Un concurrent ne publie plus ses comptes annuels depuis plusieurs exercices. Un associé veut consulter les statuts à jour, mais le greffe n’en a jamais reçu de version actualisée. Un fournisseur dont les relations commerciales viennent d’être rompues cherche à évaluer la solvabilité de son ex-partenaire et n’a aucune donnée comptable récente. La question est la même : peut-on contraindre une société, ou son dirigeant, à accomplir les formalités de publicité que la loi impose ?
La réponse est oui. L’article L. 123-5-1 du Code de commerce ouvre une action en référé, sous astreinte, à toute personne y ayant intérêt. Et lorsque ce fondement spécial montre ses limites, le droit commun du référé (article 873 du Code de procédure civile combiné à l’article L. 232-23 du Code de commerce) prend le relais. Tout le mécanisme repose sur ces deux voies — qui se cumulent — et sur une question plus piégeuse qu’il n’y paraît : celle de la prescription.
Une obligation de publicité à la charge de la société
Le registre du commerce et des sociétés (RCS) — désormais intégré au Registre national des entreprises (RNE) géré par l’INPI — est un instrument de publicité légale. Il porte à la connaissance du public les inscriptions, actes et pièces que le Code de commerce énumère (art. L. 123-1, II). C’est ce qui permet à un fournisseur, un créancier ou un partenaire de lire le bilan d’une société avant de s’engager.
L’action ne se limite d’ailleurs pas aux seuls comptes annuels. Tout ce que la société est tenue de déposer entre dans son champ : comptes annuels, mais aussi rapport de gestion lorsqu’il est exigé, rapport du commissaire aux comptes, proposition d’affectation du résultat et résolution d’affectation votée (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P). On peut donc réclamer la photographie comptable complète, pas seulement le bilan.
Un cas particulier mérite d’être anticipé : lorsque l’assemblée refuse d’approuver les comptes, ce n’est pas le silence qui s’impose mais le dépôt d’une copie de la délibération de refus, à la place des comptes et documents habituels (art. L. 232-23, II). Une société ne peut donc pas se prévaloir d’un défaut d’approbation pour ne rien déposer du tout.
Les délais de dépôt : un mois, deux mois
S’agissant des comptes annuels, les sociétés par actions (SA, SAS, SASU) et les SARL (y compris les EURL) doivent les déposer dans un délai d’un mois à compter de leur approbation en assemblée en cas de dépôt papier, porté à deux mois en cas de dépôt dématérialisé (art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23).
Les actes et délibérations qui modifient les pièces déposées lors de la constitution suivent une autre règle : dépôt en annexe dans le délai d’un mois à compter de leur date, accompagné d’un exemplaire mis à jour des statuts (art. R. 123-105).
Depuis le 1er janvier 2023, le dépôt dématérialisé passe par le guichet unique de l’INPI (formalites.entreprises.gouv.fr), qui transmet automatiquement les comptes au greffe compétent. Le dépôt papier reste possible directement auprès du greffe. Depuis le 1er janvier 2025, Infogreffe n’est plus habilité à recevoir de nouvelles formalités.
Les sociétés concernées — et celles qui y échappent
L’obligation s’impose aux sociétés commerciales : SA, SAS, SASU, SARL, EURL, et SNC sous certaines conditions. Les sociétés civiles (SCI notamment) n’y sont en principe pas soumises, sauf exceptions tenant à leur taille ou à leur régime fiscal. L’entrepreneur individuel n’est pas concerné.
La confidentialité des comptes n’est pas une dispense de dépôt
Les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes ne soient pas rendus publics, et les petites entreprises que leur seul compte de résultat le reste — mais cette option ne s’exerce qu’au moment du dépôt, jamais après coup (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). Surtout, la confidentialité ne dispense pas du dépôt lui-même : la société doit déposer ses comptes au greffe, seule leur diffusion au public étant restreinte. Une société qui n’a rien déposé du tout ne peut donc pas se retrancher derrière la confidentialité pour échapper à l’injonction.
Qui peut agir
Une qualité pour agir très large
L’article L. 123-5-1 ouvre l’action « à la demande de tout intéressé ou du ministère public ». La formule est volontairement ouverte. Sous ce fondement, le demandeur n’a pas à justifier d’un intérêt légitime au succès de sa prétention — condition pourtant exigée par le droit commun de la procédure civile — ni à avoir adressé une mise en demeure préalable. Il n’est pas non plus tenu de détenir une fraction du capital ni même d’être associé (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.310). Ont ainsi qualité pour agir, sans liste exhaustive :
- tout associé ou actionnaire — qui peut d’ailleurs, en parallèle, engager une action en responsabilité contre le dirigeant ou actionner directement son droit d’information et de communication des documents sociaux ;
- tout salarié ou ancien salarié, même en litige avec la société ;
- tout client, fournisseur ou créancier justifiant d’un rapport avec la société (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P, à propos d’anciens distributeurs) ;
- tout concurrent ;
- le ministère public, d’office.
Une réserve s’impose lorsque l’action repose non sur l’article L. 123-5-1 mais sur l’article 873 du Code de procédure civile combiné à l’article L. 232-23 (action dirigée contre la société personne morale) : là, le demandeur doit justifier d’un intérêt à agir selon le droit commun.
La seule limite : l’abus
La seule réserve admise tient à l’éventuel abus du demandeur, dont la jurisprudence n’a jamais précisément défini les contours. En sens inverse, les arguments que les dirigeants opposent pour échapper au dépôt sont systématiquement écartés : ni le secret des affaires (Cass. crim., 1er juin 2005, n° 05-80.351), ni le droit de se protéger de ses concurrents (TGI Avesnes-sur-Helpe, ord., 15 novembre 2007, n° 07/00080), ni la confidentialité, le risque de distorsion de concurrence ou la passivité de certains parquets ne dispensent de publier. L’abus ne pourrait dès lors se concevoir que face à une demande purement dilatoire ou vexatoire — hypothèse que les juges n’ont pas eu, à ce jour, à consacrer.
Sur quel fondement, et contre qui
Deux actions coexistent. Elles ne visent pas la même personne et ne reposent pas sur le même texte. Bien les distinguer conditionne le choix du tribunal, le régime de prescription et l’identité du débiteur de l’astreinte.
L’action spéciale : enjoindre au dirigeant (L. 123-5-1)
L’action fondée sur l’article L. 123-5-1 est dirigée contre le représentant légal — gérant, président, directeur général selon la forme sociale — et non contre la société personne morale. C’est lui qui supporte personnellement l’obligation d’accomplir les formalités de publicité ; c’est donc lui, et non la société, que vise l’astreinte.
Il s’agit d’un « référé-injonction » autonome : le président tient de la loi un pouvoir spécial d’enjoindre le dépôt, sans que le demandeur ait à démontrer l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse exigées par le référé de droit commun. C’est ce qui en fait la voie la plus directe.
L’action de droit commun : assigner la société (873 CPC + L. 232-23)
La jurisprudence admet en parallèle un référé de droit commun fondé sur l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile — cessation d’un trouble manifestement illicite — dirigé cette fois contre la société elle-même. Le support matériel est l’article L. 232-23, qui impose à la société le dépôt de ses comptes. Les dispositions spéciales de l’article L. 123-5-1 ne sont pas exclusives de cette action de droit commun (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P).
Cumuler les deux fondements
Rien n’oblige à choisir. En pratique, on assigne dans le même acte le dirigeant sur le fondement de l’article L. 123-5-1 et la société sur le fondement de l’article 873 CPC combiné à l’article L. 232-23. Ce cumul couvre les deux débiteurs possibles et, on le verra, neutralise par avance tout débat sur la prescription. Le modèle d’assignation proposé en fin d’article l’intègre.
La procédure : tribunal compétent et astreinte
Quel tribunal saisir
Le texte vise « toute personne morale » : la juridiction dépend donc de la forme. Pour une société commerciale (SARL, SA, SAS, SNC), c’est le président du tribunal de commerce ; pour une personne morale civile (SCI, société civile professionnelle, association), c’est le président du tribunal judiciaire. Le réflexe « tribunal de commerce » n’est donc pas automatique.
Pour l’action spéciale, il faut saisir le président du tribunal dans le ressort duquel le dirigeant a son domicile, peu important que ce tribunal ne soit pas celui où la société doit déposer ses comptes (CA Versailles, 12e ch., 9 février 2016, n° 15/05198). La compétence territoriale se détermine selon la personne visée par l’injonction, pas selon le siège social.
L’articulation est moins évidente pour l’action de droit commun dirigée contre la société : les règles ordinaires conduiraient plutôt au tribunal du siège social, et la jurisprudence n’a pas expressément tranché. Cumuler les deux fondements devant le tribunal du domicile du dirigeant reste la solution la plus pragmatique, sans être à l’abri d’une exception d’incompétence sur le chef dirigé contre la société.
Lorsque plusieurs dirigeants domiciliés dans des ressorts différents sont visés, l’article 42 du Code de procédure civile s’applique : le demandeur choisit le tribunal du domicile de l’un d’eux.
Faut-il un avocat ?
Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est en principe obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (art. 853 du Code de procédure civile). Le même texte prévoit toutefois des dispenses, notamment pour les demandes portant sur 10 000 € ou moins et pour « les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés » — formulation susceptible de couvrir l’injonction de dépôt, ce qui permettrait d’agir sans avocat. La question n’est pas tranchée avec certitude, et devant le tribunal judiciaire (sociétés civiles) la représentation reste, elle, la règle.
En pratique, l’enjeu réel n’est pas l’obligation mais l’efficacité : c’est le choix du bon fondement, le cumul des deux actions, la rédaction des chefs de demande relatifs à l’astreinte et l’anticipation du débat sur la prescription qui font la différence entre une injonction obtenue et une demande mal calibrée.
L’astreinte pèse sur le dirigeant, à titre personnel
L’injonction de l’article L. 123-5-1 vise le dirigeant : c’est lui, et non la société, qui en supporte l’astreinte. La solution est nette dans le cadre voisin de l’injonction d’office, où la Cour de cassation a jugé que le représentant légal est condamné à titre personnel au paiement de l’astreinte liquidée par le président (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047). Dans cette affaire, le dirigeant condamné à 3 000 € s’était pourtant pourvu en son nom propre ; mais il avait rédigé son mémoire en sa qualité de représentant de la société — tiers à l’instance —, ce qui a entraîné la déchéance de son pourvoi. La leçon : le dirigeant agit, et répond, à titre personnel.
La conséquence est lourde de pièges pour le dirigeant. S’il fait supporter l’astreinte par la société, il s’expose à des poursuites pour abus de biens sociaux (art. L. 241-3, 4° pour les SARL ; art. L. 242-6, 3° pour les sociétés par actions). La société et les associés peuvent par ailleurs engager une action en responsabilité civile contre lui (art. L. 223-22 pour les SARL ; L. 225-251 et L. 225-252 pour les SA ; L. 227-8 pour les SAS), voire une révocation.
Liquidation, modulation et destination de l’astreinte
En pratique, les astreintes vont de 100 à 300 € par jour selon les juridictions. Le montant prononcé n’est pas définitif : lors de la liquidation, le juge peut le moduler en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées (art. L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte reste un levier de contrainte, indépendant des éventuels dommages-intérêts.
Sa destination, en revanche, est un point souvent mal compris. Lorsqu’elle est obtenue par un demandeur sur le fondement de l’article L. 123-5-1 ou du référé de droit commun, l’astreinte relève du régime ordinaire : une fois liquidée, elle profite à ce demandeur. Il en va différemment de l’astreinte prononcée d’office par le président au titre de la prévention (art. L. 611-2, II) : liquidée par le président lui-même, elle est alors versée au Trésor public. Selon la voie choisie, l’astreinte enrichit donc le demandeur ou l’État — distinction qui pèse sur l’opportunité d’agir soi-même plutôt que de signaler le défaut au greffe.
L’injonction d’office du président
Indépendamment de toute saisine par un tiers, l’article L. 611-2, II, du Code de commerce permet au président du tribunal d’agir d’office. Le greffier qui constate le défaut de dépôt est tenu d’en informer le président (art. L. 232-24), lequel peut alors adresser une injonction sous astreinte sans attendre qu’une personne intéressée le saisisse.
Cette voie poursuit une finalité distincte de l’article L. 123-5-1 : elle relève de la prévention des difficultés des entreprises, là où l’article L. 123-5-1 vise la transparence du marché et la sécurité des transactions. Les deux mécanismes coexistent sans se neutraliser.
Signaler le défaut au greffe : la voie qui ne coûte rien
Voici ce que personne ne dit au justiciable pressé d’agir. Avant d’engager un référé — avec avocat, assignation et frais —, il est possible de simplement signaler par écrit au greffe qu’une société ne dépose pas ses comptes. Le greffier doit en informer le président, qui peut déclencher l’injonction d’office. En pratique, le greffe adresse souvent d’abord une mise en demeure à la société ; beaucoup de dirigeants régularisent à ce stade, sans qu’aucune procédure n’ait été engagée.
Cette voie a deux limites qu’il faut connaître avant de s’y fier. Le président « peut » agir, sans y être tenu : vous ne maîtrisez ni le déclenchement ni le calendrier. Et l’astreinte éventuelle ira au Trésor public, sans vous donner de levier propre. Si vous avez besoin des comptes rapidement, ou si vous voulez garder la main sur la procédure, le référé reste la voie solide. Mais pour un signalement sans enjeu de délai, commencer par le greffe peut suffire — et économise une assignation.
Le pouvoir d’enquête du président
Si l’injonction reste sans effet dans le délai d’un mois, le président peut exercer un pouvoir d’enquête et obtenir communication de renseignements sur la situation économique et financière de la société auprès des commissaires aux comptes, des membres du CSE, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale et des services chargés de la centralisation des risques bancaires (art. L. 611-2, II).
Une ordonnance initiale sans recours
Sur le plan procédural, le président rend une ordonnance fixant le délai d’exécution (un mois à compter de la notification), le taux de l’astreinte et la date de l’audience de suivi. Cette ordonnance initiale n’est pas susceptible de recours (art. R. 611-13). En revanche, l’ordonnance qui liquide ensuite l’astreinte et condamne le dirigeant à verser une somme au Trésor public est nulle si elle ne comporte pas le nom et la signature du greffier (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.146). La constitutionnalité de cette saisine d’office a été confirmée : l’astreinte n’a pas le caractère d’une punition, et son prononcé puis sa liquidation forment les deux phases d’une même procédure (Cons. const., 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC).
Quelle prescription
C’est le point le plus important — et le plus mal maîtrisé — du dispositif. La réponse n’est pas uniforme : elle dépend du fondement retenu et de la nature des documents visés.
Les actes modifiant les statuts : imprescriptible
Pour les actes et délibérations modifiant les pièces déposées lors de la constitution (action L. 123-5-1), la Cour de cassation a posé l’imprescriptibilité dans un arrêt de principe. Lors d’une assemblée tenue le 15 janvier 1993, les associés d’une société civile agricole avaient modifié l’objet social ; les statuts déposés au greffe le 23 mars 1993 en omettaient une partie. En novembre 2019 — plus de 26 ans plus tard — deux associés assignèrent le gérant et la société en référé. La cour d’appel jugea l’action prescrite ; la Cour de cassation cassa : l’obligation de déposer au RCS les actes modifiant les pièces de constitution est destinée à l’information des tiers et perdure pendant toute la vie de la personne morale (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.592, F-B, Sté Step 1261 c/ Sté Bakia). Les demandeurs étaient eux-mêmes associés, ce qui montre que la notion de tiers est entendue largement.
Les comptes annuels par l’action de droit commun : aucune prescription opposable
Pour le dépôt des comptes annuels poursuivi sur le fondement de droit commun (art. 873 CPC + L. 232-23), la même logique a été retenue : aucune prescription n’est opposable, pas même la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P).
Le point non tranché : L. 123-5-1 pour les seuls comptes annuels
Reste une zone grise : l’action fondée sur le seul article L. 123-5-1 et portant uniquement sur le dépôt des comptes annuels. Une analyse soutient qu’elle est soumise à une prescription de cinq ans, ne pouvant donc viser que les cinq derniers exercices, et une cour d’appel l’a suivie (CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 15/05778). Le raisonnement des arrêts de 2021 et 2023 — fondé sur une obligation de publicité qui perdure pendant toute la vie de la société — paraît la contredire, mais la Cour de cassation ne s’est pas prononcée directement sur ce cas.
Une distinction doctrinale mérite d’être signalée (JCP E 2023, n° 17-18, 1136) : l’imprescriptibilité vaut clairement pour ce qui relève de l’état civil de la société (statuts, objet social, modifications structurelles). Pour les documents comptables, l’article L. 123-22, alinéa 2, impose une conservation de dix ans, ce dont on pourrait déduire l’impossibilité d’exiger le dépôt de comptes au-delà de ce délai. L’argument a ses limites : il serait paradoxal de laisser une société invoquer l’ancienneté d’un document qu’elle n’a précisément jamais déposé, alors que le dépôt au RCS vise justement à en assurer la conservation. La question reste ouverte.
En pratique : cumuler pour neutraliser le débat
Dans l’attente d’une réponse claire, la stratégie la plus sûre consiste à cumuler les deux fondements (L. 123-5-1 et 873 CPC / L. 232-23). Le débat sur la prescription se trouve alors neutralisé, quelle que soit la nature des documents visés et leur ancienneté.
Les sanctions pénales
Indépendamment de l’action civile en injonction, le défaut de dépôt des comptes annuels constitue une contravention de 5e classe, punie d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) en application de l’article R. 247-3 du Code de commerce. L’action publique se prescrit un an après l’expiration du délai légal de dépôt (Cass. crim., 28 janvier 2009, n° 08-80.884). En pratique, le parquet engage rarement des poursuites pour ce seul motif, sauf en présence d’infractions connexes plus graves — abus de biens sociaux, dissimulation comptable, présentation de comptes inexacts.
Défaut d’établissement et de publication des comptes annuels, comptes inexacts (droit pénal comptable)
Les autres voies pour obtenir le dépôt
Faire désigner un mandataire (R. 210-18)
L’article L. 123-5-1 permet déjà au président de désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités à la place du dirigeant défaillant. L’article R. 210-18, alinéa 2, prévoit aussi cette désignation pour les formalités de publicité ne portant ni sur la constitution ni sur la modification des statuts, mais il exige une mise en demeure préalable restée sans effet pendant un mois — condition que l’article L. 123-5-1 n’impose pas. Le dépôt des comptes entre dans le champ de l’article R. 210-18 : les deux voies peuvent se combiner selon les circonstances.
Le régime renforcé du secteur agro-alimentaire (L. 123-5-2)
Les sociétés du secteur agro-alimentaire (transformation de produits agricoles, commerce alimentaire, grande distribution, centrales d’achat) relèvent d’un régime plus sévère. En cas de défaut de dépôt, le président peut adresser une injonction sous astreinte à la société elle-même — et non au seul dirigeant — dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par jour de retard (art. L. 123-5-2).
Compléter une mention inexacte au RCS (L. 123-3)
Le juge commis à la surveillance du RCS peut enjoindre à toute personne immatriculée de compléter ou de rectifier une mention la concernant qui se révèle incomplète ou inexacte (art. L. 123-3, al. 2). C’est l’outil pour une inscription erronée plutôt que pour un défaut pur et simple de dépôt — utile aussi face aux messages de rejet du greffe qui bloquent une formalité.
L’action en régularisation à délai impératif (L. 210-7)
L’action fondée sur l’article L. 210-7 — qui permet de demander la régularisation d’une formalité de publicité omise lors de la constitution ou de la modification des statuts — est, elle, enfermée dans un délai de trois ans expressément prévu par le texte (art. L. 210-7, al. 4). Contrairement aux actions fondées sur L. 123-5-1 ou l’article 873 CPC, cette voie est prescriptible. À ne pas confondre avec les précédentes : son domaine est plus étroit et son délai nettement plus court.
Le non-dépôt peut-il constituer une concurrence déloyale ?
Pour un concurrent, l’enjeu dépasse souvent la transparence : la société qui s’affranchit d’une obligation légale s’épargne une contrainte que ses concurrents respectent. La Cour de cassation admet que le fait de s’affranchir d’une réglementation dont le respect a un coût procure un avantage concurrentiel indu, ouvrant droit à réparation — le préjudice étant présumé et pouvant être évalué d’après l’économie injustement réalisée par l’auteur des pratiques (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
La transposition au seul non-dépôt des comptes reste toutefois délicate, et c’est l’écueil à connaître avant de s’y aventurer : le lien de causalité entre l’absence de publication et une distorsion de concurrence est difficile à établir, et les juges du fond y voient souvent un avantage trop indirect pour fonder, à lui seul, une condamnation. L’argument prospère surtout lorsqu’il s’inscrit dans un faisceau de pratiques déloyales plus larges, où l’opacité comptable n’est qu’un élément parmi d’autres. Invoqué isolément, il est fragile ; adossé à une action en concurrence déloyale par ailleurs étayée, il peut renforcer la demande.
Avant d’assigner : vérifier le défaut et constituer le dossier
Une injonction s’obtient d’autant plus vite que le dossier est carré dès l’assignation. Quatre vérifications préalables :
- Établir le défaut de dépôt. Consulter le Registre national des entreprises sur data.inpi.fr, le site Infogreffe ou les annonces du BODACC : l’absence d’avis de dépôt pour les exercices visés matérialise la carence. Conserver une capture d’écran ou une attestation de non-dépôt délivrée par le greffe, qui constituera la pièce centrale.
- Identifier le bon défendeur. Pour l’action spéciale, le dirigeant en exercice (vérifier le Kbis ou l’extrait RNE à jour) et son domicile, qui commande la compétence territoriale. Pour l’action de droit commun, la société elle-même.
- Réunir les pièces. Extrait Kbis ou RNE récent de la société, justificatif du défaut de dépôt, et pièce établissant la qualité du demandeur : contrat ou factures pour un fournisseur, bulletins de paie pour un salarié, attestation de détention de titres pour un associé.
- Caler le calendrier. Le référé suppose une date d’audience préalablement fixée par le greffe (prise de date), avant délivrance de l’assignation puis placement dans les délais. Anticiper ce point évite une audience non enrôlée.
Réunis, ces éléments suffisent à rédiger l’assignation ci-dessous : il ne reste qu’à compléter les crochets.
Modèle d’assignation en référé
ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ
Devant le président du tribunal de commerce de [ville] (ou : du tribunal judiciaire de [ville] pour une société civile)
L’an deux mille [année], à la demande de [désignation du demandeur — nom, adresse ; pour une personne morale : forme, capital, siège, SIREN, organe représentant] :
Donne assignation à [désignation du défendeur — dirigeant et/ou société] à comparaître le [date] à [heure] par-devant M./Mme le Président du tribunal de commerce de [ville], sis [adresse], statuant en référé.
Mentions à peine de nullité (art. 54, 56 et 855 du Code de procédure civile) : objet de la demande et exposé des moyens ; indication de la juridiction ; conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter et, le cas échéant, nom du représentant du demandeur ; rappel qu’à défaut de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue sur les seuls éléments de son adversaire.
Objet de la demande
Par acte du [date], il a été constitué une société dénommée [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant], dont le siège est situé [adresse] (immatriculation : [SIREN] RCS [ville]).
Les comptes annuels de la société pour les exercices clos le [dates] ont été approuvés par décisions d’assemblée du [dates].
Plus de deux mois se sont écoulés depuis chacune de ces approbations sans que les comptes aient été déposés au greffe ni sur le guichet unique de l’INPI.
Le demandeur justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de [associé / actionnaire / salarié ou ancien salarié / fournisseur / créancier / concurrent] de la société.
Principal — Sur le fondement de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce, il y a lieu d’enjoindre au dirigeant de procéder au dépôt. Il sera soutenu que cette action n’est soumise à aucune prescription, l’obligation de dépôt étant destinée à l’information des tiers et perdurant pendant toute la vie de la personne morale (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.592, pour les actes modifiant les statuts ; Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, pour les comptes annuels). Sous ce fondement, le demandeur n’a pas à justifier d’un intérêt légitime particulier ni à avoir préalablement mis en demeure la société (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.310).
Subsidiaire — Sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile combiné à l’article L. 232-23 du Code de commerce — ces actions n’étant pas exclusives l’une de l’autre (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P) —, le non-dépôt des comptes constitue un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut de transparence auquel il y a lieu de mettre fin, sans qu’aucune prescription puisse être opposée.
Par ces motifs
Il est demandé au président du tribunal de commerce :
- d’enjoindre à [nom du dirigeant], en qualité de [titre], de déposer au greffe du tribunal de commerce de [ville] et/ou sur le guichet unique de l’INPI les comptes annuels de la société [dénomination] pour les exercices [années], sous astreinte de [montant] € par jour de retard à compter du [délai] suivant la signification de l’ordonnance ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société [dénomination] de procéder à ce dépôt sous les mêmes conditions d’astreinte ;
- de dire que l’astreinte, attachée à une injonction visant personnellement le dirigeant, pourra être liquidée au profit du demandeur en cas d’inexécution, le cas échéant devant le juge de l’exécution ;
- de condamner le(s) défendeur(s) au paiement des dépens et d’une somme de [montant] € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bordereau des pièces visées
- Extrait Kbis (ou extrait du Registre national des entreprises) de la société.
- Justificatif du défaut de dépôt : attestation du greffe ou capture des données INPI/BODACC pour les exercices [années].
- Pièce établissant la qualité et l’intérêt à agir du demandeur [contrat, factures, bulletins de paie, attestation de détention de titres…].
- Le cas échéant, procès-verbal de l’assemblée d’approbation des comptes.
[Signature de l’avocat ou, en cas de dispense de représentation, du demandeur]
Une fois rédigée, l’assignation doit encore être placée et enrôlée auprès du greffe dans les délais, faute de quoi l’audience ne sera pas appelée.
Ce que la règle générale ne dit pas
Le choix du fondement, du tribunal, du débiteur de l’astreinte et le calcul de la prescription dépendent entièrement de votre situation : êtes-vous associé, fournisseur, créancier, concurrent ? Cherchez-vous les comptes du dernier exercice ou des statuts vieux de quinze ans ? Visez-vous un dirigeant solvable ou une société sur le point de disparaître ? Les faits commandent la stratégie autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

