Vous êtes fournisseur, bailleur ou banquier, et votre débiteur est « en procédure collective ». Sur le jugement, plusieurs noms : un mandataire judiciaire, parfois un administrateur judiciaire, un juge-commissaire. Personne ne vous dit qui décide, qui paie, à qui adresser votre facture. Pire : ces interlocuteurs et leurs noms changent à mesure que la procédure avance. Celui à qui vous avez écrit le mois dernier peut avoir changé de titre — ou disparu.
C’est tout l’enjeu, et il n’est pas que sémantique. Si votre créance n’est pas déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC, elle ne sera pas admise au passif — et vous ne serez pas payé. Voici la carte, stade par stade — sauvegarde, redressement, liquidation, plan — pour viser le bon interlocuteur sans perdre le délai.
Procédure collective : sauvegarde, redressement, liquidation, mandat ad hoc, conciliation — laquelle pour quelle situation ?
Pourquoi le mot « mandataire » vous embrouille
« Mandataire » est un terme générique qui recouvre des fonctions sans aucun rapport entre elles : le mandataire judiciaire des entreprises (celui qui nous intéresse), le mandataire à la protection des majeurs (tutelle, curatelle), le mandataire ad hoc (prévention confidentielle), l’administrateur provisoire (société bloquée par un conflit entre associés), le conciliateur, ou encore le liquidateur amiable que les associés nomment pour fermer une société solvable.
La confusion la plus coûteuse oppose la procédure collective au droit commun des sociétés. L’administrateur judiciaire intervient sur une entreprise en difficulté financière (Livre VI du Code de commerce) ; l’administrateur provisoire intervient sur une société parfois saine, pour dénouer une guerre interne. Même mot, régimes opposés.
Administrateur provisoire, judiciaire, mandataire ad hoc : quelle différence ?
En sauvegarde et en redressement : un organe sûr, un organe variable
Tant que l’entreprise survit — ou tente de survivre —, deux organes peuvent coexister, et il faut bien les distinguer.
Le mandataire judiciaire est toujours désigné. Il représente les créanciers (art. L. 812-1 C. com.) et a seul qualité pour agir dans leur intérêt collectif (art. L. 622-20 C. com.). C’est à lui que vous adressez votre déclaration de créance, et avec lui que se discute son admission.
L’administrateur judiciaire, lui, n’est pas toujours là. Le tribunal n’est pas tenu d’en nommer un en dessous de 20 salariés et 3 000 000 € de chiffre d’affaires hors taxes (art. L. 621-4 et R. 621-11 C. com.) — c’est-à-dire dans la majorité des dossiers. Quand il existe, il s’occupe de l’entreprise, pas des créanciers, et son pouvoir dépend du stade :
- En sauvegarde, il ne peut que surveiller le dirigeant ou l’assister pour certains actes (art. L. 622-1 C. com.). Le dirigeant garde les commandes.
- En redressement, le tribunal peut le charger d’assister le dirigeant ou d’administrer seul l’entreprise (art. L. 631-12 C. com.). « Assistance » : vous décidez avec un cosignataire. « Administration » : il dirige à votre place. Un seul mot dans le jugement, deux situations opposées.
Cette graduation n’est pas automatique : elle se discute. La cour d’appel de Douai a rappelé que la surveillance est le degré le plus respectueux de l’autonomie du dirigeant, et qu’une mission d’assistance — qui impose une double signature — doit être justifiée par une défaillance dans sa gestion ; faute de défaillance établie, elle a substitué une simple surveillance à l’assistance prononcée en première instance (CA Douai, 2e ch., 19 janvier 2023, n° 22/03494). Pour un dirigeant, l’enjeu est concret : si rien ne justifie l’assistance, il y a matière à en demander l’allègement.
Sous ces seuils, le plus souvent, aucun administrateur n’est désigné : le mandataire judiciaire et le juge-commissaire portent alors la procédure à eux deux.
En liquidation : l’administrateur disparaît, le mandataire devient liquidateur
C’est le changement de noms qu’il faut retenir, parce que c’est celui que tout le monde rate.
Quand l’entreprise ne peut plus être sauvée, le tribunal prononce la liquidation. L’administrateur judiciaire disparaît : il n’y a plus de gestion assistée du dirigeant, puisque le jugement emporte dessaisissement — le débiteur perd l’administration et la disposition de ses biens (art. L. 641-9 C. com.). Un administrateur n’est maintenu qu’à titre exceptionnel, lorsque l’activité est provisoirement poursuivie dans une entreprise dépassant les seuils (art. L. 641-10 C. com.).
Le mandataire peut d’ailleurs provoquer lui-même cette bascule : il peut demander la liquidation à tout moment de la période d’observation (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229 ; art. L. 631-15, II, C. com.). Le représentant des créanciers n’est donc pas passif — il peut sonner la fin du redressement.
Le mandataire judiciaire, lui, devient liquidateur. En cas de conversion, le tribunal le nomme en principe liquidateur, sauf décision motivée d’en désigner un autre (art. L. 641-1 C. com.) : c’est donc le plus souvent la même personne, mais ses pouvoirs changent du tout au tout. Il continue de représenter les créanciers et réalise l’actif : il vend les biens, recouvre les créances, procède aux licenciements et répartit le produit selon l’ordre légal des privilèges. C’est lui, aussi, qui peut poursuivre l’ancien dirigeant en insuffisance d’actif.
Concrètement : votre interlocuteur ne change pas forcément de personne, mais il change de casquette. Le courrier part toujours vers lui — sous un nouveau titre, et avec des pouvoirs élargis.
Après un plan : le commissaire à l’exécution du plan
Si le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, le dirigeant reprend la main, mais quelqu’un surveille l’exécution sur plusieurs années : le commissaire à l’exécution du plan. Encore un changement de nom — car ce commissaire est l’administrateur ou le mandataire judiciaire déjà en fonction (art. L. 626-25 C. com.). Dans les dossiers sans administrateur, c’est donc le mandataire qui endosse ce rôle. Il vérifie le respect des échéances et reste habilité à agir dans l’intérêt collectif ; en cas d’impayé sur le plan, c’est lui l’interlocuteur.
Le juge-commissaire : l’arbitre, à tous les stades
Un seul acteur ne change jamais : le juge-commissaire, désigné dès le jugement d’ouverture pour veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence (art. L. 621-9 C. com.). Il surveille mandataire, administrateur et liquidateur. Surtout, c’est lui — et non le mandataire — qui décide : il statue sur l’admission ou le rejet des créances, sur proposition du mandataire. Si votre créance est écartée, ou pour contester une créance admise au passif, c’est devant lui. Le mandataire propose, le juge-commissaire tranche.
Qui fait quoi à chaque stade
| Stade | Défend les créanciers | S’occupe de l’entreprise | Qui décide |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde | Mandataire judiciaire | Administrateur (parfois) : surveille ou assiste ; sinon le dirigeant | Juge-commissaire / tribunal |
| Redressement | Mandataire judiciaire | Administrateur (parfois) : assiste ou administre ; sinon le dirigeant | Juge-commissaire / tribunal |
| Liquidation | Liquidateur (l’ex-mandataire) | Liquidateur (dessaisissement) — plus d’administrateur | Juge-commissaire / tribunal |
| Exécution du plan | Commissaire à l’exécution du plan | Le dirigeant reprend la main | Tribunal |
À qui écrire quand vous êtes créancier
Le délai avant tout. Votre créance doit être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (art. R. 622-24 C. com.). Le piège est dans le point de départ : seuls les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié sont avertis personnellement (art. L. 622-24 C. com.). Le fournisseur ordinaire ne reçoit rien — et le délai court contre lui depuis la publication, pas depuis le jour où il a appris la procédure. Le réflexe n’est donc pas d’attendre un courrier, mais de surveiller le BODACC et de déclarer aussitôt. Délai manqué : il reste la voie du relevé de forclusion, étroite.
Une fois le délai sécurisé, la logique des interlocuteurs est simple :
- Déclarer, vous faire payer : le mandataire judiciaire, puis le liquidateur en liquidation.
- Contester l’admission ou le rejet d’une créance : le juge-commissaire.
- Récupérer un bien qui vous appartient : par une action en revendication, elle aussi enfermée dans un délai strict.
- Peser sur la procédure : en vous faisant nommer contrôleur — un créancier contrôleur peut même agir dans l’intérêt collectif en cas de carence du mandataire (art. L. 622-20 C. com.).
Et si l’un de ces professionnels commet une faute qui vous cause un préjudice, on peut engager la responsabilité du mandataire de justice, administrateur ou liquidateur.
Ce que la règle ne dit pas
Savoir qui fait quoi ne suffit pas. Ce qui décide de l’issue, c’est l’application à votre dossier : quel organe a été désigné, à quel stade, avec quelle mission, et dans quels délais vous pouvez encore agir. Les faits comptent autant que le droit — et c’est là qu’intervient l’avocat, pour viser le bon interlocuteur, avec le bon fondement, avant que le délai ne se referme.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

