Compte courant d’associé

Définition juridique du compte courant d’associé

En pratique, il arrive souvent pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des avances ou des prêts, soit en versant des fonds dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes, etc.).

L’associé qui consent à la société une avance en compte courant adjoint à cette qualité celle de créancier de la société au titre des sommes figurant à ce compte ; les sommes qu’il a déposées en compte courant ont la nature non d’apport en capital ayant leur contrepartie au bilan dans le compte « Capital » mais de prêts enregistrés en comptabilité au compte 455 « Associés-Comptes courants ».

Sont comptabilisés dans ce compte les mouvements financiers entre l’associé et la société : au crédit, les montants mis à la disposition de l’entreprise, au débit, les prélèvements ou remboursements effectués par la société au profit de l’associé. 

Un compte courant d’associé produit-il des intérêts ?

En l’absence de stipulation d’intérêt conventionnel, l’avance en compte courant est présumée effectuée à titre gratuit.

Un compte courant d’associé peut être rémunéré, comme un emprunt bancaire, par le versement d’intérêts. Dans ce cas, le taux d’intérêt est fixé par les statuts ou par une convention de compte courant conclue entre la société et l’associé.

Le remboursement du compte courant d’associé

Le principe : remboursement immédiat du compte courant

Les conditions de remboursement du compte courant d’associé sont souvent prévues par les statuts ou la convention de compte courant.

À défaut de clause statutaire (antérieure au dépôt des fonds) ou de convention contraire, l’associé peut en principe demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. La créance de remboursement d’un compte courant d’associé est soumise à une prescription de cinq ans qui court à compter de la demande de remboursement.

En l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, les comptes d’associés ont donc pour caractéristique d’être en principe remboursables à tout moment. La validité de principe du remboursement immédiat du compte courant n’exclut toutefois pas que l’associé puisse être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement. Commettent ainsi une faute les actionnaires majoritaires qui se font rembourser leurs comptes courants alors qu’ils savent que la créance d’un tiers n’a pas été prise en compte lors de la liquidation amiable de la société, ou l’associé gérant titulaire avec son épouse d’un compte courant dans une société constituée pour acquérir une résidence secondaire et qui a prélevé les fonds de ce compte afin d’acquérir en propre un bien immobilier.

L’exception : la clause statutaire

Une clause des statuts peut valablement soumettre le remboursement du compte à certaines conditions, pourvu que celles-ci ne fassent pas dépendre exclusivement le remboursement d’une décision de la société débitrice. Sont ainsi valables les clauses qui soumettent le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette, à la reconstitution des fonds propres à un certain niveau ou encore à la condition que l’actif disponible soit supérieur au passif exigible.

Le compte courant débiteur

L’interdiction de principe du compte courant débiteur

 Il est interdit aux gérants et associés personnes physiques de SARL de se faire consentir par elle des emprunts ou des découverts en compte courant (C. com. art. L 223-21, al. 1).

La nullité

De tels emprunts ou découverts sont frappés de nullité absolue (C. com. art. L 223-21, al. 1 ; Cass. com. 25-4-2006 n° 05-12.734 F-D : RJDA 8-9/07 n° 858).

L’abus de bien social

Des sanctions pénales peuvent en outre s’appliquer si les faits constituent un abus de bien social (C. com. art. L 241-3 ; pour un exemple, voir Cass. crim. 27-4-2000 n° 99-83.515 D : RJDA 11/00 n° 997).

La confusion des patrimoines

Une procédure collective ouverte à l’égard d’une entreprise peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines résultant de relations financières anormales entre elles (C. com. art. L 621-2, L 631-7 et L 641-1).

L’existence d’un compte courant débiteur peut être prise en compte pour caractériser la confusion des patrimoines d’une société et de son dirigeant. La confusion a été reconnue dans un cas où un gérant avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société, laissé croître son compte courant débiteur et s’était octroyé une indemnité non autorisée alors que la société était en cessation des paiements (Cass. com. 7-11-2018 n° 17-21.284 F-D : RJDA 2/19 n° 103).

Par l’inscription des sommes au compte courant, l’associé gérant se reconnaissait certes débiteur de la société, mais que ce fait ne pouvait pas à lui seul justifier les versements à son profit (par exemple, en caractérisant l’existence d’une contrepartie) et ne suffisait donc pas à exclure l’anormalité de ces versements.

L’existence d’un compte courant débiteur, pénalement réprimée, n’est pas de nature à exclure l’anormalité des virements et retraits effectués sans contrepartie au profit de l’associé gérant.

Cass. com. 13-9-2023 n° 21-21.693 F-D

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