Associé et actionnaire minoritaire : comment se défendre ?

Vous détenez 10 %, 20 %, 30 % du capital d’une société — et vous avez le sentiment d’être tenu dans l’ignorance. Les comptes annuels arrivent en retard, les assemblées générales ressemblent à des chambres d’enregistrement, le gérant ou le président embauche son épouse, verse à ses proches des salaires invérifiables, et vous n’avez accès à rien. Vous voulez savoir. Vous voulez comprendre. Vous voulez agir. Mais vous ne savez pas par où commencer — et surtout, vous ne savez pas si vous en avez le droit.

Cet article est conçu comme un guide exhaustif — une sorte de bible pratique de toutes les actions, recours, procédures et protections dont dispose l’associé ou l’actionnaire minoritaire. Il assume l’effet catalogue : chaque levier est une entrée autonome, avec ses textes, ses conditions, sa jurisprudence et ses pièges. Le praticien pioche dedans selon le dossier. Le justiciable y trouve une cartographie complète de ses droits.

À l’inverse, si vous êtes dirigeant ou associé majoritaire et qu’un minoritaire exerce des pressions, cet article vous permettra de mesurer exactement l’étendue — et les limites — de ses pouvoirs.

Sommaire

Rappel sur les droits fondamentaux de l’associé

Tout associé dispose, quel que soit le pourcentage de ses droits dans le capital, d’un socle incompressible de prérogatives : droit de participer aux décisions collectives et de voter, droit à l’information, droit aux bénéfices, droit au boni de liquidation, et droit de céder ses parts ou actions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Ces droits sont d’ordre public : aucune clause statutaire ne peut les supprimer (C. civ. art. 1844). Le minoritaire n’est jamais un associé au rabais.

Les droits et obligations d’un associé de société

Indivision de droits sociaux (actions et parts sociales)

Le droit de vote et la minorité de blocage

Le droit de vote est la première arme du minoritaire — et il est souvent sous-estimé.

Certes, un associé à 15 % ne peut pas bloquer une résolution ordinaire. Mais il peut devenir décisif dès qu’une majorité qualifiée est requise : modification des statuts, changement de forme sociale, augmentation de capital, fusion, dissolution anticipée. Dans ces hypothèses, le minoritaire dispose d’une minorité de blocage qui lui confère un pouvoir de négociation considérable.

Dans les sociétés civiles où l’unanimité est statutairement ou légalement requise (C. civ. art. 1852), un seul associé — fût-il détenteur de 1 % du capital — peut empêcher toute décision collective.

Seuils de minorité de blocage par forme de société

  • SA : la minorité de blocage pour les décisions extraordinaires (modification des statuts, augmentation de capital, fusion) s’obtient dès 33,34 % des droits de vote (puisque la majorité des 2/3 est requise)
  • SARL : la minorité de blocage est à 25 % des parts sociales pour les décisions extraordinaires prises à la majorité des 3/4 (C. com. art. L. 223-30), ou à 33,34 % pour les décisions prises à la majorité des 2/3 (sociétés créées avant 2005 n’ayant pas modifié leurs statuts)
  • SAS : les seuils sont librement fixés par les statuts. En pratique, la minorité de blocage peut varier de 25 % à 40 % selon les clauses. Vérifiez systématiquement les statuts
  • Société civile : lorsque l’unanimité est requise (ce qui est le défaut pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant), tout associé détenant ne serait-ce qu’1 part dispose d’un droit de blocage absolu

Conventions de vote entre minoritaires

Les minoritaires qui, isolément, ne disposent d’aucun pouvoir de blocage peuvent se regrouper par une convention de vote : ils s’engagent à voter dans le même sens sur certaines résolutions déterminées.

Les conventions de vote sont licites à condition de ne pas être contraires à l’intérêt social et de ne pas supprimer la liberté de vote de l’associé. Elles peuvent figurer dans un pacte d’associés ou dans un accord séparé.

Attention : une convention de vote qui impose de voter dans un sens prédéterminé de manière permanente et inconditionnelle est nulle. La convention doit préserver la liberté de vote sur des résolutions déterminées et ne pas créer un engagement perpétuel.

Conseil praticien : avant de racheter des parts ou de souscrire à une augmentation de capital, calculez si votre participation vous confère une minorité de blocage. Si elle ne vous la confère pas, négociez-la. C’est souvent plus utile qu’un siège au comité de direction.

S’informer : le droit de communication

C’est le terrain sur lequel les malentendus sont les plus fréquents — et les déceptions les plus amères.

Le droit de communication ne donne pas accès à la comptabilité de la société. Il donne accès à une présentation synthétique de cette comptabilité sous la forme des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). Ce ne sont pas la même chose. Les comptes annuels sont une extraction, un résumé, une mise en forme — pas le détail des opérations.

En pratique, cela signifie que l’associé ne peut pas exiger la communication des documents suivants :

  • La balance générale ou auxiliaire
  • Les grands livres (fournisseurs, clients, comptes généraux)
  • Les factures individuelles, bons de commande ou bons de livraison
  • Les relevés bancaires de la société

La Cour d’appel de Besançon a clairement jugé qu’un associé ne pouvait réclamer communication du grand livre des fournisseurs ni des balances fournisseurs, ceux-ci ne figurant pas dans la liste des documents communicables (CA Besançon, 11 déc. 2001). De même, la Cour d’appel de Paris a refusé la communication de factures et bons de livraison d’imprimeur permettant d’établir le tirage d’un magazine (CA Paris, 26 mars 2003).

Le droit de communication permanent (SARL)

En SARL, tout associé peut, à toute époque de l’année, prendre connaissance au siège social des documents suivants concernant les trois derniers exercices (C. com. art. L. 223-26 et R. 223-15) :

  • Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe)
  • Les inventaires
  • Les rapports soumis aux assemblées
  • Les procès-verbaux d’assemblées

L’associé peut en prendre copie (sauf l’inventaire) et se faire assister d’un expert inscrit sur une liste de cour. Ce droit est d’ordre public : toute clause statutaire qui le supprime ou le limite est réputée non écrite.

La consultation s’exerce au siège social — et pas ailleurs. La Cour d’appel d’Orléans a jugé irrégulière la consultation de documents ayant eu lieu dans un autre endroit que le siège social (CA Orléans, 22 déc. 2005). En revanche, la société peut organiser les modalités pratiques (rendez-vous, jours et horaires de consultation) et doit informer l’associé de ces modalités (CA Paris, 30 mai 2000, n° 1999/03841). Elle peut même imposer une prise de rendez-vous, notamment en contexte conflictuel (CA Paris, 15 déc. 2016, n° 15/24772).

Le droit de communication pré-assemblée

Avant chaque assemblée annuelle d’approbation des comptes, le gérant doit communiquer aux associés, au moins 15 jours avant la date de l’assemblée, les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, et le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant (C. com. art. L. 223-26, R. 223-18).

Le non-respect de ce délai peut entraîner la nullité de l’assemblée (C. com. art. L. 223-26, al. 2). C’est une nullité facultative : le juge apprécie la gravité de l’atteinte.

Conseil praticien : si vous êtes associé minoritaire dans une SARL dont le gérant ne respecte pas les délais de communication, ne votez pas à l’assemblée et faites immédiatement constater l’irrégularité par courrier recommandé. Cette traçabilité vous sera indispensable si vous engagez ensuite une action en nullité.

Le droit de communication en SAS

En SAS, le Code de commerce est bien plus lacunaire. L’article L. 227-1 renvoie aux dispositions applicables aux SA, mais la grande liberté statutaire de la SAS crée des zones d’ombre considérables.

En l’absence de clause statutaire spécifique, l’actionnaire de SAS ne bénéficie que du droit minimal prévu pour les sociétés par actions : consultation des comptes annuels, des rapports et PV d’assemblées des trois derniers exercices.

Conseil : lors de la rédaction des statuts de SAS, négociez un droit d’information renforcé (documents communicables, délais, procédure) et inscrivez-le dans les statuts. C’est le seul moment où vous pourrez l’obtenir sans contentieux. Une fois les statuts signés, le majoritaire n’aura aucune raison de vous accorder plus que le minimum légal.

Le droit de communication en société civile

En société civile, le droit de communication est prévu à l’article 1855 du Code civil : tout associé a le droit d’obtenir communication des livres et documents sociaux. Ce texte est interprété largement par la jurisprudence, mais l’associé doit suivre une procédure précise :

  1. Se rendre au siège social pour tenter de consulter les documents
  2. En cas de refus, mettre en demeure le gérant de les communiquer
  3. Ce n’est qu’en dernier recours qu’il peut saisir le juge

La Cour d’appel de Paris a rappelé cette séquence dans un arrêt du 9 octobre 2018 : l’associé qui saisit directement le juge sans avoir tenté la consultation au siège ni mis en demeure le gérant se verra opposer l’absence de motif légitime.

Sanction : saisine du juge des référés

Lorsque le dirigeant refuse la communication, l’associé peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé pour obtenir une injonction sous astreinte (C. com. art. L. 238-1 pour les sociétés commerciales). Les frais de procédure et l’astreinte sont à la charge du dirigeant fautif.

Poser des questions écrites au dirigeant

En SARL, les associés non gérants peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit au gérant des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (C. com. art. L. 223-36). Le gérant doit répondre par écrit dans le délai d’un mois et transmettre copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes.

C’est un véritable droit d’alerte — et il est d’ordre public. Toute clause statutaire visant à le supprimer est réputée non écrite.

Par ailleurs, avant l’assemblée annuelle, les associés peuvent poser des questions écrites auxquelles le gérant devra répondre au cours de l’assemblée.

Conseil praticien : exercez ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception. La question doit être précise et circonstanciée — pas une interrogation générale sur la politique de gestion. En cas de non-réponse ou de réponse insuffisante, ce courrier constituera le préalable nécessaire à une demande d’expertise de gestion.

Demander la désignation d’un commissaire aux comptes

Dans les sociétés qui n’en sont pas pourvues, la désignation d’un commissaire aux comptes renforce considérablement le contrôle exercé sur la gestion.

En SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital peuvent demander en justice la nomination d’un commissaire aux comptes (C. com. art. L. 223-35, al. 3).

En SA, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire — la question ne se pose donc pas.

En SAS, la désignation est obligatoire lorsque certains seuils sont franchis (total bilan, chiffre d’affaires, effectif). En dessous de ces seuils, un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital peuvent demander la nomination en justice (C. com. art. L. 227-9-1).

En société civile, les associés représentant au moins le dixième du capital ou le cinquième en nombre peuvent demander la désignation (C. civ. art. 1855-1).

La présence d’un commissaire aux comptes transforme la dynamique d’information : il certifie les comptes, vérifie la sincérité du rapport de gestion, contrôle les conventions réglementées et déclenche la procédure d’alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation. C’est un allié objectif du minoritaire.

Enquêter : l’expertise de gestion

L’expertise de gestion est un mécanisme propre au droit des sociétés, prévu aux articles L. 225-231 (SA et SAS) et L. 223-37 (SARL) du Code de commerce.

Conditions

Pour pouvoir la demander, l’associé doit :

  • Détenir au moins 5 % du capital en SA et SAS (art. L. 225-231) ou 10 % du capital en SARL (art. L. 223-37), individuellement ou en se groupant — la détention s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice (Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287)
  • En SA et SAS : avoir préalablement posé par écrit des questions précises sur des opérations de gestion déterminées, et n’avoir pas reçu de réponse satisfaisante dans le délai d’un mois
  • En SARL : cette question écrite préalable n’est pas exigée — la demande peut être présentée directement au juge

L’opération de gestion : un concept piégé

L’expertise ne peut porter que sur des opérations de gestion déterminées — pas sur l’ensemble de la politique de gestion. La Cour de cassation a rejeté la demande d’un associé qui n’avait fait que s’interroger de façon générale sur la politique de gestion, sans identifier d’actes précis (Cass. com., 14 fév. 2006).

La notion d’opération de gestion est définie par un critère organique : sont des opérations de gestion les actes relevant de la compétence des organes de direction, à l’exclusion des actes relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale (Cass. com., 9 fév. 1999, n° 96-17.581). Ainsi, la vente d’un immeuble social décidée par l’assemblée des associés d’une SARL n’est pas une opération de gestion au sens de l’article L. 223-37 (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-12.582).

Les conventions réglementées, en revanche, sont des opérations de gestion — car elles sont soumises à une autorisation préalable de l’organe de direction, même si elles requièrent ensuite une approbation par l’assemblée (Cass. com., 9 fév. 1999, n° 96-17.581).

Le demandeur n’a pas à prouver l’atteinte à l’intérêt social

Expertise de gestion : tout savoir

Point fondamental et contre-intuitif : l’associé qui demande l’expertise de gestion n’a pas à démontrer que les opérations visées ont effectivement porté atteinte à l’intérêt social. Il suffit qu’il relève des présomptions d’irrégularités ou que les opérations soient susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social (Cass. com., 15 juill. 1987, n° 86-13.644 ; Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-19.159 ; Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11.850).

Le fait d’avoir participé aux assemblées ayant approuvé les opérations litigieuses, ou de ne pas les avoir contestées en temps utile, ne fait pas obstacle à la demande d’expertise (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.313).

Enquêter : l’expertise in futurum (article 145 CPC)

L’article 145 du Code de procédure civile est le couteau suisse du minoritaire. Il permet à toute personne — associé ou non, d’ailleurs — de demander au juge, sur requête ou en référé, des mesures d’instruction in futurum lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Concrètement, l’associé peut obtenir par cette voie la communication de documents auxquels il n’a normalement pas accès : contrats conclus par la société, relevés bancaires, correspondances, conventions intra-groupe, etc.

La différence avec l’expertise de gestion est majeure :

  • L’article 145 n’impose aucun seuil de détention — un associé à 1 % peut l’utiliser
  • La mission peut être générale et porter sur l’ensemble de la comptabilité
  • En revanche, le demandeur doit justifier d’un motif légitime et d’un litige potentiel

L’expertise de l’article 145 peut être demandée sur requête (sans contradictoire) ou en référé. L’ordonnance sur requête peut être rétractée si la société en conteste le bien-fondé.

Mais attention : la Cour de cassation a rappelé que l’associé qui dispose de moyens propres d’obtenir l’information (droit de communication permanent, par exemple) n’est pas fondé à solliciter une mesure d’instruction in futurum s’il n’a pas préalablement exercé ces moyens (Cass. civ. 2e, 18 fév. 1986).

Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?

Expertise de gestion et expertise in futurum : ne pas se tromper de voie

La jurisprudence récente a durci la frontière entre les deux procédures. La Cour de cassation juge désormais que lorsque la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145 CPC ne vise en réalité qu’à obtenir des informations sur des opérations de gestion, seule l’expertise de gestion est recevable (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-23.016). Si le minoritaire ne détient pas le seuil requis (5 % ou 10 %), il se retrouve sans recours — ce qui constitue un angle mort critiquable du système. La Cour de cassation protège ainsi le « domaine réservé » de l’expertise de gestion, quitte à priver de tout accès l’associé ultra-minoritaire.

Expertise de gestion ou 145 : laquelle choisir ?

Agir en assemblée : convocation, inscription de résolutions, dividendes

Demander la convocation d’une assemblée générale

L’associé n’a pas à attendre le bon vouloir du dirigeant pour provoquer une délibération.

En SARL, tout associé ou groupe d’associés peut demander au gérant de convoquer une assemblée générale (C. com. art. L. 223-27, al. 4). Si le gérant refuse ou reste silencieux, l’associé peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé pour obtenir la convocation judiciaire, voire la désignation d’un mandataire chargé de la convoquer (C. com. art. L. 223-27, al. 5).

En SA, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent obtenir la convocation d’une assemblée générale (C. com. art. L. 225-103).

En société civile, tout associé peut demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée (Décret n° 78-704, art. 39).

En SAS, tout dépend de ce que prévoient les statuts. En l’absence de clause, la convocation relève du président, et l’associé devra saisir le juge s’il se heurte à un refus.

Demander l’inscription de résolutions

Au-delà de la convocation, l’associé a le droit d’imposer l’inscription de points à l’ordre du jour.

En SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou représentant à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, peuvent requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour (C. com. art. L. 223-27, al. 5).

En SA, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent requérir cette inscription (C. com. art. L. 225-105, al. 2). Le seuil diminue si le capital excède 750 000 €.

Ce droit est fondamental : une assemblée générale dont l’ordre du jour est verrouillé par le dirigeant n’est qu’une illusion de démocratie actionnariale. L’inscription forcée d’une résolution — par exemple une résolution de révocation du gérant, ou une résolution demandant la distribution de dividendes — change la dynamique du rapport de force.

Forcer la distribution de dividendes

C’est l’une des questions les plus fréquentes sur les forums juridiques : « le gérant ne distribue jamais de dividendes, peut-on l’y contraindre ? »

En principe, non. La décision de distribuer les bénéfices relève de l’assemblée générale, à la majorité. Si le majoritaire vote systématiquement la mise en réserve, le minoritaire ne peut pas forcer la distribution.

En revanche, si la mise en réserve est systématique, injustifiée par les besoins de la société, et que les bénéfices servent en réalité à financer la rémunération ou les avantages du dirigeant-majoritaire, il y a abus de majorité (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-11.580 ; Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.716). Le juge peut alors annuler la délibération de mise en réserve — mais il ne peut pas ordonner lui-même la distribution. Il faudra donc une nouvelle assemblée.

Conseil praticien : la meilleure protection reste la clause de dividende minimum dans le pacte d’associés (par exemple : distribution obligatoire de 50 % du résultat distribuable chaque année). Sans cette clause, le minoritaire est à la merci du majoritaire.

Contester une décision : nullité, abus de majorité, conventions réglementées

Action en nullité des délibérations sociales

Toute délibération prise en violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou du Code civil, ou en violation des statuts, peut être annulée (C. com. art. L. 235-1 ; C. civ. art. 1844-10).

La nullité est obligatoire lorsque la délibération viole une disposition impérative du droit des sociétés (règles de quorum, de majorité, d’objet social). Elle est facultative lorsqu’il s’agit d’une irrégularité de forme (défaut de convocation, non-respect du délai de communication des documents, absence de rapport de gestion).

Le défaut de convocation d’un associé à une assemblée générale est une cause de nullité de la délibération (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-21.238). De même, le non-respect du délai de communication des documents pré-assemblée en SARL (15 jours) peut entraîner la nullité, à l’appréciation souveraine du juge.

L’action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. com. art. L. 235-9). Si la nullité a été dissimulée, le point de départ est reporté au jour de la révélation. L’action est dirigée contre la société elle-même.

Conseil praticien : avant d’engager une action en nullité, vérifiez si l’irrégularité peut être régularisée. L’article L. 235-3 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut accorder un délai de régularisation — ce qui peut vider l’action de son objet. Dans la stratégie contentieuse, l’action en nullité est souvent un moyen de pression préalable à une négociation de sortie.

Abus de majorité

L’abus de majorité est une création prétorienne dont la formule est constante depuis plus de soixante ans : constitue un abus de majorité une décision « prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (Cass. com., 18 avr. 1961).

Deux conditions cumulatives : la contrariété à l’intérêt social (la décision porte atteinte à la société elle-même) et la rupture d’égalité entre associés (la décision a été prise dans le seul but de favoriser le majoritaire ou de léser le minoritaire).

Illustrations classiques : mise en réserve systématique des bénéfices sans justification (voir la section « Forcer la distribution de dividendes » ci-dessus), augmentation de capital réalisée dans le seul but de diluer un minoritaire (voir la section « Dilution forcée » ci-dessous), rémunération excessive du dirigeant-majoritaire (voir la section « Contester la rémunération » ci-dessous), refus de rembourser le compte courant d’associé du minoritaire (CA Rouen, 4 avr. 2001).

Sanctions : la nullité de la délibération abusive (délai de 3 ans), et des dommages-intérêts dirigés contre les associés majoritaires auteurs de l’abus — pas contre la société (Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-19.420). Le délai de prescription de l’action en responsabilité est de 5 ans (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022).

Précision récente : l’action en nullité peut être dirigée contre la seule société lorsque le demandeur ne formule aucune demande de réparation (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484).

Limite : une décision prise à l’unanimité ne peut jamais être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851).

Abus de majorité : comment se défendre ?

Section critique : cette règle produit des résultats discutables lorsque le consentement du minoritaire a été obtenu par erreur, pression ou défaut d’information. Un associé minoritaire en couple avec le majoritaire, qui vote mécaniquement dans le même sens sous l’influence de son conjoint, se retrouve dépourvu de recours a posteriori. La Cour de cassation choisit de préserver la sécurité juridique des délibérations unanimes — quitte à renvoyer le minoritaire vers d’autres fondements (vice du consentement, abus de dépendance). C’est un angle mort qui mériterait un traitement jurisprudentiel plus fin.

Contester les conventions réglementées

Les conventions réglementées constituent un terrain de prédilection pour les abus du majoritaire-dirigeant. Ce sont les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants, associés ou une société dans laquelle un dirigeant est intéressé. Le contrat de bail du siège social conclu entre la société et une SCI détenue par le dirigeant, la prestation de conseil facturée par une holding personnelle, le contrat de travail du conjoint — tout cela relève de la procédure des conventions réglementées.

En SARL, le gérant ou le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions réglementées à l’assemblée annuelle, qui statue sur ce rapport (C. com. art. L. 223-19). En SA, les conventions doivent être autorisées préalablement par le conseil d’administration ou de surveillance (C. com. art. L. 225-38 et L. 225-86). En SAS, le président ou le commissaire aux comptes établit un rapport annuel (C. com. art. L. 227-10).

Le non-respect de la procédure peut entraîner la nullité de la convention (en cas de fraude en SA), la responsabilité civile du dirigeant, et même constituer le fondement d’un abus de biens sociaux sur le plan pénal.

Conseil : en cas de conflit naissant, commencez par auditer l’ensemble des conventions entre la société et le dirigeant ou ses proches. C’est souvent là que se trouve le levier le plus efficace — car le non-respect de la procédure des conventions réglementées est objectivement constatable, sans besoin de prouver une intention frauduleuse.

Contester la rémunération du dirigeant

La rémunération excessive du dirigeant-majoritaire est l’un des motifs de conflit les plus fréquents. Le minoritaire dispose de plusieurs leviers pour la contester :

  • Abus de majorité : si la rémunération est disproportionnée et que sa fixation en assemblée a été votée par le seul dirigeant-majoritaire au détriment de la distribution de dividendes (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-11.580)
  • Convention réglementée : dans les SAS, lorsque la rémunération du président n’est pas fixée dans les conditions prévues par les statuts, son attribution doit être soumise à la procédure des conventions réglementées
  • Abus de biens sociaux : si la rémunération n’a aucune contrepartie réelle pour la société ou est manifestement disproportionnée
  • Expertise de gestion : la fixation de la rémunération du dirigeant peut constituer une opération de gestion susceptible d’expertise

Dirigeants : quelles sont les fautes qui engagent leur responsabilité ?

Dilution forcée et coup d’accordéon

Le coup d’accordéon consiste à réduire le capital à zéro (pour apurer les pertes) puis à le reconstituer immédiatement par augmentation de capital. Si le minoritaire ne souscrit pas à l’augmentation, il est purement et simplement évincé de la société.

La Cour de cassation admet cette opération dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt social (Cass. com., 18 juin 2002). En revanche, une augmentation de capital réalisée dans le seul but de diluer un minoritaire constitue un abus de majorité (Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-28.121).

Conseil praticien : si une augmentation de capital est votée et que vous ne souscrivez pas, vous perdez votre minorité de blocage. En cas de doute sur la légitimité de l’opération, sollicitez en référé la suspension de la délibération avant sa mise en œuvre.

Engager la responsabilité du dirigeant

Action sociale ut singuli

L’action sociale ut singuli permet à tout associé, sans condition de seuil, d’exercer au nom et pour le compte de la société une action en responsabilité contre le dirigeant dont les fautes ont causé un préjudice à la société (C. civ. art. 1843-5 ; C. com. art. L. 223-22 al. 3 pour les SARL ; C. com. art. L. 225-252 pour les SA ; applicable aux SAS via L. 227-8).

  • L’action est subsidiaire : elle ne s’exerce qu’en cas d’inertie des représentants légaux (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568)
  • Les dommages-intérêts sont alloués à la société, pas au demandeur (C. civ. art. 1843-5, al. 1 in fine)
  • Aucune condition de détention minimale n’est exigée
  • L’action est d’ordre public : toute clause statutaire subordonnant son exercice à une autorisation préalable de l’assemblée est réputée non écrite (C. civ. art. 1843-5, al. 2)
  • Le quitus donné au dirigeant par l’assemblée ne rend pas l’action irrecevable (Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-21.005)

Piège : l’action ne peut être dirigée que contre un gérant ou dirigeant, pas contre un tiers, un associé non dirigeant (Cass. com., 19 mars 2013) ou le liquidateur (Cass. 3e civ., 28 sept. 2022).

Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant

Action individuelle (préjudice personnel)

Indépendamment de l’action sociale, tout associé peut exercer une action individuelle pour obtenir réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société.

La distinction est cruciale : la perte de valeur des parts sociales causée par une mauvaise gestion n’est pas un préjudice personnel — c’est un préjudice par ricochet qui ne peut être réparé que par l’action sociale. Constitue en revanche un préjudice personnel : le défaut de convocation à une assemblée, la privation du droit de vote, la communication d’informations trompeuses.

Responsabilité civile personnelle du dirigeant : faute de gestion et faute détachable

La voie pénale : abus de biens sociaux

L’associé qui constate que le dirigeant utilise les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles peut déposer une plainte pénale pour abus de biens sociaux (C. com. art. L. 241-3 pour les SARL ; L. 242-6 pour les SA et SAS).

Le délit suppose quatre éléments : un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société ; un usage contraire à l’intérêt social ; un usage fait à des fins personnelles ; la mauvaise foi du dirigeant.

Illustrations : prélèvements injustifiés dans la trésorerie sociale, prise en charge de dépenses personnelles (voyages, véhicules, travaux au domicile), conventions réglementées conclues sans autorisation, prêts à soi-même ou à des proches sans justification économique, rémunérations excessives sans contrepartie (voir aussi la section « Contester la rémunération du dirigeant »).

Le dépôt de plainte peut se faire par plainte simple au procureur, ou par plainte avec constitution de partie civile (qui déclenche automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire si le procureur n’a pas agi dans un délai de trois mois). La voie pénale donne accès aux pouvoirs d’enquête (perquisitions, saisies, auditions), bien plus étendus que les mesures civiles.

Section critique : en pratique, la voie pénale est longue, coûteuse, et le parquet classe sans suite l’immense majorité des plaintes. La plainte avec constitution de partie civile est plus efficace mais suppose un investissement financier conséquent (consignation). C’est un outil de pression autant qu’un outil de répression — une plainte abusive expose à des poursuites en dénonciation calomnieuse.

Les sanctions des fautes de gestion du dirigeant : comment le faire payer personnellement

Concurrence déloyale du dirigeant

Le dirigeant qui détourne la clientèle de la société au profit d’une structure personnelle commet une faute de gestion et viole son devoir de loyauté. Le minoritaire peut agir via l’action sociale ut singuli, l’action individuelle, la plainte pénale pour abus de biens sociaux, ou l’action en concurrence déloyale de droit commun (art. 1240 C. civ.).

La jurisprudence est sévère : le fait de dissimuler aux associés minoritaires l’existence d’un projet de cession ou d’une opportunité commerciale afin d’en tirer profit personnellement constitue un manquement sanctionnable au devoir de loyauté (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305).

Signalement au procureur et alerte du CAC

L’associé peut adresser un signalement au procureur de la République indépendamment de toute plainte formelle. Le commissaire aux comptes est tenu par une obligation légale de révélation des faits délictueux (C. com. art. L. 823-12). Le minoritaire peut inciter le CAC à exercer cette obligation en lui signalant les faits.

Si la société dispose d’un CSE (entreprises d’au moins 11 salariés), celui-ci peut exercer un droit d’alerte économique (C. trav. art. L. 2312-63) et demander une expertise de gestion. Le minoritaire peut communiquer des informations aux représentants du personnel — un levier indirect souvent sous-estimé.

Obtenir une mesure d’urgence

Désigner un administrateur provisoire

L’administration provisoire est une mesure exceptionnelle, d’origine jurisprudentielle, supposant la réunion de deux conditions : des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent (Cass. com., 6 fév. 2007, n° 05-19.008).

L’administrateur provisoire se substitue au dirigeant. La mesure est si invasive que la Cour de cassation la refuse lorsque la société continue à fonctionner « en fait » malgré les difficultés (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.685). La demande peut émaner de tout intéressé justifiant d’un intérêt légitime (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526).

La désignation de l’administrateur provisoire (+ modèle)

Désigner un mandataire ad hoc

Les conditions de désignation du mandataire ad hoc sont distinctes et moins strictes : il suffit de justifier de la prévention d’un dommage imminent ou de la cessation d’un trouble manifestement illicite (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-21.416). Le mandataire n’intervient que pour des opérations ponctuelles, et le juge ne peut pas fixer le sens de son vote (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685).

Cette action est typiquement celle de l’associé majoritaire confronté à un abus de minorité : blocage d’une augmentation de capital indispensable (Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-15.383), opposition à la prorogation du terme social (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-18.665).

Abus de minorité : conditions et sanctions

Demander au juge d’autoriser un acte précis

Dans les sociétés civiles où l’unanimité est requise, un associé confronté au refus de son coassocié peut demander au juge l’autorisation judiciaire de réaliser l’acte (C. civ. art. 1856). Le juge vérifie que l’acte est conforme à l’intérêt social. En pratique, ce mécanisme est surtout utilisé dans les SCI familiales pour la vente d’un bien immobilier.

Saisie conservatoire et mesures provisoires

L’associé qui craint une dissipation des actifs peut solliciter :

  • Saisie conservatoire sur les biens personnels du dirigeant (C. proc. civ. exéc. art. L. 511-1)
  • Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dans le cadre d’une action ut singuli (Cass. 2e civ., 3 nov. 2005, n° 04-14.213 — la mesure doit être sollicitée au nom de la société)
  • Séquestre judiciaire des parts ou actions en cas de contestation

Changer de dirigeant : la révocation

L’associé minoritaire ne peut pas, à lui seul, révoquer un dirigeant. Mais il peut agir en justice pour obtenir la révocation judiciaire en cas de cause légitime.

En SARL, le tribunal peut prononcer la révocation pour cause légitime à la demande de tout associé (C. com. art. L. 223-25). En SA, la révocation des administrateurs est prononcée par l’AGO, ad nutum (sans motif et sans indemnité). Pour le directeur général, la révocation est prononcée par le conseil d’administration ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle intervient sans juste motif ou de manière brutale et vexatoire, sauf si les statuts prévoient la révocabilité ad nutum — la question est régulièrement débattue en jurisprudence. En SAS, les conditions sont fixées par les statuts (C. com. art. L. 227-1) ; en l’absence de clause, la jurisprudence retient le principe de révocation pour juste motif.

Conseil praticien : la demande en révocation judiciaire peut être accompagnée d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire. Les deux sont souvent complémentaires.

Sortir de la société

Droit de retrait

En société civile, le retrait est possible avec l’accord unanime des associés, ou par autorisation judiciaire pour « justes motifs » (C. civ. art. 1869). En SARL, le droit de retrait existe dans des hypothèses spécifiques (augmentation de durée, transformation). En SA et SAS, le droit de retrait est inexistant sauf stipulation statutaire contraire.

Rachat judiciaire des parts (article 1843-4 C. civ.)

Lorsque les parties ne s’accordent pas sur la valeur, tout associé peut demander la désignation d’un expert de l’article 1843-4. L’expert est désigné par le président du tribunal et sa décision s’impose aux parties — sauf erreur grossière. Ce mécanisme intervient dans de nombreux contextes : retrait, exclusion, exercice d’une promesse de rachat, cession consécutive à un refus d’agrément.

Exclusion d’un associé

L’exclusion n’est possible que si les statuts la prévoient expressément. En SAS, les statuts peuvent prévoir des clauses d’exclusion (C. com. art. L. 227-16), avec respect du contradictoire (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.537). En SARL, l’exclusion n’est possible que si les statuts l’ont prévue. En société civile, la question reste débattue : certaines décisions de cours d’appel ont admis l’exclusion judiciaire d’un associé comme alternative à la dissolution, sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du Code civil, mais la Cour de cassation n’a pas clairement consacré un pouvoir général d’exclusion judiciaire en l’absence de clause statutaire. En pratique, mieux vaut prévoir une clause d’exclusion dans les statuts pour sécuriser cette voie.

Conseil praticien : si vous négociez votre entrée au capital, vérifiez si les statuts contiennent une clause d’exclusion. Assurez-vous que les motifs sont limitativement énumérés et la valorisation équitable. Une clause d’exclusion discrétionnaire est une épée de Damoclès.

Dissolution pour justes motifs

La dissolution judiciaire suppose une inexécution des obligations ou une mésentente paralysant le fonctionnement (C. civ. art. 1844-7, 5°). La simple mésentente ne suffit pas (Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-17.813). Le juge peut préférer des mesures alternatives (administrateur provisoire, exclusion). La dissolution est autant un levier de négociation qu’une issue contentieuse réelle.

La liquidation et dissolution d’une société

Prorogation de la société

Lorsque le terme approche et que le dirigeant n’entreprend aucune démarche, tout associé peut demander au tribunal la prorogation (C. civ. art. 1844-6, al. 4). Vital dans les SCI familiales anciennes.

Demander l’ouverture d’une procédure collective

Tout créancier, y compris l’associé titulaire d’une créance (compte courant non remboursé, dividendes votés non versés), peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire si la société est en cessation des paiements (C. com. art. L. 631-1 et L. 640-1).

Action en insuffisance d’actif et comblement de passif : comment faire payer le dirigeant personnellement

Prévenir les conflits : pacte d’associés et clauses stratégiques

Les protections les plus efficaces du minoritaire sont contractuelles et doivent être négociées avant l’entrée dans le capital — ou au plus tard lors d’une augmentation de capital ou d’une opération structurante. Un minoritaire entrant au capital sans pacte d’associés négocié est un minoritaire qui s’expose à tout.

Les trois clauses irréductibles à exiger pour le minoritaire sont : la clause de tag along (droit de sortie conjointe aux mêmes conditions que le majoritaire — pour ne pas se retrouver prisonnier), le droit de veto sur les conventions réglementées et les décisions structurantes (pour empêcher les détournements silencieux), et la clause de dividende minimum obligatoire (pour ne pas financer indéfiniment la rémunération du dirigeant-majoritaire sans retour).

D’autres clauses méritent d’être négociées selon le contexte : clause de drag along (sortie forcée — à encadrer par un prix plancher), clause de préemption, clause de buy or sell (clause texane), clauses anti-dilution (ratchet), clause d’exclusion, clauses de bad leaver et good leaver, droit d’audit, droit de nomination au conseil, clause de médiation ou d’arbitrage.

Conseil praticien : la clause de médiation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir si elle n’a pas été respectée (Cass. ch. mixte, 14 fév. 2003). Vérifiez systématiquement les statuts et le pacte avant d’assigner.

Les clauses indispensables à connaître pour vos statuts et pactes d’associés

Associé minoritaire et salarié : le cumul des statuts

  • Licenciement : le licenciement du salarié-associé n’entraîne pas la perte de sa qualité d’associé. L’associé licencié conserve ses parts et tous les droits qui y sont attachés. Le majoritaire ne peut pas « forcer » le rachat des parts à un prix décoté au motif du licenciement
  • Clause de bad leaver : les statuts ou le pacte peuvent prévoir une cession à prix décoté en cas de départ « fautif ». Ces clauses sont licites si le prix n’est pas dérisoire (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978)
  • Clause de good leaver : un départ dans des conditions « normales » peut donner lieu à un rachat à prix plein ou avec une prime
  • Chômage : l’associé minoritaire non gérant salarié peut bénéficier de l’assurance chômage s’il est licencié, à condition qu’il existe un lien de subordination réel et qu’il ne contrôle pas effectivement la société

Conseil praticien : vérifiez toujours les clauses de leaver dans les statuts et le pacte avant d’accepter un contrat de travail dans la société dont vous êtes associé. Une clause de bad leaver à prix nominal peut anéantir la valeur de votre participation en cas de licenciement.

Questions fréquentes

Peut-on m’obliger à vendre mes parts ?

Non, en principe. La cession forcée n’existe que si les statuts ou le pacte d’associés le prévoient (clause d’exclusion, clause de drag along, clause de bad leaver). En l’absence de telles clauses, personne ne peut vous contraindre à céder vos parts.

Peut-on « vider » la société pour me léser ?

C’est une situation fréquente : le majoritaire crée une nouvelle société, y transfère la clientèle et l’activité, et laisse le minoritaire avec une coquille vide. Ce comportement constitue cumulativement une faute de gestion, un abus de biens sociaux et éventuellement un abus de majorité. Le minoritaire peut agir sur l’ensemble de ces fondements.

Comment faire évaluer la valeur de mes parts ?

Demandez la désignation d’un expert de l’article 1843-4 du Code civil. Sa valorisation s’impose aux parties, sauf erreur grossière. Méfiez-vous des propositions de rachat au nominal — la valeur réelle des parts dépend de l’actif net, de la rentabilité, du goodwill et des perspectives.

Je n’ai jamais reçu de dividendes — est-ce normal ?

C’est légal si l’assemblée vote la mise en réserve intégrale. C’est potentiellement abusif si la mise en réserve est systématique, non justifiée, et que le dirigeant se verse parallèlement une rémunération confortable. Voir la section « Forcer la distribution de dividendes » ci-dessus.

Que faire si je ne suis pas convoqué aux assemblées ?

Le défaut de convocation est une cause de nullité de la délibération (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-21.238). Constituez la preuve, mettez en demeure le gérant et, en cas de refus, saisissez le juge des référés. L’action en nullité se prescrit par 3 ans.

Tableau récapitulatif : les actions du minoritaire par objectif

ObjectifActions possiblesSeuil requisForme de société
S’informerDroit de communication permanentAucunToutes
Droit de communication pré-assembléeAucunToutes
Questions écrites au dirigeantAucunSARL, SA
Expertise de gestion10 % (SARL), 5 % (SA/SAS)SARL, SA, SAS
Expertise in futurum (art. 145 CPC)AucunToutes
Désignation d’un CAC1/3 du capitalSARL, SAS, SC
Agir en assembléeDroit de vote / minorité de blocageSelon majorité requiseToutes
Convocation d’une AGSelon formeToutes
Inscription de résolutions1/2 ou 1/4 (SARL), 5 % (SA)SARL, SA
Conventions de vote entre minoritairesAucunToutes
Contester une décisionNullité des délibérationsAucunToutes
Abus de majoritéAucunToutes
Contestation conventions réglementéesAucunToutes
Contestation rémunération dirigeantAucunToutes
Dilution forcée / coup d’accordéonAucunToutes
Engager la responsabilitéAction sociale ut singuliAucunToutes
Action individuelle (préjudice personnel)AucunToutes
Plainte pénale (ABS, faux, escroquerie)AucunSARL, SA, SAS
Concurrence déloyale du dirigeantAucunToutes
Signalement au procureur / alerte CACAucunToutes
Obtenir une mesure d’urgenceAdministrateur provisoireAucun (intérêt légitime)Toutes
Mandataire ad hocAucunToutes
Saisie conservatoireAucun (créance)Toutes
Autorisation judiciaire (art. 1856 C. civ.)AucunSC
Changer de dirigeantRévocation judiciaireAucunSARL, SAS
Révocation en AGMajorité requiseToutes
Sortir de la sociétéDroit de retraitAucun (SC), statuts (SARL)SC, SARL
Rachat judiciaire (art. 1843-4)AucunToutes
Exclusion (si statuts)StatutsSAS, SARL, SC
Cession à un tiersAgrément le cas échéantToutes
Mettre fin à la sociétéDissolution pour justes motifsAucunToutes
Prorogation de la sociétéAucunToutes
Ouverture d’une procédure collectiveCréanceToutes
Prévenir les conflitsPacte d’associés (tag along, veto, dividende minimum, etc.)N/AToutes
Clause de médiation/arbitrageN/AToutes

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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