Vous êtes associé. Vous voyez le dirigeant ruiner la société par des choix opaques, des conventions douteuses, des prélèvements injustifiés. Vous attendez que la société agisse. Personne ne bouge. La raison est simple : celui qui devrait engager les poursuites est précisément celui contre qui il faudrait les engager. C’est exactement la situation que l’action sociale ut singuli a été créée pour débloquer.
Le mécanisme paraît simple — un associé agit au nom de la société contre son dirigeant — mais il est pavé de pièges procéduraux qui font tomber l’action en irrecevabilité avant même qu’on parle du fond. Mauvaise mise en cause, oubli du mandataire ad hoc, prescription mal calculée, action engagée trop tard ou contre la mauvaise personne : la jurisprudence récente a durci les conditions plutôt que de les assouplir, et quatre arrêts de 2025 viennent encore d’en redessiner les contours.
Ce qui suit est le mode d’emploi praticien complet. Pour la comparaison avec l’action individuelle (préjudice personnel de l’associé), voir l’article-pivot :
Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant
Qu’est-ce que l’action sociale ut singuli
Une précision terminologique avant tout
Beaucoup de prospects arrivent en parlant indifféremment d’« action sociale » et d’« action ut singuli », comme s’il s’agissait de deux choses distinctes. Ce n’est pas le cas.
L’action sociale est la catégorie générale : c’est l’action en responsabilité civile dirigée contre les dirigeants pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Elle peut être exercée selon deux modalités, qui ne s’opposent pas l’une à l’autre mais correspondent à deux titulaires possibles de l’action :
- l’action sociale ut universi — littéralement « en tant que tous ensemble » : l’action est portée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux en place ou nouveaux, qui incarnent la collectivité des associés. C’est la voie de droit commun, mais elle est inopérante quand le dirigeant fautif est précisément celui qui doit décider d’agir ;
- l’action sociale ut singuli — littéralement « en tant que chacun en particulier » : l’action est portée par un ou plusieurs associés agissant individuellement au nom et pour le compte de la société. C’est la voie de substitution, créée pour neutraliser l’inertie ou la défaillance des organes sociaux.
Les deux locutions latines décrivent donc la qualité dans laquelle l’action est exercée — collectivement par les organes (ut universi) ou individuellement par un associé (ut singuli) —, pas l’objet ou le bénéficiaire de l’action, qui restent dans les deux cas la réparation du préjudice social au profit de la société.
Le nom complet de la voie ouverte aux associés est donc « action sociale ut singuli ». Le raccourci « ut singuli » est commode mais peut induire en erreur : il ne s’agit pas d’un mécanisme à part, mais d’une modalité d’exercice de l’action sociale.
À côté de l’action sociale (sous ses deux modalités), il existe une voie distincte, parfois confondue avec l’ut singuli à tort : l’action individuelle de l’associé. Elle vise non pas le préjudice de la société, mais le préjudice personnel et distinct subi par l’associé du fait de la faute du dirigeant — préjudice rare à caractériser, car la perte de valeur des titres consécutive à un appauvrissement social n’est pas un préjudice personnel distinct (c’est un préjudice social, à réparer par voie d’action sociale). L’action individuelle obéit à un régime indépendant et ses dommages-intérêts vont à l’associé, pas à la société.
L’article qui suit traite exclusivement de l’action sociale ut singuli. Pour la comparaison complète avec l’action individuelle :
Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant
Définition et utilité pratique
L’utilité de la voie ut singuli est évidente : sans elle, le dirigeant fautif resterait à l’abri tant qu’il occupe ses fonctions, puisqu’il ne va pas se poursuivre lui-même. La loi permet donc à un (action ut singuli) ou plusieurs (action ut plures) associés d’agir en substitution de la société pour obtenir la réparation de l’entier préjudice social.
Le préjudice social, ce n’est pas le préjudice de l’associé. C’est la diminution de l’actif ou l’augmentation du passif subie par la société elle-même. Les dommages-intérêts, lorsqu’ils sont obtenus, tombent dans le patrimoine social — pas dans la poche de l’associé qui a porté l’action.
« Les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931).
Ce droit propre n’est ni une représentation ni un mandat tacite : c’est une habilitation légale qui impose, par contrecoup, la mise en cause de la société dans l’instance — point procédural critique, traité plus bas.
Le fondement juridique selon la forme sociale
| Société | Texte | Contenu |
|---|---|---|
| Société civile | C. civ. art. 1843-5 (action) ; art. 1850 (responsabilité) | « Les dirigeants sont responsables, envers la société, des fautes qu’ils commettent dans leur gestion. » |
| SARL | C. com. art. L 223-22 ; R 223-31 | « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » |
| SA | C. com. art. L 225-251 ; L 225-252 | « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » |
| SAS | C. com. art. L 227-7 ; L 227-8 | « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » L’article L 227-7 étend ces règles aux dirigeants de la personne morale présidente. |
Cette articulation a été validée par le Conseil constitutionnel : l’action ut singuli n’est ouverte qu’aux associés de sociétés, pas aux membres d’autres groupements (Cass. 3e civ. QPC, 7 juill. 2022, n° 22-10.447 FS-B).
Une action dérogatoire, exclusive et non subsidiaire
Trois caractéristiques structurent le régime de l’action ut singuli et expliquent l’essentiel des fins de non-recevoir.
Caractère dérogatoire au principe « nul ne plaide par procureur »
En droit commun, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent agir en justice en son nom (Cass. 1re civ., 13 févr. 1979, n° 77-15.851). Sauf pouvoir spécial, un associé ne peut pas agir au nom de la société (Cass. com., 6 déc. 1977, n° 76-11.061).
L’action ut singuli est l’exception : le législateur l’a créée pour neutraliser le risque d’inertie du dirigeant fautif. Précisément parce qu’elle déroge à un principe cardinal du droit processuel, la Cour de cassation l’interprète strictement — c’est ce qui explique son refus systématique d’étendre l’action à des situations non visées par les textes.
Caractère exclusif : seule action ouverte à l’associé pour le préjudice social
Un associé qui veut faire réparer un préjudice subi par la société ne dispose que de l’action ut singuli. Toutes les autres voies lui sont fermées :
- pas de demande en nullité d’un acte préjudiciable à la société (Cass. com., 16 oct. 1972, n° 70-13.691) ;
- pas de demande en rescision pour lésion d’une vente d’immeuble préjudiciable à la société, même en liquidation ;
- pas d’appel contre une décision causant grief à la société (Cass. com., 6 déc. 1977, n° 76-11.061).
Cette exclusivité interdit de viser, sous le couvert de l’action ut singuli, des personnes qui ne sont pas dirigeantes de droit. Les actionnaires d’une SA ne peuvent ainsi pas exercer l’action sociale contre les « personnes intéressées » au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de droit de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, Publié au bulletin).
Caractère non subsidiaire : on n’attend pas l’inertie de la société
Longtemps présentée par certaines décisions de cour d’appel comme un recours de dernière intention — utilisable seulement si la société restait inerte —, l’action ut singuli est en réalité un droit autonome de l’associé.
L’évolution jurisprudentielle s’est faite par étapes. Une première vague a fissuré la lecture rigide de la subsidiarité :
- la chambre criminelle a affirmé que l’intervention du représentant légal de la société devant les premiers juges ne pouvait priver l’associé de son droit propre d’agir (Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.305) ;
- la chambre commerciale a précisé qu’un associé est en droit d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, peu important que la société exerce ultérieurement elle-même cette action (Cass. com., 7 sept. 2017, n° 15-28.835) ;
- la même chambre a admis que l’action ut singuli, présentée comme subsidiaire, peut être engagée en cas d’inertie des représentants légaux ou de situation de blocage entre cogérants empêchant l’exercice de l’action ut universi (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568).
L’arrêt du 7 mai 2025 consolide définitivement cette ligne : aucune subsidiarité n’est prévue par les textes, et l’action de l’associé est recevable même si la société agit elle-même parallèlement contre le dirigeant (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931).
« Les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931)
Une nuance doctrinale mérite d’être conservée : l’action est subsidiaire au sens dérogatoire — elle déroge au monopole de représentation des dirigeants. Mais elle n’est pas subordonnée à l’inertie de ces derniers. Les deux notions, longtemps confondues par les juges du fond, sont désormais clairement distinguées.
L’enjeu pratique est important : l’associé n’a pas à démontrer que la société refuse d’agir, ni à attendre une mise en demeure préalable, ni à passer par une consultation de l’assemblée. Il peut assigner directement.
La parade contre l’action ut universi « purement formelle »
Certains dirigeants tentent une stratégie défensive subtile : faire engager par la société une action ut universi « de façade », sans critique réelle de leur propre gestion, pour neutraliser l’action des associés en arguant d’une absence d’intérêt à agir.
La Cour de cassation a fermé cette voie. L’action ut singuli demeure recevable lorsque « la société, prise en la personne de ses représentants légaux, n’émet aucune critique » à l’égard du dirigeant dont la responsabilité est recherchée et « n’invoque l’existence d’aucun préjudice » (Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.305 ; Cass. com., 7 sept. 2017, n° 15-28.835).
En présence d’une action sociale engagée par les organes mais qui apparaît purement formelle — assignation a minima, pas de demande sérieuse de dommages-intérêts, conclusions complaisantes —, l’associé peut continuer son action ut singuli sans craindre l’irrecevabilité. La parade praticienne consiste à pointer dans les conclusions cette défaillance manifeste de la société, en produisant les pièces de procédure de l’action ut universi qui démontrent son caractère factice.
Qui peut engager l’action ut singuli
L’action est attitrée : elle appartient aux associés et à eux seuls, en cette qualité, contre les dirigeants de la société dont ils sont directement membres.
Aucune condition de seuil de capital
L’action est ouverte à un associé ou actionnaire quelle que soit la fraction du capital qu’il possède — y compris l’associé d’une seule part. Les associés peuvent agir individuellement ou se grouper. Les statuts ne peuvent pas instaurer un filtre de seuil minimum.
En revanche, lorsque les associés choisissent de se grouper pour exercer collectivement l’action (action ut plures), des seuils de regroupement existent dans les sociétés par actions, fixés par décret :
- SARL : les associés regroupés doivent représenter au moins le dixième du capital social (C. com. art. R 223-31) ;
- SA : seuils dégressifs selon le capital — 5 % au moins des actions pour les sociétés dont le capital est inférieur ou égal à 750 000 €, avec un seuil dégressif au-delà (C. com. art. R 225-169).
Ces seuils ne concernent que l’action collective : un associé seul reste recevable à agir individuellement sans condition de quote-part, dans toutes les formes sociales.
Pour les sociétés cotées, les associations d’actionnaires constituées dans les conditions de l’article L 225-120 du Code de commerce et dont les statuts ont été communiqués à l’AMF peuvent exercer l’action ut singuli pour le compte de leurs membres. Voie peu utilisée, mais utile dans les contentieux d’envergure (informations financières trompeuses, opérations sur titres litigieuses).
Le moment où s’apprécie la qualité d’associé
La qualité d’associé s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance (Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-80.924 ; Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781 F-B). Trois conséquences pratiques décisives :
- l’associé peut agir pour des fautes commises avant qu’il ne devienne associé — le préjudice social existe indépendamment de son entrée au capital (Cass. crim., 4 nov. 1991, n° 90-82.291) ;
- l’associé peut agir contre un ancien dirigeant, dès lors que la faute a été commise pendant son mandat (Cass. com., 15 nov. 1983, n° 82-13.470) ;
- la perte ultérieure de la qualité d’associé en cours d’instance — par cession de parts, exclusion, retrait — est sans incidence sur la poursuite de l’action déjà engagée (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781 F-B).
Cette dernière précision, récente, neutralise une stratégie défensive classique : pousser l’associé demandeur à céder ses parts en cours de procédure pour le faire déchoir de son intérêt à agir. Elle est désormais inopérante — sous réserve, évidemment, qu’il ait bien été associé au jour de l’assignation.
Cas particuliers d’admissibilité
L’action ut singuli peut être également exercée par :
- la société de gestion d’un fonds commun de placement qui agit au nom des porteurs de parts pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par le fonds (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.776) ;
- les associés d’une société soumise à un plan de sauvegarde : l’action ut singuli échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan, lequel n’a qualité à agir qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption du plan (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972 FS-P+B). L’indemnisation sollicitée ne se confond pas avec une insuffisance d’actif.
Cas d’irrecevabilité
L’action est fermée à :
- l’actionnaire d’une société mère qui voudrait agir contre les dirigeants d’une filiale : l’article L 225-252 n’autorise les actionnaires à exercer l’action sociale qu’à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils détiennent les actions (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-22.128) ;
- tout tiers non associé, quel que soit son intérêt apparent dans la gestion sociale.
Une divergence à connaître. La chambre criminelle adopte une position plus souple en présence d’infractions pénales : elle a admis la recevabilité de l’action ut singuli exercée par l’actionnaire d’une société mère pour des faits délictueux commis au préjudice d’une filiale (Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-84.041 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80.406 ; Cass. crim., 8 oct. 2002, n° 01-88.675). La chambre commerciale ferme cette voie en matière civile (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-22.128). Cette divergence n’a pas été tranchée par une chambre mixte. En cas d’infraction pénale touchant une filiale, la voie de la constitution de partie civile par l’actionnaire de la société mère reste donc ouverte selon la jurisprudence criminelle, alors qu’elle est fermée au civil — pratique à exploiter quand les faits sont également pénalement qualifiables.
Cas particulier de la fusion-absorption. Par effet de la transmission universelle de patrimoine, les actionnaires de la société absorbante peuvent demander réparation des fautes commises au préjudice de la société absorbée (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 02-82.674), la société absorbée se trouvant dissoute sans liquidation et ses actions transmises à l’absorbante. Solution étendue à l’apport partiel d’actif (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-18.619).
Usufruitier de droits sociaux. L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (Cass. avis, 1er déc. 2021, n° 20-15.164 ; Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164 FS-B). Il peut néanmoins exercer l’action ut singuli en application des règles du droit des biens, comme s’il jouissait des prérogatives de l’associé — solution implicite dégagée par Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-19.538.
Précision : action ut singuli et action sociale au sens large
L’action ut singuli est la voie ouverte à l’associé. Elle ne doit pas être confondue avec les autres voies par lesquelles l’action sociale, au sens large, peut être portée :
- la société elle-même, par ses représentants légaux en place ou nouveaux (action ut universi) ;
- le liquidateur judiciaire, en cas de liquidation de la société et tant qu’aucune insuffisance d’actif n’est apparue (Cass. com., 28 mai 2002, n° 98-20.333 FS-D ; Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.421) — au-delà, c’est l’action L 651-2 qui prend le relais.
Cette pluralité d’acteurs explique que la même faute de gestion puisse, selon la situation de la société et la diligence des organes concernés, faire l’objet de plusieurs actions en parallèle — la chambre commerciale a confirmé en 2025 qu’elles n’étaient pas mutuellement exclusives (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931).
Contre qui : le strict monopole du dirigeant de droit
Le législateur n’a ouvert l’action ut singuli qu’à l’encontre des dirigeants de droit. La Cour de cassation en fait une lecture stricte : tout détour par d’autres responsables potentiels conduit à l’irrecevabilité.
Les dirigeants de droit visés
| Forme sociale | Dirigeants concernés | Texte |
|---|---|---|
| Société civile, SNC, commandite simple | Gérant | C. civ. art. 1843-5 et 1850 |
| SARL | Gérant | C. com. art. L 223-22 |
| SA | Administrateur, directeur général, membre du directoire | C. com. art. L 225-252 |
| Société en commandite par actions | Gérant | Renvoi de l’art. L 226-12 |
| SAS | Président et dirigeants statutaires ; dirigeants de la personne morale présidente | Renvoi de l’art. L 227-8 et L 227-7 |
| Société européenne | Membres des organes de direction | Renvoi de l’art. L 229-1 |
Une nuance doctrinale mérite d’être signalée pour la SA dualiste : les membres du conseil de surveillance sont parfois présentés comme inclus dans le périmètre de l’action ut singuli via le renvoi de l’article L 225-256, mais une partie de la doctrine et des juridictions du fond les en excluent en relevant que l’article L 225-257, qui régit leur responsabilité, ne renvoie pas à l’article L 225-252. Le débat n’a pas été tranché par la Cour de cassation. Dans le doute, l’associé qui souhaite mettre en cause un membre du conseil de surveillance gagne à faire double terrain : action ut singuli sur le fondement de L 225-256 à titre principal, et demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour engager une action ordinaire au nom de la société à titre subsidiaire.
Personnes contre lesquelles l’action est irrecevable
L’action ut singuli ne peut pas être dirigée contre :
- un dirigeant de fait, même si sa qualité est démontrée (Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721 ; Cass. com., 29 mars 2017, n° 16-10.016 F-D). Pour la responsabilité du dirigeant de fait, voir : https://www.simonnetavocat.fr/dirigeant-de-fait-preuves-et-sanctions/ ;
- les dirigeants de la société mère qui ne sont ni administrateurs ni directeurs généraux de la filiale dont est actionnaire le demandeur (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, P) ;
- le liquidateur amiable de la société (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370 FS-PB ; Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-26.102 FS-PBI). Un arrêt récent (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565 F-B) ne tranche pas directement cette question d’irrecevabilité : il sanctionne l’absence de mise en cause de la société dans une action dirigée contre un dirigeant ès qualité de liquidateur amiable, ce qui rappelle que le seul fait de viser le dirigeant en tant que liquidateur n’équivaut pas à mettre la société en cause par l’intermédiaire de son représentant légal ;
- les personnes intéressées au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce, seules susceptibles de prendre en charge les conséquences préjudiciables d’une convention désapprouvée — actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, sociétés contrôlant un actionnaire détenant plus de 10 % (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, P) ;
- des tiers quels qu’ils soient (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213 F-PB).
Cette liste de fermetures est cohérente avec la lecture restrictive de la chambre commerciale, et elle commande la stratégie d’assignation : on identifie d’abord la qualité de dirigeant de droit du défendeur — registre du commerce, statuts, procès-verbaux de nomination — avant de réfléchir à la faute.
Voie alternative pour atteindre le dirigeant de fait. L’irrecevabilité de l’action ut singuli contre le dirigeant de fait n’épuise pas les leviers du contentieux. La société elle-même peut agir contre lui en responsabilité, soit directement par ses représentants légaux, soit par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc dont la désignation peut être demandée en justice par un actionnaire (Cass. com., 29 mars 2017, n° 16-10.016 F-D). C’est la voie classique en cas de carence des organes en place : référé en désignation devant le président du tribunal compétent, mission de représenter la société dans une action contre le dirigeant de fait, puis action au fond ut universi portée par le mandataire au nom de la société. Le résultat est identique à une ut singuli — dommages-intérêts au profit de la société — mais l’architecture procédurale change : c’est la société qui agit, par mandataire désigné. Voie incontournable lorsque le dirigeant de fait organise les opérations préjudiciables sans figurer comme dirigeant de droit, ce qui est la configuration la plus fréquente.
Pluralité de dirigeants : individuel et solidaire
La pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de chacun soit engagée individuellement. Même au sein d’un organe collégial — conseil d’administration, directoire —, les fautes commises conservent un caractère individuel, et chaque membre peut être poursuivi seul, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à la décision (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841 PBI, Crédit Martiniquais).
Lorsqu’une faute indivisible des administrateurs est constatée, chacun peut être condamné solidairement avec les autres à réparer l’entier préjudice (Cass. req., 31 mars 1896). En matière de SARL, la part contributive de chaque gérant fautif doit toutefois être proportionnelle à la gravité de sa faute (CA Paris, 17 févr. 2015, n° 10/04697).
Exception au pénal : complices et receleurs du délit du dirigeant
La chambre criminelle reconnaît une exception : un associé peut intenter une action ut singuli contre les complices et receleurs d’un délit commis par le dirigeant social, sur le fondement de la solidarité pénale instituée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale. Cette action est recevable même si l’action publique est éteinte à l’égard de l’auteur principal (Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 17-87.150 F-D).
Cette exception est fragile : la chambre commerciale, fidèle à sa lecture restrictive, n’a jamais admis qu’une action ut singuli soit dirigée contre un complice ou un receleur dans un contentieux purement civil. La voie pénale est donc le seul vecteur sûr pour atteindre ces personnes.
Et contre les tiers fautifs envers la société : expert-comptable, avocat, notaire, banque
C’est l’un des points les plus mal compris du contentieux. Lorsque la société a subi un préjudice du fait d’un tiers — expert-comptable qui a établi des comptes erronés, avocat qui a manqué à son devoir de conseil ou laissé prescrire une action, notaire qui a négligé une vérification dans une cession ou une opération immobilière, banquier qui a accordé un crédit ruineux ou rompu abusivement un concours, prestataire qui a manqué à ses obligations contractuelles —, l’associé peut être tenté d’agir directement ut singuli contre ce tiers au nom de la société.
C’est juridiquement impossible. La Cour de cassation ferme cette voie : l’action ut singuli est strictement réservée à l’engagement de la responsabilité des dirigeants de droit, à l’exclusion des tiers quels qu’ils soient (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213 F-PB ; Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, P). La règle ne souffre pas d’exception, même lorsque la faute du tiers est manifeste et le préjudice considérable.
Mais l’associé n’est pas pour autant désarmé. Trois voies, à exploiter selon la configuration du dossier.
Voie 1 : action sociale ut universi exercée par les organes sociaux
C’est la voie de droit commun. La société, victime de la faute du tiers, agit elle-même par l’intermédiaire de ses représentants légaux : c’est l’action sociale ut universi. L’action est en responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ. pour le manquement à un devoir contractuel comme l’obligation de conseil de l’avocat, du notaire ou de l’expert-comptable) ou délictuelle (art. 1240 C. civ. pour la faute non liée à un contrat).
C’est la même action sociale que l’ut singuli — elle change juste de titulaire. Les dommages-intérêts vont, comme dans l’ut singuli, dans le patrimoine social.
Cette voie suppose que les dirigeants en place engagent l’action. Elle est donc inopérante lorsque c’est précisément la passivité ou la complicité des dirigeants qui pose problème — d’où la nécessité des voies 2 et 3.
Voie 2 : désignation d’un mandataire ad hoc en cas de carence des organes sociaux
Lorsque les dirigeants restent inertes face à un préjudice causé à la société par un tiers, l’associé peut saisir le président du tribunal de commerce (pour une société commerciale) ou du tribunal judiciaire (pour une société civile) en référé pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’engager l’action contre le tiers au nom de la société.
La condition : démontrer la carence ou l’impossibilité pour les organes en place d’agir, et un intérêt légitime à la préservation du patrimoine social. Le mandataire désigné agit ensuite ut universi, c’est-à-dire au nom de la société elle-même — pas ut singuli. Les dommages-intérêts obtenus tombent dans le patrimoine social, comme dans toute action sociale.
Cette voie est lourde — elle suppose deux procédures : le référé en désignation, puis le fond — mais elle est sûre. Elle est sous-utilisée alors qu’elle constitue souvent la seule arme efficace lorsque la société est paralysée par un conflit interne.
Voie 3 : le trou de souris — ut singuli contre le dirigeant pour défaut de poursuite du tiers
C’est l’angle le plus puissant et le moins connu. Lorsque le dirigeant néglige d’engager une action en responsabilité contre un tiers fautif envers la société — et qu’il en résulte une perte pour la société (laisser prescrire l’action, laisser une créance s’évaporer, laisser un préjudice s’aggraver) —, ce défaut de poursuite est lui-même susceptible de constituer une faute de gestion sanctionnable par l’action ut singuli.
Le mécanisme :
- la société subit un préjudice initial du fait d’un tiers ;
- le dirigeant n’engage pas l’action contre ce tiers, ou la diffère jusqu’à prescription, ou transige à des conditions inacceptables ;
- ce défaut de diligence est une faute de gestion ;
- l’associé engage une action ut singuli contre le dirigeant sur le terrain de cette faute de gestion ;
- le préjudice indemnisable est la perte de chance d’obtenir la condamnation que le tiers aurait dû payer, calculée en fonction de la solidité de l’action perdue.
Cette voie présente plusieurs avantages décisifs. Elle ne se heurte pas à la fermeture de l’ut singuli contre les tiers, puisqu’elle vise le dirigeant. Elle est doublement utile lorsque le tiers est insolvable ou hors d’atteinte : la condamnation du dirigeant peut prospérer alors même que le tiers initial est insaisissable. Elle ouvre l’accès à l’assurance responsabilité civile professionnelle du dirigeant (souscrite par la société pour ses mandataires sociaux dans la plupart des structures), qui peut être un débiteur solvable là où le dirigeant ne l’est plus.
L’action exige trois preuves cumulatives :
- la faute du tiers initial, qui aurait justifié une action — il faut établir que le tiers aurait été condamné si la société avait agi ;
- le défaut de diligence du dirigeant à engager cette action — passivité, négligence, voire collusion ;
- le préjudice résultant de cette inaction, généralement quantifié en perte de chance.
C’est un montage à trois étages, lourd à monter mais redoutable lorsqu’il prospère.
Variante de la voie 3 : la responsabilité du liquidateur qui refuse de poursuivre
Le mécanisme se transpose lorsque la société est en procédure collective ou en liquidation amiable, et que c’est le liquidateur qui refuse d’engager l’action contre le tiers fautif.
Pour le liquidateur judiciaire (mandataire de justice désigné par le tribunal), le refus injustifié d’agir contre un tiers responsable constitue un manquement à son obligation de réaliser l’actif et de protéger les intérêts collectifs des créanciers et des associés. Sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée sur le fondement de la faute professionnelle. L’action n’est pas une ut singuli — l’ut singuli étant fermée contre les mandataires de justice — mais une action ordinaire en responsabilité contre un professionnel, devant le tribunal judiciaire, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile et sur le régime spécifique des mandataires judiciaires (C. com. art. L. 814-1 et suiv.).
Pour le liquidateur amiable, comme indiqué plus haut dans le tableau des défendeurs irrecevables, la jurisprudence majoritaire de la Cour de cassation refuse l’ut singuli en tant que telle (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-26.102). En l’état du droit, mieux vaut articuler l’action sur le terrain de la responsabilité civile ordinaire du liquidateur amiable considéré comme mandataire social (C. com. art. L. 237-12), avec mise en cause distincte de la société.
Dans les deux configurations, le préjudice indemnisable suit la même logique de perte de chance : la chance perdue d’obtenir la condamnation que le tiers aurait dû supporter, calculée en fonction de la solidité de l’action que le liquidateur a refusé d’engager.
Cas particulier du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes relève d’un régime distinct, plus favorable à l’associé. L’article L. 821-69 du Code de commerce (anciennement L. 822-17) institue une responsabilité du CAC envers la société et envers les tiers, y compris les associés, pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission.
L’associé qui justifie d’un préjudice personnel résultant d’une faute du CAC peut donc agir directement, en son nom propre, sans passer par l’action sociale. Pour le préjudice de la société, c’est cependant la société qui agit, soit directement, soit par mandataire ad hoc en cas de carence.
Pour l’analyse complète du régime de responsabilité du CAC :
Comment engager la responsabilité du commissaire aux comptes et obtenir réparation ?
Stratégie de cumul
Lorsque les conditions le permettent, le bon montage est souvent le cumul :
- mise en cause du tiers fautif par la société, sous mandataire ad hoc si nécessaire — pour atteindre l’auteur premier du préjudice ;
- action ut singuli contre le dirigeant pour défaut de poursuite, en visant la faute de gestion liée à la non-action — pour sécuriser une voie de recours subsidiaire si la première échoue ou si le tiers est insolvable.
Les deux actions sont indépendantes. Elles peuvent être engagées simultanément ou successivement, et leurs régimes de prescription sont distincts. C’est précisément le type de stratégie que la jurisprudence sur le caractère non subsidiaire de l’ut singuli (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931) rend désormais sécurisée.
Les conditions de recevabilité
L’action ut singuli est subordonnée à deux conditions cumulatives. Manquer l’une suffit à provoquer l’irrecevabilité.
Première condition : la qualité d’associé du demandeur
Cette condition s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance (voir développements ci-dessus).
Seconde condition : la mise en cause régulière de la société victime
C’est le point procédural sur lequel chutent le plus d’actions, et la jurisprudence l’a durci depuis 2022.
En l’absence de conflit d’intérêts
Le tribunal ne peut statuer sur l’action ut singuli que si la société a été mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux (C. com. art. R 225-170 al. 1 pour la SA, R 223-32 pour la SARL ; Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565 F-B).
En présence d’un conflit d’intérêts : le mandataire ad hoc
Lorsque le dirigeant assigné est encore le représentant légal en exercice — ce qui est l’hypothèse classique de l’action ut singuli —, il existe par définition un conflit d’intérêts entre la société et son représentant. La société ne peut alors être valablement représentée que par un mandataire ad hoc.
Les textes prévoient cette désignation pour la SA (C. com. art. R 225-170 al. 1 et 2), la SARL (R 223-32 al. 2), la SAS (par renvoi de L 227-1 al. 3), la société en commandite par actions (par renvoi de L 226-1 al. 2) et la société européenne (par renvoi de L 229-1 al. 2). Aucun texte ne le prévoit pour la société civile, mais la jurisprudence transpose la solution.
L’arrêt de principe pose désormais que la désignation d’un mandataire ad hoc, lorsqu’il y a conflit, est une condition de recevabilité :
« L’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance et, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office. » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077 F-B).
Trois précisions importantes découlent de cet arrêt :
- l’associé demandeur peut lui-même solliciter la désignation, dans le cadre de l’action ut singuli qu’il a initiée — mais pas avant (CA Douai, 6 juill. 2017, n° 17/00527) ; les textes ne lui permettent pas de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer l’action sociale à sa place, puisque la loi lui accorde précisément le droit de l’exercer lui-même (Cass. com., 14 déc. 2004, n° 04-13.059 F-PB) ;
- le juge a non seulement la faculté de désigner d’office, mais une obligation de le faire en cas de conflit d’intérêts non résolu par les parties ;
- tant que la désignation n’est pas intervenue, la société n’est pas régulièrement représentée à l’instance et le juge ne peut pas examiner les moyens de défense opposés par la société, ni statuer sur le fond (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-25.757 F-D).
En pratique, demander la désignation du mandataire ad hoc dès l’assignation — à titre principal ou subsidiaire selon la rédaction — est désormais le réflexe de sécurité. Beaucoup de praticiens l’omettent encore, en se reposant sur l’office du juge ; c’est une économie de quelques lignes qui se paye en mois de procédure et, parfois, en irrecevabilité.
Un point souvent ignoré ferme parfois le détour du mandataire : si le dirigeant assigné, représentant la société, s’en remet à justice sur le bien-fondé de l’action ut singuli engagée contre lui, le conflit d’intérêts disparaît en pratique. La société n’est plus en opposition d’intérêts avec son représentant, et la désignation d’un mandataire ad hoc devient inutile. Voie d’apaisement procédural utile lorsque le dirigeant a admis ses fautes ou anticipe une condamnation.
Cas particulier du co-gérant. Lorsque la société est dirigée par plusieurs co-gérants et qu’un litige les oppose, l’action ut universi est paralysée par le blocage. Un co-gérant qui est aussi associé peut alors exercer l’action ut singuli contre l’autre co-gérant, le conflit entre les deux représentants légaux caractérisant la situation de blocage qui ouvre l’action sociale individuelle (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568). Configuration fréquente en SARL et en société civile à cogérance.
Attention au pénal. Lorsque l’action ut singuli est exercée par voie pénale, la simple citation du dirigeant en qualité de prévenu ne vaut pas mise en cause de la société, ni la seule communication de conclusions pour le compte de celle-ci (Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-85.083 ; Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 23-86.857 F-B). Une assignation distincte — ou une intervention forcée selon les cas — reste nécessaire pour que la société soit régulièrement représentée à l’instance.
Cette exigence est cantonnée aux juridictions de jugement. Elle ne s’applique pas devant les juridictions d’instruction (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 02-85.685 ; Cass. crim., 3 oct. 2007, n° 06-87.849 FS P+F). En clair, la constitution de partie civile par l’associé devant le juge d’instruction peut être engagée sans mise en cause préalable de la société, mais cette dernière devra être régularisée au plus tard avant l’audience de jugement, sauf irrecevabilité.
Vaut en première instance et en appel. L’exigence de mise en cause de la société par l’intermédiaire de ses représentants légaux n’est pas une simple formalité initiale : elle s’applique à chaque degré de juridiction. Une action engagée par l’associé en première instance sans mise en cause régulière de la société ne se purifie pas en appel — l’irrecevabilité subsiste (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-24.432).
Action ut singuli et procédures collectives
La situation se modifie radicalement selon qu’il existe ou non une insuffisance d’actif, qui s’apprécie tout au long de la procédure.
Sauvegarde, redressement, liquidation sans insuffisance d’actif : action ut singuli recevable
Tant qu’aucune insuffisance d’actif n’apparaît ou n’est alléguée, l’action ut singuli reste pleinement recevable, y compris en cas de liquidation judiciaire (Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-11.533 ; Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-14.271). Le liquidateur peut même reprendre une action ut singuli engagée par un associé, à la condition exceptionnelle de démontrer l’absence d’insuffisance d’actif (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.421 ; Cass. com., 28 mai 2002, n° 98-20.333 FS-D).
Liquidation avec insuffisance d’actif : monopole du liquidateur, action ut singuli irrecevable
Dès lors qu’une insuffisance d’actif existe, le monopole d’ordre public de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L 651-2 C. com.) prend le pas sur le droit commun. Les associés perdent leur droit d’action ut singuli. Cette solution résulte de la combinaison des articles L 227-8, L 225-252 et L 651-2 du Code de commerce. Le régime spécial de la responsabilité pour insuffisance d’actif, destiné à sanctionner les fautes de gestion ayant conduit à cette insuffisance, exclut toute mise en œuvre parallèle de l’action fondée sur le droit commun des sociétés après la liquidation judiciaire (Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-12.810 ; Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16.099 ; Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-28.512).
L’arrêt récent du 17 septembre 2025 va plus loin que la solution antérieure et appelle une vigilance particulière. Il juge — au visa des articles L 227-8, L 225-252 et L 651-2 du Code de commerce — que l’associé ne peut pas non plus poursuivre l’action ut singuli qu’il aurait régulièrement engagée avant la mise en liquidation judiciaire (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D ; déjà en ce sens : Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.422).
« Le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier. » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D)
Si la subsidiarité de l’action ut singuli a été abandonnée par l’arrêt du 7 mai 2025 (voir plus haut), elle demeure « relative » dans le contexte de la liquidation judiciaire : le placement en liquidation transfère au liquidateur le droit exclusif d’exercer ou de poursuivre l’action sociale, y compris contre lui-même, ce qui justifie certaines réserves doctrinales.
Les conditions cumulatives du non-cumul sont :
- une insuffisance d’actif ;
- l’existence d’une liquidation judiciaire ;
- une action contre les seuls dirigeants ;
- des fautes antérieures au jugement d’ouverture.
Effet rétroactif si l’insuffisance d’actif survient en cours d’instance
Point souvent ignoré : si la société se retrouve en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif après l’engagement de l’action ut singuli, la procédure devient rétroactivement irrecevable. La recevabilité s’apprécie certes au jour de l’introduction de l’instance, mais l’ouverture de la procédure collective et la révélation de l’insuffisance d’actif modifient le régime applicable : la condamnation pécuniaire reviendrait à la société, donc au liquidateur, et viendrait combler l’insuffisance — ce que le législateur réserve à l’action L 651-2. L’action ut singuli doit alors être rejetée (CA Paris, 4 févr. 2021, n° 19/15149).
Cette règle est juridiquement contestable. L’action sociale, qui répare le préjudice de la société, devrait pouvoir être exercée tant in bonis qu’en procédure collective. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif étant attitrée au liquidateur (Cass. com., 26 mai 1999, n° 96-16.126), la décision du liquidateur de ne pas l’exercer laisse l’associé sans recours utile — alors même que la faute de gestion est avérée et que le dirigeant est solvable. La logique du monopole se retourne contre les associés qu’il était censé protéger.
Pour comprendre l’articulation complète avec la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Action en insuffisance d’actif et comblement de passif, ou comment faire payer le dirigeant personnellement (procédure collective)
Mesures conservatoires et astreinte : sécuriser le patrimoine du dirigeant et l’exécution
Un dirigeant qui pressent une action ut singuli a tout le temps d’organiser son insolvabilité — transferts patrimoniaux, donations entre vifs, restructuration de holding. Engager l’action sans rien faire en parallèle revient à courir derrière un débiteur qui s’évanouit.
Mesures conservatoires : possibles, mais au nom de la société
L’associé exerçant l’action ut singuli peut solliciter, dès avant le jugement au fond et même avant l’introduction de l’action, des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant : saisie conservatoire de comptes bancaires, et surtout inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers.
Mais une condition de recevabilité, souvent négligée, transforme cette voie en piège : la mesure doit être sollicitée au nom de la société, jamais en nom personnel. Les dommages-intérêts tombant dans le patrimoine social, c’est la société qui a la qualité de créancier potentiel — l’associé n’agit qu’en substitution. Toute requête en mesure conservatoire formée par l’associé en nom propre est irrecevable (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-16.266 ; Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-15.835).
Concrètement, la requête doit indiquer expressément que l’associé agit ut singuli au nom de la société, et la créance dont la protection est demandée doit être présentée comme une créance sociale en germe. Les juges sont stricts : la confusion entre l’action en nom propre et l’action sociale entraîne le rejet sans examen au fond.
Cela étant rappelé, la condition de fond — la justification d’une menace sur le recouvrement — est en pratique facile à caractériser lorsque le dirigeant contrôle encore la société et son patrimoine personnel.
Astreinte : assurer l’exécution
Au stade de l’exécution, l’associé conserve un rôle actif. Il a qualité pour demander au juge de l’exécution, pour le compte de la personne morale, d’assortir d’une astreinte la décision exécutoire ayant accueilli l’action sociale, alors même qu’il n’est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-15.835).
Cette possibilité est utile lorsque le dirigeant condamné traîne pour exécuter ou organise une insolvabilité tardive. Combinée aux mesures conservatoires de l’instance, elle ferme la chaîne d’exécution : sécurisation préalable des biens, condamnation, astreinte de liquidation, recouvrement effectif.
C’est l’un des leviers les plus utiles et les plus sous-employés du contentieux ut singuli. Beaucoup d’avocats engagent l’action au fond et oublient le volet conservatoire et exécutoire — pour découvrir, deux ans plus tard, que le dirigeant a fait passer ses biens dans une SCI familiale et n’exécute pas.
Ce que l’on peut demander : strictement la réparation pécuniaire
L’action ut singuli est limitée au champ des actions en responsabilité. Elle ne permet pas de demander :
- la nullité d’une opération préjudiciable à la société (cession d’actif à prix dérisoire, par exemple) — cette demande relèverait de la société elle-même ou d’autres voies (action paulienne, par exemple, si les conditions sont réunies) ;
- la rescision pour lésion d’une vente d’immeuble préjudiciable à la société ;
- l’appel d’une décision causant grief à la société.
Le seul effet utile est l’obtention de dommages-intérêts réparant l’entier préjudice social. Le tribunal apprécie le quantum en fonction de la diminution d’actif ou de l’augmentation de passif effectivement subies, en tenant compte de la gravité de la faute, du rôle respectif des dirigeants, et du bénéfice éventuel retiré par chacun.
Catalogue des fautes typiquement invoquées
L’expérience contentieuse révèle des configurations récurrentes, souvent combinées entre elles dans un même dossier :
- détournement de fonds ou de recettes (caisse, comptes courants, prélèvements injustifiés) ;
- rémunérations excessives au regard des résultats de la société, ou rémunérations non autorisées par l’organe compétent ;
- prêts ou avances consentis par la société à des tiers (souvent à une autre entité contrôlée par le dirigeant) sans contrepartie ni garantie ;
- conventions intra-groupe ruineuses : prestations IT, assistance administrative, management fees facturés à un niveau préjudiciable à la filiale au profit de la société mère ;
- conventions réglementées non approuvées dont les conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de l’intéressé ;
- cession d’actif à prix dérisoire au profit du dirigeant, d’un proche ou d’une société liée ;
- défaut de recouvrement de créances importantes envers une société liée au dirigeant — passivité fautive caractérisée lorsque le dirigeant est à la fois représentant de la société créancière et associé de la débitrice (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 21/01476) ;
- abus du crédit ou du nom de la société (caution donnée pour un tiers, utilisation de la trésorerie comme garantie d’un engagement personnel) ;
- violation des statuts : opération réalisée hors objet social, sans autorisation préalable requise, en dépassement des pouvoirs ;
- non-respect des obligations comptables et déclaratives ayant exposé la société à des redressements ou à des pénalités ;
- organisation de la perte d’un fonds de commerce au profit d’un tiers proche, empêchant la société de le valoriser (CA Paris, 7 mars 2024, n° 22/17094).
Lorsque les faits sont également constitutifs d’abus de biens sociaux (C. com. art. L 241-3 pour la SARL, L 242-6 pour la SA), l’action ut singuli peut être combinée avec une plainte avec constitution de partie civile au pénal. Pour une analyse complète des fautes engageant la responsabilité du dirigeant :
Responsabilité du dirigeant : panorama complet (civil, pénal, procédure collective)
Référé : la voie complémentaire pour obtenir des mesures urgentes
L’action ut singuli au fond peut être complétée par des actions en référé pour obtenir des mesures urgentes : référé-expertise pour faire évaluer un préjudice par un expert indépendant, référé-provision pour obtenir une avance sur la condamnation à venir lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable. Une SARL peut également agir en référé contre son gérant pour obtenir le remboursement immédiat d’une rémunération non autorisée — voie rapide souvent oubliée.
Exemples chiffrés de condamnations
Les ordres de grandeur varient considérablement selon la nature de la faute et l’ampleur du préjudice. Quelques illustrations récentes :
- Petites fautes cumulées en SARL — défaut de recouvrement de factures envers une société liée, cession sans contrepartie d’un véhicule de société à la compagne du dirigeant, retrait d’espèces dans la caisse pour usage personnel : condamnations à 4 500 €, 3 000 € et 100 € au profit de la société, prononcées sur action ut singuli d’une associée minoritaire (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 21/01476).
- Perte de chance de vendre un fonds de commerce dans une SAS en liquidation, après que le président eut organisé son éviction au profit d’une société tierce contrôlée par un proche : condamnation à 140 000 € au profit de la société représentée par son liquidateur, sur la base d’un prix probable de vente fixé à 280 000 € affecté d’un coefficient de probabilité de 50 % (CA Paris, 7 mars 2024, n° 22/17094 — l’arrêt a été partiellement cassé par Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D, mais la méthode d’évaluation du préjudice social en perte de chance reste opérante en dehors du contexte de liquidation judiciaire).
- Cession irrégulière de la clientèle d’un cabinet d’expertise comptable par les organes d’administration : condamnation à 17 844 € au profit de la société, sur action ut singuli d’un associé minoritaire (CA Colmar, 23 oct. 2019, n° 17/02870).
Ces décisions illustrent la dimension casuistique de l’action : le quantum dépend de la matérialité de la faute, du chiffrage précis du préjudice et de la solidité probatoire du dossier — pas du caractère « spectaculaire » de l’opération critiquée.
Qui touche les dommages-intérêts : la société, et seulement elle
Les sommes obtenues tombent dans le patrimoine de la société. L’associé qui a porté l’action n’est pas indemnisé personnellement par la condamnation prononcée ut singuli. C’est la conséquence logique du fait que l’action répare le préjudice social, pas le préjudice individuel.
Le calcul économique est donc particulier. L’associé minoritaire qui engage seul une action ut singuli :
- avance les frais d’avocat, d’huissier, d’expertise éventuelle ;
- porte le risque procédural intégral ;
- voit le bénéfice de la condamnation tomber dans la société, dont la valeur des titres remontera proportionnellement à sa participation.
Pour un associé à 5 %, une condamnation à 1 M€ se traduit, au mieux, par une revalorisation de ses titres à hauteur de 50 000 € — en théorie, et sous réserve que la société ne soit pas en procédure collective. Cette asymétrie économique explique pourquoi l’action ut singuli est rare en pratique, et pourquoi elle est souvent l’arme du conflit minoritaires/majoritaires plus que celle de la rentabilité financière.
Lorsque le préjudice à réparer comporte une dimension personnelle distincte — perte de chance d’avoir cédé ses titres à un meilleur prix, altération individuelle des droits politiques — l’associé peut cumuler une action ut singuli (préjudice social) et une action individuelle (préjudice personnel et distinct). Les deux actions sont indépendantes au sens de l’article 1843-5 du Code civil. Cette dualité est traitée dans l’article-pivot.
Le quitus de l’AG ne protège pas le dirigeant
C’est une croyance largement répandue chez les dirigeants : l’approbation des comptes et le quitus voté par l’assemblée fermeraient la porte à toute action en responsabilité. C’est faux.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut éteindre l’action sociale (C. civ. art. 1843-5 al. 3 ; C. com. art. L 223-22 al. 5 et L 225-253 al. 2). Le quitus donné aux dirigeants par l’assemblée est sans effet à cet égard (Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-16.621 F-D ; Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.716 FS-P).
De même, aucune clause statutaire ne peut subordonner l’exercice de l’action ut singuli à un avis préalable, à une autorisation de l’assemblée ou comporter une renonciation par avance — toute clause de cette nature est réputée non écrite (C. civ. art. 1843-5 al. 2).
Bien que les textes ne le précisent pas expressément, la solution doit être étendue aux décisions du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance — aucune ne peut éteindre l’action sociale.
Prescription : la grille à connaître par cœur
L’action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit selon une grille qui combine forme sociale et point de départ.
Prescription triennale (dirigeants commerciaux)
Trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation — et dix ans en cas de crime. Concernés :
- gérant de SARL (C. com. art. L 223-23) ;
- gérant de société en commandite par actions (C. com. art. L 225-254 sur renvoi de L 226-12 al. 2) ;
- administrateur et directeur général de SA, à l’exclusion du directeur général délégué non administrateur (C. com. art. L 225-254) ;
- membre du directoire et du conseil de surveillance de SA (C. com. art. L 225-254 sur renvoi de L 225-256 al. 1) ;
- dirigeant de SAS (C. com. art. L 225-254 sur renvoi de L 227-8).
Prescription quinquennale (autres dirigeants)
Cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître la faute (C. civ. art. 2224). Concernés :
- gérant de société civile, de SNC, de société en commandite simple (CA Versailles, 7 sept. 2006, n° 05-2470) ;
- directeur général délégué non administrateur de SA ;
- dirigeant de fait — la prescription triennale ne lui est jamais opposable (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841 ; Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-12.894 F-D).
Le point de départ : règle générale
Le délai court à compter de la période où le fait dommageable a pu être constaté, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’époque où ses conséquences réelles ont été perçues (Cass. com., 23 oct. 1990, n° 89-14.721).
Illustrations :
- L’action engagée contre d’anciens administrateurs ayant perçu des rémunérations indues, ultérieurement réintégrées dans les bénéfices à l’occasion d’un redressement fiscal, est prescrite si les rémunérations ont été perçues plus de trois ans avant l’exercice de l’action — c’est la perception qui est le fait dommageable, pas le redressement (Cass. com., 2 mai 1983, n° 81-12.717).
- Lorsqu’un ancien dirigeant bénéficie d’un non-lieu sur une plainte pour abus de biens sociaux déposée par la société, l’action en réparation du préjudice résultant du dépôt de plainte se prescrit à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-27.465 F-D).
- Pour une action récursoire en garantie formée par la société contre son dirigeant, le point de départ est le jour où la société a elle-même été assignée (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17.632 ; CA Paris, 17 févr. 2015, n° 10/04697). Pour les pénalités fiscales mises à la charge de la société à la suite d’un redressement, le point de départ est la date du redressement (CA Paris, 14 janv. 2020, n° 17/20212).
Dissimulation de la faute : report du point de départ
Le point de départ peut être reporté au jour de la révélation du fait dommageable s’il a été dissimulé (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-29.726 F-D). Trois précisions critiques :
- le report ne joue qu’en cas de dissimulation du fait lui-même — pas en cas de dissimulation de ses conséquences (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 03-12.088). Une société qui découvre tardivement l’ampleur d’un préjudice résultant d’une faute connue ne peut invoquer le report (CA Versailles, 30 sept. 2010, n° 09-4525) ;
- la dissimulation doit être intentionnelle (Cass. com., 16 mars 2018, n° 16-26.323 F-D). En cas de décision fautive prise par un conseil d’administration ou un directoire, la volonté de dissimulation de chaque membre est établie dès lors qu’il ne s’est pas opposé personnellement à la décision (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841) ;
- il n’y a pas de dissimulation lorsque l’opération a été régulièrement portée à la connaissance de l’associé par convocation à l’assemblée et présentation dans le rapport de gestion (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15.322 ; CA Paris, 19 mars 2013, n° 12/00020).
Prescription décennale spéciale (irrégularités constitutives)
L’action en responsabilité ouverte contre les dirigeants pour irrégularité commise à l’occasion de la constitution de la société ou d’une modification statutaire se prescrit par dix ans à compter, selon le cas, de l’immatriculation ou de la publicité de l’acte modificatif (C. civ. art. 1840 al. 3 ; C. com. art. L 210-8 al. 3).
Tribunal compétent
Matière civile et commerciale
Pour une faute de gestion d’un dirigeant de société commerciale, l’action ut singuli relève de la compétence du tribunal de commerce. Pour une société civile, du tribunal judiciaire.
Matière pénale : la voie souvent décisive
Lorsque les faits sont qualifiables d’infraction — abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage —, la voie pénale offre des avantages procéduraux importants : pouvoirs d’investigation, contrainte sur les pièces, transfert de la charge de la preuve dans certaines configurations. La Cour de cassation a reconnu aux associés le droit d’agir devant le juge pénal par la voie de l’action sociale ut singuli (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 02-82.674), conformément aux dispositions de la loi commerciale (Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 97-83.470). L’action peut viser les auteurs, les complices (Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 02-87.585) ou les receleurs (Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-80.584).
Le tribunal correctionnel peut être saisi par :
- une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction ;
- une citation directe devant le tribunal correctionnel.
Le distinguo qualité d’agent est crucial dès la saisine et doit être affiché sans ambiguïté :
- saisine ut singuli = préjudice de la société, dommages-intérêts à la société ;
- saisine personnelle = préjudice personnel et distinct, dommages-intérêts à l’associé (rare).
Le cumul des deux est possible mais doit être explicitement formalisé dès l’introduction de l’instance — la requalification ultérieure est en principe fermée. Les juges du fond ne peuvent pas, en cas de citation directe d’un associé visant l’atteinte à ses intérêts propres, déclarer son action civile recevable au profit de la personne morale, ce qui reviendrait à transformer une action individuelle en action ut singuli (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81.904). L’article 472 du CPP est par ailleurs applicable aux associés ayant exercé l’action civile ut singuli (Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-82.598).
L’accès au prétoire pénal est strictement encadré. L’associé peut agir :
- ut singuli, au nom et pour le compte de la société ;
- en son nom propre, mais uniquement s’il établit l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social, et directement causé par l’infraction (Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-80.895 ; Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-82.590 ; Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-87.224 ; Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.545).
Cette démonstration du préjudice personnel distinct est, en pratique, particulièrement difficile à rapporter — la perte ou la dépréciation des titres consécutive à un abus de biens sociaux est constamment requalifiée en préjudice social (Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387).
Un arrêt récent illustre la rigueur de l’exigence : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’un associé qui, ayant consenti d’importants investissements pour redresser une société victime d’abus de biens sociaux, soutenait subir un préjudice propre — la perte de chance d’utiliser plus utilement les sommes investies et détournées — distinct de l’effondrement financier de la société (Cass. crim., 17 mai 2023, n° 22-83.762).
L’action ut singuli pour une association : pas par défaut, mais organisable
L’action ut singuli étant dérogatoire, son champ d’application doit être déterminé strictement et ne peut être étendu par interprétation extensive ou analogique aux membres d’une association (Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571 FS-B). Aucun texte ne l’autorise pour les associations ou les groupements d’intérêt économique. La différence de traitement par rapport aux associés de société n’a pas été jugée contraire au principe d’égalité ni au droit à un recours effectif.
Mais — et c’est l’angle pratique — les statuts peuvent organiser une action analogue. En vertu de la liberté contractuelle, ils déterminent librement les personnes habilitées à agir en justice au nom de l’association et peuvent permettre à d’autres personnes que les dirigeants — par exemple les membres titulaires d’une certaine ancienneté ou un comité statutaire — de mettre en cause la responsabilité des dirigeants fautifs (CA Douai, 11 déc. 2013, n° 12/06276).
À défaut de clause statutaire, la voie alternative consiste à obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter l’association et d’engager l’action en responsabilité (Cass. 3e civ. QPC, 7 juill. 2022, n° 22-10.447 ; Rép. min. n° 5335, JO Sénat 2 mars 2023).
Le conseil pour les rédacteurs de statuts d’association est simple : insérer dès la création une clause expresse permettant à un quorum de membres d’engager l’action en responsabilité contre les dirigeants. Le coût de la clause est nul ; le bénéfice, en cas de dérive, considérable.
Articulation avec les autres régimes de responsabilité du dirigeant
L’action ut singuli ne se confond pas avec :
- l’action ut universi exercée par les nouveaux dirigeants contre les anciens — c’est la même action sociale, portée par la société elle-même via ses représentants légaux (souvent après changement de direction) ;
- l’action individuelle de l’associé, qui répare un préjudice personnel et distinct (ex. dol subi en qualité de cessionnaire d’actions, perte de chance de l’investisseur sur titre coté) — voir l’article-pivot ;
- l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L 651-2 C. com.), monopole du liquidateur en cas de liquidation judiciaire ;
- l’action des tiers contre le dirigeant pour faute détachable de ses fonctions, qui suppose la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité — régime examiné dans : https://www.simonnetavocat.fr/la-responsabilite-civile-personnelle-du-dirigeant-faute-de-gestion-faute-detachable/
Trois régimes spéciaux peuvent s’ajouter, indépendamment de l’action ut singuli, au passif du dirigeant et amplifier l’effet du contentieux :
- la responsabilité solidaire fiscale du dirigeant pour les impositions et pénalités dues par la société, lorsqu’il est à l’origine de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement (LPF art. L. 267) ;
- la responsabilité solidaire envers les organismes de sécurité sociale pour les cotisations et contributions dues par la société dans des conditions analogues (CSS art. L. 243-3-2) ;
- les sanctions pénales lorsque la faute de gestion est aussi constitutive d’une infraction (abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, présentation de comptes infidèles).
Ces régimes ont leurs propres titulaires (comptable public, organisme social, ministère public, partie civile) et n’ouvrent pas l’ut singuli — mais ils peuvent se cumuler avec elle sur les mêmes faits, créant un effet de ciseau qui modifie sensiblement la position de négociation du dirigeant.
Pour une vue d’ensemble des sanctions des fautes de gestion (in bonis et procédure collective) :
Questions fréquentes
Combien faut-il d’associés pour engager une action ut singuli ?
Un seul suffit. L’action est ouverte à tout associé, individuellement, sans condition de seuil de capital. L’associé d’une seule part peut engager l’action contre le gérant majoritaire — la jurisprudence est constante. Pour l’action collective (ut plures), des seuils de regroupement existent : 1/10 du capital social en SARL (R 223-31), seuil dégressif en SA (R 225-169 — 5 % au moins pour un capital ≤ 750 000 €). Ces seuils ne concernent que l’action collective : un associé seul reste recevable sans condition de quote-part.
Comment savoir si ma situation justifie une action ut singuli ?
Trois critères doivent être réunis : (1) une faute de gestion identifiable du dirigeant (détournement, conventions intra-groupe préjudiciables, rémunérations excessives, défaut de poursuite d’un débiteur, cession d’actif à prix dérisoire) ; (2) un préjudice subi par la société elle-même chiffrable par référence à des éléments comptables ou de gestion ; (3) un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Si ces trois éléments existent, l’action est techniquement envisageable. Reste à apprécier l’opportunité économique compte tenu de l’asymétrie des frais et du bénéfice (voir question sur le coût ci-dessous).
Action ut singuli ou révoquer le dirigeant : que choisir ?
Les deux voies répondent à des objectifs différents et ne sont pas exclusives. La révocation met fin aux fonctions du dirigeant fautif et assainit la gouvernance, mais ne fait pas réparer le préjudice déjà subi par la société. L’action ut singuli vise précisément cette réparation. En pratique, lorsque c’est possible (majorité disponible), on commence par révoquer — ce qui débloque l’action ut universi via le nouveau dirigeant et évite le détour par le mandataire ad hoc. Quand la révocation est hors d’atteinte (associé minoritaire face à un dirigeant majoritaire), l’action ut singuli devient la seule option pour obtenir réparation.
Pour les conditions et limites de la révocation :
La révocation du dirigeant (ad nutum, abusive, vexatoire)
Que se passe-t-il si je perds le procès ut singuli ?
L’associé qui succombe supporte les conséquences habituelles : condamnation aux dépens, condamnation au titre de l’article 700 du CPC au profit du dirigeant et de la société représentée, risque d’une condamnation pour procédure abusive si l’action est jugée téméraire. Ce risque doit être évalué dès la constitution du dossier : une action mal préparée peut coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros à l’associé qui la porte, sans aucun retour. C’est l’une des raisons pour lesquelles les fautes documentées sont privilégiées en pratique sur les contestations de gestion floues ou polémiques.
Peut-on transiger après avoir engagé une action ut singuli ?
Oui, mais avec une nuance critique : la transaction porte sur une créance de la société, pas de l’associé. Elle ne peut être conclue valablement que par la société (ou son mandataire ad hoc). L’associé qui a engagé l’action n’a pas pouvoir de transiger seul — il peut influencer le choix de la société, mais ne peut pas, en pratique, signer une transaction qui lierait la société sans son accord. Cette répartition des pouvoirs est protectrice : elle empêche un associé de monnayer l’abandon de l’action contre un avantage personnel qui détournerait le mécanisme de son objet. À l’inverse, elle peut frustrer un associé qui voudrait conclure rapidement.
Action ut singuli ou plainte avec constitution de partie civile : différence ?
Les deux voies coexistent et peuvent se cumuler. La plainte avec constitution de partie civile ouvre une instruction pénale et permet d’obtenir des actes d’enquête (auditions, perquisitions, expertises) que l’action civile ne permet pas. C’est l’arme procédurale lourde quand les faits sont opaques et que les preuves sont chez le dirigeant. L’action ut singuli est purement civile, plus rapide à obtenir une décision, mais sans pouvoir d’investigation. En pratique, on choisit la voie pénale lorsque les faits relèvent clairement d’une infraction (abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux) et que l’enquête est nécessaire ; la voie civile lorsque les preuves sont déjà disponibles et que la priorité est d’obtenir rapidement une condamnation pécuniaire. Le cumul des deux est possible et fréquent dans les dossiers sérieux.
L’action ut singuli est-elle subsidiaire à l’action de la société ?
Non. La Cour de cassation a tranché en 2025 : aucune subsidiarité n’est prévue par les textes. L’associé peut agir même si la société agit elle-même parallèlement — les deux actions coexistent (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). C’est l’aboutissement d’une évolution qui avait commencé en 2009 (Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.305) et s’était poursuivie en 2017 (Cass. com., 7 sept. 2017, n° 15-28.835) et en 2021 (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568).
Peut-on cumuler action ut singuli et action individuelle dans la même instance ?
Oui, sous réserve d’identifier précisément, dès la demande introductive, en quelle qualité chaque chef de demande est formé : ut singuli pour le préjudice social, action individuelle pour le préjudice personnel et distinct. Les deux actions sont indépendantes au sens de l’article 1843-5 du Code civil. Au pénal, cette distinction est rigide : les juges ne peuvent pas requalifier une action individuelle en ut singuli en cours d’instance (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81.904).
L’action ut singuli est-elle possible contre un ancien dirigeant ?
Oui, dès lors que la faute reprochée a été commise pendant son mandat (Cass. com., 15 nov. 1983, n° 82-13.470). La cessation de fonctions ne fait pas obstacle à l’action — elle déplace simplement la question du conflit d’intérêts puisqu’un nouveau représentant légal est en place : la mise en cause de la société se fait alors par lui, sans nécessité de mandataire ad hoc, sauf collusion avec l’ancien dirigeant.
L’action ut singuli est-elle possible si la société est en redressement judiciaire ?
Oui, tant qu’aucune insuffisance d’actif n’est apparue ou n’est alléguée. L’action devient irrecevable si la procédure se transforme en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, avec effet rétroactif sur l’instance en cours.
L’action ut singuli est-elle possible contre l’avocat, le notaire ou l’expert-comptable de la société ?
Non. L’action ut singuli est strictement réservée à l’engagement de la responsabilité des dirigeants de droit. Elle ne peut pas viser un avocat, un notaire, un expert-comptable, un banquier ou tout autre tiers, même fautif envers la société (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213). L’associé dispose néanmoins de trois voies alternatives : action de la société elle-même, désignation d’un mandataire ad hoc en cas de carence des organes, ou action ut singuli contre le dirigeant qui aurait fautivement omis de poursuivre le tiers — voie particulièrement utile lorsque le tiers est insolvable.
Combien coûte une action ut singuli en pratique ?
Économiquement, l’action ut singuli est rarement rentable pour l’associé qui la porte, parce que les dommages-intérêts vont à la société et que les frais sont avancés par le demandeur. L’article 700 du CPC est en principe accordé à la société, et la part des frais récupérée par l’associé reste limitée. C’est pourquoi cette action est davantage utilisée dans des contextes de conflit minoritaires/majoritaires, de prélude à une cession contestée, ou en parallèle d’une plainte pénale, que dans une logique strictement indemnitaire.
Au-delà du droit : votre situation concrète
L’action ut singuli est un mécanisme procédural ferme, mais sa mise en œuvre dépend entièrement des faits — la qualification de la faute de gestion, le calcul du préjudice social, l’existence ou non d’un conflit d’intérêts caractérisé, l’opportunité d’une voie pénale, le choix du moment au regard de la trésorerie de la société et de la solvabilité du dirigeant.
C’est précisément là qu’intervient le travail d’analyse de l’avocat : identifier, dans le dossier réel, les angles d’attaque praticables et écarter ceux qui exposent à une fin de non-recevoir. Une action mal conçue peut être plus dommageable qu’aucune action — elle prescrit la situation et fixe la défense de l’adversaire.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

