Forcer une société à déposer ses comptes et documents juridiques au Greffe

Vous souhaitez obtenir un document d’une société (statuts, comptes, PV d’AG) mais qu’elle n’a pas publié.

Comment faire ?

Comme la forcer ? Comment obtenir une injonction de production sous astreinte ?

Dans quel délai devez vous agir ?

L’obligation de publication

Doivent figurer au registre du commerce et des sociétés (RCS), pour être portées à la connaissance du public, les inscriptions, actes ou pièces prévus par le Code de commerce (C. com. art. L 123-1, II).

Les actes et délibérations modifiant les pièces déposées au RCS lors de la constitution d’une société doivent notamment faire l’objet d’un dépôt en annexe à ce registre dans le délai d’un mois à compter de leur date, un exemplaire mis à jour des statuts devant y être joint (C. com. art. R 123-105).

Qui peut agir ?

A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt de ces pièces et actes au RCS (C. com. art. L 123-5-1).

Contre qui agir ?

Le représentant légal de la société, c’est à dire le dirigeant social, et non la société personne morale

Quel tribunal compétent ?

La question s’est posée de savoir si, étant donné que les comptes annuels doivent être déposés auprès du greffe dans le ressort de laquelle la société a son siège social, et seul le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut enjoindre au dirigeant de la personne morale de procéder au dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés compétent pour recevoir ce dépôt, peu importe son domicile. Et ce puisque seul le greffe du tribunal de commerce de est compétent pour recevoir les comptes des sociétés S et que seul son président peut contrôler l’exécution de cette formalité.

Réponse négative : il faut saisir le président du tribunal de commerce dans lequel le dirigeant a son domicile, peu importe qu’il ne s’agisse pas du tribunal dans lequel la société doit déposer ses comptes. (Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 9 Février 2016 – n° 15/05198)

Etant précisé qu’en présence de plusieurs défendeurs, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile , le demandeur peut choisir le domicile de l’un d’eux.

Quelle prescription ?

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224), ce délai étant applicable à défaut de délai spécifique prévu par une autre loi (C. civ. art. 2223).

Cependant, est imprescriptible l’action tendant au dépôt d’un acte ou d’une pièce en annexe au RCS sur le fondement de l’article L 123-5-1 du Code de commerce.

Ainsi, ne relève d’aucun délai de prescription lademande d’injonction qui portait sur le dépôt des comptes annuels d’une société par actions (dépôt imposé par C. com. art. L 232-23). Elle avait en effet jugé qu’une personne justifiant d’un intérêt à agir pouvait demander au juge des référés d’enjoindre à une société de déposer ses comptes en vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’absence de transparence, sans que puisse être opposée la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil relative aux actions en nullité des actes de société (Cass. com. 3-3-2021 no 19-10.086 F-P : BRDA 7/21 inf. 1).

L’imprescribilité se justifie par la finalité de l’article L 123-5-1 du Code de commerce, qui n’est pas de faire valoir un droit mais de s’assurer de l’efficacité des règles de publicité. Se trouve invalidé l’avis du comité juridique de l’Ansa, selon lequel l’action fondée sur ce texte est soumise à la prescription de 5 ans (Communication Ansa, comité juridique no 18-004 du 7-2-2018 : BRDA 8/18 inf. 2).

L’action en référé tendant à enjoindre au dirigeant d’une société de déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés les actes et pièces qui doivent l’être n’est pas soumise à la prescription de droit commun.

Exemple : Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue en 1993, les actionnaires d’une société anonyme décident de transformer celle-ci en société en commandite par actions et de modifier l’objet social. Les statuts modifiés déposés au RCS quelques semaines plus tard omettent de mentionner une partie du nouvel objet social. En 2019 (soit 26 ans plus tard), un actionnaire saisit le juge des référés pour qu’il ordonne le dépôt au RCS d’un exemplaire des statuts reproduisant l’objet social dans son intégralité. Une cour d’appel déclare cette action prescrite, estimant acquis le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil pour toute action personnelle. La Cour de cassation censure cette décision : l’obligation de déposer au RCS les actes et délibérations modifiant les pièces déposées lors de la constitution, qui est destinée à l’information des tiers (C. com. art. L 123-1, II), perdure pendant toute la vie de la personne morale. Il en résulte que l’action prévue par l’article L 123-5-1 du Code de commerce n’est pas soumise au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil. (Cass. com. 25-1-2023 no 21-17.592 F-B, Sté Step 1261 c/ Sté Bakia)

Les autres actions

La même solution d’imprescriptibilité serait retenue en cas d’action fondée sur l’article R 210-18 du Code de commerce, qui permet à tout intéressé de demander au juge des référés de désigner un mandataire chargé d’accomplir une formalité de publicité omise ou irrégulièrement accomplie ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts. Il devrait en être de même en cas de saisine du juge commis à la surveillance du RCS tendant à faire enjoindre à une personne immatriculée au RCS de compléter ou modifier toute mention la concernant qui se révèle incomplète ou inexacte (C. com. art. L 123-3 al. 2).

En revanche, la solution de l’arrêt commenté ne s’applique pas aux actions intentées sur le fondement de l’article L 210-7 du Code de commerce. Ce texte permet notamment de demander au juge d’ordonner la régularisation d’une formalité de publicité prescrite en cas de constitution ou de modification des statuts qui a été omise ou irrégulièrement accomplie, mais enferme expressément cette action dans un délai de trois ans (C. com. art. L 210-7, al. 4).

Modèle d’assignation

Demande d’injonction de dépôt des comptes annuels d’une société

Assignation en référé devant le tribunal de commerce de…

L’an DEUX MILLE…

À la demande de…

Donne assignation à :…

À comparaître le… à… par-devant M./Mme le Président du tribunal de commerce de… sis… statuant en référé.

Il vous est rappelé, conformément aux articles 56 et 853 du Code de procédure civile :

  • que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ;
  • que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le Livre VI du Code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ; le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du Code de procédure civile ; dans ces cas, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ;
  • que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ;
  • que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s’exposent à ce qu’une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur(s) adversaire(s).

Objet de la demande

Par acte du…, il a été constitué une société dénommée…, société… (forme) au capital de…, dont le siège est situé… (n° d’identification :… RCS…).

Les comptes annuels de la société ont été approuvés par une décision d’assemblée du…

Plus de deux mois* se sont écoulés depuis l’approbation des comptes sans que ceux-ci aient été déposés au greffe du tribunal dont relève la société.

Le demandeur a entrepris en vain les diligences suivantes pour obtenir des dirigeants de la société qu’ils procèdent à ce dépôt :… (énumérer ces diligences).

Le demandeur a intérêt, en sa qualité d’associé/actionnaire de la société dont il justifie, à ce que ces comptes soient déposés au greffe en vue de leur publication au registre du commerce et des sociétés.

Il est donc en droit d’obtenir que le Président du tribunal statuant en référé ordonne sous astreinte à M(M)./Mme(s)… de la société (préciser les noms et titre des dirigeants visés : gérant, directeur général, président, etc.) de procéder à ce dépôt par application de l’article L < 123 > 5 >< 1 du Code de commerce.

Par ces motifs

Il est demandé à M./Mme le Président du tribunal de commerce :

  • d’ordonner à M(M)./Mme(s)…, de déposer au greffe du tribunal dont relève la société les comptes annuels de celle-ci sous astreinte de… € par jour de retard ;
  • de condamner ceux-ci au paiement de l’astreinte et des dépens ;
  • de dire que l’astreinte sera allouée au demandeur à titre de dommages-intérêts.

(…)

* Délai maximal laissé pour déposer les comptes par voie électronique (C. com. art. L 232-21, I, L 232-22, I et L 232-23, I)

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