Action individuelle de l’associé contre le dirigeant : faire indemniser son préjudice personnel

Vous êtes associé, le dirigeant a commis une faute, et vous voulez être indemnisé personnellement — pas la société. Vous cherchez l’argent dans votre poche, pas dans le patrimoine social. Le problème, c’est que la jurisprudence rejette systématiquement la majorité de ces actions au motif qu’elles ne réparent qu’un « corollaire » du préjudice de la société. La perte de valeur de vos titres, la dépréciation de votre investissement, la dilution causée par une mauvaise gestion : tout cela est qualifié de préjudice social, et l’action individuelle est rejetée.

Pourtant cette voie existe et fonctionne. À condition de savoir quels préjudices la chambre commerciale accepte de qualifier de « personnels et distincts ». Cette frontière est étroite, technique, et truffée d’arrêts qui paraissent contradictoires au lecteur non averti. Tout l’enjeu praticien tient à savoir, à partir des faits du dossier, si l’on est dans une configuration recevable ou condamnée à l’échec.

Cet article expose le mode d’emploi complet : conditions, jurisprudence, catalogue des préjudices admis et refusés, articulation avec l’action sociale et la procédure collective. Pour la comparaison architecturale entre les deux voies, voir l’article-pivot :

Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant

Sommaire

L’action individuelle dans l’écosystème de la responsabilité du dirigeant

Ce qu’est l’action individuelle

L’action individuelle est l’action en responsabilité civile que l’associé ou l’actionnaire engage en son nom propre contre le dirigeant pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il a personnellement subi, distinct de celui de la société. Les dommages-intérêts vont à l’associé qui agit, pas à la société.

Elle se distingue radicalement de l’action sociale, sous ses deux modalités. L’action sociale ut universi est exercée par la société elle-même, par ses représentants légaux, pour réparer le préjudice subi par la société. L’action sociale ut singuli est exercée par un associé en substitution, mais toujours pour réparer le préjudice social — les dommages-intérêts tombent dans le patrimoine de la société.

L’action individuelle est l’autre catégorie. Elle ne s’oppose pas à l’action sociale dans la même logique procédurale ; elle s’y juxtapose, sur la base d’un préjudice différent.

Trois actions, trois objets, une seule erreur classique

ActionPréjudice réparéBénéficiaire des D-I
Action sociale ut universiPréjudice subi par la sociétéSociété
Action sociale ut singuliPréjudice subi par la sociétéSociété
Action individuellePréjudice personnel et distinct de l’associéAssocié

L’erreur classique consiste à intenter une action individuelle pour un préjudice qui est en réalité social. Le tribunal déclare alors l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sans examiner le fond. La requalification d’une action individuelle en action ut singuli est par ailleurs interdite (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81.904) : le demandeur doit choisir et qualifier dès l’introduction d’instance — l’erreur de qualification ferme toutes les voies pour la même cause.

Pour la comparaison complète avec l’action ut singuli

L’action sociale ut singuli est traitée dans un article dédié. Conditions de recevabilité, mise en cause de la société, mandataire ad hoc, procédures collectives, prescription : tout y est exposé en détail.

https://www.simonnetavocat.fr/action-sociale-ut-singuli-faire-payer-le-dirigeant-fautif-au-nom-de-la-societe

Le fondement juridique de l’action individuelle

Le texte de droit commun : l’article 1240 du Code civil

L’action individuelle de l’associé n’a pas de fondement légal spécifique. Elle est portée sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile délictuelle :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (C. civ. art. 1240, anciennement 1382)

Lorsque la faute du dirigeant a un fondement contractuel (contrat conclu entre l’associé, la société et le dirigeant — hypothèse rare en pratique), le fondement bascule sur l’article 1231-1 du Code civil. La nuance procédurale est mince et ne change pas la règle de l’exigence d’un préjudice personnel distinct (Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-12.342 FS-B).

Les textes spéciaux qui consacrent la dualité d’action

Plusieurs textes spéciaux affirment expressément l’existence d’une action individuelle distincte de l’action sociale :

  • pour la société civile : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » (C. civ. art. 1843-5 al. 1) ;
  • pour la SARL : disposition identique (C. com. art. L 223-22 al. 3) ;
  • pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ;
  • pour la SAS : par renvoi explicite à l’article L 225-252 (C. com. art. L 227-8).

Aux côtés de ces textes ouvrant l’action, plusieurs dispositions posent le principe même de la responsabilité du dirigeant envers la société, les associés et les tiers, et constituent ensemble la matrice textuelle de la responsabilité civile du dirigeant :

  • pour les sociétés civiles : « Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (C. civ. art. 1850) ;
  • pour les SNC et SCS : disposition équivalente visant les gérants (C. com. art. L 221-3) ;
  • pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, qui constitue à la fois le siège de la responsabilité et celui de l’action) ;
  • pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général).

Lorsque le dirigeant lui-même est une personne morale (configuration fréquente dans les SAS, en holding), des règles spécifiques s’ajoutent : les dirigeants de la personne morale dirigeante sont soumis aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient dirigeants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent (C. com. art. L 227-7 pour la SAS ; C. civ. art. 1847 pour la société civile).

Cette mécanique du dirigeant-personne-morale a une conséquence pratique majeure : dans une SAS dont la présidence est assurée par une SARL, l’associé peut, en plus d’agir contre la société présidente, agir contre le dirigeant personne physique de cette présidente. Le filet de la responsabilité est ainsi double — la société dirigeante répond solidairement, et son propre dirigeant répond directement.

Le législateur affirme donc clairement que l’associé a deux voies. Mais aucun de ces textes ne définit ce qu’est le « préjudice subi personnellement ». La jurisprudence a comblé ce vide — en fermant beaucoup de portes.

La règle pratique de l’articulation des actions

L’action individuelle obéit au droit commun de la responsabilité délictuelle, ce qui implique trois conséquences pratiques majeures :

  • elle peut être engagée sans mettre en cause la société — qui n’est pas partie au litige et n’a pas vocation à recevoir d’indemnisation ;
  • elle peut être engagée sans demander la désignation d’un mandataire ad hoc — il n’y a pas de représentation de la société à organiser ;
  • elle est compatible avec un cumul avec l’action sociale ut singuli dans la même instance, à condition de qualifier précisément en quelle qualité chaque chef de demande est formé (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81.904).

Ce qui paraît une simplification est en réalité un piège : l’absence de mise en cause obligatoire de la société peut conduire le praticien à négliger la rigueur de la qualification. C’est précisément cette légèreté que sanctionne l’irrecevabilité massive de la chambre commerciale.

La condition décisive : un préjudice personnel et distinct

Le critère : un préjudice qui ne soit pas le corollaire du préjudice social

C’est la condition centrale. Toute la jurisprudence de la chambre commerciale tient sur une formule, déclinée depuis 1970 et consolidée année après année. La chambre commerciale rejette systématiquement la qualification de préjudice personnel lorsque celui-ci n’est que le corollaire du préjudice subi par la société.

La logique est simple. Si la faute du dirigeant cause un préjudice à la société, et que l’associé subit le contrecoup mécanique de ce préjudice (perte de valeur de ses titres, dilution, dépréciation), il n’y a qu’un seul dommage à réparer — celui de la société. Indemniser l’associé en plus reviendrait à payer deux fois le même préjudice : une fois en versant des dommages-intérêts à la société, qui remontent dans la valeur des titres, une fois en versant directement des dommages-intérêts à l’associé. Le principe de la réparation intégrale interdit ce double comptage.

La règle de non-indemnisation double

La jurisprudence est explicite : pour qu’un préjudice personnel puisse être reconnu, sa réparation ne doit pas effacer le préjudice social (Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-10.266).

Cette règle a deux conséquences pratiques :

  • elle ferme la voie de l’action individuelle pour tous les préjudices qui résultent mécaniquement de la diminution de l’actif social ;
  • elle ouvre la voie aux préjudices qui découlent de manière distincte de la faute du dirigeant — par exemple, parce que la faute vise spécifiquement l’associé en sa qualité personnelle, ou parce qu’elle cause des conséquences que la société elle-même ne subit pas.

Cette appréciation se fait au cas par cas. Les juges du fond examinent la nature de la faute (visait-elle l’associé personnellement ?), la nature du dommage (frappait-elle un attribut propre à l’associé ?) et le mécanisme causal (le préjudice serait-il effacé par la réparation du préjudice social ?).

La citation de principe

La formule de référence remonte à l’arrêt fondateur du 19 avril 2005, où la chambre commerciale a posé pour la première fois le critère qui gouverne aujourd’hui tout le contentieux :

« L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. » (Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10.256)

Cet arrêt est l’arrêt-pivot. Il fixe la règle pour toute la doctrine ultérieure et toute la jurisprudence subséquente. La cour d’appel avait été saisie de l’action d’un associé dont le gérant avait organisé la ruine de la société, entraînant la perte quasi-totale de la valeur des parts. La cour avait débouté l’associé : ces fautes, qui touchaient l’ensemble du patrimoine social, ne lui causaient pas de préjudice distinct. La chambre commerciale approuve. La perte de valeur des parts, même quasi totale, même imputable à des fautes graves, reste un préjudice social — pas un préjudice personnel et distinct.

La formule a été régulièrement confirmée depuis (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.790, FS-P+B) et constitue la base de toute la jurisprudence ultérieure.

L’arrêt Gaudriot du 9 mars 2010 est venu compléter cette jurisprudence en y ajoutant une précision décisive sur la procédure collective : la recevabilité de l’action individuelle est maintenue même quand la procédure collective fait apparaître une insuffisance d’actif.

« La recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre d’une société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif. » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 et n° 08-21.793, FS-PB, Gaudriot)

Lu ensemble, ces deux arrêts constituent le socle textuel de la jurisprudence actuelle. Le critère est unique — préjudice personnel distinct, non effaçable par la réparation du préjudice social — et s’applique à l’identique en société in bonis et en procédure collective.

L’arrêt Gaudriot est aussi l’arrêt de la rupture sur la faute détachable. Il intervient à un moment où plusieurs cours d’appel exigeaient en plus que l’associé démontre une faute détachable des fonctions du dirigeant — comme on le demande au tiers (créancier, par exemple). La chambre commerciale ferme cette voie : l’associé n’est pas un tiers, et il n’a pas besoin de prouver une faute détachable. Une simple faute de gestion suffit, à condition que le préjudice soit distinct.

Caractériser le préjudice personnel et distinct : les quatre tests à appliquer au dossier

La théorie est élégante. La pratique est meurtrière. La qualification du préjudice est, de loin, la principale cause d’irrecevabilité des actions individuelles tentées en France — bien plus fréquente que les rejets sur le fond. Avant d’engager le contentieux, le praticien doit appliquer quatre tests successifs au dossier. Si l’un d’eux échoue, l’action est vouée à l’irrecevabilité.

Test 1 — Le test de l’effacement par la réparation sociale

C’est le test décisif, et le plus simple à formuler. Si la société était indemnisée intégralement de son préjudice, le mien disparaîtrait-il automatiquement ?

  • Si oui, le préjudice est social. Pas d’action individuelle possible.
  • Si non, il existe un noyau personnel et distinct qui mérite réparation indépendante.

Exemple type : un dirigeant a vidé la trésorerie de la société. La société récupère 1 M€ par voie d’action sociale. La valeur des titres remonte mécaniquement. L’associé voit donc son préjudice (perte de valeur) effacé. Verdict : préjudice social, pas distinct.

Contre-exemple : un dirigeant a fait débiter le compte courant personnel d’un associé pour 50 000 €. Même si la société est indemnisée intégralement de la mauvaise gestion globale, le compte courant débité reste à reconstituer. Verdict : préjudice personnel distinct.

Test 2 — Le test du destinataire de la faute

La faute du dirigeant visait-elle spécifiquement l’associé en sa qualité personnelle, ou bien la société dans son ensemble ?

Une faute qui frappe la société dans son ensemble (mauvaise gestion, conventions ruineuses, choix stratégiques erronés) ne peut, par construction, créer qu’un préjudice social — sauf à démontrer un effet de ricochet personnel particulier sur tel ou tel associé.

Une faute qui vise un associé identifié — désinformation lors d’une AG, débit du compte courant, exclusion du fonctionnement, refus d’accès à l’information — crée naturellement un préjudice personnel.

C’est ce test qui ouvre la voie au préjudice moral admis par l’arrêt Efes du 17 septembre 2025 : la faute du dirigeant visait spécifiquement l’associé écarté, pas la société. Le préjudice moral en découlant est donc structurellement personnel.

Test 3 — Le test de la qualité juridique invoquée

En quelle qualité l’associé subit-il le préjudice ? En tant qu’associé pur, ou en tant qu’autre chose simultanément ?

L’associé peut cumuler plusieurs qualités :

  • associé pur (titulaire de droits sociaux) ;
  • caution de la société (créancier de la société à hauteur du paiement effectué) ;
  • contractant de la société (vendeur, acquéreur, prestataire) ;
  • dirigeant (rémunérations, mandat) ;
  • cessionnaire de titres (acquéreur d’actions) ;
  • contribuable solidaire (sociétés semi-transparentes).

Lorsque le préjudice est subi en l’une de ces qualités autres que l’associat pur, il est presque toujours qualifié de personnel et distinct. C’est le levier le plus puissant en pratique : faire valoir une qualité juridique périphérique pour échapper à la qualification de préjudice social.

L’arrêt Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-15.146 en est la meilleure illustration : le demandeur agissait en qualité de cessionnaire, pas d’associé. Cette requalification a transformé un dossier voué à l’irrecevabilité en un dossier recevable. Mêmes faits, mêmes parties, qualification différente — résultat opposé.

Test 4 — Le test de l’antériorité ou de la postériorité par rapport à la qualité d’associé

Le préjudice est-il subi parce que l’associé est associé, ou indépendamment de cette qualité ?

  • Préjudice subi du fait de l’associat : presque toujours social (perte de valeur, dilution, dividendes manqués).
  • Préjudice subi avant l’associat (au moment de l’acquisition par exemple) ou subi indépendamment de l’associat (atteinte à l’honneur lors d’une AG, débit injustifié sur le compte personnel, pénalités fiscales personnelles) : presque toujours personnel.

Ce test rejoint le précédent mais avec une approche temporelle. Il est particulièrement utile dans les contentieux d’acquisition de titres : le préjudice du cessionnaire est subi au moment de l’achat, c’est-à-dire avant qu’il ne devienne associé. La logique de l’arrêt du 27 septembre 2023 s’appuie précisément sur cette antériorité.

En pratique : appliquer les quatre tests dès le premier rendez-vous

Lorsqu’un client arrive avec un dossier d’action individuelle, ces quatre tests doivent être appliqués avant tout autre travail. Si les quatre tests sont passés positivement, le dossier est viable. Si un seul échoue, il faut alors basculer la stratégie : action sociale ut singuli, action contre le cédant sur le terrain du dol, désignation d’un mandataire ad hoc, ou simplement renoncer.

Aller en assignation sans avoir passé ces tests, c’est garantir l’irrecevabilité. Ce sont littéralement les premiers réflexes à intégrer dans la fiche dossier.

L’associé n’est pas un tiers : la grande clarification de l’arrêt Gaudriot

Le contexte avant 2010

Pendant les années 2000, plusieurs cours d’appel (Nancy, Versailles, Paris, Bordeaux) avaient subordonné la recevabilité de l’action individuelle de l’associé à la preuve d’une faute détachable des fonctions — c’est-à-dire d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Ce critère est issu de la jurisprudence sur la responsabilité du dirigeant envers les tiers. Lorsqu’un créancier ou un cocontractant agit contre le dirigeant personnellement (et non contre la société), il doit démontrer une faute détachable des fonctions. À défaut, c’est la société qui répond des actes de son dirigeant, par le mécanisme de la personnalité morale.

Étendre cette exigence à l’associé revenait à fermer presque entièrement l’action individuelle : la faute détachable est rare et difficile à caractériser.

La rupture posée par Gaudriot

L’arrêt du 9 mars 2010 met fin à cette dérive. La chambre commerciale juge que l’associé n’est pas un tiers : il entretient un rapport interne avec la société, qui ne se confond pas avec le rapport externe d’un créancier ou d’un cocontractant.

« La mise en cause de la responsabilité des dirigeants par les actionnaires agissant en réparation d’un préjudice personnel n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, Gaudriot)

Conséquence majeure : pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers un associé, il suffit de démontrer une faute simple (une faute de gestion, par exemple) et un préjudice personnel distinct. Pas besoin de démontrer en plus une faute détachable.

Pour le créancier, en revanche, la faute détachable reste obligatoire

La règle continue de s’appliquer aux créanciers et cocontractants tiers à la société : pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant, ils doivent démontrer une faute détachable des fonctions (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536 ; Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-25.904 ; Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-13.526).

Une seule nuance : lorsque le créancier agit contre le dirigeant avant l’ouverture d’une procédure collective, il n’a pas à démontrer un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers — la société étant alors encore maîtresse de ses biens (jurisprudence récente de la chambre commerciale).

Le régime de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers est traité dans un article dédié :

Responsabilité civile personnelle du dirigeant : faute de gestion et faute détachable

Catalogue : les préjudices personnels admis par la jurisprudence

L’expérience contentieuse révèle un nombre limité mais identifiable de configurations dans lesquelles la chambre commerciale et la chambre criminelle acceptent de qualifier le préjudice de « personnel et distinct ».

Diffusion d’informations trompeuses incitant à l’investissement (sociétés cotées)

Lorsque les dirigeants d’une société cotée diffusent de fausses informations financières et que des investisseurs ont, sur la foi de ces informations, acquis ou conservé leurs titres, la perte qui en résulte n’est pas simplement la perte de valeur des titres — c’est une perte de chance d’avoir effectué d’autres arbitrages plus avantageux.

C’est précisément la solution de l’arrêt Gaudriot : « la perte de chance d’opérer de meilleurs arbitrages si des informations trompeuses n’avaient pas été diffusées » constitue un préjudice personnel distinct (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547).

Cette qualification a été reprise dans toutes les grandes affaires de contentieux boursier français — Sidel, Vivendi, Marionnaud, Regina Rubens. Elle constitue le socle de la réparation de l’investisseur lésé en société cotée.

Tromperie intentionnelle des actionnaires minoritaires sur une opération sociale

Lorsque les administrateurs ont intentionnellement induit en erreur les actionnaires minoritaires sur les causes et les conditions d’une opération soumise à leur vote (fusion, augmentation de capital, restructuration), la faute engage leur responsabilité personnelle envers ces actionnaires. La jurisprudence du début des années 2000 a fait application de ce principe dans plusieurs configurations de réduction et augmentation de capital trompeuses.

Le préjudice est ici l’altération du consentement des actionnaires minoritaires, qui ont voté pour une opération qu’ils n’auraient pas approuvée s’ils avaient été correctement informés. C’est un préjudice qui touche leur droit de vote en connaissance de cause — droit propre de l’associé.

Surévaluation des apports d’un associé

La cession de titres avec surévaluation des apports (par exemple, lors d’une augmentation de capital où les apports en nature sont surévalués pour permettre à un nouvel entrant de prendre une participation à un coût artificiel) peut constituer un préjudice personnel pour les associés existants, dans certaines configurations admises par la chambre commerciale.

Ce préjudice n’est pas systématiquement le corollaire du préjudice social : il peut porter sur la dilution effective subie par chaque associé existant, qui se retrouve avec une participation diluée par rapport à la valeur réelle de l’opération. La qualification reste néanmoins casuistique, et la frontière avec le simple effet de dilution (corollaire du préjudice social) doit être soigneusement caractérisée dans l’assignation.

Compte courant d’associé débité injustement

Lorsque le dirigeant procède à des débits injustifiés sur le compte courant d’un associé, le préjudice est personnel : c’est l’associé qui voit son compte amputé, pas la société.

« Le compte courant d’associé de [l’associé] a fait l’objet de débits injustifiés et ce à plusieurs reprises […], de nature à remettre en cause la régularité de son compte alors qu’il a établi des déclarations fiscales sur cette base. » (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568)

La même affaire ajoute que les difficultés financières de la société causées par les manquements du gérant, qui affectent l’associé en sa qualité de caution solidaire, constituent également un préjudice personnel distinct. Configuration fréquente : le dirigeant fautif provoque le défaut de la société, qui appelle la mise en jeu de la caution donnée par l’associé non-dirigeant.

Pénalités fiscales supportées par les associés (société semi-transparente)

Dans une société fiscalement semi-transparente (SCI, SARL ayant opté pour l’IR, par exemple), le non-respect par le dirigeant de ses obligations déclaratives en matière fiscale provoque des pénalités et intérêts de retard mis personnellement à la charge des associés au titre de leur quote-part.

Ce préjudice est personnel et distinct : il pèse directement sur le patrimoine de chaque associé, indépendamment de toute remontée par la valeur des titres (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942 FS-P).

Attention au revers de cette voie : la qualification fonctionne uniquement pour les sociétés semi-transparentes. Lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, les fautes fiscales du dirigeant n’ont pas d’impact direct sur le patrimoine personnel des associés — le redressement frappe la société, pas les associés. Le tribunal de commerce de Rennes l’a explicitement rappelé dans l’affaire POLMAN RH : la SAS étant soumise à l’IS, l’associée qui invoquait des fautes du dirigeant ayant entraîné un redressement fiscal n’a pas pu démontrer un préjudice financier personnel distinct (TAE Rennes, 1re ch., 4 fév. 2025, n° 2024F00280).

Le test à appliquer en amont : vérifier le régime fiscal de la société et la nature de l’impact (direct sur l’associé ou seulement sur la société). Sans impact direct, la voie est fermée.

Préjudice moral : associé écarté du fonctionnement de la société

Innovation jurisprudentielle récente. Lorsque le dirigeant écarte délibérément un associé du fonctionnement de la société — refus de répondre à ses questions, blocage de la nomination d’un tiers gestionnaire, isolement procédural — le préjudice moral résultant du non-respect des droits propres de l’associé est un préjudice personnel distinct.

« La cour d’appel a caractérisé le préjudice moral personnel de [l’associé] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social. » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D, Efes)

Cette qualification a été admise pour un associé à parts égales (50 %) tenu à l’écart du fonctionnement de sa SAS, qui n’avait pas obtenu de réponse à ses interrogations sur la présence d’une société tierce dans les locaux et n’avait pas pu voir nommer un tiers pour gérer la société du fait de l’opposition du dirigeant. Indemnisation : 5 000 € au profit de l’associé personnellement (en sus d’une condamnation au profit de la société sur le terrain de l’action sociale).

C’est une voie souvent oubliée par les praticiens, qui se concentrent sur le préjudice financier — presque toujours requalifié en préjudice social. Le préjudice moral lié à l’atteinte aux droits propres de l’associé (information, vote, participation aux décisions, liberté d’expression interne) ouvre un terrain plus sûr lorsque les autres voies sont fermées.

Pour exploiter pleinement cette voie, le dossier doit comporter une chronologie documentée des atteintes aux droits propres : refus écrits de communication, comptes rendus d’assemblées tronqués, absence de convocation aux assemblées, blocage de la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un expert de gestion, échanges par lettre recommandée restés sans réponse. Plus la chronologie est dense et écrite, plus le préjudice moral est caractérisé. Une assignation qui s’appuie sur des affirmations générales (« j’ai été ostracisé ») sans pièces probatoires sera rejetée.

Indemnités à attendre : entre 3 000 € et 15 000 € selon l’intensité et la durée de l’éviction. Au-delà de l’indemnisation directe, l’intérêt stratégique est ailleurs : le préjudice moral admis ouvre le champ d’une condamnation symbolique qui peut être brandie dans la suite du contentieux (notamment lors de la cession forcée des titres ou d’une procédure d’exclusion).

Atteintes aux droits propres de l’associé

Plus généralement, toute atteinte caractérisée aux droits propres de l’associé — droit de vote, droit à l’information, droit aux dividendes, droit de participer aux décisions collectives — peut justifier un préjudice personnel distinct lorsque la faute du dirigeant a spécifiquement visé ces droits.

La jurisprudence reste casuistique. La frontière avec le préjudice social est sensible : la simple privation d’un dividende prévu mais non versé peut être requalifiée en préjudice social (perte de chiffre d’affaires distribuable). La caractérisation du préjudice personnel exige que la faute ait directement et spécifiquement porté atteinte à l’un de ces droits.

Manœuvres provoquant une rupture d’égalité entre associés

Configuration sous-exploitée mais juridiquement très solide. Lorsque les manœuvres du dirigeant ne touchent pas indistinctement tous les associés mais visent à éliminer ou désavantager spécifiquement certains d’entre eux — minoritaires ciblés par une réduction de capital trompeuse, opération de restructuration conçue pour évincer une catégorie, manipulation de l’agenda d’assemblée pour empêcher un groupe d’associés de voter en connaissance de cause — la rupture d’égalité ainsi caractérisée constitue un préjudice personnel distinct.

Le raisonnement est fondamental : un préjudice qui touche tous les associés de la même manière est, par construction, un préjudice social. Mais un préjudice qui touche certains associés et pas d’autres, à raison d’une faute qui les vise, devient nécessairement personnel — il ne peut, par définition, être effacé par la réparation du préjudice social, qui bénéficierait également à ceux qui n’ont pas subi la rupture d’égalité.

Le test diagnostic est simple : si les autres associés ne pourraient pas être indemnisés du même préjudice (parce qu’ils ne l’ont pas subi), c’est que la victime souffre d’un préjudice distinct. C’est la voie classique des minoritaires éliminés par les majoritaires dans les opérations de coup d’accordéon douteux ou les fusions désavantageuses.

Frais engagés pour faire constater les fautes du dirigeant

Lorsque l’associé a dû engager des frais spécifiques pour faire désigner un expert de gestion ou produire toute autre mesure d’instruction destinée à établir les fautes du dirigeant, ces frais constituent un préjudice personnel distinct.

La logique : ces frais ne sont pas exposés par la société, mais directement par l’associé qui en a fait l’avance. Leur indemnisation par la société ne peut donc pas effacer ce préjudice — il est par nature autonome.

Ce poste, souvent négligé, mérite une mention systématique dans l’assignation : honoraires de l’expert privé ayant établi le rapport préalable, frais de constat d’huissier, frais de procédure pour la désignation judiciaire d’un expert de gestion (référé sur le fondement des articles L 223-37 ou L 225-231 C. com.) ou d’une mesure d’instruction in futurum (CPC art. 145), frais d’avocat exposés dans cette procédure préparatoire. Tous sont juridiquement qualifiables de préjudice personnel et distinct.

Manquement au devoir de loyauté du dirigeant lors d’une cession de titres

Configuration récurrente, notamment dans les PME et les start-ups : le dirigeant qui se porte acquéreur des titres d’un associé — ou qui intervient comme intermédiaire pour le reclassement de la participation — est tenu, à l’égard de cet associé, d’un devoir de loyauté. Il doit révéler toute information de nature à influer sur le consentement du cédant — y compris les négociations en cours avec un tiers offrant un prix supérieur, ou les éléments de valorisation qu’il connaît seul.

Le manquement à ce devoir a été consacré dans l’arrêt de principe Vilgrain (Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241 P) et constamment réaffirmé depuis (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-14.419 F-D ; Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-15.146).

Le préjudice indemnisable est ici qualifié de manière particulière : il s’agit de la perte de chance d’avoir cédé ses titres à un meilleur prix. Cette perte de chance est appréciée concrètement : l’aléa peut conduire à fixer l’indemnisation à une fraction seulement de la différence entre le prix auquel l’associé a cédé et le prix auquel le dirigeant a revendu peu après. Dans une affaire emblématique, un dirigeant avait racheté 10 % du capital pour 760 000 € et revendu huit jours plus tard à 1 736 000 €. La cour d’appel n’a alloué à l’associé cédant que 5 % de la différence, soit 49 000 € — le quantum de la perte de chance restant fortement contraint par l’aléa résiduel.

Cette voie offre néanmoins un préjudice structurellement distinct du préjudice social : le différentiel de prix subi par le cédant n’a pas d’équivalent dans le patrimoine de la société, qui n’a rien perdu à l’opération. La qualification est donc souvent plus solide que celle du préjudice boursier classique.

Symétriquement, lorsqu’un associé acquiert des titres d’un autre associé et que le cédant lui a dissimulé des fautes antérieures à la cession ayant une incidence sur la valeur, le cessionnaire dispose lui aussi d’une action sur le fondement du devoir de loyauté ou du dol — son préjudice tient à un prix d’acquisition disproportionné par rapport à la valeur réelle (Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-15.146).

Configurations admises en société non cotée : un florilège jurisprudentiel

Au-delà des grandes catégories, la jurisprudence — y compris ancienne — a admis des configurations concrètes qui méritent d’être connues. Certaines décisions remontent loin et leur référence précise est parfois difficile à retrouver, mais leur logique est régulièrement rappelée par la doctrine et reste applicable :

  • rétention ou détournement de fonds appartenant personnellement à l’associé (jurisprudence ancienne réaffirmée régulièrement) ;
  • détournement de titres appartenant personnellement à l’associé (même logique) ;
  • absence totale de distribution de dividendes pendant plusieurs années consécutives, lorsque la rétention n’est pas justifiée par l’intérêt social et caractérise une rupture d’égalité entre associés ;
  • gestion maladroite du dirigeant entraînant des pertes qui imposent une réduction de capital avec forte diminution du nombre d’actions possédées par l’associé (configuration où le préjudice est apprécié comme distinct lorsqu’il y a faute caractérisée) ;
  • manœuvres dolosives du dirigeant forçant un associé à souscrire à une augmentation de capital qu’il n’aurait pas souscrite avec une information exacte (sur le terrain des allégations mensongères d’un dirigeant pour obtenir une augmentation de capital, Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547) ;
  • vente par le dirigeant, propriétaire d’un terrain à titre personnel, à une autre personne que la société spécialement constituée pour l’acquérir, privant ainsi l’associé de la rémunération attendue pour le transfert d’un permis de construire (configuration jugée par la chambre commerciale en 2014) ;
  • diffamation par le dirigeant au sein d’une assemblée générale, atteinte à l’honneur de l’associé qui constitue un préjudice moral propre.

Catalogue : les préjudices personnels refusés par la jurisprudence

Le revers de la médaille est rude. Une longue série d’arrêts a fermé l’action individuelle pour des configurations qui paraissent intuitivement justifier une indemnisation personnelle.

La perte de valeur des titres : toujours préjudice social

C’est la règle d’or, posée depuis plus d’un demi-siècle et jamais démentie : la perte de valeur des parts ou actions consécutive à un appauvrissement du patrimoine social est un préjudice social, pas un préjudice personnel distinct (Cass. com., 26 janv. 1970, n° 67-14.787 ; Cass. com., 1er avr. 1997, n° 94-18.912 ; Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10.256 ; Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-18.252 ; Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-20.054 ; Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-10.393).

L’arrêt du 19 avril 2005 mérite une place à part. La cour d’appel avait constaté que les fautes du gérant avaient « organisé la ruine de la société » et entraîné la perte quasi-totale de la valeur des parts. Malgré la gravité des fautes, la chambre commerciale juge qu’aucun préjudice distinct ne pouvait être indemnisé. Cet arrêt est cité comme précédent depuis vingt ans dans les rejets d’irrecevabilité.

Le raisonnement : la valeur d’une action ou d’une part dépend, par construction, de la valeur du patrimoine social. Toute diminution de ce patrimoine se reflète proportionnellement dans la valeur des titres. Si la société est indemnisée du préjudice qu’elle a subi, la valeur des titres remonte mécaniquement, et l’associé est indirectement indemnisé. Lui verser en plus une indemnisation directe reviendrait à payer deux fois.

Ce raisonnement vaut même quand la faute du dirigeant a effectivement ruiné la valeur des titres. C’est la conséquence pratique la plus brutale du système.

La chambre criminelle suit la même ligne avec une fermeté équivalente : « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387 — Léonarduzzi) ; « la dévalorisation du capital social découlant du délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant constitue non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-84.855 — Bourgeois et Castellan). La même logique vaut pour la perte ou la baisse de valeur des titres consécutive à un abus de biens sociaux (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.545).

Les juges du fond suivent et amplifient. La cour d’appel de Rennes, dans une affaire de SAS où l’associé invoquait la dépréciation de ses titres consécutive à des dépenses faites au profit d’une autre société du groupe, a jugé que ce préjudice n’était pas distinct du préjudice social — la dépense litigieuse avait été supportée par la société, et l’associé en subissait seulement le contrecoup mécanique (CA Rennes, 2e ch. com., 17 mai 2011, n° 09/01886).

Le préjudice résultant d’agissements parasitaires d’une autre société

L’actionnaire ne peut pas obtenir d’une société tierce ayant commis des agissements parasitaires contre la sienne une quote-part du manque à gagner subi par la société. Ce manque à gagner est un préjudice exclusivement social ; l’actionnaire individuel n’a pas qualité pour en réclamer la fraction correspondant à sa participation (Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-10.393).

L’insuffisance des bénéfices distribués

Lorsque l’associé reproche au dirigeant la faiblesse des dividendes distribués, alors que cette insuffisance découle de la situation patrimoniale de la société (mauvaise gestion, baisse d’activité, absence de bénéfices distribuables), le préjudice est qualifié de social — pas de préjudice personnel distinct (jurisprudence constante de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile depuis 2009-2010).

C’est l’application stricte de la règle du corollaire : si la société voit ses bénéfices reconstitués par l’effet d’une indemnisation, les dividendes distribuables remonteront mécaniquement. Il n’y a donc pas de préjudice distinct à indemniser.

La perte du capital social investi en liquidation judiciaire

Lorsque la société est mise en liquidation judiciaire et que l’associé voit la totalité de son apport disparaître, la perte du capital investi est qualifiée de fraction du préjudice collectif des créanciers — pas de préjudice personnel distinct (Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-27.901).

Le raisonnement est identique : la perte du capital de l’associé en LJ n’est que le reflet de l’amoindrissement du patrimoine social qui frappe collectivement tous les créanciers et associés. Seul le liquidateur a qualité pour agir au nom de l’intérêt collectif (C. com. art. L 641-4).

Les juges du fond appliquent rigoureusement cette grille. La cour d’appel de Montpellier, dans une affaire de SARL en liquidation, a rappelé qu’est un « corollaire du préjudice social », absorbé comme tel, le préjudice résultant de la perte des sommes figurant en compte courant d’associé et, « en bonne logique », celui lié à l’apport initial au capital — ces pertes constituant une fraction du préjudice collectif des créanciers (CA Montpellier, ch. com., 13 fév. 2024, n° 22/01997). La cour d’appel de Besançon a adopté la même logique pour des investisseurs réclamant la reprise de leurs apports sous forme de dommages-intérêts : la demande tend à la récupération d’une créance sociale « qui ne présente aucune autonomie » par rapport à celles que le liquidateur a la charge de recouvrer (CA Besançon, 1re ch., 8 avril 2025, n° 24/00354).

Le tribunal de commerce de Rennes a appliqué cette même logique dans deux décisions parallèles concernant la SAS POLMAN RH : la mauvaise gestion ayant entraîné une diminution de la valeur de la société, la dévalorisation invoquée par chacun des deux associés cédants constitue un préjudice absorbé par le préjudice social, non distinct ni personnel. La revendication de la perte ou de la dépréciation de la valeur des parts du fait de la mauvaise gestion relève de « l’aléa inhérent à la qualité d’associé » (TAE Rennes, 1re ch., 4 fév. 2025, n° 2024F00280).

La distinction entre l’associé et le dirigeant en LJ

La nuance importante posée par la chambre commerciale : si le demandeur est associé-gérant, il faut distinguer ses deux qualités.

  • la perte de l’apport, en sa qualité d’associé, n’est qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers — irrecevable comme préjudice personnel distinct ;
  • la perte des rémunérations futures qu’il aurait perçues s’il avait pu continuer à diriger la société constitue, en revanche, un préjudice distinct et personnel au titre de sa qualité de dirigeant — recevable (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-17.343).

Le préjudice moral de l’associé en LJ : également absorbé

Conséquence souvent méconnue de la rigueur du critère : les préjudices moraux allégués par l’associé en raison des difficultés rencontrées « en sa qualité d’associé » sont également analysés comme le corollaire du préjudice social et déclarés irrecevables au titre de l’action individuelle (CA Montpellier, ch. com., 13 fév. 2024, n° 22/01997).

Ce point est crucial pour l’articulation avec l’arrêt Efes : tous les préjudices moraux ne sont pas indemnisables. Seuls ceux qui découlent d’une atteinte aux droits propres de l’associé (refus d’information, exclusion du fonctionnement, blocage d’une nomination) sont recevables. Le préjudice moral lié à la souffrance subie en tant qu’associé d’une société qui se ruine reste, lui, absorbé par le préjudice social.

La perte de chance d’avoir cédé ses titres ailleurs

Lorsque l’associé soutient avoir perdu une chance de céder ses titres à un tiers (ou de les conserver dans une autre configuration), la chambre commerciale rejette généralement la qualification de préjudice personnel distinct, sauf circonstances exceptionnelles tenant à une atteinte spécifique aux conditions de cession.

Le contentieux des cessions de bloc dans les sociétés cotées illustre cette rigueur. L’actionnaire de référence qui agit personnellement contre le mandataire chargé de la cession doit démontrer un préjudice distinct de celui de la société — ce que la simple modification du prix de cession ne suffit pas à caractériser (Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-12.342, FS-B).

Le retard de démarrage de l’activité de la société

Lorsqu’un associé reproche au gérant d’avoir retardé le démarrage de l’activité — par exemple en faisant l’acquisition d’un actif non conforme à l’objet social — le retard subi par la société elle-même n’est pas un préjudice personnel pour l’associé, même si celui-ci a financé l’opération.

« L’associé doit démontrer un préjudice distinct. À défaut, l’action est irrecevable. Le retard de démarrage de la société n’est pas un préjudice distinct du préjudice de la société elle-même. » (Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-10.266)

Action contre un tiers cocontractant : le piège

Lorsqu’un associé est, avec la société, partie à un contrat conclu avec un tiers, et que ce tiers manque à ses obligations, l’associé qui veut agir personnellement contre le cocontractant doit toujours démontrer un préjudice personnel et distinct (Cass. com., 8 févr. 2011, n° 09-17.034 F-PB ; Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-12.342, FS-B).

Le seul fait d’agir sur un fondement contractuel ne permet pas de contourner l’exigence. Il faut établir un préjudice qui ne soit pas effacé par la réparation du préjudice social.

L’arrêt du 8 février 2011 a posé la règle avec netteté : la qualité de partie au contrat ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel à agir, dès lors que le préjudice invoqué se confond avec celui de la société. L’arrêt du 4 novembre 2021 a confirmé cette ligne en y ajoutant que le fondement contractuel — en lui-même — ne suffit pas davantage.

Une exception, dans l’affaire dite Capleso : la rupture brutale de relations commerciales établies entre une coopérative agricole et son cocontractant peut désorganiser les exploitations des coopérateurs et causer un préjudice distinct, propre à chaque coopérateur (Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-26.015 et 12-26.332). La chambre commerciale a retenu que, du fait du système de commercialisation en monopole et de la rémunération individualisée des apports, la rupture brutale avait entraîné pour chaque associé une désorganisation propre de son exploitation — pertes économiques découlant d’un changement brutal de pratiques culturales — distincte du préjudice collectif de la coopérative.

La cession forcée des titres : une nuance doctrinale à connaître

Une partie de la doctrine défend une entorse à la règle générale lorsque l’associé a été contraint de céder ses titres — typiquement en raison d’une procédure d’exclusion ou d’un droit de retrait imposé. Le raisonnement : la réparation du préjudice principal subi par la société n’a aucune conséquence pratique pour l’associé contraint de céder ses titres sans avoir joué un rôle dans cette cession. Pour lui, la valorisation ultérieure des titres reconstitués est sans effet, puisqu’il ne les détient plus.

Dans cette configuration, la perte de valeur subie au moment de la cession devrait pouvoir être qualifiée de préjudice personnel distinct, justifiant une action individuelle.

À l’inverse, lorsque la cession est volontaire, la jurisprudence considère le lien de causalité comme trop distendu : l’associé qui choisit de céder ses titres au mauvais moment ne peut imputer cette décision au dirigeant, même fautif. Le préjudice n’est pas indemnisable.

La distinction n’a pas été consacrée formellement par la chambre commerciale, mais elle constitue un argument utilisable en pratique lorsque le cas s’y prête. Sa solidité dépend largement de la précision avec laquelle le caractère « forcé » de la cession peut être démontré dans les faits.

Tableau de synthèse : préjudice personnel admis ou refusé

ConfigurationStatutRéférence principale
Perte de valeur des titres (principe général)Refusé (préjudice social)Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10.256
Perte de valeur des titres (jurisprudence ancienne)RefuséCass. com., 26 janv. 1970, n° 67-14.787
Perte de valeur des titres consécutive à la mauvaise gestionRefuséCass. com., 8 oct. 2013, n° 12-18.252
Dépréciation des titres pour dépenses au profit d’autre société du groupeRefuséCA Rennes, 17 mai 2011, n° 09/01886
Perte de valeur des titres en pénal (ABS, abus de pouvoirs)RefuséCass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387
Insuffisance de bénéfices distribuésRefuséJurisprudence constante (chambre commerciale et 3e chambre civile)
Perte du capital en LJRefuséCass. com., 28 janv. 2014, n° 12-27.901
Perte d’apport et compte courant en LJ (cour d’appel)RefuséCA Montpellier, 13 fév. 2024, n° 22/01997
Reprise des apports en LJ sous forme de dommages-intérêtsRefuséCA Besançon, 8 avril 2025, n° 24/00354
Préjudice moral « en qualité d’associé » d’une société en LJRefuséCA Montpellier, 13 fév. 2024, n° 22/01997
Pénalités fiscales sur société à l’IS (pas d’impact direct)RefuséTAE Rennes, 4 fév. 2025, n° 2024F00280
Retard de démarrage de l’activitéRefuséCass. com., 17 janv. 2018, n° 16-10.266
Perte de chance d’avoir cédé ailleurs (volontaire)RefuséCass. com., 4 nov. 2021, n° 19-12.342
Agissements parasitaires d’une autre sociétéRefuséCass. com., 30 mai 2018, n° 17-10.393
Information trompeuse — perte de chance non cotéeRefuséCass. com., 16 mai 2018, n° 16-20.864
Perte de rémunérations futures du dirigeant en LJAdmisCass. com., 29 sept. 2015, n° 14-17.343
Information trompeuse — perte de chance cotéeAdmisCass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 (Gaudriot)
Tromperie intentionnelle des minoritaires sur opérationAdmisJurisprudence début années 2000
Surévaluation des apports en nature (selon configuration)AdmisChambre commerciale, casuistique
Compte courant d’associé débité injustementAdmisCass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568
Mise en jeu de la qualité de caution + difficulté sociétéAdmisCass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568
Cautionnement personnel exécuté pour la sociétéAdmisCA Montpellier, 13 fév. 2024, n° 22/01997
Pénalités fiscales personnelles (société semi-transparente)AdmisCass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942
Préjudice moral lié à l’éviction du fonctionnementAdmisCass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595 (Efes)
Manœuvres dolosives forçant souscription augmentation capitalAdmisCass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 (par analogie)
Vente d’un terrain à une autre personne que la société constituéeAdmisCass. com., 8 avril 2014, n° 13-13.439
Détournement de fonds personnels de l’associéAdmisJurisprudence ancienne constante
Détournement de titres personnels de l’associéAdmisJurisprudence ancienne constante
Diffamation par le dirigeant en assemblée généraleAdmisJurisprudence du fond constante
Préjudice du cessionnaire (prix surévalué, agissements antérieurs)AdmisCass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-15.146
Investissement supplémentaire fait pour redresser société victime ABSAdmisCass. crim., 17 mai 2023, n° 22-83.762
Désorganisation propre d’exploitation après rupture brutale (coopérative)AdmisCass. com., 26 nov. 2013, n° 12-26.015 (Capleso)
Frais d’expertise et de procédure pour faire constater les fautesAdmisJurisprudence du fond constante
Manœuvres ciblées contre minoritaires (rupture d’égalité)AdmisJurisprudence du fond constante

Ce tableau constitue le premier réflexe à mobiliser face à un dossier nouveau. Si la configuration s’aligne sur une ligne « refusé », il faut chercher un angle de requalification ou basculer sur l’action ut singuli. Si elle s’aligne sur une ligne « admis », elle constitue un précédent utilisable directement dans l’assignation.

Le préjudice boursier : l’action individuelle dans les sociétés cotées

Le contentieux boursier est le terrain de prédilection de l’action individuelle. La cotation crée un mécanisme de fixation du prix par le marché, sensible à toute information diffusée par la société. Une fausse information qui altère ce prix lèse directement chaque investisseur ayant pris une décision d’arbitrage sur la base de cette information.

Le mécanisme : la perte de chance d’arbitrage

Lorsque les dirigeants diffusent une information inexacte, imprécise ou trompeuse susceptible d’influer sur le cours du titre, ils trompent simultanément :

  • la société (dont l’image et l’attractivité peuvent être affectées) ;
  • chaque investisseur (qui a pris une décision sur le marché en méconnaissance de la vérité).

Le préjudice de l’investisseur est qualifié de perte de chance : la chance qu’il aurait eue d’effectuer un arbitrage différent — ne pas acheter, vendre plus tôt, conserver, désinvestir — s’il avait disposé de l’information exacte. La formulation consacrée par la Cour de cassation est précise :

« Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 et n° 08-21.793, FS-PB, Gaudriot)

Cette qualification de perte de chance n’est pas neutre. Elle suppose que la décision d’investissement ou de conservation du titre ait été altérée par l’information trompeuse — ce qui est plus exigeant que la simple démonstration d’une fausse information. L’investisseur devra établir, à la fois, quel investissement alternatif il aurait effectué en connaissance de cause, et quel résultat il aurait pu en escompter.

Les configurations typiques

Trois configurations émergent du contentieux français :

  • Acquisition à un prix surévalué : l’investisseur a acheté ses titres à un prix plus élevé que celui qu’il aurait payé en connaissance de l’information exacte (information optimiste erronée gonflant artificiellement le cours).
  • Cession à un prix sous-évalué : l’investisseur a vendu ses titres à un prix inférieur à ce qu’il aurait obtenu en connaissance de l’information exacte (information négative erronée déprimant artificiellement le cours).
  • Conservation induite : l’investisseur a conservé ses titres alors qu’il aurait dû y renoncer si l’information avait été exacte. La perte de chance porte ici sur le renoncement à l’investissement.

Dans les trois cas, le préjudice est personnel et distinct : il dépend des décisions individuelles d’arbitrage de chaque investisseur, pas du préjudice global de la société.

La méthode de calcul : différence de prix × coefficient de perte de chance

Les juges du fond procèdent en plusieurs étapes :

  • détermination du prix réellement payé par l’investisseur (ou du prix de vente effectivement réalisé) ;
  • détermination du prix hypothétique qui aurait prévalu en l’absence de fausse information (cours « purgé », fixé par expertise) ;
  • détermination de la différence ;
  • application d’un coefficient de perte de chance tenant compte du caractère aléatoire de la décision d’arbitrage.

Le coefficient de perte de chance fait l’objet d’une appréciation casuistique mais varie globalement entre 10 % et 50 % selon l’intensité du lien causal. Plus l’information trompeuse est précise, répétée et déterminante dans la décision d’investissement, plus le coefficient se rapproche de 50 %. Plus le contexte boursier est volatil et la décision d’arbitrage incertaine, plus le coefficient tombe vers 10 %.

Cette méthode a été consacrée dans plusieurs grandes affaires françaises : Sidel (perte de chance d’arbitrer en connaissance de cause), Vivendi (perte de chance d’effectuer des arbitrages plus judicieux), Marionnaud (différence entre prix d’OPA et cours d’initiés), Gaudriot (perte de chance d’investir ailleurs ou de renoncer). Elle constitue désormais le standard d’évaluation du préjudice boursier individuel.

L’enjeu praticien est de maximiser le coefficient par la qualité de la démonstration causale. Trois leviers concrets :

  • documenter la chronologie des informations trompeuses (communiqués, présentations, AG, documents de référence), pour démontrer la systématicité ;
  • caractériser le profil de l’investisseur (investisseur particulier, fonds spécialisé, gestionnaire d’épargne) pour rattacher la décision d’arbitrage à un niveau de sensibilité documenté à l’information ;
  • exploiter la décision AMF ou pénale lorsqu’elle a constaté l’intensité de la tromperie — le coefficient de perte de chance suit naturellement l’intensité retenue par l’autorité de contrôle.

Aux frais accessoires de l’investisseur lésé peuvent s’ajouter, selon les configurations : les frais de courtage exposés en pure perte sur les transactions induites par la tromperie, les frais financiers liés aux opérations de couverture mises en place sur la base d’informations erronées, les frais d’expertise privée engagés pour reconstituer le cours « purgé ». Ces postes accessoires sont rarement réclamés alors qu’ils sont systématiquement accordés lorsqu’ils sont demandés.

Articulation avec les sanctions AMF

L’action individuelle de l’investisseur lésé peut s’appuyer sur la constatation préalable d’un manquement par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou par la chambre criminelle. Lorsque l’AMF a sanctionné une fausse information, la décision est un élément de preuve majeur dans le procès civil.

L’inverse est aussi vrai, dans un sens défavorable : si l’AMF ou la chambre criminelle écartent l’infraction, le procès civil devient très difficile à gagner. Pas d’infraction = pas de faute = pas de préjudice indemnisable. Cette réalité a fermé plusieurs contentieux phares (notamment Vivendi, après la mise hors de cause de Jean-Marie Messier en appel).

Les voies collectives propres au contentieux boursier (associations d’actionnaires, associations agréées d’investisseurs) sont développées plus loin dans l’article, dans la section dédiée aux mécanismes collectifs.

L’action individuelle dans les sociétés non cotées

Le contentieux est très différent. Sans mécanisme de marché pour fixer le prix, le préjudice de l’associé non coté se manifeste presque toujours dans des configurations bilatérales (cession entre associés) ou collectives (conflit majoritaires/minoritaires).

Le contentieux acheteur/vendeur : action en nullité ou en responsabilité pour dol

La configuration la plus fréquente : l’acquéreur d’actions ou de parts soutient avoir été trompé par le cédant sur la valeur réelle de la société (dissimulation d’éléments de passif, présentation infidèle des comptes, absence de divulgation d’un litige imminent, etc.).

Cette situation est régie par le droit commun du dol (C. civ. art. 1137 et suiv.). Deux voies sont ouvertes :

  • l’action en nullité de la cession pour vice du consentement, qui permet de revenir à la situation antérieure (restitution des titres contre restitution du prix) ;
  • l’action en responsabilité pour dol, qui permet de conserver les titres et d’obtenir des dommages-intérêts.

Si le contrat est maintenu, le préjudice de l’acquéreur est qualifié par la jurisprudence selon une formule désormais classique : la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Cette formule, posée d’abord par la chambre commerciale et confirmée par la troisième chambre civile, est la voie d’évaluation indemnitaire la plus utilisée dans le contentieux du dol post-cession.

Cette formule est centrale en pratique. Elle évite à l’acquéreur trompé d’avoir à démontrer ce qu’il aurait obtenu avec la vérité — ce qui est par définition impossible — et lui permet d’obtenir une indemnisation chiffrée à partir de la différence entre le prix payé et le prix qui aurait raisonnablement pu être négocié, modulée par un coefficient d’aléa.

Pour l’analyse complète du dol et de ses sanctions :

Le dol : tout comprendre

Information trompeuse délivrée par le dirigeant lui-même

Lorsque l’acquéreur reproche une information trompeuse donnée non par le cédant mais par le dirigeant de la société cible, la responsabilité du dirigeant relève alors d’une responsabilité délictuelle (C. civ. art. 1240).

Mais attention au piège : la jurisprudence semble refuser d’étendre la qualification de perte de chance — applicable aux sociétés cotées avec une grande souplesse — aux sociétés non cotées (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-20.864). Le contentieux contre le dirigeant d’une société non cotée pour information trompeuse est donc structurellement plus difficile que son équivalent en société cotée.

L’acquéreur trompé en société non cotée a alors intérêt à privilégier l’action contre le cédant sur le terrain du dol (avec la formule de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses), plutôt que l’action contre le dirigeant. Lorsque le cédant et le dirigeant sont la même personne — configuration très fréquente — les deux fondements peuvent être cumulés sur le même défendeur.

La perte de chance : seuil et chiffrage

Dans les contentieux d’acquisition de titres non cotés, le calcul du préjudice tient à plusieurs facteurs :

  • la différence entre le prix payé et le prix qui aurait été négocié en connaissance de l’information cachée ;
  • le coefficient de perte de chance appliqué pour tenir compte de l’incertitude sur l’issue de la négociation parallèle hypothétique ;
  • les éventuels frais accessoires (frais d’audit, frais de conseil, etc.) supportés à raison de la cession viciée.

L’audit juridique et financier précédant la cession (due diligence) est crucial : il fixe le périmètre des informations communiquées et conditionne l’invocation ultérieure d’une dissimulation par le cédant. Pour cette raison, les contentieux de cession ne sont jamais purement juridiques — ils sont également financiers et probatoires.

Le cas particulier de l’acheteur de titres : agir en qualité de cessionnaire, non d’actionnaire

Une nuance jurisprudentielle récente, mais essentielle : lorsqu’un acquéreur de titres reproche au cédant des agissements antérieurs à la cession ayant eu une incidence sur la valeur des actions, son action n’est pas dirigée contre la dévalorisation des titres en sa qualité d’actionnaire — elle est dirigée contre le prix d’acquisition surévalué qu’il a payé en sa qualité d’acquéreur.

« L’actionnaire qui agit en raison de manœuvres antérieures à la cession ayant influé sur le prix d’acquisition se prévaut d’un préjudice personnel distinct du préjudice de la société. Il agit en sa qualité d’acquéreur, non d’actionnaire. » (Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-15.146)

Le raisonnement est subtil mais décisif. Le demandeur ne se plaint pas d’une dévalorisation de ses titres (préjudice qui resterait social, sous le couperet de la jurisprudence classique sur la perte de valeur). Il se plaint d’un prix d’acquisition ne correspondant pas à la valeur réelle des titres. Le préjudice est dès lors strictement personnel : c’est lui, et lui seul, qui a déboursé un prix surévalué — la société n’a pas subi cette différence de prix.

La cour d’appel de Paris avait déjà jugé en ce sens, en distinguant rigoureusement les deux qualités : « Les appelants invoquent non pas une dévalorisation de leurs titres, mais un prix d’acquisition ne correspondant pas à leur valeur réelle en raison d’agissements dolosifs ; ces demandes ne ressortissent pas directement à leur qualité d’associés » (CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 fév. 2022, n° 20/00253, confirmé par Cass. 1re civ., 27 sept. 2023).

L’enjeu praticien est considérable : pour un acquéreur de titres victime d’un cédant fautif (ou d’un dirigeant fautif coïncidant avec le cédant), la rédaction de l’assignation doit explicitement positionner le demandeur en qualité de cessionnaire et non d’actionnaire. Cette qualification, qui peut paraître formelle, conditionne directement la recevabilité de l’action. Inverser les deux qualités revient à fermer la porte que l’arrêt du 27 septembre 2023 vient d’ouvrir.

Le contentieux des conventions intra-groupe et des opérations entre associés

Les abus de majorité et les conventions intra-groupe préjudiciables à un associé minoritaire peuvent ouvrir une action individuelle, à condition que le préjudice dépasse la simple perte de valeur des titres.

Le critère reste celui du préjudice personnel et distinct. Si la convention intra-groupe a appauvri la société sans cibler spécifiquement l’associé minoritaire, le préjudice est social — voie ut singuli. Si la convention a été conçue pour exclure ou priver spécifiquement l’associé minoritaire de droits propres (vote, dividendes, participation), le préjudice peut devenir personnel.

Pour les conditions et limites de l’abus de majorité :

https://www.simonnetavocat.fr/abus-de-majorite-et-de-minorite-dans-les-societes

Les voies collectives : associations d’actionnaires et action oblique

L’action individuelle n’est pas nécessairement portée par un associé isolé. Plusieurs mécanismes permettent de mutualiser le contentieux ou de transférer l’action à un tiers.

La jurisprudence des ligues de défense (associations de droit commun)

Une association de droit commun (loi de 1901) ne peut pas exercer l’action ut singuli en lieu et place des associés. La chambre commerciale est claire sur ce point : l’action sociale est strictement réservée aux associés titulaires et ne peut être déléguée par voie associative.

En revanche, la jurisprudence dite des ligues de défense permet à une association de droit commun de défendre collectivement la somme des intérêts individuels de ses membres, dès lors que ceux-ci ont été atteints individuellement et auraient pu agir personnellement en justice. L’association se substitue alors à ses membres dans l’exercice de leur action individuelle.

Conséquence pratique : plusieurs associés ayant subi un préjudice individuel analogue (par exemple, plusieurs actionnaires victimes d’une même fausse information) peuvent constituer une association ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, et lui confier l’exercice de l’action individuelle. La condition centrale : les membres ne doivent pas avoir acquis leurs titres après la mise en œuvre de l’action. À défaut, l’association se transformerait en véhicule spéculatif, ce que la jurisprudence ne tolère pas.

Les associations d’actionnaires des sociétés cotées (L 22-10-44 C. com.)

Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’article L 22-10-44 du Code de commerce ouvre une voie spécifique. Les actionnaires peuvent se regrouper en associations dédiées, notamment pour exercer l’action ut singuli — mais aussi pour structurer le contentieux de l’action individuelle.

Les conditions de représentativité sont strictes. Les actionnaires doivent détenir des actions nominatives depuis au moins deux ans représentant un pourcentage du capital fixé par la loi. Le seuil de base est de 5 % des droits de vote, mais ce pourcentage est dégressif selon la taille du capital social :

  • 4 % entre 750 000 € et 4 500 000 € de capital ;
  • 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
  • 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
  • 1 % au-delà de 15 000 000 € de capital.

Cette dégressivité a un sens pratique : pour les très grandes sociétés cotées, atteindre 5 % du capital est mathématiquement impossible pour des actionnaires individuels. Le législateur a abaissé le seuil pour permettre à des collectifs de minoritaires de se regrouper utilement.

Les associations agréées d’investisseurs (L 452-1 et suiv. CMF)

Les associations constituées en vue de la défense de l’épargne en général peuvent, lorsqu’elles ont reçu un agrément administratif, agir de deux manières en justice (C. monét. fin. art. L 452-1) :

  • défendre les intérêts collectifs des investisseurs, y compris par voie de constitution de partie civile dans les contentieux pénaux (information trompeuse, manipulation de cours, abus de marché) ;
  • agir en réparation de dommages individuels par le biais d’une action en représentation conjointe fondée sur le mandat (C. monét. fin. art. L 452-2 à L 452-4).

L’action en représentation conjointe est techniquement proche d’une class action dans son principe — elle permet à l’association de représenter en justice plusieurs investisseurs ayant subi un préjudice analogue —, mais elle n’a pas la même efficacité pratique qu’une class action anglo-saxonne. Les conditions de mandat et les mécanismes de récupération restent procéduralement lourds.

En pratique, ces associations agréées (Adam, Appac, Asaminer notamment) jouent un rôle décisif dans les grands contentieux boursiers français, en mutualisant les frais de procédure et en organisant la communication entre les actionnaires lésés.

L’action oblique exercée par les créanciers personnels de l’associé

Voie peu connue mais théoriquement disponible : les créanciers personnels d’un associé peuvent exercer l’action oblique sur le fondement de l’article 1341-1 du Code civil. Ils peuvent ainsi, dans les mêmes conditions que leur débiteur, intenter :

  • l’action individuelle pour le préjudice personnel et distinct subi par leur débiteur en sa qualité d’associé ;
  • l’action sociale ut singuli dans les conditions du droit commun.

L’intérêt de cette voie : lorsqu’un associé fortement endetté refuse d’exercer l’action contre le dirigeant fautif (par paresse procédurale, par crainte des représailles ou par intérêt indirect au statu quo), ses créanciers peuvent agir à sa place pour reconstituer le patrimoine sur lequel ils espèrent recouvrer.

En pratique, cette voie reste peu utilisée. La complexité procédurale, le coût d’engagement, et la difficulté à démontrer l’inertie fautive de l’associé débiteur en limitent l’attractivité. Mais elle existe, et mérite d’être identifiée lorsque le contexte s’y prête — notamment dans les configurations de contentieux entre groupes familiaux endettés.

Conditions de mise en œuvre : récapitulatif

L’action individuelle obéit aux conditions générales de la responsabilité civile, mais avec des spécificités fortes liées au contentieux entre associé et dirigeant. Trois conditions cumulatives à retenir, déjà détaillées dans les développements précédents :

  • une faute du dirigeant (de droit ou de fait) : faute de gestion, violation des statuts, infraction à la loi, manquement au devoir de loyauté envers les associés. L’arrêt Gaudriot a écarté l’exigence de faute détachable — la simple faute suffit ;
  • un préjudice personnel et distinct : c’est la condition centrale, longuement développée plus haut. Le préjudice ne doit pas être le simple corollaire du préjudice social, et sa réparation ne doit pas effacer celui-ci ;
  • un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Pour intégrer l’aléa de la décision d’investissement, la jurisprudence boursière a consacré la perte de chance.

Deux particularités procédurales fondamentales :

  • aucune mise en cause obligatoire de la société : l’action est dirigée contre le dirigeant personnellement, la société n’est pas partie. C’est une différence majeure avec l’action ut singuli ;
  • dommages-intérêts versés directement à l’associé, pas à la société.

L’action individuelle et les procédures collectives

Recevabilité maintenue, à condition du préjudice distinct

Contrairement à l’action sociale ut singuli — qui devient irrecevable dès qu’apparaît une insuffisance d’actif en liquidation judiciaire —, l’action individuelle de l’associé reste recevable, peu important l’apparition d’une insuffisance d’actif (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, Gaudriot).

« La recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre d’une société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif. »

Cette spécificité tient à la nature de l’action : l’action individuelle ne fait pas concurrence au monopole du liquidateur judiciaire, qui est limité aux actions au profit de la collectivité des créanciers. Le préjudice personnel et distinct est, par définition, hors du champ de ce monopole.

L’effet attractif du régime de l’insuffisance d’actif

La cour d’appel de Besançon a posé une formule éclairante sur la mécanique d’absorption qui frappe la majorité des actions individuelles tentées en LJ : « l’effet attractif du régime spécifique à l’action en réparation du préjudice social qui absorbe le préjudice personnel lorsque l’un des critères d’identification du premier est satisfait » (CA Besançon, 1re ch., 8 avril 2025, n° 24/00354).

Concrètement, dès lors que le préjudice de l’associé peut être analysé comme une fraction du préjudice collectif des créanciers (perte d’apport, perte de compte courant, dévalorisation des titres), il est attiré dans le champ de l’action en insuffisance d’actif (C. com. art. L 651-2) — et donc réservé au monopole du liquidateur (C. com. art. L 622-20 et L 641-4).

L’associé qui tente, sous couvert d’une action individuelle contre le dirigeant, de reconstituer le gage commun (« je veux récupérer ma quote-part de l’actif perdu »), voit son action requalifiée en action sociale concurrente — irrecevable à titre individuel.

Le monopole du liquidateur s’étend à l’action ut singuli engagée AVANT la LJ

Précision décisive apportée par l’arrêt Efes du 17 septembre 2025, qui consolide la jurisprudence antérieure : lorsque l’associé a engagé une action sociale ut singuli avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’action devient irrecevable dès le jugement d’ouverture, par effet du monopole conféré au liquidateur (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595 ; combinaison des articles L 227-8, L 225-252 et L 651-2 C. com.).

Le piège est procédural : un associé qui a entamé une action ut singuli il y a deux ans, et qui voit la société tomber en LJ, perd son action — même s’il a déjà investi des sommes considérables en frais d’expertise et de procédure.

C’est pourquoi le basculement immédiat sur l’action individuelle dès qu’une LJ est anticipée est une stratégie défensive essentielle. L’action individuelle, elle, survit à la LJ — à condition que le préjudice soit qualifié comme personnel et distinct.

Le critère aggravé en cas de tentative de reconstitution du gage : la faute détachable

Hypothèse sensible et discutée. Lorsque l’action individuelle est en réalité une tentative déguisée de reconstituer le gage commun des créanciers (l’associé invoque un préjudice personnel mais le vise comme une fraction du dommage collectif), une partie de la jurisprudence du fond impose deux conditions cumulatives :

  • un préjudice personnel distinct de celui de la masse des créanciers ;
  • une faute détachable des fonctions du dirigeant.

« Le créancier qui entend, à titre individuel, voir mettre en jeu la responsabilité du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture doit invoquer un préjudice personnel distinct de celui de la masse des créanciers et une faute du mandataire social détachable de ses fonctions. » (CA Besançon, 1re ch., 8 avril 2025, n° 24/00354)

La logique : lorsque l’action contourne en réalité l’action en insuffisance d’actif réservée au liquidateur (C. com. art. L 651-2), il faut une faute particulièrement grave — la faute détachable, classiquement définie comme un agissement intentionnel d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Précision intellectuelle nécessaire : cette grille s’applique strictement au créancier (jurisprudence constante depuis Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-25.904 ; Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-13.526). Sa transposition à l’associé qui agit individuellement en LJ est moins assurée — la chambre commerciale n’a jamais explicitement étendu l’exigence de faute détachable à l’associé invoquant un préjudice personnel, et l’arrêt Gaudriot l’a même expressément écartée. La cour d’appel de Besançon, dans sa motivation, raisonne plutôt sur l’absorption du préjudice personnel par le préjudice social en cas de tentative de reconstitution du gage. La voie reste donc à utiliser avec prudence, en distinguant clairement la position du créancier et celle de l’associé.

La distinction décisive entre les deux configurations

Il faut donc distinguer deux situations :

  • Action véritablement individuelle (préjudice spécifique, indépendant du gage commun) : pas de faute détachable requise — une faute simple suffit, dès lors que le préjudice est personnel et distinct (Cass. com., 9 mars 2010, Gaudriot ; Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568 ; Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, Efes) ;
  • Action « individuelle » qui contourne en réalité l’insuffisance d’actif : exigence de faute détachable selon une partie de la jurisprudence du fond (CA Besançon, 8 avril 2025), mais position non encore consolidée par la chambre commerciale s’agissant spécifiquement de l’associé.

L’arrêt Efes a renforcé cette ligne en distinguant nettement, dans la même affaire, les deux régimes : la chambre commerciale y censure la cour d’appel pour avoir laissé se poursuivre une action ut singuli après la liquidation (au mépris du monopole du liquidateur), tout en confirmant la reconnaissance d’un préjudice moral personnel de l’associé sans exiger de faute détachable. C’est cette ligne nette entre les deux régimes qu’il faut retenir : la nature de la faute requise dépend de la nature réelle du préjudice invoqué.

Distinction avec le créancier en procédure collective

Lorsque la société est en procédure collective, le créancier qui veut engager la responsabilité personnelle du dirigeant doit démontrer (1) une faute détachable, (2) un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers (Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-25.904 ; Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-13.526).

L’associé, lui, n’a qu’à démontrer un préjudice personnel distinct, sans avoir à prouver une faute détachable. C’est l’apport décisif de Gaudriot. Mais il doit néanmoins démontrer ce préjudice distinct — la simple perte de valeur de ses titres ne suffit pas, on l’a vu.

Pour comprendre les actions du créancier en procédure collective :

Action en insuffisance d’actif et comblement de passif, ou comment faire payer le dirigeant personnellement (procédure collective)

Tribunal compétent

Matière civile et commerciale

Pour une action individuelle dirigée contre un dirigeant de société commerciale, l’action relève exclusivement du tribunal de commerce. C’est l’application combinée de l’article L 721-3, 2° du Code de commerce, et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

« Lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B, Vet’amazones)

Cette compétence est exclusive — l’associé non commerçant ne peut pas saisir le tribunal judiciaire en application de l’option des non-commerçants. L’option ne profite qu’au demandeur non-commerçant extérieur au pacte social ; elle disparaît pour le dirigeant, l’associé ou le mandataire social, quand bien même il n’est plus dirigeant ou associé au jour de l’action (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115).

Pour les sociétés civiles (SC, SCI, SCM, SCP non commerciales), l’action relève du tribunal judiciaire. Pour les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA), même règle — les tribunaux civils sont seuls compétents (C. com. art. L 721-5).

Pour les développements complets sur la compétence d’attribution dans les contentieux de droit des sociétés, voir l’article dédié :

Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : qui est compétent ?

Matière pénale : la voie souvent décisive

Lorsque les faits constitutifs du préjudice de l’associé caractérisent également une infraction pénale (abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, présentation de comptes infidèles), l’associé peut se constituer partie civile.

Mais attention : l’accès au prétoire pénal pour l’action individuelle est très restreint. La chambre criminelle exige un préjudice propre, distinct du préjudice social, directement causé par l’infraction (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.545 ; jurisprudence constante depuis les arrêts de principe du début des années 2000). La formulation de principe est posée :

« L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant l’action non à titre social mais à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction. » (Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-80.895)

La perte ou la dépréciation des titres consécutive à un abus de biens sociaux est constamment requalifiée en préjudice social par la chambre criminelle (Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387 — affaires Léonarduzzi et Bourgeois et Castellan ; Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.545). La chambre criminelle est particulièrement explicite sur ce point :

« Le préjudice résultant pour les associés de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu n’est pas un dommage propre à chaque associé. » (Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-80.895)

L’associé qui veut accéder au pénal sans démontrer un préjudice propre doit alors passer par la voie ut singuli — qui, devant les juridictions répressives, obéit à un régime spécifique.

Une exception notable : l’arrêt récent qui admet la recevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ayant investi des sommes supplémentaires pour redresser une société victime d’abus de biens sociaux, en démontrant la perte de chance d’avoir pu utiliser ces sommes plus utilement ailleurs — préjudice distinct de l’effondrement financier de la société (Cass. crim., 17 mai 2023, n° 22-83.762).

Cette voie est étroite mais utile dans les configurations où l’associé a effectivement supporté des frais ou des pertes spécifiques pour tenter de sauver la société ruinée par les abus du dirigeant.

La présentation de comptes infidèles : la voie alternative quand l’ABS est barré

Voie tactique sous-exploitée. Lorsque l’associé est irrecevable à se constituer partie civile pour abus de biens sociaux faute de préjudice distinct, il peut souvent l’être pour présentation de comptes infidèles (C. com. art. L 241-3, 3° pour la SARL ; art. L 242-6, 2° pour la SA et la SAS par renvoi de l’art. L 244-1).

L’infraction est constituée dès lors que le dirigeant a présenté ou publié des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière ou du patrimoine. Concrètement, dans la quasi-totalité des affaires d’abus de biens sociaux, le dirigeant fraudeur dissimule ses détournements en maquillant la comptabilité — ce qui caractérise simultanément la présentation de comptes infidèles.

L’avantage tactique est décisif : alors que l’associé est généralement irrecevable au pénal en ABS (préjudice = perte de valeur des titres, qualifiée de préjudice social), il peut être recevable en présentation de comptes infidèles parce que son préjudice tient à l’altération de son consentement — il n’aurait pas conservé ses titres ou n’aurait pas accepté les opérations s’il avait connu la vérité comptable. C’est un préjudice par information trompeuse, structurellement distinct du préjudice social.

La stratégie pratique : porter plainte simultanément pour abus de biens sociaux (qui vise la société et permet l’action ut singuli devant le juge pénal) et pour présentation de comptes infidèles (qui ouvre la voie individuelle de l’associé). Cette combinaison maximise la couverture probatoire et indemnitaire.

Pour le panorama complet de l’abus de biens sociaux :

Abus de biens social : tout comprendre

Prescription de l’action individuelle

C’est le piège majeur de l’action individuelle, et la cause la plus fréquente d’irrecevabilité après la qualification du préjudice. Contrairement à une idée reçue, l’action individuelle de l’associé contre le dirigeant n’est pas systématiquement soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le régime varie selon la forme sociale et la qualité du défendeur.

Trois ans pour les dirigeants commerciaux

L’action individuelle dirigée contre un dirigeant de société commerciale est soumise à une prescription triennale, identique à celle de l’action sociale :

  • pour la SARL et la société en commandite par actions : trois ans à compter du fait dommageable (C. com. art. L 223-23) ;
  • pour la SA, la SAS et leurs équivalents : trois ans à compter du fait dommageable (C. com. art. L 225-254, applicable à la SAS par renvoi de l’art. L 227-8).

Sont concernés : gérant de SARL, administrateur, directeur général et directeur général délégué de SA, président de SAS, membre du directoire et du conseil de surveillance. Cette règle vaut aussi bien pour l’action sociale que pour l’action individuelle, contrairement à ce que certaines présentations laissent croire.

« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. » (C. com. art. L 223-23)

« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » (C. com. art. L 225-254)

C’est l’un des pièges les plus brutaux du contentieux : l’associé qui pensait disposer de cinq ans en application du droit commun découvre, trop tard, que le délai était de trois ans. La perte est sèche.

Cinq ans pour les dirigeants non commerciaux et les dirigeants de fait

Le délai quinquennal de droit commun (C. civ. art. 2224) ne s’applique que dans deux configurations :

  • l’action est dirigée contre un dirigeant de société non commerciale : gérant de société civile, gérant de SCI, gérant de SNC ou de société en commandite simple, directeur général délégué non administrateur de SA. Ces dirigeants ne sont pas visés par les textes spéciaux du Code de commerce — leur responsabilité est régie par le droit commun de la responsabilité civile (C. civ. art. 1240) ou par les textes spéciaux du Code civil (art. 1843-5 et 1850), eux-mêmes sans délai propre ;
  • l’action est dirigée contre un dirigeant de fait : le délai triennal ne s’applique pas aux dirigeants de fait, dont la responsabilité relève intégralement du droit commun (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841 ; Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-12.894 F-D). C’est même un avantage tactique du contentieux contre le dirigeant de fait : on gagne deux ans sur le délai.

Tableau de synthèse des délais

Défendeur viséDélaiTexte
Gérant de SARL ou de SCA3 ansC. com. art. L 223-23
Administrateur ou DG de SA3 ansC. com. art. L 225-254
Dirigeant de SAS (président, DG…)3 ansC. com. art. L 225-254 par renvoi de L 227-8
Membre du directoire ou conseil de surveillance3 ansC. com. art. L 225-254
Gérant de société civile, SCI5 ansC. civ. art. 2224
Gérant de SNC ou SCS5 ansC. civ. art. 2224
Dirigeant de fait (toutes sociétés)5 ansC. civ. art. 2224
Fait qualifié crime10 ansC. com. art. L 223-23 et L 225-254

Point de départ : la dissimulation de la faute, pas des conséquences

Le point de départ est le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître la faute du dirigeant et le préjudice qui en résulte. Précision décisive de la chambre commerciale : le report du point de départ ne vaut qu’en cas de dissimulation de la faute, pas en cas de dissimulation de ses conséquences (Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-14.721).

Concrètement, dès lors que l’associé a été convoqué à une AG où l’opération litigieuse a été soumise et qu’un rapport y a fait référence, il ne peut plus invoquer la dissimulation pour reporter le point de départ — quand bien même il ne mesurait pas, à l’époque, l’ampleur des conséquences (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15.322).

Conséquence pratique : la convocation à une AG, accompagnée du rapport de gestion ou de tout document mentionnant l’opération litigieuse, fait courir la prescription. L’associé qui assiste à l’assemblée mais ne réagit pas perd son action, même si l’étendue des conséquences ne devient apparente que plusieurs années plus tard.

Ce mécanisme rend la lecture attentive des rapports de gestion et la conservation des convocations aux AG essentielles. Un dossier d’action individuelle se prépare bien en amont du contentieux.

Suspension de la prescription entre époux

Subtilité méconnue mais importante en pratique : la prescription est suspendue entre époux par application de l’article 2236 du Code civil. Elle ne court pas tant que l’associé demandeur et le dirigeant poursuivi sont mariés. Le délai recommence à courir au jour du prononcé du divorce ou de la séparation de corps (Cass. com., 31 mars 2021, n° 18-26.396 F-D).

C’est une voie de salut dans les contentieux familiaux où le dirigeant fautif est l’époux de l’associée, et où la rupture est tardive. Le délai écoulé pendant le mariage est récupéré.

Effet interruptif de l’assignation en référé pour expertise

Lorsqu’un associé a saisi le juge des référés pour faire désigner un expert (de gestion ou in futurum) avant d’engager l’action au fond, l’assignation en référé interrompt la prescription pendant la durée de l’instance. La désignation de l’expert fait courir un nouveau délai (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-13.128).

C’est l’inverse pour la simple saisine en référé du président du tribunal aux fins de désignation d’un expert : selon les configurations, certaines juridictions du fond ont refusé tout effet interruptif, considérant que l’expertise in futurum ne suspend pas la prescription de l’action au fond. La jurisprudence n’est pas unifiée sur ce point. La prudence commande donc de ne pas se fier à un effet interruptif présumé, et de toujours engager l’assignation au fond avant l’expiration du délai, indépendamment de toute procédure d’expertise en cours.

Le quitus de l’assemblée n’éteint pas l’action

Précision utile : le quitus donné par l’assemblée des associés au dirigeant ne fait pas obstacle à l’action individuelle exercée par les associés pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel (C. com. art. L 223-22 al. 5 ; C. com. art. L 225-253 al. 2). C’est une règle d’ordre public qui ne peut être écartée par une délibération sociale — quand bien même elle aurait été votée à l’unanimité.

L’associé qui a voté le quitus sans avoir connaissance des faits litigieux ne perd donc rien. Il peut agir ultérieurement dès que les faits sont révélés, dans le délai de prescription applicable.

Le risque du dépassement de la prescription triennale

Conséquence immédiate du régime décrit : pour les sociétés commerciales, l’action individuelle ne donne pas un délai supplémentaire par rapport à l’action sociale. Les deux sont à trois ans. La stratégie de basculement de l’action sociale prescrite vers l’action individuelle ne fonctionne donc pas dans les sociétés commerciales — sauf à viser un dirigeant de fait (où le délai redevient quinquennal).

Pour les sociétés civiles, la question est plus discutée. L’article 1843-5 du Code civil ouvre l’action sociale et l’action individuelle sans fixer de délai propre. À défaut de texte spécifique, c’est le droit commun de la prescription quinquennale qui s’applique en principe (C. civ. art. 2224). Une partie de la doctrine s’interroge néanmoins sur l’application analogique des prescriptions abrégées des sociétés commerciales à certaines actions sociales en société civile — la jurisprudence n’a pas tranché de manière unifiée sur ce point. La prudence commande donc, dans tous les cas, d’agir bien avant la limite de trois ans, indépendamment de la qualité du défendeur et de la forme sociale.

Cumul de l’action individuelle et de l’action ut singuli

Les deux actions ne sont pas exclusives. L’associé peut, dans la même instance, intenter :

  • une action ut singuli pour le préjudice social subi par la société (dommages-intérêts à la société) ;
  • une action individuelle pour le préjudice personnel et distinct qu’il a subi lui-même (dommages-intérêts à lui).

Les deux actions sont indépendantes au sens de l’article 1843-5 du Code civil. Elles obéissent à des régimes distincts (prescription, mise en cause de la société, fondement) mais peuvent être portées dans une seule assignation.

Le piège de la qualification

Le piège classique : assigner sans qualifier précisément, dès l’introduction d’instance, en quelle qualité chaque chef de demande est formé. Les juges ne peuvent pas requalifier une action individuelle en action ut singuli en cours d’instance, ni l’inverse — la chambre criminelle a fermé cette voie (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81.904).

Concrètement, l’assignation doit séparer rigoureusement les deux actions, en indiquant pour chaque chef de demande :

  • la qualité dans laquelle l’associé agit (ut singuli ou personnellement) ;
  • le préjudice visé (social ou personnel) ;
  • le bénéficiaire des dommages-intérêts (société ou associé).

À défaut, le juge prononce l’irrecevabilité du chef de demande mal qualifié, sans possibilité de régularisation.

L’enjeu pratique du cumul

Le cumul est rarement fait par les praticiens, qui préfèrent souvent une seule voie pour simplifier le dossier. C’est dommage, car il permet :

  • de couvrir l’ensemble du préjudice (social et personnel) dans une seule instance ;
  • de répartir le risque procédural : si l’une des actions échoue (par exemple sur la qualification du préjudice), l’autre peut prospérer.

Une réserve majeure : pour les sociétés commerciales, les deux actions sont à trois ans. Le cumul n’apporte aucun avantage de prescription. Il reste utile pour la couverture intégrale du préjudice, mais l’action individuelle ne peut plus servir de filet de sauvetage de l’action sociale prescrite — comme on pouvait le penser à tort. Pour les sociétés civiles ou contre un dirigeant de fait, le cumul peut effectivement allonger la fenêtre disponible.

Le cumul exige seulement une rigueur supplémentaire dans la rédaction des conclusions, qui se paie largement en sécurité juridique.

Comment construire la preuve avant d’engager l’action

C’est l’angle le plus pratique, et le plus négligé par les concurrents. L’associé qui soupçonne des fautes du dirigeant se trouve face à un mur probatoire : il n’a pas accès à la comptabilité quotidienne, ne dispose pas des originaux des contrats, ne connaît pas l’identité des cocontractants, et le dirigeant fautif n’a évidemment aucune intention de lui transmettre les pièces qui pourraient l’incriminer.

Plusieurs voies probatoires existent, à articuler stratégiquement avant même de saisir le tribunal au fond.

L’expertise de gestion (C. com. art. L 223-37 et L 225-231)

Mécanisme légal réservé aux SARL et aux sociétés par actions. Sur demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social, le président du tribunal de commerce peut désigner un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées (C. com. art. L 223-37 pour la SARL, L 225-231 pour la SA et SAS).

L’expertise de gestion est l’outil le plus puissant de l’associé minoritaire qui veut documenter des soupçons de fautes. L’expert a accès à l’intégralité de la comptabilité, des contrats, des comptes bancaires de la société, et présente un rapport circonstancié qui peut ensuite servir de pièce maîtresse dans l’assignation au fond.

Conditions de recevabilité strictement appliquées :

  • détenir au moins 10 % du capital (en SARL et SA — en SAS, le seuil dépend des statuts, à défaut le seuil légal s’applique) ;
  • avoir préalablement adressé des questions écrites au dirigeant sur les opérations litigieuses, et n’avoir pas reçu de réponse ou avoir reçu une réponse insuffisante ;
  • viser des opérations déterminées (l’expertise « générale » est irrecevable) ;
  • caractériser un soupçon sérieux de manquement à l’intérêt social (la simple curiosité ne suffit pas).

L’expertise de gestion est convertie au fond ensuite : le rapport produit nourrit l’assignation, et son coût (expert, frais de procédure) constitue un préjudice personnel distinct comme on l’a vu plus haut.

La mesure d’instruction in futurum (CPC art. 145)

Voie alternative ouverte à tout intéressé, sans condition de seuil de capital. Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’associé peut demander en référé ou sur requête au président du tribunal de commerce la désignation d’un huissier de justice ou d’un expert pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Cette voie est plus souple que l’expertise de gestion : pas de seuil de capital, pas d’exigence préalable de questions écrites, pas de limitation aux opérations déterminées. Elle est notamment utilisable :

  • en société non commerciale (SCI, SC) où l’expertise de gestion n’existe pas ;
  • pour des associés détenant moins de 10 % du capital ;
  • pour des mesures conservatoires urgentes (saisie de fichiers comptables, verrouillage de comptes, audit informatique).

L’inconvénient : l’article 145 CPC ne donne pas un accès aussi général qu’une expertise de gestion. La mission de l’expert ou de l’huissier est strictement délimitée par l’ordonnance. Le périmètre se négocie à l’audience de référé.

Les questions écrites de l’associé

Outil préparatoire essentiel, prévu pour la SARL (C. com. art. L 223-26 al. 4) et la SA (art. L 225-232). L’associé peut adresser au dirigeant des questions écrites portant sur la gestion sociale, auxquelles ce dernier doit répondre dans un délai d’un mois précédant l’assemblée annuelle.

Les questions écrites ont une triple utilité probatoire :

  • elles forcent le dirigeant à se positionner, ce qui peut révéler des incohérences ou des aveux involontaires ;
  • leur absence de réponse constitue elle-même un manquement aux obligations légales d’information, susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant ;
  • elles caractérisent juridiquement les conditions préalables de l’expertise de gestion (réponse insuffisante exigée).

Construire un dossier d’action individuelle commence souvent par une série de questions écrites précises, ciblant les opérations soupçonnées, en LRAR et en formulant clairement le caractère insatisfaisant de toute réponse évasive. Le dirigeant qui répond mal — ou ne répond pas — alimente le dossier au fond.

Le constat d’huissier et l’audit privé

Voies non procédurales utiles en complément. L’huissier peut établir des constats sur la mise à disposition (ou la non-mise à disposition) de pièces sociales, sur l’occupation des locaux, sur l’utilisation effective d’actifs sociaux. L’audit privé, mené par un expert-comptable indépendant à partir des pièces obtenues par voie d’expertise de gestion ou de communication volontaire, permet de chiffrer le préjudice et de produire une expertise solide à verser au dossier de l’assignation.

L’ordre de priorité optimal :

  1. questions écrites au dirigeant en LRAR ;
  2. mise en demeure formelle (cf. supra) ;
  3. expertise de gestion ou article 145 CPC selon la configuration ;
  4. constat d’huissier et audit privé sur les pièces obtenues ;
  5. assignation au fond avec rapport(s) joint(s).

Cette préparation prend plusieurs mois. Anticiper le délai de prescription est essentiel — chacune des étapes peut interrompre ou suspendre la prescription dans des conditions variables, qu’il faut maîtriser pour éviter le piège de l’action prescrite à l’arrivée.

Les fautes mortelles dans la rédaction de l’assignation

L’irrecevabilité de l’action individuelle vient presque toujours d’une faute de rédaction de l’assignation, plus que d’une faute de fond. Six erreurs récurrentes ferment le dossier sans même qu’il soit examiné. Les connaître, c’est les éviter.

Confondre « préjudice » et « préjudice personnel et distinct »

L’erreur la plus fréquente. L’assignation décrit un préjudice (« mes titres ont perdu de la valeur », « j’ai vu mon investissement disparaître », « mon entreprise a été ruinée »), sans jamais expliquer en quoi ce préjudice est personnel et distinct de celui de la société.

Le tribunal ne peut pas reconstituer la qualification à la place du demandeur. Si l’assignation décrit un préjudice qui paraît, à sa lecture, être un préjudice social, l’irrecevabilité tombe — quand bien même le préjudice serait, sous un autre angle, qualifiable de personnel.

La règle praticienne : chaque chef de demande de l’assignation doit comporter, en plus de la description du préjudice, une section dédiée à la qualification expliquant pourquoi ce préjudice n’est pas le simple corollaire du préjudice social. Cette section est l’élément le plus important de l’assignation — son absence est presque toujours fatale.

Quantifier le préjudice par référence à la société

Une autre erreur classique. L’associé qui détient 30 % du capital quantifie son préjudice à 30 % du préjudice de la société. Le calcul paraît logique. Il signe l’irrecevabilité.

Pourquoi ? Parce qu’un préjudice calculé comme une fraction du préjudice social est, par définition, dérivé du préjudice social. Il en est le corollaire mécanique. Le préjudice personnel et distinct, par construction, ne se calcule pas ainsi : il a sa propre logique de chiffrage, indépendante de la quote-part dans le capital.

Pour les pénalités fiscales personnelles : montant des pénalités effectivement payées, quote-part personnelle, sans référence au préjudice de la société. Pour la perte de chance d’arbitrage en matière boursière : différence de prix sur les titres effectivement détenus par l’associé, sans référence à la perte globale de capitalisation. Pour le compte courant débité : montant du débit injustifié, point. Plus le chiffrage est autonome, plus la qualification est solide.

Demander des dommages-intérêts au profit de la société

Une assignation qui demande, au titre de l’action individuelle, que les dommages-intérêts soient versés à la société, contredit la logique même de l’action individuelle. C’est un signal direct au tribunal qu’il s’agit en réalité d’une action sociale déguisée.

Les dommages-intérêts au titre de l’action individuelle vont toujours à l’associé qui agit. Si la stratégie consiste à reconstituer le patrimoine social, il faut alors mobiliser l’action ut singuli — pas l’action individuelle.

Mettre la société en cause comme défenderesse

L’action individuelle est dirigée contre le dirigeant (ou contre le tiers fautif). La société n’a pas sa place comme défenderesse. La citer dans l’assignation crée une confusion : pourquoi cette société, qui n’a pas commis de faute envers l’associé, est-elle attraite ?

Cette erreur est l’inverse exact de l’action ut singuli (où la société doit obligatoirement être mise en cause). Le réflexe est donc à inverser selon l’action exercée. Lorsque les deux actions sont cumulées dans la même assignation, la société est mise en cause uniquement au titre de l’action ut singuli — l’assignation doit le préciser explicitement.

Invoquer une faute détachable lorsqu’on est associé

Les confrères transposent souvent, par habitude, le réflexe de la jurisprudence sur la responsabilité du dirigeant envers les tiers (où la faute détachable est exigée). Erreur. Pour l’associé, l’arrêt Gaudriot a explicitement écarté cette exigence.

Invoquer une faute détachable, ce n’est pas simplement inutile — c’est dangereux. Le tribunal peut considérer que le demandeur fait peser sur lui une charge probatoire qu’il n’avait pas, ce qui obscurcit le débat et rend la qualification du préjudice moins claire. La règle est simple : pour l’associé, on ne plaide pas la faute détachable. On plaide la faute simple et le préjudice personnel.

Confondre « préjudice moral » et « préjudice personnel distinct »

Le préjudice moral n’est qu’une modalité de préjudice. Pour qu’il soit recevable au titre de l’action individuelle, il doit lui-même être personnel et distinct. Plaider un préjudice moral généraliste (« j’ai souffert de la mauvaise gestion ») est presque toujours rejeté.

L’arrêt Efes du 17 septembre 2025 a admis un préjudice moral, mais à des conditions strictes : il devait être lié à une atteinte à un droit propre de l’associé (le droit d’être informé, de participer au fonctionnement, de voter en connaissance de cause). C’est cette atteinte aux droits propres qui ouvre la voie — pas la simple souffrance subie en tant qu’associé.

L’action individuelle dans la stratégie contentieuse globale

L’action individuelle n’est presque jamais l’unique outil mobilisé dans un contentieux entre associé et dirigeant. Elle s’inscrit dans une mécanique plus large, où d’autres procédures préparent, accompagnent ou prolongent la demande indemnitaire. Les outils probatoires en amont (expertise de gestion, mesure d’instruction in futurum, questions écrites, constat d’huissier) ont été détaillés dans la section dédiée à la construction de la preuve. La présente section couvre les autres leviers stratégiques.

En procédure : la demande de provision en référé

Lorsque la faute du dirigeant a causé un préjudice personnel non sérieusement contestable (compte courant débité, pénalités fiscales personnelles, frais d’expertise privée engagés), une demande de provision en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile est envisageable.

Cette voie reste praticable mais difficile : le caractère sérieusement contestable de l’obligation est presque toujours opposé par la défense, et la qualification du préjudice comme personnel et distinct fait partie des points contestables. En pratique, la provision est rarement obtenue dès le référé — elle relève le plus souvent du procès au fond. Mais l’engagement même d’un référé peut accélérer la transaction.

En aval : l’articulation avec une demande d’exclusion ou de retrait

Dans les sociétés où la rupture entre associés est consommée, l’action individuelle s’inscrit souvent dans une stratégie globale d’exclusion ou de retrait — soit que l’associé minoritaire cherche à sortir du capital à un prix juste, soit que le majoritaire cherche à exclure le minoritaire. Le contentieux indemnitaire devient alors un levier dans la négociation du prix de cession.

C’est l’une des fonctions stratégiques majeures de l’action individuelle, particulièrement dans le préjudice moral Efes : la condamnation, même symbolique, alourdit le rapport de force lors de la négociation finale. Un dirigeant condamné a moins de marge de manœuvre pour imposer un prix de cession bas.

Sur le plan pénal : la plainte avec constitution de partie civile comme effet de levier

Lorsque les faits caractérisent une infraction pénale, la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction (C. proc. pén. art. 85) déclenche une enquête pénale parallèle au contentieux civil. Les pièces de l’instruction (auditions, expertises, perquisitions) deviennent disponibles pour le contentieux civil.

Cette voie est lente (plusieurs années en moyenne) et coûteuse (consignation, frais d’instruction), mais elle peut transformer un dossier civil difficile en un dossier civil étayé par une instruction pénale. Lorsque l’action individuelle est engagée parallèlement à une plainte pénale, la stratégie consiste à faire prospérer l’instance pénale en premier — quitte à demander un sursis à statuer au civil — pour bénéficier du travail probatoire du juge d’instruction.

La mise en demeure préalable : utile sans être obligatoire

L’action individuelle ne nécessite pas, en droit, de mise en demeure préalable. Mais en pratique, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant fautif présente plusieurs intérêts stratégiques :

  • elle force le dirigeant à se positionner par écrit, ce qui fige une partie de son argumentation pour le contentieux à venir ;
  • son absence de réponse ou ses réponses contradictoires deviennent des éléments à charge ;
  • elle déclenche la possibilité d’invoquer des intérêts moratoires ;
  • elle peut, dans les configurations où le dirigeant est solvable, débloquer une transaction amiable avant procès.

La mise en demeure idéale détaille les faits reprochés, les fondements juridiques invoqués, le préjudice chiffré (au moins approximativement), et fixe un délai de réponse raisonnable (15 à 30 jours). Elle doit être adressée au dirigeant personnellement (et non à la société) puisqu’on engage sa responsabilité personnelle.

L’assurance responsabilité des dirigeants (D&O) : vérifier la solvabilité avant d’engager

Question pratique trop rarement posée en début de contentieux : le dirigeant fautif est-il solvable ? Une victoire judiciaire contre un dirigeant insolvable est une victoire à la Pyrrhus — la condamnation existe, mais l’indemnité ne sera jamais payée.

Beaucoup de dirigeants sont couverts par une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (police Directors and Officers ou D&O). Cette assurance prend en charge, dans les limites du contrat, les indemnisations dues par le dirigeant au titre de sa responsabilité personnelle.

Trois vérifications stratégiques en amont :

  • existence d’une police D&O : à demander en pré-contentieux dans le cadre des questions écrites de l’associé, ou via le rapport de gestion ;
  • étendue de la couverture : les polices D&O excluent généralement les fautes intentionnelles caractérisées et les amendes pénales — ce qui peut limiter la couverture en cas d’abus de biens sociaux qualifié ;
  • assignation directe de l’assureur : possible dans certains cas par voie de l’action directe (C. assur. art. L 124-3), permettant de capter directement la somme assurée sans passer par le patrimoine du dirigeant.

Ce travail probatoire doit être fait dès le début du dossier. Engager une action coûteuse contre un dirigeant insolvable et non assuré, c’est offrir au cabinet adverse un dossier de défense gratuit — le débiteur n’a rien à perdre.

L’articulation avec l’abus de majorité contre les associés majoritaires

Configuration fréquente dans les contentieux entre associés : le dirigeant fautif est aussi l’associé majoritaire (ou se confond avec ce dernier). Dans ce cas, l’associé minoritaire peut combiner trois fondements distincts :

  • l’action individuelle contre le dirigeant sur le terrain des fautes de gestion (objet du présent article) ;
  • l’action en abus de majorité contre les associés majoritaires sur le terrain du droit commun de la responsabilité (C. civ. art. 1240) ;
  • l’action en nullité des décisions abusives prises en assemblée (C. com. art. L 235-9).

Ces trois actions ont des régimes distincts. L’action en abus de majorité contre les associés majoritaires se prescrit par cinq ans (C. civ. art. 2224 ; Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 FS-PB) — délai plus généreux que l’action contre le dirigeant. L’action en nullité de la décision abusive se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. com. art. L 235-9). La chambre commerciale a précisé en 2021 et 2022 que l’expiration du délai de nullité n’empêche pas d’agir en responsabilité dans les cinq ans contre les majoritaires, le préjudice subsistant au-delà du délai d’annulation.

Précision décisive : selon une jurisprudence récente, l’action en réparation pour abus de majorité ne peut être dirigée que contre les associés majoritaires auteurs de la faute personnelle, pas contre la société. C’est une différence importante avec l’action sociale qui, elle, vise le dirigeant et où la société est mise en cause comme partie.

L’articulation tactique : lorsque le dirigeant et le majoritaire sont la même personne, on peut cumuler dans la même assignation l’action individuelle (3 ans pour le dirigeant) et l’action en abus de majorité (5 ans contre l’associé majoritaire). Le délai utile devient alors le plus long des deux, et la défense doit répondre sur les deux fondements simultanément. Pour les développements complets sur l’abus de majorité, voir l’article dédié.

Quand la jurisprudence devient injuste : le cas de l’associé minoritaire ruiné

Une réalité que la doctrine évoque trop rarement : la rigueur de la chambre commerciale sur le préjudice personnel et distinct conduit, en pratique, à une situation profondément inéquitable.

La situation type

L’associé minoritaire d’une société non cotée détient 10 % du capital. Le dirigeant majoritaire commet une série de fautes qui ruinent la société : conventions intra-groupe ruineuses, prélèvements injustifiés, cession d’actifs à prix dérisoire à des sociétés liées. La valeur des titres de l’associé minoritaire passe de 200 000 € à 0 €.

Quelle voie pour cet associé ?

  • Action individuelle : refusée, parce que la perte de valeur des titres est qualifiée de préjudice social (corollaire mécanique).
  • Action ut singuli : ouverte, mais les dommages-intérêts vont à la société. L’associé minoritaire qui finance seul l’action voit la condamnation tomber dans le patrimoine social, dont il ne récupère que 10 % par revalorisation des titres. S’il a financé 100 000 € de procédure pour récupérer 10 000 € indirectement, l’opération est ruineuse.
  • Action en procédure collective : si la société tombe en LJ, l’action ut singuli devient irrecevable et le liquidateur a seul qualité — qui peut décider de ne pas agir.

L’associé minoritaire est ainsi doublement perdant : il subit un préjudice réel, et il n’a aucune voie économiquement viable pour le réparer personnellement.

La logique de la Cour est défendable, ses conséquences sont injustes

La logique du non-cumul d’indemnisation est juridiquement solide : indemniser à la fois la société et l’associé reviendrait à payer deux fois le même préjudice. Le principe de la réparation intégrale interdit ce double comptage.

Mais en pratique, ce raisonnement suppose que l’action sociale soit effectivement engagée, prospère, et débouche sur une condamnation effective — ce qui est loin d’être le cas en présence d’un dirigeant majoritaire qui contrôle la société. Le minoritaire est laissé sans recours utile, parce que :

  • le dirigeant fautif contrôle l’action ut universi et ne va pas l’engager ;
  • l’action ut singuli mobilise des ressources que le minoritaire n’a souvent pas ;
  • l’action individuelle est fermée parce que le préjudice est qualifié de social.

C’est l’angle mort de la jurisprudence française sur la responsabilité du dirigeant. Une réforme — par voie législative ou par revirement de jurisprudence — qui ouvrirait l’action individuelle dans ces configurations spécifiques (minoritaire face à majoritaire en conflit aigu) serait juridiquement défendable et pratiquement bienvenue. Pour l’instant, la chambre commerciale tient sa ligne.

La parade praticienne : viser le préjudice moral et l’atteinte aux droits propres

L’arrêt Efes (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595) ouvre une porte : le préjudice moral lié à l’éviction du fonctionnement de la société est désormais reconnu comme préjudice personnel distinct. C’est une fenêtre étroite, mais réelle.

Pour le minoritaire victime d’un majoritaire abusif, la stratégie de combat pourrait donc être :

  • documenter scrupuleusement les atteintes aux droits propres : refus d’accès à l’information, blocage du droit de poser des questions, exclusion du fonctionnement, refus d’organiser les assemblées dans les formes ;
  • établir un préjudice moral concret lié à ces atteintes (anxiété, atteinte à la réputation, perte de temps mobilisé en défenses procédurales) ;
  • en parallèle, engager une action ut singuli sur le terrain du préjudice social, pour mobiliser l’effet de levier de la condamnation.

Cette double action ne compense pas l’asymétrie économique de fond, mais elle exploite la jurisprudence à son maximum.

Questions fréquentes

Combien faut-il d’associés pour engager une action individuelle ?

Un seul. L’action individuelle est, par définition, personnelle : chaque associé agit pour son propre préjudice, sans condition de seuil de capital. Plusieurs associés peuvent évidemment agir conjointement dans la même instance (action collective de fait), mais chacun doit alors démontrer son propre préjudice personnel et distinct. Il n’y a pas d’effet d’aggrégation : on ne peut pas additionner les préjudices individuels pour franchir un seuil de gravité.

Comment savoir si mon préjudice est personnel ou social ?

Trois critères doivent être vérifiés. (1) Mon préjudice serait-il effacé par la réparation du préjudice de la société ? Si oui, c’est un préjudice social. (2) La faute du dirigeant vise-t-elle spécifiquement un de mes droits propres (vote, information, dividende, intégrité du compte courant) ? Si oui, le préjudice peut être personnel. (3) Subis-je une conséquence que la société elle-même ne subit pas (pénalité fiscale personnelle, mise en jeu de ma caution, atteinte morale liée à mon éviction) ? Si oui, le préjudice est typiquement personnel et distinct. Dans le doute, mieux vaut consulter avant d’engager une action mal qualifiée — le risque de l’irrecevabilité est élevé.

Quel délai pour agir contre le dirigeant de ma SARL ou de ma SAS ?

Trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé (C. com. art. L 223-23 pour la SARL, L 225-254 pour la SA et la SAS par renvoi de l’art. L 227-8). Ce délai est court — c’est l’une des principales causes d’irrecevabilité des actions tentées trop tard. Le délai s’applique tant à l’action sociale qu’à l’action individuelle, contre les dirigeants de droit. Pour les dirigeants de fait, le délai redevient quinquennal (5 ans, art. 2224 C. civ.) — ce qui constitue un avantage tactique souvent décisif.

Faut-il mettre la société en cause comme défenderesse ?

Non, et c’est une erreur fréquente qui peut compromettre l’action. L’action individuelle est dirigée contre le dirigeant personnellement. La société n’a pas vocation à figurer dans la procédure : elle n’est ni demanderesse, ni défenderesse, ni concernée par la réparation. La mise en cause de la société comme défenderesse crée une confusion qui peut nourrir l’argumentation adverse (« en réalité, c’est une action sociale déguisée »). À l’inverse, dans l’action ut singuli, la mise en cause de la société est obligatoire — c’est le réflexe à adapter selon l’action engagée.

Faut-il faire une mise en demeure préalable au procès ?

Pas en droit, mais oui en pratique. La mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action individuelle. Mais elle présente plusieurs intérêts : forcer le dirigeant à se positionner par écrit, déclencher les intérêts moratoires, créer un terrain de transaction amiable, et constituer une pièce probatoire (notamment si le dirigeant nie ultérieurement la connaissance des faits). La lettre doit être adressée personnellement au dirigeant (pas à la société), détailler les fautes et le préjudice, fixer un délai de réponse, et être envoyée par LRAR.

Le dirigeant a-t-il une assurance qui paiera la condamnation ?

Souvent oui. Beaucoup de sociétés souscrivent une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (police D&O, Directors and Officers) qui couvre les condamnations personnelles du dirigeant. Cette assurance est un élément clé à vérifier avant d’engager : un dirigeant insolvable mais bien assuré reste un défendeur intéressant. Les exclusions classiques portent sur les fautes intentionnelles caractérisées et les amendes pénales — la couverture n’est pas universelle. Il est possible, dans certains cas, d’assigner directement l’assureur via l’action directe (C. assur. art. L 124-3).

Action individuelle ou action ut singuli : que choisir ?

Tout dépend du préjudice. Si vous voulez réparer un préjudice de la société (détournements, conventions ruineuses, mauvaise gestion généralisée), seule l’action ut singuli est ouverte — les dommages-intérêts iront à la société. Si vous voulez réparer un préjudice qui vous touche personnellement (compte courant débité, atteinte à vos droits propres, tromperie sur une opération à laquelle vous avez participé), l’action individuelle est ouverte et les dommages-intérêts vous reviendront. Le cumul des deux actions dans une même instance est possible, à condition de qualifier rigoureusement chaque chef de demande dès l’assignation.

Que se passe-t-il si je perds le procès ?

Conséquences habituelles : condamnation aux dépens, condamnation au titre de l’article 700 du CPC au profit du dirigeant, risque d’une condamnation pour procédure abusive si l’action est jugée téméraire. Pas de risque vis-à-vis de la société (qui n’est pas partie) — c’est l’une des différences avec l’action ut singuli. Le risque économique reste donc plus contenu, ce qui rend l’action individuelle plus accessible aux petits porteurs ou minoritaires.

Action individuelle contre l’avocat, le notaire ou l’expert-comptable ?

Possible, mais à des conditions strictes. L’associé qui veut agir contre un tiers conseil de la société (avocat, notaire, expert-comptable, banque) doit démontrer (1) un manquement de ce tiers à ses obligations, et (2) un préjudice personnel et distinct de celui de la société. La simple perte de valeur des titres consécutive à la faute du tiers ne suffit pas (Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-12.342). Il faut un préjudice qui touche directement l’associé en sa qualité personnelle (par exemple, un manquement spécifique à un devoir de conseil dont l’associé était personnellement bénéficiaire). Pour le contentieux contre les tiers en général, voir l’article action ut singuli qui développe les voies alternatives (mandataire ad hoc, action ut singuli contre le dirigeant pour défaut de poursuite du tiers).

L’action individuelle est-elle possible contre un dirigeant de fait ?

Oui, et avec un avantage notable : la prescription est quinquennale (5 ans, art. 2224 C. civ.) au lieu de triennale (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841 ; Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-12.894 F-D). L’action individuelle, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile (art. 1240 C. civ.), peut viser tout auteur d’une faute, qu’il soit dirigeant de droit ou de fait. C’est aussi une différence majeure avec l’action ut singuli, qui est strictement réservée aux dirigeants de droit. Le contentieux du dirigeant de fait passe donc plus volontiers par la voie individuelle lorsqu’un préjudice personnel est caractérisable.

Quel tribunal saisir ?

Pour une action contre le dirigeant d’une société commerciale (SARL, SA, SAS, SCA, SNC), le tribunal de commerce du siège social est exclusivement compétent (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B). L’option de saisir le tribunal judiciaire ne profite pas à l’associé puisqu’il est partie au pacte social — elle ne profite qu’aux non-commerçants extérieurs à la société. Pour une action contre le dirigeant d’une société civile (SC, SCI, SCM), le tribunal judiciaire du siège est compétent. Pour une action contre le dirigeant d’une société d’exercice libéral (SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA), le tribunal judiciaire est exclusivement compétent (C. com. art. L 721-5).

Combien coûte une action individuelle en pratique ?

Les frais sont supportés par l’associé qui agit (avocat, expertise éventuelle, dépens). Mais la perspective économique est plus favorable que celle de l’action ut singuli, parce que la condamnation est versée directement à l’associé. Le calcul devient : honoraires + dépens vs dommages-intérêts personnels. Pour un investissement boursier important ou un préjudice fiscal substantiel, l’action peut être économiquement viable. Pour des préjudices modestes (compte courant débité de quelques milliers d’euros, préjudice moral isolé), le rapport coût/bénéfice est souvent défavorable et il faut peser l’opportunité avec son avocat avant d’engager l’action.

L’action de groupe est-elle possible pour les actionnaires ?

Pas au sens d’une class action anglo-saxonne, mais une forme limitée existe pour les sociétés anonymes. L’article R 225-167 du Code de commerce permet aux actionnaires ayant subi un préjudice personnel en raison des mêmes faits imputables aux dirigeants de donner mandat à l’un d’entre eux pour agir au nom de tous. Chaque actionnaire reste individuellement représenté ; il ne s’agit pas d’une action collective au sens propre. Pour les sociétés cotées, des mécanismes supplémentaires existent via les associations d’actionnaires régies par l’article L 22-10-44 C. com. et les associations agréées d’investisseurs (C. monét. fin. art. L 452-1 et suiv.).

Comment prouver les fautes du dirigeant si je n’ai pas accès à la comptabilité ?

C’est la difficulté centrale de l’associé minoritaire. Plusieurs voies existent : (1) les questions écrites au dirigeant (C. com. art. L 223-26 ou L 225-232) qui forcent une réponse écrite ; (2) l’expertise de gestion (C. com. art. L 223-37 ou L 225-231) qui donne accès à la comptabilité par expert désigné ; (3) la mesure d’instruction in futurum (CPC art. 145) ouverte à tout intéressé sans seuil de capital ; (4) le constat d’huissier sur la non-mise à disposition de documents. Voir la section dédiée à la construction de la preuve plus haut dans l’article.

Le dirigeant est-il toujours responsable s’il a été déchargé par l’AG ?

Non. Le quitus donné par l’assemblée des associés au dirigeant ne fait pas obstacle à l’action individuelle exercée par les associés pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel (C. com. art. L 223-22 al. 5 ; art. L 225-253 al. 2). C’est une règle d’ordre public. Aucune décision sociale, même unanime, ne peut éteindre par avance le droit d’agir des associés. La dimension contractuelle du quitus reste sans effet sur l’action en responsabilité personnelle du dirigeant fautif.

Que se passe-t-il si je vends mes parts en cours de procès ?

Question récurrente. La règle est que la qualité d’associé s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance : si vous étiez associé au moment où l’assignation a été délivrée, la cession ultérieure de vos titres ne fait pas perdre votre qualité pour agir en réparation d’un préjudice subi pendant la période où vous étiez associé. Le préjudice reste attaché à votre patrimoine, indépendamment de votre statut actuel. C’est l’une des différences notables avec l’action ut singuli, où la perte de la qualité d’associé est plus problématique.

L’action est-elle possible contre un dirigeant qui a quitté la société ?

Oui, sans difficulté. La responsabilité personnelle du dirigeant est attachée aux fautes qu’il a commises pendant son mandat, et survit à la fin de ses fonctions. L’ancien gérant peut être poursuivi en réparation des fautes commises pendant l’exercice de sa gérance, dans les limites de la prescription. La démission ou la révocation n’éteignent pas la responsabilité civile passée — elles changent simplement les conditions matérielles de mise en cause (signification à l’adresse personnelle, et non plus au siège social).

Peut-on transiger pour mettre fin au litige ?

Oui, et la transaction est même fortement encouragée en pratique. La transaction (C. civ. art. 2044) permet aux parties de mettre fin au litige par concessions réciproques, avec autorité de chose jugée entre les parties. Trois points de vigilance : (1) la transaction n’est valable que si elle porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition — les fautes pénalement qualifiées ne peuvent pas être transigées dans leur dimension répressive ; (2) la transaction sur l’action individuelle d’un associé ne fait pas obstacle à une action ut singuli ultérieure d’un autre associé sur les mêmes faits ; (3) il est impératif de qualifier précisément l’objet de la transaction (préjudice individuel, et non préjudice social) pour éviter qu’elle soit attaquée pour cause illicite.

Mon assignation peut-elle prévoir une demande symbolique de 1 € ?

Oui, c’est une stratégie tactique parfois utilisée. La demande de dommages-intérêts symboliques (1 € à titre principal, dommages-intérêts complémentaires à dire d’expert) permet de saisir le juge sans prendre le risque d’une provision élevée qui serait trop facile à contester. Elle se combine avec une demande d’expertise judiciaire pour chiffrer le préjudice définitif. Cette voie est utile dans les dossiers où le quantum est complexe à établir avant l’instruction (préjudice boursier, perte de chance, préjudice moral). Le risque : le juge peut allouer la somme symbolique sans poursuivre l’instruction du quantum, fermant la porte à une indemnisation supérieure ultérieure.

Au-delà du droit : votre situation concrète

L’action individuelle est un mécanisme de précision. Sa réussite dépend entièrement de la qualification du préjudice — qualification qui se fait dans les faits du dossier, par confrontation avec la jurisprudence accumulée depuis cinquante ans.

Une action individuelle mal qualifiée n’est pas seulement perdue : elle ferme aussi, par autorité de chose jugée, la voie d’une action ultérieure correctement qualifiée. La rigueur en amont compte autant que le choix de l’angle d’attaque. Lorsque le préjudice est ambigu (à la frontière du social et du personnel), c’est précisément le travail d’analyse de l’avocat qui permet d’éviter le naufrage procédural — ou de capitaliser sur une voie que les juges acceptent rarement de qualifier ainsi.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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