Le créancier controleur en procédure collective (+ modèle de requête)

La procédure collective permet à certains créanciers d’exercer un rôle actif dans le déroulement de la procédure. Ces créanciers, désignés contrôleurs, sont investis d’un pouvoir général de surveillance et d’information. Leur présence garantit une plus grande transparence de la procédure, sans pour autant qu’ils soient des professionnels du droit.

Quelle que soit la procédure, le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande dans les termes de l’article R 621-24 du Code de commerce ; lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires (C. com. art. L 621-10, al. 1, L 631-9, al. 1 et L 641-1, II-al. 6).

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur ; dans ce cas, le juge-commissaire ne peut pas désigner plus de quatre contrôleurs (art. L 621-10, al. 4).

Une personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut pas être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur (art. L 621-10, al. 3).

Résumé synthétique

ÉlémentContenu
DéfinitionCréancier désigné pour assister le juge-commissaire et le représentant des créanciers.
ConditionsÊtre créancier déclaré ; faire acte de candidature ; ne pas être parent ou allié du dirigeant.
DésignationPar le juge-commissaire, après un délai de 20 jours suivant le jugement d’ouverture ; max 5 contrôleurs.
DuréeJusqu’à la décision définitive de clôture ou de plan, ou jusqu’à révocation/démission.
FonctionsSurveillance de la procédure, accès aux documents, assistance au juge-commissaire et au représentant des créanciers.
PouvoirsSaisir le juge ou le tribunal pour remplacer un organe, demander la liquidation, etc.
Secret professionnelOui, sous peine de sanctions pénales (art. 226-13 Code pénal).
Voies de recoursOpposition (8 jours) et tierce opposition (10 jours). Pas d’appel possible ensuite.

Fondement juridique

Sauvegarde

Article L621-10

“Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.

Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.”

Article R621-24

“Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l’alinéa suivant n’est pas applicable.

Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.

Le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l’absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10.”

Redressement judiciaire

Par renvoi :

Article R631-16 “Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l’exclusion du premier alinéa de l’article R. 621-23 et de l’article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.”

Liquidation judiciaire

Article R641-1 “Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l’exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l’article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.”

Qui peut être désigné contrôleur ?

Le contrôleur est un créancier nommé par le juge-commissaire. Sa mission est double :

  • Assister le représentant des créanciers dans ses fonctions ;
  • Aider le juge-commissaire dans sa surveillance de l’administration de l’entreprise.

Conditions de désignation

Le juge-commissaire peut désigner jusqu’à cinq contrôleurs, choisis parmi les créanciers qui se portent candidats. Il doit veiller à ce que :

  • Au moins un créancier titulaire de sûretés soit désigné ;
  • Au moins un créancier chirographaire soit également nommé.

⚠️ Le contrôleur ne représente pas les intérêts de la catégorie de créanciers à laquelle il appartient.

Procédure de désignation

  • Le juge-commissaire statue sur chaque candidature dans un délai de dix jours suivant le dépôt de la demande.
  • Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du jugement d’ouverture.

Appréciation du juge-commissaire

Les juges-commissaires tendent à assurer une représentation adéquate des créanciers ; ainsi :

  • –  ont été choisis, dans un cas, quatre créanciers chirographaires et un créancier titulaire de sûretés (T. com. Paris 26-3-1996 : GP 1996.som.542) tandis que, dans d’autres, ont été rejetés deux demandes au motif que le cinquième contrôleur devait être choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés (T. com. Senlis 5-4-1995 et 7-6-1995, cité par G. Teboul, GP 1999.doctr.695 note 10) ;
  • –  a été refusée la nomination d’un contrôleur qui, dans sa requête de nomination, avait reproché au représentant des créanciers (désormais, le mandataire judiciaire) de ne pas lui avoir transmis des éléments concernant la procédure collective, alors qu’il lui en avait fait la demande, le juge-commissaire considérant que cette attitude, qui manquait d’aménité envers le représentant des créanciers, était incompatible avec la collaboration courtoise qui devait s’instaurer entre ce dernier et les contrôleurs (T. com. Senlis 12-2-1998, cité par G. Teboul, op. précité note 22) ;
  • –  a été refusée la nomination automatique des cinq premiers créanciers requérants (T. com. Senlis 23-11-1995, cité par G. Teboul, op. précité note 23).

Ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui ne nomme pas contrôleurs tous les candidats à cette fonction, même s’ils ne sont pas plus de cinq (Cass. com. 29-9-2015 n° 14-15.619 F-PB : JCP E 2015.1596 note Stéfania).

Fonctions et pouvoirs du créancier contrôleur

Un rôle encadré par la loi

Le créancier contrôleur exerce ses fonctions à titre gratuit, à condition d’avoir déclaré sa créance. Il bénéficie d’un droit général à l’information, auquel les autres créanciers n’ont pas accès.

À ce titre, il peut consulter :

  • Tous les documents transmis à l’administrateur judiciaire ;
  • Les pièces remises au représentant des créanciers.

Missions

Le contrôleur peut notamment :

  • Assister le représentant des créanciers lors de la vérification du passif ;
  • Saisir le juge-commissaire pour demander :
    • Le remplacement ou l’adjonction d’un organe de la procédure ;
    • La liquidation judiciaire ou la cessation d’activité ;
  • Être informé, consulté et convoqué aux audiences du tribunal.

Le créancier controleur a une mission générale de surveillance du bon déroulement de la procédure mais également une mission d’assistance du mandataire judiciaire dans ses fonctions conformément aux dispositions de l’article L. 621-11 du Code de commerce19. Le créancier contrôleur peut également pallier l’inaction des organes de la procédure notamment dans le cadre de ses missions dont celles inhérentes au domaine des sanctions20. Toutefois, il a été jugé qu’il ne pouvait agir dans le cadre d’une ordonnance rendue sur demande du professionnel21. Enfin, le rôle et les moyens que lui a donnés le législateur ne font pas du contrôleur une véritable partie à la procédure. Il n’a pas intérêt à intervenir volontairement dans les instances22.

Modalités d’exercice

Qui peut exercer les fonctions ?

Le contrôleur peut exercer sa mission :

  • Personnellement ;
  • Par l’intermédiaire de l’un de ses préposés ;
  • Par ministère d’avocat.

Il ne doit pas être parent ou allié jusqu’au 4e degré avec le dirigeant de l’entreprise.

Lorsqu’il y a des conflits d’intérêts entre le contrôleur et le liquidateur de nature à nuire au bon déroulement des procédures, le créancier requérant ne peut pas être désigné controleur.

Créanciers aptes aux fonctions de contrôleur

Tout créancier peut être nommé contrôleur ; peu importe :

  • –  qu’il soit salarié du débiteur puisqu’il a la qualité de créancier du fait de la créance salariale qu’il détient sur le débiteur qui l’emploie, même si cette créance présente un caractère particulier en raison du super privilège qui s’y attache (T. com. Paris, 5e ch., 7-6-1996 : JCP E 1996.pan.1081) ;
    Toutefois, la mission de contrôleur du salarié prendra fin dès qu’il aura été désintéressé des arriérés de salaires car il perdra alors sa qualité de créancier (même jugement).
  • –  qu’il soit le Trésor et qu’il dispose d’un droit de communication (LPF art. L 81) (CA Douai, 2e ch., 23-1-1997 : GP.1997.579) ;
  • –  qu’il soit un créancier principal et privilégié, banquier actuel du débiteur, et qu’il soit partie aux instances introduites devant diverses juridictions et tendant à appréhender les fonds provenant de la vente du fonds de commerce, aux motifs que la mission d’assistance du représentant des créanciers et du juge-commissaire qui est conférée par la loi au contrôleur ne saurait lui interdire ni la poursuite de ses relations contractuelles avec le débiteur, sauf à mettre en échec le principe de continuation des contrats, ni l’exercice des actions judiciaires lui permettant de sauvegarder ses intérêts personnels (CA Reims, 1re ch. civ., 12-2-1997 : JCP E 1998.pan.636) ;
  • –  qu’il détienne une créance importante et un intérêt à la solution de la procédure (T. com Pointe-à-Pitre 21-3-1997 : Rev. jur. com. 1998.80) ;
  • –  que sa créance ne soit pas reconnue par un titre exécutoire ni admise à l’issue de la procédure de vérification des créances ; il suffit que celui qui sollicite sa désignation fasse valoir une créance paraissant fondée en son principe telle celle qui lui permettrait de recourir à des mesures conservatoires (TGI Metz, ch. com., 26-3-1997 : GP.1998.som.571) ;
  • –  qu’il ait déposé une plainte à l’encontre du débiteur car, outre que rien ne prouve que cette plainte soit fondée, elle ne constitue pas un obstacle sérieux à la nomination du créancier en tant que contrôleur (T. com. Versailles, 5e ch., 27-3-1997 : PA1997 n° 80 p. 27 note J. Gaudin) ;
  • –  que sa créance soit contestée (T. com. Senlis 12-2-1998, cité par G. Teboul, GP 1999.doctr.695 note 18).

Créanciers exclus des fonctions de contrôleurs

La nomination en qualité de contrôleur a été refusée ou révoquée :

    • à un créancier parce qu’elle paraissait contraire aux intérêts de l’entreprise soumise à la procédure (T. com. Paris, 17e ch., 26-3-1996 : Rev. proc. coll. 1996 p. 330) ;
    • à un créancier la sollicitant, qui avait été condamné en référé provision à payer une somme de 1 500 000 F (230 769 € environ) au débiteur en redressement judiciaire ; il y avait là le signe évident d’une situation conflictuelle et d’un contentieux important qui devaient être appréciés au fond ; compte tenu de l’importance des pouvoirs conférés par la loi aux contrôleurs et des sources d’information privilégiées auxquelles leurs fonctions leurs permettent d’accéder, il était justifié, afin de préserver les droits et intérêts du débiteur dans le conflit l’opposant audit créancier, de ne pas accéder à la demande de ce dernier (T. com. Nanterre, 8e ch., 11-5-1999 : GP.1999.som.776).
    • à un créancier présenté par  le mandataire dans son rapport comme potentiellement à l’origine des déboires de l’entreprise et qui était visé par une plainte de l’entreprise débitrice (T. com. Bordeaux, 15 mai 2019, n° 2019L00709)
    • à un créancier désigné contrôleur (banquier de l’entreprise débitrice) cible d’une procédure en extension de procédure collective commencée par le mandataire judiciaire. Il lui était notamment reproché d’avoir eu au cours de la procédure un comportement révélateur d’une volonté de protéger ses intérêts personnels ou ceux de l’un de ses partenaires. (T. com. mixte Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019, n° 2019000552)
    • Le banquier lorsque le liquidateur des sociétés avait engagé une action en responsabilité contre l’établissement bancaire en pointant un comportement de ce dernier d’une particulière mauvaise foi lequel constituait une violation directe des stipulations contractuelles rendant impossible toute activité. 

    Devoir de discrétion et responsabilité

    • Le contrôleur est tenu au secret professionnel : toute divulgation est punie sur le fondement de l’article 226-13 du Code pénal.
    • Il peut être révoqué par le tribunal ;
    • Il peut engager sa responsabilité en cas de faute lourde.

    Durée de la mission

    Les fonctions de contrôleur prennent fin :

    • À la date à laquelle la décision arrêtant le plan de continuation ou prononçant la clôture de la procédure devient définitive ;
    • Ou en cas de démission ou révocation.

    Comment déposer une requête pour être désigné contrôleur ?

    La demande doit être faite par déclaration au greffe du tribunal. Elle prend la forme d’une requête adressée au juge-commissaire, rédigée en deux exemplaires originaux, datés et signés par le requérant.

    ➡️ [Télécharger le modèle de requête]

    Procédure après dépôt de la requête

    L’ordonnance rendue par le juge-commissaire est déposée au greffe du tribunal de commerce et notifiée aux personnes désignées. Sur demande, elle est également communiquée au procureur de la République.

    Recours possibles contre la nomination

    • Opposition : recevable dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
    • Tierce opposition : recevable dans les 10 jours suivant le dépôt de l’ordonnance au greffe.

    ⚖️ Le jugement statuant sur l’opposition ou la tierce opposition n’est pas susceptible de recours.

    La limitation des voies de recours contre la décision du juge-commissaire relative à la nomination ou au remplacement du ou d’un contrôleur n’a pas pour effet de priver le créancier ni le débiteur du droit d’accès à la justice, lui reste ouverte le recours devant le tribunal prévu par l’article R 621-21 (Cass. com. QPC 21-2-2012 n° 11-40.100 FS-PB : RJDA 7/12 n° 704 ; D. 2012.550.som. obs. A. Lienhard ; Cass. com. QPC 20-3-2012 n° 11-23.821 F-D).

    Les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public ; il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir, lequel, s’il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l’appel, et non directement d’un pourvoi en cassation (Cass. com. 7-11-2018 n° 17-20.798 : Rev. proc. coll. 2019 n° 3 § 56 note J. Vallansan).

    Irrecevabilité de l’appel

    L’opportunité de la nomination d’un contrôleur ne peut pas être discutée sous couvert d’un appel-nullité dans la mesure où une désignation « inopportune » ne saurait être assimilée à un vice grave ou à une violation d’une disposition d’ordre public (CA Paris, 3e ch. C, 19-9-1997 : D. 1997.IR.237) et, a fortiori, à un excès de pouvoir, seule cause ouvrant droit à l’appel-nullité.

    L’interdiction de l’appel par une partie autre que le ministère public concerne les jugements en ce qu’ils statuent sur la nomination ou le remplacement des mandataires de justice ; la partie qui y a intérêt conserve le droit d’appeler du jugement dans ses dispositions qui lui font grief et qui sont étrangères à la nomination ou au remplacement du mandataire ; ainsi une partie peut faire appel d’un jugement qui l’a condamnée à payer au représentant des créanciers des dommages-intérêts et une indemnité de procédure (CA Paris, 3e ch. B, 20-1-1995, D. 1995.IR.115).

    Un contrôleur ne dispose pas du droit d’agir en appel-réformation contre le jugement qui prononce sa révocation puisque l’appel est exclu contre le jugement remplaçant un contrôleur et que le remplacement d’un contrôleur entraîne nécessairement dans un premier temps sa révocation ; reste néanmoins ouvert au contrôleur l’appel-nullité si les conditions en sont réunies, ce qui n’est pas le cas dès lors que le contrôleur n’a aucun intérêt à obtenir la nullité du jugement de révocation (CA Rouen, 2e ch. civ., 11-9-1997 : RJDA 4/98 n° 455).

    La révocation du contrôleur sur demande du ministère public

    L’article L. 621-10, alinéa 5, du Code de commerce prévoit, in fine, que tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public

    Alors que sa désignation revient au juge-commissaire, sa révocation, qui est un acte grave, relève de la compétence du tribunal de la procédure collective. Il s’agit d’une procédure attitrée du ministère public. Toute demande émanant d’une autre personne serait vouée à l’échec et donc irrecevable.

    Pour quelles raisons ?

    1.  l’absence des conditions requises lors de sa nomination ou l’absence d’intérêt quant au bon déroulement de la procédure collective peuvent justifier la révocation du contrôleur.
    2. le créancier qui userait et abuserait de son pouvoir de contrôleur, lequel n’est pas illimité, Dès lors qu’il avait abusé de sa position privilégiée, il avait eu un comportement nuisible aux intérêts de la procédure collective justifiant son éviction (T. com. Valenciennes, 22 mars 2010, n° 2010-171 : Delattre C., « Le pouvoir d’action du contrôleur est-il illimité ? », LEDEN juill. 2010, p. 3)

    la révocation ne peut intervenir qu’au terme d’un débat contradictoire respectant les droits du créancier contrôleur (Cass. com., 21 oct. 2016, n° 16-40238). La demande de révocation doit s’effectuer en respectant le principe du contradictoire et donc en convoquant le créancier contrôleur cible de l’action, sous peine d’annulation de la décision de révocation (CA Bourges, ch. civ., 10 juill. 2001, n° 00/01624).

    Cessation des fonctions des contrôleurs

    • Sauvegarde et redressement judiciaire : Article R621-25 “Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.”
    • Liquidation judiciaire : Art. R. 641-13 “Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.”

    C’est quoi le problème avec le créancier controleur ?

    De plus en plus, l’objectif initial du législateur est contourné par certains créanciers qui utilisent leur statut de contrôleur dans le but d’obtenir des informations privilégiées sur le débiteur pour en tirer un avantage personnel et donc contraire aux intérêts de la procédure collective.

    La procédure collective est déjà une épreuve pour le dirigeant d’une entreprise et il a autre chose à faire que d’éviter les attaques d’un créancier contrôleur. Ce dernier ne doit pas être un cheval de Troie. En prévoyant la désignation d’un créancier contrôleur, la volonté du législateur n’était certainement pas de créer des tensions inutiles et contre productives. Face à une telle situation, le ministère public doit pleinement jouer son rôle de garant de l’ordre public économique et de régulateur afin de faciliter le bon déroulement de la procédure collective.

    Modèle de requête word pdf

    Sources:

    Le créancier contrôleur est-il « un cheval de Troie » ?, Christophe Delattre, substitut général, Cour d’appel de Douai

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