Abus de faiblesse

L’abus de faiblesse, aussi appelé l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, incarne l’une des atteintes les plus insidieuses à la liberté individuelle. Il ne frappe pas de manière spectaculaire, mais s’insinue dans les relations humaines lorsque l’un abuse sciemment de l’ignorance, de la vulnérabilité ou de la détresse d’autrui pour en tirer profit. Présent dans des situations aussi variées que les relations commerciales, les conflits familiaux ou les dérives sectaires, ce mécanisme d’emprise révèle la porosité parfois inquiétante entre persuasion et manipulation.

Sur le plan juridique, la notion d’abus de faiblesse trouve une reconnaissance à la fois en droit civil, notamment pour sanctionner les actes juridiques viciés par un consentement altéré, et en droit pénal, à travers une incrimination spécifique prévue à l’article 223-15-2 du Code pénal. Cette dualité reflète la complexité de ce phénomène, qui peut aussi bien invalider un contrat que fonder des poursuites pénales.

Cet article propose de faire un point complet sur le régime juridique de l’abus de faiblesse, en mettant en lumière ses conditions d’application, les particularités de sa répression, et les enjeux probatoires qu’il soulève. Il s’agira de comprendre comment le droit protège les personnes fragiles, sans pour autant restreindre abusivement la liberté contractuelle ou d’expression.

Origine de l’infraction

Sous l’empire de l’ancien Code pénal, l’article 406 incriminait le délit d’abus de faiblesse, qui figurait dans la section des « abus de confiance ». En particulier, cette infraction visait celui qui « abusait des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires ». Ce délit en cause, ayant donné lieu à une jurisprudence peu nombreuse, était tombé en désuétude.
Sous l’influence du courant consumériste, une loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs à l’occasion du démarchage et de vente à domicile, créait un nouveau délit. L’article 7 de cette loi punissait « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par elle-même ou par un tiers, un engagement au comptant ou à crédit ». Ce texte ne pouvait être retenu que lorsque les circonstances montraient que « cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements pris » ou « de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre », ou lorsqu’elles faisaient « apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ».
Ce texte a été modifié à différentes reprises, notamment par les lois n° 89-421 du 23 juin 1989 et n° 92-60 du 18 janvier 1992, qui ont élargi le champ d’application de cette incrimination. La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, portant création d’un Code de la consommation (partie législative), a repris l’ensemble des dispositions concernant cette infraction dans ses articles L. 122-8 à L. 122-10. Ces textes sanctionnent celui qui abuse, dans des circonstances particulières, de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements ou pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes, des chèques ou d’autres avantages financiers

Parallèlement, le législateur a introduit, dans le nouveau Code pénal, le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Celui-ci, rangé parmi les infractions contre les biens, était considéré comme un délit voisin de l’escroquerie (ancien art. 313-4 C. pén.). Cette incrimination visait pour objectif de protéger mineurs ou majeurs particulièrement vulnérables contre des abus frauduleux qui pouvaient leur être extrêmement préjudiciables.

Mais, soucieux aussi de lutter contre les mouvements sectaires, qui prenaient de plus en plus d’ampleur, le législateur avait envisagé d’incriminer un délit de « manipulation mentale ». Des difficultés apparues lorsque la Commission nationale consultative des droits de l’homme estima que la création d’un tel délit spécifique n’était pas opportune. Prenant en considération cette préconisation, les parlementaires ont finalement préféré étendre le domaine d’application du délit d’abus de faiblesse, de sorte que « manipulation mentale » puisse désormais être sanctionnée. Toutefois, pour mieux atteindre cet objectif, ils ont choisi d’en déplacer ce délit dans le Livre II du Code pénal relatif aux crimes et délits contre les personnes, en le classant parmi les infractions de mise en danger de la personne (art. 223-15-2 à 223-15-4 C. pén., introduits par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001).

Ainsi, l’actuel article 223-15-2 du Code pénal ne réprime plus seulement l’abus frauduleux de l’état de faiblesse mais aussi l’abus d’un état de sujétion psychologique ou physique pouvant avoir pour conséquence d’« altérer le jugement » de la victime et de la priver de tout libre arbitre. Dans ces conditions, la discrimination en cause tend à garantir, d’abord et avant tout, la liberté du consentement de la victime et, d’une manière générale, sa liberté d’action.

Le délit de l’article 223-15-2 du Code pénal est majoritairement un délit d’atteinte aux biens, car il présente des points communs avec l’escroquerie. En outre, l’examen de la jurisprudence, rendue en la matière, fait clairement apparaître que, dans la plupart des cas, les comportements incriminés ont pour finalité de porter de graves atteintes au patrimoine des victimes.

L’état particulier des victimes

Trois catégories différentes de victimes sont concernées par l’incrimination en cause. En particulier, il s’agit des mineurs et des personnes d’une particulière vulnérabilité du fait de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Peuvent donc relever de la catégorie des personnes vulnérables celles en « état de détresse morale » (Crim. 11 déc. 2013, Dr pénal 2014, comm. n° 20, note M. Véron) ou souffrant d’un « syndrome dépressif avéré » (Crim. 6 oct. 2007, Dr pénal 2008, comm. n° 9, note M. Véron), les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie de longue durée (Crim. 21 nov. 2001, Dr pénal 2002, comm. n° 46, note J.-H. Robert) ou présentant un important déficit intellectuel.

Ces personnes doivent, en outre, être en état d’ignorance ou dans une situation de faiblesse. Un tel état doit être caractérisé par les juges en fonction des circonstances de chaque espèce. Ces dernières révèlent que la situation d’ignorance ou de faiblesse est celle d’une personne qui, par l’âge ou une pathologie, n’est pas en mesure d’apprécier la portée d’un acte grave ou d’un affaiblissement des facultés mentales. La vulnérabilité particulière de la victime peut être prouvée par tous moyens et relève de la libre appréciation des juridictions répressives (Crim. 19 juin 2012, n° 11-83.695).

En ce qui concerne les mineurs, il est permis de penser que l’état d’ignorance ou de faiblesse est présumé à leur égard. Toutefois, il ne peut s’agir que d’une présomption simple et non irréfragable.
Il en va de même, par ailleurs, des personnes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou de l’usage de techniques propres à altérer leur jugement. Cette catégorie de victimes, ajoutée à la liste initiale par la loi du 12 juin 2001, vise, notamment, les membres des mouvements sectaires, qui sont victimes d’« actes de manipulation », les privant de toute liberté d’action. En particulier, l’état de sujétion psychologique peut résulter de « l’emploi de manœuvres » et « techniques destinées à soumettre la victime à l’emprise de son agresseur ». Ces pratiques ont donc pour conséquence d’affaiblir de fragiles victimes qui cèdent facilement aux sollicitations abusives ou aux influences.

Les éléments constitutifs du délit

L’infraction consiste dans un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la victime, en la conduisant à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Il faut donc étudier les différentes composantes de l’infraction, telles qu’elles résultent de cette définition.

1°) L’acte abusif

La loi n’ayant pas défini la notion d’abus frauduleux, il appartient aux juges de fixer le contenu de cette notion. Ainsi, on dit que « l’abus doit inclure nécessairement le dol ou le mensonge ». Cette solution est alors considérée à celle consacrée dans le domaine de l’escroquerie où le mensonge seul est insuffisant pour constituer les manœuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du Code pénal. La loi n’exige pas non plus que l’auteur ait eu recours à des actes de violence ou de contrainte (CA Agen, 4 janv. 1999, Juris-Data n° 042657). Si, en revanche, il utilisait l’un de ces procédés, les faits pourraient recevoir la qualification d’extorsion (art. 312-1 C. pén.).

Cependant, le délit de l’article 223-15-2 du Code pénal a été retenu à l’encontre du prévenu ayant exercé une contrainte morale sur ses grands-parents, qui étaient très âgés et présentaient « un important déficit intellectuel » (CA Paris, 8 mars 2010, JCP G 2010, act., 835, obs. J.-Y. Maréchal).

Il convient, en tout cas, que l’abus frauduleux soit dûment établi et non présumé. Comme on l’a fait remarquer, une telle présomption serait (CA Toulouse, 4 janv. 2005, Rev. sc. crim. 2005, p. 306, obs. J. Mayaud).

2°) L’accomplissement d’un acte ou d’une abstention

742. L’abus frauduleux doit conduire la victime à accomplir un acte positif consistant dans la souscription d’un ou de plusieurs engagements. En particulier, la victime peut être amenée à signer un contrat de vente à un prix anormalement bas (Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n° 37), à consentir des libéralités contraires à ses intérêts (Crim., 16 févr. 2000, Bull. crim. n° 71), à remettre des sommes d’argent ou des chèques dans une urne (Crim., 24 mai 2000, Bull. crim. n° 181), à signer un contrat de bail (Crim., 4 juin 1997, Bull. crim. n° 212) ou d’achat de pièces détachées sans contrepartie (Crim., 14 janv. 2003, Bull. crim. n° 8) ou d’adhésion à un groupement. Ces dispositions testamentaires profitent à l’auteur de l’abus (Crim., 14 janv. 2003, Bull. crim. n° 8). L’infraction est constituée même si l’acte est entaché de nullité selon les règles du droit civil (Crim., 10 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm. 109), ce qui confirme l’autonomie du droit pénal (Crim., 2 févr. 2000, Bull. crim. n° 49). Les juges répressifs ont également retenu le délit dans l’hypothèse où la personne « abusée », qui « était un sujet particulièrement fragile psychiquement » (Crim., 2 oct. 2013, n° 13-80.288), avait laissé « à d’autres [personnes], sans contrepartie, l’usage de son appartement, qui était utilisé pour abriter un trafic de stupéfiants » (Crim., 2 oct. 2013, préc.). Une victime, âgée, même pour un individu qui, atteint de graves troubles neurologiques, avait consenti à son mariage (Crim., 15 déc. 2021, n° 21-80.346).

L’abus est donc porté sur un acte de consentement. Ainsi, la victime peut être conduite à ne pas accepter une donation ou une succession, voire à laisser se prescrire des privilèges ou hypothèques.


3°) La nécessité d’un préjudice

743. Il résulte de l’article 223-15-2 du Code pénal que les engagements souscrits (actes ou abstentions) par la victime doivent lui porter un préjudice gravement préjudiciable. Le préjudice peut être de nature patrimoniale. Un tel préjudice se trouve caractérisé dans l’hypothèse où le bien remis frauduleusement à l’auteur de l’infraction représente une part importante des revenus de la victime (Crim., 4 juin 1997, Bull. crim. n° 212). Il en est de même pour les multiples retraits de fonds ou lorsqu’un abus aboutit à vider le patrimoine de la victime de toute substance (Crim., 24 mai 2000, Bull. crim. n° 181), ou encore pour la rédaction d’un testament en faveur de l’auteur de l’abus (Crim., 16 févr. 2000, Bull. crim. n° 71).

Depuis le transfert de l’infraction dans le Livre II du Code pénal, le préjudice causé par l’abus peut être non seulement patrimonial, mais aussi extra-patrimonial. En particulier, l’acte ou l’abstention peut avoir des conséquences préjudiciables pour l’intégrité physique ou psychique de la victime (consommation de la drogue) ou entraîner des troubles de sa santé (refus de se faire soigner, refus de s’alimenter). Le préjudice peut même être d’ordre moral. En tenant compte de la nature de certains actes, la jurisprudence n’hésite pas à retenir l’infraction en l’absence de tout préjudice patrimonial. Ainsi, a-t-elle considéré que « constitue, au sens de l’article 223-15-2 du Code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d’une personne qui l’a conduite à cette disposition » (Crim., 14 janv. 2003, préc.). Les juges répressifs ont également retenu le délit en cas de modification d’un testament à la suite des pressions exercées par le nouveau bénéficiaire (Crim., 3 mars 1999, Bull. crim. n° 33). Il a même été décidé, par un arrêt du 19 février 2014 (Crim., 19 févr. 2014, n° 13-80.703), que, s’agissant d’un abus de faiblesse, le psychiatre qui conduit sa patiente à avoir des relations sexuelles avec lui, alors qu’elle souffre de troubles mentaux, peut être poursuivi.

On peut toutefois regretter que, pour cette décision de la Haute juridiction, l’on retienne l’infraction, sans donner de précisions sur la nature du préjudice subi par la victime.

Dans d’autres cas, la jurisprudence se contente de l’existence d’un simple préjudice éventuel. Aussi bien, affirme-t-elle que le préjudice de la victime doit être de nature à lui causer une certaine gêne, même si elle n’exige pas que le dommage soit effectivement survenu. Au-delà du doute, la solution adoptée méconnaît la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale, qui fait du préjudice un élément constitutif du délit. Et il devrait être dûment établi par les juridictions pénales. C’est d’ailleurs en ces termes de l’article 223-15-2 du Code pénal que le législateur oblige les juridictions répressives à se contenter de l’élément moral.


4°) L’élément intentionnel

L’abus de faiblesse ou d’ignorance est un délit intentionnel, la simple imprudence ou négligence ne pouvant être sanctionnée. Plus précisément, l’auteur de l’infraction doit avoir la volonté de profiter de la situation dans laquelle se trouve la victime. À cet égard, la loi exige que l’abus soit « frauduleux » et que « la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l’agent » (C. pén., art. 223-15-2). Avant d’entrer en condamnation, les juges doivent donc établir que « la situation de faiblesse de la victime était apparente ou connue du prévenu » (Crim., 16 févr. 2000, préc.). La preuve de la connaissance de la vulnérabilité de la victime sera plus facile à apporter, lorsque l’auteur appartient à l’entourage de celle-ci. Tel était le cas d’une aide ménagère qui avait nécessairement conscience que son employeur, personne très âgée, « ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant nouveaux et anciens francs » (Crim., 10 juin 2003, préc.). Il en était de même d’un prévenu qui « voyait quotidiennement » la victime et « ne pouvait ignorer [son] état de faiblesse » (Crim., 24 mai 2000, préc.). On peut également citer l’exemple d’un médecin, qui avait soigné depuis plusieurs années un couple, âgé et très vulnérable, de ses patients (Crim., 14 janv. 2003, préc.) ou de la personne qui, ayant suscité l’émoi de la victime, ne pouvait ignorer « l’état manifeste de faiblesse psychique » (Crim., 2 oct. 2013, préc.).

Mais, pour que l’élément intentionnel soit caractérisé, encore faut-il que l’auteur « ait mis à profit la vulnérabilité » de la victime pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui soit gravement préjudiciable. L’agent doit alors avoir la volonté d’exploiter la situation de la victime pour lui faire accomplir un acte ou une abstention, alors qu’il a conscience de son caractère particulièrement préjudiciable.

LA RÉPRESSION

Il convient de donner quelques précisions, d’une part, sur les règles particulières de procédure et, d’autre part, sur les peines applicables au délit de l’article 223-15-2 du Code pénal.

1° Les règles particulières de procédure

Prescription de l’action publique.

L’infraction ici étudiée est un délit instantané. Cependant, l’article 8, al. 3, du Code de procédure pénale autorise à reculer le point de départ du délai de prescription lorsque la victime est une personne vulnérable. Dans cette hypothèse, ce délai commence à courir à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Mais, en dehors des dérogations prévues par la loi, la jurisprudence recule également le point de départ de la prescription dès lors que les agissements délictueux, réalisés à la suite d’une succession de versements, « procèdent d’un mode opératoire unique » (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 175, Dr pénal 1996, comm. n° 217, note M. Véron ; Crim. 5 avr. 2011, Dr pénal 2011, comm. n° 91, note M. Véron ; Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim. n° 233, AJ pénal 2005, p. 71, obs. J. Leblois-Happe ; Crim. 23 mars 2010, n° 09-85.167, comm. n° 1, note M. Véron ; Crim. 29 nov. 2005, CCC 2006, n° 53, obs. G. Raymond). Dans ce cas, le point de départ du délai de la prescription se situe au jour du dernier de ces versements. Et il en est de même dans l’hypothèse où les versements bancaires multiples ont été « réalisés au moyen de virements » (Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim. n° 233, AJ pénal 2005, p. 71, obs. J. Leblois-Happe ; v. aussi Crim. 29 nov. 2005, CCC 2006, n° 53, obs. G. Raymond).

Action civile

La loi autorise expressément certaines associations à exercer les droits réservés à la partie civile, en cas d’infractions relevant de l’article 223-15-2 du Code pénal. Tel est le cas des associations ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou en situation de handicap si les infractions sont commises en raison de l’état de vulnérabilité de la victime (art. 2-8 C. proc. pén.). De droits similaires sont également reconnus aux associations se proposant par leurs statuts de défendre ou d’assister l’individu ou de défendre les droits des individus et collectifs, lorsque les actes sont commis dans le cadre d’un mouvement ou d’une organisation ayant pour but ou pour effet de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique (art. 2-17 C. proc. pén.). Sans aucun doute, ces mesures s’inscrivent dans les politiques de lutte contre les mouvements sectaires.
Quant à la jurisprudence, elle se montre généreuse à l’égard de la victime d’un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, en les déclarant « recevables à rapporter la preuve de leur préjudice personnel, notamment souffert du seul trouble qui résulte de la poursuite » (Crim. 3 nov. 2009, Dr pénal 2010, comm. n° 2, note M. Véron).

Les peines

Peines principales

Les personnes physiques, déclarées coupables du délit, s’exposent à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende de 375 000 euros. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de droit ou de fait d’un groupement exerçant des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités (art. 223-15-2, al. 2, C. pén.). Encourent donc ces peines aggravées les chefs, les « grands maîtres » de mouvements sectaires.
Quant aux personnes morales, elles peuvent se voir appliquer une peine d’amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (Crim. 27 mai 2004, Bull. crim. n° 141, Rev. sc. crim. 2004, p. 881, obs. Y. Mayaud ; Crim. 3 nov. 2009, Dr pénal 2010, comm. n° 2, note M. Véron ; Crim. 7 févr. 2006, Dr pénal 2006, comm. n° 100, note M. Véron).

Peines complémentaires

Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction s’exposent également aux peines complémentaires visées à l’article 223-15-3 du Code pénal. En particulier, il s’agit de : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; l’interdiction d’exercer l’activité de prestataire de formation professionnelle continue ; la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre les faits incriminés ; la confiscation ; l’interdiction de séjour ; l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Cumul de qualifications

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