Le gérant refuse de convoquer l’assemblée générale. L’associé à 50 % bloque tout vote. La trésorerie commence à vaciller et le dirigeant veut anticiper avant la cessation des paiements. Un procès s’ouvre entre la société et une autre entité contrôlée par son propre dirigeant, lequel se trouve en conflit d’intérêts patent pour représenter l’une ou l’autre.
Ces quatre situations n’appellent pas la même mesure. Derrière les mots — administrateur provisoire, administrateur judiciaire, mandataire ad hoc — se cachent des régimes juridiques différents, des conditions de désignation distinctes, des effets parfois opposés sur les pouvoirs du dirigeant. Les confondre est une erreur stratégique qui coûte cher : délai perdu, assignation rejetée, coût d’une mesure inadaptée. Le contentieux des sociétés connaît également quatre figures voisines — administrateur judiciaire en procédure collective, mandataire judiciaire, administration de copropriété, mandataire successoral — dont les régimes ne se recouvrent pas.
L’administrateur provisoire d’une société in bonis
L’administrateur provisoire (AP) est un tiers désigné par le juge pour se substituer, temporairement, aux organes d’une société paralysée par un conflit interne. La mesure est d’origine prétorienne (elle n’est pas prévue par les textes) et la Cour de cassation la qualifie systématiquement de mesure exceptionnelle.
Les conditions cumulatives sont désormais classiques : impossibilité de fonctionnement normal de la société et péril imminent (Cass. com. 6 février 2007, n° 05-19.008 ; Cass. soc. 23 octobre 2012, n° 11-24.609 ; Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-20.240 ; Cass. 3e civ. 12 octobre 2022, n° 21-18.348). Le juge apprécie strictement — le tribunal judiciaire de Nanterre a récemment rappelé qu’en référé, cette menace doit être établie avec « l’évidence requise » (TJ Nanterre, réf., 28 janvier 2025, n° 23/02211). Les juridictions du fond refusent régulièrement la mesure à défaut de paralysie réelle (CA Grenoble, 13 mai 2015, n° 15/00532) et l’acceptent quand le blocage est caractérisé — mésentente avec absence d’assemblées d’approbation des comptes et cession du patrimoine dans l’intérêt exclusif du gérant (CA Bordeaux, 3 mai 2023, n° 22/05156), obstruction du gérant combinée à un refus de communiquer les comptes (Cass. 3e civ. 5 décembre 2024, n° 23-15.487).
L’effet essentiel de la désignation est le dessaisissement du dirigeant. L’administrateur provisoire reçoit par principe les pouvoirs légaux du dirigeant social, le gérant en place ne peut plus engager la société ni exercer de voies de recours en son nom (CA Douai, 2e ch. 2e sect., 9 janvier 2025, n° 24/02940). La cour d’appel de Lyon le rappelle dans la même logique : l’administrateur provisoire convient « au cas de remplacement des dirigeants » (CA Lyon, 8e ch., 14 septembre 2022, n° 21/08553).
Les conditions de désignation, la rédaction de l’assignation, le choix du professionnel et un modèle de requête sont détaillés dans un article dédié : la désignation de l’administrateur provisoire — conditions, procédure et modèle.
L’administrateur judiciaire (procédure collective)
L’administrateur judiciaire (AJ) n’a rien à voir avec l’administrateur provisoire — sinon le mot. Il s’agit d’un professionnel réglementé inscrit sur une liste nationale (art. L. 811-1 C. com.), qui intervient exclusivement dans le cadre d’une procédure collective : sauvegarde, redressement, parfois liquidation pour poursuite d’activité. Il est désigné par le tribunal dans le jugement d’ouverture, selon des seuils légaux (art. L. 621-4 C. com.).
Sa mission — surveillance, assistance ou administration du débiteur — est définie par le jugement d’ouverture, dans un cadre légalement organisé par le Livre VI du Code de commerce. Elle n’a donc aucune parenté fonctionnelle avec la mission de l’administrateur provisoire d’une société in bonis : le cadre juridique est différent, la finalité est différente (traitement collectif des difficultés d’entreprise, non règlement d’un conflit entre associés), les effets sont différents (ouverture d’une période d’observation, arrêt des poursuites, déclaration de créances).
La confusion est d’autant plus tenace que l’administrateur judiciaire peut être désigné, à titre accessoire, comme administrateur provisoire d’une société in bonis ou comme mandataire ad hoc. C’est même la règle en pratique : le professionnel qui accepte la mission est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires (art. L. 811-10 C. com.). Même professionnel, régimes différents : la qualification juridique de la mission dépend de la décision qui le désigne, pas du statut personnel du mandataire.
La distinction fine entre administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur et commissaire à l’exécution du plan — tous intervenants des procédures collectives — est traitée dans un article dédié : mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, liquidateur : quelle différence ?.
Les règles procédurales spécifiques qui s’appliquent lorsqu’une société est sous administration judiciaire — notamment l’obligation pour l’administrateur et le débiteur d’agir conjointement en demande, et la question de la technique fautive du « en présence de » — sont traitées dans : société sous administration judiciaire : qui doit agir en justice, en demande ou en présence ?.
Le mandataire ad hoc — deux régimes distincts sous le même nom
Le Code de commerce et le Code de procédure civile connaissent deux mandataires ad hoc totalement distincts, qui partagent le nom et à peu près rien d’autre.
Le mandataire ad hoc de gouvernance (art. 873 ou 835 CPC)
C’est le mandataire ad hoc désigné en référé sur le fondement du droit commun de la procédure civile. Il intervient dans une société in bonis pour accomplir une mission spéciale, ponctuelle et limitée : convoquer une assemblée générale que le dirigeant refuse de tenir, communiquer des documents retenus, surveiller une opération de cession, représenter la société dans un litige où ses dirigeants sont en conflit d’intérêts.
La différence de conditions avec l’administrateur provisoire est capitale. La Cour de cassation l’a posée avec netteté : exiger la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et d’un péril imminent pour désigner un mandataire ad hoc, c’est ajouter aux conditions de la loi — ces conditions sont propres à l’administrateur provisoire (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416). Pour le mandataire ad hoc, il suffit d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 CPC (ou 835 CPC devant le tribunal judiciaire). Les conditions sont donc significativement plus souples.
Les cours d’appel le disent clairement. La cour de Lyon rappelle que la désignation du mandataire ad hoc « ne doit pas être confondue » avec celle d’un administrateur provisoire : le premier n’a « qu’une mission ponctuelle, sans que les dirigeants soient relevés de leurs fonctions d’administration courante » (CA Lyon, 14 septembre 2022, n° 21/08553 ; dans le même sens, CA Lyon, 4 mai 2021, n° 20/04387). La cour d’Angers, à propos d’une association, tient exactement le même discours : le mandataire ad hoc « est désigné pour une mission ponctuelle qui n’implique pas la représentation du groupement » et sa désignation « n’est donc pas subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du groupement et le menaçant d’un péril imminent » (CA Angers, 25 juin 2024, n° 23/01311). La cour de Douai distingue elle aussi soigneusement l’administrateur ad hoc, dont la mission est « circonscrite à la représentation à l’instance », de l’administrateur provisoire (CA Douai, 9 janvier 2025, n° 24/02940).
Conséquence pratique : le mandataire ad hoc ne dessaisit pas le dirigeant. Le gérant conserve l’intégralité de ses prérogatives — notamment le pouvoir d’engager la société et d’exercer les voies de recours (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-12.742).
Le régime procédural, les conditions concrètes, les missions types et les erreurs à éviter sont développés dans : la désignation du mandataire ad hoc.
Le mandataire ad hoc de prévention (art. L. 611-3 C. com.)
Figure totalement différente. Il s’agit ici d’un outil du droit des entreprises en difficulté, destiné aux sociétés qui rencontrent des difficultés économiques ou financières et souhaitent anticiper avant que la situation ne se dégrade. À la différence de la conciliation (art. L. 611-4 C. com., cessation des paiements depuis moins de 45 jours), la loi ne pose pas de seuil textuel rigide pour le mandat ad hoc : l’outil est conçu comme préventif et en pratique s’ouvre avant ou au tout début de la cessation. Sa désignation est strictement à la main du chef d’entreprise, qui saisit le président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire pour une activité civile). Aucun créancier, aucun associé ne peut l’imposer.
Sa mission — négocier avec les créanciers, rechercher des délais, des remises, un rééchelonnement — est fixée librement par l’ordonnance. Tout se déroule sous confidentialité absolue : aucune publicité, aucune mention au RCS ou au BODACC. Cette confidentialité, protégée par l’article L. 611-15 du Code de commerce, est consubstantielle à la mesure.
Le régime précis, le modèle de requête et l’articulation avec la conciliation sont traités dans : la désignation du mandataire ad hoc — procédure collective.
Les figures voisines à ne pas confondre non plus
En copropriété, la loi du 10 juillet 1965 emploie les mêmes mots — administrateur provisoire, mandataire ad hoc — pour désigner des intervenants au sein des syndicats de copropriétaires en difficulté, dans des conditions propres (art. 29-1, 29-1 A, 29-1 B et 29-1 C de la loi du 10 juillet 1965). Le syndic judiciaire, de son côté, est une troisième figure encore : un syndic de plein exercice nommé par le juge pour remplacer un syndic défaillant (art. 46 à 49 décret du 17 mars 1967). Ni administrateur provisoire, ni mandataire ad hoc.
L’articulation de ces trois figures en copropriété fait l’objet d’un article dédié : syndic judiciaire, administrateur provisoire et mandataire ad hoc en copropriété.
D’autres intervenants accessoires peuvent être désignés par le juge dans la vie sociale, avec des missions encore plus limitées : contrôleur de gestion ou observateur (mission strictement informative, pas d’intervention), séquestre judiciaire (garde d’un bien litigieux — parts sociales contestées, fonds détournés), contrôleur-conciliateur, médiateur.
En matière successorale, le mandataire successoral (art. 813-1 C. civ.) désigné par le juge en cas d’inertie, carence, faute ou mésentente des héritiers obéit à sa propre logique. Il n’est ni un administrateur provisoire de société, ni un mandataire ad hoc de gouvernance — les principes généraux se ressemblent (mission provisoire d’administration d’un patrimoine sans organe de représentation efficace) mais le régime textuel est autonome.
Tableau comparatif détaillé
| Critère | Administrateur provisoire | Mandataire ad hoc de gouvernance | Mandataire ad hoc de prévention | Administrateur judiciaire |
|---|---|---|---|---|
| Cadre | Société in bonis | Société in bonis | Société en difficulté, hors procédure collective | Procédure collective |
| Saisine | Tout intéressé | Tout intéressé | Le seul débiteur | Tribunal, jugement d’ouverture |
| Juge compétent | Juge des référés (ou du fond) | Juge des référés (ou du fond) | Président du tribunal | Tribunal de la procédure collective |
| Fondement | Jurisprudence, art. 873 ou 835 CPC | Art. 873 ou 835 CPC | Art. L. 611-3 C. com. | Livre VI C. com. |
| Conditions | Paralysie + péril imminent | Dommage imminent OU trouble manifestement illicite | Difficultés prévisibles | Conditions de la procédure collective |
| Pouvoirs | Gestion générale, dessaisissement | Mission ponctuelle, pas de dessaisissement | Négociation, pas de dessaisissement | Variable selon la mission : surveillance, assistance, gestion |
| Publicité | Mention au RCS | Variable | Strictement confidentielle | Publicité au BODACC |
| Durée | Fixée par le juge, renouvelable | Ponctuelle | Libre, fixée par l’ordonnance | Durée de la période d’observation |
Comment choisir en pratique — la méthode du praticien
Premier étage : la société est-elle en cessation des paiements ? Si oui, la question des mesures préventives ne se pose plus : il faut déclarer dans les 45 jours, sauf à solliciter une procédure de conciliation.
Deuxième étage : s’il n’y a pas de cessation mais qu’il y a des difficultés financières prévisibles, le mandataire ad hoc de prévention (art. L. 611-3 C. com.) ou la conciliation sont les bons outils — à la main du seul dirigeant, dans la confidentialité.
Troisième étage : s’il n’y a pas de difficulté financière mais un blocage global du fonctionnement social (deadlock, guerre entre associés à parts égales, dirigeant défaillant empêchant tout fonctionnement), et si le péril imminent est démontrable, l’administrateur provisoire est la mesure adaptée. La rigueur des conditions se mesure : les tensions ordinaires, les divergences stratégiques, la mésentente sans paralysie ne suffisent pas (CA Grenoble, 13 mai 2015).
Quatrième étage : si le problème est ponctuel — une assemblée générale qu’on ne parvient pas à tenir, des documents qu’on ne parvient pas à obtenir, une signature à obtenir sur un acte déterminé, une représentation de la société dans un litige où le dirigeant est en conflit d’intérêts — le mandataire ad hoc de gouvernance suffit. Les conditions de désignation sont beaucoup plus souples et la mesure est moins coûteuse.
Un point souvent mal joué — le deadlock SARL 50/50. Face à une SARL bloquée à parts égales, le réflexe le plus répandu est de demander directement un administrateur provisoire. C’est le plus souvent la mauvaise stratégie. Le juge ne nomme pas un administrateur provisoire pour éviter à un associé la difficulté de convaincre l’autre : tant qu’il n’y a pas de péril caractérisé pour la société elle-même, la demande est rejetée — avec à la clé un article 700 et un effet politique désastreux pour l’action au fond éventuelle. L’escalade utile est de commencer par un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale (ou d’accomplir un acte déterminé qui débloque la situation). Si l’autre associé continue de paralyser l’AG ainsi convoquée, alors le péril devient démontrable et l’administrateur provisoire, demandé dans un second temps, passe bien plus facilement. La progression par paliers, contre-intuitive quand on veut aller vite, est en réalité la plus rapide.
Une précaution pratique : en cas d’hésitation entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc de gouvernance, il est fréquent de demander l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire dans la même assignation, chacun sur son propre fondement. Le juge peut au surplus requalifier la demande : s’il considère que les conditions de l’administrateur provisoire ne sont pas réunies mais que celles du mandataire ad hoc le sont, il peut nommer ce dernier — ce qui impose de cadrer précisément les pouvoirs demandés dans l’assignation pour éviter toute dérive.
Autre précaution : toujours désigner nommément dans l’assignation un professionnel (administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale) avec lequel l’accord a été recueilli au préalable. Le tribunal suit presque systématiquement cette proposition.
Les erreurs fréquentes de qualification
Demander un administrateur provisoire sans péril imminent caractérisé. C’est la première cause de rejet. Le péril imminent est une notion exigeante : le simple risque abstrait ne suffit pas, la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt écartant la caractérisation là où n’était allégué qu’un risque de remise en cause par les tiers des actes accomplis (Cass. com. 21 février 2012, n° 11-18.608).
Assigner seulement le dirigeant sans appeler la société en cause. La société est nécessairement partie à l’instance. Si elle est dépourvue de représentant, il faut au préalable obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter à l’instance en désignation d’administrateur provisoire — on ne peut pas contourner cette étape.
Confondre les deux mandataires ad hoc. Le mandataire ad hoc de prévention (art. L. 611-3 C. com.) et celui de gouvernance (art. 873 CPC) n’ont rien à voir. Le premier n’est à la main que du dirigeant ; le second peut être demandé par tout intéressé. Le premier est confidentiel ; le second fait l’objet d’une décision de justice classique. Le premier vise la négociation avec les créanciers ; le second vise l’accomplissement d’un acte déterminé dans la gouvernance sociale.
Se tromper sur la dénomination, sans se tromper sur la mission. Les juges eux-mêmes utilisent parfois les termes l’un pour l’autre. Ce qui compte, c’est la mission réellement confiée : un « administrateur provisoire » à qui l’ordonnance ne confère qu’une mission de surveillance d’une opération de cession sans pouvoir de gestion est en réalité un mandataire ad hoc (la cour de Lyon a censuré l’extension à la gérance d’une mission initialement limitée à la surveillance — CA Lyon, 4 mai 2021, n° 20/04387). Inversement, un « mandataire ad hoc » doté d’un mandat général de gestion avec dessaisissement est en réalité un administrateur provisoire. La qualification se lit dans la mission, pas dans l’étiquette.
Négliger l’intérêt social au profit d’un intérêt personnel. Les juges sont vigilants : l’administration provisoire a pour objet de préserver la société, non de régler des comptes entre associés. Les voies alternatives existent pour cela — abus de majorité, abus de minorité, expertise de gestion, action ut singuli, action en nullité.
Oublier que l’ordonnance peut être rapportée. En cas de circonstances nouvelles, l’ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée (art. 488 CPC). La même logique vaut pour les mandataires ad hoc désignés dans d’autres contextes — la cour de Saint-Denis de la Réunion vient ainsi de rappeler, à propos d’un mandataire ad hoc désigné en liquidation judiciaire pour exercer les droits propres de la société (art. L. 641-9 II C. com.), que sa mission doit être levée dès lors que l’inaptitude qui la justifiait a disparu (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00223). C’est un outil utile pour la partie adverse qui subit une désignation contestée.
La question de la responsabilité du mandataire désigné — administrateur provisoire, mandataire ad hoc ou administrateur judiciaire — est traitée à part : engager la responsabilité du mandataire de justice.
Questions fréquentes
Peut-on demander les trois mesures ensemble ?
Non. L’administrateur judiciaire au sens strict ne peut pas être demandé hors procédure collective — sa désignation est attachée au jugement d’ouverture. En revanche, administrateur provisoire et mandataire ad hoc de gouvernance peuvent parfaitement être demandés ensemble dans une même assignation, l’un à titre principal, l’autre à titre subsidiaire, avec un fondement distinct pour chacun.
Quel est le coût de chaque mesure ?
Le coût dépend de la durée et de l’ampleur de la mission, fixés par le juge. Le mandataire ad hoc de gouvernance, dont la mission est ponctuelle, reste généralement bien moins coûteux qu’un administrateur provisoire doté d’un mandat général de gestion. Le mandataire ad hoc de prévention est rémunéré selon les modalités fixées dans l’ordonnance de désignation — au temps passé, forfaitairement, ou selon un mécanisme mixte, à charge de l’entreprise.
Le dirigeant peut-il contester sa désignation ?
Oui, par appel dans les délais ordinaires de l’ordonnance de référé, et à tout moment par une demande de rapport de l’ordonnance en cas de circonstances nouvelles (art. 488 CPC). La voie du rapport est souvent plus efficace quand la crise initiale s’est dénouée en cours de mission.
La mission d’un administrateur peut-elle se transformer en cours d’exécution ?
Oui. Un mandat ad hoc peut basculer en administration provisoire si la situation se dégrade, et inversement. La transformation se fait par décision du juge, soit à la demande d’une partie, soit d’office en cas de circonstances nouvelles.
Ce qu’un article général ne peut pas faire
La distinction entre administrateur provisoire, mandataire ad hoc et administrateur judiciaire est seulement le point de départ. Quels éléments seront jugés probants par la chambre saisie, quelle mesure demander en priorité, quel professionnel proposer dans l’assignation, comment articuler avec une action au fond en dissolution ou en abus de majorité — ces choix-là relèvent des faits et de la stratégie, pas du seul droit positif.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

