Comment se déroule-t-elle ? Comment la contester ?
Saisie vente des droits d’associé et des valeurs mobilières
Saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières
La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières se voit appliquer le droit commun des mesures conservatoires, particulièrement le procès-verbal de saisie qui doit reproduire les articles R. 511-1 à R. 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution (articles relevant des ” dispositions communes ” à toutes les mesures conservatoires concernant leurs conditions et mise en oeuvre). Mais la comparaison avec les règles propres à la saisie conservatoire des meubles corporels ainsi qu’à la saisie conservatoire des créances n’est, cependant, pas inutile.
Cas particulier de la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières
Une mesure conservatoire peut porter sur tous les biens corporels ou incorporels du débiteur. Elle peut prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire (C. pr. exéc., art. L. 511-1).
Toutefois, les articles R. 524-1 à R. 524-6 du code des procédures civiles d’exécution ne mentionnent que les seuls droits d’associé et valeurs mobilières, comme droits incorporels pouvant faire l’objet d’une saisie conservatoire. De plus, certains droits incorporels tels que les brevets sont régis par des dispositions particulières, qui prévoient une procédure de saisie comprenant une phase conservatoire puis une phase validée nécessitant un titre exécutoire (C. propr. intell., art. L. 613-21 TGI Paris, JEX, 10 nov. 1994, n° 94/76426). L’utilisation de la procédure de saisie conservatoire est donc limitée aux droits d’associé et valeurs mobilières.
Au titre des mesures conservatoires, l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire est également prévue pour les droits d’associé, les valeurs mobilières et les éléments du fonds de commerce (C. pr. exéc., art. L. 531-1 et R. 531-1)
Contenu de l’acte de dénonciation
L’acte de dénonciation contient, à peine de nullité (C. pr. exéc., art. R. 524-2) :
une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
une copie du procès-verbal de saisie ;
la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Contestation de la saisie conservatoire de droits d’associés
L’article 232-7 CPCE s’applique-t-il à une saisie de droits d’associés pratiquée comme mesure conservatoire ? Malheureusement, aucune décision ne se prononce sur ce point ( Voir Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 Octobre 2024 – n° 23/08872 qui refuse d’étudier la question pour un défaut de saisine).
Fondement juridique de la saisie de droits incorporels
Il s’agit du TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles R231-1 à R233-9).
Attention, la saisie de droits incorporels répond à un régime spécial qui n’est pas celui de la saisie attribution. Pour rappel, la saisie attribution est comprise dans le titre
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D’ARGENT (Articles R211-1 à R213-13) et propose un régime juridique distinct. Ainsi, l’article R. 211-11 CPCE ne s’applique pas en cas de saisie de droits incorporels (23/81145 jex paris 22 janvier 2024).
Pour rappel, la saisie mobilière peut être de 3 ordres principalement :
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D’ARGENT (Articles R211-1 à R213-13)
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles R221-1 à R224-12)
- TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles R231-1 à R233-9)
La procédure de saisie de valeurs mobilières et de droits d’associé fait l’objet de deux actes fondamentaux :
- un procès-verbal de saisie est d’abord signifié entre les mains du tiers ;
- puis une dénonciation est faite au débiteur, titulaire des droits incorporels visés par la mesure d’exécution et ce, dans les 8 jours, à peine de caducité de la saisie.
Mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente
PV de Signification de l’acte de saisie-vente au tiers
Contenu du PV de saisie
Le créancier doit faire procéder à la signification au tiers saisi d’un acte qui doit contenir les éléments suivants, à peine de nullité de la saisie (C. pr. exéc., art. R. 232-5) :
- les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
- la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
L’acte est évidemment soumis au formalisme de l’article 648 du code de procédure civile.
Sanction des nullités (absence des mentions)
Le procès-verbal de saisie doit être frappé de nullité, dès lors qu’il ne contient pas l’indication du taux des intérêts pratiqués, exigée à peine de nullité par les dispositions, seules applicables, de l’article 182, 3° du décret du 31 juillet 1992 (C. pr. exéc., art. R. 232-5, 3° Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170).
Lieu de la signification
La saisie de droits d’associé est signifiée au siège social de la société émettrice des droits appréhendés (C. pr. exéc., art. R. 232-1).
A défaut, la saisie est dépourvue d’effet.
Actes obligatoires classiques
Classiquement, l’acte est soumis aux exigences de signification.
Notamment de l’article 658 CPC qui impose l’envoi d’un courrier simple en cas de signification par remise à personne ou par remise à domicile.
PV de Dénonciation de la saisie au débiteur
Délai
Dans un délai de 8 jours à compter de sa signification au tiers, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice (C. pr. exéc., art. R. 232-6, al. 1er).
Faute pour le créancier d’avoir fait procéder à cette dénonciation dans le délai imparti, la signification se trouve frappée de caducité (C. pr. exéc., art. R. 232-6, al. 1er), ce qui lui interdit de poursuivre cette mesure d’exécution et l’oblige à renouveler la signification de la saisie, avec les inconvénients qui résultent de cette perte de temps.
Contenu de l’acte de dénonciation au débiteur
A peine de caducité, l’acte doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (C. pr. exéc., art. R. 232-6) :
“Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.”
Comme tout acte de commissaire de justice, l’acte de dénonciation doit respecter le formalisme de l‘article 648 du code de procédure civile.
Contestation de la saisie pratiquée avec un titre exécutoire
Comme cela lui est précisé dans l’acte de dénonciation, le débiteur a la possibilité de contester la mesure d’exécution.
Quel juge compétent ?
Le débiteur doit soulever la contestation de la saisie de droits incorporels auprès du juge de l’exécution du lieu de son domicile dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie (C. pr. exéc., art. R. 232-6, 2°).
La demande d’un débiteur tendant à faire constater le caractère non avenu du jugement ayant servi de fondement aux poursuites, formée à l’occasion de la contestation d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, n’est recevable que si la contestation a été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369, n° 128 F – P + B).
La dénonciation de la contestation (danger)
Article R232-7
“A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.”
Cette contestation doit, en outre, être dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (C. pr. exéc., art. R. 232-7, al. 1er).
Enfin, il doit également informer le tiers saisi de la contestation par lettre simple (C. pr. exéc., art. R. 232-7, al. 2).
Pendant ce délai d’un mois, les biens saisis ne peuvent faire l’objet d’aucune vente forcée, dans la mesure où la procédure peut être contestée par le débiteur devant le juge de l’exécution.
Effets et conséquences de la saisie de droits incorporels
Indisponibilité des droits pécuniaires
Les effets de la saisie-vente sont identiques à ceux de la saisie conservatoire.
D’une manière générale, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet (C. pr. exéc., art. L. 141-2). Plus précisément, en application de ce principe, l’acte de saisie des valeurs mobilières et des droits d’associé rend indisponibles les droits pécuniaires qui y sont attachés (C. pr. exéc., art. R. 232-8, al. 1er). L’indisponibilité des parts sociales et des valeurs mobilières se traduit par l’impossibilité, pour le débiteur, de procéder à toute cession, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, pour quelque raison que ce soit et ce, tant que la procédure est en cours.
Opérations de vente (2e partie)
Comme son nom l’indique, la procédure de saisie-vente des valeurs mobilières et des droits d’associé implique la vente – amiable ou forcée – des droits incorporels appréhendés entre les mains d’un tiers, en vue de permettre le paiement du créancier.
Vente amiable sous un mois
Le créancier saisissant ne peut faire procéder à une vente forcée avant l’expiration du délai de vente amiable : à compter de la dénonciation de la saisie, le débiteur dispose d’un mois pour faire procéder lui-même et donc amiablement à la cession des valeurs ou parts sociales saisies (♦ C. pr. exéc., art. R. 221-30, al. 1er).
Les biens saisis restent indisponibles, sous la responsabilité du gardien (à savoir, le tiers saisi) et ce, jusqu’au paiement du prix de vente. Ils ne peuvent donc, en aucun cas, être déplacés avant ce moment (♦ C. pr. exéc., art. R. 221-30, al. 2).
Faute de paiement dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 221-31, la vente forcée intervient, permettant ainsi de ne pas trop différer le règlement du créancier (♦ C. pr. exéc., art. R. 221-32, al. 4).
Vente forcée
La vente forcée des valeurs mobilières non négociées et des droits d’associé ne sera poursuivie qu’à défaut de vente amiable par le débiteur, dans le mois de la signification de l’acte de saisie (délai éventuellement augmenté de 15 jours, afin de permettre au créancier de donner sa réponse, conformément aux dispositions de l’article R. 221-31 du code des procédures civiles d’exécution).
La vente forcée intervient à la demande du créancier, sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ou au vu d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur (♦ C. pr. exéc., art. R. 233-1).
La vente est alors faite sous forme d’adjudication (♦ C. pr. exéc., art. R. 233-5).
Schémas
Schéma de procédure de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières sans titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 524-1 à R. 524-6)

Schéma de procédure de saisie-vente de droits d’associé et de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (C. pr. exéc., art. R. 232-1 à R. 233-9)

Sources
Fasc. 1700-25 : Mesures conservatoires et d’exécution forcée sur les valeurs mobilières et droits d’associés
Recouvrement de créances Saisie des droits incorporels