Comment engager la responsabilité du mandataire de justice (administrateur, liquidateur) ?

Votre entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ou vous êtes créancier d’une société en procédure collective. Dans les deux cas, vous avez le sentiment que le professionnel désigné par le tribunal n’a pas fait son travail : des actifs n’ont pas été recherchés, des créances n’ont pas été recouvrées, des biens ont été vendus à la va-vite ou pas vendus du tout. Vous avez subi un préjudice réel. Et quand vous posez la question à un avocat, on vous répond que c’est compliqué, que le régime est technique, que les conditions sont strictes.

C’est vrai que le régime est technique. Ce qui l’est moins, c’est de savoir si cette technicité est accidentelle. Les mandataires de justice sont des professionnels organisés, disposant de leur propre instance professionnelle, de leur propre assurance mutualisée, et d’une terminologie qui décourage naturellement le justiciable non averti. Je ne peux pas affirmer que la confusion entretenue autour de leur régime de responsabilité est délibérée. Mais je note que plus un régime est opaque, moins les personnes qui ont subi un préjudice agissent. Et que cette opacité leur est objectivement favorable. Je laisse le lecteur en juger.

Cet article a un objectif simple : vous donner les clés pour évaluer si vous avez une action sérieuse, contre qui, sur quel fondement, et avec quelles chances raisonnables d’obtenir réparation. La jurisprudence est plus fournie qu’on ne le dit, et plus sévère envers les mandataires qu’ils ne le laissent croire.

Administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur : trois organes que tout le monde confond

La première confusion, la plus fréquente et la plus dangereuse, porte sur l’identité de l’organe visé. Dans le langage courant, tout le monde dit « le liquidateur ». Dans les tribunaux, les demandeurs assignent parfois la mauvaise personne, devant la mauvaise juridiction, sur le mauvais fondement. Résultat : irrecevabilité, et affaire classée avant même d’avoir été examinée au fond.

Il faut d’abord clarifier une confusion terminologique que l’on trouve jusque sur les sites officiels.

Le mandataire de justice est l’expression générique désignant l’ensemble des professionnels nommés par le tribunal pour intervenir dans une procédure judiciaire — administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan, mandataire ad hoc. Le mandataire judiciaire est, lui, une profession réglementée spécifique, définie à l’article L. 812-1 du code de commerce, dont la mission propre est de représenter les créanciers. Ce sont deux choses différentes. L’un est le genre, l’autre est l’espèce.

La confusion n’est pas anodine, et elle est entretenue y compris par des sources institutionnelles. La cour d’appel de Poitiers présente ainsi sur son propre site le « mandataire de Justice » en décrivant ce qui est en réalité le rôle du mandataire judiciaire liquidateur — la réalisation des actifs, la répartition aux créanciers, la défense des intérêts des salariés — sans distinguer les phases procédurales ni l’existence d’un administrateur judiciaire autonome. Quand les cours d’appel elles-mêmes confondent les termes sur leurs sites institutionnels, on comprend mieux pourquoi le justiciable s’y perd.

L’administrateur judiciaire intervient en phase de sauvegarde et de redressement judiciaire. Sa mission est d’administrer les biens du débiteur, de l’assister dans ses actes de gestion, ou de le surveiller selon les termes du jugement d’ouverture (art. L. 811-1 C. com.). Il ne représente pas les créanciers. Il n’a pas vocation à réaliser les actifs. Sa faute est appréciée au regard de sa mission spécifique : établir le diagnostic de l’entreprise, proposer un plan, et pendant ce temps, ne pas aggraver la situation par des décisions inconsidérées. La Cour de cassation a posé que la responsabilité de l’administrateur judiciaire s’apprécie au regard des pouvoirs effectivement conférés par le tribunal, et non d’une obligation générale de surveillance (Cass. com., 5 avr. 2016, Autoroutes du Sud de la France c/ X, n° 14-21.664).

Le mandataire judiciaire est désigné dans toutes les procédures collectives pour représenter les créanciers (art. L. 812-1 C. com.). C’est lui qui reçoit les déclarations de créances, les vérifie et en propose l’admission au juge-commissaire. Il représente l’intérêt collectif des créanciers. En phase de redressement, il coexiste avec l’administrateur judiciaire. Lorsque la procédure bascule en liquidation judiciaire, il devient le liquidateur.

Le liquidateur est donc, dans la grande majorité des cas, le mandataire judiciaire qui a changé de mission. Il n’administre plus : il réalise. Il vend les actifs, recouvre les créances du débiteur, engage les actions nécessaires à la reconstitution du gage commun des créanciers, et procède aux distributions (art. L. 641-4 C. com.). C’est dans cette phase que se concentrent l’essentiel des griefs : actifs non recherchés, créances laissées prescrire, biens vendus à vil prix, actions en nullité de la période suspecte négligées.

Une même personne physique ou morale peut donc avoir exercé successivement les trois fonctions dans le cadre d’une même procédure. Ce qui change, c’est le fondement de la faute reprochée et la période concernée. Et, comme on le verra, c’est aussi la personne contre laquelle l’action doit être dirigée.

Un point rarement souligné : le mandataire nommé en remplacement d’un précédent mandataire ne répond que de ses fautes personnelles à compter de sa désignation. Il ne peut pas être tenu des carences de son prédécesseur (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-11.856). Pour identifier la bonne cible, il faut donc dater précisément chaque faute et la rapporter au mandataire en exercice à ce moment-là.

Pourquoi cet article n’existe nulle part ailleurs

Ce sujet est sous-traité dans la littérature juridique accessible au public. Ce n’est pas un hasard.

La première explication est la technicité réelle du droit des procédures collectives. Les avocats non spécialisés s’y aventurent peu, et quand un client leur parle d’une action contre le liquidateur, ils répondent instinctivement que c’est compliqué, risqué, incertain. Ce n’est pas faux. Mais ce n’est pas la seule raison.

La seconde explication est plus structurelle. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sont peu nombreux en France. Ce sont des professionnels incontournables dans toute activité de restructuring et de procédures collectives. Un avocat qui pratique régulièrement en droit des entreprises en difficulté les croise dans chaque dossier, parfois en face, souvent en collaboration, toujours en dépendance fonctionnelle. Il peut attaquer un confrère avocat en responsabilité civile professionnelle — le marché du Barreau est suffisamment large pour que le risque de le retrouver dans un dossier ultérieur reste gérable. Un notaire, idem. Mais attaquer un mandataire judiciaire, c’est s’en prendre à l’un des professionnels avec lesquels vous serez amené à travailler tout au long de votre carrière. Ils sont omniprésents dans l’écosystème du droit des affaires en difficulté. L’avocat qui les attaque frontalement sait qu’il s’expose à une relation professionnelle dégradée pour des années.

Je choisis d’écrire cet article parce que les mandataires de justice ne sont ni mes clients ni mes prescripteurs de dossiers. Mon activité ne dépend pas de leur bienveillance. Et parce que mon serment d’avocat me rappelle que mon indépendance n’est pas une posture — c’est une obligation. Un justiciable qui a subi un préjudice réel du fait d’un mandataire a le droit d’être conseillé honnêtement, sans que son avocat soit en train de calculer les conséquences sur ses dossiers futurs.

Ce n’est pas pour autant que j’agis sans discernement. Lorsque j’engage une action, je le fais dans le respect de mon serment et du code de procédure civile : de manière raisonnée, fondée en droit, jamais téméraire ni abusive. Je ne cherche pas à humilier ou à enfoncer quiconque. Je cherche à obtenir l’indemnisation que j’estime due à mon client.

Le standard de responsabilité : une obligation de moyens appréciée sévèrement

Avant de recenser les fautes, il faut comprendre le standard auquel les juges soumettent les mandataires. Ce standard a deux caractéristiques.

D’une part, le mandataire est soumis à une obligation de moyens (art. 1992 C. civ.). Il n’est pas tenu d’un résultat. Il ne garantit pas que la procédure permettra de désintéresser les créanciers, ni que les actifs seront réalisés à bon prix. Ce qui compte pour les juges, c’est la cohérence entre la décision prise et les contraintes connues au moment où elle est prise : le mandataire répond de ce qu’il savait, ou devait savoir, au moment où il a agi ou s’est abstenu d’agir.

D’autre part, l’obligation de moyens est appréciée sévèrement en raison de la qualité professionnelle du mandataire et de la rémunération qu’il perçoit. La cour d’appel de Dijon a précisé la teneur concrète de cette obligation à l’égard de l’administrateur qui valide des commandes : il doit veiller à ce que la situation de la trésorerie permette raisonnablement de considérer que le règlement pourra intervenir normalement, et vérifier que les éléments comptables qui lui sont fournis correspondent à la réalité de la situation de l’entreprise (CA Dijon, ch. civ., 14 mai 1996). Il n’est pas tenu de bloquer les fonds jusqu’à la date de paiement — mais il doit procéder à une vérification sérieuse, et non formelle.

La date d’appréciation de la faute est également précisément fixée. Pour les commandes passées par le débiteur autorisé à poursuivre son exploitation, la faute doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur — c’est-à-dire à la date de la commande, et non à la date de paiement (Cass. com., 17 févr. 1998 ; Cass. com., 16 juin 2004, n° 974). Un administrateur qui contresigne une lettre de change ne peut être sanctionné que si, au jour des fournitures ayant donné naissance à la créance initiale, la situation de l’entreprise était déjà compromise (Cass. com., 6 févr. 2001).

Les fautes qui engagent la responsabilité du mandataire

La jurisprudence a balisé le terrain sur plusieurs décennies. Les fautes se regroupent en cinq grandes familles selon la victime : fournisseurs et cocontractants, bailleur, créanciers et organes de la procédure, tiers, et débiteur.

Fautes à l’égard des fournisseurs et cocontractants

C’est la catégorie la plus ancienne et la plus documentée pour l’administrateur judiciaire. Le mécanisme est constant : l’administrateur contresigne ou valide des commandes en donnant au fournisseur un sentiment de sécurité contractuelle qu’il n’est pas en mesure de garantir.

La faute de validation inconsidérée de commandes. L’administrateur engage sa responsabilité lorsqu’il contresigne des lettres de commandes sans avoir pu effectuer de vérifications utiles quant à la situation financière réelle de la débitrice (Cass. com., 5 oct. 1993). De même, engage sa responsabilité l’administrateur qui précise dans une lettre que les commandes passées par la personne morale seraient réglées au comptant à la réception de la facture : cet engagement implique l’obligation de s’assurer, lors des commandes, que la trésorerie permette de s’acquitter de celles-ci (Cass. com., 30 nov. 1993). La Cour de cassation a également condamné l’administrateur qui a laissé croire au cocontractant que sa signature d’un bon de commande traduisait une vérification sérieuse et constituait un élément de relative sécurité contractuelle, alors qu’il se fondait sur des chiffres qui n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle (CA Dijon, ch. civ., 14 mai 1996). Pour une autre illustration : l’administrateur qui a induit en erreur un fournisseur en lui laissant croire par une lettre qu’il avait autorisé le débiteur à passer commande jusqu’à une certaine hauteur et qu’il contrôlait le volume des commandes (Cass. com., 11 déc. 2001, n° 1134). A aussi été retenu fautif l’administrateur qui a contresigné des bons de commandes passées par le débiteur, lesquelles ont été honorées avec retard, causant un préjudice au fournisseur (CA Paris, 1re ch. A, 26 mai 1998).

La faute d’omission d’alerte. L’administrateur qui, bien que non tenu de viser chacune des commandes entrant dans les actes de gestion courant, n’a pas alerté le fournisseur du risque de ne plus être honoré du prix des nouvelles livraisons, alors qu’il savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date de passation des commandes, commet une faute (Cass. com., 10 mai 2005, n° 698).

Le maintien artificiel de l’entreprise. Engage sa responsabilité le syndic qui permet le maintien artificiel d’une entreprise qui ne présente aucun espoir sérieux de redressement, le condamnant au paiement du passif généré avec intérêts au taux légal (CA Amiens, 1re ch., 12 févr. 1993). Dans le même registre, engage sa responsabilité l’administrateur qui laisse s’accumuler un passif postérieur à l’ouverture de la procédure d’un montant de 3,3 millions de francs, sans qu’aucune des créances n’ait pu être réglée (CA Paris, 5e ch. C, 16 janv. 1998). La cour a réfuté l’argument selon lequel le cocontractant, en acceptant de poursuivre ses relations avec une entreprise en procédure collective, aurait souscrit un risque commercial : l’obligation de surveillance pèse précisément sur l’administrateur désigné pour assister l’entreprise en difficulté, et le cocontractant est légitimement rassuré lorsque l’administrateur appose son visa sur les commandes.

L’inaction face aux fraudes du débiteur. L’administrateur qui laisse le débiteur procéder à des ventes de véhicules grâce à des duplicata de cartes grises obtenus frauduleusement — des ventes étalées sur un an et demi, alors qu’un contrôle même unique aurait permis de constater la fraude — commet une faute. Il ne peut s’en exonérer ni en invoquant son ignorance de la situation (il se doit de se donner les moyens de conduire sa mission), ni en invoquant la perte du carnet de mutation (les ventes se matérialisent par des factures et des encaissements qui ne pouvaient échapper à la surveillance des actes de gestion courante) (CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 1999).

La durée excessive de la procédure. Le liquidateur qui ne justifie pas des mesures prises pour clôturer la procédure dans des délais raisonnables alors que son mandat a duré onze ans commet une faute (CA Toulouse, 5 janv. 2010, n° 08/01349). Cet arrêt a aussi condamné l’État pour inaptitude du service de la justice à remplir sa mission, le traitement de la procédure en cause ayant duré vingt-six ans.

Le contrat dont la contrepartie ne peut plus être fournie. L’administrateur chargé d’une mission d’assistance qui ne met pas fin à un contrat dont il ne peut pas fournir la contrepartie commet une faute, même si une telle décision induit l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise (Cass. com., 6 juill. 2010, n° 09-66.801). De même, l’administrateur avec mission d’assistance qui interrompt le paiement des factures afférentes à des prestations de stockage au profit de l’entreprise du débiteur, en laissant le prestataire poursuivre ses prestations sans l’informer qu’il ne serait plus en mesure d’en payer le prix, cause à ce prestataire un préjudice certain (Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-20.657).

L’inclusion dans le plan de cession de biens appartenant à des tiers. L’administrateur qui a payé les loyers postérieurs au jugement d’ouverture d’un engin de travaux loué par le débiteur, puis a inclus cet engin dans le plan de cession de l’entreprise, a privé le propriétaire de toute possibilité de revendication (Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-28.052).

La distribution de loyers nantis au profit d’un cessionnaire. Le liquidateur qui perçoit des loyers nantis au profit d’un créancier et les distribue à divers créanciers tout en reconnaissant lui-même l’existence d’un « point litigieux en suspens sur la validité de la cession de créance » engage sa responsabilité (Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-19.814).

La cession de biens revendiqués. Le liquidateur qui cède, dans le cadre du plan de cession, des biens faisant l’objet d’une revendication ne peut pas se faire juge de la régularité de cette revendication : il ne peut céder des biens revendiqués dans les délais légaux sans en référer au juge (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-22.027).

L’assurance groupe laissée se résilier. L’administrateur d’une société en redressement judiciaire qui ne s’assure pas du paiement des primes d’un contrat d’assurance de groupe, dont la résiliation avait été annoncée par l’assureur, engage sa responsabilité. La Cour de cassation a admis la condamnation de l’administrateur à indemniser la veuve d’un salarié n’ayant pu percevoir le capital décès prévu par le contrat en raison de sa résiliation (Cass. com., 11 déc. 2001).

L’assurance du débiteur non vérifiée. L’administrateur du redressement judiciaire, avec mission d’assistance, d’un entrepreneur de travaux qui n’a pas vérifié l’efficacité de l’assurance souscrite par ce dernier — inefficace car celui-ci avait omis de déclarer l’augmentation de ses effectifs salariés — engage sa responsabilité envers le client dont le sinistre n’a pas été couvert (Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, n° 13-25.430).

Ce qui ne constitue pas une faute à l’égard des fournisseurs et cocontractants. Première catégorie : l’absence d’implication directe dans l’acte litigieux. L’administrateur qui s’est borné à contresigner un chèque d’acompte sur le prix de travaux commandés par le débiteur, lequel avait été honoré, mais qui n’était pas intervenu lors de la passation de la commande, ne commet pas de faute (Cass. com., 6 févr. 2001). De même, l’administrateur qui a apposé sa signature sur un chèque lorsque le compte bancaire du débiteur offrait une provision suffisante lors de l’émission du chèque ne commet pas de faute, même si cette provision n’existait plus au moment de la remise du chèque à l’encaissement (Cass. com., 9 janv. 2001). N’engage pas sa responsabilité l’administrateur investi d’une seule mission d’assistance qui n’a contresigné aucune commande et dont l’avis n’a pas été sollicité par le fournisseur avant d’accepter une nouvelle commande (Cass. com., 3 oct. 2006, n° 1134). Ne commet pas non plus de faute l’administrateur qui contresigne des bons de commande dans l’ignorance des fraudes du débiteur soumis à règlement judiciaire, consistant en des dissimulations et abandons de créances, alors que pendant toute une année la gestion de ce débiteur n’avait pas soulevé de difficulté (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.250). Dans le même sens, l’administrateur qui a suivi la procédure de revendication en faisant participer le revendiquant à l’établissement de l’inventaire, avait exclu les biens revendiqués du périmètre de la cession de l’entreprise et attiré l’attention du débiteur sur la nécessité de verser au revendiquant le montant du prix perçu, n’engage pas sa responsabilité (Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-16.346).

Deuxième catégorie : la décision de maintenir ou de poursuivre un contrat prise raisonnablement au vu des éléments disponibles. N’est pas fautif le syndic qui a contresigné un contrat de sous-traitance, comme suite à une importante commande susceptible d’amener des rentrées de fonds pouvant permettre de couvrir les engagements de l’entreprise envers son sous-traitant, et alors qu’il comptait pouvoir bénéficier d’un prêt d’un organisme professionnel (Cass. com., 3 déc. 1996). L’administrateur chargé d’une mission d’assistance dont la décision de maintenir un contrat n’est pas fautive et contre qui il n’est pas établi que le suivi par ses soins des règlements auprès du fournisseur aurait permis d’empêcher les impayés ne voit pas sa responsabilité engagée (Cass. com., 2 juill. 2013, n° 12-18.196). N’engage pas non plus sa responsabilité l’administrateur qui a imposé la continuation d’un contrat de crédit-bail dès lors que la situation de la société en redressement judiciaire avait permis d’assurer le paiement de tous les loyers jusqu’à une date proche de l’arrêté du plan de cession (Cass. com., 29 avr. 2002, n° 884). N’a pas commis de faute l’administrateur qui a décidé la poursuite d’une ligne d’encours crédit-bail en se fiant au prévisionnel d’exploitation établi par l’expert-comptable, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir chargé un autre expert-comptable de la même mission (CA Versailles, 1re ch., 12 juin 1997). N’est pas fautif l’administrateur qui a demandé la poursuite de la période d’observation en raison d’indemnités de résiliation de contrats de crédit-bail dont la validité était contestée en justice, dès lors que la situation financière du débiteur, considérée sous l’angle des seules charges d’exploitation, était satisfaisante au moment de cette demande, et qu’il pouvait légitimement croire dans le succès des actions en annulation de ces contrats (Cass. com., 19 nov. 2003, n° 1554). N’a pas commis de faute l’administrateur qui a poursuivi un contrat indispensable à l’activité du débiteur lorsque les échéances impayées n’étaient pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire, d’autant qu’il a fait preuve d’une grande réactivité en sollicitant d’urgence la liquidation judiciaire (CA Paris, 3e ch. B, 17 janv. 2008). N’engage pas sa responsabilité l’administrateur qui, durant la période d’observation, avait poursuivi trente-neuf contrats de crédit-bail de véhicules indispensables à l’activité de la société, la société ayant payé dix mois de loyers sur les seize mois de la période d’observation, et le crédit-bailleur n’ayant jamais sollicité en justice la résiliation des contrats malgré ses mises en demeure (Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21.934).

Troisième catégorie : les situations où le demandeur est lui-même à l’origine de son préjudice. N’a pas commis de faute l’administrateur qui avait averti le fournisseur le poursuivant de la liquidation judiciaire dès qu’un rapport lui avait révélé l’impossibilité de redresser l’entreprise (Cass. com., 16 juin 2004, n° 988). N’est pas fautif l’administrateur à qui l’ancien dirigeant d’une société, poursuivi en exécution de son engagement de caution, reproche de ne pas avoir mis en œuvre un plan de cession pour éviter la liquidation judiciaire, dès lors que ce sont les fautes du dirigeant lui-même qui sont à l’origine du préjudice résultant de la mise en œuvre de son engagement de caution (CA Versailles, 13e ch., 15 mai 2003, n° 02-607).

Fautes à l’égard du bailleur

C’est la catégorie la plus soumise aux tribunaux depuis 2020, et la jurisprudence est désormais très fournie — plus qu’on ne le lit dans la plupart des commentaires. Elle repose sur un critère général : la faute naît de la contradiction entre la décision prise et les contraintes connues au moment où elle l’est.

Les fautes documentées. L’administrateur qui n’a pas fait les diligences nécessaires pour faire sortir des lieux le locataire, alors qu’il a résilié le bail de ce locataire, engage sa responsabilité (Cass. com., 1er mars 1988). Le liquidateur qui se maintient dans les lieux alors qu’aucune décision de maintien temporaire n’a été prise, qui ne dispose pas de la trésorerie nécessaire au paiement des loyers et qui n’accepte de restituer les locaux au bailleur qu’à l’issue d’une seconde instance en référé, commet une faute (CA Paris, 1re ch. A, 13 sept. 1993). L’administrateur qui, sans versement d’une quelconque contrepartie, résiste à la restitution des lieux et évoque dans son rapport sur le plan de redressement un contrat de crédit-bail pourtant résolu de plein droit avant l’ouverture de la procédure collective, commet une faute. Le préjudice du crédit-bailleur a été évalué à la perte de la chance de relouer le bien, estimée à 90 % compte tenu de l’emplacement du bien dans une zone industrielle à forte activité (CA Aix, 1re ch. B, 3 oct. 1996).

Est aussi responsable le liquidateur qui refuse de restituer les lieux occupés sans droit ni titre, même à titre conservatoire, dans l’attente du jugement de sa demande en extension de la liquidation à ce tiers, à moins qu’il n’y soit autorisé par une décision de justice (Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-21.393). Le liquidateur qui n’a pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, alors qu’informé par le bailleur du risque de gel de l’installation de chauffage, il n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’éviter, commet une faute (CA Dijon, 1re ch., 21 nov. 1996). Le liquidateur qui continue l’occupation des locaux d’exploitation d’une entreprise en liquidation judiciaire malgré l’acquisition de la clause résolutoire par le bailleur, sans avoir été saisi d’une offre concrète de reprise du fonds de commerce pouvant justifier la continuation du bail, commet une faute (Cass. com., 3 avr. 2001) — le bailleur a droit à l’indemnisation des frais de déménagement des meubles auquel il a fait procéder et aux revenus légitimes du local dont il a été privé. Le liquidateur qui demande la prolongation du délai pour prendre parti sur la poursuite du bail en prétextant la nécessité de déterminer la valeur des droits locatifs, alors qu’il est établi qu’il disposait déjà des informations nécessaires, engage sa responsabilité (CA Versailles, 1re ch. civ., 4 déc. 2003). Le représentant des créanciers qui laisse se prolonger la période d’observation exagérément et s’accroître une importante créance de loyers impayée engage sa responsabilité (Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-18.516). Le liquidateur qui n’a pas restitué au crédit-bailleur l’immeuble dont il avait résilié le bail, et qui a pris feu deux mois après cette résiliation, engage sa responsabilité (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-50.029).

Un triptyque d’arrêts de 2020 fixe la ligne de démarcation. Dans le premier (Cass. com., 8 janv. 2020, SCI La Vallée et SCI Cantimpré c/ G.W.R., n° 18-20.844), un liquidateur avait maintenu l’occupation pendant deux ans sans payer les loyers ni résilier le bail. Pas de faute : les actifs entreposés étaient volumineux, le juge-commissaire avait autorisé le maintien, et le bailleur s’était lui-même opposé aux opérations de réalisation. Dans le deuxième (Cass. com., 7 oct. 2020, SCI FG Immobilier c/ T.-P.-M.-El B., n° 19-14.807), un administrateur judiciaire n’avait pas résilié le bail dès l’ouverture de la sauvegarde. Pas de faute non plus : l’administrateur doit d’abord établir le diagnostic de l’entreprise, et le bail se poursuit de plein droit tant qu’il n’a pas pris parti sur sa continuation (art. L. 622-13 C. com.). Dans le troisième (Cass. com., 12 nov. 2020, Le Pré salé c/ Maître Vincent De Carrière., n° 19-17.602), le liquidateur avait résilié le bail tout en sachant qu’il ne pourrait pas restituer les locaux — il l’avait lui-même reconnu. Faute personnelle caractérisée, cassation.

La jurisprudence postérieure confirme la sévérité des juges. La cour d’appel de Paris a condamné un liquidateur qui avait attendu plus de cinq mois pour solliciter la désignation d’un commissaire-priseur, et plus de deux mois après la résiliation pour prendre les premières initiatives de restitution — perte de chance de relouer retenue à hauteur de 90 % (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 20 avr. 2023, n° 22/04016). La cour d’appel de Rouen a condamné un liquidateur dont le bailleur n’avait récupéré son local que près de deux ans après la résiliation, faute d’aucune diligence de la part du mandataire (CA Rouen, 1re ch. civ., 17 avr. 2024, n° 23/00410).

Absence de faute à l’égard du bailleur. N’engage pas sa responsabilité l’administrateur qui, durant la période d’observation, a sollicité un délai pour prendre parti sur le sort du bail commercial dans l’attente de disposer d’éléments prévisionnels de gestion de l’entreprise, et a restitué les locaux dans un délai raisonnable après constatation de la résiliation (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-18.365). N’est pas fautif l’administrateur et le mandataire judiciaire qui ont laissé se poursuivre le cours du bail pendant la période d’observation sans que le loyer ne soit payé, dès lors que le bailleur n’avait pas résilié le bail et qu’une offre de reprise justifiait d’attendre son examen par le tribunal (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-10.287). N’a pas commis de faute le mandataire judiciaire qui, n’ayant pas été consulté par le débiteur sur la poursuite du bail, ne peut pas être tenu pour responsable de cette poursuite ni de l’absence de résiliation du contrat — dans une procédure sans désignation d’un administrateur judiciaire (Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-21.529). N’est pas non plus fautif le liquidateur judiciaire qui n’a pas résilié le bail dès lors que le bailleur ne l’a pas mis en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation et n’a pas lui-même demandé la résiliation judiciaire du bail comme l’y autorise l’article L. 641-12, 3° du code de commerce (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-23.946 ; Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-21.529, préc.). Dans une situation comparable, la Cour de cassation a admis que le liquidateur pouvait légitimement espérer céder le droit au bail et qu’il n’avait pas à brusquement résilier compte tenu des propositions de reprise reçues (Cass. com., 17 déc. 1996). N’a pas commis de faute le liquidateur administrateur en situation de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité en vue d’une cession d’entreprise, qui a sollicité et obtenu du juge-commissaire un délai pour prendre position sur le sort de contrats de location de matériels, dès lors qu’il ignorait si ces contrats seraient repris par le repreneur et que le bailleur ne l’avait informé que tardivement de l’existence d’impayés (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-25.792). Enfin, n’est pas fautif le liquidateur qui a remis les clés avec retard dès lors que le bailleur a empêché la réalisation rapide des opérations de retrait des meubles (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-24.698).

Le préjudice indemnisé est en pratique une perte de chance — et non une perte certaine — inférieure au montant total des loyers non perçus.

Point pratique pour les bailleurs : ne vous contentez pas de réclamer l’indemnité d’occupation à la masse. L’indemnité d’occupation est due de plein droit, que le liquidateur soit fautif ou non — c’est la contrepartie de l’occupation sans titre locatif, constituant une créance postérieure bénéficiant d’un traitement privilégié (art. L. 622-17 C. com., applicable en liquidation par renvoi de l’art. L. 641-13). Mais elle ne se substitue pas à l’action en responsabilité personnelle. Adressez au liquidateur, dès que le délai de restitution vous paraît anormal, une mise en demeure circonstanciée exposant les diligences que vous attendez — désignation d’un commissaire-priseur, calendrier de réalisation des actifs, date prévisionnelle de remise des clés. Ce courrier fixe le point de départ du délai de faute et sera déterminant pour caractériser l’inertie fautive en cas d’action ultérieure.

Le liquidateur qui résilie le bail mais continue à l’occuper

Le bail commercial en cours est sous le contrôle total du mandataire de justice, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire de le continuer ou de le résilier en application des articles L. 622-14, 1° et L. 641-12, 1° du code de commerce. Lorsque le liquidateur opte pour la résiliation, il doit restituer les locaux immédiatement — à défaut, il engage sa responsabilité personnelle (JurisClasseur Procédures collectives, fasc. 2235 et 2336). C’est le cas le plus fréquemment soumis aux tribunaux depuis 2020, et le plus mal compris des bailleurs qui se contentent de réclamer une indemnité d’occupation à la masse au lieu d’agir là où l’argent se trouve réellement : sur le patrimoine personnel du liquidateur.

La faute et son fondement

La faute n’est pas d’avoir résilié. C’est d’avoir résilié en sachant que la restitution immédiate était impossible. Le liquidateur qui décide de mettre fin au bail commercial doit s’assurer, avant de prendre cet acte, qu’il dispose des moyens concrets d’en exécuter les conséquences : commissaire-priseur désigné, calendrier de réalisation des actifs, organisation matérielle de la libération des lieux. S’il résilie sans avoir sécurisé ces éléments, il crée une contradiction entre sa décision juridique et sa capacité opérationnelle — et cette contradiction est une faute.

La Cour de cassation l’a posé sans ambiguïté dans un arrêt de principe : le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 12 nov. 2020, Le Pré salé c/ Maître Vincent De Carrière., n° 19-17.602 : Rev. proc. coll. 2021, comm. 6). Les faits sont précis. La société GP Décors est mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 2014. Le liquidateur notifie la résiliation du bail par LRAR du 1er août 2014, mais les clés ne sont remises que le 24 décembre 2014 — soit près de cinq mois plus tard. Le liquidateur avait lui-même reconnu qu’il n’était pas en mesure de restituer les locaux au moment où il résiliait : les actifs s’y trouvaient entreposés, il n’avait pas les moyens de les déplacer, et il ne maîtrisait pas les délais d’intervention du commissaire-priseur et du juge-commissaire. La cour d’appel de Caen avait retenu la faute ès qualités mais exonéré le liquidateur à titre personnel, au motif que la faute avait été commise dans l’exercice de ses fonctions. La Cour de cassation casse cet arrêt : la faute ès qualités et la faute personnelle sont indissociables — retenir l’une sans l’autre est logiquement impossible (Rev. proc. coll. 2021, comm. 6, préc.).

Pourquoi la distinction ès qualités / personnellement est déterminante

Ce n’est pas une subtilité académique — c’est ce qui détermine si le bailleur sera effectivement indemnisé. Condamné ès qualités, le liquidateur ne peut être contraint de payer que sur les actifs de la liquidation, c’est-à-dire sur une masse par définition insuffisante à désintéresser les créanciers — c’est précisément pour cela que la procédure a été ouverte. Le bailleur attend sa part dans une liquidation sans actifs et ne touche rien. Condamné personnellement, le liquidateur répond sur son propre patrimoine — celui d’un professionnel rémunéré, assuré, solvable. C’est ce patrimoine-là, et non les actifs inexistants de la société débitrice, qui devient le gage du bailleur. Et derrière ce patrimoine personnel, il y a l’assureur RCP du liquidateur, dont le plancher de garantie est de 800 000 euros par sinistre (art. R. 814-23 C. com.) — c’est lui l’interlocuteur financier réel.

Réfutation des arguments adverses

La diligence est l’essence même des procédures collectives — c’est la cour d’appel de Paris elle-même qui le formule ainsi (CA Paris, 20 avr. 2023, préc.). Cette obligation de diligence est particulièrement aiguë lorsque l’activité n’a pas été maintenue, qu’il n’existe aucune trésorerie et que les loyers postérieurs ne peuvent être réglés. Le liquidateur qui l’invoque pour se défendre retourne donc contre lui l’argument même qu’il croit tenir.

Premier argument : « Je ne maîtrise pas les délais du commissaire-priseur et du juge-commissaire. » Cet argument se retourne contre son auteur. C’est le liquidateur lui-même qui tient le déclencheur de chaque étape de la séquence de restitution. C’est lui qui dépose la requête en désignation du commissaire-priseur — s’il ne le fait pas dès l’ouverture de la procédure, ou dès qu’il constate que le jugement d’ouverture a omis cette désignation, le délai qui s’accumule lui est imputable. C’est lui qui sollicite l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des actifs mobiliers (art. L. 642-19 C. com.) — s’il tarde après l’inventaire, le délai lui est imputable. Les délais des tiers une fois saisis ne lui sont pas imputables — mais ces délais ne commencent à courir qu’à partir du moment où il les a saisis. Tant qu’il ne l’a pas fait, les délais ne courent que contre lui. C’est exactement ce que la Cour de cassation sanctionne dans l’arrêt du 12 novembre 2020 : le liquidateur avait lui-même reconnu ne pas maîtriser ces délais — et il avait résilié quand même.

Deuxième argument : « Je devais conserver les locaux pour réaliser les actifs, c’est dans l’intérêt des créanciers. » La cour d’appel de Paris a retenu deux fautes distinctes à ce titre (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 20 avr. 2023, n° 22/04016). La première est une faute de diligence autonome : le liquidateur avait attendu plus de cinq mois après l’ouverture de la liquidation pour solliciter la désignation d’un commissaire-priseur, et plus de deux mois après la résiliation pour prendre les premières initiatives de restitution. La seconde est une faute d’arbitrage : les actifs garnissant les locaux avaient été estimés à un prix de vente de 935 euros pour un loyer mensuel de 8 877 euros charges comprises — le liquidateur aurait dû saisir le juge-commissaire d’une requête spéciale pour obtenir l’autorisation de libérer les lieux malgré la présence des actifs, en faisant valoir cette disproportion. Ne pas emprunter cette voie procédurale est une faute autonome. Des actifs de valeur significative modifient le calcul mais ne suppriment pas l’obligation d’arbitrage : si l’arbitrage commande de libérer les lieux, il faut saisir le juge-commissaire — pas rester inerte.

Troisième argument : « La jurisprudence admet le maintien dans les lieux après résiliation. » Le liquidateur invoquera l’arrêt du 8 janvier 2020 (SCI La Vallée et SCI Cantimpré c/ G.W.R., n° 18-20.844) où aucune faute n’a été retenue. Il omet la raison : c’est le bailleur lui-même qui avait fait obstacle aux opérations de réalisation des actifs. Un bailleur qui perturbe les opérations ne peut ensuite se prévaloir du délai qu’il a contribué à créer — nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cet arrêt ne consacre aucune tolérance générale pour les délais de restitution.

Le préjudice indemnisable

Deux créances distinctes coexistent, fondées sur deux préjudices différents, à diriger contre deux débiteurs distincts.

L’indemnité d’occupation est due de plein droit, que le liquidateur soit fautif ou non — c’est la contrepartie de l’occupation sans titre, créance postérieure privilégiée (art. L. 641-13 C. com.) à déclarer à la masse. Elle ne suffit pas : la masse est vide par définition. Point de vigilance : la somme allouée au titre de la responsabilité personnelle du liquidateur est une indemnité de dommages-intérêts, et non une créance de loyers — elle n’est donc pas couverte par le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, contrairement à ce que le bailleur pourrait croire. Ces deux créances ont des natures juridiques distinctes, des régimes distincts, et des débiteurs distincts : ne pas les confondre dans les demandes.

La responsabilité personnelle indemnise le préjudice locatif proprement dit, dont le quantum dépend des circonstances. Lorsque l’occupation fautive a totalement empêché toute relocation — les actifs stockés dissuadant tout candidat pendant toute la période — le préjudice correspond à la totalité des loyers non perçus : si le liquidateur n’avait pas résilié prématurément, il aurait dû payer ces loyers lui-même ; dans un cas comme dans l’autre, le bailleur avait droit à une contrepartie et n’en a eu aucune (raisonnement de la CA Caen dans l’arrêt frappé de pourvoi, 47 948 € alloués). Lorsque la relocation certaine ne peut être prouvée, le préjudice est qualifié de perte de chance — la cour d’appel de Paris a retenu 90 % dans une espèce où les locaux auraient très probablement été reloués aux mêmes conditions avant la crise sanitaire (CA Paris, 20 avr. 2023, préc., 59 106 €).

Les actions du bailleur — mode opératoire

Étape 1 — Mise en demeure LRAR au liquidateur. Sans délai dès que le retard paraît anormal. Mentionner : date de résiliation, locaux toujours non restitués, mise en demeure de communiquer dans les huit jours le nom du commissaire-priseur désigné, la date d’inventaire, la date de vente prévue et la date prévisionnelle de remise des clés. Préciser expressément que l’absence de réponse ou de diligences caractérisera la faute personnelle du liquidateur, engageant sa responsabilité sur son patrimoine propre et celui de son assureur RCP. Ce courrier fixe le point de départ documenté de la faute — sans lui, le liquidateur pourra toujours soutenir qu’il ignorait l’urgence.

Étape 2 — Saisine du juge-commissaire. Si le liquidateur ne réagit pas, requête au juge-commissaire pour lui signaler la carence et lui demander d’enjoindre au liquidateur de prendre les diligences nécessaires : désignation du commissaire-priseur, dépôt de la requête en autorisation de vente, ou requête spéciale en autorisation de libérer les lieux malgré la présence d’actifs. Voie interne à la procédure collective, gratuite, rapide, qui crée une trace officielle de l’inertie dans le dossier de la procédure.

Étape 3 — Référé devant le tribunal judiciaire. L’occupation sans droit ni titre postérieure à la résiliation constitue un trouble manifestement illicite (art. 835 CPC). Assigner le liquidateur en son nom personnel — et non ès qualités — devant le tribunal judiciaire (non le tribunal de commerce) pour obtenir une ordonnance de restitution des lieux sous astreinte. Arguments à développer : résiliation à telle date, locaux toujours occupés, aucune diligence du liquidateur, trouble manifestement illicite caractérisé, urgence. C’est la voie la plus rapide pour récupérer les clés.

Étape 4 — Action en responsabilité personnelle au fond devant le tribunal judiciaire (art. R. 662-3 C. com.). Assigner le liquidateur à titre personnel — ou la société de mandataires judiciaires titulaire du mandat (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-15.619) — et son assureur RCP en garantie. Arguments : faute dans la décision de résilier sans pouvoir restituer (Cass. com., 12 nov. 2020), carence dans les diligences (CA Paris, 20 avr. 2023), absence d’arbitrage entre valeur des actifs et coût de l’occupation, responsabilité personnelle indissociable de la faute ès qualités. Les étapes 3 et 4 sont cumulables et peuvent être engagées simultanément : le référé pour récupérer les locaux, l’action au fond pour obtenir réparation du préjudice déjà subi.

Fautes à l’égard des créanciers et organes de la procédure

L’inventaire absent ou inexploitable. L’inventaire des actifs doit être complet, exploitable, et dressé rapidement après le jugement de liquidation. Lorsqu’il est sommaire, lacunaire ou inexploitable, la charge de la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au jour du jugement d’ouverture bascule sur le liquidateur — et non sur le revendiquant. C’est un point pratique décisif : l’absence d’inventaire, qui pourrait sembler bénéficier au liquidateur négligent en rendant la preuve impossible, se retourne contre lui.

L’inertie dans le recouvrement des créances du débiteur. Le liquidateur doit identifier les sommes dues à la société en liquidation et en poursuivre activement le recouvrement (art. L. 622-20 et L. 641-4 C. com.). L’inaction sur ce point est une faute. La cour d’appel de Paris a retenu la faute d’un liquidateur qui n’avait pris aucune initiative pour recouvrer des loyers importants dus à une SCI dont la société débitrice était associée majoritaire, ni pour mettre en vente un immeuble estimé à 250 000 euros (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 4 avr. 2024, Groupe Les Matines c/ liquidateur, n° 23/01788). La faute a été retenue même si le préjudice n’était pas encore chiffrable au jour où le tribunal a statué — le juge a sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs.

Les actions en nullité de la période suspecte laissées prescrire. Les actions en nullité de la période suspecte doivent être engagées dans des délais stricts fixés par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Ces actions permettent d’annuler des actes accomplis par le débiteur avant le jugement d’ouverture lorsqu’ils appauvrissent artificiellement le patrimoine — paiements préférentiels, actes à titre gratuit, garanties constituées sans contrepartie. Le liquidateur qui laisse ces actions se prescrire sans raison valable s’expose à une action en responsabilité, les délais étant brefs et leur point de départ connu dès l’ouverture de la procédure. De même, le commissaire à l’exécution du plan qui obtient l’annulation d’un paiement fait pendant la période suspecte, mais ne conserve pas les fonds récupérés jusqu’à la clôture de la procédure nonobstant l’existence de recours contre l’annulation, commet une faute (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 14-26.703).

La défaillance dans la protection des droits des revendiquants. L’obligation de protéger les droits des revendiquants incombe au mandataire dès sa nomination, et non seulement à compter du jugement de liquidation. La Cour de cassation l’a clairement affirmé dans l’affaire Copyrec : le mandataire judiciaire désigné dès l’ouverture du redressement judiciaire ne peut pas se prévaloir d’une absence d’obligation au motif qu’il n’était pas encore liquidateur au moment où la demande de revendication a été formée (Cass. com., 1er déc. 2015, Copyrec c/ mandataire judiciaire, n° 14-19.930). Sur le quantum, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu comme base d’indemnisation la valeur des biens au jour de la revendication — et non le prix inférieur auquel ils avaient été vendus ultérieurement. Dans le même registre, le liquidateur qui laisse vendre des marchandises couvertes par une clause de propriété, alors que leur propriétaire les avait revendiquées dans le délai requis et que le liquidateur avait laissé cette demande sans réponse dans le mois de sa réception, engage sa responsabilité (TGI Paris, 1re ch., 27 sept. 2017, n° 15/17874).

L’erreur juridique dans la répartition des fonds. La faute peut naître d’une initiative juridiquement impossible prise par le mandataire au détriment des droits de certains créanciers ou associés. Dans l’affaire GISA, un mandataire ad hoc avait suggéré au président du tribunal de commerce de rétracter une ordonnance pour reconduire une mission de répartition de fonds au profit de créanciers qui n’avaient aucun droit à les percevoir en dehors des hypothèses prévues par la loi. La cour d’appel de Paris a retenu la faute, qualifié le préjudice des anciens actionnaires de perte de chance à hauteur de 60 %, et condamné le mandataire à payer 3 569 465,05 euros — l’assureur étant appelé en garantie dans les limites contractuelles (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 mai 2020, GISA c/ mandataire ad hoc, n° 18/24313).

La délégation irrégulière à des tiers. Les tâches du mandat incombent personnellement au liquidateur (art. L. 812-1, al. 2 C. com.). Il ne peut les confier à un tiers que lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert, et sur autorisation motivée du président du tribunal. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt publié au Bulletin la frontière entre la représentation en justice — librement confiée à un avocat — et la gestion d’actifs, qui relève des tâches personnelles. En l’espèce, un liquidateur avait confié à un avocat la gestion d’un avenant de résiliation de bail commercial ayant donné lieu à un versement de fonds détournés. La délégation était irrégulière faute d’autorisation, et la responsabilité du liquidateur a été retenue (Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-13.722). La Cour a complété cette ligne en précisant que lorsque le liquidateur confie à un avocat des tâches relevant de sa mission propre — hors représentation en justice — il doit les rémunérer sur sa propre rémunération et non sur les fonds de la procédure (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-10.522).

L’omission des formalités fiscales. Le liquidateur qui omet d’accomplir les formalités permettant d’obtenir le remboursement d’un crédit de TVA au bénéfice de la procédure engage sa responsabilité civile personnelle (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.613). L’omission d’une démarche fiscale qui aurait permis de reconstituer l’actif entre dans la même logique que l’inertie dans le recouvrement des créances.

L’absence de placement des fonds en attente. Le liquidateur judiciaire qui s’abstient d’user de la faculté de placer les fonds sur un compte à terme ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, sans justifier d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à un tel placement, commet une faute. Il doit réparer le préjudice d’un créancier prioritaire qui aurait pu prétendre à une répartition d’un montant plus élevé si les fonds avaient produit des intérêts (CA Aix-en-Provence, 8e ch., 24 nov. 2005).

Le manque de diligences envers un cocontractant cherchant l’assureur du débiteur. Le liquidateur judiciaire qui ne fait pas les diligences voulues pour renseigner, en temps utile avant la prescription de son action, un cocontractant du débiteur qui lui demandait de lui communiquer le nom de l’ancien assureur de celui-ci en vue de réclamer l’indemnisation de désordres de construction, commet une faute (Cass. com., 15 avr. 2008, n° 07-12.153).

Le licenciement tardif d’un salarié. Le liquidateur qui n’a pas licencié à temps une salariée du débiteur pour que sa créance au titre du licenciement soit prise en charge par les AGS, au motif que son nom ne figurait pas sur la liste du personnel qu’il avait demandé au débiteur de lui communiquer — alors que cette salariée était bien mentionnée sur le livre du personnel — a manqué à son obligation de diligence (CA Paris, 3e ch. B, 25 sept. 2008, n° 07-8877).

L’absence d’action lors de l’audience sur le plan de cession. Le mandataire de justice qui, alors qu’il y avait été invité, n’a pas assisté à l’audience devant arrêter le plan de cession et n’a pas fait part des observations qu’appelait le projet de plan, faisant ainsi perdre à un créancier hypothécaire dont les intérêts n’ont pas été défendus une chance d’obtenir un plus ample paiement de sa créance, commet une faute (CA Paris, 1re ch. B, 12 oct. 1995). Dans le même registre, l’administrateur de l’acheteur qui, s’opposant à la revendication et ayant obtenu l’autorisation du juge-commissaire de régler la créance pour conserver les marchandises en vingt versements, n’en a effectué que dix, commet une faute (CA Paris, 1re ch. B, 20 sept. 1996).

Le constructeur de maisons sans garantie de livraison. L’administrateur du redressement judiciaire, avec mission d’assistance, d’un constructeur de maisons individuelles dont le débiteur avait conclu un contrat et reçu un acompte sans fournir la garantie de livraison à prix et délais convenus qu’imposait la loi, engage sa responsabilité : il lui appartenait, bien que n’ayant pas contresigné le contrat, de s’assurer dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de diligence que cette garantie légale obligatoire était bien incluse (Cass. com., 30 juin 2004, n° 1095).

La cession du plan qui rend impossible la restitution au vendeur. L’administrateur qui a rendu impossible la restitution au vendeur d’un bien dont la vente a été résolue engage sa responsabilité : il avait cédé dans le plan de cession de l’entreprise un bien acquis par le débiteur en crédit-bail, qui avait fait l’objet d’une action en résolution pendant la période d’observation, laquelle avait abouti à une décision définitive de résolution après l’exécution du plan de cession (Cass. com., 5 avr. 2011, n° 10-14.080).

La prise en compte de garanties sans vérification. L’administrateur qui, après avoir proposé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, approuve un plan de continuation avec réserve sans souligner la fragilité de l’engagement de la société repreneuse et notamment de la garantie hypothécaire proposée, et déclare inexactement au tribunal qu’il n’y avait pas eu de création de passif postérieur à l’ouverture alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ce passif, commet des fautes engageant sa responsabilité envers les créanciers postérieurs (CA Paris, 1re ch. A, 11 sept. 2001).

La vente aux enchères d’un véhicule non propriété du débiteur. Le liquidateur qui fait sciemment procéder à la vente aux enchères d’un véhicule qu’il savait ne pas appartenir au débiteur engage sa responsabilité envers le propriétaire, même si le juge-commissaire avait ordonné cette vente : l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas opposable au tiers qui invoque un droit de propriété sur ce bien (Cass. com., 22 janv. 2002, n° 144).

L’omission des avances sur culture dans une cession viticole. Engage sa responsabilité professionnelle l’administrateur judiciaire qui, dans le cadre de la cession d’une exploitation viticole, omet de prévoir à la charge des cessionnaires les avances sur culture (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.705).

La prolongation injustifiée de la période d’observation. L’administrateur qui demande la poursuite de la période d’observation sans faire état des justifications de cette demande, alors que moins de deux mois plus tard la liquidation judiciaire devait être prononcée, engage sa responsabilité envers le franchiseur dont les redevances ne pouvaient être payées par le franchisé lui-même en redressement judiciaire. Le préjudice retenu est la perte de la chance de trouver un nouveau franchisé à compter du jour de la demande de prorogation (CA Paris, 1re ch. B, 12 oct. 1995).

En revanche, n’est pas fautif l’administrateur à qui est reproché la perte du droit de rétention sur des marchandises transportées, dès lors que ce droit a été perdu par la livraison des marchandises par le transporteur lui-même qui s’en est dessaisi volontairement, et qu’aucun préjudice propre n’est établi (CA Paris, 5e ch. 8, 18 sept. 2018, n° 17/02945).

Fautes à l’égard du débiteur

La faute du mandataire peut aussi causer un préjudice direct au débiteur lui-même — dirigeant, associé ou personne physique dont les biens ont été liquidés. Cette catégorie est moins abondante en jurisprudence mais elle existe.

L’aggravation du passif par une conversion tardive. Le représentant des créanciers qui a tardé à demander la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, entraînant à la charge du débiteur une aggravation du passif dont il devait répondre, engage sa responsabilité envers le débiteur (Cass. com., 16 mai 2006, n° 613).

L’omission des avances sur culture dans une cession viticole. Engage sa responsabilité professionnelle l’administrateur judiciaire qui, dans le cadre de la cession d’une exploitation viticole, omet de prévoir à la charge des cessionnaires les avances sur culture, appauvrissant ainsi le débiteur cédant (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.705).

En revanche, n’engage pas sa responsabilité le liquidateur judiciaire chargé des liquidations judiciaires de deux sociétés proches qui a vendu un bien de l’une dans la procédure collective de l’autre, dès lors qu’étant tenu à une simple obligation de moyens, il a pu estimer dans les circonstances de l’espèce que la première société n’était pas propriétaire de ce bien (Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-19.556).

Fautes à l’égard des tiers

Le mandataire Dailly qui ne restitue pas les versements ou valide des mobilisations sans contrôle. L’administrateur qui ne restitue pas à une banque cessionnaire de créances par bordereau Dailly les versements parvenus sur les livres du débiteur au cours de la période d’observation engage sa responsabilité envers cette banque (Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-19.204). Dans le même sens, engage sa responsabilité envers la banque l’administrateur qui a demandé à cette dernière de maintenir une ligne d’encours Dailly sans vérifier que les factures dont son administré demandait la mobilisation correspondaient bien à des créances certaines (CA Versailles, 13e ch., 28 mai 1998).

Le défaut de gardiennage du site. Le liquidateur judiciaire qui avait la charge du gardiennage d’un site engage sa responsabilité pour négligence envers l’acquéreur d’un matériel volé sur ce site, même s’il a eu recours à une société de gardiennage (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20.340).

La poursuite abusive d’une action en comblement de passif. Le liquidateur judiciaire qui a abusivement poursuivi le père du dirigeant de fait de la société débitrice en comblement de passif engage sa responsabilité délictuelle envers ce tiers (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-22.745).

La transaction engageant la propriété d’un bien litigieux. Commet une faute envers l’acquéreur d’un fonds de commerce le liquidateur du locataire-gérant de ce fonds qui avait conclu une transaction avec le liquidateur du loueur prévoyant la réalisation du fonds et la répartition du prix, alors que le droit de propriété sur ce fonds était contesté en justice (Cass. com., 28 mai 2002, n° 1025).

Les défenses que le mandataire va invoquer — et leur portée réelle

Il faut savoir à l’avance quels arguments le mandataire va développer pour tenter d’échapper à sa responsabilité, et connaître leur portée réelle.

La pression du tribunal ou du juge-commissaire. C’est l’argument le plus courant : le mandataire invoque avoir agi sur injonction du juge-commissaire ou du tribunal. La Cour de cassation a fermement rejeté cet argument : le syndic commet une faute en réglant par préférence certains créanciers, même s’il a pris cette décision à la suite de pressions exercées et avec l’accord tant du juge-commissaire que de la juridiction commerciale, en vue de permettre la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’emploi. Il disposait de moyens de droit le mettant à même, quelles que fussent les difficultés de mise en œuvre, de s’opposer à ces contraintes. Et « le président du tribunal de la procédure collective n’est pas au-dessus des lois et règlements » (Cass. com., 25 janv. 1994, n° 91-19.179).

La finalité de la législation sur les procédures collectives. L’argument selon lequel il faut sacrifier un créancier pour sauvegarder l’emploi ou permettre la reprise est expressément écarté : aucune disposition de la loi ne dispense l’administrateur judiciaire des diligences qui lui incombent, et la loi ne justifie pas l’emploi de tous moyens, y compris de ceux occasionnant des préjudices particuliers sans l’accord des victimes, pourvu qu’ils puissent favoriser la réalisation du but poursuivi (CA Rouen, 2e ch. civ., 27 mai 1993).

Le risque commercial accepté par le cocontractant. Lorsque le fournisseur a poursuivi ses relations commerciales avec la société en redressement judiciaire sans solliciter le visa de l’administrateur pour les opérations courantes, la cour d’appel de Paris a jugé qu’il avait pris, en connaissance de cause, un risque de non-paiement dont il devait supporter les conséquences (CA Paris, 11e ch. B, 10 mai 1996). Cette formule suggère une exonération totale de l’administrateur. Mais la jurisprudence est partagée : dans une autre affaire, la même cour a indemnisé un fournisseur à hauteur seulement de la moitié de son préjudice, en raison d’une faute partagée — le fournisseur connaissant l’état de redressement judiciaire et ayant continué sans requérir aucun visa (CA Paris, 3e ch. B, 16 avr. 1999). La question de savoir si cet argument emporte exonération totale ou simple réduction du quantum n’est pas tranchée de façon certaine par la jurisprudence. Dans le doute, il est plus sage de plaider que la faute de l’administrateur demeure engagée et que la négligence du fournisseur ne peut conduire qu’à un partage de responsabilité — ce que la jurisprudence de 1999 valide.

L’appel en garantie de l’État. Le mandataire judiciaire qui a été condamné à indemniser des créanciers ne peut prétendre avoir été victime d’un préjudice anormal et d’une exceptionnelle gravité résultant de sa collaboration avec le service public de la justice, lorsqu’il résulte d’un arrêt irrévocable qu’il a commis des fautes personnelles d’imprudence et de négligence : ce sont ces fautes, et non sa collaboration au service public, qui sont à l’origine de son préjudice (CA Paris, 1re ch. A, 7 oct. 2003).

« Le liquidateur répond personnellement des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions »

Ce principe, posé par la Cour de cassation dans l’arrêt Le Pré salé c/ De C. du 12 novembre 2020, a été reformulé avec la même clarté par la cour d’appel de Versailles, chambre commerciale, le 24 juin 2025 : « Le liquidateur judiciaire répond personnellement et non ès qualités des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 juin 2025, n° 24/01613).

Cinq ans d’écart, deux juridictions différentes, formulation identique. C’est une ligne jurisprudentielle consolidée.

Ce principe met fin à une défense que certaines cours d’appel avaient admise. L’argument était le suivant : si la faute a été commise dans le cadre de la mission judiciaire, c’est la masse des créanciers qui en supporte les conséquences, pas le patrimoine personnel du mandataire. La cour d’appel de Caen avait accueilli cet argument dans l’affaire Le Pré salé en condamnant le liquidateur ès qualités tout en rejetant l’action dirigée contre lui à titre personnel.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt sans hésitation. L’arrêt du 12 novembre 2020 impose une lecture symétrique : si la cour d’appel retient une faute du liquidateur ès qualités, elle ne peut pas simultanément rejeter sa responsabilité personnelle. Dès lors qu’une faute est retenue dans l’exercice des fonctions, elle engage le mandataire sur son patrimoine propre.

Ce principe a une conséquence pratique immédiate : il faut assigner le mandataire à titre personnel — ou la société de mandataires judiciaires lorsque le mandat a été confié à une personne morale (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-15.619). Ne pas le faire condamne l’action à l’irrecevabilité, même si la faute est évidente.

À l’inverse, il est également acquis que si le mandataire n’est assigné que ès qualités, il ne peut pas être condamné à titre personnel (Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-18.723). Ce principe se distingue d’une question connexe mais distincte : l’apposition de la mention « vu pour assistance » par le mandataire de justice sur des commandes adressées à une entreprise en redressement judiciaire n’est pas un engagement personnel de ce dernier quant au paiement — ce n’est pas un cautionnement (CA Paris, 1re ch. B, 14 sept. 1995). Ces deux règles se combinent : le mandataire ne s’engage pas personnellement par un simple visa, et ne peut être condamné personnellement que s’il est assigné en son nom propre.

Qui peut agir quand c’est le liquidateur lui-même qui est défendeur ?

C’est le paradoxe central de ce contentieux.

Le mandataire judiciaire détient le monopole de l’action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 et L. 641-4 C. com.). C’est lui qui est censé agir pour reconstituer le gage commun. Mais que se passe-t-il quand c’est lui le responsable de l’appauvrissement de ce gage ?

La réponse dépend de la qualité du demandeur et de la nature du préjudice allégué.

Si vous êtes créancier, l’action individuelle contre le liquidateur n’est recevable que si vous justifiez d’un préjudice personnel et distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. La distinction est capitale et souvent fatale. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand vient de le rappeler dans un jugement récent (TJ Clermont-Ferrand, 21 oct. 2025, n° 24/04700) : un associé d’une SCI en liquidation avait agi contre le liquidateur en lui reprochant des loyers non recouvrés, une cession à vil prix et des charges non recouvrées. Irrecevabilité — tous ces griefs se rattachaient à la diminution de l’actif de la SCI et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, constituant un préjudice collectif. L’action individuelle était monopolisée par le mandataire. Cette irrecevabilité avait déjà été posée clairement par la Cour de cassation : l’action dans l’intérêt collectif des créanciers ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par la loi (Cass. com., 4 mars 2003, n° 402).

En revanche, la cour d’appel de Paris a admis la recevabilité de l’action d’un créancier-contrôleur qui invoquait un préjudice direct et personnel : l’article L. 622-20 ne fait pas obstacle à une action en responsabilité délictuelle contre le mandataire pour des fautes dans l’exercice de son mandat, dès lors que le demandeur justifie d’un dommage qui lui est propre (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 4 avr. 2024, n° 23/01788).

Si vous êtes débiteur (dirigeant ou personne physique dont les biens ont été liquidés), le lien entre vous et le mandataire est de nature contractuelle — un mandat judiciaire d’assistance ou de représentation. La prescription court à compter de la fin de mission du mandataire (art. 2225 C. civ.), ce qui est plus favorable que le droit commun applicable aux créanciers.

La voie des contrôleurs est ouverte lorsque le mandataire est en état de carence : les créanciers nommés contrôleurs peuvent mettre en demeure le mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et si cette mise en demeure reste sans suite pendant deux mois, ils peuvent agir dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20, al. 2 C. com., applicable en liquidation par renvoi de l’art. L. 641-4). Cette voie est davantage taillée pour des actions contre des tiers ou des dirigeants fautifs. Pour une action visant le liquidateur lui-même, la voie du mandataire ad hoc est plus adaptée.

La voie du mandataire ad hoc consiste à demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer l’action en responsabilité contre l’ancien liquidateur. Si l’action aboutit, les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine de la société et sont distribuées à l’ensemble des créanciers — l’initiateur de la démarche n’acquiert aucun privilège (Cass. com., 12 nov. 2020, Le Pré salé c/ De C., n° 19-17.602, préc.).

Les pièges procéduraux à éviter absolument

La compétence juridictionnelle est le premier piège. Les actions en responsabilité civile contre les mandataires de justice relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (art. R. 662-3 C. com.). Le réflexe de saisir le tribunal de commerce — qui gère la procédure collective — est une erreur fatale : le créancier est irrecevable à rechercher la responsabilité personnelle de l’administrateur judiciaire devant le tribunal de commerce, par voie d’intervention forcée, dans le cadre d’une instance initialement dirigée à l’encontre du débiteur (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.889). À ne pas confondre avec la mise en cause des organes de la procédure collective, qui est une opération distincte relevant du tribunal de la procédure. La compétence du tribunal judiciaire n’est pas exclusive de celle du juge des référés statuant sur une demande d’extension d’expertise dans le cadre d’une procédure collective (CA Paris, 14e ch., 24 sept. 1997).

L’identité du défendeur est le deuxième piège. Lorsque le mandat a été confié à une société de mandataires judiciaires, c’est la société qu’il faut assigner — pas l’associé personne physique qui a exercé la mission. La Cour de cassation l’a tranché dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-15.619) : l’associé ne peut plus exercer à titre individuel et consacre toute son activité à la société ; l’action est recevable contre la société titulaire du mandat. Assigner l’associé à titre personnel expose à une irrecevabilité.

L’assignation à titre personnel est le troisième piège. Même quand on a identifié la bonne personne morale ou physique, l’assignation doit viser explicitement le mandataire en son nom propre — et non « ès qualités de liquidateur de la société X ». Si l’assignation ne vise que le mandataire ès qualités, aucune condamnation personnelle ne peut être prononcée, même si la faute est retenue (Cass. com., 12 nov. 2020, préc.).

La prescription est le quatrième piège, et l’un des plus dangereux parce que le point de départ fait l’objet d’une jurisprudence incohérente. Dans le régime des procédures collectives, le délai est de cinq ans — à distinguer du délai de trois ans applicable au liquidateur amiable dans le cadre d’une dissolution volontaire (voir la section dédiée). Deux textes coexistent pour déterminer le point de départ : l’article 2225 C. civ., qui prévoit que le délai court à compter de la fin de mission pour les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, et l’article 2224 C. civ., qui fait courir le délai à compter de la connaissance du dommage. La Cour de cassation applique tantôt l’un, tantôt l’autre (Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-23.288, appliquant l’art. 2224 sans référence à l’art. 2225 ; Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-16.227). Pour le débiteur assisté ou représenté, l’art. 2225 est en principe favorable : le délai court à compter de la fin de mission, non de la connaissance du dommage. Mais le liquidateur peut arguer que le demandeur avait connaissance des faits bien avant la clôture de la procédure. Le conseil pratique : n’attendez pas la fin formelle de la mission pour agir — assignez dans les cinq ans de la connaissance des faits pour ne pas vous exposer aux deux prescriptions à la fois.

Le moment de l’assignation est le cinquième piège, moins connu. Si les actifs ne sont pas encore réalisés au moment où vous agissez, votre préjudice n’est pas encore déterminable avec certitude. La cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’affaire Les Matines précisément pour cette raison : elle a retenu la faute du liquidateur, mais a refusé de chiffrer le préjudice tant que les actifs n’avaient pas été réalisés (CA Paris, 4 avr. 2024, préc.). Le sursis n’est pas un rejet, mais il allonge considérablement la procédure. Il faut donc calibrer le moment de l’assignation en tenant compte de l’état d’avancement des opérations de liquidation.

La délocalisation territoriale est le sixième piège, presque inconnu des non-spécialistes. Lorsque le mandataire de justice est un auxiliaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire normalement compétent, l’article 47 du code de procédure civile impose de désigner une juridiction voisine afin de garantir une bonne administration de la justice. Ne pas procéder à cette délocalisation expose le demandeur à une fin de non-recevoir. En pratique : avant d’assigner, vérifiez le barreau du défendeur. Si le liquidateur exerce dans le ressort du TJ naturellement compétent, la compétence territoriale doit être déplacée.

L’interlocuteur financier réel : l’assureur, pas la caisse de garantie

Obtenir une condamnation du liquidateur, c’est bien. Obtenir un paiement effectif, c’est mieux. Les deux ne vont pas toujours de pair.

Les mandataires de justice sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie (art. L. 814-4 C. com.). Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires des fautes ou négligences commises dans l’exercice du mandat, avec un plancher de garantie de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque assuré (art. R. 814-23 C. com.).

La caisse de garantie, en revanche, ne couvre pas la responsabilité civile. Elle garantit uniquement la représentation des fonds — c’est-à-dire la restitution des sommes reçues et gérées par le mandataire (art. L. 814-3 C. com.). Si le liquidateur a détourné des fonds qu’il détenait pour le compte de la procédure, la caisse intervient. Si le liquidateur a commis une faute de gestion qui a appauvri le patrimoine, c’est l’assureur qui intervient — pas la caisse.

La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans l’affaire GISA : après avoir condamné un mandataire à payer plus de 3,5 millions d’euros à d’anciens actionnaires, l’assureur a été condamné à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations. La caisse a été mise hors de cause (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 mai 2020, GISA c/ mandataire ad hoc, n° 18/24313).

Votre assignation doit donc systématiquement mettre en cause l’assureur en garantie, et non la caisse de garantie. La seule limite : l’assurance ne couvre pas les fautes intentionnelles du mandataire (art. L. 814-4 préc.).

Les voies parallèles à l’action civile

La voie disciplinaire

Avant ou parallèlement à l’action civile, il existe une voie que les justiciables ignorent presque systématiquement : la saisine du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), instance disciplinaire de la profession.

Cette voie ne donne pas droit à une indemnisation. Mais elle a deux utilités concrètes. D’une part, elle crée un dossier officiel sur le comportement du mandataire, qui peut être utile dans la procédure civile ultérieure. D’autre part, elle peut conduire le professionnel et son assureur à envisager un règlement transactionnel plutôt qu’une procédure disciplinaire formelle.

Le CNAJMJ peut prononcer des sanctions allant de l’avertissement à la radiation (art. L. 814-8 et s. C. com.). Une procédure disciplinaire ouverte est un signal que vous ne renoncez pas, et elle est gratuite.

La voie pénale : malversation, acquisition des biens, prise illégale d’intérêts

La carence du liquidateur dans la reconstitution des actifs n’est pas toujours une simple négligence professionnelle. Dans certains cas, elle révèle quelque chose de plus grave. Trois infractions méritent l’attention.

La malversation. L’article L. 654-12 du code de commerce punit de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende tout mandataire judiciaire ou liquidateur qui a porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, notamment en faisant un usage de ses pouvoirs qu’il savait contraire à ces intérêts. La même peine s’applique à celui qui s’est fait attribuer des avantages qu’il savait ne pas être dus, ou qui a utilisé à son profit des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission. L’élément intentionnel résulte de la seule conscience qu’a le prévenu de porter atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, afin de satisfaire son intérêt personnel — sans qu’un mobile de profit direct soit exigé (Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-87.624). Ont été déclarés coupables de malversation : l’administrateur qui avait créé et accueilli dans ses locaux des sociétés de « façade » destinées à dissimuler les liens l’unissant à ses subordonnés qui en étaient les gérants de fait, et qui leur avait confié une partie de son mandat en accroissant ainsi les charges des entreprises en difficulté (Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-86.525) ; le syndic qui a fait virer des fonds importants de son compte étude à son compte personnel, où il les plaçait en bons de caisse et en encaissait les intérêts avant d’en reverser le montant nominal au compte étude — la seule violation des dispositions légales lui imposant de déposer les fonds sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations caractérisant l’intention frauduleuse (Cass. crim., 5 juill. 1993, n° 92-82.799). En revanche, n’a pas commis le délit de malversation le liquidateur qui a défrayé l’expert qu’il avait chargé d’évaluer le fonds de commerce à réaliser sur les actifs de la procédure et non sur ses propres émoluments, car l’évaluation optimale du fonds de commerce dans des conditions avantageuses pour les créanciers ne relève pas de la mission propre du liquidateur — la circonstance que l’expert ne soit pas judiciaire au moment des faits ne suffisant pas à caractériser le délit (CA Aix-en-Provence, 5e ch., 24 janv. 2001). Sur la procédure : le point de départ de la prescription est le jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée (Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 958) ; les parties civiles sont recevables à déposer plainte dès lors qu’elles invoquent un préjudice personnel (Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565) ; en revanche, le débiteur n’a pas qualité pour mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe, étant exclu de l’énumération limitative de l’article L. 654-17 du code de commerce (Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-82.063).

L’acquisition des biens du débiteur. Le liquidateur qui se rendrait acquéreur, directement ou indirectement, de biens dépendant de la procédure, ou qui les utiliserait à son profit, encourt les mêmes peines. La juridiction prononce alors la nullité de l’acquisition et statue sur les dommages-intérêts (art. L. 654-12, al. 2 C. com.). Constituent des biens du débiteur au sens de ce texte tous les éléments actifs et passifs du patrimoine, y compris les créances sur le débiteur et les actions ou parts sociales de la société qui ouvrent droit à une quote-part de l’actif en cas de liquidation. L’achat par un administrateur, par l’intermédiaire d’un prête-nom, de 10 % des actions d’une société dont il administre le redressement judiciaire caractérise cette infraction (Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-83.274, Procureur général près la CA de Caen).

La prise illégale d’intérêts. Les mandataires judiciaires sont passibles du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du code pénal : ce sont des personnes chargées d’une mission de service public, et ce texte n’exige pas qu’elles disposent d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique (Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565 ; Cass. ch. mixte, 4 nov. 2002, n° 213). Cette infraction peut être caractérisée lorsque le mandataire a un intérêt personnel dans une opération qu’il surveille ou dirige dans le cadre de sa mission — par exemple lorsqu’il oriente une cession vers un acquéreur avec lequel il entretient des relations d’intérêt. Cette voie est à consolider par la jurisprudence de la chambre criminelle, mais elle existe et peut être utilement invoquée.

L’intérêt stratégique de la voie pénale est indépendant de l’action civile : elle permet d’ouvrir une enquête et d’accéder à des éléments de preuve inaccessibles en procédure civile — notamment les relevés de comptes, les communications internes à l’étude, et les échanges entre le mandataire et des tiers intéressés. Les deux voies peuvent être menées conjointement.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Comment engager la responsabilité du mandataire de justice (administrateur, liquidateur) ?”

  1. Maître,
    Je suis Contrôleur dans une procédure de RJ (TC de Béziers) où le représentant des créanciers ne répond pas à mes demandes, le silence étant semble-t-il la règle non écrite dans ce type de procédure…Je tiens informé le Procureur de la République, là aussi sans retour…L’affaire se situe dans le périmètre des sociétés spécialisées dans le résidences de tourisme (cf affaire Apollonia / Badache…)
    Votre publication va m’aider, merci.
    Cordialement
    Joël BOBIN

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