Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ?

L’avocat est un professionnel du droit qui a pour mission de conseiller, d’assister et de représenter ses clients dans le cadre de leurs affaires juridiques. Il est soumis à des règles déontologiques strictes et à une obligation de moyens envers ses clients. Cependant, il peut arriver qu’il commette des fautes dans l’exercice de sa profession, qui causent un préjudice à son client. Dans ce cas, le client peut engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat, afin d’obtenir réparation de son dommage. 🤔

Mais comment faire pour engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat ? Comment mettre en cause un avocat ? Puis-je attaquer mon avocat ? COmment se plaindre du comportement d’un avocat ? Quelles sont les conditions à remplir ? Quelles sont les démarches à suivre ? Quel recours contre un avocat pour faute ou négligence ? Comment prouver la faute d’un avocat ? Comment attaquer un avocat pour faute professionnelle ? Quels sont les délais à respecter ? Quels sont les risques et les avantages d’une telle action ? Que dit la jurisprudence ?🧐

Dans cet article, nous allons vous expliquer tout ce qu’il faut savoir sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, et comment la mettre en œuvre en cas de faute de sa part.

Les conditions de la responsabilité de l’avocat

La faute : la défaillance de l’avocat dans l’exercice de sa profession

Devoir d’assistance en justice

Selon l’article 412 du Code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger (C. pr. civ., art. 412).

La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Constitue un manquement

  • l’inaction de l’avocat (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-16.329).
  • l’absence de l’avocat à l’audience dans la mesure où il a été avisé du jour de celle-ci, sauf si un motif légitime la justifie.
  • le défaut de production de pièces (Cass. civ. 1, 13 février 1996, n° 94-10.522

Toutefois, le client doit démontrer l’existence d’un préjudice réel et sérieux (Cass. civ. 1, 3 octobre 1995, n° 92-21.240 ).

En revanche, ne constitue pas une faute de l’avocat le fait de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151 ).

En cas d’aléa : une obligation de résultat sans aléa

En matière d’assistance, la doctrine distingue les situations empreintes d’aléas et celles pour lesquelles aucun aléa n’est identifiable. En l’absence d’aléa, sauf cas de force majeure, la moindre défaillance du professionnel du droit suffit pour engager sa responsabilité. Tel est le cas par exemple lorsque l’avocat ne se présente pas à une audience, lorsqu’il ne communique pas ses pièces ou lorsqu’il omet d’agir pendant le délai de prescription d’une action. L’obligation prend alors la forme d’une obligation de résultat.

Sauf cas de force majeure, la moindre défaillance du professionnel du droit suffit pour engager sa responsabilité.

Une obligation de moyens en cas d’aléa

L’obligation d’assistance de l’avocat est une obligation de moyens (Cass. civ. 1, 7 octobre 1998, n° 96-13.614).

A l’inverse, en présence d’un aléa, les obligations relevant de la mission d’assistance de l’avocat ne sont que de moyens car ce dernier ne saurait garantir l’issue favorable du procès. Sont visées l’argumentation développée ou la stratégie adoptée. Néanmoins, l’avocat peut être responsable s’il ne met pas tout en oeuvre pour satisfaire les intérêts de son client, sous réserve du respect des lois et des règlements en vigueur.

Les obligations relevant de la mission d’assistance de l’avocat ne sont que de moyens car ce dernier ne saurait garantir l’issue favorable du procès.

Sont visées l’argumentation développée ou la stratégie adoptée.

Néanmoins, l’avocat peut être responsable s’il ne met pas tout en oeuvre pour satisfaire les intérêts de son client, sous réserve du respect des lois et des règlements en vigueur.

Devoir de représentation

La mission de représentation conduit l’avocat à agir au nom de son client (loi n° 71-1130, 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

La responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard de l’étendue de son mandat. Ce mandat est présumé, qu’il s’agisse d’un mandat ad agendum ou ad litem.

  • Le mandat ad agendum donne pouvoir d’exercer l’action et de prendre les initiatives qui s’imposent.
  • Le mandat «ad item » a pour objet l’accomplissement des actes de procédure et la comparution aux audiences.

En effet, aux termes de l’article 411 du Code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure (C. pr. civ., art. 411).

La responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard de l’étendue son mandat (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-15.697). S’agissant de l’avocat, ce mandat est même présumé, qu’il s’agisse d’un mandat ad agendum ou ad litem. Pour mémoire, le mandat ad agendum donne pouvoir d’exercer l’action et de prendre les initiatives qui s’imposent alors que le second a pour objet l’accomplissement des actes de procédure et la comparution aux audiences.

Et inversement, l’avocat a toutes les responsabilités d’un mandataire : il doit rendre compte du mandat qu’il doit exécuter.

En conséquence, si le procès est perdu en raison d’un acte mal fait ou fait hors délai, l’avocat engage sa responsabilité civile contractuelle (la distinction entre obligations de moyens et de résultat obéit aux mêmes règles qu’en matière d’assistance).

Devoir d’information et devoir de conseil

Une obligation générale d’information et de conseil s’impose également à l’avocat.

L’avocat doit communiquer à son client des informations qu’il connaît ou devrait connaître, le cas échéant après s’être lui-même informé de l’ensemble des conditions de l’opération envisagée et avoir effectué les recherches nécessaires à cette fin (CA Versailles, 14ème, 12 janvier 2011, n° 09/09904).

Elle complète d’abord les missions d’assistance et de représentation même si elle peut exister indépendamment de celles-ci.

L’avocat doit donner au client des indications sur la meilleure démarche à adopter en fonction des circonstances de la cause.

Dès lors, l’avocat-consultant est essentiellement tenu par une obligation de conseil : il doit proposer plusieurs solutions à son client et, le cas échéant, lui déconseiller l’opération qui présente des risques (Cass. civ. 1, 23 mai 2000, n° 97-19.223).

Le manquement à l’obligation de conseil de l’avocat ne peut être invoqué s’il n’a pas été à l’origine du préjudice en cause (CA Paris, 2, 1, 15 décembre 2009, n° 08/05385 ). Il incombe à l’avocat de prouver qu’il a satisfait à son obligation de conseil à l’égard des parties, et ceci quelles que soient leurs compétences personnelles (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591).

La défaillance de l’avocat rédacteur d’actes

La responsabilité de l’avocat ayant rédigé un acte sur la foi des mentions d’un acte notarié et un procès verbal dressé par l’huissier de justice, ne peut être engagée que si une faute est retenue à son encontre (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.767).

Rédacteur d’actes, l’avocat est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte.



En premier lieu, l’avocat doit veiller à la validité de l’acte, c’est-à-dire à sa régularité (Cass. civ. 1, 02 novembre 2005, n° 03-20.739 ).

En second lieu, l’avocat doit prendre toutes les mesures pour garantir l’efficacité de l’acte (Cass. civ. 1, 08 juillet 1994, n° 92-16.217.

En définitive, le rédacteur doit veiller à ce que l’acte ne soit entaché d’aucun vice susceptible d’en entraîner la nullité ou de causer préjudice à l’une des parties. Cela suppose qu’il informe et conseille les parties à l’acte sur la portée et les risques des engagements pris : devoir d’informer les parties à l’acte sur ses conséquences fiscales, par exemple (Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 06-16.936 ).

Et, la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au professionnel (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591).

Par ailleurs, l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. Ce nouveau “véhicule juridique” intéresse, naturellement, la mission d’information et de conseil qu’assume l’avocat et, le cas échéant, la responsabilité qu’il encourt en cas de manquement. La création de l’acte d’avocat n’emporte pas création d’un nouveau régime de responsabilité pour l’avocat contresignataire de l’acte. La différence au regard de l’obligation d’information et de conseil traditionnelle de l’avocat rédacteur d’acte consiste dans le fait que les parties n’auront plus à apporter la preuve que la rédaction retenue est celle suggérée ou acceptée par l’avocat.

Le préjudice réparable dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’avocat

Autrement dit, quels sont les dommages réparables par l’avocat fautif ?

En résumé :

  • Pour être réparable, le préjudice doit être la conséquence directe de la faute commise par l’avocat.
  • L’avocat ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’un cas de
    force majeure.
  • L’évaluation du préjudice du client s’analyse en une perte de chance.

En détail :

Pour être réparable, le dommage doit être certain et pas seulement éventuel. Cependant, cette distinction n’est pas d’application aisée car entre le certain et l’éventuel il existe une catégorie intermédiaire : le probable.

Pour faire face à cette situation particulière, la jurisprudence a recours à la notion de “perte d’une chance”.

Pour être réparable, le préjudice doit être la conséquence directe de la faute commise par l’avocat (Cass. civ. 3, 23 juillet 1986, n° 85-10.937 ). L’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (Cass. civ. 1, 16 février 1988, n° 86-14.918 ). L’avocat ne peut alors s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’un cas de force majeure (Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-16.734).

Le principe est relativement simple. Lorsque la faute de l’avocat est d’une certaine gravité, les juges peuvent envisager d’accorder à la victime des dommages intérêts plus importants (Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-16.730 ).

La faute lourde comme la faute légère exerce ainsi leur influence sur l’évaluation du préjudice.

Mais en matière de responsabilité civile professionnelle, le jugement sur la faute a tendance à adopter une sévérité plus marquée qu’en droit commun.

On verra donc plus fréquemment la faute lourde entraîner la surestimation du préjudice. De façon parallèle, la faute légère fera apparaître une sous-estimation du dommage.

L’évaluation du préjudice du client s’analyse en une perte de chance (CA Paris, 2, 1, 2 février 2010, n° 09/01916).

Le juge ne peut pas évaluer la perte de chance d’avoir gagné une affaire au regard de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l’action envisagée (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69.191 ).

Comment définir la perte de chance ?

Lorsqu’est engagée la responsabilité civile professionnelle d’un avocat dans le cadre d’une action en justice, le juge du fond doit procéder à une reconstitution fictive du procès afin de déterminer les chances de succès de l’action ou de la voie de recours en cause et ainsi évaluer la réalité de la perte de chance invoquée.

Information des instances ordinales

Tout avocat qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le Bâtonnier.

Quelle est la prescription ? Quel est le délai ?

La faute de l’avocat dans le cadre de l’exercice de sa profession se prescrit par 5 ans.

Quel est le délai pour porter plainte contre son avocat au pénal ? 6 ans pour un délit (article 8 du code de procédure pénale)

L’assurance de la responsabilité civile professionnelle

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, par un contrat souscrit auprès d’une entreprise d’assurances régie par le Code des assurances (décret du 27 novembre 1991, art. 205 ).

Cette assurance doit être souscrite soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ces fonctions.

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