La procédure accélérée au fond en appel : le guide complet

Vous lisez « selon la procédure accélérée au fond » dans une assignation, dans un arrêt ou dans un texte qui vous renvoie devant le Premier Président de la cour d’appel. Et vous vous posez les vraies questions du praticien : Y a-t-il des conclusions écrites ou tout se joue à l’oral ? Faut-il un postulant si on n’est pas inscrit au barreau du ressort ? La représentation par avocat est-elle obligatoire ? Quel est le calendrier ? Et surtout, que faire de l’ordonnance qui sera rendue, si elle ne va pas dans le bon sens ?

L’enjeu est lourd. La procédure accélérée au fond — la PAF, comme on la nomme désormais en pratique — n’est jamais ouverte « au choix » du demandeur. Elle ne s’applique que dans les cas où un texte la prévoit expressément. S’orienter à tort vers la PAF quand il fallait le référé, ou inversement, conduit à une fin de non-recevoir qui éteint l’instance et peut faire perdre le bénéfice de l’interruption de prescription. La sanction est radicale, et la jurisprudence récente la confirme avec une fermeté nouvelle.

Cet article expose la PAF telle qu’elle s’applique devant la cour d’appel. Pour la procédure accélérée au fond en première instance, qui obéit à un régime distinct (compétence, formalisme, recours), nous vous renvoyons à notre article dédié :

Procédure accélérée au fond : comment assigner avec date ?

Sommaire

Ce qu’est la PAF — et ce qu’elle n’est pas

La procédure accélérée au fond est née de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, prise en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, complétée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Elle a remplacé l’ancienne « procédure en la forme des référés ». Le but : mettre fin à la confusion fâcheuse qu’entretenait l’ancienne appellation, qui désignait en réalité une procédure au fond — donnant lieu à une décision définitive avec autorité de la chose jugée — sous le masque d’une dénomination renvoyant au référé.

L’article 481-1 du Code de procédure civile fixe le régime général de la PAF en première instance. L’article 958-1 du même Code étend cette procédure devant le Premier Président de la cour d’appel : « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond. »

La PAF n’est ouverte qu’à condition qu’un texte l’autorise. Aucune partie ne peut emprunter cette voie de son propre chef. À défaut de texte, la voie ordinaire reste celle du droit commun de l’appel (procédure ordinaire ou à bref délai), ou celle du référé du Premier Président lorsque les conditions de l’article 956 CPC sont réunies.

PAF, référé du Premier Président, procédure à jour fixe, procédure à bref délai : quatre voies à ne pas confondre

C’est un point central. La cour d’appel connaît, en pratique, de quatre véhicules procéduraux d’urgence ou d’accélération qu’il faut distinguer rigoureusement.

Le référé du Premier Président (CPC, art. 956 et 957). Il statue dans tous les cas d’urgence, en cas d’appel, par une décision provisoire. Il peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer ses pouvoirs en matière d’exécution provisoire. La décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.

La procédure accélérée au fond devant le Premier Président (CPC, art. 958-1). C’est une procédure au fond, dont la décision tranche définitivement la question soumise et a autorité de chose jugée. Elle suit le formalisme du référé (assignation à audience tenue, oralité, etc.), mais aboutit à une décision définitive.

La procédure à jour fixe (CPC, art. 917 à 925). Elle permet, sur autorisation du Premier Président, de fixer un jour d’audience par priorité devant la chambre saisie de l’appel au fond, lorsque les droits d’une partie sont en péril. Ce n’est pas une PAF : c’est une procédure d’appel ordinaire, simplement accélérée dans son calendrier de mise en état.

La procédure à bref délai (CPC, art. 906). C’est une procédure d’appel ordinaire qui se déroule selon un calendrier resserré, fixé par le président de la chambre lorsque l’appel présente un caractère d’urgence ou est en état d’être jugé, ou lorsqu’il porte sur une ordonnance de référé, sur un jugement rendu en PAF, ou sur certaines ordonnances du juge de la mise en état. Depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le régime de la procédure à bref délai a été réécrit et regroupé aux articles 906 à 906-5 CPC.

Confondre ces voies est l’erreur la plus fréquente — et la plus pénalisante. L’avocat qui assigne en référé alors qu’il fallait la PAF se voit opposer une fin de non-recevoir (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B). Le piège est d’autant plus sournois que les ordonnances du Premier Président, qu’elles soient rendues en référé, en PAF ou sur requête, ressemblent toutes formellement les unes aux autres.

Pour une cartographie complète des pouvoirs du Premier Président — référé, ordonnances sur requête, arrêt de l’exécution provisoire — voyez notre article dédié :

Premier président (assignation, exécution provisoire, sursis, arrêt) : tout comprendre

Pourquoi la distinction PAF/référé compte tant

La PAF tranche au fond. Le référé statue au provisoire. Cette différence emporte plusieurs conséquences pratiques très concrètes.

L’autorité de chose jugée est attachée à la décision rendue en PAF. La même demande ne pourra plus être présentée devant un autre juge — ce qui ferme le débat sur la question tranchée. La décision de référé, au contraire, peut toujours être remise en cause au fond.

Surtout, la sanction de l’erreur d’orientation est sévère. La Cour de cassation a tranché clairement, dans un arrêt publié au Bulletin : lorsqu’un texte impose la PAF, la saisine du juge des référés est sanctionnée par une fin de non-recevoir — et non par une exception d’incompétence (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B). La qualification est lourde de conséquences. L’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous peine d’irrecevabilité (CPC, art. 74). La fin de non-recevoir, elle, peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel (CPC, art. 123).

Plus grave encore : lorsque la demande est déclarée irrecevable, l’instance s’éteint. L’effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice est alors réputé non avenu (Cass. 2e civ., 26 janvier 2016, n° 14-17.952). Le demandeur qui a saisi la mauvaise juridiction ou le mauvais véhicule procédural peut donc voir sa créance prescrite par sa propre erreur. C’est pourquoi le choix de la voie procédurale n’est jamais une question secondaire.

Les hypothèses de PAF en appel

Le Code de procédure civile et certains textes spéciaux énumèrent les cas dans lesquels la cour d’appel — concrètement, son Premier Président — statue selon la procédure accélérée au fond. Voici la cartographie des principales hypothèses qu’un praticien rencontrera.

Le filtrage des appels exceptionnels contre les jugements avant dire droit

Deux hypothèses majeures, de structure identique, ouvrent la voie de la PAF devant le Premier Président : il s’agit de demandes d’autorisation préalable d’interjeter appel d’un jugement qui, en principe, ne peut être frappé d’un appel immédiat.

L’autorisation d’appel d’un jugement ordonnant une expertise (CPC, art. 272). Le jugement avant dire droit qui se borne à ordonner une mesure d’instruction n’est en principe pas susceptible d’un appel immédiat. Il faut attendre le jugement au fond pour le critiquer en même temps. L’article 272 ouvre une dérogation : la partie qui justifie d’un motif grave et légitime peut être autorisée par le Premier Président, statuant en PAF, à interjeter appel immédiatement. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Une réserve toutefois : si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 CPC, et non selon la voie de la PAF.

L’autorisation d’appel d’un jugement de sursis à statuer (CPC, art. 380). Le mécanisme est strictement parallèle. Le sursis à statuer ordonné par le juge n’est pas susceptible d’un appel immédiat ; mais sur autorisation du Premier Président, en cas de motif grave et légitime, l’appel peut être ouvert. Là encore, le délai d’assignation est d’un mois.

Dans l’un et l’autre cas, le Premier Président joue un rôle de filtre : il ne juge pas le fond du jugement attaqué, mais vérifie seulement si un motif grave et légitime justifie l’appel immédiat. S’il fait droit à la demande, il fixe le jour où l’affaire sera examinée par la chambre, qui statue alors comme en matière de procédure à jour fixe.

Les recours en matière d’honoraires d’avocat

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organise une procédure spécifique de contestation des honoraires d’avocat. La décision du bâtonnier peut être contestée devant le Premier Président de la cour d’appel, qui est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois (décret précité, art. 175 et 176). Cette procédure obéit à un régime propre, fixé par le décret de 1991, qui ne se confond pas avec celui de l’article 481-1 CPC : elle constitue une voie sui generis.

Le réflexe à conserver dans tous les cas : avant toute saisine, vérifier le texte applicable. La PAF n’est jamais ouverte en l’absence de texte. La cartographie ci-dessus reprend les hypothèses les plus fréquentes ; d’autres textes spéciaux peuvent exister dans des matières particulières (procédures collectives, arbitrage, contentieux spécifiques), et il appartient au praticien de vérifier dans le texte applicable au cas d’espèce.

Une hypothèse à part : l’appel d’un jugement rendu en PAF en première instance

Il existe une dernière configuration qu’il faut bien distinguer des précédentes, parce qu’elle ne relève pas, à proprement parler, de la PAF en appel : c’est l’appel d’un jugement rendu en PAF par une juridiction de première instance.

Lorsqu’un tribunal — judiciaire, de commerce, paritaire des baux ruraux, conseil de prud’hommes — a rendu un jugement selon la procédure accélérée au fond, le justiciable peut en interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification (CPC, art. 481-1, 7°). L’appel est alors porté devant la cour d’appel selon les règles ordinaires de l’appel — déclaration d’appel par RPVA, constitution d’avocat, etc.

Mais l’article 906 CPC oriente cet appel vers la procédure à bref délai. Le texte dispose en effet que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, notamment lorsque l’appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond. En pratique, lorsque la déclaration d’appel mentionne expressément le caractère PAF du jugement attaqué, la fixation à bref délai intervient quasi systématiquement.

Cette procédure à bref délai n’est pas une PAF. C’est une procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire et écrite : l’oralité du premier degré ne se transpose pas en appel. La cour d’appel statue sur la base des écritures échangées entre avocats, dans un cadre régi par les articles 906 à 906-5 CPC issus du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024. La jurisprudence d’appel le rappelle : « l’appel relève de plein droit d’une instruction à bref délai » lorsque le jugement attaqué a été rendu en PAF, avec application des sanctions propres aux délais resserrés (CA Douai, 17 nov. 2022, n° 22/01682). De même, le conseiller de la mise en état est incompétent dans ce circuit, qui « relève nécessairement (…) du régime de la procédure ordinaire à bref délai » (CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2025, n° 25/04808).

Le calendrier est strictement organisé : signification de la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation, à peine de caducité (CPC, art. 906-1) ; conclusions de l’appelant dans les 2 mois de la réception de l’avis de fixation, à peine de caducité (CPC, art. 906-2) ; conclusions de l’intimé dans les 2 mois de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 906-2). La sanction n’est pas théorique : conclusions tardives de l’intimé déclarées irrecevables et pièces écartées des débats (CA Douai, 17 nov. 2022, n° 22/01682, sous l’empire des anciens articles 905-1 et 905-2, transposable à l’identique aux nouveaux 906-1 et 906-2).

L’article 906-3 CPC confère au président de la chambre saisie — ou au magistrat désigné par le premier président — une compétence exclusive, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et actes de procédure, et les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent dans ce circuit : c’est le président de chambre qui dirige la procédure à bref délai, par ordonnance susceptible de déféré (CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2025, n° 25/04808).

Conseil pratique pour la déclaration d’appel. Lorsque le jugement attaqué a été rendu en PAF, la déclaration d’appel doit le mentionner expressément. À défaut, le risque est de voir l’avocat de l’intimé arguer d’une méprise sur la nature de la procédure pour expliquer le retard de ses conclusions. Cet argument est rejeté lorsque la déclaration d’appel mentionne la PAF et que l’avis de fixation à bref délai est régulier : un avocat « professionnel du droit » ne peut se méprendre sur la nature accélérée de la procédure dans ces conditions (CA Douai, 17 nov. 2022, n° 22/01682).

Pour l’avocat appelant, la conséquence pratique est lourde : un appel formé contre un jugement de PAF est nécessairement soumis à un calendrier d’urgence avec compétence centralisée du président de chambre. La constitution doit être anticipée, les conclusions préparées en amont, les pièces réunies sans délai. Le moindre retard se paie en caducité ou en irrecevabilité.

Cette voie ne doit pas être confondue avec la PAF du Premier Président : ici, l’instance se déroule devant la chambre, en formation collégiale, selon les règles d’appel ordinaires accélérées par l’article 906 CPC. La PAF, elle, se joue devant le Premier Président statuant à juge unique, et conserve son caractère oral hérité de l’article 481-1 CPC.

Le cas particulier de l’appel sans représentation obligatoire (CPC, art. 946)

Lorsque la matière n’impose pas la représentation par avocat en appel, le régime change. L’article 946 CPC prévoit alors une procédure orale devant la cour d’appel. La cour ou le magistrat chargé d’instruire peut dispenser une partie de comparaître à l’audience, organiser les échanges par lettres recommandées ou notifications entre avocats, et le greffe avise les parties de la date du délibéré.

Dans cette hypothèse — par exemple lorsque l’appel porte sur un jugement de PAF rendu par une juridiction fonctionnant sans représentation obligatoire —, la cour combine la nature accélérée du jugement attaqué (délai d’appel abrégé de 15 jours, exigence de célérité, compétence éventuelle du président de chambre en vertu d’une disposition spéciale) avec le régime oral de l’article 946 devant la cour. La méthode demeure : qualifier la procédure de première instance, identifier le texte applicable en appel, et construire la stratégie en conséquence.

Distinction avec la procédure à jour fixe : pas de cumul possible

Une mise en garde s’impose. La procédure accélérée au fond (orale en première instance) et la procédure à jour fixe (écrite ordinaire) sont deux régimes distincts qui ne peuvent se cumuler. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a clairement rappelé à propos de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales — texte qui impose une procédure à jour fixe, non une PAF : « la procédure accélérée au fond ne s’applique que lorsqu’elle est expressément prévue par la loi ou le règlement, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure orale, relevant des dispositions dérogatoires de l’article 481-1. À l’inverse, la procédure à jour fixe de l’article 840 relève de la procédure écrite ordinaire. Ces deux notions ne peuvent donc se cumuler » (CA Aix-en-Provence, 19 fév. 2026, n° 25/08429 ; voir aussi n° 25/08428).

La conséquence pratique est importante : l’appel d’un jugement rendu à jour fixe (et non en PAF) ne suit pas la procédure à bref délai de l’article 906 CPC, mais la mise en état ordinaire des articles 904-1, 908 et 909 CPC. Avant tout calcul de délais, l’avocat doit donc qualifier la procédure de première instance avec rigueur : la nature du jugement attaqué détermine le circuit en appel.

Le périmètre des demandes recevables en appel

Un point souvent sous-estimé. La cour d’appel saisie de l’appel d’un jugement rendu en PAF est tenue par le mode de saisine du premier juge et par le périmètre du texte spécial qui a fondé la procédure. Toute demande qui excède le champ matériel de ce texte est irrecevable, y compris au titre des prétentions nouvelles en appel (CPC, art. 564).

Les illustrations jurisprudentielles convergent. En matière prud’homale, dans une instance accélérée portant sur une contestation d’avis d’inaptitude (article L. 4624-7 du Code du travail), la cour de Grenoble juge irrecevables les demandes reconventionnelles du salarié visant la reconnaissance d’un harcèlement moral et l’allocation de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ces prétentions « n’entrent pas dans le champ d’application des procédures accélérées au fond telles que prévues par le Code du travail » (CA Grenoble, 19 nov. 2020, n° 20/01570). En matière de copropriété, la cour d’Aix juge irrecevable, en appel d’un jugement rendu en PAF sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (recouvrement de provisions), une demande nouvelle d’annulation d’assemblées générales, sans lien avec l’objet initial du procès (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2021, n° 20/11899). En matière successorale, la cour de Paris juge irrecevables des demandes de mise sous scellés qui ne relevaient ni des textes visés par l’article 1380 CPC ni des prérogatives du président statuant en PAF (CA Paris, 18 janv. 2023, n° 21/13104).

Le réflexe pour le praticien : avant de structurer ses conclusions d’appel, vérifier que chaque chef de demande s’inscrit dans le périmètre matériel du texte spécial qui a fondé la PAF en première instance. Toute prétention extérieure à ce périmètre, fût-elle connexe, est exposée à l’irrecevabilité.

Le régime procédural devant le Premier Président — comment ça marche concrètement

Cette section traite spécifiquement de la PAF lorsque le Premier Président statue lui-même selon cette procédure (cas des articles 272 et 380 CPC notamment). Pour l’appel d’un jugement de PAF de première instance, qui suit la procédure à bref délai écrite régie par les articles 906 à 906-5 CPC, voir la section précédente.

L’article 481-1 CPC fixe les règles de la PAF en première instance. Devant le Premier Président de la cour d’appel, l’article 958-1 renvoie à ce régime. Quelques particularités tiennent toutefois à la nature même de l’instance d’appel.

La saisine : assignation et prise de date

La PAF se déclenche par assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet (CPC, art. 481-1, 1°). Avant de signifier, le demandeur doit obtenir une date d’audience auprès du greffe.

Le délai d’assignation n’est pas fixé par les textes : la PAF n’impose pas, comme le référé classique, un délai de 15 jours minimum. Le juge, le jour de l’audience, s’assurera seulement qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (CPC, art. 481-1, 3°).

L’assignation doit ensuite être placée au greffe avant la date d’audience, sous peine de caducité d’office constatée par ordonnance du juge (CPC, art. 481-1, 2°). Une assignation signifiée mais jamais placée est caduque.

Une procédure orale — mais avec des conclusions écrites

La PAF du Premier Président est une procédure orale par renvoi de l’article 958-1 à l’article 481-1, 3° CPC. Cette oralité ne concerne toutefois que la PAF du Premier Président : lorsqu’il s’agit d’un appel d’un jugement de PAF de première instance, la procédure devant la cour est écrite (voir la section précédente sur la procédure à bref délai).

En pratique, l’oralité est tempérée. Les parties échangent en amont des conclusions écrites — c’est devenu indispensable pour structurer le débat sur des questions complexes. Mais, en théorie, ces conclusions n’ont qu’un rôle préparatoire : elles doivent être reprises ou visées à l’audience pour saisir le juge.

Cette articulation oral/écrit a été profondément modifiée par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours. Le nouveau article 446-2-1 du Code de procédure civile dispose désormais que, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit, avec indication des pièces invoquées.

Surtout, le texte précise : « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Cette disposition s’applique à toute procédure orale assistée d’un avocat, et notamment à la PAF du Premier Président. Elle change radicalement la dynamique de l’audience : il ne suffit plus de plaider largement, il faut que les prétentions figurent au dispositif des dernières conclusions. Une prétention non reprise à ce dispositif est réputée abandonnée. Conséquence pratique : devant le Premier Président statuant en PAF, l’avocat doit désormais soigner ses conclusions écrites comme il le ferait en procédure écrite ordinaire, et particulièrement le dispositif. Les écritures ne sont plus un simple support de plaidoirie : elles déterminent ce sur quoi le juge peut statuer.

Faut-il se déplacer impérativement à l’audience ?

L’oralité de la procédure implique en principe que les parties comparaissent ou se fassent représenter. La règle générale est posée par l’article 446-1 CPC : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. »

L’avocat constitué peut représenter la partie sans qu’elle se déplace personnellement. La procédure étant orale, les conclusions écrites ne saisissent valablement le juge que si elles sont reprises ou visées à l’audience.

Le risque pour le défendeur qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter est sérieux. L’article 481-1 CPC ne prévoit aucune protection particulière. Le Premier Président peut statuer sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et l’ordonnance sera réputée contradictoire si le défendeur a été régulièrement assigné. La défense ne peut donc se permettre de négliger l’audience.

Représentation par avocat et postulation

La question de la représentation par avocat devant le Premier Président statuant en PAF est plus complexe qu’il n’y paraît. Aucun texte ne pose explicitement, pour la PAF du Premier Président, l’obligation de constituer avocat. L’article 899 CPC pose le principe général de la représentation obligatoire en appel, mais l’instance devant le Premier Président — qu’il statue en référé, en PAF ou sur requête — n’est pas, formellement, une instance d’appel au sens classique : elle constitue une procédure spécifique, distincte, ouverte devant un magistrat unique. La question n’a pas, à notre connaissance, été tranchée par un arrêt récent de la Cour de cassation publié au Bulletin pour la PAF du Premier Président : la prudence reste donc de mise.

Indépendamment de la question théorique, l’avocat est en pratique presque toujours indispensable. Trois raisons. D’abord, la PAF se déroule selon un formalisme exigeant — caducité d’office, oralité combinée à l’article 446-2-1 CPC nouveau, calendrier resserré — qui rend l’assistance technique nécessaire. Ensuite, lorsque la PAF débouche sur une saisine de la chambre (cas des articles 272 et 380, où la cour statue ensuite à jour fixe ou selon l’article 948), la constitution d’avocat devient le plus souvent obligatoire pour la phase suivante : autant la prendre dès la saisine du Premier Président. Enfin, l’article 930-1 CPC impose la transmission électronique par RPVA des actes de procédure devant la cour d’appel, ce qui suppose un avocat constitué.

La question de la postulation territoriale se pose ensuite, dès que l’avocat est constitué. L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve, en principe, la postulation devant la cour d’appel aux avocats inscrits au barreau d’un tribunal du ressort de cette cour. Concrètement : un avocat parisien ne peut pas postuler devant la cour d’appel de Bordeaux ; un avocat lyonnais ne peut pas postuler devant la cour d’appel de Rennes. Il devra prendre un avocat postulant inscrit dans le ressort.

Une exception majeure existe pour les ressorts de Paris et Versailles : l’article 5-1 de la loi de 1971, issu de la loi du 6 août 2015, instaure une multipostulation entre les barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris et celui de la cour d’appel de Versailles, ainsi qu’au sein de chacun de ces deux ressorts. Concrètement, un avocat parisien peut postuler devant la cour d’appel de Versailles et inversement, et au sein de chacun de ces ressorts un avocat peut postuler devant tous les tribunaux du ressort, ainsi que devant la cour d’appel correspondante. Cette multipostulation s’applique également aux saisines du Premier Président, qu’il statue en référé, en PAF ou sur requête.

En revanche, certaines matières sont exclues de la multipostulation, notamment la saisie immobilière, les ventes judiciaires d’immeubles et la procédure de divorce (loi de 1971, art. 5-1, II). Hors ces exceptions et hors les ressorts de Paris-Versailles, la règle générale de la postulation au ressort s’applique.

Pour l’avocat parisien qui doit saisir le Premier Président d’une cour d’appel hors Paris-Versailles, le réflexe est donc de constituer un postulant local dès qu’un avocat est en cause — ce qui est, comme nous venons de le voir, presque toujours le cas en pratique.

Le calendrier : un déroulement resserré

La PAF tient son nom de sa rapidité. Les délais entre l’assignation et l’ordonnance varient selon les cours d’appel et les hypothèses.

Il n’y a pas de mise en état traditionnelle. Pas de conseiller de la mise en état, pas de calendrier d’échanges fixé d’autorité. Les parties échangent leurs écritures librement, dans la perspective de l’audience. C’est à l’audience que tout se joue, et c’est là le piège pour les avocats peu familiers de cette procédure : tout doit être prêt pour l’audience, sans la mécanique habituelle de la mise en état qui force les échanges.

L’ordonnance est rendue au délibéré et notifiée par le greffe aux avocats constitués. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile (CPC, art. 481-1, 6°).

La suite : que se passe-t-il après l’ordonnance du Premier Président ?

C’est le point dont les guides de procédure parlent le moins, et qui est pourtant décisif pour le justiciable. Selon que l’ordonnance fait droit à la demande ou la rejette, et selon l’hypothèse en cause, les suites diffèrent radicalement.

Quand le Premier Président fait droit à une demande d’autorisation d’appel (272, 380)

Lorsque le Premier Président autorise l’appel d’un jugement ordonnant une expertise (article 272) ou d’un jugement de sursis à statuer (article 380), son ordonnance ne tranche rien sur le fond du jugement attaqué. Elle ouvre seulement la voie à un appel immédiat, qui sera jugé par la chambre.

L’article 272, alinéa 3, prévoit que le Premier Président, s’il fait droit à la demande, fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. La même formulation figure à l’article 380. Le renvoi alternatif à l’article 948 vise le cas où la matière relève de la procédure sans représentation obligatoire en appel : la cour statue alors selon le régime de l’article 948 (oral). Pour la quasi-totalité des contentieux civils et commerciaux où la représentation est obligatoire, la voie est celle de la procédure à jour fixe écrite.

Concrètement, l’avocat de l’appelant doit alors préparer ses conclusions au fond — celles qui critiquent le jugement ordonnant l’expertise ou le sursis — et plaider devant la chambre désignée, à la date fixée. L’instance se déroule alors selon les règles de la procédure à jour fixe (CPC, art. 917 à 925) : conclusions concentrées, audience rapprochée, décision rendue à bref délai.

Le texte de l’article 272 ne prévoit pas, par lui-même, la suspension des opérations d’expertise pendant la procédure devant le Premier Président. Si une telle suspension est souhaitée, elle doit être sollicitée explicitement, soit dans l’assignation 272, soit séparément. La voie et les conditions de cette demande ne sont pas uniformes et doivent être appréciées au cas d’espèce, le cas échéant en concertation avec le greffe et l’expert désigné.

Quand le Premier Président rejette la demande d’autorisation d’appel

Le rejet de l’autorisation d’appel ferme la voie de l’appel immédiat. Le justiciable devra attendre le jugement au fond pour critiquer le jugement avant dire droit, en formant alors un appel ordinaire incluant les chefs du dispositif du jugement avant dire droit dans la déclaration d’appel.

Mais l’ordonnance de rejet du Premier Président n’est pas en elle-même sans recours. Comme nous le verrons ci-dessous, elle est susceptible de pourvoi en cassation.

Le recours contre l’ordonnance du Premier Président : pourvoi en cassation et exception d’excès de pouvoir

L’article 481-1, 7° CPC dispose : « La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. »

Autrement dit : l’ordonnance du Premier Président rendue en PAF n’est pas susceptible d’appel. Cela tient à ce que le Premier Président est lui-même un magistrat de la cour d’appel : aucune juridiction de degré supérieur n’existe pour réformer son ordonnance, hors la Cour de cassation.

Le recours ouvert est donc le pourvoi en cassation, dans les conditions du droit commun : délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance (CPC, art. 612), assistance obligatoire d’un avocat aux Conseils, moyens limités à la violation de la loi, à la dénaturation des pièces, au défaut de motivation ou à l’excès de pouvoir.

La portée du contrôle exercé par la Cour de cassation est limitée. Sur des notions telles que le « motif grave et légitime » des articles 272 et 380, le contrôle est principalement un contrôle de motivation. La Cour de cassation vérifie que le Premier Président a motivé sa décision et n’a pas dénaturé les pièces, mais elle laisse une large appréciation souveraine aux juges du fond.

Dans certains cas particuliers, l’appel-nullité ou le pourvoi-nullité restauré peuvent être ouverts en cas d’excès de pouvoir : c’est-à-dire lorsque le Premier Président a statué en violation flagrante des règles d’organisation judiciaire ou de procédure. Cette voie demeure toutefois exceptionnelle : la Cour de cassation rappelle régulièrement que seul l’excès de pouvoir — au sens strict — permet l’ouverture du recours-nullité, ce qui exclut la simple erreur de droit ou de qualification.

Pièges et stratégies — points de vigilance

Quelques pièges récurrents méritent d’être signalés au praticien qui découvre la PAF en appel.

Le piège du choix entre référé et PAF

C’est la première erreur. Lorsqu’un texte prévoit la PAF, le référé est exclu. Lorsqu’aucun texte ne prévoit la PAF, c’est l’inverse. Le doute doit toujours conduire à vérifier le texte applicable.

Une nuance s’impose toutefois en cas de doute irréductible. La PAF tranche au fond, avec autorité de chose jugée ; le référé statue au provisoire. Si l’on a saisi la PAF alors qu’il fallait le référé, l’autorité de chose jugée peut interdire toute nouvelle action sur le fond. À l’inverse, la décision de référé ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine au fond — mais l’erreur consistant à saisir le référé alors que le texte impose la PAF est aujourd’hui sanctionnée par une fin de non-recevoir, avec effet interruptif de prescription réputé non avenu (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B ; Cass. 2e civ., 26 janv. 2016, n° 14-17.952). Aucune des deux voies ne constitue donc un refuge en cas d’incertitude. La seule solution sûre reste l’identification rigoureuse du texte applicable avant toute saisine.

Le piège du formalisme

La caducité d’office en cas de défaut de placement est implacable. L’article 481-1, 2° CPC dispose que le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge. Une assignation signifiée mais jamais placée est caduque.

Le piège de l’oralité combinée à l’article 446-2-1 nouveau

Depuis le 1er septembre 2025, l’avocat ne peut plus se contenter de plaider largement à l’audience en s’appuyant sur des conclusions sommaires. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Une prétention oubliée du dispositif est réputée abandonnée. La rédaction des conclusions de PAF doit être aussi soignée que celle des conclusions de procédure écrite ordinaire.

Le piège de la postulation entre Paris et Versailles — et hors Paris-Versailles

L’avocat parisien qui saisit le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de Lyon doit constituer un postulant local dès lors que la matière en cause relève de la postulation territoriale (loi de 1971, art. 5). La constitution du postulant doit être anticipée dès la prise de date.

Le piège du calendrier : un délai d’un mois souvent court

Pour les autorisations d’appel des articles 272 et 380, le délai d’un mois pour assigner est court. La pratique consiste à anticiper dès la signification du jugement attaqué : lecture rapide, identification des moyens potentiels, prise de date au greffe, signification de l’assignation. Toute hésitation peut faire perdre le bénéfice du recours.

Tableau récapitulatif des principales hypothèses de PAF en appel

TexteObjetDélai d’assignationSuites en cas d’autorisation
CPC, art. 272Autorisation d’appel d’un jugement ordonnant une expertise1 mois de la décisionAffaire jugée par la cour comme en matière de procédure à jour fixe
CPC, art. 380Autorisation d’appel d’un jugement de sursis à statuer1 mois de la décisionAffaire jugée par la cour comme en matière de procédure à jour fixe

Questions fréquentes

Quelle différence entre PAF en appel et référé du Premier Président ?

La PAF tranche au fond, par une décision dotée de l’autorité de chose jugée. Le référé du Premier Président (CPC, art. 956 et 957) statue au provisoire, dans des cas d’urgence où il n’y a pas de contestation sérieuse. La PAF ne s’applique que dans les cas prévus par un texte ; le référé est ouvert dans tous les cas d’urgence répondant à ses conditions propres.

L’avocat est-il obligatoire en PAF en appel ?

Il faut distinguer deux situations.

Devant le Premier Président statuant en PAF (cas des articles 272 et 380 CPC) : aucun texte n’impose explicitement la constitution d’avocat, et la question n’a pas été tranchée par un arrêt récent de la Cour de cassation publié au Bulletin. En pratique, l’avocat est toutefois presque toujours indispensable — ne serait-ce que parce que l’article 930-1 CPC impose la transmission électronique des actes de procédure (RPVA), parce que le formalisme rend l’assistance technique nécessaire, et parce que la suite de la procédure (jour fixe ou article 948 devant la chambre) exige le plus souvent un avocat constitué.

Pour l’appel d’un jugement de PAF en bref délai (article 906 CPC) : la représentation par avocat est obligatoire dès lors qu’elle l’est en appel ordinaire dans la matière concernée — ce qui couvre la quasi-totalité des contentieux civils et commerciaux.

Faut-il un postulant pour saisir le Premier Président d’une cour d’appel hors Paris-Versailles ?

Oui, sauf exception. La règle générale de la postulation territoriale (loi du 31 décembre 1971, art. 5) impose de constituer un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel saisie. La multipostulation Paris-Versailles est une exception qui ne s’étend pas aux autres ressorts.

Peut-on faire appel de la décision du Premier Président rendue en PAF ?

Non. L’article 481-1, 7° CPC exclut expressément l’appel des décisions émanant du Premier Président. Le seul recours ouvert est le pourvoi en cassation, dans le délai de deux mois.

Combien de temps dure une PAF devant le Premier Président ?

Cela varie selon les cours d’appel et les hypothèses. La PAF est par construction une procédure rapide, sans phase de mise en état traditionnelle. Aucun délai-type n’est fixé par les textes : la durée pratique dépend du calendrier des audiences propres à chaque juridiction et du temps de délibéré.

Faut-il se déplacer impérativement à l’audience ?

L’avocat constitué représente la partie : celle-ci n’a pas besoin de se déplacer. La procédure étant orale, les conclusions écrites doivent être reprises ou visées à l’audience pour saisir valablement le juge.

Que faire si on a saisi le référé alors qu’il fallait la PAF ?

La sanction est lourde : fin de non-recevoir, irrecevabilité de la demande, et l’effet interruptif de prescription est réputé non avenu (Cass. 2e civ., 26 janvier 2016, n° 14-17.952). En pratique, il faut se positionner immédiatement : signifier une nouvelle assignation par la voie de la PAF, en espérant que la prescription ne soit pas acquise dans l’intervalle.

Ce que la règle ne dit pas

Ce que les textes et les commentaires ne disent pas, c’est combien le choix de la voie procédurale dépend du contexte concret. Le même fait — un jugement contesté, une exécution provisoire qui menace, un sursis à statuer mal venu — peut appeler le référé, la PAF, l’appel-nullité, l’appel ordinaire ou la procédure à jour fixe selon les pièces du dossier, l’identité du juge, la chambre saisie, le calendrier d’expertise, ou la situation patrimoniale du débiteur.

Les règles posent un cadre. Les faits décident de la voie. Et la voie décide souvent du résultat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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