145 et secret médical : un huissier peut-il saisir les données de santé ?

Un huissier de justice se présente dans les locaux d’un laboratoire de biologie médicale, muni d’une ordonnance sur requête. Il vient saisir des fichiers informatiques pour établir la preuve d’une fraude dans un litige commercial. Problème : sur les serveurs, mêlés aux courriels et aux factures, se trouvent des données de santé nominatives — noms de patients, séquençages d’ADN, résultats d’analyses. Qui décide de ce qui sort de la saisie ? Et selon quelles garanties ?

Pendant des années, une réponse commode a prévalu : on charge l’officier ministériel de « faire le tri » lui-même, et on exclut au passage les données médicales. Solution pragmatique, en apparence respectueuse du secret. La Cour de cassation y a mis un terme par un arrêt du 21 mai 2026, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299), qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 14e ch., 9 juin 2022, n° 21/06276) — lequel avait validé l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 13 octobre 2021 (n° 2021R00178). La leçon est double, et elle est contre-intuitive : le secret médical ne ferme pas la porte à la mesure d’instruction — mais l’huissier de justice n’a pas qualité pour manipuler lui-même les données de santé.

Cet article expose le régime issu de cette décision, à partir d’un cas réel qui en illustre chaque rouage : ce qu’ordonnait la requête initiale, comment le juge de la rétractation a cru régler la difficulté, et pourquoi sa solution a été censurée.

Transparence — j’interviens pour la société qui a obtenu la cassation commentée ici. Tout ce qui est rapporté dans cet article ressort exclusivement des décisions de justice rendues dans cette affaire — au premier rang desquelles l’arrêt de cassation publié au Bulletin — dont les passages utiles sont cités entre guillemets et anonymisés. Aucun élément couvert par le secret professionnel n’y est divulgué, et les faits litigieux évoqués ne sont que des allégations, avancées par la partie adverse pour fonder sa demande de mesure d’instruction, qui n’ont jamais été jugées. Cette analyse, nourrie d’une connaissance directe du dossier, émane de l’un des conseils d’une partie : le lecteur en tiendra compte.

Le secret médical ne fait pas obstacle à une mesure d’instruction

L’idée reçue voudrait que le secret médical soit un mur : dès qu’une donnée de santé est en jeu, aucune saisie ne serait possible. C’est faux, et la Cour de cassation le dit sans détour.

Le secret médical, protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et l’article R. 4127-4 du même code, est un droit propre au patient, institué dans son intérêt pour protéger sa vie privée (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090). Mais il n’est pas absolu. La Cour européenne des droits de l’homme juge de longue date que le droit au respect du secret médical, garanti par l’article 8 de la Convention, doit être mis en balance avec le droit de chaque partie à une procédure contradictoire (CEDH, 27 mars 2012, Eternit c/ France, n° 20041/10 ; CEDH, 10 octobre 2006, L.L. c/ France, n° 7508/02).

De ce dialogue entre l’article 6 et l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation tire une règle désormais bien installée : la production en justice de documents couverts par le secret médical n’est justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904 ; Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-15.702).

Trois conditions cumulatives, pas une de moins

Transposée à l’article 145 du code de procédure civile, cette logique donne le principe directeur de l’arrêt, qu’il faut citer dans son texte :

« Le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates. »

Trois exigences, donc, et elles sont cumulatives. La mesure doit être :

  • indispensable à l’exercice du droit à la preuve du requérant ;
  • proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
  • mise en œuvre avec des garanties adéquates.

La première relève du motif légitime déjà exigé par l’article 145 — la mesure doit être nécessaire, pas seulement utile. La deuxième impose une mise en balance concrète : l’atteinte au secret doit être strictement calibrée sur l’objectif. La troisième est l’apport décisif de l’arrêt : même justifiée et proportionnée, la mesure n’est régulière que si son exécution s’entoure de garanties protégeant effectivement le secret. C’est sur ce dernier terrain que tout se joue.

Dans l’affaire commentée, la société visée par la saisie soutenait précisément l’inverse : le secret médical serait intangible et ferait par lui-même obstacle à toute mesure fondée sur l’article 145. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement — le moyen, sur ce point, « manque en droit ». Celui qui mise sur l’intangibilité absolue du secret pour faire échec à la mesure se trompe de combat. Le vrai terrain de la contestation n’est pas le principe : ce sont les modalités d’exécution.

Il faut se garder, pour autant, d’un raccourci symétrique : l’arrêt ne consacre aucune primauté du droit à la preuve sur le secret médical. Il n’érige pas l’un au-dessus de l’autre. Il impose une conciliation, sous les trois conditions cumulatives ci-dessus — et c’est sur le terrain de ces conditions, et non d’une hiérarchie abstraite, que tout se décide. La preuve en est que la partie qui invoquait le secret médical a, au bout du compte, obtenu gain de cause : son moyen sur l’intangibilité a certes été rejeté, mais ses autres griefs, tirés des modalités d’exécution, ont emporté la cassation de l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. Présenter la décision comme un triomphe du droit à la preuve, ou comme un échec de la partie saisie, c’est en inverser le sens.

La mécanique du cas d’école : comment une « solution pratique » a été cassée

C’est ici que l’affaire devient un cas d’école. Pour comprendre ce que la Cour de cassation interdit désormais, il faut suivre pas à pas le sort de la mesure : ce qui la justifiait, ce que la requête avait obtenu, puis ce que le juge de la rétractation a cru pouvoir corriger.

Les soupçons à l’origine de la mesure

Une mesure d’instruction avant tout procès suppose un motif légitime : des éléments rendant crédible le litige futur que l’on cherche à étayer. Les faits qui suivent ne proviennent d’aucune source extérieure aux débats : ils sont cités, entre guillemets, tels qu’ils figurent dans les décisions rendues — l’ordonnance de référé de première instance et l’arrêt d’appel — seuls les noms étant remplacés par des désignations génériques entre crochets.

Le contexte, d’abord, tel que l’arrêt d’appel le rapporte : la cession du laboratoire prévoyait un prix « éventuellement majoré d’un complément de prix calculé en fonction de l’EBITDA 2017-2019 ». Au titre des deux contrats conclus en 2019, l’arrêt relève que le laboratoire cédé « a facturé le montant total de 1 438 172 euros (soit 450 006 euros dans le cadre du contrat de transfert de technologie, et 988 166 euros dans le cadre du contrat de services de tests) entre le mois de mai 2019 et le mois de décembre 2019 ».

Le soupçon, ensuite. L’ordonnance de référé reproduit les termes de la requête : « les faits laissent supposer qu’un stratagème a été mis en place par [l’ancien dirigeant] en fraude des droits [du requérant] […] une falsification des résultats [du laboratoire cédé] apparaissant dans ses comptes sociaux 2019, avec la complicité [de la société visée] ». L’arrêt d’appel énumère les griefs faits à l’ancien dirigeant : avoir agi « afin d’augmenter artificiellement son EBITDA [celui du laboratoire cédé] sur la période 2017-2019 pour faire jouer la clause de complément de prix », avoir « créé de façon déloyale une société concurrente [au laboratoire cédé] » et « fait régler les factures émises par [le laboratoire cédé] par [cette société tierce], avec la complicité de la société [visée] ».

Les indices, tels que l’arrêt d’appel les énumère : « l’absence de comptabilisation des opérations litigieuses dans les comptes sociaux 2019 [de la société visée], l’incompatibilité de la taille de la structure [de la société visée] avec de telles opérations, le poids des quelques colis échangés […] incompatible avec celui des milliers d’échantillons que [la société visée] est supposée avoir fait analyser ». L’ordonnance de référé ajoute, sur le plan comptable, que les factures « ont été comptabilisées et payées seulement en 2020 […] alors [que] la dette […] contractée en 2019 représentait au bilan […] au 31 décembre 2019 près de 4 fois la dette inscrite à ce dernier bilan ».

La défense, enfin, que les mêmes décisions rapportent : la société visée « affirme que le poids des colis DHL est cohérent avec les échantillons envoyés, qu’elle a intégralement payé les factures litigieuses sans qu’aucune anomalie comptable n’ait été constatée […], que les tests ont été réalisés et les rapports de tests validés ».

De cet ensemble, l’ordonnance de référé a déduit le motif légitime : le requérant « a un motif légitime pour rechercher des preuves auprès [de la société visée] dont pourrait dépendre la solution d’un litige […] sur le complément de prix ». Aucun de ces faits n’a été jugé : les décisions les exposent comme la thèse du requérant, qu’il s’agissait précisément d’étayer par la mesure. Mais ils suffisaient, aux yeux des juges du fond, à caractériser le motif légitime.

Un point mérite d’être dissipé, car il a donné lieu à des lectures hâtives. La société visée par la saisie n’est pas une concurrente du requérant. C’est un tiers : l’ancienne cliente du laboratoire racheté, soupçonnée d’avoir prêté son concours au stratagème dénoncé. Le seul rapport de concurrence en cause oppose le laboratoire cédé à une autre société, étrangère à la saisie. La nuance n’est pas cosmétique : elle commande la lecture du motif légitime. La mesure n’a pas opposé deux concurrents se disputant un marché ; elle a visé une partie que le requérant soupçonnait d’avoir prêté son concours à une fraude, afin d’en rechercher la preuve. Présenter l’affaire comme une saisie « entre concurrents » fausse d’emblée l’analyse.

Ce qu’ordonnait l’ordonnance sur requête

La lecture de l’ordonnance sur requête le montre : saisi par voie non contradictoire, le président du tribunal de commerce de Versailles avait, le 1er juin 2021 (n° 2021O00168), commis un huissier de justice avec mission de se rendre dans les locaux de la société visée — et, subsidiairement, au domicile de son dirigeant — pour rechercher et appréhender, sur supports papier comme informatiques, les éléments relatifs aux relations commerciales litigieuses, sur une période délimitée et au moyen de mots-clés précis. La mesure a été exécutée le 9 juin 2021.

L’ordonnance autorisait l’officier ministériel à se faire assister d’un expert informatique, à accéder aux ordinateurs, téléphones et serveurs, à prendre copie des fichiers. Surtout, elle prévoyait une garantie classique, le séquestre :

« Disons que tous les documents ou fichiers saisis seront séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord. »

Point capital pour la suite : cette ordonnance initiale ne disait rien du secret médical. Aucune exclusion des données de santé, aucune précaution particulière. Le séquestre était global, indifférencié.

La modification opérée par le juge de la rétractation

Il ressort de l’ordonnance de référé que la société visée a saisi le juge de la rétractation par assignation du 2 juillet 2021. Elle invoquait, entre autres, l’atteinte au secret médical — les décisions relèvent que l’activité saisie est celle d’un laboratoire détenant par nature des données de patients, et que son dirigeant est médecin. Par ordonnance du 13 octobre 2021 (n° 2021R00178), le juge a refusé de rétracter l’ordonnance, mais il a cru régler la difficulté en la modifiant. Voici le dispositif qu’il a rendu, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2022 :

« Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du tribunal de céans du 1er juin 2021, la confirmons en la modifiant comme suit : exclure de la saisie des documents toutes données médicales nominatives relatives à des patients [du laboratoire] et/ou de [son dirigeant] […] ; Ordonnons à l’huissier […] de procéder à la rectification de la saisie ci-dessus définie ; Ordonnons la levée du séquestre après les opérations susmentionnées faites par l’huissier et la communication des éléments appréhendés à [la société requérante]. »

Le raisonnement paraissait imparable : puisque le secret médical est en cause, on l’exclut, on charge l’officier ministériel de retirer ces données, on lève le séquestre, le tour est joué. C’est exactement cette construction que la Cour de cassation a censurée.

Le vice : l’huissier de justice n’est pas le gardien du secret médical

Que le juge ait modifié l’ordonnance plutôt que de la rétracter n’est pas, en soi, le problème : il tenait ce pouvoir de l’article 497 du code de procédure civile, dont l’arrêt rappelle que « le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier ». La Cour de cassation admet d’ailleurs, on va le voir, qu’une modification bien conçue aurait pu sauver la mesure. Le vice est ailleurs, et il tient en une phrase : on ne peut pas demander à un huissier de justice de trier des données de santé. La raison tient à la nature même de sa fonction. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers — dispositions aujourd’hui reprises pour les commissaires de justice —, ces officiers ministériels peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice :

« des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »

Or trier des fichiers pour en extraire les données médicales nominatives n’est pas une constatation matérielle : c’est un acte d’appréciation. Identifier une donnée de santé, distinguer le nominatif de l’anonyme, décider de ce qui relève du secret — tout cela suppose de prendre connaissance du contenu et de l’interpréter. C’est précisément ce que l’officier ministériel n’a pas qualité pour faire.

La Cour de cassation applique ensuite une règle qu’elle avait forgée en matière d’expertise judiciaire (Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n° 01-02.338 ; Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-12.742 ; Cass. 2e civ., avis, 3 juillet 2025, n° 25-70.007) et qu’elle transpose ici :

« Le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné. »

La conséquence est mécanique. En chargeant l’huissier de justice de trier lui-même les données médicales — donc d’y accéder pour les identifier — sans recueillir l’autorisation des patients, le juge de la rétractation a méconnu cette règle. L’arrêt d’appel est cassé en toutes ses dispositions.

Encore faut-il mesurer la portée exacte de cette censure. Elle ne tient pas à la nature médicale de l’activité saisie, mais à la méthode : la Cour ne dit pas qu’un laboratoire échappe à l’article 145, elle dit qu’on ne peut pas confier à un officier ministériel le tri de données protégées. Le vice est procédural, pas substantiel.

La structure de l’arrêt le confirme. Le pourvoi comportait cinq moyens : quatre d’entre eux ont été écartés d’emblée, la Cour les jugeant, sans décision spécialement motivée, « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile). Seul le moyen tiré du secret médical a prospéré — et partiellement : la branche qui soutenait l’intangibilité absolue du secret a été rejetée, seule la critique de la méthode emportant la cassation. La Cour n’a pas constaté une atteinte avérée à des dossiers de patients identifiés ; elle a sanctionné le procédé retenu pour écarter des données seulement susceptibles d’être couvertes par le secret. Lire l’arrêt comme l’érection du secret médical en bouclier contre la preuve, c’est se tromper de registre : c’est une décision sur l’office du juge et la qualité de l’huissier, que le secret médical ne fait qu’illustrer.

La perquisition au sein d’une société

Les deux seules voies désormais admises

L’arrêt ne se contente pas de censurer. Il trace, pour l’avenir, les deux solutions praticables lorsque la mesure suppose l’accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives. Le considérant mérite d’être reproduit en entier, car il fixe la règle de rédaction des requêtes à venir :

« Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés. »

Le juge doit choisir l’une ou l’autre.

Le concours exclusivement du professionnel de santé dépositaire du secret (pas n’importe quel médecin !)

Première voie : le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, « seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données ». Le filtrage se fait en amont, par celui-là même qui est tenu au secret ; le commissaire de justice n’accède pas au contenu.

Encore faut-il mesurer la portée de ce « seul ». Il exclut qu’on déplace simplement le tri de l’huissier vers un médecin extérieur : un professionnel de santé tiers, désigné par le juge comme on commet un expert, n’a pas davantage qualité pour accéder à des données couvertes par un secret dont il n’est pas le dépositaire. L’ordonnance ne peut donc pas se contenter de prévoir le concours d’« un professionnel de santé » indéterminé — ce serait reproduire, sous une autre forme, le vice que l’arrêt censure. La personne habilitée n’est pas un arbitre neutre choisi pour ses compétences médicales : c’est celui qui détient déjà légalement les données et reste tenu au secret à leur égard.

L’arrêt désigne une qualité, pas une personne. La requête, elle, doit désigner quelqu’un.

Le considérant vise « le professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé ». La formule cumule deux notions qui ne se recouvrent pas toujours. Le dépositaire du secret est, au sens du code de la santé publique, une personne physique — le soignant tenu au secret. Le responsable du traitement est, au sens du RGPD, celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement : ce peut être la personne morale, c’est-à-dire la structure elle-même. Dans un laboratoire de biologie médicale, ces deux qualités peuvent se loger en des têtes différentes — le biologiste-responsable, le dirigeant, la société. L’arrêt ne dit pas laquelle prime lorsqu’elles se dissocient.

La rédaction de la requête doit donc identifier nommément la personne appelée à anonymiser, et anticiper l’hypothèse où elle ferait défaut : indisponibilité, refus de coopérer, voire conflit d’intérêts lorsque le dépositaire est précisément la partie visée par la saisie. Une requête qui se borne à mentionner « le professionnel de santé compétent » expose la mesure à la contestation. À défaut de désignation praticable, la seconde voie — le séquestre étanche tranché par le juge — reprend la main.

La Cour reste, en revanche, volontairement souple sur les modalités concrètes de l’anonymisation. Elle n’impose pas, en matière civile, la présence d’un représentant de l’ordre des médecins — garantie que l’article 56-3 du code de procédure pénale réserve aux perquisitions pénales dans les cabinets médicaux, et que la Cour de cassation n’a pas transposée ici. Cette souplesse a une contrepartie pratique : rien ne garantit la disponibilité ni la coopération du professionnel, surtout lorsque la mesure vise l’établissement lui-même. Le requérant prudent anticipera cette difficulté dès la rédaction de sa requête.

Le séquestre provisoire sans accès au contenu

Seconde voie : le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés, à titre conservatoire, « sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu ». La personne visée peut alors demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, afin d’exclure les supports contenant des données médicales nominatives.

La nuance est essentielle, et c’est là que la solution antérieure péchait. Dans le cas commenté, le séquestre avait bien été ordonné — mais l’officier ministériel avait ensuite été chargé d’y accéder pour trier. Le séquestre régulier, au contraire, suppose qu’il scelle sans regarder, et que le débat sur le contenu se déroule ensuite devant le juge, contradictoirement.

La Cour de cassation ne hiérarchise pas ces deux modalités. Aucune n’est subsidiaire de l’autre : le juge choisit selon les circonstances — nature de l’établissement, volume de données, disponibilité du professionnel de santé, urgence. Les deux offrent une protection équivalente, à la condition impérative que l’huissier de justice ne soit jamais l’arbitre du secret.

Mesure d’instruction 145 : quel juge saisir ?

Ce que cet arrêt change concrètement

Au-delà du principe, la décision impose des réflexes nouveaux aux deux extrémités de la mesure.

Pour celui qui sollicite une mesure d’instruction susceptible de capter des données de santé — saisie chez un professionnel de santé, dans un laboratoire, un établissement de soins, mais aussi chez tout opérateur traitant des données médicales — la rédaction de la requête doit désormais intégrer le dispositif de protection : soit le concours d’un professionnel de santé chargé de l’anonymisation, soit un séquestre étanche sans accès de l’officier ministériel au contenu. Une requête muette sur ce point expose la mesure à la rétractation. Prévoir, à titre subsidiaire, le basculement vers le séquestre en cas de refus ou d’indisponibilité du professionnel de santé est une précaution de rédaction qui sécurise l’ensemble.

Pour celui qui subit la mesure, la stratégie est claire. Miser sur l’intangibilité du secret pour obtenir la rétractation est une impasse — l’arrêt l’a fermée. Le terrain utile est celui de l’exécution : faire constater au procès-verbal que des données de santé ont été ou risquent d’être appréhendées, exiger le séquestre, refuser que l’officier ministériel accède au contenu, puis porter le débat sur la levée du séquestre devant le juge. C’est la voie que la Cour de cassation consacre désormais comme protectrice.

Cette articulation rejoint le réflexe général à adopter face à toute mesure d’instruction touchant un secret protégé : ne pas s’opposer frontalement à l’exécution, mais réserver ses droits au procès-verbal et porter la contestation devant le juge de la rétractation.

Anticiper le temps long du contentieux probatoire

Un enseignement, enfin, que les commentaires techniques laissent de côté. Entre la saisie, exécutée le 9 juin 2021, et l’arrêt de cassation du 21 mai 2026, près de cinq années se sont écoulées : le temps d’une ordonnance sur requête, d’une assignation en rétractation, d’une ordonnance de référé, d’un arrêt d’appel, d’un pourvoi et d’un renvoi devant la cour d’appel autrement composée.

La mesure d’instruction de l’article 145 n’est jamais un coup unique. C’est le point de départ d’un contentieux probatoire qui peut se déployer sur plusieurs années et plusieurs degrés de juridiction — avant même que le procès au fond, celui que la mesure était censée préparer, n’ait commencé. Celui qui sollicite la saisie comme celui qui la subit doivent intégrer cette durée dans leur stratégie dès le premier jour : la pièce captée en 2021 ne sera parfois utilisable — ou définitivement écartée — qu’en 2026. La maîtrise de ce temps long, des séquestres successifs et de l’enchaînement des recours fait partie intégrante de la défense.

Une question que l’arrêt ne tranche pas

Reste un angle mort, qu’il faut signaler par honnêteté. La Cour de cassation dit comment la mesure aurait dû être encadrée. Elle ne dit pas quel est le sort des éléments déjà communiqués au requérant lorsque la saisie a été exécutée selon des modalités ensuite jugées irrégulières et que l’arrêt qui les validait est anéanti. La question relève désormais de la juridiction de renvoi, et plus largement du juge du fond appelé à apprécier la recevabilité de preuves obtenues par un procédé censuré. La jurisprudence n’a pas fixé de règle générale sur ce point. Dans le doute, la partie qui entend contester l’usage de telles pièces a intérêt à soulever la difficulté dès la première occasion procédurale utile, plutôt que d’attendre le débat au fond.

Le droit ne suffit pas : les faits décident

Le régime issu de cet arrêt est exigeant, mais il laisse au juge — et donc aux parties — une marge d’appréciation considérable. Ce qui est « indispensable », « proportionné », ce qui constitue une « garantie adéquate », ce qui justifie de préférer le concours d’un médecin au séquestre ou l’inverse : tout cela se joue dans le détail des faits, dans la rédaction de la requête, dans la conduite de l’exécution et dans le choix du moment pour contester. La règle est désormais écrite. Son application à une situation concrète, elle, se construit. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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