Un associé veut sortir. Il se retire, on l’exclut, son agrément est refusé, ou il décède et ses héritiers ne sont pas agréés. Sur le principe, tout le monde est d’accord : il faut le rembourser. Le désaccord, lui, porte sur un seul chiffre — combien valent ses parts. Et ce chiffre, personne ne veut le lâcher. La société propose la valeur nominale ; l’associé sortant réclame une quote-part de la valeur réelle de l’entreprise. Le dossier se bloque, parfois pendant des années.
L’article 1843-4 du code civil existe précisément pour casser ce blocage. Il impose le recours à une expertise pour fixer, en cas de contestation, le prix de cession ou de rachat des parts ou actions d’un associé exclu, retrayant ou cédant. Son intérêt : trancher rapidement et définitivement un différend purement financier, sans subir les aléas d’un procès classique.
Ce mécanisme s’impose dans deux hypothèses :
- la loi renvoie à ce texte pour la cession ou le rachat, l’expert devant alors fixer le prix selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts de la société ou les conventions liant les parties ;
- les statuts prévoient cette cession ou ce rachat sans que la valeur des titres soit déterminée ou déterminable, l’expert étant tenu de respecter les modalités conventionnelles de détermination du prix s’il en existe.
La contrepartie de cette rapidité est radicale : la désignation de l’expert en justice est sans recours possible, sauf excès de pouvoir par la voie de l’appel-nullité. Autrement dit, une fois l’expert nommé, on ne discute plus le principe — on discute, au mieux, ses excès.
Les développements qui suivent valent également pour le tiers désigné sur le fondement de l’article 1592 du code civil. Pour ce tiers, l’estimation du prix de cession ne constitue pas une obligation (C. civ. art. 1592), mais sa mission demeure identique à celle de l’expert de l’article 1843-4.
Le droit de l’associé à se faire payer
L’associé qui se retire d’une société civile a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. C’est un droit, pas une faveur.
L’article 1843-4 du code civil est l’instrument de protection de cet associé retrayant, exclu ou non agréé : lorsque la cession ou le rachat sont incontournables, il permet de surmonter le désaccord des parties sur l’évaluation des droits sociaux.
Dans quelles sociétés, et dans quels cas, ce mécanisme joue-t-il ?
Le droit au remboursement existe dans toutes les formes de sociétés, mais l’événement qui le déclenche et le texte qui le porte changent. L’article 1843-4 reste le dénominateur commun dès lors qu’une cession ou un rachat est imposé et que sa valeur fait débat.
En société civile, l’associé qui se retire — par accord, en application des statuts ou sur autorisation judiciaire pour justes motifs (C. civ. art. 1869) — a droit à la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord par l’expert de l’article 1843-4. Le même mécanisme joue en cas d’exclusion d’un associé, de refus d’agrément d’un cessionnaire (C. civ. art. 1862) ou d’un héritier (C. civ. art. 1870-1). Les sociétés civiles à capital variable suivent le régime de leur forme : l’associé sortant peut recourir à l’expertise pour faire fixer la valeur de ses parts.
En société en nom collectif, la révocation d’un gérant associé désigné par les statuts ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés et entraîne en principe la dissolution, sauf continuation prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité. Si la société se poursuit, le gérant révoqué peut se retirer et demander le remboursement de ses droits, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 — toute clause contraire à ce texte étant réputée non écrite (C. com. art. L. 221-12).
En SARL, les parts se transmettent librement par succession, mais les statuts peuvent soumettre l’héritier à agrément (C. com. art. L. 223-14). Lorsque la société continue avec les seuls survivants, ou lorsque l’agrément est refusé, l’héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur ; cette valeur est déterminée au jour du décès, conformément à l’article 1843-4 (C. com. art. L. 223-13). C’est l’une des rares hypothèses où le texte impose lui-même la date d’évaluation.
En SAS, la grande liberté statutaire se traduit par des clauses d’exclusion et de rachat forcé — sorties good leaver, bad leaver — assorties de formules de prix. En l’absence de date spécifique prévue par les statuts, l’évaluation se cale, selon le principe de droit commun, sur la date la plus proche de la cession à venir. La validité de ces clauses obéit aux limites exposées plus loin, en particulier la prohibition des clauses léonines et la sanction du prix dérisoire.
Le mécanisme d’évaluation suppose d’abord que la sortie soit acquise. Or les conditions pour quitter une société, ou en être exclu, varient radicalement d’une forme à l’autre.
Associé/Actionnaire : comment se retirer de la société ?
Comment se calcule la valeur des parts d’une société ?
La question revient sous toutes ses formes : comment estimer la valeur des parts d’une société, comment calculer la valeur d’une part de SCI, comment chiffrer la quote-part qui revient à l’associé qui sort. La réponse de principe est simple : la valeur des droits sociaux (parts ou actions) est fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil (C. civ. art. 1869, al. 2).
La détermination du prix de cession
Le prix de cession des parts sociales doit être déterminé (C. civ. art. 1591), c’est-à-dire chiffré ou susceptible de l’être. Les parties peuvent le déterminer elles-mêmes ou s’en remettre à un tiers.
En cas de pluralité de cédants, il n’est pas nécessaire que la part revenant à chacun d’eux soit fixée dans l’acte de cession (Cass. 3e civ., 19 mars 1986 ; CA Paris, 23 sept. 1988).
Lorsque la cession porte sur les titres de plusieurs sociétés, la ventilation du prix entre les titres de chacune d’elles n’est pas requise pour la validité de l’opération, sauf si les parties en ont fait une condition déterminante de leur engagement (Cass. com., 8 avr. 2008, n° 06-18.042).
L’absence de ventilation du prix est à éviter en raison des incertitudes qu’elle génère sur le plan fiscal : difficulté de déterminer le montant et le régime d’imposition des plus-values de cession dues par le cédant et, pour l’acquéreur, problème de calcul des droits d’enregistrement, dont le régime varie selon la nature des titres cédés.
L’appréciation du caractère déterminable du prix
Le prix de cession des parts sociales n’est ni déterminé ni déterminable — et la cession est nulle — lorsque les parties ont retenu pour sa fixation plusieurs éléments dont la mise en œuvre se révèle ultérieurement impossible (Cass. com., 5 mai 1970 ; Cass. com., 13 janv. 1971) ou lorsque les éléments de référence retenus dépendent de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs (Cass. 1re civ., 12 nov. 1974 ; Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-23.319 ; Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16.994).
Le prix a été tenu pour déterminé ou déterminable dans les cas suivants :
- une cession de parts consentie à l’épouse du gérant moyennant une somme fixe payable comptant et le versement d’une rente viagère annuelle indexée sur les variations du chiffre d’affaires de la société, dès lors que la prospérité d’une entreprise ne dépend pas uniquement de l’intention et de la diligence de celui qui l’anime, mais aussi de la conjoncture économique (CA Paris, 28 janv. 1982) ;
- une cession dont le prix devait résulter, pour une part, d’un éventuel boni d’inventaire constaté dans le bilan de clôture de l’exercice de cession (CA Paris, 26 sept. 1989) ;
- une cession consentie moyennant un prix par titre auquel devait s’ajouter un complément au retour à l’équilibre de l’exploitation, cette condition ne dépendant pas de la volonté exclusive de l’acquéreur — et ne tombant donc pas sous le coup de la nullité de l’article 1304-2 du code civil (CA Paris, 8 juin 1990) ;
- une promesse de cession dont le prix était calculé par application d’une formule liée à la moyenne du résultat de la société sur deux exercices (CA Versailles, 27 juin 2003, n° 01-234) ;
- lorsque les parties à une promesse de cession s’en sont remises pour la fixation du prix à un expert ayant les pouvoirs prévus par l’article 1843-4 du code civil ; la détermination du prix ne nécessitant pas un nouvel accord de leur part, la cession est parfaite dès la levée de l’option (Cass. com., 30 nov. 2004).
En revanche, le prix n’est pas déterminé :
- lorsque les experts désignés par les parties se sont bornés à proposer un prix minimal et un prix maximal et que seul le cédant a accepté l’un de ces deux prix, quand bien même ce serait celui qui lui était le moins favorable (Cass. com., 29 mai 1972) ;
- lorsque les données de référence ont été faussées par les pratiques arbitraires du cédant, empêchant les experts de parvenir à l’évaluation des parts et d’accomplir leur mission (Cass. 2e civ., 8 avr. 1999) ;
- lorsque ses modalités de fixation renvoient aux résultats financiers et comptables de la société sans indication de la date de référence (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-23.319) ou à un bilan comptable établi contradictoirement à une date ultérieure, la fixation du prix impliquant alors un nouvel accord de volonté des parties (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-26.582), à moins qu’elles n’aient prévu la désignation, en cas de désaccord, d’un expert chargé d’arrêter l’estimation définitive (Cass. com., 14 déc. 1999 ; CA Paris, 23 mai 1986) ;
- pour l’intégralité de la cession si un prix n’est fixé que pour une fraction des parts sociales cédées, à moins que la cession ne soit divisible (Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-14.498).
Les conséquences de l’absence de détermination du prix
La cession dont le prix n’est ni déterminé ni déterminable est nulle. Tendant à la protection des seuls intérêts privés du cédant, la nullité sanctionnant un prix indéterminé — ou dérisoire — est relative (Cass. 1re civ., 29 sept. 2004, n° 03-10.766 ; Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-21.980 ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218).
En conséquence, l’action en nullité est réservée au cédant (C. civ. art. 1181, issu de l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016). Elle ne peut pas être engagée par la société dont les titres ont été cédés. Elle se prescrit par cinq ans (C. civ. art. 2224), à compter du jour où le cédant a connu ou aurait dû connaître l’absence de prix ou son caractère dérisoire (C. civ. art. 2224 et 2227).
Les parties peuvent, d’un commun accord, constater l’annulation du contrat sans intervention du juge.
En principe, un contrat atteint de nullité relative peut être confirmé par la partie protégée par la nullité (C. civ. art. 1181). À notre avis, cette faculté n’est pas ouverte au cédant lorsque l’indétermination du prix tient au fait que ce dernier n’existe pas ou n’est pas calculable en l’état de l’acte de cession : il ne s’agirait pas de confirmer le contrat, mais de le compléter. En revanche, rien n’interdit au cédant de confirmer un prix dont l’acte laisse la détermination au seul acquéreur ou qui est d’un montant dérisoire. Pour les mêmes raisons, cette distinction s’applique selon nous à la faculté ouverte à l’acquéreur de demander par écrit au cédant soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (C. civ. art. 1183). Cette faculté est en outre subordonnée à la disparition de la cause de nullité (même article).
Le montant du prix de cession
Un prix inférieur à la valeur réelle
La cession de parts sociales consentie à un prix inférieur à leur valeur réelle n’est pas nulle (C. civ. art. 1168). Mais elle l’est si le prix convenu lors de la conclusion de la cession est dérisoire (C. civ. art. 1169). L’action en nullité s’exerce alors dans les mêmes conditions qu’en cas d’absence de détermination du prix (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218).
Le prix fixé à la valeur nominale des droits sociaux n’est pas nécessairement dérisoire (CA Paris, 12 mars 2009, n° 08-9471). La nullité a aussi été écartée pour une cession de titres au tiers de leur valeur s’inscrivant dans le cadre d’une succession, cette cession trouvant sa contrepartie dans l’immédiate liquidité qu’elle procurait au cédant désireux d’assurer son avenir financier après le décès de sa mère (CA Paris, 21 févr. 2012, n° 10/24934).
Le prix symbolique ne constitue pas un prix dérisoire susceptible d’entraîner l’annulation de la cession dès lors que les droits sociaux ont été déclarés sans valeur par le tiers chargé de déterminer le prix (Cass. com., 3 janv. 1985), ou que la cession est assortie de contreparties suffisantes à la charge de l’acquéreur, telle la prise en charge d’un passif social (Cass. com., 15 janv. 2013, n° 11-12.495 ; Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-12.564), ou encore que la cession est intégrée dans une opération globale formant un tout indivisible et procurant au cédant un avantage réel (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 09-11.824 ; CA Paris, 28 juin 2011, n° 10/22840).
Une vente en viager des parts d’un associé ayant apporté un immeuble à la société peut être annulée si les arrérages sont inférieurs aux revenus de l’immeuble (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.258).
Une cession de parts consentie par une personne à son conjoint ou à l’un de ses héritiers présomptifs moyennant un prix très inférieur à la valeur réelle peut constituer une donation indirecte, rapportable à la succession du cédant ou réductible si elle porte atteinte à la part réservée aux héritiers, selon les circonstances de l’espèce (C. civ. art. 843 s. et 920 s.).
Un prix supérieur à la valeur réelle
Le caractère excessif, voire exorbitant, du prix n’est pas en soi une cause de nullité de la cession (C. civ. art. 1168). Il ne permet pas, à lui seul, d’invoquer une erreur viciant le consentement ou un vice caché. L’acquéreur qui a accepté de conclure à un prix excessif à la suite d’un dol ou d’une violence peut, en revanche, agir sur ce fondement.
En dehors de ces hypothèses, la révision du prix peut être obtenue sur le fondement de l’article 1195 du code civil. Elle ne le sera qu’exceptionnellement : il faut que l’exécution de la cession soit différée, que les conditions strictes de ce texte soient réunies — un « changement de circonstances imprévisible » lors de la conclusion du contrat, rendant l’exécution « excessivement » onéreuse. La procédure comporte trois étapes : tentative de renégociation entre les parties ; à défaut, accord des parties pour demander la résolution ou l’adaptation du contrat par le juge ; enfin, en l’absence d’accord, révision du contrat par le juge à la demande d’une partie.
L’indexation du prix de cession
Le prix de cession peut être indexé, à la double condition que (C. mon. fin. art. L. 112-2, al. 1) :
- l’indice choisi soit en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties ;
- cet indice ne soit pas fondé sur le Smic ou sur le niveau général des prix ou des salaires.
Retenant une interprétation large de ces dispositions, la Cour de cassation a admis que le prix de cession des parts d’une société dont l’actif était essentiellement constitué par un immeuble pouvait valablement être indexé sur l’indice du coût de la construction (Cass. 3e civ., 16 juill. 1974), et qu’était licite l’indexation du prix de cession d’actions sur la valeur du point de retraite des cadres fixée par la caisse de prévoyance dont le cédant touchait une retraite.
Statuts et pactes d’associés : fixer le prix à l’avance, et ses limites
Plutôt que de subir une expertise, beaucoup d’associés préfèrent verrouiller le prix en amont. Les statuts et les pactes peuvent prévoir des formules de valorisation (actif net réévalué, multiple de résultat, moyenne de plusieurs méthodes), des clauses d’agrément, des clauses de préemption ou de préférence, ou encore des promesses croisées d’achat et de vente — options call et put, sorties good leaver / bad leaver.
Depuis l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, ces stipulations ne sont plus de simples vœux : l’expert de l’article 1843-4 est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties (C. civ. art. 1843-4, II). La réforme a renversé la jurisprudence antérieure : jusque-là, la Cour de cassation jugeait que l’expert déterminait seul les critères qu’il estimait les plus appropriés, les méthodes statutaires ne figurant qu’à titre indicatif — il pouvait donc les écarter (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.465). Depuis 2014, c’est l’inverse : la clause statutaire ou conventionnelle s’impose à l’expert. Conséquence pratique : une clause de prix bien rédigée le lie désormais — d’où l’enjeu, en amont, de la soigner.
Cette liberté connaît deux limites qu’il faut connaître avant de signer.
La prohibition des clauses léonines
L’article 1844-1 du code civil répute non écrite la clause qui attribue à un associé la totalité du profit ou le décharge de toute contribution aux pertes, comme celle qui prive un associé de tout bénéfice. La tentation est grande d’y voir une arme contre les clauses de prix garanti : un associé dont les titres seront rachetés à un prix plancher ne supporte-t-il pas, par hypothèse, aucune perte ?
La Cour de cassation a fermé cette porte. La fixation, au jour de la promesse, d’un prix minimum pour la cession d’actions, même entre associés, ne contrevient pas à l’article 1844-1 dès lors qu’elle a pour seul objet d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission des droits sociaux : elle est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, et ne porte pas atteinte au pacte social (Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-10.077). Une promesse d’achat à prix plancher, un mécanisme de garantie de cours ou une formule de sortie ne sont donc pas léonins par nature — encore faut-il qu’ils organisent une cession, et non une exonération déguisée de la contribution aux pertes pendant la vie sociale.
La même logique vaut pour les clauses good leaver / bad leaver : tant que la méthode de prix retenue au moment de la levée de l’option n’est pas corrélée aux décisions sociales et ne fait pas peser sur l’associé le risque de disparition ou de dépréciation des titres au sens de l’article 1844-1, elle échappe à la qualification de clause léonine.
La sanction du prix dérisoire
Le fait qu’une clause ne soit pas léonine ne la met pas à l’abri de tout reproche. Une formule de prix peut aboutir à un montant si éloigné de la valeur réelle qu’il en devient dérisoire — par exemple un rachat de titres pour une fraction de leur prix d’acquisition, à la faveur d’un licenciement provoqué par l’associé majoritaire, configuration qui peut aussi, selon les cas, relever de l’abus de majorité. Le prix dérisoire reste sanctionné par la nullité (C. civ. art. 1169), dans les conditions déjà exposées. C’est souvent sur ce terrain, plutôt que sur celui des clauses léonines, que se joue concrètement la contestation d’une clause de sortie défavorable.
La fixation du prix par un tiers : article 1843-4 ou article 1592 du code civil ?
Les parties peuvent convenir que le prix de cession des parts sociales sera fixé par un tiers. Elles ont alors le choix entre l’expertise du droit commun de la vente (C. civ. art. 1592) et celle spécifique au droit des sociétés (C. civ. art. 1843-4).
L’expertise prévue par l’article 1843-4 est toutefois obligatoire lorsqu’il existe une contestation sur le prix et que :
- soit la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix de la cession ou du rachat des droits sociaux par la société ; tel est le cas en cas de refus d’agrément de l’acquéreur des droits sociaux (C. civ. art. 1862) ou de l’héritier d’un associé décédé (C. civ. art. 1870-1), ou encore en cas de retrait d’un associé (C. civ. art. 1869) ;
- soit les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou leur rachat par la société sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable.
En visant expressément les seules cessions prévues par la loi ou par les statuts, l’article 1843-4 exclut l’application de plein droit de l’expertise pour les autres cessions ou rachats, y compris ceux organisés par un pacte d’associés.
Rien n’interdit aux parties à ces autres cessions de faire une application volontaire de ce texte. Elles se soumettent alors, à notre avis, à l’intégralité du dispositif sans pouvoir l’aménager, même si elles n’y ont fait qu’un renvoi partiel — par exemple aux seules modalités de désignation de l’expert. Le régime de l’article 1843-4 est en effet d’ordre public (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.089 ; Cass. com., 16 févr. 2010, n° 09-11.668 ; Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-24.790). Or, en cas d’application conventionnelle d’un régime d’ordre public, ce régime s’impose en intégralité même si le renvoi est partiel (Cass. com., 4 févr. 1992, n° 90-15.668 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-04.172 ; Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11.525). Les parties qui mêleraient les dispositifs des articles 1592 et 1843-4 s’exposeraient donc à une application complète du second.
Deux précisions s’imposent.
En cas de renvoi légal à l’article 1843-4, la présence d’une clause statutaire ou conventionnelle de détermination du prix ne fait pas obstacle à l’expertise ; mais, l’expert devant appliquer cette clause, l’intérêt pratique de recourir à l’expertise s’en trouve réduit.
Lorsque la cession est organisée par les statuts, le recours à l’expert s’impose tant en l’absence de clause statutaire de détermination du prix qu’en présence d’une clause ne permettant pas d’aboutir à un prix déterminable. Dans les autres cas, il résulte des termes de l’article 1843-4 que la voie de l’expertise est fermée.
Lorsque l’estimation du prix de cession (ou d’un complément de prix) ne relève pas impérativement de l’article 1843-4, les parties peuvent choisir de se référer à l’article 1592 du code civil, aux termes duquel le prix d’une vente peut être laissé à l’estimation d’un tiers. Elles peuvent préciser les termes de la mission du tiers, notamment lui donner des indications sur la méthode d’évaluation et les éléments à prendre en compte. Ces prescriptions s’imposent au tiers. Si elles ne sont pas suffisamment précises, c’est au tiers qu’il appartient, sauf exclusion claire et précise de la convention, de les interpréter et de leur donner un sens (CA Paris, 17 sept. 2004, n° 04-1049). À défaut de toute indication sur la méthode à suivre, le tiers est, à notre avis, libre de retenir celle qui lui semble pertinente.
La date d’évaluation des parts sociales
Quelle date retenir pour l’évaluation ? La question n’a rien d’académique : selon la date choisie, la valeur peut varier du simple au double, surtout dans une société dont l’actif suit le marché immobilier ou les résultats d’exploitation.
La mission de l’expert arrêtée par le juge peut prévoir, de manière erronée, des règles d’évaluation inappropriées, notamment sur la date de référence. Or, sauf disposition contraire des statuts ou convention des parties (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693), et hors hypothèses particulières liées au décès (C. civ. art. 1870-1 ; C. com. art. L. 223-13) ou aux sociétés soumises à des régimes spécifiques (voir ci-après), l’expert doit se placer à la date la plus proche de la cession, c’est-à-dire du remboursement effectif. Se situer à une date antérieure exposerait l’expert à une critique sévère, voire à la qualification d’« erreur grossière » (Cass. com., 15 janv. 2013, n° 12-11.666 ; Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.807). Le juge ne peut donc pas, dans la mission, imposer à l’expert une date de référence qui serait celle de la décision autorisant le retrait de l’associé sortant ou celle refusant l’agrément d’un cessionnaire.
La chambre commerciale a clarifié la règle : « en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766).
En présence d’une clause statutaire
En application de l’article 1843-4 du code civil, la valeur des parts de l’associé qui se retire est déterminée conformément à la clause statutaire lorsqu’elle existe. À défaut de date différente fixée par les statuts, elle reste arrêtée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts (point 39 de l’arrêt n° 22-11.766).
En l’absence de clause statutaire : la date la plus proche du remboursement
En l’absence de clause statutaire prévoyant une autre date, la valeur des parts de l’associé qui se retire doit être déterminée, en application de l’article 1843-4, à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.765 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766). La Cour de cassation l’affirme de manière constante : à défaut de stipulation contraire, l’évaluation doit être calée sur la sortie effective de l’associé, c’est-à-dire sur le moment où il est remboursé de ses droits (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693 ; Cass. com., 15 janv. 2013, n° 12-11.666).
En pratique, lorsque le remboursement n’est pas encore intervenu au moment où l’expert travaille, la date « la plus proche du remboursement » correspond le plus souvent à la date à laquelle l’expert arrête sa valorisation, souvent matérialisée par la date de son rapport. En revanche, si le remboursement a déjà été intégralement réalisé, la date pertinente n’est plus celle du rapport : c’est celle du dernier versement.
Pour les sociétés civiles, cette règle découle de l’article 1860 du code civil, qui lie la perte de la qualité d’associé au remboursement effectif — point développé ci-après.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le principe consistant à fixer, sauf disposition contraire des statuts, la date d’évaluation à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l’associé cédant, retrayant ou exclu (Cons. const., déc. n° 2016-563 QPC, 16 sept. 2016).
La sanction, enfin, est lourde : le non-respect de cette règle de date caractérise une erreur grossière susceptible d’entacher l’évaluation (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830).
Quand l’associé perd-il sa qualité d’associé ?
L’associé d’une société civile qui se retire ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, SCI Marina Airport c/ Marcus ; Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, Vercellone c/ Vercellone).
Tant qu’il conserve cette qualité, il demeure exposé aux aléas de la vie sociale, lesquels se reflètent dans la valeur des parts. Il n’y a donc pas lieu de dissocier la date d’évaluation des droits sociaux de celle de la perte de la qualité d’associé : en pratique, ce n’est qu’une fois les droits évalués et effectivement payés que l’associé cesse de l’être.
Cette solution se déduit de l’article 1860 du code civil : lorsqu’un associé est placé en redressement judiciaire et que la société n’est pas dissoute, il doit être procédé au remboursement de ses droits sociaux, et il perd alors sa qualité d’associé.
Les exceptions catégorielles
Par exception au principe de la « date la plus proche du remboursement », certaines catégories de sociétés ou certaines hypothèses imposent une date d’évaluation spécifique.
En cas de retrait d’un associé d’une SCP de notaires ou de commissaires de justice, l’évaluation des parts doit être effectuée à la date de publication de l’arrêté ministériel acceptant le retrait (Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-00.416, Destouesse-Colmant c/ Bousquet ; Cass. 1re civ., 28 juin 2007, n° 06-18.074 ; Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-19.895 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-68.135).
En cas de décès d’un associé d’une société civile ou d’une société en nom collectif, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès (C. civ. art. 1870-1 ; C. com. art. L. 221-15).
Le maintien de ces exceptions est aujourd’hui contestable. La date de l’arrêté ministériel, en particulier, peut être largement antérieure au remboursement effectif : elle fige la valeur à un instant où l’associé n’est pas encore sorti, en rupture avec la logique retenue par la chambre commerciale pour le droit commun. C’est l’associé sortant qui en supporte le risque, sans justification tirée de la nature de la société.
La méthode d’évaluation
Autre point de vigilance : la méthode d’évaluation.
Le président ne peut pas, sauf à commettre un excès de pouvoir, imposer une méthode à laquelle l’expert serait tenu de se soumettre. Depuis la réforme du 31 juillet 2014, les statuts ou la convention des parties peuvent certes prévoir une méthode d’évaluation contraignante ; mais il n’est pas nécessaire que le juge la reproduise ou la « verrouille » dans la décision de désignation. Surtout, le président ne peut pas trancher une contestation d’interprétation de la clause d’évaluation : cette discussion relève du juge du fond (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-11.906 ; Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897).
Que faire en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de prix ?
Les méthodes d’évaluation stipulées par les parties s’imposent à l’expert, ce qui peut soulever une difficulté lorsque ces stipulations sont ambiguës. L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination du prix prévues par les statuts et, plus largement, par toute convention liant les parties ; or, lorsqu’une clause appelle une interprétation, il incombe au juge de rechercher la commune intention des parties.
Dans ce contexte, le président saisi aux fins de désignation de l’expert ne peut pas, à défaut d’accord des parties, procéder lui-même à cette interprétation : il doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond lorsque la désignation suppose de trancher une contestation d’interprétation (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-23.863 ; Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307).
Si la contestation survient après la désignation, l’expert — toujours tenu d’appliquer les méthodes d’évaluation stipulées (C. civ. art. 1843-4, II) — se trouve face à un choix très concret.
Première voie, prudente : demander au tribunal compétent de trancher la difficulté d’interprétation et suspendre ses travaux dans l’attente de la décision. C’est juridiquement confortable, mais l’effet est immédiat — la procédure se fige.
Seconde voie, pragmatique : ne pas retarder les opérations et procéder à des évaluations alternatives, chacune correspondant à l’une des interprétations soutenues par les parties, à charge pour le juge de retenir ensuite celle qui est conforme à leur commune intention. L’établissement de plusieurs propositions d’évaluation constitue, selon la Cour de cassation, une simple faculté pour l’expert (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Sté Quiris ; Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Sté Vandermersch Holding c/ Sté Pharmabest). Concrètement, l’expert peut proposer deux évaluations alternatives correspondant aux deux lectures divergentes de la clause, à charge pour le juge d’appliquer celle qui correspond à la commune intention des parties, laquelle s’imposera alors.
Un exemple concret d’interprétation ambiguë
Certaines clauses de prix paraissent claires… jusqu’au moment où il faut les appliquer. C’est typiquement le cas lorsqu’un acte de cession prévoit un prix de base assorti d’un mécanisme d’ajustement fondé sur la variation des capitaux propres, calculée après arrêté des comptes établis selon les « principes comptables en vigueur » (l’acte pouvant, en outre, prévoir la désignation d’un tiers en cas de désaccord, par renvoi au mécanisme de l’article 1843-4).
La difficulté est immédiate : quels sont ces « principes comptables en vigueur » ? Deux lectures sont possibles.
Première interprétation : les principes « de droit commun » applicables à l’établissement des comptes, tels qu’ils résultent des textes comptables et fiscaux — par exemple une approche alignée sur les règles retenues pour la détermination du résultat imposable.
Seconde interprétation : les principes et méthodes effectivement pratiqués au sein de la société de manière constante à la date de la cession, autrement dit les règles comptables « maison » suivies jusque-là (méthodes de valorisation, options comptables, pratiques de provisionnement, traitement de certains postes, etc.).
Selon l’interprétation retenue, l’ajustement — et donc le prix final — peut varier sensiblement. C’est précisément le type d’ambiguïté qui justifie soit un renvoi au juge pour trancher la commune intention, soit, dans l’approche pragmatique, des évaluations alternatives proposées par l’expert.
Les méthodes d’évaluation financière en pratique
Une fois le cadre juridique posé, reste la question que tout le monde se pose vraiment : par quelle méthode l’expert va-t-il chiffrer les parts ? Aucune méthode n’est imposée par la loi. Ce ne sont que des repères : l’expert combine, pondère et conserve son pouvoir d’appréciation, sous la seule réserve des clauses applicables et du contrôle de l’erreur grossière.
Premier réflexe : oublier la valeur nominale inscrite dans les statuts. Elle ne reflète aucune réalité économique. Ce qui se rembourse, c’est la valeur vénale — ce que les parts vaudraient au terme d’un jeu normal de l’offre et de la demande.
Quatre grandes approches se rencontrent.
La méthode patrimoniale — ou valeur mathématique — part de l’actif net réévalué (ANR) : on retient la valeur de marché des actifs (immobilier, participations, fonds de commerce), on en retranche les dettes et on intègre les plus-values latentes comme les engagements hors bilan. Le retraitement est décisif pour une SCI : un immeuble perd de la valeur comptable au fil des amortissements alors qu’il en gagne le plus souvent sur le marché. Cette méthode est la plus pertinente pour les sociétés patrimoniales — SCI, holdings, sociétés de portefeuille — dont la valeur tient à ce qu’elles détiennent plus qu’à ce qu’elles produisent.
La méthode de rendement — ou valeur de productivité — valorise la société par sa capacité bénéficiaire future : résultats ou flux de trésorerie attendus, capitalisés ou actualisés à un taux reflétant le risque. Elle convient aux sociétés à activité opérationnelle régulière, où la valeur dépend des profits à venir davantage que de l’actif net comptable.
La méthode comparative applique aux agrégats de la société (chiffre d’affaires, EBITDA, résultat net) des multiples observés sur des entreprises semblables, cotées ou récemment cédées. Sa fiabilité dépend entièrement de la qualité des comparables ; à défaut d’échantillon pertinent, elle ne sert que de test de cohérence.
La méthode mixte combine une composante patrimoniale et une composante de rendement, pondérées selon la nature de la société. C’est souvent l’approche retenue pour les sociétés qui cumulent un patrimoine significatif et une activité opérationnelle réelle.
À ces méthodes s’ajoutent des correctifs qui peuvent peser lourd sur le résultat : une prime de contrôle pour un bloc majoritaire, une décote de minorité pour une participation qui ne permet pas de peser sur la gestion, une décote d’illiquidité parce que des parts de société non cotée ne se revendent pas du jour au lendemain, ou encore des ajustements tenant aux droits particuliers attachés aux titres (actions de préférence, dividende prioritaire).
Le point à retenir est d’ordre stratégique. C’est précisément parce qu’aucune méthode ne s’impose, et parce que ces correctifs ouvrent une marge d’appréciation considérable, que le choix de l’expert et le contenu de sa lettre de mission méritent autant d’attention que la procédure de désignation. Deux experts sérieux peuvent aboutir à des valeurs très différentes pour les mêmes parts — et le contrôle du juge, limité à l’erreur grossière, ne corrigera pas un écart qui reste dans les limites du raisonnable.
Le cas des parts de SCI : la pondération (3VM + VP)/4
Pour les sociétés à prépondérance immobilière — les SCI de gestion au premier chef —, la pratique, notamment fiscale, combine la valeur mathématique et la valeur de productivité en privilégiant nettement la composante patrimoniale. La Cour de cassation a ainsi appliqué la formule (3VM + VP)/4 — trois fois la valeur mathématique, une fois la valeur de productivité, le tout divisé par quatre —, après un abattement de 15 % pour tenir compte d’un immeuble occupé sous bail commercial, et en admettant le jeu des décotes d’illiquidité et, le cas échéant, de minorité (Cass. com., 9 févr. 2022, n° 19-22.861). Pour des titres majoritaires, une pondération plus favorable encore à la valeur patrimoniale, de l’ordre de (4VM + VP)/5, est parfois retenue.
Ce repère vient de l’évaluation fiscale : l’expert de l’article 1843-4 n’y est pas tenu et conserve son appréciation. Mais c’est un point d’ancrage solide, et un ordre de grandeur que tout associé de SCI a intérêt à connaître avant d’entrer en discussion.
Ne pas confondre la valeur des parts et le compte courant d’associé
Voici l’erreur qui coûte le plus cher en pratique. Le compte courant d’associé — les sommes que l’associé a prêtées à la société — n’entre pas dans la valeur des parts : c’est une créance distincte, que l’associé récupère en plus du remboursement de ses titres. C’est aussi une dette de la société, qui vient en déduction de l’actif net et diminue donc la valeur des parts, comme la Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une SCI dans l’arrêt précité.
Conséquence pratique pour celui qui sort : réclamer les deux, la valeur des parts et le solde du compte courant. Confondre les deux postes, ou oublier le second, revient à abandonner une somme qui est pourtant due.
Quel expert choisir ?
En pratique, mieux vaut retenir un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel dans la rubrique D – Économie / finances / calculs préjudiciels, et plus précisément dans la spécialité D-02 – Évaluation d’entreprise et des droits sociaux.
Pour affiner le choix au-delà de la seule rubrique, les magistrats — et les praticiens — peuvent consulter l’annuaire national des experts développé par le CNCEJ, qui fournit des informations plus détaillées sur le profil, l’expérience et les champs de spécialité de chaque expert : secteurs couverts, type de missions, pratiques d’évaluation, etc.
Quelle mission confier à l’expert ?
Il n’est pas rare que la mission confiée à l’expert soit copiée-collée d’une « mission-type » d’expertise, avec des clauses inadaptées au cadre de l’article 1843-4 : mission réduite à un « simple avis » sur la valeur des droits sociaux, mécanisme de consignation mal calibré, voire stipulations ambiguës sur la caducité de la désignation. C’est une erreur, et elle se paie.
L’expert désigné en application de l’article 1843-4 n’est pas choisi par les parties, sa mission n’est pas définie par un juge au sens de l’expertise classique, et elle n’a pas pour objet d’éclairer un juge sur une question de fait.
Le modèle de mission à privilégier
Une formulation courte et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation suffit :
Déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des droits sociaux de M. X (… parts) au sein de la société Z, conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Il ne faut surtout pas demander à l’expert de déterminer uniquement la valeur vénale de l’immeuble détenu par la société — par exemple une SCI. Une telle mission est trop étroite et, surtout, elle ne répond pas à la question juridique posée : on ne vend pas l’immeuble, on évalue et on rembourse des parts. La valorisation des droits sociaux peut intégrer l’actif immobilier, mais elle suppose aussi de tenir compte du passif, des règles statutaires, des conventions liant les parties, de la date d’évaluation applicable, d’éventuelles décotes, etc. L’immeuble n’est qu’un élément du raisonnement ; l’objet de la mission doit rester la valeur des droits sociaux.
Cela tient à la nature même de l’expert de l’article 1843-4 : il n’intervient pas dans le cadre d’une expertise judiciaire classique, mais au titre d’un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts. Les dispositions du code de procédure civile relatives à l’expertise ne lui sont donc pas applicables (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 16/14298). Il en résulte notamment que :
- le juge n’a pas à apprécier la nécessité ou l’opportunité de l’expertise (contrairement aux articles 146, 147 et 263 du CPC), au-delà de la vérification des conditions d’ouverture du mécanisme 1843-4 ;
- l’expert n’a pas l’obligation d’être inscrit sur une liste d’experts, et la décision n’a pas à justifier le choix d’un non-inscrit (contrairement à l’article 265 du CPC), l’exigence centrale étant l’impartialité ;
- il n’y a pas lieu de désigner un magistrat chargé du contrôle des opérations ;
- il n’y a pas lieu de fixer une provision, ni de renvoyer les honoraires à une procédure de taxe ;
- il est sans intérêt de fixer une « date de dépôt du rapport », puisque le juge n’est pas saisi du fond de la valorisation et ne le sera pas ;
- l’expert ne doit pas être invité à rendre un simple « avis ».
En conséquence, les missions-types d’expertise — notamment celles utilisées pour l’article 145 du CPC — doivent être proscrites : le libellé de la mission doit rester très succinct.
Une fois désigné et après acceptation, c’est l’expert qui fixe le cadre opérationnel au moyen d’une lettre de mission soumise aux parties : documents à produire, calendrier des échanges, règles d’évaluation si les statuts ne les fixent pas déjà, modalités contradictoires, honoraires, etc. Il formalise fréquemment une déclaration d’indépendance, à la manière d’un arbitre.
Dernier point de vigilance, déjà signalé : si la contestation porte sur la validité de la convention invoquée ou sur la version applicable des statuts, le président ne peut pas la trancher — il doit surseoir à statuer, sous peine d’excès de pouvoir. Et si la difficulté d’interprétation ne surgit qu’après la désignation, l’expert peut, plutôt que de bloquer les opérations, proposer des évaluations alternatives.
Qui peut être désigné expert ?
La personne désignée par les parties, mandataire commun de celles-ci, doit avoir véritablement la qualité de tiers, c’est-à-dire ne pas être sous la dépendance de l’une des parties (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997). Une telle dépendance — qu’elle résulte de liens familiaux, professionnels ou de relations d’affaires — n’est cependant pas répréhensible en soi : le tiers désigné ne peut être écarté qu’en raison de relations personnelles avec l’une des parties de nature à faire naître un doute légitime et actuel sur son impartialité (Cass. com., 5 oct. 2004, n° 02-21.545 ; CA Paris, 29 mai 2008, n° 07-506), ou s’il a dissimulé l’existence de ces relations à l’autre partie, ne lui permettant pas d’exprimer son choix en toute connaissance de cause (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997 précité).
Comment faire désigner l’expert en justice ?
Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la désignation du tiers chargé de fixer le prix, le régime applicable dépend du fondement juridique invoqué.
Deux logiques selon le texte : 1592 ou 1843-4
Sous l’empire de l’article 1592 du code civil, l’absence de désignation du tiers estimateur conduit en principe à la nullité de la cession pour indétermination du prix, sauf si les parties ont expressément autorisé le juge à se substituer à elles pour désigner un expert (Cass. civ., 25 avr. 1952 ; Cass. com., 23 janv. 1990, n° 88-11.644).
Sous l’empire de l’article 1843-4, l’expert est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire (ou du tribunal de commerce compétent), statuant selon la procédure accélérée au fond, et sans recours possible (C. civ. art. 1843-4, I et II ; Décr. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 17). Point capital : la décision de nomination emporte la formation de la cession.
Une compétence réservée au président, et à lui seul
Le pouvoir de désigner l’expert d’évaluation des droits sociaux appartient exclusivement au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond (anciennement « en la forme des référés »).
Cela exclut toute désignation — ou même tout refus de désignation :
- par le tribunal statuant collégialement (Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 10-26.531 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-14.003) ;
- par le juge des référés (Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n° 12-35.270) ;
- par le juge de la mise en état (Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-17.587).
En pratique, une désignation par une autre formation juridictionnelle s’analyse comme un excès de pouvoir.
Des recours asymétriques : refus appelable, désignation « béton »
Le régime des recours est asymétrique.
Si le président refuse, pour quelque cause que ce soit, de désigner l’expert, sa décision peut faire l’objet d’un appel-réformation (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.352). Si la cour infirme, elle peut désigner elle-même l’expert (même arrêt).
Si le président désigne un expert, la décision est en principe insusceptible de recours, sauf hypothèse d’excès de pouvoir (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307).
L’excès de pouvoir : les cas les plus fréquents
Quelques lignes directrices se dégagent de la jurisprudence.
Clause d’arbitrage : lorsque les statuts confient aux arbitres le pouvoir d’évaluer et de trancher le litige, le président ne commet pas d’excès de pouvoir en se déclarant incompétent au profit des arbitres (Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-22.215).
Contestation préalable sur le « droit applicable » à l’expertise : le président commet un excès de pouvoir s’il tranche lui-même une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, alors que l’expert est tenu de les appliquer ; il doit alors surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction compétente se prononce, à l’initiative de la partie la plus diligente (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-23.699).
Erreur de voie procédurale : le président commet un excès de pouvoir s’il statue en référé au lieu de statuer selon la procédure prévue pour désigner l’expert (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-18.548).
La feuille de route en cas de désaccord sur le prix
En cas de désaccord sur le prix des droits sociaux relevant de l’article 1843-4, la marche à suivre est nette :
- saisir le président du tribunal compétent ;
- selon la procédure accélérée au fond ;
- pour obtenir une ordonnance de désignation d’expert ;
- en gardant à l’esprit que le refus est appelable, que la désignation est sans recours sauf excès de pouvoir, et qu’aucun autre juge (tribunal collégial, juge de la mise en état, juge des référés) ne peut se substituer au président.
Retrait contesté : qui tranche le juste motif, et quand saisir le président ?
Que se passe-t-il lorsque le principe même du retrait est contesté ? L’associé qui souhaite se retirer peut-il saisir directement le président du tribunal judiciaire, en procédure accélérée au fond, pour qu’il statue sur la validité du retrait et sur l’existence d’un juste motif ?
Lorsque le principe même du retrait est contesté — par la société ou par les autres associés —, il faut distinguer deux questions, qui relèvent de deux offices différents :
- le retrait est-il valable, ou doit-il être autorisé ? (existence d’un juste motif, conditions statutaires, éventuels abus, etc.) ;
- à quel prix les droits sociaux doivent-ils être remboursés ? (valorisation des parts).
D’abord trancher le droit au retrait (juste motif)
Si la société conteste le retrait, on n’est plus dans une simple discussion de prix : le débat porte sur le droit de sortir lui-même. En société civile, c’est le terrain de l’article 1869 du code civil : à défaut d’accord, le retrait peut être autorisé judiciairement pour justes motifs.
Le juge doit donc d’abord répondre à une question : l’associé peut-il valablement se retirer — ou être autorisé à le faire — dans les circonstances de l’espèce ? Tant que ce point n’est pas tranché, par accord ou par décision de justice, la mécanique d’évaluation n’a pas vocation à s’y substituer : l’expertise de prix ne sert pas à décider si l’associé sort, mais à déterminer combien il doit recevoir une fois la sortie acquise.
Ensuite seulement le prix : le président en procédure accélérée au fond
Une fois le retrait admis — par accord, ou parce qu’il a été autorisé —, une autre difficulté apparaît souvent : le montant du remboursement.
C’est à ce stade que l’article 1843-4 retrouve toute sa place : en cas de contestation sur la valeur, la désignation de l’expert relève du président statuant selon la procédure accélérée au fond, avec le régime procédural spécifique exposé plus haut — compétence exclusive du président, décision de désignation en principe sans recours.
L’ordre des étapes évite les impasses procédurales
Pour le lecteur confronté à la situation, la règle pratique tient en deux temps :
- retrait contesté (juste motif ou principe) → on fait d’abord trancher le droit au retrait (fondement : C. civ. art. 1869, selon le cas et les statuts) ;
- retrait acquis mais prix contesté → on saisit ensuite le président en procédure accélérée au fond pour la désignation de l’expert (fondement : C. civ. art. 1843-4).
Et la réponse à la question de départ — puis-je saisir directement le président, sur le fondement de l’article 1843-4, pour qu’il statue sur mon juste motif ? — est non : il faut d’abord un accord ou une décision admettant le retrait, et seulement ensuite renvoyer la discussion du prix à l’expertise.
Quel recours si l’expert n’évalue pas les parts ?
Si l’expert ne remplit pas sa mission, il faut saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour qu’il lui donne mission de la compléter — le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur — et de déterminer la valeur des parts sociales conformément à l’article 1843-4 du code civil (TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 21 mars 2024, n° 23/11444).
Quel recours contre la désignation ou l’évaluation de l’expert ?
Les recours sont volontairement limités : il s’agit de permettre à l’associé retrayant ou exclu d’être rapidement fixé sur le montant qui lui est dû, et à la société comme aux autres associés de connaître ce montant, sans supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique ouvrant des recours ordinaires à chaque étape.
L’appel-nullité
La décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité en cas d’excès de pouvoir.
L’erreur grossière et le défaut d’impartialité
L’évaluation de l’expert s’impose aux parties comme au juge, sauf erreur grossière de l’expert (Cass. com., 19 avr. 2005, n° 03-11.790 ; Cass. com., 9 avr. 1991, n° 89-21.611 ; Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-18.503). L’erreur grossière est la seule limite qui fasse obstacle à la force obligatoire de l’expertise rendue sur le fondement de l’article 1843-4.
Si l’évaluation s’impose aux parties et au juge, elle s’effectue néanmoins sous le contrôle de ce dernier : le juge dispose du pouvoir d’annuler le rapport d’expertise, notamment en cas de manquement de l’expert aux exigences d’indépendance et d’impartialité, ou en cas d’erreur grossière.
Selon une jurisprudence constante, l’erreur grossière dans l’évaluation des droits sociaux peut notamment consister dans :
- le choix erroné d’une date d’évaluation ;
- la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation ;
- le fait, pour l’expert, de modifier le sens de la mission qui lui a été confiée (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.089) ;
- l’utilisation d’une méthode comptable différente de celle admise par les parties (CA Paris, 25 mars 2014, n° 13/04134).
À l’inverse, ne commet pas d’erreur grossière l’expert chargé de fixer le complément de prix d’une cession de droits sociaux qui procède au retraitement comptable de plusieurs exercices afin de respecter le principe, imposé par les parties, de permanence des méthodes comptables (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-23.241, Sté P2H).
Prescription : interruption ou suspension ?
La demande de désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des droits sociaux sur le fondement de l’article 1843-4, qui donne lieu à une assignation et introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l’action de l’associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-24.794). Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’instruction avant procès, qui n’aurait fait que suspendre la prescription.
La distinction est tout sauf théorique : l’interruption efface le délai déjà couru et en fait courir un nouveau, là où la suspension se borne à arrêter le compteur. Pour un associé exposé à la prescription quinquennale de son action en paiement, l’enjeu est direct.
Cette solution s’explique par la nature de la procédure. Le tiers prévu par l’article 1843-4 est désigné, à défaut d’accord entre les parties, par décision du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond (C. civ. art. 1843-4, I, al. 1). Cette procédure permet d’obtenir, dans un calendrier resserré, une décision ayant autorité de chose jugée au fond (CPC art. 480 et 481-1).
Elle s’applique dans toutes les sociétés, dès lors qu’un associé a droit au paiement de la valeur de ses droits sociaux — exclusion, retrait, rachat consécutif à un refus d’agrément, etc. — et qu’un expert est désigné sur le fondement de l’article 1843-4 pour en fixer la valeur.
Que faire en cas de mission erronée fixée par le juge ?
Lorsqu’une désignation comporte une erreur — date de référence inadaptée, mission trop directive, ambiguïtés —, les parties, et en pratique l’expert lui-même, se retrouvent souvent démunis.
D’une part, la décision de désignation n’est pas susceptible de recours en réformation : il n’est donc pas possible de la déférer à la cour pour qu’elle la corrige. D’autre part, dans le cadre d’un appel-nullité, la cour ne pourrait, en principe, qu’annuler la décision pour excès de pouvoir, sans pouvoir lui substituer une mission « rectifiée », en l’état des textes et de la jurisprudence. Enfin, il n’existe pas de mécanisme de suivi comparable à celui de l’expertise judiciaire de droit commun (sur le suivi : CPC art. 279) : l’expert ne dispose pas, en pratique, d’un canal simple pour « en référer » au juge.
Dans cette configuration, la solution théoriquement la plus sûre consiste, pour l’expert, à refuser la mission, afin que les parties saisissent le président d’une nouvelle demande de désignation assortie d’une mission conforme. Mais cette voie a un coût procédural évident : une nouvelle assignation, donc du temps, des frais et une relance du calendrier.
La rectification d’erreur matérielle
C’est pourquoi la pratique recourt volontiers à la rectification d’erreur matérielle, plus légère sur le plan formel puisqu’elle passe par une simple requête. En général — et a fortiori lorsqu’elle est présentée par requête conjointe —, la demande aboutit : l’ordonnance est rectifiée par substitution d’une mission conforme aux principes rappelés. Il faut toutefois reconnaître la fragilité conceptuelle du détour : on sort en partie du champ de l’« erreur matérielle » au sens de l’article 462 du CPC, puisqu’il s’agit souvent de réparer une erreur intellectuelle, donc de toucher à la chose jugée.
La Cour de cassation admet néanmoins une forme de « verrouillage » contentieux : de la même manière que la décision désignant l’expert n’est pas susceptible de recours, la décision statuant sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle n’est pas davantage susceptible de pourvoi (Cass. com., 7 juin 2018, n° 17-18.722). En dépit de son inadéquation théorique, la rectification d’erreur matérielle apparaît donc comme une réponse pragmatique : rapide et, surtout, peu exposée à un recours.
En revanche, le remplacement de l’expert — décès, empêchement, etc. — semble difficilement pouvoir s’affranchir d’une nouvelle assignation.
L’appel-nullité et la nouvelle assignation
À défaut de rectification, si l’erreur contenue dans la désignation rend la mission matériellement inexécutable, ou si elle expose l’expert au risque de se voir reprocher une « erreur grossière » au cas où il suivrait à la lettre les consignes du juge, la prudence peut conduire à faire annuler la décision de désignation par un appel-nullité. L’enjeu est clair : éviter que l’autorité de chose jugée attachée à une mission viciée ne soit ensuite opposée par l’autre partie, au détriment de la sécurité juridique de l’évaluation.
Faire évaluer ses parts : le droit ne suffit pas, les faits décident
Ce que les textes et la jurisprudence fixent, c’est le cadre. Ce qu’ils ne disent pas, c’est comment ce cadre s’applique à votre dossier : la rédaction exacte de la clause statutaire, la date pertinente compte tenu de l’historique des versements, la méthode d’évaluation la plus favorable, le bon moment pour saisir le président, ou encore l’angle d’attaque lorsque l’expert a retenu une date ou une méthode contestable. Sur un poste qui se chiffre souvent en dizaines, voire en centaines de milliers d’euros, ces choix font toute la différence — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

