Droit d’information de l’associé et de l’actionnaire : quels documents exiger de la société

Vous détenez des parts ou des actions, mais vous ne voyez rien venir : pas de comptes, des assemblées expédiées en quelques minutes, un gérant ou un président qui ne répond pas à vos courriers. Vous voulez comprendre ce qui se passe dans votre société — anticiper une action, préparer un contentieux, ou simplement savoir où passe l’argent. Et vous vous demandez si vous en avez seulement le droit.

Vous l’avez. Sans preuve, pas de procédure efficace : l’accès aux documents sociaux est presque toujours le préalable nécessaire pour agir ou se défendre. Mais ce droit est plus étroit qu’on ne le croit, il varie du tout au tout selon la forme sociale, et il se heurte vite à une limite que personne ne vous explique : le droit de communication donne accès aux comptes, pas à la comptabilité.

Cet article passe en revue, forme par forme — SARL, société anonyme, SAS, société en nom collectif, société civile — ce que vous pouvez exiger, dans quels délais, et ce que vous faites quand la société refuse. Pour la cartographie complète des actions du minoritaire au-delà de la seule information (expertise, nullité, responsabilité du dirigeant, sortie), il existe un guide dédié relié à cet article. Ici, on traite une chose et une seule : l’accès à l’information.

Sommaire

Droit permanent et droit préalable à l’assemblée : la distinction qui commande tout

Le droit à l’information se décline toujours en deux temps, et confondre les deux est l’erreur la plus fréquente.

Le droit de communication permanent s’exerce à toute époque de l’année, indépendamment de toute assemblée. Il porte sur les documents des trois derniers exercices et se consulte au siège social. C’est l’outil du contrôle continu.

Le droit de communication préalable est attaché à une assemblée précise : avant chaque réunion, la société doit mettre à disposition — voire adresser — les documents permettant de voter en connaissance de cause. C’est l’outil du vote éclairé, et son non-respect est sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la délibération.

Ces deux droits coexistent. Un associé peut donc, la même année, consulter librement les comptes des trois derniers exercices au siège et exiger l’envoi du rapport de gestion quinze jours avant l’assemblée annuelle. Les seuils, les délais et les pièces concernées changent selon la forme sociale — c’est tout l’objet de ce qui suit.

Ce que le droit de communication ne vous donne pas

Voici le point que la plupart des articles passent sous silence, et qui décide de l’issue d’un dossier. Le droit de communication ne donne pas accès à la comptabilité de la société. Il donne accès à une présentation synthétique de cette comptabilité, sous la forme des comptes annuels — bilan, compte de résultat, annexe. Ce ne sont pas la même chose : les comptes annuels sont une extraction, un résumé mis en forme, pas le détail des opérations.

Concrètement, dans les sociétés commerciales, la liste des documents communicables est limitative. L’associé ne peut donc pas exiger, par cette seule voie, le grand livre, les balances auxiliaires, les relevés bancaires, les contrats, les factures ou la correspondance commerciale : la cour d’appel de Paris juge que seule la communication des documents visés par les textes est prévue, de sorte que les documents extra-comptables n’ont pas vocation à être transmis, et que ces textes ne donnent accès ni à la comptabilité détaillée ni aux pièces comptables (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 décembre 2023, n° 23/06424). La Cour de cassation l’avait illustré en jugeant que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner à une société de communiquer un document qu’elle ne détient pas — par exemple une situation comptable en cours d’exercice qu’aucun texte ne l’oblige à établir (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995).

Deux autres limites, souvent ignorées, ferment la porte aux demandes mal calibrées. On ne peut pas exiger la communication de pièces inexistantes : le juge refuse d’ordonner la production de documents que le dirigeant a précisément choisi de ne pas établir — avenants jamais conclus, formalités non accomplies (CA Paris, 19 septembre 2007, n° 06/15422) — ou de convocations et procès-verbaux d’assemblées qui n’ont jamais été tenues (CA Toulouse, 3e ch., 4 décembre 2024, n° 23/04289). Et le droit d’information n’a pas de caractère absolu : le laconisme des réponses du dirigeant ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une violation dès lors que les comptes, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes ont bien été communiqués (CA Dijon, 2e ch. civ., 22 août 2024, n° 23/01039). Dans le même esprit, des demandes répétitives ou purement contentieuses, sans lien avec la protection des droits sociaux, peuvent être écartées comme abusives.

La conséquence pratique est décisive : si votre objectif est d’atteindre le détail des opérations — pour étayer un soupçon de détournement, par exemple — le droit de communication ordinaire ne suffira pas. Il faut basculer sur l’expertise de gestion ou la mesure d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile, qui ouvrent l’accès à des pièces hors de portée de la simple communication. La société civile fait exception, on le verra : l’article 1855 du Code civil y est interprété beaucoup plus largement.

SARL : un droit d’information large et d’ordre public

Dans la SARL, l’associé bénéficie d’un droit de communication permanent doublé d’un droit préalable à l’assemblée. L’ensemble est d’ordre public : toute clause statutaire qui le supprime ou le restreint est réputée non écrite.

Le droit de communication permanent

Tout associé peut, à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents concernant les trois derniers exercices (C. com. art. L. 223-26 et R. 223-15) : les comptes annuels, l’inventaire, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées. Il peut en prendre copie — à l’exception de l’inventaire — et se faire assister d’un expert inscrit sur une liste de cour. Il peut en outre obtenir à tout moment une copie certifiée conforme des statuts en vigueur, à laquelle la société doit annexer la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, sans pouvoir lui réclamer plus de 0,30 euro (C. com. art. R. 223-14).

Cette liste est fermée, et la borne des trois derniers exercices s’impose : l’associé ne peut réclamer ni les documents extra-comptables, ni des exercices plus anciens (CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00784, qui cantonne la demande aux seuls exercices et documents visés, y compris pour une SARL en liquidation).

La consultation s’exerce au siège social, et nulle part ailleurs. La société peut en organiser les modalités pratiques — jours, horaires, prise de rendez-vous préalable — et doit en informer l’associé, ce qui se justifie d’autant plus en contexte conflictuel : imposer un rendez-vous n’est pas refuser l’accès (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 décembre 2016, n° 15/24772). Refuser tout créneau, en revanche, caractérise le manquement.

La communication préalable à l’assemblée annuelle

Quinze jours au moins avant l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, le gérant doit adresser à chaque associé les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. L’inventaire, lui, est seulement tenu à disposition au siège. Le défaut de communication dans le délai peut entraîner la nullité de la délibération, à l’appréciation du juge. Pour toute autre assemblée, le texte des résolutions et, s’il y a lieu, le rapport des gérants et du commissaire aux comptes doivent de même être adressés quinze jours à l’avance et tenus à disposition au siège, avec droit de copie.

Les questions écrites au gérant

L’associé dispose de deux leviers distincts à ne pas confondre. D’une part, à compter de la communication préalable, il peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant répond en séance. D’autre part, l’associé non-gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (C. com. art. L. 223-36) : c’est un droit d’alerte, lui aussi d’ordre public, et toute clause qui le supprime est réputée non écrite. Le gérant doit répondre par écrit dans le délai d’un mois et transmettre copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes s’il en existe.

Ne confondez pas les deux registres : poser des questions n’ouvre aucun droit autonome à de nouveaux documents, et le levier de l’article L. 223-36 suppose des faits précis de nature à compromettre la continuité de l’exploitation — de simples soupçons sur l’usage de biens sociaux ne suffisent pas (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 décembre 2023, n° 23/06424). Encore faut-il, pour s’en prévaloir ensuite, démontrer avoir effectivement posé des questions restées sans réponse (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 décembre 2016, n° 15/24772).

Le réflexe qui paie : exercez ces droits par lettre recommandée, avec une question précise et circonstanciée — jamais une interrogation générale sur « la politique de gestion ». En cas de non-réponse ou de réponse creuse, ce courrier constitue le préalable indispensable à une demande d’expertise de gestion. Et si le délai de communication n’est pas respecté avant l’assemblée, ne votez pas et faites constater l’irrégularité par écrit le jour même : cette traçabilité sera votre meilleure pièce si vous engagez ensuite une action en nullité.

Société anonyme : un droit encadré par les articles L. 225-115 et suivants

Dans la SA, le droit d’information est précis et formaliste. Il distingue lui aussi communication préalable et communication permanente. Ce régime vaut également pour les actionnaires de société en commandite par actions (SCA), qui y sont soumis par renvoi.

Les documents communicables avant l’assemblée

Le conseil d’administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société (C. com. art. L. 225-108). Concrètement, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication, avant l’assemblée, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, des comptes consolidés le cas échéant, des rapports du conseil et des commissaires aux comptes soumis à l’assemblée, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions et des renseignements sur les candidats aux organes de direction, ainsi que du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (C. com. art. L. 225-115). Avant toute assemblée, il peut également obtenir communication de la liste des actionnaires (C. com. art. L. 225-116). Les actionnaires nominatifs peuvent demander que ces documents leur soient adressés ; les autres en prennent connaissance au siège ou au lieu de la direction administrative.

Le droit permanent sur les trois derniers exercices

À toute époque, tout actionnaire peut obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues durant cette période (C. com. art. L. 225-117). Ce droit appartient aussi à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions (C. com. art. L. 225-118).

Les questions écrites et le droit d’alerte

À compter de la communication préalable, tout actionnaire peut poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire répond en séance (C. com. art. L. 225-108). En outre, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (C. com. art. L. 225-232) : c’est le pendant, pour la SA, du droit d’alerte de l’associé de SARL, et l’antichambre habituelle d’une expertise de gestion.

Opérations spéciales et titulaires de titres

Certaines opérations déclenchent une information renforcée. En cas de fusion impliquant des sociétés par actions, le projet de fusion, les rapports d’expertise, les comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu’un état comptable récent doivent être tenus à la disposition des actionnaires trente jours avant l’assemblée, chacun pouvant en obtenir copie sur simple demande et sans frais (C. com. art. R. 236-4).

Le cercle des bénéficiaires déborde par ailleurs les seuls associés. Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, auprès de la société émettrice, d’un droit de communication des documents transmis aux actionnaires (C. com. art. L. 228-105), et les représentants de la masse des obligataires obtiennent ces mêmes documents dans les conditions prévues pour les actionnaires (C. com. art. L. 228-55). Le commissaire aux comptes dispose enfin de son propre accès, un mois au moins avant l’assemblée statuant sur les comptes annuels (C. com. art. R. 232-1) : une garantie indirecte, mais précieuse, que les documents que vous réclamez existent bel et bien.

En SAS, le réflexe — répandu mais faux — consiste à dire que « l’article L. 227-1 renvoie aux règles de la SA ». La réalité est plus subtile, et c’est précisément là que se joue la protection de l’associé.

L’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce écarte au contraire l’application à la SAS d’une large partie du droit commun des assemblées d’actionnaires de société anonyme. Autrement dit, le régime organisé d’information préalable des articles L. 225-115 et suivants ne s’impose pas de plein droit à la SAS. Le droit d’information de l’associé de SAS dépend donc, pour l’essentiel, de ce que prévoient les statuts.

Reste un socle incompressible : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844), disposition d’ordre public. Il en résulte qu’un associé de SAS doit recevoir l’information nécessaire pour se prononcer en connaissance de cause ; à défaut, la décision collective est exposée à l’annulation. Mais en dehors de ce minimum, si les statuts sont muets, l’associé de SAS ne dispose d’aucun droit de communication organisé comparable à celui de la SARL ou de la SA.

Deux mécanismes hérités du droit des sociétés par actions subsistent toutefois au profit de l’associé ou du groupe d’associés détenant au moins 5 % du capital : poser par écrit, deux fois par an, des questions au président sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (C. com. art. L. 225-232), et demander en justice une expertise de gestion sur une ou plusieurs opérations déterminées (C. com. art. L. 225-231) — étant précisé que le juge n’ordonne l’expertise que s’il relève des présomptions d’irrégularité affectant ces opérations (CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/04103).

L’exigence d’information suffisante n’est pas une formule creuse : le droit d’information de l’associé est un principe général du droit des sociétés, qui impose de lui faire connaître les sujets sur lesquels il votera afin qu’il apprécie la portée de son vote — exigence que l’adoption d’une résolution à l’unanimité ne suffit pas à effacer et qui ne se réduit pas à une simple irrégularité de convocation (CA Limoges, ch. civ., 28 mars 2012, n° 10/00576). Elle reste toutefois mesurée. Dès lors que les caractéristiques d’une opération — un coup d’accordéon, par exemple — sont exposées de façon circonstanciée dans le rapport du président et les documents de convocation, le droit d’information est respecté (CA Versailles, 3 mars 2022, précité). À l’inverse, l’associé de SAS ne peut pas se prévaloir des exigences de contenu du rapport de gestion propres à d’autres formes, expressément écartées pour la SAS (C. com. art. L. 225-100-1 ; CA Dijon, 2e ch. civ., 22 août 2024, n° 23/01039). Quant aux comptes annuels, ils sont en tout état de cause déposés au greffe et donc accessibles directement.

La leçon est limpide, et c’est le conseil que personne ne donne gratuitement : le droit d’information de la SAS se négocie au moment de la rédaction des statuts ou du pacte d’associés — documents communicables, délais, procédure de consultation, droit d’audit. C’est le seul moment où vous l’obtiendrez sans contentieux. Une fois les statuts signés, le majoritaire n’aura aucune raison de vous accorder davantage que le minimum. À noter enfin que, sous certains seuils, un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital peuvent demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes (C. com. art. L. 227-9-1). Dernier point de vigilance : l’injonction de communiquer de l’article L. 238-1, faute de renvoi textuel exprès, est d’une application incertaine à la SAS — raison supplémentaire de verrouiller dans les statuts une procédure de communication assortie de sa propre sanction.

SNC : un droit de communication large, deux fois par an

Dans la société en nom collectif, où les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, le droit d’information est à la mesure du risque. Les associés non-gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit (C. com. art. L. 221-8). On retrouve là, par parenté avec la société civile, un accès aux pièces elles-mêmes — comptabilité, procès-verbaux, correspondances significatives — bien plus étendu que la liste fermée des sociétés de capitaux.

Société civile : le droit d’accès le plus large

Le droit d’accès dans les sociétés civiles — au premier rang desquelles la SCI — est très large comparé à celui des sociétés commerciales. Cela se justifie par la responsabilité indéfinie des associés et par un intuitu personae très fort, qui suppose une bonne entente entre tous les associés.

La consultation permanente de tous les documents sociaux

Outre le droit d’information annuelle à l’occasion de l’approbation des comptes, les associés peuvent exiger des informations sur les affaires sociales dans les conditions suivantes. Ils ont le droit de consulter au siège social tous les documents établis par la société ou reçus par elle — livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux — et même d’en prendre copie (C. civ. art. 1855 ; décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 48). On mesure l’écart avec les sociétés commerciales : là où la SARL ou la SA limitent la communication aux comptes annuels et à une liste précise, la société civile ouvre l’accès aux pièces elles-mêmes.

Ce droit ne peut être exercé que par l’associé en personne, à l’exclusion de tout mandataire. L’associé a néanmoins la faculté de se faire assister d’un expert agréé par la Cour de cassation ou par une cour d’appel (décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 48, al. 3). À cette consultation s’ajoute le droit de poser, au moins une fois par an, des questions écrites sur la gestion sociale, auxquelles le gérant doit répondre par écrit dans le délai d’un mois (C. civ. art. 1855).

Le gérant qui ne respecte pas ce droit engage sa responsabilité ; il peut aussi être condamné sous astreinte à le respecter sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de se ménager une preuve en prévision d’un procès (CA Paris, 19 septembre 2007, n° 06/15422). Mais attention : un associé ne peut pas invoquer cet article pour demander en justice la saisie de documents sociaux sans avoir auparavant tenté de les consulter et d’en prendre copie au siège social (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 octobre 2018, n° 17/19171).

Plusieurs précisions, tirées de la jurisprudence, méritent d’être connues :

  • Un associé peut valablement demander la communication d’une assignation reçue par la société et des pièces de procédure dont celle-ci dispose. En revanche, le secret de l’information pénale exclut le droit pour un associé d’avoir connaissance du rapport d’experts commis dans une instance pénale ouverte sur plainte de la société (TGI Nanterre, 15 mars 1983).
  • Un associé est fondé à demander la communication de documents concernant une filiale de la société dès lors que cette filiale communiquait nécessairement ses comptes à la société et que les documents demandés étaient donc bien reçus par elle ; il est également fondé à demander la communication de pièces comptables détaillant les créances sur participation figurant au bilan, ces pièces correspondant à la définition très large de l’article 1855 du Code civil, qui vise la communication des livres et des documents sociaux (CA Paris, 14 janvier 2005, n° 04-13421).
  • Le juge des référés ne peut pas, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner à une société de communiquer un document qu’elle ne détient pas, telle une situation comptable en cours d’exercice (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, à propos d’une société par actions mais transposable).
  • Jugé, dans un cas où le siège social était en cours de transfert et ne pouvait plus se trouver dans les locaux de l’immeuble que la société avait vendu, que le gérant n’était pas fondé à opposer à l’associé la nécessité d’une consultation des documents au siège (CA Paris, 19 septembre 2007, précité). Dans une telle situation, il appartient au dirigeant de pallier l’inaccessibilité du siège — par la mise à disposition des documents dans un lieu proche ou par leur envoi aux associés qui en font la demande — pour se mettre à l’abri d’une condamnation au titre de ses obligations d’information.

La communication préalable à l’assemblée annuelle

Par analogie avec le régime des sociétés commerciales, les articles 40 et 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoient, avant toute assemblée, un droit de communication des associés. Le gérant doit adresser à chacun des associés, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée annuelle :

  • un rapport d’ensemble sur l’activité de la société, avec indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ;
  • les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes, s’il y a lieu ;
  • le texte des résolutions proposées ;
  • tous autres documents nécessaires à l’information des associés.

Ces documents — qui peuvent être envoyés sous pli ordinaire — doivent aussi être tenus à disposition au siège social, où les associés peuvent en prendre connaissance ou copie. Là encore, plusieurs précisions s’imposent :

  • Le décret ne précise pas la nature des « documents nécessaires à l’information des associés ». Sont sûrement visés le bilan et les comptes, mais aussi toutes pièces dont les associés doivent avoir connaissance pour porter un jugement éclairé sur la gestion du gérant, sur les résultats de l’exercice écoulé et sur les perspectives d’avenir.
  • Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants (décret n° 78-704, art. 43).
  • Compte tenu du droit pour tout associé de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844, al. 1), l’associé qui ne peut pas voter doit, à notre avis, être destinataire des mêmes documents. La question du droit de l’usufruitier et du nu-propriétaire de parts sociales à recevoir ces documents obéit à une logique voisine.

La communication préalable aux autres assemblées

En cas de réunion d’une assemblée autre que l’assemblée annuelle, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés doivent être tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie (décret n° 78-704, art. 40, al. 2). Toutefois, si les associés en ont fait la demande, ces documents doivent leur être adressés, soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée (décret n° 78-704, art. 40, al. 3). Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque tous les associés sont gérants (décret n° 78-704, art. 43).

Indivision, usufruit, nue-propriété : qui peut exiger les documents ?

Le démembrement et l’indivision des droits sociaux brouillent souvent la question de savoir qui détient le droit d’information — et c’est un terrain de blocage fréquent.

Les copropriétaires indivis de parts sociales ont la qualité d’associés : ils peuvent obtenir la communication des documents sociaux, et leur représentation par un mandataire unique ne les prive pas de ce droit (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.662, à propos d’une SCI sur le fondement de l’article 1855 du Code civil). La désignation d’un mandataire commun ne neutralise que l’exercice du droit de vote : elle laisse intacts le droit de participer aux assemblées et celui de recevoir l’information due aux associés.

Dans la SA, le droit à communication est expressément étendu au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions (C. com. art. L. 225-118). En présence d’un démembrement, la répartition des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire mérite d’être anticipée, car elle conditionne l’accès effectif à l’information.

Quand la société refuse : injonction sous astreinte et nullité de l’assemblée

Le refus de communiquer n’est pas une impasse. Deux voies se cumulent : forcer la communication, et sanctionner la décision prise sans elle.

L’injonction de communiquer sous astreinte

Lorsque le dirigeant refuse, l’associé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de l’enjoindre sous astreinte de communiquer les documents, ou de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication (C. com. art. L. 238-1 pour les sociétés commerciales). Quand il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge du dirigeant fautif. Cette procédure ne porte toutefois que sur les documents limitativement énumérés par le texte : elle ne permet pas de contourner le caractère fermé des listes légales (CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00784, à propos d’une SARL en liquidation).

Voici ce que peu d’associés pensent à faire : ne traitez pas le refus comme un mur, mais comme une pièce à constituer. Conservez chaque demande écrite restée sans réponse, chaque rendez-vous refusé, chaque communication partielle, tardive ou volontairement illisible. Cette obstruction, soigneusement documentée, sert deux fois. Elle établit le motif légitime exigé pour une mesure d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile, en démontrant que la voie amiable a été épuisée en vain. Et elle alimente, le cas échéant, la caractérisation d’un abus de majorité ou d’une faute de gestion du dirigeant, lorsque la rétention d’information s’inscrit dans une stratégie d’éviction du minoritaire. Le refus de communiquer n’est pas la fin de la partie : bien archivé, il en devient l’une des pièces les plus utiles.

En société civile, l’associé qui n’obtient pas les documents auxquels il a droit peut de même saisir le juge des référés pour contraindre le gérant, le cas échéant sous astreinte — mais à la condition de démontrer qu’il n’est pas parvenu à les obtenir dans le cadre de son droit à communication légale (CA Orléans, 18 juillet 2006, n° 05-3384). Une telle demande a été déclarée irrecevable lorsqu’elle émanait d’un associé qui refusait de participer à toute assemblée et n’alléguait même pas avoir été privé de son droit par le gérant (même arrêt). La logique est constante : on n’obtient l’injonction du juge qu’après avoir épuisé la voie amiable de la consultation au siège. La situation du dirigeant sortant qui conserve les documents obéit à une mécanique proche, lorsqu’il s’agit de récupérer les pièces auprès d’un ancien dirigeant.

La nullité de l’assemblée pour défaut d’information

Lorsque les documents auxquels ils ont droit ne sont pas adressés aux associés, l’assemblée peut être annulée (CA Versailles, 25 janvier 2002, n° 00-4715). Mais cette nullité n’est pas automatique. Le prononcé de la nullité attachée au non-respect de l’obligation du gérant de rendre compte de sa gestion est subordonné à l’existence d’un préjudice causé par cette irrégularité (Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-13.599). La nullité s’attache à une absence totale d’information, non aux simples irrégularités formelles dès lors que les associés ont, en dépit de celles-ci, bénéficié d’une information suffisante (Cass. 1re civ., 31 octobre 1989 ; Cass. com., 19 avril 2005, précité). Ainsi en a-t-il été jugé dans un cas où tous les documents, sans avoir été adressés par le gérant à chacun des associés, avaient été tenus à leur disposition au siège social (Cass. 1re civ., 31 octobre 1989, précité).

Cette logique du grief doit aujourd’hui être lue à la lumière de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, qui a refondu le régime des nullités en droit des sociétés. Désormais, la nullité d’une décision sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats, et la seule violation des statuts ne constitue plus, sauf disposition contraire de la loi, une cause de nullité (C. civ. art. 1844-10). Le contrôle exercé par le juge — grief, incidence de l’irrégularité sur la décision, proportion de la sanction — s’en trouve resserré. Avant d’engager une action en nullité d’une délibération d’assemblée, il faut donc mesurer l’effet de cette réforme, détaillé dans notre analyse du nouveau triple test des nullités sociales.

Forcer l’accès quand la communication ne suffit pas

Lorsque la communication ordinaire bute sur sa limite — l’accès aux comptes, pas à la comptabilité —, deux voies permettent d’aller chercher les pièces elles-mêmes. L’expertise de gestion (C. com. art. L. 225-231 pour la SA et la SAS, L. 223-37 pour la SARL) permet à l’associé qui atteint le seuil requis d’obtenir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, et donc l’accès à des documents normalement hors de portée. La mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, de faire conserver ou établir la preuve de faits dont dépendrait la solution d’un litige. Ces deux voies ne se confondent pas, et se tromper de fondement fait perdre la demande : nous les comparons en détail dans l’article consacré au choix entre expertise de gestion et article 145.

La séquence est impérative : l’associé doit d’abord exercer sa consultation au siège ; faute de l’avoir fait, la saisie est annulée et les documents restitués (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 octobre 2018, n° 17/19171). Mais une fois le motif légitime établi, l’article 145 ouvre un périmètre bien plus large que le catalogue ordinaire. Les juges du fond qualifient de documents sociaux non seulement les rapports de gestion, mais aussi les procès-verbaux d’assemblées et les feuilles de présence, et en ordonnent la communication sur le double fondement de l’article L. 223-26 et de l’article 145 — y compris les annexes d’un acte de rachat, les listes d’immobilisations et les factures débordant les trois derniers exercices (CA Toulouse, 3e ch., 4 décembre 2024, n° 23/04289).

La logique se prolonge en matière de saisie des droits sociaux : le créancier saisissant peut obtenir en référé les comptes détaillés, les liasses fiscales, les procès-verbaux d’approbation et la comptabilité-titres des trois derniers exercices, nécessaires à la valorisation des titres et à la vente par adjudication (CA Toulouse, 3e ch., 16 février 2023, n° 22/01279, sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile et de l’article R. 233-6 du code des procédures civiles d’exécution). Et lorsqu’un motif légitime sérieux est démontré — la préparation d’une action en responsabilité pour fraude —, le périmètre peut s’étendre jusqu’au grand livre, aux journaux comptables, aux relevés bancaires, aux registres d’actionnaires et aux actes de cession, dès lors que ces pièces sont de celles que la société est légalement tenue d’établir et de conserver (TAE Marseille, 2 juin 2026, n° 2026R00074). C’est précisément le trou de souris : ce que la communication ordinaire refuse, l’article 145 le délivre à qui sait démontrer un motif légitime et cibler ses demandes.

L’accès à l’information n’est, au fond, qu’une première brique. Vote et minorité de blocage, contestation des conventions réglementées, action en responsabilité contre le dirigeant, sortie de la société : l’arsenal complet de l’associé minoritaire fait l’objet d’un guide dédié.

Associé et actionnaire minoritaire : comment se défendre ?

Questions fréquentes

Un associé peut-il consulter la comptabilité de la société ?

Dans les sociétés commerciales, non : le droit de communication porte sur les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et une liste limitative de documents, pas sur le grand livre, les relevés bancaires ou les factures. En société civile, l’accès est plus large : l’article 1855 du Code civil vise tous les livres et documents sociaux.

Quel délai pour communiquer les documents avant l’assemblée ?

Quinze jours au moins avant l’assemblée annuelle, en SARL comme en société civile : le gérant doit adresser ou tenir à disposition les comptes, le rapport de gestion et le texte des résolutions. En SAS, aucun délai légal ne s’impose en l’absence de clause statutaire : tout dépend des statuts.

Le gérant peut-il refuser de communiquer les documents ?

Non. En cas de refus, l’associé saisit le président du tribunal en référé pour obtenir une injonction sous astreinte, voire la désignation d’un mandataire chargé de la communication (C. com. art. L. 238-1). L’astreinte et les frais sont à la charge du dirigeant fautif, à condition que l’associé ait d’abord tenté d’obtenir les documents à l’amiable.

Un associé peut-il se faire assister d’un avocat ou d’un expert ?

En société civile et dans les sociétés commerciales, l’associé peut se faire assister d’un expert inscrit sur une liste de cour pour consulter les documents. En revanche, le droit de consultation au siège doit, en principe, être exercé par l’associé en personne : il ne peut s’y faire purement et simplement représenter par un mandataire.

Votre situation ne se résume pas à un article de loi

Ce que les textes ne disent pas, c’est comment ils s’appliquent à votre cas : un gérant qui multiplie les obstacles dilatoires, un refus déguisé en contraintes d’agenda, des comptes qui ne tiennent pas debout. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, pour transformer un droit théorique à l’information en accès effectif aux pièces, puis en levier de négociation ou de contentieux.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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