Comment contester les actes d’un dirigeant ?

Le gérant a vendu un actif social à une société qu’il contrôle. Le président a signé une caution que personne n’a autorisée. La rémunération que le dirigeant s’est votée a doublé pendant que la société perdait de l’argent. Vous voulez contester : reste à savoir quoi. L’acte lui-même, la décision d’assemblée qui l’a permis, l’homme qui l’a signé, ou son patrimoine.

Le droit français n’offre pas d’action unique en contestation des actes du dirigeant. Il en offre cinq, avec des demandeurs, des délais et des résultats qui n’ont rien à voir entre eux. Se tromper de voie ne coûte pas un argument : cela coûte une instance entière, et parfois le délai pour engager la bonne, ramené à deux ans en matière de nullité depuis le 1er octobre 2025.

L’essentiel : cinq voies distinctes existent. Faire annuler la décision qui a autorisé l’acte. Faire tomber l’acte passé avec un tiers pour dépassement de pouvoirs. Sonder la gestion avant d’agir. Écarter le dirigeant par la révocation. Faire payer le dirigeant sur son patrimoine personnel. Le choix ne dépend pas de la gravité des faits, mais du résultat recherché et de la qualité de celui qui agit.

Responsabilité du dirigeant : panorama complet (civil, pénal, procédure collective)

Quelle voie choisir pour contester un acte du dirigeant ?

Le résultat recherché commande la voie, pas la gravité des faits. C’est l’aiguillage le plus mal fait en pratique : un associé indigné rassemble ses pires griefs et choisit l’action qui lui paraît la plus spectaculaire, sans se demander ce qu’elle produira si elle prospère. Or chaque voie ne délivre qu’un seul type de résultat, et aucune ne délivre celui d’une autre.

Ce que vous voulez obtenirVoieQui peut agirDélai
Effacer une décision d’assembléeNullité de la décision socialeAssocié, dirigeant au nom de la société2 ans
Que l’acte n’engage pas la sociétéInopposabilité, défaut de pouvoir, fraudeLa société, le tiers selon les casVariable selon le fondement
Savoir ce qui s’est passéInformation, questions écrites, expertiseAssocié, sous seuil pour l’expertisePas de délai propre
Que quelqu’un reprenne la mainAdministrateur provisoireAssocié, en référéPas de délai propre
Que le dirigeant parteRévocation, amiable ou judiciaireAssociés, ou tout associé en justicePas de délai propre
Que le dirigeant paieResponsabilité, action sociale ou individuelleSociété, associé, tiers, liquidateur3 ans

Les voies probatoires se cumulent avec les autres : elles servent à les préparer. Les voies de sanction, elles, se choisissent, et l’ordre dans lequel on les engage compte autant que leur choix.

Faire annuler la décision qui a autorisé l’acte

Quand l’acte critiqué procède d’une délibération, c’est la délibération qu’il faut attaquer, et non l’acte. Le terrain a changé le 1er octobre 2025 et la plupart des modèles en circulation n’en tiennent pas compte.

Sur quel fondement demander la nullité depuis le 1er octobre 2025 ?

Sur les articles 1844-10 et suivants du code civil, quelle que soit la forme sociale. Une erreur courante est de fonder la demande sur l’article L. 235-1 du code de commerce : les articles L. 235-1 à L. 235-14 sont abrogés depuis cette date, et le régime des nullités, unifié pour les sociétés civiles et commerciales, est désormais logé dans le code civil (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025).

La nullité d’une décision sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité du droit commun des contrats, et la violation des statuts n’en est pas une, sauf si la loi en dispose autrement (art. 1844-10 C. civ.). L’exception est de taille en pratique : en SAS, les statuts peuvent désormais prévoir eux-mêmes la nullité des décisions prises en violation des règles qu’ils ont établies (art. L. 227-20-1 C. com.). Auditer les statuts et pactes d’associés avant d’agir n’est donc plus une précaution, c’est le point de départ.

Ce que vous devez prouver, et ce que l’adversaire opposera

L’irrégularité ne suffit plus. Le juge ne peut prononcer la nullité que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de cette atteinte (art. 1844-12-1 C. civ.). Ce triple test est cumulatif, et c’est sur son deuxième temps que se perdent les dossiers : l’associé minoritaire qui n’aurait de toute façon pas fait basculer le vote doit démontrer que l’irrégularité a modifié le sens de la décision, non qu’elle aurait pu le faire.

La défense adverse est désormais écrite d’avance : absence de grief personnel, absence d’influence sur le résultat du vote, conséquences excessives pour la société. Anticipez le troisième argument, le plus redoutable, en cantonnant votre demande à la résolution utile plutôt qu’à l’assemblée entière.

Réforme du régime des nullités en droit des sociétés et triple test : tout comprendre

Les cas où le triple test ne s’applique pas

C’est le premier réflexe à avoir, et il dispense de la démonstration la plus difficile. Le législateur a expressément écarté l’article 1844-12-1 du code civil dans plusieurs hypothèses. Deux méritent d’être connues : les décisions d’assemblée de société anonyme prises en violation des textes visés par l’article L. 225-121 du code de commerce, qui touchent notamment la compétence des assemblées, le droit de communication et la représentation des actionnaires, et la transformation d’une SARL en société en nom collectif ou en commandite décidée sans l’accord unanime des associés (art. L. 223-43 C. com.). Vérifiez si votre grief tombe dans l’une de ces listes avant de construire la démonstration du triple test.

Les vices qui mènent quelque part

Le régime de l’action et la hiérarchie des vices sont détaillés dans contester ou annuler une décision d’assemblée générale de société. Le vice le plus invoqué reste l’abus de majorité, dont la démonstration exige la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité entre associés, avec sa situation inverse, l’abus de minorité, qui ne se sanctionne pas par une nullité puisqu’aucune décision n’a été adoptée. Si le grief porte sur la convocation, la question préalable est celle de savoir qui avait le pouvoir de convoquer, et le sort réservé à la convocation irrégulière d’un associé illustre exactement ce que le triple test vient filtrer. Quand la décision suppose l’accord de tous, le point de départ est le régime de l’unanimité dans une société. Et lorsque la délibération elle-même est un faux, la question devient celle du faux procès-verbal d’assemblée générale.

Faire tomber l’acte passé avec un tiers

C’est la voie la plus étroite, parce que la loi protège le tiers cocontractant plus qu’elle ne protège la société. Avant d’y engager des frais, mesurez l’écart entre formes sociales : il décide de tout.

L’acte hors objet social engage-t-il la société ?

Cela dépend de la forme sociale, et l’écart est brutal. En société civile, le gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’objet social (art. 1849 C. civ.) : l’acte qui n’y figure pas doit être décidé par les associés, à défaut de quoi il peut être annulé (Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-17.475). En SARL et en SAS, la règle s’inverse et l’acte engage la société.

Le détail compte. En SARL, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers le savait ou ne pouvait l’ignorer, la seule publication des statuts étant expressément exclue comme preuve (art. L. 223-18 C. com.). Autrement dit, l’argument tiré de ce que les statuts étaient publics est perdu d’avance : il faut établir ce que le tiers savait réellement, par les échanges, les due diligences ou les liens entre les parties. En SAS, la porte se ferme presque entièrement puisque les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers (art. L. 227-6 C. com.) : l’acte pris sans l’autorisation préalable prévue par les statuts engage la société et ne laisse que la responsabilité du dirigeant. Cette asymétrie est développée dans gérant, dirigeant, président : quelle différence, et se complique lorsque le dirigeant est lui-même une personne morale représentée par un représentant permanent.

Quand le signataire n’avait aucun pouvoir

Le terrain change : l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers a légitimement cru en la réalité des pouvoirs, et la ratification efface l’inopposabilité comme la nullité (art. 1156 C. civ.). Deux conséquences pratiques, l’une offensive, l’autre défensive : ne laissez jamais la société exécuter l’acte pendant l’instance, l’exécution vaut ratification ; et cherchez du côté du représenté ce qui a pu créer l’apparence, un en-tête, une signature antérieure tolérée, un silence prolongé. Les suites procédurales de ce défaut de pouvoir sont exposées dans « ès qualités » et « pris en la personne de ». Si l’acte a été signé par un salarié ou un directeur, la question est celle de la validité de la délégation de pouvoirs. S’il a été conclu entre la société et son propre dirigeant, le régime applicable est celui des conventions réglementées, interdites ou libres.

Les terrains de la fraude, quand les autres sont fermés

Ce sont eux qu’il faut viser quand l’acte est régulier en la forme mais organise l’appauvrissement de la société ou du créancier. L’action paulienne rend l’acte inopposable au créancier lésé, et l’action en déclaration de simulation fait tomber le masque de l’acte apparent au profit de la contre-lettre. Ces deux voies sont ouvertes à qui n’a pas qualité pour agir en nullité, ce qui en fait souvent la seule issue du créancier. Quand le grief porte sur les mouvements du compte courant d’associé, l’acte n’est le plus souvent que la trace comptable d’un siphonnage qui se combat sur ces terrains.

Une précision décisive de qualité à agir : quand c’est la société elle-même qui doit agir en nullité et que son dirigeant est précisément l’auteur de l’acte, la voie passe par la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter. Un associé qui assigne en nullité en son nom propre se fait déclarer irrecevable.

Sonder la gestion avant de choisir son terrain

Contester suppose de savoir ce que l’on conteste, et l’associé minoritaire n’a le plus souvent que des soupçons. Trois étages, du moins coûteux au plus lourd.

Ce que vous pouvez obtenir sans juge

Le droit d’information est l’arme la moins chère et la plus sous-utilisée. En société civile, les associés obtiennent au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et peuvent poser par écrit des questions sur la gestion, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois (art. 1855 C. civ.). Les régimes équivalents des sociétés commerciales sont détaillés dans le droit d’information et d’accès aux documents de l’associé et le droit de communication et de contrôle. Le réflexe de praticien tient en une phrase : une réponse évasive vaut mieux qu’un silence, parce qu’elle se produit en justice et nourrit le soupçon d’irrégularité exigé plus tard. La méthode est décrite dans poser une question en assemblée générale et forcer le dirigeant à répondre.

Si la société ne dépose pas ses comptes, il existe une voie pour l’y contraindre au greffe, et lorsque c’est l’ancien dirigeant qui retient les pièces, une autre pour récupérer les documents de la société. Encore faut-il savoir lire le bilan une fois les pièces obtenues.

Qui peut demander une expertise de gestion, et à quelles conditions ?

En SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, individuellement ou en se groupant (art. L. 223-37 C. com.). En société anonyme, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, mais après avoir posé par écrit des questions sur les opérations visées : ce n’est qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois, ou à défaut d’éléments de réponse satisfaisants, que le référé s’ouvre (art. L. 225-231 C. com.).

Deux enseignements que la lettre des textes livre et que l’on oublie. Le seuil s’atteint en se groupant, ce qui change la donne pour des minoritaires isolés. Et la décision peut mettre les honoraires de l’expert à la charge de la société : la demande doit être formée, elle ne se présume pas. Les conditions de recevabilité et le modèle de requête figurent dans l’article dédié.

Expertise de gestion : comment la demander (ou s’y opposer) + modèle

Le choix du fondement n’est pas neutre : périmètre de la mesure, conditions de recevabilité et charge des frais diffèrent selon que vous passez par l’expertise de gestion ou par la mesure d’instruction in futurum, comparaison faite dans expertise de gestion ou article 145, laquelle choisir. La question se pose d’emblée en société civile, où il n’existe pas d’expertise de gestion légale.

Quand la société est bloquée

La mesure utile n’est plus probatoire mais conservatoire : voir administrateur provisoire, judiciaire, mandataire ad hoc, et, si une administration est déjà en place, qui doit agir en demande ou en défense. Enfin, si celui qui décide réellement n’est pas celui qui figure au Kbis, l’enjeu préalable est de caractériser le dirigeant de fait, faute de quoi l’action sera dirigée contre un homme de paille sans patrimoine.

Écarter le dirigeant

La révocation ne défait aucun acte passé : elle empêche les suivants. Elle relève en principe de la collectivité des associés, ce qui la rend inaccessible au minoritaire face à un gérant majoritaire qui vote sa propre survie. Reste alors la révocation judiciaire pour cause légitime, ouverte à tout associé (art. L. 223-25, al. 2, C. com. pour la SARL). Les régimes sont traités séparément : révoquer un dirigeant en justice, révocation ad nutum, abusive ou vexatoire et révoquer un gérant de SARL. Quand le dirigeant prend les devants, la question devient celle des effets de sa démission, et lorsqu’il part pour concurrencer la société, celle de son obligation de loyauté et de sa clause de non-concurrence.

Faire payer le dirigeant

C’est la voie la plus large, et la seule qui débouche sur de l’argent. Elle se scinde selon la situation de la société et selon le préjudice invoqué.

Société in bonis : l’associé agit au nom de la société par l’action ut singuli pour le préjudice social, ou en son nom propre par l’action individuelle pour un préjudice personnel et distinct de celui de la société, condition qui fait échouer la plupart des demandes fondées sur la seule dépréciation des titres. La distinction est développée dans actionnaire ou associé, comment vous faire indemniser. Le grief le plus fréquent, la rémunération que le dirigeant s’attribue, obéit à ses propres règles : voir la rémunération du gérant de SARL.

Le tiers, lui, se heurte à l’écran de la personne morale et doit démontrer une faute séparable des fonctions, terrain balisé par responsabilité civile personnelle du dirigeant et, dans les cas de confusion entre la société et son maître, par comment lever le voile social.

Société en liquidation : le monopole passe au liquidateur et le fondement devient l’insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.), l’arbitrage entre les deux terrains étant exposé dans insuffisance d’actif ou responsabilité, comment choisir. Quand les faits sont aussi pénalement qualifiables, la constitution de partie civile ouvre des pouvoirs d’investigation que le procès civil n’autorise pas : voir abus de biens sociaux, abus de confiance et responsabilité pénale du dirigeant.

Si vous êtes le dirigeant attaqué

Les mêmes règles se lisent en défense, et le rapport de forces n’est pas celui que le demandeur imagine.

Le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil est devenu la première ligne de défense contre toute demande de nullité : à supposer l’irrégularité établie, il reste à l’adversaire à prouver le grief, l’influence sur le sens de la décision et l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social. Trois moyens là où il n’y en avait qu’un, et chacun suffit à faire rejeter la demande. Sur le terrain probatoire, une mesure d’instruction se combat avant son exécution, comme l’expose comment réagir à une mesure d’instruction 145 et s’y opposer : une fois l’huissier passé, le débat est perdu. Sur le terrain de la responsabilité, l’exigence de faute séparable reste un obstacle sérieux pour le tiers demandeur, et l’exigence de préjudice personnel et distinct en est un pour l’associé. Lorsque la révocation est intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires, c’est le dirigeant qui devient demandeur en dommages et intérêts. En matière pénale, la ligne de défense se construit dès l’enquête : voir défense pénale du dirigeant face au PNF.

Trois erreurs d’aiguillage qui coûtent une instance

Attaquer une délibération par l’expertise de gestion. Les textes ouvrent l’expertise sur des opérations de gestion (art. L. 223-37 et L. 225-231 C. com.), notion entendue de façon organique : relève de la gestion ce qui ressortit à la compétence des dirigeants, non ce qui ressortit à celle des associés. La décision d’augmenter le capital, qui relève des attributions de l’assemblée, ne constitue donc pas une opération de gestion et ne peut faire l’objet d’une expertise (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-18.312, dans la ligne de Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-18.083 et Cass. com., 12 janv. 1993, n° 91-12.548). La requête déposée sur le mauvais fondement est rejetée, et le temps perdu ne se rattrape pas. L’inverse est vrai aussi, et il est plus favorable qu’on ne le croit : une opération de gestion ne sort pas du champ de l’expertise du seul fait que l’assemblée l’a ensuite approuvée.

Demander la révocation en référé. Après des années de divergences entre cours d’appel, la Cour de cassation a jugé que la révocation judiciaire pour cause légitime du gérant relève du principal, dont seul le juge du fond peut connaître, et n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164, à propos d’une société civile). En référé, on n’obtient qu’un administrateur provisoire, et à condition de démontrer l’obstacle au fonctionnement de la société et le péril imminent.

Confondre annulation de l’acte et réparation du préjudice. Une erreur courante est de penser que l’associé qui attaque un acte du dirigeant peut en obtenir l’annulation par l’action sociale. Ce n’est pas ce que les textes permettent : l’action sociale tend à la réparation du préjudice subi par la société (art. 1843-5 C. civ., art. L. 223-22 et L. 225-252 C. com.), pas à l’anéantissement de l’acte, et la Cour de cassation a fermé cette porte de longue date (Cass. com., 16 oct. 1972, n° 70-13.691). Le dirigeant qui a vendu un actif à prix dérisoire peut être condamné à payer la différence : l’actif ne revient pas pour autant dans le patrimoine social. Pour atteindre l’acte lui-même, il faut une action portée par la société, au besoin par mandataire ad hoc, ou les terrains de la fraude.

Les délais qui ferment la porte

Ils ne sont pas alignés, et c’est par là que se perdent la plupart des dossiers.

L’action en nullité des décisions sociales postérieures à la constitution se prescrit désormais par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, et non plus par trois, sous réserve des dispositions particulières aux fusions, scissions et modifications du capital social (art. 1844-14 C. civ. dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025). L’action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, le délai passant à dix ans si le fait est qualifié crime (art. L. 223-23 C. com. pour la SARL, art. L. 225-254 pour la SA). L’action pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire (art. L. 651-2 C. com.).

Le passage de trois à deux ans appelle un calcul que peu font correctement. Le délai réduit court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure (art. 2222, al. 2, C. civ.). Pour une nullité encourue avant le 1er octobre 2025 et non encore prescrite à cette date, l’action expire donc au plus tard le 1er octobre 2027, et plus tôt si les trois ans de l’ancien régime arrivent à terme avant. Vérifiez les deux échéances, retenez la plus proche.

L’application du triple test lui-même aux décisions prises avant le 1er octobre 2025 n’est en revanche pas tranchée, et l’ordonnance ne règle pas expressément le sort des situations antérieures. Deux lectures s’affrontent : ou bien la loi nouvelle régit toute instance introduite après son entrée en vigueur et le filtre s’applique aux irrégularités anciennes, ou bien la validité d’une décision s’apprécie selon la loi en vigueur au jour où elle a été prise et le filtre ne joue que pour les décisions postérieures. Ce qui départagera ces lectures est la qualification retenue de l’article 1844-12-1 du code civil : condition de fond de la nullité, ce qui commande la survie de la loi ancienne, ou règle d’office du juge saisi, ce qui commande l’application immédiate. En l’état, la prudence commande de construire les écritures pour satisfaire au triple test, même lorsque la décision attaquée est antérieure.

Un point de recevabilité s’ajoute aux délais pour l’associé qui agit au nom de la société : la qualité d’associé nécessaire à l’action ut singuli s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance, de sorte que sa perte ultérieure est sans incidence sur la poursuite de l’action (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781). Assigner avant de céder ses titres, ou avant d’en être privé par une exclusion ou une annulation de souscription, change donc l’issue du procès.

Questions fréquentes

Peut-on contester un acte du dirigeant quand on détient moins de 10 % du capital ?

Oui pour l’essentiel des voies. La nullité d’une décision sociale, l’action ut singuli, l’action individuelle et la révocation judiciaire sont ouvertes sans seuil de détention. Seule l’expertise de gestion suppose un seuil, le dixième du capital en SARL (art. L. 223-37 C. com.) et 5 % en société anonyme (art. L. 225-231 C. com.), seuil qui peut être atteint en se groupant avec d’autres associés.

Que faire si le dirigeant refuse de répondre aux questions écrites ?

Le silence est exploitable. En société anonyme, l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou l’absence d’éléments de réponse satisfaisants ouvre précisément le référé aux fins d’expertise de gestion (art. L. 225-231 C. com.). Dans les autres formes, le refus alimente le soupçon d’irrégularité ou d’atteinte à l’intérêt social que le juge exige avant de désigner un expert. Posez donc des questions précises, datées, portant sur des opérations identifiées.

Qui paie l’expertise de gestion ?

Le demandeur en fait l’avance, mais la décision qui fait droit à la demande peut mettre les honoraires de l’expert à la charge de la société (art. L. 223-37 et L. 225-231 C. com.). Cette mise à la charge n’est pas automatique : elle doit être demandée dans la requête. L’omettre revient à financer seul une mesure dont le rapport profitera à tous les associés.

La société peut-elle agir contre son propre dirigeant ?

Oui, mais elle est représentée par lui, ce qui bloque tout en pratique. La sortie tient dans la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société pour la seule action envisagée. C’est aussi la voie obligée lorsque l’objectif est l’annulation de l’acte, l’associé n’ayant pas qualité pour la demander en son nom propre.

Choisir la voie, c’est déjà plaider

Le choix ne se fait pas sur le catalogue des griefs mais sur ce que vous détenez, ce que vous pouvez prouver aujourd’hui et ce que vous voulez obtenir à l’arrivée. Ces trois éléments dépendent de vos statuts, de votre pourcentage, des pièces que vous avez pu conserver et de la situation financière de la société. Beaucoup de ces contentieux se règlent d’ailleurs autrement qu’au fond, comme le montrent les techniques de règlement d’un conflit entre associés. Encore faut-il avoir mesuré, avant d’assigner, ce que chaque voie peut réellement produire. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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