Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement (FCP) ?

Définition d’un FCP

Un FCP présente la particularité d’être une copropriété d’instru­ments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rache­tées à la demande des souscripteurs ou des porteurs ( C. mon. fin. art. L 214-8, al. 1 et art. L 214-24-34, al. 1). Bien que dépourvu de personnalité morale (art. précités), un FCP peut détenir des ac­tions d’une société par actions car il est une copropriété de per­sonnes organisée et, dans les comptes d’associés, la désignation du fonds peut, conformément aux articles L 214-8-3 et L 214-24-37 du Code monétaire et financier, être substituée à celle de tous les copropriétaires (en ce sens, Communication Ansa octobre 2000 n° 3039).

Qui est le représentant légal d’un FCP ?


Un fonds commun de placement (FCP) est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts (C. mon. fin. art. L 214-8-8). Les socié­tés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces fonds (C. mon. fin. art. L 533- 22 dans sa rédaction issue de ord. 2013-676 du 25-7-2013,antérieure à la loi 2019-486 du 22-5-2019; désormais art. R 533-16 modifié par décret 2019-1235 du 27-11-2019).

Le législateur a mis en place un mécanisme spécial de représen­tation pour compenser cette absence de personnalité morale : à l’égard des tiers, le fonds est représenté par la société char­gée de sa gestion, qui peut agir pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts (C. mon. fin. art. L 214-8- 8 et art. L 214-24-42), le Code monétaire et financier (art. L 533-22 dans sa rédaction antérieure à la loi Pacte 2019-486 du 22-5-2019; désormais art. R 533-16 modifié par décret 2019-1235 du 27-11-2019, précités) précisant par ailleurs que la société de gestion doit exercer les droits attachés aux titres détenus par le FCP dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou porteLlfS de parts de ce dernier.

Un FCP peut-il engager une action sociale ut singuli ?


Les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des FCP qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. En conséquence, les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action sociale ut singuli. (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.776)

Ces dispositions n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de re­présentation de la société de gestion du FCP qui seule peut agir dans l’intérêt de ce dernier. Admettre le contraire reviendrait à priver un associé, le FCP, de son droit d’exercer l’action sociale et créerait une rupture d’égalité entre les associés.

La société de gestion d’un fonds commun de placement peut agir au nom des porteurs de parts du fonds pour faire valoir les droits attachés aux actions qu’il détient; elle peut ainsi exercer l’action sociale contre les dirigeants d’une société dont le fonds est associé.

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