En 2024, 13 335 foyers au patrimoine supérieur à un million d’euros n’ont payé aucun impôt sur le revenu — un chiffre établi par rapprochement entre les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière et ceux soumis à l’impôt sur le revenu, à partir de documents transmis par Bercy au Sénat début 2026. Pas par fraude, pas par exil fiscal : en restant en France, en respectant la loi à la lettre. La question que tout le monde se pose tout bas est la suivante : comment font-ils, et est-ce reproductible ?
La réponse tient en grande partie dans un mécanisme que personne ne présente comme tel, parce qu’il est d’apparence purement comptable : le compte courant d’associé. Ces contribuables ne vivent pas de revenus. Ils vivent du remboursement d’une dette que leur société a envers eux. Et le remboursement d’une dette n’est pas un revenu.
Ce mécanisme n’a rien d’une combine dénichée sur un forum. C’est le conseil que les fiscalistes et gestionnaires de patrimoine parisiens facturent à prix d’or à leurs clients millionnaires et milliardaires — structuré, parfaitement légal, et soigneusement absent des pages que vous pouvez lire librement. Le voici en clair : le mécanisme exact, le montage le plus courant, ce que l’État encaisse malgré tout — car le mot « zéro impôt » est trompeur — et surtout les quatre pièges qui font tout basculer, du redressement fiscal à la qualification pénale. C’est là que se joue la différence entre une optimisation qui tient et un montage qui s’effondre au premier contrôle.
Pourquoi le remboursement d’un compte courant d’associé n’est pas un revenu
Un compte courant d’associé n’est pas un compte bancaire et ce n’est pas un apport en capital. C’est une dette de la société envers l’associé, inscrite à son passif : tout ce que l’associé a prêté ou avancé à la société, et qu’elle doit lui rendre. Juridiquement, l’opération s’analyse en un prêt consenti par l’associé.
Cette qualification de prêt commande tout le reste. Quand vous apportez de l’argent au capital, vous recevez des parts et vous ne récupérez votre mise qu’à la dissolution ou par cession. Quand vous mettez de l’argent en compte courant, vous restez créancier : la société vous doit ce montant, et son remboursement n’est que la restitution de votre propre argent.
Or l’impôt sur le revenu frappe un revenu, c’est-à-dire un enrichissement. La restitution d’un capital prêté n’enrichit pas le prêteur : elle le remet dans l’état où il était avant de prêter. Le remboursement d’un compte courant d’associé échappe donc à l’impôt sur le revenu comme aux cotisations sociales. Seuls les intérêts versés en rémunération de l’avance, s’il y en a, constituent un revenu imposable, taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au prélèvement forfaitaire unique — porté à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026 (12,8 % d’impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, après la hausse de CSG votée fin 2025).
Pour le fonctionnement, l’alimentation et le remboursement de cet outil, le mécanisme complet est détaillé ici :
Compte courant d’associé
Le montage qui permet de vivre sans impôt sur le revenu
Prenez le schéma le plus répandu chez les patrimoines importants. Un contribuable vend un actif — un immeuble, un portefeuille, une entreprise. Sur cette vente, il a déjà payé l’impôt : plus-value immobilière, plus-value sur titres, peu importe. L’argent qui lui reste est du capital propre, intégralement fiscalisé.
Plutôt que de le placer en direct, il crée une société soumise à l’impôt sur les sociétés — souvent une société civile ayant opté pour l’IS, ou une holding à l’impôt sur les sociétés — au capital symbolique de quelques centaines d’euros. Puis il inscrit l’essentiel de son capital en compte courant d’associé. La société dispose ainsi de la trésorerie sans que le contribuable ait abandonné sa créance : elle lui doit toujours cette somme.
Cette trésorerie travaille. Elle achète de l’immobilier locatif, des titres, des parts de sociétés. Elle produit des loyers, des dividendes, des intérêts. Ces revenus sont imposés, mais à l’impôt sur les sociétés — 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice, 25 % au-delà —, et non au barème de l’impôt sur le revenu.
Vient la question de la sortie. Pour récupérer de l’argent et vivre, trois voies existent, et elles ne se valent pas :
- La rémunération : imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, augmentée des cotisations sociales.
- Les dividendes : imposés au prélèvement forfaitaire unique, passé à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026, ou au barème sur option.
- Le remboursement du compte courant : aucune imposition, puisque c’est la restitution d’un prêt.
Le contribuable choisit la troisième voie. Année après année, il se fait rembourser une fraction de son compte courant. Il perçoit des liquidités, il vit, et il ne déclare aucun revenu. Sa société, elle, capitalise les bénéfices qu’elle a produits et qu’il n’a pas eu besoin de se distribuer.
Le compte courant dans la panoplie des plus fortunés
Le compte courant n’agit jamais seul. Il est la dernière pièce d’un dispositif que la presse a remis au jour début 2026, lorsque les documents transmis par Bercy au Sénat ont confirmé l’ampleur du phénomène. Ce dispositif repose sur deux piliers, et le débat fiscal de 2026, comme les annonces de contrôle renforcé sur les holdings dépourvues de substance, en a fait un sujet brûlant.
Le premier pilier consiste à ne pas avoir de revenu personnel. Les bénéfices et les dividendes des sociétés d’exploitation remontent dans une holding patrimoniale à l’impôt sur les sociétés, où ils sont conservés plutôt que distribués. Tant qu’ils y restent, ils ne sont pas un revenu pour le dirigeant : la société acquitte l’impôt sur les sociétés, à un taux bien inférieur au barème de l’impôt sur le revenu, et l’imposition personnelle n’a jamais lieu. Deux techniques renforcent ce pilier : le régime mère-fille, qui exonère d’impôt sur les sociétés 95 % des dividendes remontés dans la holding ; et l’apport-cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts), qui place la plus-value de cession des titres en report d’imposition, parfois jusqu’à son effacement.
Le second pilier répond à une question simple : si tout est immobilisé dans les sociétés, comment financer son train de vie sans déclencher l’impôt sur le revenu ? Deux réponses, fondées sur la même idée — ne pas percevoir de revenu, mais des liquidités non imposables. La première est le crédit lombard : on emprunte auprès d’une banque en nantissant son portefeuille, et l’on vit de l’emprunt, qui n’est pas un revenu. La seconde est celle qui occupe cet article : le remboursement du compte courant d’associé. Dans les deux cas, on consomme sans afficher de revenu.
C’est ce second pilier qui relève du droit, et non de la seule ingénierie patrimoniale : bâtir la holding est l’affaire du conseil en gestion de fortune ; sécuriser l’extraction et maîtriser les risques de requalification que la suite de cet article détaille est celle de l’avocat.
Ce que l’État encaisse quand même
Le mot « zéro impôt » est un raccourci. Il faut le défaire, parce que c’est exactement là que la plupart des présentations dérapent — et que se cache la vraie compréhension du mécanisme.
L’État n’encaisse pas zéro. Il encaisse l’impôt sur les sociétés sur tous les bénéfices que la structure produit. Ce qui est évité, ce n’est pas l’impôt sur les bénéfices : c’est la seconde couche d’imposition, celle qui frappe l’extraction de ces bénéfices vers le patrimoine personnel. Normalement, sortir l’argent d’une société à l’IS coûte 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, ou l’impôt sur le revenu plus les cotisations sur une rémunération. En vivant sur le remboursement de son compte courant, l’associé supprime cette seconde couche.
Deuxième vérité, plus structurante encore : un compte courant est fini. Vous ne pouvez vous faire rembourser que ce que vous avez réellement prêté. Une fois le solde épuisé, le robinet se ferme — il faut alors distribuer des dividendes imposables, se verser une rémunération imposable, ou réalimenter le compte courant avec du capital nouveau, lui-même déjà fiscalisé.
Autrement dit, « vivre sans impôt sur le revenu » par ce mécanisme, c’est vivre sur son propre capital déjà taxé. Cela ne crée pas une exonération perpétuelle : cela permet de consommer un capital sans être taxé une seconde fois à la sortie. C’est précisément pourquoi ce schéma profite surtout aux contribuables disposant d’un capital initial considérable : leur compte courant est si élevé qu’ils peuvent en vivre des années, voire ne jamais en voir le fond.
Le piège que personne ne vous montre : la présomption de l’article 109
Voici où la quasi-totalité des présentations s’arrêtent — et où le praticien commence à travailler. L’administration fiscale dispose d’une arme qui retourne le mécanisme contre celui qui le manie mal.
Le 2° du 1 de l’article 109 du Code général des impôts répute « revenus distribués » toutes les sommes mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices. Sur ce fondement, le Conseil d’État juge que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, réputées à la disposition de cet associé — et donc imposables entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers (Conseil d’État, 3e-8e ch. réunies, 14 juin 2017, n° 396930).
La portée est redoutable. La présomption joue même lorsque l’inscription résulte d’une simple erreur comptable. Et c’est à l’associé, non à l’administration, de renverser cette présomption. Pour échapper à l’imposition, il lui faut démontrer l’une de deux choses :
- soit qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes (compte bloqué, indisponibilité juridique ou de fait) ;
- soit que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu (apport réel, prise en charge d’une dette de la société, capital prêté).
Tout le montage tient donc à un point : chaque euro inscrit au crédit du compte courant doit correspondre à une avance réelle et traçable. Le contribuable qui a vendu un immeuble et viré le produit sur la société est protégé — à condition de pouvoir le prouver. Celui qui laisse sa société créditer son compte courant de sommes dont l’origine n’est pas documentée s’expose à voir ces crédits requalifiés en revenus distribués et taxés.
Le réflexe qui sauve un dossier en contrôle n’est pas juridique, il est documentaire. Conservez l’acte de vente, l’avis d’imposition de la plus-value, le relevé bancaire du virement vers la société, et formalisez une convention de compte courant datée. C’est cette chaîne de preuve, et elle seule, qui établit que le crédit est un prêt et non un revenu déguisé. Sans elle, la présomption de l’article 109 fait le reste — contre vous.
Un point que peu de praticiens relient : la convention de blocage du compte courant, conclue d’ordinaire pour rassurer un prêteur ou consolider le bilan, joue ici un double rôle. Elle rend les sommes indisponibles — ce qui nourrit directement la première branche de la défense contre l’article 109 — et elle protège la société, comme on le verra, en cas de difficulté. Une même clause sert deux objectifs que personne ne pense à articuler.
Les lignes rouges : abus de droit, compte courant fictif, compte courant débiteur
Le mécanisme est licite. Il cesse de l’être à trois endroits précis, qu’il faut connaître avant d’agir, pas après.
L’abus de droit fiscal. L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter les actes qui, soit présentent un caractère fictif, soit recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre de l’intention de leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que d’éluder l’impôt. Une structure à l’IS dotée d’une substance économique réelle — qui investit, gère, prend des risques — n’est pas un abus de droit. Une coquille créée la veille d’une opération, sans activité ni logique autre que fiscale, en est un. La frontière est celle de la substance.
Le compte courant fictif. Inscrire au passif un compte courant que rien n’a alimenté — pour se préconstituer une créance et justifier ensuite des sorties de trésorerie sous couvert de remboursement — n’est plus de l’optimisation. C’est un vecteur de fraude, dont les conséquences vont du redressement à la poursuite pénale. Ce dévoiement est analysé en détail ici :
Le compte courant d’associé, outil privilégié de fraude et de siphonnage de trésorerie
Le remboursement financé par une autre de vos sociétés. Se faire rembourser son compte courant grâce à des fonds qu’une autre de vos sociétés vient de prêter à la première n’efface pas l’impôt : il le révèle. Le Conseil d’État a jugé qu’une société civile dont le compte courant de l’associé était pourtant créditeur n’avait fait que s’interposer entre une société à l’impôt sur les sociétés, qui avait fourni les fonds, et l’associé, bénéficiaire réel — de sorte que les sommes appréhendées constituaient des revenus distribués imposables sur le fondement de l’article 111 a du Code général des impôts, assortis d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré (Conseil d’État, 8e-3e ch. réunies, 15 juin 2023, n° 469717). Pour écarter cette requalification, la preuve d’un véritable prêt ne peut résulter que d’un acte ayant date certaine, conclu dès l’origine, fixant les échéances et les modalités de remboursement.
Le compte courant débiteur. L’inverse du mécanisme protecteur : non plus l’associé qui prête, mais l’associé qui puise dans la caisse. Dans les sociétés commerciales, c’est interdit et constitue un abus de biens sociaux quasi automatique ; en société civile, c’est toléré, mais les sommes deviennent alors taxables comme revenus distribués. La règle tient en un mot : votre compte courant doit rester créditeur. Le régime complet du solde débiteur — interdictions, nullité, sanctions — est traité dans le dossier consacré au compte courant d’associé.
Et si la société tombe : ce que devient votre compte courant
Le compte courant a un angle mort que l’optimisation fiscale fait oublier. En procédure collective, votre créance est chirographaire : remboursée après les créanciers privilégiés, l’administration et les salariés, vous récupérez souvent peu, parfois rien. L’argent logé dans la société pour échapper à la seconde couche d’impôt est aussi celui que vous risquez de perdre si elle sombre.
Pire, un piège de calendrier guette. Tant que vous ne réclamez pas votre compte courant, il reste hors du passif exigible ; le jour où vous en exigez le solde, vous le rendez immédiatement exigible et pouvez, par ce seul geste, faire basculer la société en cessation des paiements. Réclamer au mauvais moment, c’est parfois déclencher soi-même le dépôt de bilan. Le calcul de cette bascule est détaillé ici :
Actif disponible et passif exigible : comment le calculer ?
Le sort complet du compte courant en cas de difficultés — déclaration de créance, nullités de la période suspecte, action paulienne — est traité dans le dossier consacré au compte courant d’associé.
Quant à l’impôt sur la fortune, une précision pour éviter une confusion fréquente : le compte courant d’associé n’est pas, en lui-même, un actif soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, lequel ne frappe que le patrimoine immobilier. Des règles anti-abus encadrent toutefois les prêts et comptes courants servant à financer de l’immobilier détenu via une société. L’articulation entre ce mécanisme et la fiscalité du patrimoine relève d’une analyse distincte, qui dépasse l’objet du présent article.
Ce que la règle ne dit pas sur votre situation
Le mécanisme décrit ici est solide tant que ses conditions sont réunies : un capital réellement prêté, tracé, formalisé ; une structure dotée d’une substance économique ; un compte courant qui reste créditeur. Mais ce qu’aucune règle générale ne dit, c’est comment ces conditions s’apprécient sur votre situation concrète — l’origine exacte de vos fonds, la forme de votre société, l’historique de vos écritures, le regard qu’un vérificateur portera sur l’ensemble.
Les faits comptent ici autant que le droit. Un même montage tient ou s’effondre selon la qualité de la preuve qui le soutient et la cohérence économique qui l’entoure. C’est précisément le travail de l’avocat : sécuriser ce qui peut l’être, identifier ce qui ne tient pas, et le dire avant le contrôle plutôt que pendant.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

