L’état de cessation des paiements est binaire : soit l’actif disponible couvre le passif exigible, soit il ne le couvre pas. C’est ce calcul qui décide l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (C. com., art. L. 631-1 et L. 640-1).
Une règle de trésorerie, pas une règle de bilan. Une société propriétaire de ses murs, riche en stocks, peut être en cessation des paiements si elle n’a pas un euro de liquidités le jour où l’URSSAF assigne. Une société aux capitaux propres négatifs peut ne pas l’être si elle dispose d’une ligne de crédit confirmée. La Cour de cassation casse régulièrement les décisions qui se fondent sur des éléments comptables généraux — pertes accumulées, capitaux propres négatifs, « situation compromise » — sans analyse poste par poste (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-22.166).
Pourquoi ce calcul change tout
Dès que l’état de cessation des paiements est caractérisé, le dirigeant a quarante-cinq jours pour demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation, à moins d’avoir saisi le président du tribunal d’une demande de conciliation (C. com., art. L. 631-4 et L. 640-4). Au-delà, le retard devient une faute de gestion.
Trois régimes de sanction en découlent : la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui permet au liquidateur de demander la condamnation personnelle du dirigeant à supporter tout ou partie du passif impayé (C. com., art. L. 651-2) ; l’interdiction de gérer, qui suppose, depuis la loi Macron du 6 août 2015, une omission sciemment commise — exigence interprétée par la Cour de cassation comme renvoyant à la conscience du dirigeant au moment de la déclaration (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427) (C. com., art. L. 653-8) ; et le délit de banqueroute, réservé aux cas de dissimulation volontaire (C. com., art. L. 654-2).
À l’inverse, tant que la cessation des paiements n’est pas caractérisée, les voies préventives — mandat ad hoc, sauvegarde, conciliation — restent ouvertes (voir plus bas).
L’actif disponible
L’actif disponible regroupe la trésorerie et tout ce qui peut le devenir immédiatement, sans démarche significative.
Ce qui entre dans l’actif disponible
- La caisse et les soldes créditeurs des comptes bancaires à vue.
- Les effets de commerce à vue et les chèques remis à l’encaissement, sous réserve qu’aucune contestation ne suspende leur paiement (doute à trancher par JP : pas de décision frontale sur l’inclusion de ces postes dans l’actif disponible au sens de la cessation des paiements).
- La provision d’un chèque de banque émis à l’ordre du débiteur, pendant toute la durée du délai de prescription de l’action du porteur contre le tiré (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-16.350, publié au Bulletin ; Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-28.194 : chirurgien-dentiste assigné par sa caisse de retraite, échappant à la procédure en produisant un chèque de banque émis à son ordre d’un montant supérieur à la dette). Le défaut de réponse aux conclusions invoquant un tel chèque constitue un défaut de motifs (Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-17.547).
- Les valeurs mobilières de placement cotées et immédiatement cessibles (doute à trancher par JP : doctrine constante mais pas de décision frontale).
- Les réserves de crédit non utilisées : facilités de caisse, ouvertures de crédit non saturées, concours bancaires confirmés (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-17.706).
- Les lignes Dailly et encours d’affacturage non utilisés (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10.018 : la mobilisation des créances clients via une ligne Dailly et l’affacturage sont calculés à l’actif disponible).
- Les crédits fournisseurs consentis par écrit (application du principe selon lequel le débiteur ayant expressément obtenu un moratoire bénéficie d’une exclusion correspondante du passif exigible : Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10.018).
- Les prêts familiaux ou amicaux effectivement décaissés, dès lors que leur remboursement immédiat n’est pas exigé : « quelle que soit la qualité du prêteur » (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-17.706).
- Les avances en compte courant d’associé, dès lors qu’elles sont bloquées ou, à défaut, que leur remboursement n’a pas été demandé (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10.018 ; Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.068).
- Les apports sous séquestre libérables à bref délai et sous condition certaine, y compris les fonds séquestrés chez un notaire lorsque rien ne démontre leur indisponibilité à court terme (Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-20.065).
- Les créances clients à encaissement imminent et certain — un chèque déjà remis à l’escompte, un virement annoncé (doute à trancher par JP : pratique admise mais pas de décision frontale spécifique).
Ce qui n’entre pas dans l’actif disponible
- Les biens immobiliers, fonds de commerce, matériel d’exploitation, stocks. Peu importe leur valeur de revente. Pour les immeubles non encore vendus, la solution est expressément posée (Cass. com., 27 févr. 2007, n° 06-10.170, publié au Bulletin). Pour le matériel et les stocks, elle se déduit du même principe — l’arrêt Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-17.706 a jugé que la cour d’appel devait rechercher si le matériel et les stocks étaient réalisables à très court terme, seule circonstance permettant leur intégration à l’actif disponible.
- Le prix de vente d’un immeuble tant qu’il n’a pas été effectivement encaissé par le débiteur. Une vente programmée la veille de l’audience ne suffit pas : la cour d’appel doit constater, au besoin en reportant les débats ou en demandant production d’un justificatif, que la vente a été réalisée et le prix encaissé (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-21.424).
- Les en-cours d’exploitation et les valeurs réalisables à terme.
- Les créances clients à recouvrement aléatoire ou différé. Une créance qui suppose une relance, une mise en demeure, voire une action en justice n’est pas disponible.
- Le capital social non libéré. Il figure pourtant à l’actif du bilan comme une créance sur les associés, mais la Cour de cassation a tranché : ce n’est ni un actif disponible ni une réserve de crédit (Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-18.453). En pratique, au moment du dépôt de bilan, le mandataire ou le liquidateur en réclamera systématiquement la libération.
- Les avances en compte courant consenties dans des circonstances anormales — typiquement après refus des banques, ou par un associé qui sait la société en cessation. Ce sont des financements artificiels destinés à masquer la cessation des paiements (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.068).
- Les concours bancaires déjà utilisés à leur maximum. Un découvert saturé n’est pas une réserve de crédit, c’est une dette. La simple tolérance d’un découvert par une banque ne caractérise pas non plus une ouverture de crédit en l’absence d’accord exprès écrit (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10.018).
- Les plus-values latentes et les remboursements fiscaux à venir tant qu’ils ne sont pas encaissés. La Cour de cassation exclut spécifiquement la TVA déductible et les produits à recevoir, qui constituent des créances restant à recouvrer (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-22.165).
Le passif exigible
La loi parle de passif exigible, pas de passif exigé. Le passif exigible désigne toute dette échue dont le créancier peut exiger le paiement immédiat — peu importe qu’il l’ait réellement réclamée. La doctrine du « passif exigible et exigé » — qui supposerait une mise en demeure ou une action en justice — a été rejetée : sinon, le débiteur retarderait artificiellement la cessation des paiements en se reposant sur la passivité de ses créanciers. Un dirigeant ne peut donc pas argumenter qu’une dette URSSAF « n’a pas été réclamée » pour la sortir du passif exigible. Si elle est échue, elle compte — sauf moratoire écrit et certain, ou contestation effective devant le juge compétent.
Le passif exigible regroupe ainsi les dettes qui réunissent trois caractères cumulatifs : certaines, liquides et exigibles.
- Certaine : l’existence et le bien-fondé de la dette ne sont pas sérieusement contestés.
- Liquide : le montant est déterminé ou immédiatement déterminable.
- Exigible : l’échéance est arrivée.
La défaillance d’un seul de ces caractères suffit à exclure la dette du calcul, quelle que soit son ampleur économique. Une seule dette suffit à caractériser la cessation des paiements ; sa nature — civile ou commerciale — est indifférente.
Ce qui entre dans le passif exigible
- Toute dette échue, liquide et non contestée : factures fournisseurs impayées, loyers échus, échéances bancaires arrivées à terme.
- Les contraintes URSSAF définitives — celles qui n’ont pas été frappées d’opposition dans le délai de quinze jours. La contrainte produit alors les effets d’un jugement.
- Les créances fiscales ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement, dès lors que le débiteur ne les a pas contestées devant le juge de l’impôt dans les conditions du Livre des procédures fiscales (Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.019). Le juge de la procédure collective n’a aucune compétence pour rouvrir le débat sur l’existence ou le montant.
- Les jugements définitifs et les ordonnances de référé en force de chose jugée (cf. section dédiée ci-dessous).
- Les salaires échus. Le non-paiement des salaires révèle souvent un état de cessation des paiements mais ne suffit pas à le caractériser : le juge doit caractériser l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible (Cass. com., 29 oct. 2002, n° 99-20.418).
Ce qui n’entre pas dans le passif exigible
- Les dettes non échues, même proches de l’échéance. La mensualité de prêt qui tombe dans quinze jours n’entre pas dans le calcul aujourd’hui.
- Les comptes courants d’associé tant qu’aucune demande de remboursement n’a été formulée (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10.018). L’associé qui réclame son solde au mauvais moment fait basculer sa société en cessation des paiements.
- Les dettes faisant l’objet d’un moratoire écrit, certain et non conditionnel : le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur a expressément obtenu un moratoire de la part de son créancier (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10.018). Échéanciers CCSF, plans d’apurement URSSAF, délais accordés par écrit par un fournisseur : ils amputent d’autant le passif exigible. Un moratoire conditionnel, simplement allégué oralement ou non respecté, ne joue pas.
- Les créances litigieuses, c’est-à-dire celles dont le sort dépend d’une instance pendante devant un juge du fond (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.437).
La catégorie des créances litigieuses est la plus stratégique et se décline en cascade :
- Contrainte URSSAF frappée d’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire : exclue tant que le pôle social n’a pas statué définitivement.
- Créance fiscale contestée devant le juge administratif et accompagnée d’un sursis de paiement : exclue.
- Créance résultant d’une condamnation au fond frappée d’appel : exclue, y compris si le jugement est assorti de l’exécution provisoire (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-22.021). Le créancier qui croit son titre suffisant se trompe.
- Créance résultant d’une condamnation en référé avec procédure au fond pendante : exclue (Cass. com., 22 févr. 1994, n° 92-11.634 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450).
La condamnation en référé
L’ordonnance de référé statue par provision mais est exécutoire de plein droit, revêtue de l’autorité de la chose jugée au provisoire. Faut-il l’inclure dans le passif exigible ?
La Cour de cassation a tranché par un arrêt fondamental :
Sont prises en compte dans le passif exigible les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée, sauf s’il est soutenu que les créances en question font l’objet d’une procédure au fond (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, FS-B).
L’ordonnance non frappée de recours et non contestée au fond donne naissance à une créance certaine : le créancier peut l’invoquer pour assigner en redressement, sans attendre (Cass. com., 3 déc. 2003, n° 01-00.014 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450). Si une procédure au fond porte spécifiquement sur la créance constatée en référé, celle-ci redevient litigieuse et sort du passif exigible.
Toute la difficulté tient au mot spécifiquement. Une société émettrice d’obligations avait été condamnée en référé à payer aux souscripteurs deux choses : le principal de 3 400 000 euros et les intérêts échus de 238 000 euros. Elle avait ensuite engagé une procédure au fond pour contester l’exigibilité du principal — mais pas des intérêts. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en avait déduit que l’ensemble était litigieux et avait refusé d’ouvrir la liquidation. Cassation : les juges du fond auraient dû rechercher si la procédure au fond portait sur la créance d’intérêts, distincte du principal.
La règle pratique : la contestation d’une créance ne neutralise que cette créance, pas les créances voisines. Le débiteur qui veut écarter chaque tête de dette du passif exigible doit la contester individuellement. Pour le créancier qui assigne, le réflexe est inverse : isoler chaque créance non couverte par une instance au fond précisément ciblée.
La décision de justice constitue-t-elle un passif exigible ?
La question revient à chaque dossier. Le critère n’est jamais la nature du titre, mais l’absence de tout recours ordinaire et de toute instance au fond ciblée sur la créance. Le tableau ci-dessous couvre les principales situations procédurales.
| Décision | Situation procédurale | Passif exigible ? |
|---|---|---|
| Jugement au fond (1re instance) | Définitif (délai d’appel expiré, pas d’appel formé) | Oui |
| Jugement au fond (1re instance) | Frappé d’appel, sans exécution provisoire | Non (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.437) |
| Jugement au fond (1re instance) | Frappé d’appel, avec exécution provisoire | Non (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-22.021) |
| Arrêt d’appel | Définitif (délai de pourvoi expiré, pas de pourvoi formé) | Oui |
| Arrêt d’appel | Frappé d’un pourvoi en cassation | En principe oui : le pourvoi n’est pas suspensif et n’est pas une voie de recours ordinaire ; l’arrêt acquiert force de chose jugée dès son prononcé (CPC, art. 500). Doute à trancher par JP : pas de décision frontale en matière de calcul du passif exigible. |
| Arrêt de cassation avec renvoi | Instance en cours devant la cour de renvoi | Non (instance pendante au sens de Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.437) |
| Ordonnance de référé | Force de chose jugée, aucune procédure au fond | Oui (Cass. com., 3 déc. 2003, n° 01-00.014 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450) |
| Ordonnance de référé | Force de chose jugée, procédure au fond ciblée sur la créance | Non (Cass. com., 22 févr. 1994, n° 92-11.634 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450) |
| Ordonnance de référé | Force de chose jugée, procédure au fond non ciblée sur la créance | Oui (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, FS-B) |
| Ordonnance de référé | Frappée d’appel ou délai d’appel non expiré | Non |
| Ordonnance d’injonction de payer | Non frappée d’opposition dans le délai | Oui |
| Ordonnance d’injonction de payer | Frappée d’opposition | Non (instance au fond pendante) |
| Contrainte URSSAF | Pas d’opposition dans les quinze jours | Oui (effets d’un jugement) |
| Contrainte URSSAF | Opposition devant le pôle social du TJ | Non |
| Avis de mise en recouvrement fiscal | Non contesté devant le juge de l’impôt | Oui (Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.019) |
| Avis de mise en recouvrement fiscal | Contesté + sursis de paiement obtenu | Non (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.437) |
| Avis de mise en recouvrement fiscal | Contesté sans sursis de paiement, recours en cours devant le juge de l’impôt | Non : la JP constante exclut l’AMR du passif exigible dès lors que la décision à l’origine est régulièrement contestée devant le juge compétent — « il en est de même d’un avis de mise en recouvrement dont l’exécution n’a pas été suspendue dès lors que la décision à l’origine de cet avis est régulièrement contestée devant le juge compétent » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.437). Voilà l’angle mort. |
| Sentence arbitrale exequaturée | Non frappée de recours | Oui en pratique (titre exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée). Doute à trancher par JP : pas de décision frontale en matière de calcul du passif exigible. |
| Sentence arbitrale exequaturée | Frappée d’un recours en annulation | Non en pratique : le recours en annulation est suspensif d’exécution (CPC, art. 1526). Doute à trancher par JP : pas de décision frontale en matière de calcul du passif exigible. |
| Acte notarié exécutoire | Non contesté en justice | Oui en pratique (titre exécutoire constatant une créance non sérieusement contestée). Doute à trancher par JP : pas de décision frontale en matière de calcul du passif exigible. |
| Décision étrangère exequaturée | Non frappée de recours | Oui en pratique (effet d’un titre français équivalent). Doute à trancher par JP : pas de décision frontale sur ce point en matière de calcul du passif exigible. |
Deux observations s’imposent au-delà du tableau. L’exécution provisoire ne sauve pas le titre : un jugement assorti d’exécution provisoire est exécutable — vous pouvez faire saisir — mais la dette qu’il constate reste litigieuse au sens du calcul du passif exigible dès lors qu’un appel a été formé. Le délai d’opposition compte plus que le titre : une contrainte URSSAF de plusieurs centaines de milliers d’euros, signifiée régulièrement, peut être totalement neutralisée par une opposition formée dans les quinze jours. À l’inverse, une simple facture acceptée et non contestée a tous les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible — sans qu’aucun jugement ne soit nécessaire.
Le correctif jurisprudentiel : la contestation manifestement dilatoire
Le système de neutralisation par contestation a une limite : la contestation manifestement dilatoire ne fait pas échec à la qualification du passif exigible. La règle est constamment énoncée par les juges du fond (v. par exemple les motifs adoptés dans Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-26.416) mais n’a pas reçu de consécration frontale par la Cour de cassation. Doute à trancher par JP : pas de décision de principe.
En pratique, la qualification est rarissime. Le juge de l’ouverture n’est pas le juge du litige et rechigne à se prononcer au fond ; une contestation présentant le moindre argument plausible, même fragile, échappe presque toujours au dilatoire. Le débiteur peut donc contester avec un argument faible sans risque sérieux ; la protection théorique du créancier est, en pratique, très mince.
Le paradoxe du créancier diligent
Le créancier qui a agi vite pour sécuriser sa créance peut se retrouver moins bien placé que le créancier passif. Celui qui a obtenu une ordonnance de référé puis voit le débiteur engager une procédure au fond ciblée voit sa créance exclue du passif exigible. Le créancier d’une dette non contestée, qui n’a pris ni titre ni initiative procédurale, peut assigner en redressement sans aucun titre exécutoire (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025).
L’avocat général dans l’arrêt de 2017 le dit lui-même : la jurisprudence sur la certitude de la créance n’est « pas totalement satisfaisante », puisque le créancier diligent qui obtient un titre en référé devra attendre l’issue de cette procédure, voire celle au fond engagée par le débiteur, avant de pouvoir assigner — contrairement au créancier moins diligent.
La sécurité juridique se cherche dans la qualité de la preuve initiale, pas dans la multiplication des décisions provisoires. Une facture acceptée, une reconnaissance écrite, un échange contradictoire non disputé valent souvent mieux qu’une condamnation en référé fragile.
La méthode du juge
Le juge ne peut pas se contenter d’une appréciation globale. Il doit recenser les créances composant le passif exigible une par une, vérifier la consistance de chacune, et confronter le total à l’actif disponible également décomposé poste par poste (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.068).
La date d’appréciation est celle où le tribunal statue sur l’ouverture (Cass. com., 6 oct. 1992, n° 90-18.992 ; Cass. com., 8 avr. 2015, n° 14-10.676), ou la date envisagée pour le report en cas d’action en report (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.437). C’est à cette date que doit s’apprécier le caractère certain, liquide et exigible de chaque créance.
La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui demande l’ouverture (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.381). Le débiteur, lui, doit démontrer l’existence des réserves de crédit ou des moratoires qu’il invoque.
Une motivation globale — « passif lourd », « situation financière obérée », « trésorerie insuffisante » — sans chiffrage précis est censurée pour défaut de base légale.
Le faisceau d’indices
À côté du calcul analytique chiffré, le juge admet une démonstration par convergence. Quand le débiteur refuse de collaborer ou produit des comptes invérifiables, les juges du fond peuvent caractériser la cessation des paiements à partir d’un ensemble d’indices factuels précis.
La Cour de cassation a validé l’approche dans un arrêt récent. Une société débitrice d’un prêt n’avait réglé aucune échéance depuis plusieurs mois — arriéré de plus de 600 000 euros. Une saisie-attribution avait révélé un solde négatif de 100 000 euros. Les immeubles dont elle disposait étaient en cours de construction et le chantier à l’arrêt. La Cour de cassation a approuvé : ces éléments, pris ensemble, faisaient ressortir l’absence d’actif disponible et l’incapacité de faire face au passif (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.835).
Les indices retenus en pratique :
- Comptes bancaires constamment débiteurs, refus de la banque de relever le plafond du découvert.
- Saisies-attributions infructueuses.
- Échéances bancaires successives impayées.
- Accumulation d’impayés URSSAF et fiscaux.
- Multiplication des assignations en paiement par les fournisseurs.
- Chèques émis par l’entreprise revenus impayés.
Un seul de ces indices ne suffit pas : le non-paiement des salaires, par exemple, ne caractérise pas à lui seul la cessation des paiements (Cass. com., 29 oct. 2002, n° 99-20.418). Mais la combinaison crée une présomption que le débiteur doit renverser par des pièces probantes.
Éviter la qualification : mandat ad hoc, sauvegarde, conciliation
Tant que le calcul n’aboutit pas à un passif exigible supérieur à l’actif disponible, le dirigeant garde l’accès aux procédures préventives.
Le mandat ad hoc (C. com., art. L. 611-3) est ouvert à toute entreprise qui n’est pas en cessation des paiements. Le président du tribunal désigne un mandataire dont la mission est de faciliter la négociation avec les créanciers. La procédure est confidentielle, ne fait l’objet d’aucune publicité, et n’emporte ni dessaisissement du dirigeant ni gel des poursuites individuelles.
La sauvegarde judiciaire (C. com., art. L. 620-1) est également réservée aux débiteurs qui ne sont pas en cessation des paiements mais justifient de difficultés qu’ils ne peuvent surmonter seuls. Elle suspend les poursuites, fige les dettes antérieures, et peut aboutir à un plan d’apurement étalé sur dix ans.
La conciliation (C. com., art. L. 611-4) offre une fenêtre stratégique : elle reste ouverte même si la cessation des paiements remonte à moins de quarante-cinq jours. Elle permet, sous l’égide d’un conciliateur, de négocier un accord avec les principaux créanciers, accord qui peut être constaté ou homologué.
D’où le réflexe du dirigeant bien conseillé : démontrer la disponibilité d’une réserve de crédit, neutraliser une créance litigieuse par une saisine bien ciblée du juge du fond, repousser la date effective de cessation. Chaque démarche rouvre l’accès à une procédure préventive — préférable à un redressement public qui abîme l’image commerciale.
En synthèse
| Entre dans l’actif disponible | N’entre pas dans l’actif disponible |
|---|---|
| Liquidités, soldes créditeurs bancaires | Biens immobiliers, fonds de commerce, matériel |
| Effets de commerce à vue, valeurs cotées liquides | Stocks et en-cours d’exploitation |
| Chèque de banque émis à l’ordre du débiteur | Prix de vente d’un immeuble non encaissé |
| Réserves de crédit non utilisées, facilités de caisse | Crédits déjà saturés (découvert) |
| Lignes Dailly, encours affacturage non utilisés | Capital social non libéré |
| Crédits fournisseurs consentis par écrit | Avances en compte courant anormales ou dont le remboursement est demandé |
| Avances en compte courant (bloquées ou dont le remboursement n’est pas demandé) | Plus-values latentes, remboursements fiscaux à venir |
| Prêts effectivement décaissés | Créances clients à recouvrement aléatoire ou différé |
| Apports sous séquestre libérables à bref délai | |
| Créances clients à encaissement imminent et certain |
Pour le passif exigible et le sort des décisions de justice, voir le tableau dédié plus haut.
Que faire quand la cessation des paiements est caractérisée
Si le calcul aboutit à un déséquilibre confirmé, le dirigeant a quarante-cinq jours pour agir. Le formulaire est le Cerfa n° 10530*02 (« déclaration de cessation des paiements »), à déposer en trois exemplaires au greffe.
Le tribunal compétent dépend de la nature de l’activité. Tribunal de commerce pour les commerçants et artisans, tribunal judiciaire pour les autres. Depuis le 1er janvier 2025, dans douze villes — Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles — le tribunal des activités économiques (TAE) remplace le tribunal de commerce pour les procédures collectives, y compris celles concernant les sociétés civiles et professions libérales.
Le dirigeant choisit, dans le formulaire, entre redressement et liquidation : le redressement suppose une perspective de poursuite de l’activité ; la liquidation, l’impossibilité manifeste de la poursuivre. C’est le tribunal qui tranche.
Pour l’entrepreneur individuel, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 sur la séparation des patrimoines, l’état de cessation des paiements n’est apprécié que sur son patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2). À compter de la date de cessation des paiements s’ouvre la période suspecte (C. com., art. L. 632-1 et suiv.), pendant laquelle certains actes — paiements anticipés, donations, sûretés constituées au profit de créanciers antérieurs — peuvent être annulés. Les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture sont prises en charge, dans certaines limites, par l’AGS (C. trav., art. L. 3253-2 et suiv.).
Cessation des paiements et insolvabilité ne sont pas synonymes. Une entreprise dont l’actif total dépasse largement le passif total peut être en cessation des paiements faute de liquidités. Une entreprise insolvable au sens patrimonial peut ne pas l’être si elle dispose, ponctuellement, de réserves de crédit suffisantes. La cessation est une notion de trésorerie ; l’insolvabilité une notion de patrimoine.
Au-delà du calcul
Le calcul de l’actif disponible et du passif exigible obéit à des règles techniques précises. Mais le résultat dépend tout autant de la qualité des pièces produites, de la stratégie procédurale du débiteur, et de la finesse de l’analyse de chaque créance invoquée. Un débiteur bien conseillé peut bloquer une assignation qui semblait évidente. Un créancier bien conseillé peut faire ouvrir une procédure malgré des contestations massives.
Procédure collective : la machine dilatoire que les escrocs ont parfaitement comprise
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

