Administrateur provisoire : comment le désigner ou s’y opposer ? (+ modèle)

Vous affrontez une crise dans une société, une copropriété ou une association et vous vous demandez si le juge va désigner un administrateur provisoire. Votre adversaire vous menace d’une assignation en référé et vous voulez savoir s’il a une chance. Vous êtes l’avocat saisi la veille d’une audience et vous cherchez les précédents qui orientent la décision.

La vraie réponse à ces questions ne tient pas seulement dans le principe — « mesure exceptionnelle, double condition cumulative, impossibilité de fonctionnement normal et péril imminent » — mais dans l’inventaire des cas tranchés par la Cour de cassation et les cours d’appel.

Cet article recense, cas par cas, les hypothèses dans lesquelles la désignation a été admise — et celles, plus nombreuses, où elle a été refusée. Il enchaîne ensuite sur le régime juridique : conditions, qualité pour agir, procédure, mission, rémunération, recours, régimes spéciaux, modèle d’assignation.

Sommaire

Le principe directeur : une mesure exceptionnelle sous double condition

La Cour de cassation pose un attendu de principe invariable, en chambres commerciale et sociale confondues : la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle supposant la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril — ou dommage — imminent. Les deux conditions sont cumulatives (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457 ; Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.008 ; Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-24.609 ; Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348).

La Cour de cassation précise, en outre, que l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens du référé de droit commun ne suffit pas à justifier la désignation. Le critère du péril imminent est autonome, irréductible et toujours requis, y compris lorsque la demande est présentée sur le fondement des articles 873 ou 835 du Code de procédure civile (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240).

À ce socle classique, la Cour a ajouté en 2025 une exigence de recevabilité : le demandeur doit démontrer qu’il agit pour la protection de l’intérêt social — et non pour défendre ses seuls intérêts personnels (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Trimax c/ Trimax Développement). Les assignations qui se contentent de décrire des rivalités entre associés, sans rattacher le litige à l’intérêt de la société, prennent désormais un risque de recevabilité. Certaines juridictions de première instance ajoutent, en outre, un élément temporel et subsidiaire : la crise doit être contemporaine de la demande et il ne doit exister aucune autre alternative moins invasive (TAE Nanterre, 26 mai 2025, n° 2025R00036).

Ce qui suit est la projection concrète de ces critères dans les dossiers — ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu.

Les cas où le juge a désigné un administrateur provisoire

Mésentente grave paralysant les organes de direction

La mésentente d’une gravité telle qu’elle paralyse la direction est la première source contentieuse d’administration provisoire. Encore faut-il que la paralysie soit effective et non seulement annoncée.

La mésentente entre dirigeants paralysant le fonctionnement du conseil d’administration et laissant la société s’acheminer vers la dissolution justifie la désignation (Cass. com., 26 avr. 1982).

Dans une SAS holding dont les statuts exigeaient l’accord unanime du président et du directeur général, le désaccord persistant entre les deux organes paralysait la société — et par capillarité ses filiales, les flux financiers se trouvant interrompus. L’administration provisoire a été ordonnée (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-21.481).

La Cour de cassation a également retenu la désignation dans un conflit d’actionnaires ayant dégénéré en multiples procédures civiles et pénales, au point de rendre impossible la réalisation de l’objet social — en l’espèce, la vente d’une galerie marchande — avec une source de chiffre d’affaires gravement compromise (Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-20.320).

Dans l’affaire Immofi, la cour d’appel de Paris a désigné un administrateur provisoire d’une société marchand de biens à direction duale, deux associées égalitaires investies de pouvoirs concurrents rendaient impossible le processus décisionnel : désaccord total sur la gestion courante et la vente des actifs, désignation d’experts-comptables distincts, instructions contradictoires aux banques. Le péril imminent résultait de la paralysie de l’activité, de l’opposition à la vente des biens, d’un virement injustifié au profit du dirigeant d’une associée et de l’occupation gratuite des biens (CA Paris, 10 mars 2023, n° 22/12038).

Absence, vacance ou défaillance grave du dirigeant

La vacance de la direction ne suffit jamais à elle seule — mais combinée à une paralysie effective, elle justifie la mesure.

Les mesures de contrôle judiciaire interdisant aux gérants toute activité et toute relation avec les associés, et paralysant ainsi toute gestion, ont justifié la désignation (CA Pau, 28 avr. 1994).

Un doute sérieux sur la validité de la nomination du dirigeant dans un contexte de conflit grave — révocation contestée, nomination du successeur litigieuse — peut justifier la désignation d’un administrateur provisoire pour sécuriser la gestion pendant l’instance au fond (Cass. com., 2 déc. 2008, n° 07-19.698).

Une société civile radiée d’office depuis plus de quarante ans, dont les derniers dirigeants étaient décédés et dont il fallait pourtant encaisser les loyers, a pu faire l’objet d’une désignation par voie de requête (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.163 ; voir aussi Cass. 3e civ., 30 juin 2015, n° 13-25.685).

Blocage des assemblées et conflits entre organes

Le blocage institutionnel — par opposition à la simple mésentente — ouvre l’administration provisoire.

La Cour de cassation a admis la désignation face à des contestations sérieuses sur la validité des délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration, la société se trouvant, de fait, avec deux conseils d’administration et deux présidents concurrents (Cass. com., 5 nov. 1971, n° 69-14.706).

La cour d’appel de Paris a retenu l’administration provisoire lorsqu’un conflit entre associés rendait impossible la désignation d’un gérant, alors que la société détenait une créance importante sur une filiale elle-même en difficulté (CA Paris, 6 août 2019, n° 18/22544).

Atteintes graves à l’intérêt social : détournements, agissements anormaux, appauvrissement organisé

Les atteintes à l’intérêt social sont la catégorie la plus féconde de la jurisprudence récente. Plusieurs décisions dessinent une typologie précise.

Le risque avéré de détournement de biens sociaux, combiné à une perte de confiance entre associés détenant la moitié des parts, justifie la désignation (Cass. com., 17 oct. 1989, n° 87-19.369).

Les agissements anormaux d’un gérant de SCI — absence de reddition des comptes, refus de communiquer la convention de gestion, prélèvements de fonds sociaux à son profit — ont été retenus (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-19.897).

Dans un arrêt de 2024, la troisième chambre civile a retenu un faisceau d’éléments caractéristiques : refus systématique du gérant d’une SCI de fournir à son coassocié les éléments comptables et financiers, refus de convoquer la moindre assemblée générale, obstruction à toute démarche d’information au point que le mandataire ad hoc précédemment désigné pour convoquer une assemblée n’avait pu disposer des éléments requis, commission avérée d’irrégularités dans la gestion d’une autre société étayant les soupçons de détournements, absence d’établissement des comptes annuels (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-15.487).

Le risque de détournement de pouvoir par les majoritaires a justifié la désignation dans plusieurs arrêts : résiliation sans indemnité du contrat constituant l’unique actif de la société (CA Aix-en-Provence, 8 déc. 1995, n° 95/12065) ; abus de droit caractérisé (CA Paris, 14 mai 1999, n° 1999/03918).

Dans l’affaire Cilisses, la cour d’appel de Versailles a caractérisé le péril par un appauvrissement manifeste de la société : cession d’actifs à bas prix à une autre société du groupe, financée par la trésorerie de la première ; cautionnement solidaire de 500 000 euros dépourvu d’intérêt démontré ; chute de trésorerie rapide passée d’un solde bancaire moyen de 1,7 M€ à environ 34 000 euros en quelques mois, dans un contexte de conflit d’associés et d’éviction d’une gérante (CA Versailles, 1er déc. 2022, n° 22/02854).

Dans l’affaire de la SCI Trente Zola, la cour d’appel de Bordeaux a retenu l’absence de tenue régulière des assemblées, la vente des deux seuls immeubles de la SCI dans des conditions discutables quant à l’autorisation des associés, et surtout l’octroi au seul gérant — sans remboursement corrélatif du compte courant de l’autre associée — de remboursements massifs de compte courant absorbant quasiment tout le produit de la vente. Le péril imminent résidait dans la cession de l’intégralité du patrimoine immobilier au profit quasi exclusif du gérant et dans la privation corrélative de ressources (CA Bordeaux, 3 mai 2023, n° 22/05156).

La cour d’appel de Bastia a admis la désignation pour une SCI en situation de conflit persistant entre associés, avec mission de veiller et préserver les intérêts vitaux de la société, pouvoirs d’administrer et de rechercher les mesures nécessaires au règlement des difficultés, de convoquer les assemblées d’approbation des comptes et de diligenter une éventuelle dissolution (CA Bastia, 14 sept. 2022, n° 21/00772).

Situations structurelles : société en sommeil, paralysie prolongée

La paralysie durable qui se révèle, a posteriori, insurmontable justifie parfois la succession administration provisoire — puis dissolution judiciaire.

Dans une SCI gérée pendant près de huit ans par un administrateur provisoire en raison d’une mésentente grave entre deux gérants associés, la durée anormalement longue de l’administration elle-même révélait la paralysie structurelle et justifiait ensuite la dissolution pour juste motif (Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-20.523).

Dans les associations

Les associations, bien que non visées textuellement, relèvent du même standard prétorien.

L’absence de tenue des assemblées et le non-renouvellement des organes depuis huit ans, privant les membres de leurs droits d’information et de contrôle, ont justifié la désignation (CA Reims, 8 sept. 2015, n° 14/00774).

Des factions antagonistes se réclamant chacune du pouvoir associatif, avec pour conséquence la fermeture préventive du compte bancaire par la banque, caractérisent le dommage imminent (CA Fort-de-France, 4 juill. 2014, n° 13/00804).

Une assemblée générale interrompue sans examen complet de l’ordre du jour en raison d’incidents, puis une nouvelle assemblée ajournée, ont été retenues (CA Paris, 11 déc. 2013, n° 12/09206).

Des dissensions graves entre groupes fondateurs paralysant le fonctionnement et mettant en péril la pérennité de l’association justifient la désignation (CA Paris, 20 mars 2014, n° 13/04666).

Enfin, une présidente ne justifiant d’aucune décision conforme aux statuts, ni de la gestion financière, ni de la liste des membres ; un « successeur » de fait prenant la gestion ; un compte clôturé et des fonds retirés : l’ensemble caractérise la mise en péril des intérêts des membres (CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2013, n° 13/05909).

La copropriété dispose d’un régime textuel propre. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation d’un administrateur provisoire — avec tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale — dès lors que l’équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou que celui-ci est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. Ce régime est partiellement détaché de la condition de péril imminent du droit commun.

La cour d’appel de Paris a retenu la désignation et sa prorogation dans une copropriété où les copropriétaires défaillants concentraient la quasi-totalité des impayés, pour un montant compris entre 90 000 et 133 000 euros, alors que le budget annuel variait seulement entre 12 000 et 21 000 euros — impayés représentant plusieurs années de budget, compromettant totalement le fonctionnement normal de la copropriété et empêchant la réalisation de travaux urgents (CA Paris, 27 janv. 2023, n° 22/09296).

L’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble — dégradation, refus réitéré des copropriétaires, carence du syndic — est également admise (Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° 09-13.398). Sur le régime de la copropriété bloquée, voir syndic judiciaire, administrateur provisoire : qui désigner dans une copropriété bloquée.

Les cas où le juge a refusé la désignation

Les refus sont, en volume, la matrice principale de la jurisprudence. Leur analyse dessine, en creux, la frontière de la mesure.

Mésentente grave, mais sans paralysie effective

La Cour de cassation rappelle avec constance que l’invocation d’une mésentente grave entre les associés ne permet pas à elle seule la désignation d’un administrateur provisoire (Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-21.699 ; Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.008).

La cour d’appel de Colmar a refusé la désignation dans un dossier où un conflit conjugal entre associés ne rejaillissait pas sur la marche de la société et où aucun élément n’établissait un péril grave dans la gestion (CA Colmar, 8 janv. 2002, n° 01/04126).

La cour d’appel de Versailles a confirmé le rejet d’une demande dans une société de restauration rapide où l’associé minoritaire se plaignait d’opacité de gestion, de convocations tardives et de baisse de rentabilité : les assemblées se tenaient, les comptes étaient approuvés, la situation économique s’améliorait après une dégradation conjoncturelle, et la concurrence expliquait en partie les difficultés. Pas de paralysie, pas de péril (CA Versailles, 12 févr. 2026, n° 25/02693).

Dans une SAS, le tribunal des activités économiques de Nanterre a refusé la désignation malgré l’invocation d’une absence de représentant légal, de faux procès-verbaux et de dépenses contestées : le principal associé détenait 75 % des actions, les comptes étaient bénéficiaires en forte progression, des dividendes substantiels avaient été distribués, les assemblées avaient approuvé les comptes, un président avait été régulièrement nommé et la société avait réagi à la résiliation d’un contrat important (TAE Nanterre, 26 mai 2025, n° 2025R00036).

Dysfonctionnements non paralysants

Le critère central du refus est le fonctionnement effectif maintenu — « en fait » — malgré les irrégularités.

Un défaut d’information des associés, une mésentente et une « attitude cavalière du gérant » ne caractérisent ni la paralysie ni le péril (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457).

L’absence de gérant de droit, à elle seule, ne justifie pas la désignation dès lors que la société continue à fonctionner en fait (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.685 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348).

Un défaut d’approbation des comptes pendant six ans n’est pas suffisant sans démonstration que ce défaut compromet concrètement l’existence ou l’activité de la société (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838).

La cour d’appel de Caen a refusé la désignation en relevant certes un fonctionnement anormal — non prise en compte du vote d’un associé — mais en écartant tout blocage et tout péril imminent au vu de la régularité des comptes, de la progression du chiffre d’affaires, de l’absence d’alerte sanitaire et du fait que les litiges commerciaux affectaient davantage un associé qu’ils ne compromettaient l’intérêt social (CA Caen, 30 sept. 2025, n° 25/00330).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé, dans une SCI familiale, malgré un non-respect des dispositions statutaires sur la tenue des assemblées et la reddition des comptes : les bilans étaient positifs, les loyers perçus, la comptabilité reconstituée (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2024, n° 23/06624).

Dans l’affaire Walat, la même cour a constaté l’absence de rapports de gestion et d’assemblées générales mais a relevé que la société n’avait plus de crédit en cours, encaissait des loyers réguliers, apurait progressivement ses arriérés de charges et ne faisait l’objet d’aucune action des créanciers : aucun péril caractérisé (CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, n° 21/05151).

La cour d’appel de Montpellier a refusé une société civile familiale où étaient invoquées absence d’assemblées, déficits comptables, occupation gratuite d’un immeuble par un coassocié, allégations d’abus de biens sociaux : régularisation en cours, compatibilité de l’occupation avec l’objet social, absence de preuve de fautes de gestion graves, absence de péril imminent (CA Montpellier, 10 nov. 2022, n° 22/00849).

Difficultés financières sans fautes de gestion caractérisées

Le simple fait de connaître des difficultés financières ne suffit pas. Il faut démontrer que la détérioration économique résulte directement de fautes ou carences des organes sociaux (Cass. com., 15 nov. 1995, n° 93-13.451).

La cour d’appel de Riom a refusé la désignation, notant la régularité des assemblées et de la comptabilité, l’absence de violation manifeste des textes sur les comptes et les conventions réglementées, et l’absence de preuve d’une incidence préjudiciable d’une externalisation d’activité sur l’intérêt social (CA Riom, 4 mai 2022, n° 21/00187).

Simple atteinte à l’intérêt social ou mauvaise gestion

La seule atteinte à l’intérêt social — concurrence déloyale alléguée, irrégularités de gestion, absence de comptes approuvés — ne suffit pas sans paralysie des organes et péril imminent (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-11.491).

Dans une SCI familiale où l’usufruitière-gérante avait opéré des virements contestés et où les nus-propriétaires invoquaient une absence de reddition des comptes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé la rigueur du standard et constaté que la société avait « toujours fonctionné ainsi » sans observations antérieures (CA Aix-en-Provence, 2 nov. 2023, n° 21/09914).

Changement de direction et opération contestée ultérieurement remboursée

Dans l’affaire COSEM, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait refusé d’ordonner l’administration provisoire malgré des licenciements, des conflits d’intérêts allégués et un projet de fermeture d’un centre : la preuve de l’impossibilité du fonctionnement normal et du péril imminent n’était pas rapportée, et un prêt contesté avait finalement été remboursé (Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-24.609).

Dirigeant révoqué agissant pour ses intérêts personnels

L’arrêt Trimax a sanctionné la demande d’un dirigeant révoqué qui sollicitait la désignation d’un administrateur provisoire « sous couvert d’agir pour les intérêts de la société », mais qui, en réalité, cherchait à neutraliser sa révocation. La demande est déclarée irrecevable au visa de l’article 31 du Code de procédure civile (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Trimax c/ Trimax Développement). Tout dirigeant en conflit avec sa société qui songe à cette voie procédurale doit intégrer cette jurisprudence : l’intention réelle du demandeur est désormais scrutée.

Quand les membres peuvent rétablir le fonctionnement eux-mêmes

La cour d’appel de Montpellier a refusé la désignation dans une association dont les statuts prévoyaient que les membres restants devaient susciter de nouveaux adhérents et reconstituer les organes, l’impossibilité pour eux d’agir n’étant pas démontrée (CA Montpellier, 11 août 2016, n° 16/02936). Les membres doivent d’abord utiliser leurs prérogatives statutaires.

Refus du « trouble manifestement illicite » comme substitut

La Cour de cassation a explicitement rejeté l’argument selon lequel un simple trouble manifestement illicite, au sens du référé de droit commun, suffirait à fonder la désignation. Le péril imminent est toujours requis (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240).

Ce que l’inventaire enseigne pour la stratégie du dossier

L’inventaire qui précède permet de dégager cinq enseignements praticiens, utiles autant pour rédiger une assignation que pour la combattre.

Premier enseignement : la mésentente seule ne gagne jamais. Aucun des arrêts qui admettent l’administration provisoire ne se contente d’une mésentente — il y a toujours, en outre, un élément objectif de paralysie ou d’atteinte à l’intérêt social. L’assignation qui se borne à narrer un conflit personnel, aussi douloureux soit-il, est vouée au rejet.

Deuxième enseignement : la paralysie doit être documentée par des pièces datées. Les dossiers qui gagnent s’appuient sur des éléments objectifs, datables, non rattrapables : assemblées avortées avec procès-verbaux, convocations restées sans réponse, relevés bancaires montrant l’effondrement de la trésorerie, virements injustifiés avec numéros de pièces, refus de communication écrits. Les dossiers qui perdent reposent sur des récits.

Troisième enseignement : le péril doit être concret, actuel et mesuré. « Péril imminent » ne signifie pas « risque théorique ». La cour d’appel de Paris dans Immofi a retenu un montant précis de virement injustifié. La cour d’appel de Versailles dans Cilisses a chiffré la chute de trésorerie à l’euro près. Les montants, les ratios, les pourcentages parlent plus fort que les adjectifs.

Quatrième enseignement : l’intérêt social doit être explicitement articulé. Depuis Trimax (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526), l’assignation gagne à démontrer expressément que la désignation vise la protection de la société elle-même, non le règlement d’un compte personnel. Cette articulation ne coûte rien et prévient un risque de recevabilité.

Cinquième enseignement : les alternatives moins invasives doivent être écartées. Le juge vérifie si un mandataire ad hoc aux pouvoirs circonscrits ne suffirait pas, si une assemblée ne peut pas être convoquée par un associé, si les statuts n’offrent pas déjà une solution. Un bon plaideur anticipe et explique pourquoi ces voies sont fermées ou inefficaces.

Les deux conditions cumulatives, dans le détail

L’impossibilité de fonctionnement normal

Le fonctionnement normal est compromis lorsque les organes sociaux ne peuvent plus décider, soit par impossibilité structurelle — absence de dirigeant, refus persistant d’un associé majoritaire de convoquer les assemblées, blocage de parts égales entre deux groupes d’associés — soit par anomalie grave telle que les décisions ne peuvent plus être considérées comme régulières : abus caractérisés, assemblées truquées, double conseil ou double président.

La jurisprudence recensée ci-dessus montre que le seuil est élevé. La simple irrégularité statutaire — défaut d’assemblée annuelle, défaut d’approbation des comptes — ne suffit pas si la société continue à fonctionner en fait.

Le péril imminent

Le péril imminent est souvent rattaché à la notion d’urgence, bien que la jurisprudence les traite comme une condition unique. L’urgence se définit par la nécessité d’agir pour éviter un préjudice irréversible à la société (Cass. com., 26 avr. 1982).

Les juges exigent soit que le péril compromette l’existence même de la société, soit qu’il nuise gravement à son intérêt social (Cass. 1re civ., 21 nov. 2000, n° 99-11.984). La détérioration économique ne suffit pas : encore faut-il prouver qu’elle résulte directement de fautes ou carences des organes sociaux (Cass. com., 15 nov. 1995, n° 93-13.451).

L’intérêt social, filtre de recevabilité depuis Trimax

L’arrêt Trimax du 22 janvier 2025 (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Trimax c/ Trimax Développement) a ajouté une exigence de recevabilité : le demandeur doit justifier que la désignation sollicitée vise la protection de l’intérêt social, et non ses intérêts personnels. La Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de préciser pleinement la portée de cette exigence ; les prochains arrêts diront si elle est consolidée en condition autonome.

Qui a qualité pour demander la désignation

Le fondement textuel : l’article 31 du Code de procédure civile

La Cour de cassation ancre la recevabilité de l’action sur l’article 31 du Code de procédure civile, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes ». L’administration provisoire n’étant pas, en principe, une action attitrée — sauf exception récente concernant le créancier —, toute personne justifiant d’un intérêt légitime est recevable (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Trimax c/ Trimax Développement).

La jurisprudence ancienne qui exigeait un lien de droit entre la société et le demandeur a été abandonnée (Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-16.241 ; CA Paris, 1er juin 2007, n° 07-5278).

Qui peut demander la désignation

La demande peut être présentée par :

  • les organes sociaux eux-mêmes (CA Paris, 1er juin 2007, n° 07-5278) ;
  • les associés, y compris le nu-propriétaire indivis de parts sociales ou d’actions, qui a la qualité d’associé (Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695) ;
  • le comité social et économique ou des investisseurs ayant vocation à devenir actionnaires majoritaires (CA Paris, 15 oct. 2021, n° 20/07190) ;
  • le commissaire aux comptes, lorsqu’aucun autre moyen ne permet à la société contrôlée de surmonter une crise grave ;
  • à titre exceptionnel, l’épouse et les enfants d’un dirigeant placé sous sauvegarde de justice, même sans être associés ni créanciers (CA Lyon, 1er avr. 1971) ;
  • le procureur de la République lorsqu’il estime l’intérêt social menacé.

En cas de liquidation judiciaire d’un dirigeant associé, le liquidateur n’est pas recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire chargé de représenter la société (Cass. com., 27 nov. 2001, n° 97-22.086).

Qui n’a pas qualité pour agir

Un salarié de la société n’est pas recevable en cette seule qualité. Sa qualité de salarié ne lui confère pas, à elle seule, un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Il peut en revanche agir s’il cumule la qualité d’associé ou d’actionnaire.

Le dirigeant révoqué qui agit, en réalité, pour neutraliser sa révocation voit sa demande déclarée irrecevable par application de Trimax (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526).

L’exclusion du créancier social

Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire chargé de gérer les affaires sociales (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471, The Family Fellowship c/ Thelema). La sanction est l’irrecevabilité. C’est une condition de recevabilité fondée sur la qualité pour agir, non sur l’intérêt à agir — de sorte que les créanciers ne peuvent pas se rattraper en soutenant qu’ils agiraient dans l’intérêt social.

La Cour de cassation s’inscrit dans une ligne ancienne selon laquelle il n’appartient pas au créancier de se faire juge des intérêts de la société et de ses associés, ni d’agir en leur nom (Cass. com., 14 févr. 1989, n° 87-13.719). Le risque d’instrumentalisation d’une telle demande comme moyen de pression justifie cette fermeture.

Le « trou de souris » du créancier : s’il estime la gestion sociale défaillante et ses intérêts menacés, la voie qui lui reste est la demande d’ouverture d’une procédure collective — sauvegarde, redressement ou liquidation, selon l’état du débiteur.

La procédure : référé, requête ou fond

Le référé, voie principale

La demande est le plus souvent présentée devant le juge des référés — président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales (CPC, art. 872 et 873), président du tribunal judiciaire dans les autres cas (CPC, art. 834 et 835).

Les conditions de nomination d’un administrateur provisoire recouvrent largement celles du référé : urgence, prévention d’un dommage imminent, trouble manifestement illicite. Mais le péril imminent est toujours requis, à la différence du référé classique où le seul trouble manifestement illicite peut suffire (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240).

La mesure ne peut qu’être provisoire et conservatoire, sans trancher de manière irréversible le fond — ce qui justifie aussi que l’existence d’une clause compromissoire ne fasse pas obstacle à la compétence du juge des référés (CA Lyon, 20 déc. 1954 ; CA Riom, 19 févr. 1968).

La procédure sur requête, strictement encadrée

La nomination peut aussi être demandée par voie de requête devant le président du tribunal judiciaire (CPC, art. 845) ou du tribunal de commerce (CPC, art. 875). Mais cela suppose que « les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement » et que « le requérant soit fondé à ne pas appeler de partie adverse » (CPC, art. 493).

La dérogation au contradictoire doit être spécialement justifiée. La Cour de cassation refuse de considérer que l’existence d’un droit de recours en rétractation suffirait à assurer la possibilité d’un débat contradictoire (Cass. 2e civ., 13 mai 1987 ; Cass. com., 26 janv. 1999).

Deux hypothèses dominent en pratique. D’abord, l’impossibilité d’assigner la société en l’absence de tout représentant légal ou statutaire — mais encore faut-il que la carence ne puisse être palliée par la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société (CA Paris, 14 mai 2013, n° 13/00026). La Cour de cassation a validé la désignation sur requête d’un administrateur pour une société radiée d’office depuis plus de quarante ans, dont les derniers dirigeants étaient décédés (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.163). Ensuite, la demande collective non contestée : lorsque tous les intéressés sont d’accord, faute d’adversaire, le requérant peut n’appeler aucune partie.

L’action au fond, rarissime

La nomination peut, a priori, être demandée au fond. Cela est cependant très rare : la longueur des procédures prive la mesure de toute utilité en temps réel. Tout au plus peut-on concevoir une nomination accompagnant un jugement avant dire droit, ou accompagnant une décision susceptible de perturber le fonctionnement — annulation de la désignation des dirigeants, révocation judiciaire, retrait ou exclusion.

La mise en cause impérative de la société

Lorsque la société n’est pas dépourvue de représentant légal, elle doit être mise en cause dans la procédure. À défaut, la demande est irrecevable (Cass. 2e civ., 25 mars 1992, n° 90-21.743). Il ne suffit pas d’assigner le dirigeant social, même lorsque la demande vise à désigner un mandataire chargé seulement de provoquer une délibération des associés (Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-01.855).

La décision du juge et la mission de l’administrateur

La décision de nomination a deux faces : elle désigne une personne et lui confie une mission. Les deux aspects conditionnent l’efficacité concrète de la mesure.

Le choix de la personne désignée

L’administrateur est, en principe, choisi sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires établie par une commission nationale. La désignation d’une personne hors liste — expert-comptable, commissaire aux comptes, dirigeant d’expérience dans le secteur — est possible mais doit être spécialement motivée au regard de l’expérience ou de la qualification particulière de l’intéressé (C. com., art. L. 811-2).

La mission confiée par le juge

L’étendue de la mission est fixée par l’ordonnance. Sauf définition plus précise, la mission de l’administrateur provisoire est une mission d’administration générale, limitée aux actes d’administration courante. Le juge peut y ajouter des mandats précis. En tout état de cause, elle emporte normalement dessaisissement de l’organe légal de représentation.

En pratique, les cours modulent la mission selon la gravité de la crise. Dans l’affaire Immofi, la cour d’appel de Paris a retenu les « pouvoirs les plus étendus » pour gérer la société (CA Paris, 10 mars 2023, n° 22/12038). Dans l’affaire de la SCI Trente Zola, la cour d’appel de Bordeaux a défini une mission incluant notamment la convocation des assemblées et le contrôle des comptes (CA Bordeaux, 3 mai 2023, n° 22/05156). La cour d’appel de Bastia a retenu une mission visant à veiller et préserver les intérêts vitaux de la société, administrer, rechercher les mesures nécessaires au règlement des difficultés, convoquer les assemblées d’approbation des comptes et diligenter une éventuelle dissolution (CA Bastia, 14 sept. 2022, n° 21/00772).

Durée, rémunération et prise en charge

Durée. La durée est fixée par le juge. En copropriété, la loi impose une durée minimale de douze mois (loi du 10 juillet 1965, art. 29-1).

Rémunération. La rémunération est fixée par le juge. Les honoraires sont normalement mis à la charge de la société à laquelle la mesure profite. Ils peuvent également être mis à la charge d’un dirigeant dont l’activité fautive a justifié la nomination, ou d’un associé responsable de la nomination de l’administrateur (Cass. com., 12 janv. 1970, n° 67-11.816 ; CA Nancy, 8 mars 2007, n° 07-520).

Publicité de la désignation

La nomination est publiée au Registre du commerce et des sociétés et dans un journal d’annonces légales, dans les mêmes conditions que la nomination d’un dirigeant. La cessation des fonctions est publiée dans les mêmes conditions que la nomination.

Les recours contre la décision

L’appel contre l’ordonnance de référé

En cas de nomination d’un administrateur chargé de gérer la société, le représentant légal — bien que privé de ses pouvoirs de gestion — reste recevable à exercer un recours contre la décision (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 01-10.034). Le dirigeant dessaisi conserve la qualité pour contester la mesure qui l’a dessaisi.

La rétractation de l’ordonnance sur requête

Lorsque l’administrateur a été nommé sur simple requête — donc sans que la société ait été mise en cause et sans débat contradictoire — son représentant peut demander la rétractation de l’ordonnance en faisant valoir que la mesure nécessitait un débat contradictoire. Si le juge accueille la demande, la rétractation a un effet rétroactif : la désignation est censée ne jamais être intervenue (Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-24.609).

Les régimes spéciaux d’administration provisoire

Au-delà du droit commun, plusieurs régimes textuels dérogatoires organisent une administration provisoire sectorielle.

Copropriétés en difficulté. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête, de désigner un administrateur provisoire si l’équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. Les saisissants sont limitativement énumérés : copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, syndic, autorités publiques ou mandataire ad hoc. L’administrateur reçoit tous les pouvoirs du syndic, dont le mandat prend fin de plein droit, et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exclusion des décisions de l’article 26. La durée minimale est de douze mois. Le président du tribunal peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin, à la demande de l’administrateur, des copropriétaires, des autorités publiques, du procureur ou d’office (loi 1965, art. 29-1, IV). L’administrateur rend un rapport intermédiaire au plus tard à l’issue des six premiers mois et un rapport annuel adressé au président du tribunal. L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété (loi 1965, art. 29-1, IV). L’article 29-3 organise, dès la désignation, une suspension de l’exigibilité des créances antérieures (hors créances publiques et sociales) pendant douze mois, l’interruption des actions en condamnation, l’arrêt des procédures d’exécution et la suspension des clauses de pénalités — dispositif prorogeable jusqu’à trente mois. L’article 29-11 permet une administration provisoire renforcée avec conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage et de financement ; l’article 29-8 autorise la restructuration du syndicat par constitution de syndicats secondaires ou division en volumes.

Établissements contrôlés par l’ACPR. L’article L. 612-34 du Code monétaire et financier organise un régime administratif : l’ACPR peut désigner un administrateur provisoire à la demande des dirigeants ou d’office, lorsque la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales. Tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation sont transférés, avec faculté de disposer des biens meubles et immeubles. La durée prévisible et les modalités de rémunération mensuelle sont fixées par la décision (C. mon. fin., art. R. 612-33). Engagement au bénéfice des dirigeants suspendus interdit pendant la mission ; définitif en cas de révocation.

Établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif. L’article L. 313-14-1 du Code de l’action sociale et des familles permet à l’autorité de tarification de désigner un administrateur provisoire en cas de déséquilibre financier significatif et prolongé ou de dysfonctionnement de gestion financière, après injonction et plan de redressement sans effet. L’administrateur satisfait aux conditions de qualification et d’indépendance de l’article L. 811-2 du Code de commerce.

Cabinets d’administrateurs judiciaires empêchés. L’article R. 811-58 du Code de commerce organise la désignation, par le président du tribunal judiciaire sur requête du procureur, d’un administrateur provisoire du cabinet lorsque le professionnel inscrit est dans l’impossibilité d’exercer. La rémunération est fixée selon l’article R. 811-59.

Modèle d’assignation en référé

Le modèle ci-dessous est rédigé pour une société commerciale assignée en référé devant le président du tribunal de commerce. Il est adaptable en modifiant les références procédurales (CPC, art. 834 et 835 en matière civile devant le tribunal judiciaire) et en précisant les caractéristiques du demandeur. Les passages en italique entre parenthèses sont les champs à compléter.

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ

Devant Monsieur/Madame le Président du tribunal de commerce de (…)

L’AN DEUX MILLE (…)

À la demande de :

(identité complète du demandeur : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, ou dénomination sociale, forme, capital, siège, numéro RCS, organe représentant la personne morale),

ayant pour avocat Maître (…), inscrit au Barreau de (…), demeurant (…),

Donne assignation à :

(identité complète du ou des défendeurs — la société elle-même doit impérativement être mise en cause, et non uniquement le dirigeant personne physique),

à comparaître le (…) à (…) heures par-devant Monsieur/Madame le Président du tribunal de commerce de (…), sis (…), statuant en référé, en l’audience et par-devant lui/elle tenue, sise au Palais de justice.

Il est rappelé, conformément aux articles 56 et 853 du Code de procédure civile :

  • que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ;
  • que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le Livre VI du Code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ;
  • que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ;
  • que faute de comparaître ou de se faire représenter, les parties s’exposent à ce qu’une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur(s) adversaire(s).

OBJET DE LA DEMANDE

Rappel des faits et de la situation sociale

Par acte du (…), il a été constitué une société (forme à préciser) dénommée (…), au capital de (…) euros, dont le siège social est situé (…), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de (…) sous le numéro (…).

Le demandeur est (préciser la qualité : associé détenant (…) % du capital, dirigeant, nu-propriétaire indivis, commissaire aux comptes, etc.).

La société rencontre actuellement les difficultés suivantes :

  • (premier fait : date, nature, circonstances — par exemple : depuis le (…), le gérant ne convoque plus aucune assemblée générale malgré les demandes réitérées du concluant par courrier recommandé des (…) et (…)) ;
  • (deuxième fait : par exemple : les comptes annuels de l’exercice (…) n’ont jamais été soumis à l’approbation des associés, en violation de l’article L. 223-26 du Code de commerce) ;
  • (troisième fait : par exemple : le concluant n’a obtenu communication d’aucun élément comptable malgré ses demandes des (…) et (…)) ;
  • (énumérer chronologiquement tous les événements justifiant la nomination : conflit entre associés, défaut de réunion des assemblées, absence de dirigeant, suspicion de détournement, etc.).

Caractérisation de l’impossibilité de fonctionnement normal

Les circonstances ci-dessus rapportées rendent impossible le fonctionnement normal de la société, en ce que (démontrer : absence de convocation d’assemblée, impossibilité pour les associés d’obtenir les informations auxquelles ils ont droit, absence de reddition des comptes, blocage des organes délibérants, etc.).

Caractérisation du péril imminent

Ces circonstances menacent la société d’un péril imminent, en ce que (démontrer : risque de dégradation irréversible de l’actif, risque de détournement avéré, risque de rupture des relations avec les principaux partenaires, impossibilité de prendre les décisions essentielles à la poursuite de l’activité, etc.).

La mesure sollicitée est, par ailleurs, justifiée par la protection de l’intérêt social — et non par les intérêts personnels du concluant —, conformément aux exigences posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Trimax c/ Trimax Développement).

Subsidiarité : absence d’autre mesure suffisante

Le concluant a (indiquer les démarches préalables accomplies : mises en demeure des (…) et (…) ; demande de communication de comptes du (…) ; demande d’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée du (…) ; etc.). Ces diligences sont restées infructueuses et aucune mesure moins invasive — mandataire ad hoc, convocation judiciaire d’assemblée — n’est de nature à rétablir le fonctionnement normal de la société au regard de la gravité et de la nature de la crise.

Urgence et nécessité d’agir

Ces circonstances paralysent le fonctionnement de la société et menacent celle-ci d’un péril imminent.

Il y a urgence à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

Cette urgence justifie qu’aucune diligence supplémentaire n’ait été entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à Monsieur/Madame le Président du tribunal, statuant en référé, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et de l’article L. 811-2 du Code de commerce :

  • de désigner Maître (…), administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale (ou toute personne qu’il plaira au tribunal de désigner), en qualité d’administrateur provisoire de la société (…) ;
  • de lui donner les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts, et notamment pour :
    • représenter la société dans tous ses rapports avec les tiers et les administrations ;
    • accomplir l’ensemble des actes d’administration courante ;
    • (le cas échéant : convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant ; établir et soumettre à l’approbation les comptes annuels des exercices (…) ; procéder à tout acte nécessaire à la conservation des actifs sociaux ; solliciter une autorisation spéciale pour tout acte de disposition important, etc.) ;
  • de dire que l’administrateur sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix et à consulter tout document utile à sa mission ;
  • de dire qu’il restera en fonction jusqu’au (indiquer une date ou un événement, par exemple : jusqu’à la désignation conventionnelle d’un nouveau gérant par l’assemblée générale, et au plus tard pendant une durée de douze mois) ;
  • de fixer sa rémunération (préciser les modalités envisagées : à la mission, forfaitaire, horaire) et de dire qu’elle sera mise à la charge de la société, sous réserve d’une éventuelle provision initiale à la charge du concluant ;
  • de dire que la décision de nomination sera publiée au Registre du commerce et des sociétés et dans un journal d’annonces légales, dans les conditions prévues par la loi ;
  • d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ;
  • de condamner la partie défaillante aux entiers dépens.

(Bordereau des pièces communiquées annexé)

Questions fréquentes

Qui paie l’administrateur provisoire ?

Les honoraires sont normalement mis à la charge de la société à laquelle la mesure profite. Ils peuvent également être mis à la charge d’un dirigeant dont l’activité fautive a justifié la nomination, ou d’un associé responsable de la nomination de l’administrateur (Cass. com., 12 janv. 1970, n° 67-11.816 ; CA Nancy, 8 mars 2007, n° 07-520). En pratique, le tribunal fixe fréquemment une provision sur honoraires à l’ouverture, le plus souvent à la charge du requérant.

Combien de temps dure la mission ?

La durée est fixée par le juge. En copropriété, la loi impose une durée minimale de douze mois (loi du 10 juillet 1965, art. 29-1).

L’administrateur provisoire remplace-t-il les dirigeants ?

La mission emporte normalement dessaisissement de l’organe légal de représentation. Le dirigeant dessaisi conserve néanmoins qualité pour exercer les recours contre la décision qui l’a dessaisi (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 01-10.034).

Peut-on proposer un administrateur au juge ?

Oui. L’administrateur est en principe choisi sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires établie par une commission nationale. Le juge peut également désigner une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière compte tenu de la nature de l’affaire, à condition de motiver spécialement sa décision (C. com., art. L. 811-2).

Un salarié peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

Un salarié ne dispose pas, en cette seule qualité, de la qualité pour agir : la désignation doit viser la protection de l’intérêt social et non la défense d’un intérêt personnel (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526).

Un créancier peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire de son débiteur ?

Non. La Cour de cassation a fermé cette voie : le créancier n’a pas qualité pour demander en justice la nomination d’un administrateur chargé de gérer provisoirement les affaires sociales (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471, The Family Fellowship c/ Thelema). Le créancier qui estime la gestion sociale défaillante doit, selon les cas, engager une action en responsabilité contre les dirigeants ou demander l’ouverture d’une procédure collective.

Comment se défendre contre une demande de désignation ?

Trois axes. Contester la caractérisation de l’impossibilité de fonctionnement normal — démontrer que la société continue à fonctionner, que les comptes sont tenus, que les assemblées se réunissent, que l’activité se poursuit : c’est le fil commun des refus de l’inventaire ci-dessus (Walat, Riom, Caen, Aix 2024, Versailles 2026, Nanterre 2025). Contester l’imminence du péril : le seul trouble manifestement illicite ne suffit pas (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240). Soulever l’exception d’intérêt social issue de Trimax, en démontrant que le demandeur agit pour régler un compte personnel (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526).

Au-delà de l’inventaire : votre situation concrète

L’inventaire qui précède fixe les lignes. Il dit quelles situations la jurisprudence a tranchées en faveur d’une désignation, et lesquelles elle a refusées. Mais deux dossiers qui paraissent identiques sur le papier produisent, souvent, des décisions contraires — parce que les faits ne sont jamais exactement les mêmes, parce que la qualité des pièces varie, parce que le magistrat saisi a sa propre grille, parce que l’adversaire a, ou n’a pas, préparé sa défense.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation précise : la forme sociale, la composition du capital, l’historique documenté du conflit, l’état des pièces disponibles, l’identité du magistrat saisi, la stratégie de la partie adverse. Ces éléments font le succès ou l’échec d’une demande. C’est à ce moment que l’intervention d’un avocat rompu à la pratique des référés de commerce et des référés civils fait une différence mesurable — en demande comme en défense.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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