Un concurrent refuse de publier ses comptes annuels depuis plusieurs exercices. Un associé veut consulter les statuts à jour mais le greffe n’en a jamais reçu. Un fournisseur dont les relations commerciales viennent d’être rompues cherche à évaluer la solvabilité de son ex-partenaire. Dans tous ces cas, la question est la même : peut-on contraindre une société ou son dirigeant à accomplir les formalités de publicité que la loi impose ?
La réponse est oui. L’article L. 123-5-1 du Code de commerce ouvre une action en référé pour toute personne ayant intérêt à agir, avec possibilité d’astreinte. La jurisprudence a considérablement précisé les contours de cette action depuis 2012, notamment sur la qualité pour agir, la responsabilité personnelle du dirigeant et la question — plus complexe qu’il n’y paraît — de la prescription.
L’obligation légale de dépôt
Le registre du commerce et des sociétés (RCS) — désormais intégré au Registre national des entreprises (RNE) géré par l’INPI — est un instrument de publicité légale destiné à porter à la connaissance du public les inscriptions, actes et pièces que le Code de commerce énumère (C. com., art. L. 123-1, II).
Les actes et délibérations modifiant les pièces déposées lors de la constitution doivent faire l’objet d’un dépôt en annexe dans le délai d’un mois à compter de leur date, accompagné d’un exemplaire mis à jour des statuts (C. com., art. R. 123-105).
S’agissant des comptes annuels, les sociétés par actions (SA, SAS, SASU) et les SARL (y compris les EURL) sont soumises à l’obligation de les déposer dans un délai d’un mois à compter de l’approbation en assemblée générale en cas de dépôt papier, ou de deux mois en cas de dépôt dématérialisé via le guichet unique de l’INPI (C. com., art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23).
Depuis le 1er janvier 2023, le dépôt dématérialisé s’effectue via le guichet unique de l’INPI (formalites.entreprises.gouv.fr), qui transmet automatiquement les comptes au greffe compétent. Le dépôt papier reste autorisé directement auprès du greffe. Depuis le 1er janvier 2025, Infogreffe n’est plus habilité à recevoir de nouvelles formalités.
Les sociétés concernées
L’obligation de dépôt s’impose aux sociétés commerciales : SA, SAS, SASU, SARL, EURL, SNC sous certaines conditions. Les sociétés civiles (SCI notamment) n’y sont en principe pas soumises, sauf exceptions liées à leur taille ou à leur régime fiscal. L’entrepreneur individuel n’est pas concerné.
Les micro-entreprises et les petites entreprises peuvent solliciter la confidentialité de leurs comptes lors du dépôt — jamais après coup (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). Cette confidentialité ne les exonère pas de l’obligation de dépôt.
Qui peut agir ?
L’article L. 123-5-1 du Code de commerce est formulé de façon très large : « à la demande de tout intéressé ou du ministère public », le président du tribunal peut enjoindre au dirigeant de procéder au dépôt.
Le demandeur n’est pas tenu de justifier d’un intérêt légitime au succès de sa prétention — condition normalement exigée par le droit commun de la procédure civile — ni d’avoir adressé préalablement une mise en demeure. Il n’est pas non plus nécessaire de détenir un pourcentage minimal du capital social ni même d’être associé (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.310). Ont ainsi qualité pour agir, sans liste exhaustive :
- tout associé ou actionnaire — qui peut également, en parallèle, engager une action en responsabilité contre le dirigeant pour obtenir réparation du préjudice causé à la société ;
- tout salarié ou ancien salarié, y compris lorsqu’il est en litige avec la société ;
- tout client, fournisseur ou créancier justifiant d’un rapport avec la société (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P, à propos d’anciens distributeurs) ;
- tout concurrent ;
- le ministère public, d’office.
La seule limite est celle de l’abus : la Cour de cassation a réservé cette possibilité pour le défendeur sans en définir précisément les contours. Des arguments tenant au risque d’agression (Cass. crim., 1er juin 2005) ou au risque concurrentiel (TGI Avesnes-sur-Helpe, 15 novembre 2007) ont été écartés comme insuffisants. L’abus pourrait être retenu lorsque la demande est manifestement dilatoire ou vise des documents d’une ancienneté extrême sans intérêt démontrable — mais la jurisprudence n’a pas encore tranché de façon nette les contours de cette limite.
En revanche, lorsque l’action est fondée non pas sur l’article L. 123-5-1 mais sur l’article 873 du Code de procédure civile combiné à l’article L. 232-23 du Code de commerce (action contre la société personne morale), le demandeur doit justifier d’un intérêt à agir conformément au droit commun.
Contre qui agir ?
L’action spéciale : contre le dirigeant (art. L. 123-5-1 C. com.)
L’action fondée sur l’article L. 123-5-1 est dirigée contre le représentant légal de la société — gérant, président, directeur général selon la forme sociale — et non contre la société personne morale. C’est lui qui supporte l’obligation personnelle d’accomplir les formalités de publicité, et c’est donc contre lui que l’astreinte sera prononcée et liquidée à titre personnel (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047 — voir section astreinte ci-dessous).
L’action de droit commun : contre la société (art. 873 CPC et L. 232-23 C. com.)
Parallèlement, la jurisprudence admet une action en référé de droit commun fondée sur l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile — cessation d’un trouble manifestement illicite — dirigée contre la société personne morale elle-même.
Le fondement matériel est l’article L. 232-23 du Code de commerce, qui impose à la société l’obligation de déposer ses comptes. Les deux actions coexistent : les dispositions spéciales de l’article L. 123-5-1 ne sont pas exclusives de l’action de droit commun (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P).
En pratique, on peut donc assigner à la fois le dirigeant sur le fondement de l’article L. 123-5-1 et la société sur le fondement de l’article 873 CPC combiné à l’article L. 232-23 C. com. — ce que le modèle d’assignation ci-dessous intègre.
Quel tribunal est compétent ?
La Cour d’appel de Versailles a jugé qu’il faut saisir le président du tribunal dans le ressort duquel le dirigeant a son domicile, peu importe que ce tribunal ne soit pas celui dans le ressort duquel la société doit déposer ses comptes (CA Versailles, 12e ch., 9 février 2016, n° 15/05198). La compétence territoriale se détermine donc selon la personne visée par l’injonction — le dirigeant — et non selon le siège social.
Cette solution vaut pour l’action spéciale de l’article L. 123-5-1. La question se pose différemment pour l’action de droit commun dirigée contre la société personne morale : les règles de compétence de droit commun conduiraient en principe à saisir le tribunal du siège social. La jurisprudence n’a pas expressément tranché cette articulation. Le cumul des deux fondements dans une même assignation devant le tribunal du domicile du dirigeant est la solution la plus pragmatique, mais elle n’est pas à l’abri d’une exception d’incompétence sur le chef dirigé contre la société.
Lorsque plusieurs dirigeants sont visés et domiciliés en des ressorts différents, la règle de l’article 42 du Code de procédure civile s’applique : le demandeur choisit le tribunal du domicile de l’un d’eux.
L’astreinte : une obligation personnelle du dirigeant
L’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel, et non à la société. C’est lui, et non la société, qui est le destinataire légal de l’injonction — et c’est donc lui seul qui peut former un recours contre la décision (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047). Dans cette affaire, un dirigeant condamné à 3 000 € d’astreinte avait formé son recours en qualité de représentant légal de la société : irrecevable, la Cour de cassation précisant que le recours ne peut être présenté que par le dirigeant à titre personnel.
Les conséquences sont doubles :
- Si le dirigeant fait supporter l’astreinte par la société, il s’expose à des poursuites pour abus de biens sociaux (C. com., art. L. 241-3, 4° pour les SARL ; art. L. 242-6, 3° pour les sociétés par actions).
- La société et les associés peuvent engager une action en responsabilité civile contre le dirigeant (C. com., art. L. 223-22 pour les SARL, L. 225-251 et L. 225-252 pour les SA, L. 227-8 pour les SAS), voire une révocation.
En pratique, les astreintes varient de 100 à 300 € par jour selon les juridictions. Le montant n’est pas définitif : lors de la liquidation, le président peut le moduler en tenant compte du comportement du dirigeant et des difficultés rencontrées (C. proc. civ. exéc., art. L. 131-4). Le montant liquidé est versé au Trésor public, non au demandeur.
L’injonction d’office du président et son pouvoir d’enquête (art. L. 611-2 II C. com.)
Indépendamment de toute saisine par un tiers, l’article L. 611-2, II, du Code de commerce permet au président du tribunal d’agir d’office. Le greffier qui constate le défaut de dépôt est tenu d’en informer le président (C. com., art. L. 232-24), qui peut alors adresser une injonction sous astreinte sans attendre qu’une personne intéressée le saisisse.
Cette voie d’office a une finalité distincte de l’article L. 123-5-1 : elle s’inscrit dans la prévention des difficultés des entreprises, tandis que l’article L. 123-5-1 vise la transparence du marché et la sécurité des transactions. Les deux mécanismes coexistent sans se neutraliser.
Sur le plan procédural, le président rend une ordonnance fixant le délai d’exécution (un mois à compter de la notification) et le taux de l’astreinte, ainsi que la date de l’audience de suivi. Cette ordonnance initiale n’est pas susceptible de recours (C. com., art. R. 611-13). En revanche, l’ordonnance ultérieure qui liquide l’astreinte et condamne le dirigeant à verser une somme au Trésor public est nulle si elle ne comporte pas le nom et la signature du greffier (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.146).
Si l’injonction reste sans effet dans le délai d’un mois, le président peut exercer son pouvoir d’enquête et obtenir communication des renseignements sur la situation économique et financière de la société auprès des commissaires aux comptes, des membres du CSE, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale et des services chargés de la centralisation des risques bancaires (C. com., art. L. 611-2, II).
La constitutionnalité de la saisine d’office a été confirmée : l’astreinte n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition, et le prononcé puis la liquidation de l’astreinte constituent les deux phases d’une même procédure (Cons. const., 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC).
Quelle prescription ?
C’est le point le plus important — et le plus souvent méconnu — du dispositif. La réponse n’est pas uniforme selon le fondement retenu et la nature des documents visés.
Pour les actes et délibérations modifiant les pièces déposées lors de la constitution (action L. 123-5-1), la Cour de cassation a affirmé l’imprescriptibilité dans un arrêt de principe : lors d’une assemblée générale tenue le 15 janvier 1993, les associés d’une société civile agricole avaient décidé de modifier l’objet social. Les statuts mis à jour déposés au greffe le 23 mars 1993 omettaient une partie du nouvel objet social. En novembre 2019 — soit plus de 26 ans plus tard — deux associés assignèrent le gérant et la société en référé. La cour d’appel déclara l’action prescrite. La Cour de cassation cassa cette décision : l’obligation de déposer au RCS les actes et délibérations modifiant les pièces déposées lors de la constitution est destinée à l’information des tiers et perdure pendant toute la vie de la personne morale — étant précisé que les demandeurs étaient eux-mêmes associés, ce qui indique que la notion de tiers est entendue au sens large (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.592, F-B, Sté Step 1261 c/ Sté Bakia).
Pour le dépôt des comptes annuels (action de droit commun, art. 873 CPC + L. 232-23 C. com.), la même logique a été retenue : aucune prescription n’est opposable, pas même la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P).
Le point non tranché : l’action L. 123-5-1 pour le seul dépôt des comptes annuels. L’ANSA estime que cette action est soumise à la prescription de 5 ans, ne pouvant porter que sur les cinq derniers exercices. La Cour d’appel de Bordeaux a retenu cette analyse (CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 15/05778). Le raisonnement des arrêts de 2021 et 2023 — fondé sur la nature de l’obligation de publicité qui perdure pendant toute la vie de la société — semble le contredire, mais la Cour de cassation n’a pas encore statué directement sur ce cas de figure.
Une distinction doctrinale mérite d’être signalée (B. Dondero, JCP E 2023, n° 17-18, 1136) : l’imprescriptibilité s’applique clairement à ce qui relève de l’état civil de la société (statuts, objet social, modifications structurelles). Pour les documents comptables, l’article L. 123-22, alinéa 2, du Code de commerce impose une conservation de dix ans, ce dont on pourrait déduire qu’il est impossible d’exiger le dépôt de comptes au-delà de ce délai. L’argument a toutefois ses limites : il paraît difficile de laisser une société invoquer l’ancienneté d’un document qu’elle n’a précisément jamais déposé, alors que le dépôt au RCS vise précisément à en assurer la conservation. Ce point reste à trancher par la jurisprudence.
Dans l’attente, la stratégie la plus sûre est de cumuler les deux fondements (L. 123-5-1 + 873 CPC/L. 232-23), ce qui neutralise le débat sur la prescription quelle que soit la nature des documents visés.
Les sanctions pénales
Indépendamment de l’action civile en injonction, le défaut de dépôt des comptes annuels constitue une contravention de 5e classe, passible d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) en application de l’article R. 247-3 du Code de commerce. La prescription de l’action publique est acquise un an après l’expiration du délai légal de dépôt (Cass. crim., 28 janvier 2009, n° 08-80.884). En pratique, le parquet engage rarement des poursuites pour ce seul motif, sauf en présence d’infractions connexes plus graves (abus de biens sociaux, dissimulation comptable).
Les actions connexes
Désignation d’un mandataire (art. R. 210-18 C. com.)
L’article L. 123-5-1 lui-même permet au président de désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités en lieu et place du dirigeant défaillant. L’article R. 210-18, alinéa 2, prévoit également cette désignation pour les formalités de publicité ne portant ni sur la constitution ni sur la modification des statuts, mais il exige une mise en demeure préalable restée sans effet pendant un mois — condition que l’article L. 123-5-1 n’impose pas. Le dépôt des comptes entre dans le champ de l’article R. 210-18 et les deux voies peuvent donc être combinées selon les circonstances.
Injonction spécifique dans le secteur agro-alimentaire (art. L. 123-5-2 C. com.)
Les sociétés du secteur agro-alimentaire (transformation de produits agricoles, commerce alimentaire, grande distribution, centrales d’achat) sont soumises à un régime plus sévère. En cas de défaut de dépôt, le président peut adresser une injonction sous astreinte à la société elle-même — et non au seul dirigeant — dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par jour de retard (C. com., art. L. 123-5-2).
Injonction de compléter le RCS (art. L. 123-3 C. com.)
Le juge commis à la surveillance du RCS peut enjoindre à toute personne immatriculée de compléter ou modifier toute mention la concernant qui se révèle incomplète ou inexacte (C. com., art. L. 123-3, al. 2).
L’action en régularisation à délai impératif (art. L. 210-7 C. com.)
L’action fondée sur l’article L. 210-7 du Code de commerce — qui permet de demander la régularisation d’une formalité de publicité omise lors de la constitution ou de la modification des statuts — est enfermée dans un délai de trois ans expressément prévu par le texte (C. com., art. L. 210-7, al. 4). Contrairement aux actions fondées sur L. 123-5-1 ou l’article 873 CPC, cette voie est prescriptible. Attention à ne pas la confondre avec les actions précédentes : son domaine est plus limité et son délai d’exercice nettement plus court.
Modèle d’assignation en référé
ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ
Devant le président du tribunal de commerce de [ville]
L’an deux mille [année], à la demande de [désignation du demandeur] :
Donne assignation à [désignation du défendeur — dirigeant et/ou société] à comparaître le [date] à [heure] par-devant M./Mme le Président du tribunal de commerce de [ville], sis [adresse], statuant en référé.
Rappel de l’article 853 du Code de procédure civile : les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispense légale ; faute de comparaître, une ordonnance pourra être rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Objet de la demande
Par acte du [date], il a été constitué une société dénommée [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant], dont le siège est situé [adresse] (immatriculation : [SIREN] RCS [ville]).
Les comptes annuels de la société pour les exercices clos le [dates] ont été approuvés par décisions d’assemblée du [dates].
Plus de deux mois se sont écoulés depuis chacune de ces approbations sans que les comptes aient été déposés au greffe ni sur le guichet unique de l’INPI.
Le demandeur justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de [associé / actionnaire / salarié ou ancien salarié / fournisseur / créancier / concurrent] de la société.
Principal — Sur le fondement de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce, il y a lieu d’enjoindre au dirigeant de procéder au dépôt. L’action n’est soumise à aucune prescription — l’obligation de dépôt étant destinée à l’information des tiers et perdurant pendant toute la vie de la personne morale (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.592, F-B, Sté Step 1261 c/ Sté Bakia ; Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P). Sous ce fondement, le demandeur n’est pas tenu de justifier d’un intérêt légitime particulier ni d’avoir préalablement mis en demeure la société (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.310).
Subsidiaire — Sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile combiné à l’article L. 232-23 du Code de commerce — ces actions n’étant pas exclusives l’une de l’autre (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, F-P) — le non-dépôt des comptes constitue un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut de transparence auquel il y a lieu de mettre fin, sans que puisse être opposée aucune prescription.
Par ces motifs
Il est demandé au président du tribunal de commerce :
- d’enjoindre à [nom du dirigeant], en qualité de [titre], de déposer au greffe du tribunal de commerce de [ville] et/ou sur le guichet unique de l’INPI les comptes annuels de la société [dénomination] pour les exercices [années], sous astreinte de [montant] € par jour de retard à compter du [délai] suivant la notification de l’ordonnance ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société [dénomination] de procéder à ce dépôt sous les mêmes conditions d’astreinte ;
- de liquider l’astreinte lors de l’audience fixée à cet effet et de condamner [le dirigeant] à titre personnel à en verser le montant au Trésor public (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047) ;
- de condamner le(s) défendeur(s) au paiement des dépens et d’une somme de [montant] € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Signature de l’avocat]
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

