Saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières : saisir les parts sociales d’un débiteur

Un créancier muni d’un titre exécutoire découvre que son débiteur ne possède rien, sauf des parts dans une SCI, une SARL ou un portefeuille de titres. Il fait pratiquer une saisie de droits d’associé. Dix-huit mois plus tard, les titres ont été vendus par le débiteur et le prix a disparu. Le juge de l’exécution lui explique que sa saisie n’a jamais produit d’effet, faute d’avoir été signifiée à la bonne personne. Ce scénario n’est pas théorique : il correspond à une affaire dans laquelle un créancier a perdu 55 060 euros (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19-20.143).

Trois camps se croisent dans cette procédure, et chacun a un intérêt distinct. Le créancier veut immobiliser une valeur puis la vendre, en sachant que le marché des parts d’une société fermée est étroit. Le débiteur associé veut faire tomber la mesure sur un vice de forme, ou obtenir sa mainlevée, sans se retrouver poursuivi pénalement pour avoir touché à ce qui est saisi. La société émettrice, tiers saisi malgré elle, veut savoir ce qu’elle doit déclarer, ce qu’elle doit bloquer, et à partir de quand elle engage sa responsabilité.

La procédure se déroule en deux temps, que le code sépare et qu’il ne faut pas confondre. D’abord la saisie, qui rend les droits indisponibles et se conteste dans le mois de sa dénonciation. Ensuite la vente, amiable ou par adjudication, qui obéit à ses propres règles, à ses propres délais et à ses propres nullités. Cet article traite le premier temps, la saisie et sa contestation, pour la saisie conservatoire comme pour la saisie-vente. La vente forcée des droits saisis fait l’objet d’un développement distinct.

Comment contester une saisie-attribution ?

Sommaire

Peut-on saisir les parts sociales et les actions d’un débiteur ? La réponse en bref

Oui, les parts sociales et les actions d’un débiteur peuvent être saisies puis vendues. Encore faut-il saisir auprès de la bonne personne : la société émettrice pour les droits d’associé, l’intermédiaire habilité pour les seules valeurs mobilières inscrites en compte. Une saisie signifiée ailleurs est dépourvue d’effet (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19-20.143). La saisie ne rend indisponibles que les droits pécuniaires, jamais le droit de vote (C. pr. exéc., art. R. 232-8). Elle doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours à peine de caducité, et contestée dans le mois à peine d’irrecevabilité (art. R. 232-6).

Quand saisir des droits d’associé, et à quel coût

Elle n’est presque jamais la première mesure. Elle vient après l’échec d’une saisie-attribution bancaire ou d’une saisie des rémunérations, sur un débiteur qui a logé sa valeur dans une structure. Trois configurations la rendent utile. L’associé d’une SCI patrimoniale adossée à un immeuble. Le dirigeant qui a placé l’outil d’exploitation sous une holding. Et l’associé minoritaire d’une société fermée, dont les coassociés refuseront de voir entrer un tiers.

Un avantage procédural la distingue des autres saisies mobilières, et il est décisif. La saisie-vente des meubles corporels suppose la signification préalable d’un commandement de payer (art. L. 221-1). La saisie des droits d’associé n’en exige aucun : l’article L. 231-1 permet de saisir directement, par l’acte signifié à la société. Le débiteur découvre la mesure une fois ses droits déjà indisponibles, ce qui lui retire le temps de céder ou de nantir ses parts.

L’audit préalable conditionne tout le reste, et il se fait sur pièces publiques. Les statuts et les comptes annuels déposés au greffe donnent la répartition du capital et l’actif net. Les nantissements de parts publiés révèlent les créanciers de rang antérieur, qui absorberont le prix avant vous. Une société inactive depuis plusieurs exercices, à actif net négatif, ne mérite pas la procédure.

Ce point n’est pas seulement économique, il est juridique. Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, « sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés », et les contestations sont tranchées par le juge (art. L. 111-8). Un débiteur qui démontre que les parts saisies n’avaient aucune valeur réalisable dispose donc d’un moyen pour laisser les frais à la charge du créancier.

Enfin, le rendement direct n’est pas toujours l’objectif. Sur des parts de société fermée, la décote en adjudication est forte et l’enchérisseur rare. La pression l’est moins : la perspective de voir un tiers entrer au capital, ou des coassociés contraints d’acheter au mauvais moment, débloque souvent un règlement avant la vente.

Ce que la saisie de droits d’associé permet d’appréhender, et ce qu’elle laisse dehors

Le fondement est l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution. Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire saisir et vendre les droits incorporels de son débiteur, autres que les créances de sommes d’argent. Cette exclusion commande tout le reste.

Entrent dans l’assiette les parts de sociétés civiles et de SCI, les parts de SARL et de SNC, les actions cotées ou non. S’y ajoutent les obligations, les parts de SICAV et de fonds communs de placement. Le régime réglementaire suit : la saisie des droits incorporels est régie par le titre III du livre II dans la mesure où leur spécificité n’y met pas obstacle (art. R. 231-1).

N’entre pas dans l’assiette tout ce qui est une créance de somme d’argent contre la société. Cela vise au premier chef le compte courant d’associé, qui est un prêt de l’associé à la société et non un droit attaché aux titres. En pratique, le créancier fait donc signifier le même jour deux actes distincts entre les mains de la société : une saisie de droits d’associé sur les parts, et une saisie-attribution sur le compte courant. C’est le montage retenu dans les dossiers les plus récents (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 sept. 2022, n° 21/18879 ; Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088).

La règle elle-même n’est pas discutée : la créance de compte courant naît du contrat de prêt entre l’associé et la société, elle n’est pas un droit pécuniaire attaché aux parts, et elle ne peut être appréhendée que par saisie-attribution. Une précision s’impose toutefois sur son fondement. L’arrêt du 8 juin 2023, régulièrement cité à son appui, énonce cette proposition dans la première branche du moyen, que la Cour écarte comme manquant en fait. Ce qu’il juge, c’est l’inopposabilité au créancier saisissant d’une donation de parts postérieure à la saisie. La règle procède donc de l’article L. 231-1 et de la nature de la créance, plus sûrement que de cet arrêt.

Toutes les parts ne sont pas saisissables

Le code vise les parts ou droits dont le débiteur est titulaire (art. R. 232-1 et R. 232-5), et non la qualité d’associé. Le premier travail consiste donc à identifier exactement le droit qui appartient au débiteur : pleine propriété, nue-propriété, usufruit, ou simple créance correspondant à la valeur des parts. La distinction n’est pas théorique. L’héritier d’un associé de société civile qui ne devient pas lui-même associé n’est pas titulaire des parts, il n’a droit qu’à leur valeur, laquelle est une créance de somme d’argent relevant de la saisie-attribution. Et le conjoint qui n’a pas revendiqué la qualité d’associé n’est pas dans la même situation que celui qui l’a obtenue. Plusieurs exclusions doivent ensuite être vérifiées avant d’engager les frais.

Les parts en industrie sont incessibles en raison de leur caractère personnel, donc insaisissables. La question de savoir si les droits pécuniaires qui y sont attachés peuvent malgré tout être appréhendés par la voie de l’article R. 232-8 ne paraît pas tranchée. Ce qui est certain, en revanche, est qu’un bénéfice une fois distribué devient une créance de somme d’argent, saisissable par saisie-attribution.

Les parts indivises échappent au créancier personnel d’un indivisaire, qui ne peut saisir sa part dans les droits sociaux indivis (Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-20.965). La voie ouverte est de provoquer le partage (art. 815-17 du code civil).

Les parts de sociétés civiles professionnelles de notaires appellent une distinction que l’on manque souvent. Un décret interdit de les donner en nantissement ou de les vendre aux enchères publiques. La Cour de cassation a jugé que cette interdiction n’emporte pas par principe l’insaisissabilité, laquelle ne peut résulter que d’une disposition législative (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 99-13.965, Bull. I, n° 222). Elle a toutefois censuré la saisie-vente de telles parts, au motif qu’elle réalise une cession forcée incompatible avec l’exigence d’agrément préalable du garde des Sceaux. Le résultat pratique est net. La saisie conservatoire reste possible (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-69.867), la vente forcée ne l’est pas, et la conversion perd donc son objet.

Le dirigeant d’une société en redressement judiciaire ne peut céder ses droits sociaux que dans les conditions fixées par le tribunal, à compter du jugement d’ouverture (art. L. 631-10 du code de commerce). Le texte organise une incessibilité, non une insaisissabilité, et les deux notions ne se confondent pas. La saisie paraît donc pouvoir être pratiquée, mais la vente forcée se heurte à l’incessibilité tant que le tribunal n’a pas statué, ce qui prive la saisie-vente de son objet. Le raisonnement est celui retenu pour les parts de société civile professionnelle de notaires, sans qu’une décision publiée l’ait transposé à ce cas. La règle ne joue pas en sauvegarde.

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise sont déclarés incessibles par la loi, ce qui en prohibe la saisie. Les actions issues de la levée d’option sont en revanche saisissables une fois l’option exercée.

Les bons de capitalisation constituent des créances relevant de la saisie-attribution et non du régime des droits d’associé (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-14.658, Bull. II, n° 181). À l’inverse, les bons de caisse d’épargne au porteur à échéance de cinq ans ont été qualifiés d’obligations, donc de valeurs mobilières saisissables (Cass. com., 14 déc. 2004, n° 01-13.302, Bull. IV, n° 220).

Une précision utile en sens inverse : le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés, qui peut être saisie par un créancier de la société (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833). Le créancier d’une société sous-capitalisée dispose donc d’une assiette que les bilans ne montrent pas au premier regard.

Une erreur courante est de plaider l’insaisissabilité des parts au motif qu’elles seraient nécessaires à la vie et au travail du débiteur, ou indispensables à sa subsistance. Le texte invoqué ne le permet pas. L’article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d’exécution vise les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail, dont l’article R. 112-2 dresse la liste, et son 7° les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des malades. La lecture procède du texte lui-même : ces catégories supposent une consistance matérielle, que des droits incorporels n’ont pas. Le gérant qui vit des dividendes de sa société n’a donc pas d’insaisissabilité à opposer, et son moyen se déplace utilement sur le terrain du cantonnement.

Les dividendes appellent une distinction que beaucoup d’actes manquent. Tant que l’assemblée n’a pas statué, il n’existe aucune créance de dividende. Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant trois événements. Il faut l’approbation des comptes, la constatation de sommes distribuables et la détermination de la part de chaque associé (Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.806, Bull. 2009, IV, n° 19). Avant l’assemblée, il n’y a donc rien à saisir par voie de saisie-attribution, et c’est la saisie des droits d’associé qui capte la valeur à venir. Après la décision de distribution, la créance existe et devient saisissable de façon autonome. Le droit de l’associé aux dividendes obéit ensuite à ses règles propres.

La qualification des titres décide de la validité de la saisie

C’est ici que se joue l’essentiel du contentieux, et c’est un point que les modèles d’actes ignorent presque tous.

Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19-20.143, FS-B+R (SCI Rafy c/ BNP Paribas) est la décision de référence. Un créancier avait fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie portant sur un portefeuille de parts de sociétés civiles de placement immobilier. La Cour de cassation juge que les parts de SCPI ne sont pas négociables au sens de l’article L. 211-14 du code monétaire et financier, et que le transfert de leur propriété résulte d’une inscription sur le registre des associés et non au compte-titres de l’acquéreur (art. L. 214-93 du même code). Elle en déduit que « les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières », que l’article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution leur est inapplicable, et que la saisie devait être pratiquée entre les mains de la société émettrice.

La conséquence est brutale : « la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ». La Cour ajoute qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à cet intermédiaire d’aviser la société émettrice ni de représenter les fonds issus d’une vente. Le débiteur a vendu ses parts pendant la procédure, la banque n’avait rien à bloquer, le créancier n’a rien récupéré.

Une erreur courante est de penser que la saisie de parts de SCPI se pratique auprès de la banque qui tient le compte-titres, parce que les parts y figurent. Elle se pratique auprès de la société de gestion émettrice, et une saisie faite ailleurs ne produit aucun effet.

Des parts sociales déjà nanties peuvent-elles être saisies ?

Oui, des parts sociales déjà nanties peuvent être saisies par un autre créancier. Le nantissement ne rend pas les titres insaisissables : il joue sur le rang dans la distribution du prix, pas sur l’assiette de la saisie. Le code le présuppose, puisque l’acte de saisie doit contenir la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies (art. R. 232-5, 5°).

Le nantissement portant sur des parts sociales est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. L’exclusion est notable. Le droit de rétention du 4° de l’article 2286 du code civil ne lui est pas applicable (art. 2355 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). Le créancier nanti a donc vocation à être payé sur le prix avant le saisissant chirographaire, mais il ne détient rien qu’il puisse retenir pour bloquer la vente.

Encore faut-il qu’il se manifeste, et c’est là que le rang se perd. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente (art. L. 233-2). En cas de vente amiable, le créancier titulaire d’une sûreté publiée qui ne répond pas dans les quinze jours perd le droit de concourir à la distribution. Il ne lui reste qu’un droit sur un solde éventuel (art. R. 221-31).

La règle joue aussi dans l’autre sens, au bénéfice du créancier saisissant. L’indisponibilité n’interdit pas à un autre créancier de se faire autoriser à inscrire un nantissement judiciaire sur les mêmes titres, mais ce nantissement lui est inopposable (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-21.597). Le créancier qui saisit le premier n’a donc pas à craindre les sûretés publiées après son acte.

Une erreur courante est de soutenir devant le juge de l’exécution que des parts déjà nanties seraient insaisissables. L’argument est inopérant : aucun texte ne le prévoit, et l’ensemble du régime de la vente organise au contraire le concours entre créanciers.

Le nantissement nourrit en revanche un moyen sérieux, mais différent. Si la créance garantie de premier rang absorbe la valeur des parts, la saisie ne procurera rien au saisissant, ce qui alimente la demande de mainlevée pour mesure inutile ou de cantonnement (art. L. 111-7 et L. 121-2). Le moyen suppose une démonstration chiffrée, valeur des titres contre encours garanti, pièces à l’appui. Les juges écartent l’inutilité simplement alléguée (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/14027).

Enfin, un nantissement antérieurement consenti change la donne au stade de la vente, dans un sens favorable au créancier poursuivant. Le consentement des associés ou de la société au projet de nantissement emporte agrément de l’adjudicataire en cas de réalisation forcée, dans les conditions propres à la vente forcée des parts.

Auprès de qui la saisie doit-elle être signifiée ?

La saisie de droits d’associé doit être signifiée à la société ou à la personne morale émettrice, à son siège social. Le code prévoit ensuite trois aménagements, réservés aux seules valeurs mobilières.

Le principe. Les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice (art. R. 232-1). Pour des parts de SCI, de SARL, de SNC ou de société civile professionnelle, la question s’arrête là.

Valeurs mobilières nominatives en gestion externalisée. Lorsque les comptes sont tenus par un mandataire de la société, la saisie se pratique auprès de ce mandataire. La société est tenue de faire connaître au commissaire de justice le nom de ce mandataire (art. R. 232-2). C’est la seule information que le texte impose spontanément à la société.

Valeurs au porteur et comptes gérés. Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l’intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise. Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de ce dernier (art. R. 232-3).

Saisie globale d’un portefeuille. La saisie peut aussi être opérée auprès d’un intermédiaire habilité pour l’ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur (art. R. 232-4). C’est la voie à retenir contre un débiteur détenteur d’un compte-titres, sous la réserve tirée de l’arrêt du 8 décembre 2022 pour les titres qui ne sont pas des valeurs mobilières.

En cas de doute sur la nature exacte des titres, rien n’interdit de signifier le même jour à la société émettrice et à l’intermédiaire teneur du compte. Le coût du second acte est sans commune mesure avec celui d’une saisie privée d’effet.

L’acte de saisie n’a pas à désigner les titres saisis, ni leur nombre, ni leur numérotation. L’article R. 232-5 n’exige rien de tel, et pour cause : la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire. Le créancier qui ignore le nombre exact de parts peut donc saisir malgré tout, et c’est heureux puisque le tiers saisi n’est pas tenu de le lui dire.

Le tiers saisi ne vous dira pas ce que le débiteur possède

C’est le point le plus coûteux pour le créancier, et la jurisprudence y est constante depuis plus de vingt-cinq ans.

La sommation contenue dans l’acte de saisie ne porte que sur l’existence d’éventuels nantissements ou saisies (art. R. 232-5, 5°). Rien de plus. La Cour de cassation en tire que « aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d’indiquer au saisissant l’étendue des droits d’associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire », et que la société émettrice ne peut être condamnée de ce chef sur le fondement de ce qui est aujourd’hui l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2e civ., 8 avr. 1999, n° 97-14.742, Bull. 1999, II, n° 69, société Teinturerie Huguet). Autrement dit, une société qui ne répond rien, ou qui répond « néant » sur les nantissements sans dire combien de parts détient son associé, ne commet aucune faute.

Le même arrêt donne pourtant la solution, dans une incise que presque personne n’exploite : la société ne peut être condamnée « à moins qu’ayant reçu du juge de l’exécution une injonction à cet effet, elle n’y ait pas déféré ». Le créancier qui se heurte au silence du tiers saisi doit donc saisir le juge de l’exécution d’une demande d’injonction de communiquer, sur le fondement de l’article L. 123-1. C’est l’injonction, et son inexécution, qui ouvrent la sanction, pas la saisie elle-même.

Deux précisions achèvent de cerner l’obligation. Le tiers saisi n’a pas à répondre sur-le-champ au commissaire de justice qui l’interpelle (Cass. 2e civ., 7 mars 2002, n° 00-12.054). Et il n’est pas tenu de déclarer les cessions antérieures des titres, à la différence du tiers saisi d’une saisie-attribution, à qui l’article L. 211-3 impose de révéler les cessions de créances. Le créancier peut donc saisir des titres cédés la veille sans que personne ne le lui dise.

La sanction du manquement est elle aussi limitée. Le tiers saisi qui ne défère pas à la sommation ne peut être condamné aux causes de la saisie. Il ne s’expose qu’à des dommages-intérêts, à charge pour le créancier de prouver son préjudice (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-18.265, Bull. II, n° 90). Et si la saisie est ensuite déclarée caduque, elle est privée de tous ses effets, ce qui interdit toute condamnation du tiers saisi (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-12.484, Bull. II, n° 217). Les juges du fond refusent d’ailleurs de transposer ici les textes propres à la saisie-attribution qui permettent de condamner le tiers saisi aux causes de la saisie. Ils reconnaissent en outre au tiers créancier gagiste un motif légitime de s’opposer à la vente forcée (CA Bastia, 10 juin 2004).

Le second moyen de pression, méconnu, se situe au stade de la vente. Le cahier des charges doit contenir tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente (art. R. 233-6, 2°). Les juges du fond en tirent la conséquence. Le débiteur peut être condamné sous astreinte à communiquer les pièces nécessaires à l’établissement du cahier des charges : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires et procès-verbaux d’assemblée générale (CA Versailles, 30 sept. 2010, n° 09/07362, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 10-27.519). Il en va de même du tiers saisi (CA Saint-Denis de La Réunion, 15 avr. 2011, n° 09/01617). C’est l’obligation de communiquer qui manque au stade de la saisie, reconstituée au stade de la vente.

Le réflexe documentaire, enfin, se prend avant de saisir. Les statuts et les comptes annuels déposés au greffe indiquent souvent la répartition du capital. Un créancier qui saisit sans avoir la moindre idée du nombre de parts détenues saisit à l’aveugle, et il paiera deux fois les frais.

Saisie conservatoire ou saisie-vente : ce qui change réellement

Sans titre exécutoire, le créancier passe par la saisie conservatoire, sur autorisation du juge, s’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (art. L. 511-1). Les conditions d’une mesure conservatoire obéissent à un standard souple, que la chambre commerciale a encore assoupli au profit du créancier d’une société civile.

Le créancier d’une société civile peut agir contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales (art. 1857 du code civil). Le juge de l’exécution doit alors seulement rechercher une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci. Cette apparence peut résulter du risque d’inexécution de son plan de redressement. L’article 1858 du code civil, qui impose des poursuites préalables et vaines contre la société, est inapplicable à ce stade (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924, F-P+B, société ETIP c/ société Manulor). Pour un créancier de SCI, cela signifie qu’il peut faire saisir conservatoirement les droits d’associé des associés sans avoir épuisé les poursuites contre la société.

Le formalisme de la saisie conservatoire est calqué sur celui de la saisie-vente, à une différence près. L’acte mentionne l’autorisation ou le titre et le décompte des sommes, mais pas le taux des intérêts (art. R. 524-1). La dénonciation au débiteur intervient dans les huit jours à peine de caducité. Elle contient, à peine de nullité, la copie de l’autorisation ou du titre et celle du procès-verbal. Elle mentionne, en caractères très apparents, le droit de demander la mainlevée au juge de l’exécution du domicile du débiteur. Elle désigne la juridiction compétente pour les autres contestations. Elle reproduit enfin les articles R. 511-1 à R. 512-3 (art. R. 524-2). Les effets sont ceux de la saisie-vente, par renvoi exprès à l’article R. 232-8 (art. R. 524-3).

La conversion suppose un acte propre. Le créancier qui obtient son titre signifie au débiteur un acte de conversion. Cet acte contient à peine de nullité la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, l’énonciation du titre exécutoire et le décompte distinct avec le taux des intérêts. Il porte un commandement de payer et indique, en caractères très apparents, le délai d’un mois pour vendre à l’amiable. Il reproduit les articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3 (art. R. 524-4). Une copie de cet acte est signifiée au tiers saisi (art. R. 524-5), et la vente suit les articles R. 233-3 à R. 233-9 (art. R. 524-6).

Ce renvoi mérite d’être lu de près, parce qu’il commande une pratique. L’article R. 524-6 vise les articles R. 233-3 à R. 233-9, et non l’article R. 233-1, qui est celui du certificat de non-contestation. La lecture procède du texte : après conversion d’une saisie conservatoire, le créancier n’a pas à produire de certificat de non-contestation pour faire procéder à la vente, la contestation de la mesure conservatoire n’étant d’ailleurs enfermée dans aucun délai de forclusion. Un tiers saisi qui subordonne la vente à la remise de ce certificat ajoute une condition que les textes ne prévoient pas, et il retarde la liquidation à ses risques.

Reste une question stratégique préalable. La saisie conservatoire immobilise, mais ne confère aucun rang. Le nantissement judiciaire des droits d’associé confère un rang tout en laissant les titres aliénables (art. L. 531-1 et L. 531-2). Les deux mesures ne s’excluent pas, et la pratique consiste souvent à les cumuler le même jour, ce que les juges du fond admettent dès lors que leurs effets diffèrent.

Le nantissement judiciaire des droits d’associé et valeurs mobilières

Le procès-verbal de saisie : les cinq mentions à peine de nullité

L’acte signifié au tiers saisi contient cinq mentions à peine de nullité (art. R. 232-5) :

  • les nom et domicile du débiteur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
  • la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.

L’acte reste soumis au formalisme de l’article 648 du code de procédure civile.

La mention du taux des intérêts est celle qui tombe. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait validé une saisie alors que « le procès-verbal de saisie ne contenait pas l’indication du taux des intérêts pratiqués, exigée à peine de nullité » (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170, Crédit du Nord). Un décompte détaillé en principal, article 700, dépens et frais d’exécution ne suffit pas : c’est le taux lui-même qui doit figurer. Cette décision a été rendue au visa de l’article 182 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aujourd’hui repris à l’article R. 232-5 : les commentaires antérieurs à la codification citent encore l’ancienne numérotation.

Une réserve doit être formulée sur la portée de cette solution, car elle n’est pas fixée. La cassation de 2001 intervient sans que la Cour recherche un grief. Mais les mentions de l’article R. 232-5 sont prescrites à peine de nullité par un texte réglementaire, et la nullité des actes de commissaire de justice obéit aux règles gouvernant la nullité des actes de procédure (art. 649 du code de procédure civile). La doctrine en déduit que l’exigence de grief de l’article 114, alinéa 2, devrait s’appliquer, et des juges du fond raisonnent en ce sens. Deux lectures restent donc possibles. Selon la première, l’omission du taux emporte nullité par elle-même, la mention conditionnant la vérification du quantum. Selon la seconde, elle reste un vice de forme et suppose un grief. Ce qui les départagerait serait un arrêt postérieur statuant expressément sur le grief, qui n’a pas été rendu. Dans les deux lectures, la conduite à tenir est la même : le débiteur articule le moyen et énonce le grief, en une phrase, plutôt que de s’en remettre à l’arrêt de 2001.

Le même arrêt condamne une autre pratique. La saisie avait été cantonnée en cours de procédure et le débiteur avait versé des acomptes. La cour d’appel avait refusé d’en tirer les conséquences en se retranchant derrière l’autorité du titre. La cassation intervient au visa de l’article 59 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 231-1 : l’obligation constatée par le titre n’est pas remise en cause, mais son montant se trouve réduit, et la saisie doit suivre.

Sur le contenu du décompte lui-même, la limite entre ce qui est dû et ce qui ne l’est pas se joue sur des postes de quelques centaines d’euros. Une cour d’appel a ainsi écarté une provision sur frais tout en maintenant la provision sur intérêts et le droit proportionnel de l’article A. 444-31 du code de commerce (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/16561). La question générale des sommes réellement réclamables en exécution d’un jugement se pose ici dans les mêmes termes que pour les autres saisies.

Une précision utile en défense, parce qu’elle ferme un moyen souvent plaidé. Nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire (art. 502 du code de procédure civile). Ce texte régit les relations entre le créancier et le commissaire de justice. Aucune disposition n’impose de mentionner sur le procès-verbal qu’une expédition exécutoire a été présentée : seule l’indication du titre exécutoire est requise (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/14027).

La dénonciation au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité

Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice (art. R. 232-6). Le délai court de la signification au tiers saisi. Sa computation obéit aux règles générales de calcul des délais de procédure.

L’acte de dénonciation contient à peine de nullité :

« 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; 4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ; 6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3. »

Un destinataire fait débat, et la question n’est pas tranchée. Il a été soutenu que, lorsque les droits sociaux sont communs, la saisie doit être dénoncée non seulement au conjoint débiteur, mais aussi au conjoint qui a des droits sur eux comme commun en biens. Le moyen a été présenté à la Cour de cassation contre un arrêt qui avait jugé la saisie régulière alors que la dénonciation n’avait eu lieu qu’à l’égard du mari. Il a été déclaré irrecevable comme mélangé de fait, faute d’avoir été soutenu devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 10-27.519). Cet arrêt ne consacre donc pas l’obligation, et il ne l’écarte pas davantage.

Deux lectures restent ouvertes. Selon la première, la dénonciation au conjoint s’impose parce qu’il a des droits sur les biens appréhendés. Selon la seconde, le texte ne vise que le débiteur, le conjoint disposant pour sa part de l’action en distraction, ouverte jusqu’à la vente. Ce qui les départagerait serait un arrêt statuant au fond sur ce moyen, qui n’a pas été rendu. En pratique, le créancier a intérêt à dénoncer au conjoint pour fermer le débat, et le débiteur à soulever le moyen puisqu’il n’est pas condamné. Le contrôle du régime matrimonial fait donc partie des vérifications préalables, au même titre que l’extrait K bis.

Cette formalité ne doit pas être confondue avec une protection de fond, et le conjoint qui l’espère se trompe de terrain. Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier (art. 1413 du code civil). Des parts sociales présumées communes sont donc saisissables pour une dette personnelle du conjoint associé. L’exception de l’article 1415, qui limite l’engagement aux biens propres et revenus, ne joue que pour un cautionnement ou un emprunt souscrit sans le consentement exprès de l’autre époux. En dehors de ces deux hypothèses, une demande de distraction fondée sur la communauté échoue. C’est ce qui a été jugé à propos d’une saisie portant sur quatre cents parts de SARL. L’épouse ne pouvait soustraire au droit de poursuite des créanciers de son mari que des biens qui lui étaient propres (CA Versailles, 30 sept. 2010, n° 09/07362, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 10-27.519). Le conjoint conserve en revanche le bénéfice de la dénonciation, dont l’omission vicie la saisie.

Deux autres points de forme méritent d’être connus. L’acte de saisie doit être instrumenté par un commissaire de justice, mais un clerc assermenté peut valablement en remettre la signification au tiers saisi (Cass. 2e civ., 4 oct. 2007, n° 06-17.879, Bull. II, n° 225). Et l’action en nullité de la saisie n’est pas attitrée : l’usufruitière justifiant d’un intérêt à agir a pu contester la saisie pratiquée contre son fils sur la nue-propriété des titres (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 06-11.838).

Deux sanctions se superposent ici et ne se confondent pas. Le dépassement du délai de huit jours emporte caducité. L’omission d’une mention emporte nullité. Elles n’obéissent ni au même régime de preuve ni aux mêmes conséquences, ce qui justifie de les traiter ensemble.

Ce que la saisie rend indisponible, et ce qu’il en coûte de passer outre

L’article R. 232-8, alinéa 1er, tient en une phrase : « L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. » Trois conséquences en découlent, dont la troisième est pénale.

L’indisponibilité couvre les bénéfices distribuables. Une cour d’appel avait jugé qu’une saisie conservatoire de droits d’associé ne pouvait rendre indisponibles les bénéfices revenant au débiteur. Cassation, « alors que les bénéfices distribuables attachés aux parts saisies sont des droits pécuniaires du débiteur » (Cass. 2e civ., 21 juin 2007, n° 06-13.386, Bull. 2007, II, n° 170). L’affaire opposait deux créanciers d’un notaire associé d’une SCP. La saisie conservatoire de 1996 primait la saisie-attribution pratiquée par un autre créancier en 1998 sur les avoirs du même débiteur. Pour un créancier, cela signifie qu’une saisie conservatoire précoce des droits d’associé rend indisponibles les distributions futures, ce qui fait obstacle à leur appréhension par une saisie-attribution postérieure. L’arrêt ne consacre pas pour autant un droit de préférence au profit du premier saisissant : la saisie conservatoire immobilise, elle ne confère aucun rang.

Cet arrêt n’a en revanche rien dit de la désignation d’un administrateur séquestre, contrairement à ce qu’on lit parfois. La question de la neutralisation du pouvoir de vote du débiteur reste ouverte, et il est plus prudent de la traiter par une demande distincte devant le juge compétent que de l’adosser à cette décision.

L’indisponibilité ne touche pas les droits politiques. Le débiteur reste associé. Il conserve le droit de vote, le droit de participer aux assemblées et le droit d’information de l’associé. Le texte ne vise que les droits pécuniaires, et il n’existe pas de disposition permettant de le priver de son vote. C’est la faiblesse structurelle de la mesure pour le créancier. Le débiteur garde les moyens de faire baisser la valeur de ce qui est saisi : vote de la non-distribution, augmentation de capital dilutive, cession de l’actif principal.

Une cession postérieure à la saisie est inefficace. Le débiteur qui donne ou cède ses parts après la saisie se heurte à deux obstacles. Les juges du fond retiennent que l’opération « est sans effet car étant postérieure à la saisie de droits d’associé, qui rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur comme il est dit à l’article R. 232-8 ». Ils relèvent en outre le caractère frauduleux de la cession. Elle portait sur 959 parts sur 960, au profit d’une société reprenant les initiales du débiteur (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 sept. 2022, n° 21/18879). La Cour de cassation a été saisie d’une donation de nue-propriété consentie quatre mois après la saisie. Elle approuve les juges d’avoir retenu que la débitrice « ne pouvait prétendre avoir fait de bonne foi donation de la nue propriété de ces parts sociales postérieurement à leur saisie », et d’en avoir déduit l’inopposabilité au créancier saisissant (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088).

Un fondement distinct, et plus solide, mérite d’être plaidé en premier lieu. La cession de parts de société civile doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes de l’article 1690 du code civil ou par transfert sur les registres sociaux. Et elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés (art. 1865 du code civil). Le créancier saisissant est un tiers. Une cession ou une donation qui n’a pas été publiée lui est donc inopposable, quelle que soit sa date, et sans qu’il soit besoin de discuter la bonne foi du cédant. Le débiteur qui produit un acte de donation portant une simple clause de publication au registre du commerce n’établit rien : c’est la publication effective qui doit être prouvée.

Le réflexe de vérification est le même pour le créancier avant de saisir : un extrait K bis et l’état des inscriptions disent ce qui est opposable, un acte sous seing privé produit par le débiteur ne dit rien.

Ces deux décisions se concilient mal avec la lettre du texte, et il faut le dire plutôt que le masquer. L’article R. 232-8 ne rend indisponibles que les droits pécuniaires, non les titres eux-mêmes ; or ce sont les cessions de titres qui sont privées d’effet. Deux lectures sont possibles. Selon la première, l’indisponibilité des droits pécuniaires emporte par voie de conséquence l’inopposabilité de tout acte qui déplacerait le support de ces droits. Selon la seconde, la sanction ne procède pas de l’indisponibilité mais de la mauvaise foi du débiteur, la connaissance de la saisie résultant de sa dénonciation à personne. Ce qui les départagerait serait un cas de cession postérieure à une saisie régulière mais réellement ignorée du cédant, hypothèse que la jurisprudence publiée ne paraît pas encore avoir tranchée. Dans les deux lectures, la conduite à tenir est la même : le créancier plaide cumulativement l’indisponibilité, la mauvaise foi et, si les conditions en sont réunies, l’action paulienne.

Toucher aux droits saisis est un délit

C’est le volet que les articles de procédure civile omettent, et il change la conversation avec un débiteur tenté de continuer à se servir.

Deux notaires associés, dont les sommes dues par leur SCP avaient été saisies, ont continué à prélever après dénonciation de la saisie, pour 1 571 610 francs et 890 865 francs. Ils ont été condamnés chacun à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour détournement d’objets saisis. La Cour de cassation approuve :

« l’indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu’une décision n’a pas prononcé la nullité ou la main levée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l’article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par le débiteur après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi » (Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-82.531).

La mesure en cause était une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP. La règle posée vaut pour tout acte de saisie régulier en la forme.

Deux enseignements pour le débiteur. Il n’appartient pas au saisi d’apprécier la validité de la saisie : tant qu’aucune décision n’a prononcé la nullité ou la mainlevée, l’indisponibilité produit ses effets. Et les consultations obtenues avant de passer outre ne protègent pas. Les prévenus s’étaient munis de quatre consultations concluant au caractère inopérant de la saisie. Les juges y ont vu la démonstration de leur mauvaise foi, et non une erreur de droit invincible au sens de l’article 122-3 du code pénal.

Ce que risque la société tiers saisie

La société qui laisse le débiteur disposer des sommes bloquées engage sa responsabilité. Une cour d’appel a retenu la responsabilité d’une SCI qui avait laissé se creuser le compte courant débiteur de son associé jusqu’à 35 877,78 euros après la saisie. Elle juge que la société « devait conserver les dividendes ou les autres sommes destinées à M. X et ne pas permettre à ce dernier d’effectuer des prélèvements sur les avoirs de la société », et qu’elle « n’a pas respecté l’obligation d’indisponibilité des sommes que la législation impose aux tiers saisis » (CA Grenoble, 2e ch., 3 avr. 2018, n° 16/01455).

La ligne de partage est donc nette pour un dirigeant de société émettrice. Il n’a pas à renseigner le créancier sur l’étendue des droits de son associé, sauf injonction du juge. Mais dès la signification, il doit cesser tout versement au titre des droits pécuniaires attachés aux parts, et il doit répondre sur les nantissements et saisies antérieurs. Le second manquement se paie, le premier non.

La procédure collective efface la saisie, elle ne la met pas en attente

Ce point commande la stratégie de calendrier, et il est massivement méconnu.

Un créancier avait fait pratiquer une saisie de droits d’associé le 31 janvier 2013. Le débiteur a été placé en redressement judiciaire le 17 juillet 2013, avant toute vente. Les juges du fond avaient retenu que la saisie était seulement arrêtée et susceptible d’une reprise ultérieure. Cassation sans renvoi, avec mainlevée ordonnée par la Cour de cassation elle-même : « l’arrêt des procédures d’exécution entraîne la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associés, produit ses effets » (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 15-13.222, Bull., société Cuir Corrugated Machinery c/ société Gestion informatique et administrative).

Une erreur courante est de croire que la saisie de droits d’associé est simplement suspendue par l’ouverture d’une procédure collective et pourra reprendre à la sortie. Elle ne l’est pas : elle doit être levée, sauf si la vente est déjà intervenue. La raison tient à la nature de la mesure. À la différence de la saisie-attribution, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie (art. L. 211-2), la saisie de droits d’associé n’a aucun effet attributif avant la vente. Tant que l’adjudication n’a pas eu lieu, le créancier n’a rien acquis.

Une distinction s’impose ici, et elle est régulièrement manquée. Ce qui précède vise la procédure collective ouverte contre le débiteur saisi. L’ouverture d’une procédure contre la société émettrice est un tout autre événement. Elle n’atteint pas la saisie, qui frappe un bien du débiteur et non un bien de la société. Elle vide en revanche les titres de leur valeur économique. Surveiller le BODACC de la société émettrice fait partie de la préparation, au même titre que la lecture des comptes.

La conséquence pratique est directe. Contre un débiteur dont la solvabilité se dégrade, la saisie des parts est fragile. La saisie-attribution du compte courant est robuste, y compris face à une procédure de surendettement postérieure (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088). Un créancier qui ne pratique que la saisie des parts, et laisse traîner la vente pendant seize mois, joue contre lui. Sur l’articulation générale, voir l’impact d’une procédure collective sur les mesures conservatoires et les saisies.

Nullité, caducité, inefficacité : trois sanctions qu’il ne faut pas confondre

C’est la section que le débiteur lira en premier, et celle que le créancier doit lire avant de faire signifier quoi que ce soit. Les irrégularités de cette procédure ne se sanctionnent pas toutes de la même façon, et l’erreur de qualification coûte l’instance.

La caducité frappe le retard, sans discussion. La saisie non dénoncée au débiteur dans les huit jours est caduque (art. R. 232-6, al. 1er ; art. R. 524-2 pour la mesure conservatoire). Aucun grief n’a à être établi : le dépassement suffit. Le créancier ne peut plus poursuivre cette mesure et doit réitérer la signification au tiers saisi, avec les frais et la perte de rang que cela suppose.

La nullité frappe le contenu de l’acte, et se paie d’un grief. Les mentions des articles R. 232-5 et R. 232-6 sont prescrites à peine de nullité, mais leur omission constitue un vice de forme. La nullité ne peut alors être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. La règle vaut même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (art. 114, al. 2, du code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 20 oct. 2011, n° 10-24.109).

Le débiteur qui a contesté la saisie dans le délai d’un mois se prive largement de ce grief. Une cour d’appel a écarté les critiques visant les diligences du commissaire de justice. Le motif retenu est que l’appelant avait bien contesté la mesure dans le délai (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/14027). C’est un paradoxe procédural à intégrer avant de bâtir une défense sur la seule irrégularité de la dénonciation.

L’inefficacité ne se prononce pas, elle se constate. La saisie signifiée à une personne autre que celle désignée par les articles R. 232-1 à R. 232-4 n’est pas nulle : elle est « dépourvue d’effet » et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19-20.143). La distinction n’est pas verbale. Il n’y a rien à annuler, donc rien à faire prononcer, et le créancier ne peut se prévaloir d’aucune indisponibilité. La lecture procède de la formule même de l’arrêt, la Cour de cassation ne s’étant pas prononcée sur les conséquences procédurales de cette qualification.

La copie de l’ordonnance, condition de la dénonciation conservatoire

Ce point mérite d’être plaidé chaque fois que la mesure a été autorisée sur requête.

L’acte de dénonciation d’une saisie conservatoire doit contenir, à peine de nullité, une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée (art. R. 524-2, 1°). Or l’article 495 du code de procédure civile impose déjà que copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

La Cour de cassation a jugé, à propos d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, que ces prescriptions sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction. Elle a approuvé les juges d’avoir annulé l’acte de dénonciation auquel n’était jointe ni copie de l’ordonnance ni copie de la requête. La cour d’appel avait retenu que l’irrégularité affectait la validité de l’acte « sans que soit exigée la preuve d’un grief », et que la nullité de la dénonciation entraînait la caducité de la mesure (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.498).

Deux réserves, qui décident de la transposition. Cette solution a été rendue en matière de sûreté judiciaire provisoire, sur le fondement de l’article 495 du code de procédure civile, et la Cour de cassation a statué par ce seul motif. La structure du texte est identique à celle de l’article R. 524-2, mais la transposition à la saisie conservatoire de droits d’associé n’a pas été consacrée. Ensuite, l’article 495 ne joue que si la mesure procède d’une ordonnance sur requête : il est sans application à la saisie-vente pratiquée en vertu d’un titre exécutoire.

En pratique, le débiteur qui reçoit la dénonciation d’une saisie conservatoire vérifie deux choses avant toute autre. La date, d’abord. La présence matérielle de la copie de la requête ensuite, celle de l’ordonnance étant plus rarement omise.

Quand et comment soulever la nullité

Le moyen se heurte à deux conditions de calendrier, et se perd sur la seconde.

Le premier est le délai d’un mois. Toute contestation, y compris celle qui vise le titre et non la saisie, doit être formée dans le mois de la dénonciation (art. R. 232-6, 2° ; Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369). Le second est la dénonciation de la contestation au commissaire de justice, à peine d’irrecevabilité (art. R. 232-7).

Une troisième objection a longtemps été opposée aux débiteurs, et elle vient de tomber. On leur objectait que la nullité du procès-verbal était une exception de procédure, à soulever avant toute défense au fond (art. 74 et 112 du code de procédure civile). La Cour de cassation a tranché l’inverse, dans une affaire de saisie de droits d’associé dans une société civile :

« le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-17.249, FS-B).

La conséquence est considérable en défense. La nullité du procès-verbal est un moyen de fond, destiné à s’opposer au recouvrement forcé. Elle peut être invoquée en cours d’instance, elle n’est pas couverte par des conclusions au fond antérieures, et elle reste soumise aux articles 114, 117 et 118. Dans l’affaire jugée, le moyen avait été soulevé pour la première fois plus de cinq ans après l’assignation, et la cour d’appel avait eu tort de le déclarer irrecevable.

La même logique s’applique à la nullité de la signification de la décision fondant les poursuites, qui est une défense au fond et non une exception de procédure (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 sept. 2022, n° 21/18879).

Enfin, le créancier dispose d’une parade que les défendeurs sous-estiment. La nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (art. 115 du code de procédure civile). Une mention omise peut donc être réparée en cours d’instance, ce qui n’est jamais le cas d’une caducité.

Fiche : les irrégularités à surveiller

IrrégularitéSanctionCe qu’il faut établirFondement vérifié
Dénonciation au débiteur plus de huit jours après la signification au tiers saisiCaducité de la saisieLe seul dépassement du délai, aucun griefArt. R. 232-6, al. 1er ; art. R. 524-2
Procès-verbal de saisie ne mentionnant pas le taux des intérêtsNullitéVice de forme, grief à prouver par le débiteurArt. R. 232-5, 3° ; Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170
Omission d’une autre mention des articles R. 232-5 ou R. 232-6NullitéVice de forme, grief à prouverArt. 114, al. 2, du code de procédure civile ; CA Paris, 1er sept. 2022, n° 21/14027
Dénonciation d’une mesure autorisée sur requête sans copie de la requête ni de l’ordonnanceNullité de l’acte, puis caducité de la mesureLe défaut de remise, sans preuve d’un griefArt. 495 du code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.498, transposition non consacrée
Saisie signifiée à une personne autre que celle désignée par les textesActe dépourvu d’effet, aucune indisponibilitéRien à faire annuler, la mesure ne produit simplement pas d’effetCass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19-20.143
Absence de mention, sur le procès-verbal, de la présentation d’une expédition exécutoireAucune, moyen inopérantSeule l’indication du titre exécutoire est requiseArt. 502 du code de procédure civile ; CA Paris, 1er sept. 2022, n° 21/14027
Contestation formée après un mois, ou non dénoncée au commissaire de justice le jour mêmeIrrecevabilité, la saisie devient inattaquableSanction automatique, aucun grief en causeArt. R. 232-6, 2° et R. 232-7 ; Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369

Contester la saisie : un mois, un juge, et une lettre recommandée qui décide de tout

Le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification de l’acte de dénonciation pour saisir par assignation le juge de l’exécution de son domicile (art. R. 232-6, 2° et 3°). Sur la compétence, voir la compétence matérielle du juge de l’exécution et le juge de l’exécution territorialement compétent.

Le juge de l’exécution peut-il rejuger la créance ?

Non, le juge de l’exécution ne peut pas rejuger la créance constatée par le titre, mais il peut connaître du fond du droit dans les autres cas. La distinction commande toute la stratégie de contestation, et elle est la même que pour la saisie-attribution, puisque la compétence procède du même texte (art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire).

Ce texte donne au juge de l’exécution une compétence exclusive sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Contester le fond n’est donc pas interdit par principe. Ce qui est interdit, c’est de lui demander de défaire ce qu’un autre juge a jugé.

Ce qu’il ne fera pas. Il ne modifiera pas le dispositif de la décision à exécuter. Le débiteur qui soutenait que le jugement fondant les poursuites avait été rendu en violation des droits de la défense s’est vu répondre qu’il lui appartenait d’en relever appel (CA Paris, 8e ch. sect. B, 5 oct. 2006). Celui qui invoquait une fraude ayant conduit au prononcé de l’arrêt exécuté a vu son moyen déclaré inopérant. Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’un arrêt définitif (CA Toulouse, 3e ch. 1re sect., 16 déc. 2014, n° 13/06211). Discuter le bien-fondé de la condamnation devant le juge de l’exécution est une perte de temps et d’honoraires.

Ce qu’il fera. Il vérifie que le titre existe, qu’il est exécutoire et qu’il a été régulièrement signifié avant les poursuites. Il constate ce qui affecte le titre après son prononcé : paiements intervenus, prescription de l’exécution, caractère non avenu du jugement réputé contradictoire non signifié dans les six mois (art. 478 du code de procédure civile). Il contrôle enfin la régularité et la proportion de la mesure elle-même.

La conséquence pratique tient en une phrase. Sur le titre, on n’attaque pas ce qu’il juge, on attaque ce qu’il vaut et ce qui s’est passé depuis.

Conservatoire ou saisie-vente : le régime de contestation n’a rien à voir

C’est la première question à poser au client qui arrive avec un acte, avant même de lire les mentions. Les deux mesures ne se contestent ni dans le même délai, ni devant le même juge, ni sur les mêmes moyens.

La saisie-vente est enfermée dans un mois. Passé ce délai, les contestations visées par le texte sont irrecevables, et les moyens qui existaient alors sont perdus (art. R. 232-6, 2°). Des événements postérieurs peuvent en revanche encore affecter la poursuite : paiement, extinction de la dette, ouverture d’une procédure collective.

La saisie conservatoire ne l’est pas. Si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, la mainlevée peut être ordonnée à tout moment, et il appartient au créancier de prouver qu’elles le sont (art. R. 512-1). La compétence n’est pas davantage exclusive. Lorsque la créance est commerciale, la contestation des conditions de validité peut être portée devant le président du tribunal de commerce du domicile du débiteur (art. R. 512-2). Les difficultés d’exécution relèvent en revanche du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure (art. R. 512-3).

Le paradoxe mérite d’être signalé, parce qu’il oriente le choix du créancier. La saisie-vente produit le même effet d’indisponibilité que la conservatoire, et elle est bien moins facilement contestable. Le créancier déjà muni d’un titre exécutoire a donc rarement intérêt à passer par la voie conservatoire.

L’article R. 232-7 ajoute la formalité qui fait perdre le plus de contestations :

« A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

L’assignation délivrée dans le mois mais non dénoncée au commissaire de justice le jour même est irrecevable. Une seconde assignation régulièrement dénoncée ne rattrape rien si le délai d’un mois est alors expiré. C’est exactement ce qui s’est produit dans une affaire jugée par la Cour de cassation. La première assignation, délivrée le 29 avril, n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice. La seconde, du 7 juin, arrivait après le mois écoulé (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369, société MCS et associés).

Cet arrêt tranche en outre une question de fond souvent mal posée. Le débiteur soutenait que le jugement fondant les poursuites était non avenu, faute de signification régulière dans les six mois (art. 478 du code de procédure civile). Cette demande portait selon lui sur le titre et non sur la saisie, et échappait donc au délai d’un mois. La Cour de cassation rejette : « la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement, formée à l’occasion de la contestation de saisies-attributions et d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, n’était recevable que si la contestation avait été formée dans le délai d’un mois ». Attaquer le titre à l’occasion d’une saisie ne dispense pas du calendrier de la saisie.

Le calendrier complet des délais de contestation et de dénonciation en matière de saisies mérite d’être vérifié acte par acte, car chaque mesure a le sien.

Soulever tous les moyens que le procès-verbal ne permet pas de vérifier

C’est la règle de conduite la plus rentable de ce contentieux, et elle se déduit de ce que le débiteur reçoit. L’acte qui lui est dénoncé comporte les six mentions de l’article R. 232-6, dont une copie du procès-verbal de saisie. Il ne comporte aucune pièce justificative. Le débiteur peut donc contrôler ce que le procès-verbal dit, jamais ce qu’il tait.

Ce que l’acte permet de vérifier tient en peu de choses. Les deux dates, celle de la signification au tiers saisi et celle de la dénonciation, donc le respect des huit jours. L’identité du tiers destinataire, le décompte tel qu’il est présenté, et les mentions prescrites à peine de nullité.

Six éléments lui échappent en revanche. La signification préalable du titre et les diligences qui l’ont entourée. L’existence d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. La qualité exacte du tiers destinataire au regard des articles R. 232-1 à R. 232-4, qui dépend de la nature des titres et du mode de tenue des comptes. La réponse du tiers saisi sur les nantissements et saisies antérieurs. La dénonciation faite ou non au conjoint commun en biens. Et l’imputation des paiements déjà reçus, comme le sort des autres mesures d’exécution en cours.

La conséquence pratique est simple. Tout moyen que le procès-verbal ne permet pas d’écarter doit être soulevé dans l’assignation formée dans le mois, à charge pour le créancier de justifier de la régularité qu’il invoque. La règle n’est pas un artifice de plaideur, elle repose sur la répartition de la charge de la preuve.

La preuve de l’accomplissement des formalités pèse sur le créancier. C’est lui qui poursuit l’exécution, lui qui se prévaut du titre, de sa signification et des actes de la saisie, et chacun doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du code de procédure civile). Celui qui fait état d’une pièce s’oblige d’ailleurs à la communiquer, et le juge peut être requis d’enjoindre cette communication (art. 132 et 133). Le débiteur ne supporte donc aucune preuve négative. Qu’il conteste le respect des huit jours, la signification préalable du titre ou la dénonciation au conjoint commun en biens, c’est au créancier de produire les actes.

En matière conservatoire, le texte le dit expressément. La mainlevée peut être ordonnée à tout moment si les conditions ne sont pas réunies, et il incombe au créancier de prouver qu’elles le sont (art. R. 512-1). Le créancier doit donc établir, pièces à l’appui, la créance paraissant fondée en son principe et les circonstances menaçant le recouvrement.

Une seule preuve reste à la charge du débiteur, et c’est le grief. L’article 114, alinéa 2, ne se renverse pas : celui qui invoque une nullité de forme doit démontrer le préjudice que l’irrégularité lui cause. La répartition est donc nette. L’irrégularité se prouve par le créancier, qui seul détient les actes ; le grief s’articule par le débiteur, qui seul sait ce dont il a été privé.

S’y ajoute un appui procédural. La nullité du procès-verbal n’est pas une exception de procédure, comme il a été exposé plus haut : elle n’est pas couverte par des conclusions au fond antérieures.

Deux limites encadrent cette pratique, et il faut les tenir.

La première tient au délai. L’arrêt du 6 février 2025 permet d’articuler un moyen de nullité en cours d’instance, mais il ne relève pas de la forclusion de l’article R. 232-6 : encore faut-il que la contestation elle-même ait été formée dans le mois et dénoncée au commissaire de justice. Soulever large ne dispense jamais d’assigner à temps.

La seconde tient au grief, qui doit être articulé moyen par moyen. La rédaction consiste à énoncer chaque irrégularité, puis, en une phrase, le préjudice qu’elle causerait si elle était vérifiée. Un moyen soulevé sans grief sera écarté, même fondé.

Il reste enfin la ligne à ne pas franchir. On soulève ce que l’on ne peut pas vérifier, jamais ce que l’on sait inexact. Multiplier des moyens dont on connaît la fausseté expose à l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile et à des dommages-intérêts.

Les moyens à articuler systématiquement dans l’assignation

Cette liste se reprend telle quelle, dans cet ordre, en supprimant seulement ce que les pièces reçues permettent d’écarter.

  • Défaut de titre exécutoire opposable au saisi. Le titre ne constate pas contre lui une créance liquide et exigible, ou le saisissant ne justifie pas de la chaîne de cession ou de subrogation.
  • Défaut de signification préalable du titre, ou signification irrégulière au regard des règles de la signification aux personnes physiques (art. 654 et suivants du code de procédure civile), notamment lorsque l’acte a été remis à l’étude ou délivré à domicile inconnu.
  • Caducité pour dénonciation tardive. Comparer la date du procès-verbal signifié au tiers et celle de la dénonciation, et vérifier la computation. Le délai est dépassé ou il ne l’est pas.
  • Nullité du procès-verbal pour mention manquante (art. R. 232-5) : identité du débiteur, indication du titre exécutoire, décompte en principal, frais et intérêts échus, taux des intérêts, mention de l’indisponibilité, sommation relative aux nantissements et saisies.
  • Nullité de l’acte de dénonciation pour mention manquante (art. R. 232-6) : copie du procès-verbal, indication en caractères très apparents du délai de contestation et de sa date d’expiration, désignation du juge de l’exécution du domicile, indication du mois de vente amiable, reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
  • Saisie pratiquée entre les mains d’une personne autre que celle désignée par les articles R. 232-1 à R. 232-4, au regard de la nature exacte des titres.
  • Défaut de dénonciation au conjoint commun en biens, lorsque les droits sociaux dépendent de la communauté.
  • En matière conservatoire : absence de créance paraissant fondée en son principe, absence de circonstances menaçant le recouvrement, dépassement du délai de trois mois de l’article R. 511-6, absence de diligences dans le mois de l’article R. 511-7, défaut de signification de ces diligences au tiers dans les huit jours de l’article R. 511-8, absence de copie de l’ordonnance et de la requête.
  • Impossibilité de saisir ou de vendre tenant à la nature des droits : parts en industrie et parts indivises, insaisissables ; droits sociaux du dirigeant d’une société en redressement judiciaire, incessibles de plein droit ; parts de société civile professionnelle de notaires, saisissables mais dont la vente forcée est exclue, ce qui prive la saisie-vente d’objet.
  • Cantonnement, à titre subsidiaire, pour paiements postérieurs au titre, postes de décompte non dus, sommes insaisissables, produit déjà encaissé par d’autres mesures.
  • Mainlevée pour mesure inutile ou abusive, chiffres à l’appui, et dommages-intérêts si le créancier a déjà été désintéressé.
  • Substitution de garantie par consignation, en tout état de cause.

La sommation de communiquer qui accompagne l’assignation

Elle est le complément indispensable de la liste, et elle se place dans le dispositif. Le créancier fait état de son titre et de ses diligences : il doit donc les produire.

Six pièces sont à réclamer, et elles se rédigent dans le dispositif. L’expédition revêtue de la formule exécutoire et l’acte de signification du titre avec ses annexes. Le procès-verbal signifié au tiers saisi et la réponse de ce dernier à la sommation de l’article R. 232-5, 5°. Enfin le décompte détaillé imputant tout paiement reçu, et l’état des autres mesures pratiquées contre le requérant. La formulation figure au modèle d’assignation reproduit plus loin.

Un moyen que le créancier ne peut pas écarter par une pièce se transforme alors en moyen établi. Un moyen qu’il écarte est abandonné à l’audience, sans dommage.

Demander la mainlevée pour mesure inutile ou abusive

Indépendamment de la régularité formelle, le débiteur peut demander la mainlevée sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2. Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance. Leur exécution ne peut toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement, et le juge peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Le moyen ne prospère qu’à une condition, et elle est exigeante : la disproportion doit être chiffrée, pas alléguée. Il a été retenu là où le créancier, déjà désintéressé quatre ans plus tôt par un fonds de garantie, maintenait cinq saisies pour un reliquat d’environ 860 euros (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.829). Il échoue partout ailleurs. La dégradation du chiffre d’affaires des sociétés dans lesquelles le débiteur détient ses participations ne rend pas la saisie inutile. Et l’existence alléguée d’une autre saisie doit être prouvée, non affirmée (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/14027). Le cumul de plusieurs mesures de nature différente n’est pas en soi abusif. Pour un débiteur, l’angle le plus solide n’est donc pas l’inutilité mais la disproportion chiffrée, valeur des titres saisis contre montant de la créance. Elle suppose une évaluation des parts sociales sérieuse, et non une affirmation.

La mainlevée par consignation

L’article R. 232-8, alinéa 2, permet au débiteur d’obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier, cette somme étant spécialement affectée à son profit. Le mécanisme vaut aussi pour la saisie conservatoire (art. R. 524-3).

C’est la seule voie qui permet au débiteur de retrouver la libre disposition de ses titres sans discuter la créance. Elle mérite d’être envisagée dès qu’une opération est en cours sur les titres, cession, augmentation de capital, offre publique, et que le calendrier de la procédure ne permettra pas de trancher à temps.

La consignation ordonnée par le juge de l’exécution vaut mieux que la consignation amiable, pour deux raisons. Elle emporte privilège du gagiste au profit du créancier saisissant (art. 2350 du code civil). Et elle échappe à la nullité de droit des paiements consentis en période suspecte, l’article L. 632-1, 5°, du code de commerce réservant l’hypothèse d’une décision de justice passée en force de chose jugée. Un débiteur dont la situation se dégrade a donc intérêt à passer par le juge, et le créancier plus encore.

Ce qui marche et ce qui ne marche pas devant le juge de l’exécution

Les décisions rendues sur contestation d’une saisie de droits d’associé se ressemblent d’un dossier à l’autre. Les mêmes moyens reviennent, et leur sort est largement prévisible.

Avant le détail, l’ordre de rendement. Cinq familles de contestations aboutissent régulièrement, et ce sont les seules à travailler en priorité.

Le titre ne fonde pas la poursuite. Il ne constate pas contre le saisi la créance réclamée, ou il n’a pas été régulièrement signifié avant les poursuites. C’est le contrôle à faire en premier, avant même de lire le procès-verbal.

La saisie a été pratiquée entre les mains de la mauvaise personne. C’est le moyen le plus radical, puisque l’acte ne produit alors aucun effet et qu’il n’y a même pas de nullité à faire prononcer.

Un délai n’a pas été tenu par le créancier. Dénonciation au-delà de huit jours, assignation délivrée sans respecter les formes, vente organisée avant l’expiration du délai d’observations sur le cahier des charges. Ces moyens ne supposent aucune appréciation, seulement un calendrier.

Le montant poursuivi est faux. Taux d’intérêt absent du procès-verbal, paiements postérieurs au titre non déduits, poste de décompte non dû, sommes insaisissables incluses. C’est la famille la plus rentable en pratique, parce qu’elle se prouve par pièces et qu’elle aboutit à un cantonnement plutôt qu’à une mainlevée sèche.

Les droits saisis échappent à la mesure. Insaisissabilité tenant à la nature des parts, ou événement postérieur qui vide la saisie : ouverture d’une procédure collective avant la vente, vente amiable réputée acceptée faute de réponse du créancier dans les quinze jours.

Le reste échoue avec une régularité qui ne se dément pas : contestation du bien-fondé de ce que le titre a jugé, insaisissabilité invoquée sans texte, disproportion alléguée sans chiffre. L’abus de saisie fait exception, mais seulement lorsqu’il est démontré par des montants. Le détail suit, moyen par moyen.

Les moyens qui prospèrent

Le titre ne constate pas contre le saisi la créance poursuivie

C’est le premier contrôle à faire, et le plus dangereux pour le saisissant. Un codébiteur condamné in solidum au pénal avait payé la victime, puis saisi les droits d’associé d’un autre codébiteur pour lui réclamer sa quote-part. Cassation : la juridiction correctionnelle n’a pas compétence pour statuer sur le partage de responsabilité entre coauteurs, de sorte que ce jugement ne constitue pas le titre du recours contributoire (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-13.053, publié). Avant de discuter les mentions du procès-verbal, il faut vérifier qui est désigné créancier au titre, qui est condamné, pour quel montant, et la chaîne de transmission si le saisissant est cessionnaire.

Nullité de la dénonciation faite à une adresse que le créancier savait fausse

Cinq saisies de droits d’associé avaient été dénoncées par dépôt à l’étude, à une adresse ne correspondant pas à celle figurant à l’arrêt fondant les poursuites. Le créancier y avait pourtant fait signifier un commandement quelques années plus tôt. Le débiteur n’avait pu contester dans le mois, ce qui caractérise le grief. Les dénonciations sont annulées, et cette annulation équivaut à une absence de dénonciation dans les huit jours : les saisies sont caduques et la mainlevée est ordonnée (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.829). C’est la mécanique complète, du vice de forme à la caducité.

Nullité du procès-verbal pour absence du taux des intérêts

Le décompte figurait bien à l’acte, en principal, article 700, dépens et frais d’exécution, mais pas le taux. Cassation : la mention est exigée à peine de nullité et ne se déduit pas du décompte (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170). Le moyen s’articule aujourd’hui avec l’énoncé d’un grief concret, l’impossibilité de vérifier le calcul des intérêts.

Nullité de la dénonciation d’une mesure autorisée sur requête, sans copie de la requête ni de l’ordonnance

L’irrégularité affecte la validité de l’acte sans preuve d’un grief, et entraîne la caducité de la mesure. La solution a été rendue en matière de sûreté judiciaire provisoire (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.498).

Mainlevée pour cause d’ouverture d’une procédure collective avant la vente

Le débiteur avait été placé en redressement judiciaire cinq mois après la saisie, aucune vente n’étant intervenue. Cassation sans renvoi et mainlevée ordonnée par la Cour de cassation elle-même (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 15-13.222).

Cantonnement au montant réellement dû après paiements partiels

La saisie portait sur 803 804 francs, avait été cantonnée par le créancier à 485 966 francs, et le débiteur avait ensuite versé des acomptes. Les juges du fond ne pouvaient s’abriter derrière l’autorité du titre : l’obligation n’est pas remise en cause, son montant l’est (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170).

Cantonnement de la mesure conservatoire à la somme fixée par le titre obtenu en cours de procédure

L’autorisation portait sur 31 361 227 euros, et le tribunal de commerce avait entre-temps fixé la condamnation à 12 567 203 euros. La cour maintient les saisies mais les cantonne au montant jugé (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 sept. 2022, n° 21/20104, affaire Sigma Gestion c/ Revam et LeKiosque).

Cantonnement demandé pour la première fois en appel

L’objection tirée de la nouveauté de la prétention est écartée. La demande de cantonnement est une mainlevée partielle, donc le complément nécessaire de la demande formée devant le juge de l’exécution (art. 566 du code de procédure civile ; CA Paris, 30 juin 2022, n° 21/14032).

Exclusion des gains et salaires du conjoint sur un compte joint

La dette était une dette successorale propre au mari (art. 1410 du code civil). Le relevé du compte joint montrait des salaires, une pension et un intéressement en titres de l’épouse. La cour cantonne la mesure aux seuls versements non identifiables comme gains de l’épouse, soit 19 888 euros sur plusieurs centaines de milliers (art. 1414 du code civil et R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution ; CA Paris, 30 juin 2022, n° 21/14032).

Contestation du décompte poste par poste

La provision sur frais mise en compte par le commissaire de justice est écartée comme non due, tandis que la provision sur intérêts et le droit proportionnel de l’article A. 444-31 du code de commerce sont maintenus à la charge du débiteur (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/16561).

Mainlevée pour irrégularité de la signification du titre

L’arrêt fondant les poursuites n’avait pas été signifié à avoué avant la signification à partie, en méconnaissance de l’article 678 du code de procédure civile. Nullité encourue sans recherche d’un grief, et mainlevée ordonnée, la régularisation étant intervenue trop tard (CA Orléans, 1re sect., 7 mai 1997).

Responsabilité du tiers saisi qui laisse le débiteur se servir

Après la saisie, la société avait laissé le compte courant de son associé se creuser jusqu’à 35 877,78 euros, ce qui revenait à lui verser des fonds par une écriture comptable. Responsabilité retenue pour méconnaissance de l’obligation d’indisponibilité (CA Grenoble, 2e ch., 3 avr. 2018, n° 16/01455).

Mainlevée et dommages-intérêts pour abus caractérisé

Le moyen prospère quand la disproportion est chiffrée et flagrante. Le créancier avait été désintéressé quatre ans plus tôt par le Fonds de garantie, subrogé dans ses droits. Il ne restait dû qu’environ 360 euros d’intérêts et 500 euros de frais irrépétibles. Il avait pourtant maintenu cinq saisies de droits d’associé. Abus retenu, et 3 000 euros de dommages-intérêts confirmés (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.829).

Nullité de la saisie faute de dénonciation au conjoint commun en biens

Moyen à soulever, mais dont le sort n’est pas fixé. Le seul arrêt de la Cour de cassation saisi de la question l’a déclaré irrecevable comme mélangé de fait, sans se prononcer (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 10-27.519). Le conjoint dispose en revanche d’une voie certaine, l’action en distraction, ouverte jusqu’à la vente.

Nullité du procès-verbal invoquée en cours d’instance, après des conclusions au fond

L’irrecevabilité opposée sur le fondement des articles 74 et 112 du code de procédure civile est écartée : le moyen n’est pas une exception de procédure (Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-17.249, FS-B).

Les moyens qui échouent

Nullité de forme invoquée par un débiteur qui a contesté dans le délai

Le débiteur critiquait les diligences du commissaire de justice lors de la dénonciation. La cour relève qu’il a contesté la saisie dans le délai d’un mois. Il n’établit donc aucun grief au sens de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er sept. 2022, n° 21/14027).

Nullité tirée du défaut de mention d’une expédition revêtue de la formule exécutoire

L’article 502 du code de procédure civile régit les relations entre le créancier et le commissaire de justice. Seule l’indication du titre exécutoire est exigée sur le procès-verbal (CA Paris, 1er sept. 2022, n° 21/14027).

Nullité tirée des mentions de l’assignation à jour fixe devant le juge de l’exécution

L’article 841 du code de procédure civile, qui prescrit ces mentions à peine de nullité, figure au livre II de ce code et n’est pas applicable devant le juge de l’exécution (art. R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution). La communication préalable des pièces produites à l’appui de la requête n’est pas davantage exigée (CA Paris, 8 sept. 2022, n° 21/20104).

Contestation du titre formée hors du délai d’un mois

Le débiteur soutenait que le jugement fondant les poursuites était non avenu et que ce moyen, portant sur le titre, échappait au calendrier de la saisie. Rejet : la demande n’était recevable que si la contestation avait été formée dans le mois (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369).

Contestation non dénoncée au commissaire de justice le jour même

Dans la même affaire, la première assignation, délivrée dans le délai, n’avait pas été dénoncée. La seconde, régulièrement dénoncée, arrivait après l’expiration du mois. Les deux sont écartées (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369).

Créance contestée au motif que le jugement est frappé d’appel

Le moyen est inopérant : le jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 480, al. 1er, du code de procédure civile ; CA Paris, 8 sept. 2022, n° 21/20104).

Absence de poursuites préalables contre la société civile

Les associés d’une SCI opposaient l’article 1858 du code civil au créancier qui les saisissait à titre conservatoire. Rejet : à ce stade, le juge recherche seulement une créance paraissant fondée contre la société et l’apparence de sa défaillance (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924).

Mainlevée pour mesure inutile, sans preuve

Deux séries de dossiers le montrent. Dans la première, le débiteur invoquait la dégradation des résultats des sociétés concernées et une autre saisie dont il ne justifiait pas. Dans la seconde, il invoquait une saisie immobilière parallèle dont il ne produisait pas l’état d’avancement. Les deux moyens sont écartés (CA Paris, 1er sept. 2022, n° 21/14027 ; CA Paris, 30 juin 2022, n° 21/14032).

Cantonnement demandé avant de connaître le produit des autres mesures

La saisie de valeurs mobilières portait sur un compte ordinaire et un plan d’épargne en actions, tandis que des saisies-attributions étaient en cours. La demande est jugée prématurée, le commissaire de justice devant d’abord faire les comptes (CA Paris, 30 juin 2022, n° 21/14032).

Dommages-intérêts pour saisie abusive

Le droit d’agir ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le seul fait que la mesure soit partiellement remise en cause ne suffit pas (CA Paris, 30 juin 2022, n° 21/14032).

Les parts ont déjà été saisies, donc une seconde saisie serait impossible

L’argument se heurte au texte. Plusieurs créanciers peuvent saisir les mêmes droits jusqu’à la vente, le produit étant ensuite réparti entre ceux qui se sont manifestés avant elle (art. L. 233-2 et R. 233-2). Une saisie antérieure ne crée pas plus d’insaisissabilité qu’un nantissement.

Cession des parts consentie après la saisie

Développée plus haut avec ses faits, elle est privée d’effet et tenue pour frauduleuse (CA Paris, 8 sept. 2022, n° 21/18879 ; Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088).

Erreur de droit invoquée par le débiteur qui a passé outre l’indisponibilité

Quatre consultations concluant à l’inefficacité de la saisie n’ont pas exonéré les prévenus, elles ont servi à établir leur mauvaise foi (Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-82.531).

Contestation du titre devant le juge de l’exécution pour violation des droits de la défense

Le débiteur soutenait que le jugement fondant les poursuites avait été obtenu en méconnaissance du contradictoire. Il lui appartenait d’en relever appel : le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision à exécuter (CA Paris, 8e ch. sect. B, 5 oct. 2006).

Renonciation tacite du créancier tirée d’un accord de paiement

L’accord conclu devant le juge d’instance dans le cadre d’une saisie sur rémunération ne vaut pas renonciation à une saisie de droits d’associé en cours (CA Paris, 8e ch. sect. B, 14 nov. 2002).

Condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie pour défaut de renseignement

Le créancier reprochait à la société émettrice de ne pas lui avoir indiqué l’étendue des droits de son débiteur. Rejet, faute de texte l’imposant, et en l’absence d’injonction préalable du juge de l’exécution (Cass. 2e civ., 8 avr. 1999, n° 97-14.742).

Trois questions pour situer votre dossier

La contestation a-t-elle été dénoncée au commissaire de justice le jour même ? Si non, le dossier est perdu sur la forme, quel que soit le fond, et aucune des décisions ci-dessus n’y change rien.

Le moyen repose-t-il sur un chiffre ou sur une appréciation ? Les moyens chiffrés prospèrent : taux d’intérêt manquant, montant du titre, poste de décompte injustifié, gains et salaires identifiés au relevé. Les moyens d’appréciation échouent presque toujours : saisie inutile, saisie abusive, mesure disproportionnée alléguée sans pièce.

Le débiteur attaque-t-il l’acte ou le titre ? L’attaque du titre reste possible à l’occasion de la saisie, mais elle est enfermée dans le délai d’un mois. Passé ce délai, seule subsiste la voie d’une contestation du titre devant le juge qui l’a rendu, ou l’exercice des voies de recours contre lui.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes créancier

Vérifiez d’abord la qualification exacte des titres, parce que c’est là que se perdent les procédures. Parts sociales et parts de SCPI se saisissent auprès de la société émettrice ; les seules valeurs mobilières inscrites en compte se saisissent auprès de l’intermédiaire (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19-20.143). Lorsqu’un compte courant créditeur existe ou est vraisemblable, pratiquez concomitamment une saisie-attribution sur cette créance, dont l’effet attributif est immédiat et survit là où la saisie des parts tombe. N’attendez pas pour vendre : tant que l’adjudication n’a pas eu lieu, une procédure collective emporte mainlevée (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 15-13.222). Si le tiers saisi se tait sur la consistance des droits, ne comptez pas sur une condamnation aux causes de la saisie. Demandez au juge de l’exécution une injonction de communiquer, seule voie ouverte par l’arrêt du 8 avril 1999.

Vous êtes le débiteur associé

Le premier réflexe est calendaire, et il ne se discute pas. Un mois pour assigner. Et dénonciation par lettre recommandée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité (art. R. 232-7). Une contestation parfaite au fond mais dénoncée avec un jour de retard ne sera pas examinée. Cessez immédiatement tout prélèvement sur les droits pécuniaires. Il ne vous appartient pas d’apprécier la validité de la saisie, et le détournement est un délit puni par l’article 314-6 du code pénal. Des consultations concluant à l’inefficacité de la mesure ne vous protégeront pas. Ne cédez ni ne donnez vos parts, l’acte serait privé d’effet et retenu comme frauduleux. Si une opération vous impose de récupérer vos titres, la consignation à la Caisse des dépôts reste la voie la plus sûre (art. R. 232-8, al. 2). Sur les nullités de forme, sachez que le grief sera difficile à établir si vous avez contesté dans le délai. Si les titres n’avaient aucune valeur réalisable, demandez enfin que les frais de l’exécution restent à la charge du créancier (art. L. 111-8).

Vous êtes la société émettrice, tiers saisi

Répondez sur les nantissements et saisies existants, qui sont le seul objet de la sommation (art. R. 232-5, 5°). Vous n’avez pas à indiquer l’étendue des droits de votre associé, sauf injonction du juge de l’exécution. Bloquez en revanche, dès la signification, tout versement au titre des droits pécuniaires attachés aux parts, dividendes et acomptes sur dividendes compris, faute de quoi votre responsabilité est engagée. Un compte courant créditeur n’est pas immobilisé par la saisie des parts : il ne l’est que si une saisie-attribution distincte a été signifiée sur cette créance. Si les comptes de titres sont tenus par un mandataire, communiquez son nom au commissaire de justice, le texte vous y oblige (art. R. 232-2).

Modèles d’actes

Les trois modèles qui suivent couvrent les actes que chaque camp doit produire lui-même au stade de la saisie, et sur lesquels se perdent le plus de dossiers. Ils sont à adapter aux faits, et la première ligne à vérifier reste toujours la date d’expiration du délai portée sur l’acte de dénonciation.

Débiteur : la lettre qui conditionne la recevabilité de votre contestation

C’est l’acte le plus court de la procédure et celui qui la fait perdre. Sans cette lettre, expédiée le jour de l’assignation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, la contestation est irrecevable, quel que soit son mérite au fond (art. R. 232-7).

[Nom et adresse du débiteur, ou en-tête du cabinet]

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° [numéro]

Maître [nom], commissaire de justice

[adresse]

[Ville], le [date de délivrance de l’assignation]

Objet : dénonciation de contestation, article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution Vos références : procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du [date], dénoncé le [date]

Maître,

À la requête de [dénomination du créancier], vous avez fait signifier le [date], entre les mains de la société [dénomination du tiers saisi], un procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières portant sur les [nombre] parts sociales détenues par [nom du débiteur] dans cette société. Cet acte lui a été dénoncé le [date].

Conformément à l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, je vous dénonce la contestation formée par assignation délivrée ce jour à [dénomination du créancier] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [ville], à l’audience du [date]. Copie de l’assignation est jointe à la présente.

La société [dénomination du tiers saisi] est informée de cette contestation par lettre simple de ce jour, en application du second alinéa du même article.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de ma considération distinguée.

[Signature]

Deux points de vigilance. La date d’expédition fait foi, et c’est le récépissé de dépôt qu’il faut conserver, non l’avis de réception. Et l’information du tiers saisi par lettre simple est prévue par le même texte : elle ne conditionne pas la recevabilité, mais son omission se plaide en défense et se corrige en trente secondes.

Débiteur : assignation en contestation devant le juge de l’exécution

Le plan suit l’ordre dans lequel le juge examinera les moyens, du plus radical au plus subsidiaire. La caducité fait disparaître la saisie sans discussion sur le fond. La nullité suppose un grief. La mainlevée pour mesure inutile ou abusive suppose une démonstration chiffrée. La consignation est la porte de sortie qui ne discute rien.

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION

L’AN DEUX MILLE [année], le [date],

À LA DEMANDE DE : [identité complète du débiteur, ou dénomination, siège et organe qui la représente légalement]

Ayant pour avocat : Maître [nom], avocat au Barreau de [ville]

J’AI, [commissaire de justice], DONNÉ ASSIGNATION À : [dénomination du créancier, siège social, organe qui la représente légalement]

À COMPARAÎTRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [ville], à l’audience du [date], [adresse], et lui ai déclaré ce qui suit.

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par [décision] du [date], signifiée le [date], le requérant a été condamné à payer à [créancier] la somme de [montant].

Agissant en vertu de ce titre, [créancier] a fait signifier le [date], entre les mains de la société [tiers saisi], un procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières portant sur les [nombre] parts sociales détenues par le requérant, pour paiement de la somme de [montant] (pièce n° [X]).

Cette saisie a été dénoncée au requérant le [date] (pièce n° [X]).

La présente contestation est formée dans le délai d’un mois de l’article R. 232-6, 2°, du code des procédures civiles d’exécution. Elle est dénoncée ce jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie (pièce n° [X]).

II. DISCUSSION

Observation liminaire sur les moyens soulevés

Le requérant n’a reçu que l’acte de dénonciation et la copie du procès-verbal de saisie, à l’exclusion de toute pièce justificative. Il n’est en mesure de vérifier ni la régularité de la signification préalable du titre, ni la qualité du tiers destinataire au regard des articles R. 232-1 à R. 232-4 du code des procédures civiles d’exécution, ni la réponse apportée à la sommation de l’article R. 232-5, 5°.

Il soulève en conséquence l’ensemble des moyens ci-après, à charge pour [créancier], qui poursuit l’exécution, de justifier de la régularité qu’il invoque et de communiquer les pièces correspondantes (art. 132 et 133 du code de procédure civile).

II.1. À titre principal, sur la caducité de la saisie faute de dénonciation dans le délai de huit jours

Aux termes de l’article R. 232-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et à peine de caducité.

En l’espèce, la saisie a été signifiée au tiers saisi le [date] et dénoncée au requérant le [date], soit [nombre] jours plus tard.

La caducité est encourue de plein droit. Elle interdit au créancier de poursuivre cette mesure et l’oblige à réitérer la signification.

II.2. Subsidiairement, sur la nullité du procès-verbal de saisie

L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énumère cinq mentions prescrites à peine de nullité, au nombre desquelles le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.

La Cour de cassation a censuré la décision qui avait validé une saisie alors que le procès-verbal ne contenait pas l’indication du taux des intérêts pratiqués, exigée à peine de nullité (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170).

En l’espèce, le procès-verbal du [date] [ne comporte aucune indication du taux des intérêts / mentionne un décompte global sans distinguer le principal des intérêts échus].

S’agissant d’une nullité de forme, le requérant justifie du grief que lui cause cette irrégularité : [préciser, par exemple l’impossibilité de vérifier le quantum et donc de payer pour obtenir la mainlevée].

II.3. Subsidiairement, sur le montant des causes de la saisie

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais leur exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (art. L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution).

Le requérant a réglé la somme de [montant] les [dates] (pièce n° [X]). Si l’obligation constatée par le titre n’est pas remise en cause, son montant se trouve réduit à due concurrence, et la saisie doit être cantonnée en conséquence.

Il sera observé que [poste contesté du décompte] n’est pas dû, [motif].

II.4. Subsidiairement, sur la mainlevée de la mesure inutile ou abusive

Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie (art. L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution).

En l’espèce, [créancier] détient déjà [mesure antérieure, montant garanti, pièce] pour une créance de [montant]. La valeur des [nombre] parts saisies s’établit à [montant] selon [méthode et pièce].

La disproportion est manifeste, et la mesure excède ce qui est nécessaire au paiement.

II.5. En tout état de cause, sur la substitution de garantie par consignation

Le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier, cette somme étant spécialement affectée à son profit (art. R. 232-8, alinéa 2).

Le requérant offre de consigner la somme de [montant] dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 111-7, L. 121-2, R. 232-5, R. 232-6, R. 232-7 et R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution,

Déclarer la contestation recevable ;

À titre principal, constater la caducité de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le [date] et en ordonner la mainlevée ;

Subsidiairement, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du [date] et de tous actes subséquents, et ordonner la mainlevée de la saisie ;

Subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de [montant] ;

Subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie comme inutile et abusive, et condamner [créancier] à payer au requérant la somme de [montant] à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause, autoriser le requérant à consigner la somme de [montant] auprès de la Caisse des dépôts et consignations et dire que cette consignation emportera mainlevée de la saisie ;

Sommer [créancier] de communiquer, avant l’audience, l’expédition revêtue de la formule exécutoire du titre fondant les poursuites, l’acte de signification de ce titre avec ses annexes, le procès-verbal de saisie signifié au tiers saisi portant mention de sa date, la réponse du tiers saisi à la sommation de l’article R. 232-5, 5°, le décompte détaillé de la créance imputant tout paiement reçu, et l’état des autres mesures d’exécution pratiquées contre le requérant ;

Condamner [créancier] à payer au requérant la somme de [montant] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Depuis mai 2026, une sixième branche s’ajoute lorsque la vente est engagée : la contestation du montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle suppose de produire une évaluation contradictoire, la loi exigeant une insuffisance manifeste.

Créancier : assignation du tiers saisi aux fins d’injonction de communiquer

Face à une société qui ne répond rien sur la consistance des droits de son associé, la demande de condamnation aux causes de la saisie est vouée à l’échec. La seule voie utile est l’injonction judiciaire, dont l’inexécution ouvre ensuite la sanction (Cass. 2e civ., 8 avr. 1999, n° 97-14.742).

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION

[En-tête et comparution, le défendeur étant la société tiers saisie, prise en la personne de son représentant légal]

I. RAPPEL DES FAITS

Le requérant est créancier de [débiteur] en vertu de [titre exécutoire], pour la somme de [montant].

Le [date], il a fait signifier au siège social de la société [tiers saisi] un procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières portant sur l’intégralité des droits détenus par [débiteur] dans cette société (pièce n° [X]).

Cet acte comportait la sommation, prévue par l’article R. 232-5, 5°, de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies. La société [n’a formulé aucune réponse / a répondu le [date] sans indiquer le nombre de parts détenues].

La saisie a été dénoncée au débiteur le [date]. Aucune contestation n’a été formée dans le délai d’un mois [ou : la contestation a été rejetée par jugement du [date]].

II. DISCUSSION

II.1. Sur le pouvoir d’enjoindre au tiers saisi de communiquer

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances, et ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte (art. L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution).

La Cour de cassation juge qu’aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d’indiquer au saisissant l’étendue des droits d’associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, et que la société émettrice ne peut être condamnée de ce chef, « à moins qu’ayant reçu du juge de l’exécution une injonction à cet effet, elle n’y ait pas déféré » (Cass. 2e civ., 8 avr. 1999, n° 97-14.742, Bull. 1999, II, n° 69).

L’injonction sollicitée est donc la voie ouverte par ce texte et cette jurisprudence.

II.2. Sur la nécessité des documents demandés

La vente suppose l’établissement d’un cahier des charges contenant les statuts de la société et tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente (art. R. 233-6).

Le requérant est dans l’impossibilité d’établir ce cahier des charges sans la communication des pièces sollicitées, de sorte que la procédure d’exécution se trouve paralysée par la seule inertie du tiers saisi.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 123-1, R. 232-5 et R. 233-6 du code des procédures civiles d’exécution,

Enjoindre à la société [dénomination] de communiquer au requérant, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de [montant] par jour de retard :

le nombre de parts sociales ou de valeurs mobilières détenues par [débiteur] au jour de la saisie et à ce jour, ainsi que leur valeur nominale ;

les statuts à jour de la société, et le cas échéant tout pacte d’associés portant clause d’agrément ou de préférence ;

le registre des mouvements de titres, ou le registre des associés, à jour ;

les comptes annuels des trois derniers exercices clos et le dernier procès-verbal d’assemblée générale ayant statué sur l’affectation du résultat ;

l’identité du mandataire chargé de la tenue des comptes de titres, le cas échéant ;

Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamner la société [dénomination] à payer au requérant la somme de [montant] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Schémas de procédure

Saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières sans titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 524-1 à R. 524-6)

Schéma de la procédure de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

Saisie-vente de droits d’associé et de valeurs mobilières non admises aux négociations (C. pr. exéc., art. R. 232-1 à R. 233-9)

Schéma de la procédure de saisie-vente de droits d'associé et de valeurs mobilières
Les saisies en droit français : liste complète et différences

La vente des droits saisis, seconde phase de la procédure

La saisie ne paie personne. Une fois les droits immobilisés et la contestation purgée, s’ouvre la seconde phase. Le mois de vente amiable, puis l’adjudication, avec son cahier des charges, ses clauses d’agrément, sa mise à prix contestable depuis 2026 et la distribution du prix entre créanciers. Cette phase a ses propres délais et ses propres causes de nullité, dont l’une a récemment fait annuler une cession de 400 000 euros.

https://www.simonnetavocat.fr/vente-forcee-de-parts-sociales-adjudication

Ce que le texte ne dit pas de votre dossier

La saisie des droits d’associé se joue sur deux décisions que le code ne commande pas : à qui signifier, et quand vendre. Chacune dépend de la structure réelle de la détention et de la santé de la société émettrice, c’est-à-dire de faits que seul l’examen du dossier révèle. Les délais, eux, courent dès la signification et ne se rattrapent pas.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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