Premier président (assignation, exécution provisoire, sursis, arrêt) : tout comprendre

Vous venez d’être condamné à payer une somme importante. Votre appel est interjeté mais le jugement est exécutoire à titre provisoire : le créancier peut lancer une saisie dès le lendemain. L’appel ne suspend pas l’exécution — sauf si vous saisissez le premier président de la cour d’appel dans les meilleurs délais.

Cet article traite du premier président dans l’unique cas de figure qui intéresse le justiciable condamné en première instance : la saisine pour arrêter ou aménager l’exécution provisoire d’une décision du premier juge. Le premier président a d’autres attributions (contestations d’honoraires d’avocat, relevé de forclusion, autorisation d’appel à jour fixe, mesures sur requête…) que cet article n’aborde pas.

Qui est le premier président de la cour d’appel ?

La juridiction du premier président (PP) connaît en urgence des incidents liés à la procédure d’appel. Elle est distincte de la chambre saisie de l’appel au fond et obéit à une procédure propre, en grande partie orale, sans représentation obligatoire — sauf requête sur le fondement de l’article 959 du Code de procédure civile.

Le premier président statue soit en référé, soit selon la procédure accélérée au fond issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Il prend également des mesures d’administration judiciaire.

Point de vocabulaire essentiel : les procédures devant le premier président ne sont pas des appels. Les parties sont demandeur et défendeur — jamais appelant et intimé. Ces qualités sont inopérantes devant le PP et doivent être évitées.

Avant de délivrer une assignation, il faut obtenir une date d’audience auprès du greffe autonome qui gère ce contentieux. C’est une démarche préalable incontournable.

Exécution provisoire de droit

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue (C. pr. civ., art. 514).

Application dans le temps — point critique. Le régime de l’article 514-3 ne s’applique qu’aux instances introduites devant les premiers juges à compter du 1er janvier 2020. Pour les instances antérieures, l’ancien article 524 demeure applicable, avec des conditions différentes (violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12, cumulée avec des conséquences manifestement excessives). Le premier président excéderait ses pouvoirs en appliquant l’article 514-3 à une instance antérieure à cette date (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-17.344, B, Sté X c/ Sté Y).

Décisions exclues de l’exécution provisoire de droit. La généralisation de 2019 comporte des exceptions notables : décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance (C. pr. civ., art. 1074-1), décisions sur la nationalité, l’état civil, le changement de prénom ou de sexe, l’absence, la filiation ou l’adoption. Les décisions du conseil de prud’hommes obéissent à un régime spécifique issu de l’article R. 1454-28 du Code du travail. Dans ces hypothèses, les conditions de saisine du premier président diffèrent.

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire lorsque deux conditions cumulatives sont réunies (C. pr. civ., art. 514-3, al. 1er) :

  • l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
  • le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution.

Ces deux conditions sont cumulatives depuis la réforme de 2019 — durcissement notable par rapport à l’ancien régime, qui ne retenait sous certaines conditions que le seul risque de conséquences manifestement excessives. La porte reste étroite.

Exécution provisoire facultative

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge (et non attachée de plein droit), le premier président ne peut l’arrêter en cas d’appel que dans deux cas limitativement énumérés (C. pr. civ., art. 517-1) :

  1. Lorsque la loi interdit l’exécution provisoire ;
  2. Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le premier président peut alors prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522, notamment ordonner une garantie.

Les conditions de fond développées

Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation

Le premier président n’est pas le juge du fond. Il ne dit pas si le jugement est bien ou mal fondé. Il vérifie seulement si les arguments soulevés à l’appui de l’appel sont suffisamment cohérents et pertinents pour justifier qu’une réformation soit envisageable. L’appréciation de ce critère relève de son pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation — sauf excès de pouvoir.

La décision du premier président sur l’existence du moyen sérieux peut donc peser très lourd dans l’instance au fond : une ordonnance qui reconnaît l’existence d’un tel moyen adresse un signal non négligeable à la chambre qui connaîtra de l’appel.

Les conséquences manifestement excessives

La jurisprudence a posé des critères précis. La Cour de cassation en assemblée plénière a défini la notion en retenant que le risque doit s’apprécier au regard des facultés du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier (Cass. ass. plén., 2 nov. 1990, n° 90-12.698).

Pour les condamnations pécuniaires, les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de deux critères alternatifs et non cumulatifs :

  • les facultés de paiement du débiteur : capacité à supporter l’exécution sans mise en péril irréversible (risque de liquidation, de cessation d’activité, impossibilité de remboursement ultérieur) ;
  • les facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement : si le créancier est insolvable ou non-résident sans biens en France, le débiteur contraint de payer une somme qui ne pourra pas lui être restituée justifie l’arrêt. Cette incapacité peut n’être que partielle, auquel cas le premier président peut cantonner l’arrêt à une fraction de la condamnation.

Ces critères supposent la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Le premier président apprécie souverainement ces éléments.

Pour les obligations non pécuniaires (faire ou ne pas faire), le premier président apprécie les conséquences manifestement excessives à l’aune des gênes occasionnées par l’exécution immédiate et, surtout, du caractère irréversible de celle-ci. Un préjudice irréparable causé par l’exécution d’une mesure d’injonction avant l’arrêt d’appel peut justifier l’arrêt.

Il est formellement interdit au premier président de se fonder sur la régularité ou le bien-fondé du jugement pour apprécier les conséquences manifestement excessives : seule la situation du débiteur et les facultés de remboursement du créancier sont pertinentes (Cass. 2e civ., 12 nov. 1997, Sté d’exploitation Pontoizeau c/ Concessionnaires).

L’aménagement : pouvoir discrétionnaire sans condition de CME

Il faut distinguer l’arrêt de l’exécution provisoire, conditionné aux deux critères cumulatifs, et son aménagement. La possibilité d’aménager n’est pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives — le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, n° 06-19.134, Sté A c/ Sté B). Si l’arrêt total ne peut être obtenu, un aménagement (ex. : substitution d’une saisie-attribution par une caution bancaire ou une hypothèque) reste possible sans avoir à atteindre le seuil des CME.

La condition de recevabilité : avoir soulevé l’exécution provisoire en première instance

Pour les parties qui ont comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire, la demande d’arrêt devant le PP n’est recevable que si, outre le moyen sérieux, les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (C. pr. civ., art. 514-3, al. 2).

Cette condition de recevabilité est d’une importance pratique considérable. Si vous n’avez pas, lors de l’audience de première instance, pris position sur l’exécution provisoire — même laconiquement —, votre demande au premier président est soumise à un filtre supplémentaire quasiment rédhibitoire. Il faut systématiquement, dès la première instance, prendre position sur l’exécution provisoire dans les conclusions, quand bien même on est convaincu de gagner.

Formule de précaution à insérer dans toutes les conclusions de première instance : « À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes adverses, [la partie] s’oppose à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, laquelle serait incompatible avec la nature de l’affaire en raison de […] ». Cette mention, même rejetée, préserve la recevabilité de la demande ultérieure devant le PP.

Exception pour les appels de décisions de référé : le juge des référés ne peut pas lui-même écarter l’exécution provisoire (C. pr. civ., art. 514-1, al. 3). La condition de l’article 514-3, alinéa 2 — avoir soulevé la question en première instance — ne peut donc logiquement pas s’appliquer faute d’être applicable en première instance. Les délégués du premier président de la cour d’appel de Paris ont confirmé cette analyse : les dispositions imposant des observations préalables sont inapplicables aux instances débouchant sur des décisions insusceptibles de dispense d’exécution provisoire, dont les référés.

Arrêt, aménagement, sursis : que demander et à qui ?

En première instance : écartement et rétablissement

L’écartement de l’exécution provisoire de droit ne peut être prononcé que par le juge de première instance lui-même, avant jugement (C. pr. civ., art. 514-1), si l’exécution est incompatible avec la nature de l’affaire. Une fois le jugement rendu, il ne peut plus agir.

Le rétablissement de l’exécution provisoire écartée peut être demandé, en cas d’appel, au premier président ou au conseiller de la mise en état, à condition qu’il y ait urgence, que le rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives (C. pr. civ., art. 514-4).

En appel pour la plupart des décisions : arrêt ou aménagement

La demande est portée devant le premier président (C. pr. civ., art. 514-3). On demande soit l’arrêt total, soit l’arrêt partiel, soit — à titre subsidiaire — l’aménagement.

Le conseiller de la mise en état (CME) est également compétent, dès lors qu’il est saisi, pour les mesures d’aménagement des articles 517 à 522 (art. 525 et 525-1 CPC). L’arrêt de l’exécution provisoire à proprement parler reste toutefois de la compétence exclusive du premier président. En pratique, saisir directement le PP est souvent plus efficace : son greffe dédié audience les incidents rapidement.

En appel pour les décisions du juge de l’exécution : sursis

Pour les décisions du juge de l’exécution, la voie applicable est le sursis à l’exécution devant le premier président, prévu à l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution. La condition unique est l’existence de « moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour », sans exiger en outre le risque de conséquences manifestement excessives. Le sursis est donc structurellement moins restrictif que l’arrêt de l’exécution provisoire.

Pour le champ d’application de cette voie et ses limites (décisions dépourvues d’effet suspensif, régime des mainlevées de mesures conservatoires après le revirement de Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303), voir l’article dédié : sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution.

La suspension n’existe pas

La suspension de l’exécution provisoire n’existe pas en droit français. C’est une erreur que certains auteurs et praticiens commettent en confondant suspension et arrêt. Les mots ont un sens précis : la suspension implique qu’elle pourrait reprendre, ce qui est incompatible avec la nature définitive des ordonnances du PP dans le cadre de l’instance. Ce sera l’arrêt d’appel qui sera ensuite exécutoire. Ne jamais demander la « suspension » de l’exécution provisoire.

Régimes spéciaux

Procédures collectives

En matière de procédure collective, l’article R. 661-1 du Code de commerce déroge à l’article 514-3 du Code de procédure civile. Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire des jugements et ordonnances rendus en cette matière lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux — sans qu’il soit nécessaire de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives. Le critère unique du moyen sérieux est nettement plus accessible.

Nuance importante : pour les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 du Code de commerce (liquidation judiciaire simplifiée), l’arrêt peut également être prononcé en outre lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives — les deux critères s’appliquent cumulativement pour cette catégorie spécifique.

Par ailleurs, lorsque c’est le ministère public qui interjette appel d’un jugement visé aux articles L. 645-11, L. 661-1, L. 661-6 et L. 661-11 du Code de commerce, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel, sans qu’aucune saisine du premier président soit nécessaire.

Durée de la compétence du premier président

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire pendant toute la durée de la procédure d’appel, jusqu’au dessaisissement de la cour par l’arrêt sur le fond ou par toute décision constatant l’extinction de l’instance (caducité, péremption, désistement). Il n’y a pas de forclusion : une demande tardive reste recevable.

La compétence du PP subsiste même si la recevabilité de l’appel est contestée. Le premier président reste compétent tant que l’irrecevabilité ou la nullité de l’appel n’a pas été constatée par une décision. Si l’appel est finalement déclaré irrecevable, la compétence cesse à compter de cette décision (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-20.199, Sté X c/ Sté Y).

La radiation du rôle ne fait pas obstacle à la saisine du PP. La radiation ne dessaisit pas la cour et ne fait que suspendre l’instance. Le premier président demeure compétent pour arrêter l’exécution provisoire nonobstant la radiation (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093, F-B, confirmant Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-13.451).

La décision du premier président : caractère définitif et recours limités

Le premier président statue en référé par une décision non susceptible de pourvoi en cassation (C. pr. civ., art. 514-6 et 517-4). C’est une particularité décisive : l’ordonnance rendue est définitive dans le cadre de l’instance.

Un pourvoi en cassation n’est admis qu’en cas d’excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-10.502 ; n° 15-13.083). La demande abusive et dilatoire peut être sanctionnée : le premier président peut condamner à des dommages-intérêts si la demande avait été introduite sans démontrer les conséquences manifestement excessives, dans le seul but de faire échec au jugement (Cass. 2e civ., 12 nov. 1997, préc.).

Ce que risque le créancier qui exécute et perd ensuite

Un point souvent négligé par les créanciers qui exécutent sur le fondement de l’exécution provisoire : l’exécution est poursuivie à leurs risques et périls (C. proc. civ. exéc., art. L. 111-10, al. 2). Si le jugement est réformé, l’obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation, sans qu’aucune faute ne soit exigée (Cass. ass. plen., 24 févr. 2006, n° 05-12.679 ; Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.209). Le débiteur peut obtenir réparation des conséquences dommageables de l’exécution en cas de réformation, sans démontrer de comportement fautif du créancier.

Cet argument peut être utilement développé dans la demande d’arrêt pour renforcer la démonstration du risque de conséquences manifestement excessives : si le créancier est de solvabilité douteuse ou non-résident sans actifs en France, le risque de non-restitution est une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3.

La consommation de l’exécution : limite et trou de souris

Le premier président n’est compétent que si l’exécution provisoire n’a pas encore été consommée — c’est-à-dire qu’un paiement effectif n’ait pas encore été remis au créancier. Une fois le paiement effectué, il n’y a plus rien à arrêter.

Le conseil peu connu : maintien artificiel de compétence par contestation de saisie-attribution. Si une saisie-attribution a déjà été pratiquée mais que le paiement n’est pas encore intervenu, la compétence du premier président peut être préservée en contestant la saisie devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois. En présence d’une contestation, le paiement au créancier est différé jusqu’à l’issue de l’instance devant le JEX. L’exécution n’étant pas consommée, le PP demeure compétent pour arrêter l’exécution provisoire du titre (Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-19.051 ; Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-16.857 ; Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° 95-22.269).

L’assignation devant le JEX n’a pas à être fondée sur un moyen solide : sa seule fonction est de déclencher le report du paiement et de préserver la compétence du PP. En revanche, si l’arrêt de l’exécution provisoire est accordé, il ne sera pas rétroactif et ne remettra pas en cause la saisie-attribution elle-même. Son intérêt est d’empêcher que le paiement soit effectué et que d’autres mesures d’exécution soient engagées.

Forme de la demande

La saisine s’effectue par assignation à une audience prévue à cet effet (C. pr. civ., art. 485 et 957). Les parties doivent comparaître mais peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Aucun délai de comparution minimum n’étant imposé par les textes régissant la saisine du PP, les articles 643 et 645 du Code de procédure civile — qui augmentent certains délais — ne s’appliquent pas (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714, X c/ Y). Le juge veille simplement à ce que la partie assignée ait eu un temps suffisant pour préparer sa défense.

Sur la question du délai de placement de l’assignation (article 754 CPC), la question est tranchée : ce délai ne s’applique pas aux saisines du premier président en matière d’arrêt de l’exécution provisoire. Voir l’analyse complète : le délai de quinze jours de l’article 754 CPC s’applique-t-il devant le premier président ?

La procédure orale devant le premier président

Certaines matières portées devant le premier président relèvent d’un régime oral, sans représentation obligatoire. C’est notamment le cas de la contestation des honoraires d’avocat, régie par l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, qui renvoie aux règles de la procédure orale du tribunal judiciaire.

En procédure orale, les règles de l’article 468 du Code de procédure civile s’appliquent. Leur méconnaissance est à l’origine d’erreurs fréquentes.

Les prétentions doivent être soutenues à l’audience. Les écritures déposées n’ont qu’un rôle préparatoire. La confirmation de la décision attaquée ne peut être prononcée que si elle est demandée à l’audience (Cass. 2e civ., 10 mars 1988, n° 86-17.968, X c/ Y ; Cass. 2e civ., 10 mars 1988, n° 86-11.144, X c/ Y ; Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15.933, X c/ Y ; Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-28.757, X c/ Y ; Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-11.350, X c/ Y).

Si le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir qu’il soit statué au fond (C. pr. civ., art. 468). Sans demande du défendeur, le juge ne peut statuer (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-21.051, X c/ Y ; Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-18.715, X c/ Y).

Si aucune partie ne comparaît, aucune décision au fond n’est possible. La confirmation est une prétention — jamais un automatisme. Le juge ne peut se substituer aux parties.

Mentions obligatoires de l’assignation devant le premier président

Les mentions sont concises. Outre les mentions habituelles de l’article 56 du Code de procédure civile, deux mentions spécifiques sont requises :

« Faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » (C. pr. civ., art. 56)

« L’indication des modalités de comparution devant la juridiction : vous devez vous présenter personnellement à cette audience et à toutes audiences ultérieures, ou être représenté par un avocat que vous mandaterez à cet effet (absence de représentation obligatoire). »

Modèle d’assignation afin d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire (C. pr. civ., art. 514-3)

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE [VILLE] Aux fins d’arrêt / d’aménagement de l’exécution provisoire (art. 514-3 ; 514-5 ; 517-1 du Code de procédure civile)

L’an [Année], le [Date]

À la demande de :

Cas d’un requérant physique :

[Nom, prénoms], [profession], demeurant [adresse], de nationalité [nationalité], né(e) le [date] à [lieu de naissance].

Cas d’un requérant moral :

[Dénomination sociale], [forme juridique], dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le n° [numéro], représentée par [qualité et nom du représentant légal], domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté(e) par Me [Nom, prénoms], avocat au barreau de [Ville], [adresse professionnelle].

Donne assignation en référé à :

Cas d’un destinataire physique :

[Nom, prénoms], demeurant [adresse complète].

Cas d’un destinataire moral :

[Dénomination sociale], [forme juridique], dont le siège social est situé [adresse complète], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

À comparaître le [date] à [heure], devant Monsieur/Madame le Premier président de la Cour d’appel de [Ville], au Palais de justice, [adresse], salle [n°].

« Faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » (C. pr. civ., art. 56)

« Vous devez vous présenter personnellement à cette audience et à toutes audiences ultérieures, ou être représenté par un avocat que vous mandaterez à cet effet (absence de représentation obligatoire). »

Objet de la demande :

Il est demandé au premier président de bien vouloir arrêter [ou : aménager] l’exécution provisoire du jugement rendu par [juridiction] le [date], RG n° [numéro], aux motifs suivants :

Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation :

[Exposé précis du moyen : erreur de droit, violation d’une règle de procédure, qualification juridique incorrecte, etc.]

Sur le risque de conséquences manifestement excessives :

[Exposer selon les critères alternatifs : (a) facultés de paiement du débiteur — impossibilité de supporter la condamnation sans liquidation / cessation d’activité / préjudice irréversible ; ou (b) facultés de remboursement du créancier en cas de réformation — insolvabilité, absence d’actifs en France, risque sérieux de non-restitution]

Par ces motifs, il est demandé au premier président :

  • D’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par [juridiction] le [date], RG n° [numéro] ;
  • À titre subsidiaire, si l’arrêt n’est pas accordé : d’aménager ladite exécution provisoire en [substitution proposée : ex. consignation à la CDC, garantie bancaire, hypothèque sur l’immeuble sis à…] ;
  • De condamner [partie adverse] aux dépens.

Bordereau de pièces communiquées :

  • Pièce n° 1 : Jugement dont l’exécution est poursuivie
  • Pièce n° 2 : Acte de signification du jugement
  • Pièce n° 3 : Déclaration d’appel
  • Pièce n° 4 : [Éléments justifiant le moyen sérieux]
  • Pièce n° 5 : [Éléments justifiant le risque de conséquences manifestement excessives : bilans, comptes, attestations, etc.]

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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