Procédure collective : la machine dilatoire que les escrocs ont parfaitement comprise

Il existe deux types de procédures collectives. Celles que demandent les honnêtes, qui veulent vraiment apurer leur passif et sauver leur entreprise. Et celles que demandent les escrocs, qui ont compris depuis longtemps que le droit français des entreprises en difficulté est, pour qui sait s’en servir, une formidable machine à différer le paiement de ses dettes — et, accessoirement, à décourager le créancier jusqu’à lui faire accepter une transaction à 50 %.

Cet article explique cette mécanique. Pas pour l’enseigner à ceux qui voudraient l’utiliser — ils la connaissent déjà mieux que personne. Mais pour que le créancier qui se demande pourquoi, trois ans après l’ouverture de la sauvegarde de son débiteur, il n’a toujours pas vu un euro, comprenne où sont les leviers et ce qu’il peut encore faire. Et pour que le confrère qui prend le dossier en route sache exactement ce qu’on lui a fait subir.

Le constat de départ est dur, mais il est exact : à chaque fois que la loi de 1985 a été retouchée, c’est dans le sens de la protection du débiteur. Le législateur a bâti, étage après étage, un dispositif redoutable contre les créanciers — et, par construction, irrésistible pour les débiteurs qui n’ont jamais eu l’intention de payer.

Sommaire

La règle d’or : tant que la créance est contestée, elle ne se paie pas

Tout part de là. C’est l’article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce qui pose la règle, et c’est lui qui transforme la contestation de créance en arme stratégique :

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive.

Lisez bien la deuxième phrase. La participation provisionnelle est une faculté, pas un droit. Le créancier qui en bénéficierait doit la demander expressément à la juridiction saisie de la contestation au fond — et obtenir une décision en sa faveur. En pratique, cette faculté est très peu utilisée et elle suppose des juges qui acceptent de jouer le jeu. Ce qu’ils ne font presque jamais.

Le résultat est mécanique : tant que la créance est contestée, le débiteur ne sort pas un centime pour ce créancier. Pendant six mois, deux ans, trois ans. Aussi longtemps que durera la contestation. Et pendant tout ce temps, le débiteur garde la trésorerie qui aurait dû servir à rembourser, l’utilise comme il l’entend, et continue son activité comme si la dette n’existait pas.

Le système est tellement bien fait qu’il fonctionne dans les deux sens : le plan inscrit la créance contestée à son montant déclaré (la jurisprudence l’impose, j’y reviens), donc le débiteur peut afficher un plan crédible aux yeux du tribunal — mais il ne paie réellement, sur cette ligne, qu’au jour où la contestation est tranchée définitivement.

Et la mécanique se prolonge en amont, jusque dans la qualification même de la cessation des paiements. Le passif exigible, qui sert de référence pour ouvrir une liquidation judiciaire ou pour reporter sa date, s’entend des dettes liquides, certaines et échues. Les créances litigieuses, sérieusement contestées et dont le sort est suspendu à une instance pendante, sont écartées du calcul (CA Amiens, Chambre économique, 16 octobre 2025, n° 25/00468). Conséquence : un débiteur qui multiplie les contestations sérieuses — peu importe leur issue probable au fond — peut, le temps que les procédures suivent leur cours, neutraliser une partie significative de son passif exigible et, ainsi, bloquer la qualification d’une cessation des paiements qui aurait dû entraîner sa liquidation. Le créancier qui voudrait précipiter la conversion en liquidation pour faire enfin tomber le bouclier de la procédure se heurte à la même mécanique de contestation que le créancier qui voudrait être payé.

Le débiteur conteste tout, sans risque, et il a raison

Première finesse à connaître : le débiteur n’a aucune raison de se priver de contester, même les créances qu’il sait parfaitement dues.

La Cour de cassation a tranché un point qui aurait pu changer la donne. Quand le débiteur, dans la liste qu’il remet au mandataire judiciaire en application de l’article R. 622-5 du Code de commerce, mentionne une créance, on aurait pu penser qu’il en reconnaissait au moins l’existence. Et qu’il ne pourrait plus la contester ensuite. Ce serait logique. Ce n’est pas le cas. La chambre commerciale a posé le principe inverse :

La déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ne vaut pas reconnaissance de son bien-fondé (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133).

Concrètement, le débiteur déclare tout — il y est tenu sous peine de sanctions personnelles, l’article L. 653-8 prévoit l’interdiction de gérer pour celui qui dissimule de mauvaise foi des créances au mandataire — puis il conteste tout. La déclaration le protège des sanctions. La contestation lui fait gagner du temps. C’est un boulevard.

Et la contestation elle-même n’a pas besoin d’être sérieuse pour produire ses effets dilatoires. Tant qu’elle n’est pas tranchée, elle bloque le paiement. Que le motif soit pertinent ou non, peu importe.

Le juge-commissaire est juge de l’évidence — autrement dit, juge de pas grand-chose

Vient alors le moment où le mandataire judiciaire propose à l’admission de la créance et où le débiteur s’y oppose. Le mandataire envoie au créancier un courrier de contestation motivé, avec un délai de trente jours pour répondre (articles L. 622-27 et R. 624-1). Le créancier, normalement bien conseillé, répond. Le dossier passe alors au juge-commissaire.

Et là, surprise : le juge-commissaire ne va pas trancher au fond. Pas parce qu’il en aurait envie ou non. Parce qu’il ne peut pas. L’article L. 624-2 du Code de commerce le prévoit explicitement :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Le juge-commissaire est compétent uniquement quand il n’y a pas de contestation sérieuse. Dès qu’il y en a une — et il suffit que les parties exposent un débat juridique non aberrant pour qu’on en soit là — il doit, par ordonnance spécialement motivée, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente (article R. 624-5). À charge pour la partie diligente de saisir cette juridiction dans le mois, à peine de forclusion.

Le juge-commissaire n’est, dans cette configuration, qu’un juge de l’évidence. Il ne tranche que ce qui est limpide. Tout le reste — c’est-à-dire l’essentiel des contestations vraiment importantes — est renvoyé devant le tribunal compétent au fond. C’est-à-dire vers une procédure complète, classique, longue, avec assignation, échanges de conclusions, mise en état, plaidoirie, jugement, et bien sûr appel possible. Plusieurs années.

C’est ce mécanisme — le renvoi à mieux se pourvoir — qui transforme la contestation de créance en machine à perdre du temps. Le débiteur ne demande pas mieux. Plus la procédure dure, plus il garde la trésorerie correspondante.

Le calendrier réel : trois ans pour rien

Il faut prendre la mesure des délais cumulés, parce que c’est sur eux que repose toute la stratégie dilatoire.

Le créancier déclare sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC (article R. 622-24). Le mandataire la traite. Six mois plus tard — parfois plus, parfois beaucoup plus, les délais légaux n’étant pratiquement jamais tenus — le mandataire envoie au créancier le courrier l’informant de la contestation du débiteur. Le créancier dispose de trente jours pour répondre.

Une fois la réponse reçue, on attend que le juge-commissaire audience l’affaire. À Paris, à Bobigny, à Nanterre, dans les grands tribunaux, l’audiencement prend plusieurs mois. Ajoutez les éventuels renvois — qu’on demande pour produire une pièce, pour répliquer, pour permettre à la partie absente de se défendre — et vous arrivez facilement à dix-huit mois entre l’ouverture de la procédure et l’audience effective devant le juge-commissaire.

À l’audience, comme expliqué plus haut, la décision la plus probable, dès qu’il y a un peu de contradiction sérieuse, c’est l’invitation à mieux se pourvoir. Ordonnance notifiée. Saisine du tribunal compétent dans le mois. Là, on enclenche une procédure de fond classique. Selon le tribunal saisi (commerce ou activités économiques, judiciaire), le délai jusqu’au jugement varie de douze à vingt-quatre mois. Si appel : ajoutez deux ans et demi à trois ans.

Total réaliste, depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’à l’admission définitive de la créance contestée : trois à cinq ans. Pendant tout ce temps, application stricte de l’article L. 626-21, alinéa 3 : pas un centime versé sur cette ligne du plan.

Un cadeau supplémentaire au débiteur, presque invisible parce qu’automatique, finit ce calendrier : l’article L. 622-28, alinéa 1, dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à la double exception près des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, et des contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Hors ces deux hypothèses, toutes les autres créances cessent immédiatement de produire des intérêts. Conséquence pour le débiteur dilatoire : non seulement il ne paye rien pendant trois à cinq ans, mais en plus il bénéficie de cette inertie sans surcoût financier. Pour le créancier, c’est l’inverse : sa créance se déprécie en valeur réelle au rythme de l’inflation, sans qu’aucun mécanisme contractuel ou légal puisse rétablir l’équilibre. À 3 % d’inflation pendant cinq ans, le créancier perd 14 % de la valeur réelle de sa créance avant même de toucher la première annuité. Ajoutez la décote progressive des annuités étalées sur dix ans, et la perte effective dépasse souvent 30 % du nominal — sans même évoquer la transaction à 50 % qui finit fréquemment par s’imposer.

Pourquoi le débiteur honnête se met à contester comme un escroc

Voilà la vraie question. Pourquoi un débiteur de bonne foi, qui sait parfaitement que la créance lui réclame de l’argent qu’il doit, conteste-t-il quand même ?

La réponse est triple, et chacune des trois raisons est suffisante en elle-même.

Première raison : éviter la responsabilité pour insuffisance d’actif. Cette responsabilité n’existe qu’en liquidation judiciaire, par application de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Tant que le débiteur reste en sauvegarde ou en redressement, et qu’un plan est arrêté, l’action est tout simplement fermée. La contestation systématique a précisément cet effet : si le passif déclaré non contesté permet techniquement à l’entreprise d’honorer un plan, le tribunal arrête le plan. Le débiteur évite la liquidation. Et avec elle, il évite l’action en responsabilité personnelle qui aurait pu, sinon, engager son patrimoine propre. Pour aller plus loin sur ce levier-clé : action en insuffisance d’actif et comblement de passif.

Deuxième raison : sauver le plan. La logique défensive est subtile. Le tribunal, quand il arrête un plan, examine la capacité du débiteur à faire face aux échéances. Plus le passif intégré au plan est lourd, plus la capacité de remboursement requise est élevée, et moins le plan est crédible. À première vue, contester systématiquement les grosses créances pourrait donc permettre de présenter un plan « plus léger » et plus convaincant.

Mais la Cour de cassation a fermé cette voie de manière très claire :

Le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527).

Et elle a précisé qu’au moment d’arrêter le plan, le tribunal ne peut pas non plus s’aventurer à apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, ni surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire. Le plan doit intégrer toutes les créances déclarées, contestées ou non.

C’est une victoire en demi-teinte pour le créancier. Sa créance est inscrite au plan. Mais — et c’est tout l’intérêt de la mécanique pour le débiteur — l’inscription au plan ne déclenche pas le paiement. Seule l’admission définitive le déclenche. Donc le plan affiche un passif théorique massif, mais le débiteur, pendant trois ou cinq ans, ne paie effectivement que les créances non contestées. Le reste reste figé en attente d’un éventuel paiement futur si la créance finit par être admise.

Troisième raison : gagner du temps tout court. Quatre ans de temps gagné, c’est quatre ans de trésorerie disponible pour autre chose, ou de sortie organisée d’actifs vers des structures tierces, ou de simple négociation amiable à la baisse avec un créancier épuisé. Personne, dans la vie économique, ne préfère payer aujourd’hui ce qu’on peut payer dans cinq ans — surtout avec une bonne chance de payer beaucoup moins.

L’art des annuités progressives : payer le moins possible le plus tard possible

Imaginons qu’on soit arrivé au stade où le plan est arrêté. Le débiteur a survécu à la période d’observation. Il a obtenu son plan. Tous les créanciers, contestés ou non, sont inscrits.

C’est là qu’intervient l’arme suivante : la progressivité des annuités, organisée par l’article L. 626-18 du Code de commerce.

Le texte fixe deux planchers :

  • À compter de la troisième annuité, chaque annuité ne peut être inférieure à 5 % de chaque créance admise.
  • À compter de la sixième année, chaque annuité ne peut être inférieure à 10 %.

Ces règles ne fixent que des minima. Pendant les deux premières annuités, le débiteur peut prévoir, et propose presque systématiquement, des paiements quasi symboliques — 1 %, 2 %, parfois moins. Le tribunal, pour favoriser le redressement, valide presque toujours.

Le calcul réel ressemble alors à ceci, pour une créance admise de 1 000 :

AnnéePourcentage payéMontant cumulé
11 %10
21 %20
35 %70
45 %120
55 %170
610 %270
710 %370
810 %470
910 %570
1043 % (solde balayé)1 000

Le créancier qui détient cette créance attend dix ans pour être totalement remboursé. Plus de la moitié du remboursement intervient sur les deux ou trois dernières années. Et pendant les cinq premières, il a touché 17 % de sa créance.

Si en plus la créance était contestée et que la contestation a duré trois ans, le créancier touche son premier euro la quatrième ou cinquième année à compter de l’ouverture de la procédure collective — pour une créance qui était parfaitement exigible le jour où la procédure s’est ouverte.

Premier paiement au plus tard un an après l’arrêté du plan, dit l’article L. 626-18 : c’est le seul vrai garde-fou, et il joue d’une autre manière. Cela signifie qu’avec une période d’observation pleine de dix-huit mois, l’arrêté du plan environ trois mois plus tard, et le premier paiement à un an de l’arrêté, le débiteur a déjà gagné plus de deux ans et demi de trésorerie avant de sortir le moindre dividende. Sans même contester quoi que ce soit.

Un détail technique souvent ignoré, qui finit de transformer le créancier en otage du plan : la jurisprudence a précisé que lorsque la créance est contestée et qu’elle est finalement admise en cours d’exécution du plan, le paiement des annuités déjà échues peut être ordonné dès la signification de la décision d’admission (Cass. com., 22 nov. 2011, n° 10-24.129). Bonne nouvelle pour le créancier en théorie : il rattrape les annuités passées. Mauvaise nouvelle en pratique : entre-temps, plusieurs années se sont écoulées, le débiteur a souvent organisé sa structure capitalistique différemment, et le rattrapage cumulé peut représenter une somme que la trésorerie du débiteur ne supporte plus.

Et il y a encore un cran à monter. Quand, malgré toute cette mécanique, le débiteur n’arrive plus à honorer le plan — typiquement parce que les annuités progressives commencent à mordre vraiment, dans la sixième ou la septième année — la loi lui ouvre une dernière porte : la modification substantielle du plan. L’article L. 626-26 du Code de commerce permet au tribunal, à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan, de modifier les objectifs ou les moyens du plan. Quand la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers sont consultés — et le défaut de réponse vaut acceptation, sauf pour les remises de dettes pures et les conversions en titres. Le créancier qui ne répond pas dans le délai imparti est donc présumé avoir accepté que son échéancier soit allongé, retardé, ou aménagé. C’est l’effet boule de neige : le créancier qui a déjà supporté trois ans de procédure, sept ans d’exécution progressive du plan, et qui voit arriver un courrier de consultation à mi-parcours, n’a souvent plus les moyens techniques ni l’énergie de répondre dans les formes requises. Le silence en faveur du débiteur est, encore une fois, programmé par la loi.

Quand le créancier bancaire finit par accepter 50 %

Tout ceci n’est pas un raisonnement abstrait. C’est l’expérience quotidienne des banques qui ont financé des entreprises avant leur procédure collective.

La banque, créancier antérieur, déclare sa créance, qui est presque toujours élevée. Elle est presque toujours contestée — il y a tellement de moyens d’y trouver à redire qu’aucun débiteur de mauvaise foi ne s’en prive : taux, déchéance du terme prématurée, devoir de mise en garde, manquement à l’obligation d’information de la caution, contestation de l’imputation des paiements, contestation des intérêts post-déchéance du terme, on peut continuer la liste sur plusieurs lignes.

Trois ans plus tard, la banque n’a toujours pas vu un euro. Elle a payé deux fois ses honoraires d’avocat sur le dossier — la première fois pour la déclaration et la procédure devant le juge-commissaire, la seconde pour la procédure de fond après le renvoi à mieux se pourvoir. Elle sait que même si elle gagne, elle commencera à toucher des dividendes selon un échéancier progressif s’étalant sur dix ans, et qu’à la moindre difficulté nouvelle du débiteur, le plan sera résolu et il faudra tout reprendre.

À ce stade, la proposition transactionnelle arrive. Et elle marche presque toujours. 50 % cash de la créance déclarée, immédiatement, contre désistement. La banque dit oui dans neuf cas sur dix. Le débiteur a non seulement gagné quatre ans, mais il a aussi obtenu une remise de 50 % sur une créance dont le bien-fondé n’était pas sérieusement discutable.

C’est le calcul que fait l’escroc dès le premier jour. Il ne pense pas qu’il va échapper au paiement. Il pense qu’il va réduire le coût de son passif d’environ moitié, en utilisant le temps comme arme de négociation. Et il a raison.

Si la patrouille rattrape le débiteur, c’est trop tard

Reste l’hypothèse pessimiste pour le débiteur de mauvaise foi : le plan ne tient pas. Pour une raison ou une autre — perte d’un client clé, contrôle fiscal, condamnation au paiement d’une grosse créance jusque-là contestée — le débiteur ne peut plus exécuter le plan. Le commissaire à l’exécution du plan saisit le tribunal. Le plan est résolu. Une nouvelle procédure collective s’ouvre, le plus souvent une liquidation.

Du point de vue théorique, c’est le moment où la justice rattrape l’escroc. La liquidation ouvre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Les actifs sont vendus. Les créanciers reprennent leurs poursuites individuelles si la clôture est prononcée pour insuffisance d’actif et que les exceptions de l’article L. 643-11 jouent. Pour comprendre toute la mécanique post-clôture : clôture pour insuffisance d’actif et reprise des poursuites.

Sauf que.

Sauf que le débiteur a déjà gagné quatre ans. Pendant ces quatre ans, il a continué à toucher son salaire de dirigeant, bénéficié d’avantages en nature, parfois transféré des actifs vers des holdings tierces ou des conjoints — le tout sous couvert d’une procédure collective qui paralysait les créanciers et les empêchait de poursuivre individuellement. Il a aussi dilué la mémoire des fautes de gestion antérieures : entre l’ouverture de la première procédure et la clôture de la seconde, on est à six ou sept ans. Démontrer aujourd’hui qu’une décision prise il y a sept ans constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif est mécaniquement plus difficile que de le démontrer un an après les faits — et surtout, la prescription triennale de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif court à compter du jugement de liquidation judiciaire, ce qui donne au débiteur le temps d’organiser sa défense pendant que la patrouille s’emmêle dans les pièces.

L’escroc a parfaitement intégré ce calcul. Il sait qu’il finira par payer une partie. Il préfère la payer dans cinq ans plutôt qu’aujourd’hui. Tant pis pour la responsabilité personnelle : il aura, entre-temps, organisé son insolvabilité personnelle avec la même méthode qu’il a appliquée à sa société. Donations entre vifs, transferts de parts, déménagements, restructurations de holdings — toutes les techniques classiques de l’organisation d’insolvabilité, qu’on retrouve aussi dans les actions paulienne contre les dirigeants prévoyants.

Une voie reste cependant ouverte au créancier qui peut démontrer la fraude. Pas la fraude à l’égard d’un créancier précis dans le cadre habituel des nullités de la période suspecte — celle-là, on la connaît. La fraude au sens où l’utilisation de la procédure collective elle-même a été dévoyée de sa finalité. L’article L. 643-11, IV, du Code de commerce dispose qu’« en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». Ce IV échappe à la règle de principe du I, qui interdit la reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif.

La cour d’appel de Paris a appliqué ce mécanisme dans une affaire éclairante : un débiteur qui avait immatriculé une activité d’auto-entrepreneur quelques mois avant de solliciter un rétablissement professionnel, alors que son passif consistait quasi exclusivement en une dette bancaire et fiscale antérieure à cette activité. La cour a relevé que les revenus tirés de l’activité déclarée étaient sans rapport avec ce passif et que l’immatriculation avait principalement pour objet de faire entrer ce passif ancien dans le champ d’une procédure collective professionnelle. Elle a tranché en termes nets : « L’utilisation du dispositif légal des procédures collectives dans un but dévié de sa finalité […] constitue une fraude à la loi » (CA Paris, Pôle 5 chambre 9, 26 juin 2025, n° 24/14574). La banque créancière a été autorisée à reprendre ses poursuites individuelles malgré la clôture.

Bonne nouvelle pour le créancier : la fraude, ici, ne suppose pas la démonstration d’une intention de nuire. La chambre commerciale l’a affirmé dans une décision importante, en jugeant que « la fraude prévue à l’article L. 643-11, IV, du code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier » (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236). Suffisent une dissimulation déloyale de la situation, l’omission du créancier sur la liste remise au liquidateur, le silence prolongé sur l’existence de la procédure quand des demandes de remboursement sont faites. La chambre commerciale a même précisé, dans la même décision, qu’un créancier qui n’a jamais déclaré sa créance — parce que le débiteur a sciemment dissimulé la procédure et omis le créancier sur la liste remise au liquidateur — peut malgré tout obtenir l’autorisation de poursuivre, sur le fondement combiné des paragraphes IV et V de l’article L. 643-11. La condition de déclaration préalable, qui paraissait évidente à la lecture du seul I, ne s’impose donc plus en présence d’une fraude.

C’est un levier exigeant à mettre en œuvre — il faut établir le caractère artificiel du montage, la chronologie suspecte, l’absence de lien réel entre l’activité déclarée et le passif présenté, ou la dissimulation déloyale de la procédure et de la créance. Mais il existe, et il a été appliqué récemment. Pour un créancier face à un débiteur qui semble avoir construit sa procédure comme un instrument et non comme une réponse à de vraies difficultés, c’est la dernière cartouche utile, et elle peut faire la différence.

Une mise en garde importante pour ne pas confondre les régimes. La porte est ouverte par L. 643-11, IV en cas de clôture pour insuffisance d’actif — autrement dit lorsque la liquidation se solde par l’absence de tout dividende. Elle ne l’est pas pendant l’exécution d’un plan de redressement ou de sauvegarde. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt distinct, que pendant l’exécution d’un plan, la créance non déclarée reste inopposable au débiteur, et que la fraude alléguée — même la dissimulation sciente de la procédure par le débiteur — ne suffit pas à faire échec à l’interdiction des poursuites individuelles (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996, publié au Bulletin). Concrètement : le créancier qui découvre tardivement la procédure pendant un plan voit sa créance définitivement éteinte ; le créancier qui la découvre à la clôture pour insuffisance d’actif peut, lui, agir au titre du IV. Cette dichotomie est sévère, mais elle s’explique : un plan suppose un débiteur qui se redresse et qui paiera, à terme, les créanciers déclarés ; une clôture pour insuffisance d’actif libère sans contrepartie, ce qui justifie qu’on sanctionne plus durement la fraude. Le créancier de bonne foi qui n’a pas pu déclarer sa créance a tout intérêt, dès qu’il découvre la procédure, à vérifier dans quel régime il se trouve.

Pourquoi le droit français de la faillite récompense la mauvaise foi

À ce stade, il faut nommer le problème. Le droit français des entreprises en difficulté, dans sa structure même, tel que la loi de 1985 puis la loi de sauvegarde de 2005 puis les ordonnances successives l’ont façonné, est construit autour d’un présupposé : le débiteur agit de bonne foi et veut sauver son entreprise. La procédure est pensée pour lui. Pour le protéger des créanciers le temps qu’il se redresse. Pour lui ménager du temps. Pour aplanir les obstacles. Pour réduire son passif.

Le problème, c’est que les outils conçus pour protéger le débiteur honnête en difficulté sont les mêmes que ceux qui servent au débiteur de mauvaise foi en stratégie offensive. La loi ne distingue pas entre les deux. Elle ne peut pas — distinguer reviendrait à juger l’intention, ce qu’aucune procédure ne peut faire au stade de l’ouverture.

Le verrou principal, c’est la jurisprudence Cœur Défense. La chambre commerciale a posé, dans une formule devenue le pilier de la matière, qu’« hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements » (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, publié au Bulletin). Lue strictement, cette solution dit deux choses très importantes. D’abord, la bonne foi du débiteur n’est pas une condition d’ouverture de la procédure collective professionnelle — à la différence du surendettement des particuliers et de la faillite civile d’Alsace-Moselle. Ensuite, le fait que le débiteur cherche, par la procédure, à échapper à ses obligations contractuelles n’est pas en soi un obstacle à l’ouverture, dès lors que la condition de difficultés insurmontables est remplie.

L’effet pratique est massif. Un débiteur qui veut faire pression sur un créancier sait qu’il peut, en justifiant simplement de difficultés financières, obtenir une procédure qui lui permettra de geler ses dettes, contester ce qu’il veut, et étaler le règlement sur dix ans. La Cour de cassation l’a écrit en termes choisis — « hors le cas de fraude » — mais la fraude est définie de façon très restrictive en matière d’ouverture, et il faut la démontrer en justice contre un débiteur qui maîtrise parfaitement les rouages procéduraux et qui dispose, par hypothèse, du temps de la procédure pour la noyer.

La chambre commerciale persiste et signe, encore récemment. Dans une affaire opposant le franchiseur Carrefour Proximité France à l’un de ses franchisés mis en sauvegarde, alors qu’il était admis que la « motivation sous-jacente » du débiteur était la possibilité de « sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence » — c’est-à-dire d’utiliser la procédure pour quitter son réseau de franchise sans en subir les conséquences contractuelles — la Cour a rejeté la tierce opposition du franchiseur, en posant que cette motivation « importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties et faire ainsi échapper le débiteur à ses obligations contractuelles antérieures » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535). Lue à froid, la solution est confondante : un débiteur peut solliciter une sauvegarde dans le but assumé de quitter son partenaire commercial principal, et la procédure le couvre, à la seule condition qu’il puisse afficher une difficulté insurmontable distincte. La Cour de cassation tient le cap fixé en 2011 : la finalité réelle du débiteur n’est pas le sujet, sauf fraude établie.

Le résultat, on l’observe quotidiennement dans les grandes juridictions économiques françaises : un volume non négligeable des procédures de sauvegarde et de redressement ouvertes sont des procédures de complaisance, demandées par des dirigeants qui n’ont aucune intention sincère de redresser quoi que ce soit, et qui utilisent la mécanique procédurale comme un bouclier. Sur le sujet précis des cas où l’ouverture est elle-même un montage, voir : mesure conservatoire, saisie et procédure collective : quel impact ?.

Le profil-type est connu : c’est le dirigeant en série, qui a déjà conduit plusieurs sociétés à la procédure collective, qui connaît les rouages mieux que ses propres avocats, et qui multiplie les voies de recours pour traîner chaque procédure pendant dix, quinze, vingt ans. La cour d’appel de Metz a eu à connaître d’une affaire emblématique — un dirigeant multirécidiviste lui-même placé en procédure, sur près de vingt ans de contentieux — dans laquelle le mandataire judiciaire avait recensé pas moins de soixante-six procédures et incidents soulevés par le débiteur pour entraver la réalisation de l’actif. La cour a refusé d’y voir un abus imputable aux organes de la procédure et a finalement clôturé pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 643-9, en relevant que la disproportion entre le passif résiduel et les perspectives de recouvrement rendait toute poursuite artificielle (CA Metz, 31 mars 2016, n° 14/03495). Soixante-six recours sur vingt ans : c’est extrême en volume, mais c’est révélateur de la mécanique. Le droit n’oppose aucune limitation au nombre de recours qu’un débiteur peut soulever, et chaque recours, même perdu, prolonge la procédure de plusieurs mois.

La parade serait simple, sur le papier. Réduire les délais d’audiencement. Donner au juge-commissaire compétence pour trancher au fond, au moins dans certaines hypothèses. Imposer des seuils minimaux d’annuités plus élevés pour les premières années. Permettre au tribunal arrêtant le plan d’apprécier le caractère manifestement abusif d’une contestation de créance. Accélérer l’action en insuffisance d’actif pour qu’elle ne dépende plus du temps que met une liquidation à se clôturer. Aucune de ces réformes n’est techniquement difficile. Aucune n’est politiquement portée. Pendant ce temps, le système fonctionne comme il fonctionne — au bénéfice de ceux qui ont compris qu’il pouvait fonctionner pour eux.

Le trou de souris : ce que peut encore faire le créancier

Cet article a été rédigé du point de vue du créancier. Il faut donc finir par les leviers qui restent quand on est de ce côté-là, parce qu’il y en a, et qu’ils sont systématiquement sous-utilisés.

Demander la participation provisionnelle aux répartitions. C’est le levier le plus direct, et le plus oublié. L’article L. 626-21, alinéa 3, deuxième phrase, autorise la juridiction saisie de la contestation au fond à décider que le créancier participera, en tout ou en partie, aux répartitions du plan avant l’admission définitive de sa créance. La demande doit être faite expressément, motivée, dans les conclusions devant la juridiction de fond. Elle est rarement demandée. Quand elle l’est, et qu’elle est correctement plaidée, elle prospère dans une proportion non négligeable de cas — surtout quand la contestation du débiteur paraît fragile. Aucun avocat plaidant pour un créancier dans une procédure de fond consécutive à un renvoi à mieux se pourvoir ne devrait omettre cette demande.

Solliciter la qualité de contrôleur. Le juge-commissaire peut désigner jusqu’à cinq créanciers contrôleurs (article L. 621-10). Le contrôleur accède à des informations refusées aux autres créanciers, peut saisir directement le juge-commissaire, et peut surtout, en cas de carence du liquidateur, exercer certaines actions à sa place — y compris l’action en insuffisance d’actif. C’est une qualité stratégique qui transforme un créancier passif en acteur de la procédure. Pour la mécanique pratique de la qualité de contrôleur et de la mise en cause des organes : débiteur en liquidation judiciaire, comment se faire payer ?.

Activer les coobligés. La caution personne physique reste poursuivable en sauvegarde et en redressement dans certaines hypothèses, et entièrement libérée du sursis en liquidation judiciaire. Le coobligé n’est jamais protégé par la procédure collective du débiteur principal. Plus il y a de coobligés autour de la dette, plus la mécanique dilatoire perd de son intérêt pour l’escroc, parce que d’autres patrimoines restent saisissables sans attendre.

Activer la voie pénale quand les faits le justifient. La banqueroute par poursuite d’activité déficitaire (article L. 654-2 du Code de commerce), l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (article 314-7 du Code pénal), l’abus de biens sociaux, sont autant d’angles que le créancier peut activer en se constituant partie civile. La procédure pénale ne suit pas le calendrier de la procédure collective. Elle peut, dans certains cas, faire pression sur un dirigeant qui se croyait protégé par la mécanique civile.

Pousser à la sanction professionnelle indépendamment de toute négociation financière. Le liquidateur peut transiger avec le dirigeant sur la contribution pécuniaire à l’insuffisance d’actif. Il ne peut pas, en revanche, vendre l’abandon des sanctions professionnelles — faillite personnelle, interdiction de gérer. La cour d’appel de Versailles a refusé l’homologation d’un protocole transactionnel qui prévoyait, contre paiement et abandon de créances, l’extinction des actions disciplinaires, en posant que « les sanctions professionnelles […] concernent, au-delà [de l’intérêt collectif des créanciers], l’intérêt général dans son ensemble » et que la transaction « ne peut pas avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d’une certaine somme ou l’abandon d’une créance, aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle » (CA Versailles, 13e ch., 19 mars 2019, n° 18/06764). Le créancier qui pousse à la sanction professionnelle, via la qualité de contrôleur ou par signalement au ministère public, peut donc continuer à le faire indépendamment de l’arrangement financier que le débiteur aura obtenu sur le volet pécuniaire. C’est un levier psychologique puissant : un dirigeant prêt à accepter une condamnation à payer 200 000 € à la masse ne sera pas du tout dans la même disposition s’il sait qu’une interdiction de gérer pour quinze ans lui pend au nez en parallèle.

Demander la conversion. À tout moment de la période d’observation, le tribunal peut convertir la sauvegarde ou le redressement en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (article L. 631-15, II). C’est un levier que le créancier individuel a parfois la possibilité d’actionner indirectement via la qualité de contrôleur ou l’audience du ministère public, en démontrant que la procédure de complaisance ne mène nulle part.

Préempter la procédure par une saisie-attribution antérieure. C’est le seul réflexe qui marche vraiment : convertir une mesure conservatoire en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture. La saisie-attribution antérieure attribue immédiatement la créance saisie au saisissant, et la procédure collective ultérieure ne remet pas en cause cette attribution. Le créancier qui voit venir la procédure et qui agit vite récupère son argent — pas les autres. Mécanique détaillée ici :

Mesure conservatoire, saisie et procédure collective : quel impact ?

Action paulienne contre les transferts antérieurs. Si la procédure collective est précédée, comme c’est souvent le cas chez les escrocs prévoyants, de transferts d’actifs vers des tiers — conjoint, holding personnelle, structure étrangère — l’action paulienne reste ouverte. Elle a son délai propre, elle se prépare en amont, et elle permet de remonter à des actifs qu’on croyait perdus.

Tenter la tierce opposition au jugement d’ouverture, dans les rares cas où elle peut prospérer. L’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile, combiné avec l’article L. 661-2 du Code de commerce, ouvre au créancier une voie de recours étroite contre le jugement qui place son débiteur en sauvegarde ou en redressement. La chambre commerciale l’a confirmé dès l’arrêt Cœur Défense en jugeant que « la tierce opposition est ouverte à l’encontre du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres » (Cass. com., 8 mars 2011, précité). Le délai pour agir est de dix jours à compter de la publication du jugement au BODACC (article R. 661-2 du Code de commerce). Mais la condition de recevabilité est très exigeante : il faut un moyen propre — c’est-à-dire un moyen que le créancier soit le seul à pouvoir invoquer, distinct de tout effet inhérent à la procédure et qui ne soit pas commun à tous les créanciers — ou bien établir que le jugement a été rendu en fraude des droits du créancier. La jurisprudence interprète ces conditions très strictement : ne constitue pas un moyen propre la simple caducité de mesures conservatoires antérieures (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-23.884), ni la qualité de principal créancier en l’absence de mesures dérogatoires prévues par le plan (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.153), ni la dénonciation d’une stratégie de fuite contractuelle dès lors que les difficultés économiques du débiteur sont par ailleurs réelles. La tierce opposition réussie suppose une situation qui sort de l’ordinaire — pacte commissoire que la procédure neutralise au seul bénéfice d’un créancier précis, montage manifestement frauduleux dont la procédure n’est qu’un instrument. C’est rare, mais il faut le tenter quand les éléments sont là, parce que c’est le seul recours qui peut faire tomber la procédure elle-même et redonner au créancier l’usage de ses voies d’exécution.

Demander la sanction de la procédure dilatoire au cours des incidents. Lorsque le débiteur multiplie les recours manifestement infondés — appel sur appel, opposition systématique, contestation absurde des admissions de créance — chacun de ces recours peut, individuellement, être qualifié d’abusif au sens des articles 32-1 (instance), 559 (appel) et 628 (cassation) du Code de procédure civile, et donner lieu à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice de dommages-intérêts pour préjudice distinct sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La sanction est modeste à l’échelle d’une procédure de plusieurs millions, et le juge doit caractériser un comportement fautif et non se contenter du rejet des prétentions (Cass. civ. 2e, 28 janv. 2016, n° 14-20.726). Mais l’amende a un mérite : prononcée à plusieurs reprises au fil des incidents, elle imprime au dossier une marque dont les juridictions ultérieures se souviennent quand vient le moment d’apprécier la sincérité du débiteur — ce qui pèse, par exemple, dans la qualification de la fraude au sens de L. 643-11, IV. Pour le créancier qui voit venir une stratégie systémique, demander l’amende à chaque incident n’est pas seulement une réparation : c’est une trace.

Questions fréquentes

Le débiteur peut-il être condamné à des dommages-intérêts pour contestation abusive de créance ?

En théorie oui, sur le fondement du droit commun de l’abus de droit. En pratique presque jamais. La preuve de l’abus est exigeante, le contentieux est long, et même quand elle aboutit, la condamnation prononcée vient s’ajouter au passif d’une procédure collective déjà saturée — donc, en pratique, sans effet utile. Mieux vaut concentrer l’énergie sur les leviers décrits ci-dessus.

Le juge-commissaire peut-il sanctionner les délais excessifs du mandataire judiciaire ?

Théoriquement oui, en application de son pouvoir de surveillance générale de la procédure. Pratiquement, c’est extrêmement rare. Les magistrats de procédure collective dépendent fonctionnellement des mandataires de justice qu’ils nomment, et la culture est à la coopération plutôt qu’à la sanction. Pour engager personnellement la responsabilité du mandataire en cas de manquement caractérisé : comment engager la responsabilité du mandataire de justice.

Une créance admise au plan peut-elle ensuite être contestée en cas de résolution du plan ?

Non. Quand le plan est résolu et qu’une nouvelle procédure s’ouvre, les créances inscrites au plan sont admises de plein droit dans la nouvelle procédure (article L. 626-27, III), déduction faite des paiements intervenus. Il n’y a pas de seconde vérification possible. C’est la confirmation que l’admission au plan, même lorsqu’elle a longtemps tardé, finit par produire un effet juridique solide — encore faut-il être patient.

Le débiteur qui a contesté une créance et qui perd doit-il payer les annuités du plan déjà échues ?

Oui. Quand la créance est admise définitivement après plusieurs années de contestation, la jurisprudence considère que les annuités du plan déjà échues sont dues dès la signification de la décision d’admission (Cass. com., 22 nov. 2011, n° 10-24.129). Le débiteur ne s’enrichit donc pas définitivement de son temps de contestation : il reste tenu, à l’arrivée. Mais son problème n’aura jamais été d’éviter le paiement total. Il aura été de gagner du temps, et de négocier à la baisse pendant ce temps.

Pourquoi mon avocat me dit que ça ne sert à rien d’engager une action en insuffisance d’actif ?

Plusieurs raisons techniques. L’action est réservée au liquidateur, au ministère public et aux créanciers contrôleurs. Si le créancier n’a pas demandé la qualité de contrôleur en temps utile, il n’a pas qualité pour agir. Le liquidateur, lui, prend ses décisions selon ses propres critères — il faut un dossier solide pour qu’il accepte d’engager l’action. La simple négligence ne suffit pas, depuis 2016 il faut une faute de gestion non négligeable, ce qui exclut une part importante des comportements problématiques. Et enfin, même quand l’action aboutit, l’exécution dépend de la solvabilité du dirigeant condamné — qui aura, comme expliqué plus haut, eu plusieurs années pour s’organiser.

Si le débiteur ne paie pas les annuités prévues au plan, comment provoquer la résolution ?

L’article L. 626-27 du Code de commerce permet au tribunal qui a arrêté le plan d’en prononcer la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements. Mais attention au piège procédural : la jurisprudence a précisé que, lorsque la résolution est demandée pour ouverture d’une nouvelle procédure collective, il ne suffit pas que les annuités soient impayées — il faut caractériser un état de cessation des paiements actuel du débiteur (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-16.295). De même, l’avis du ministère public est requis à peine d’irrégularité (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-26.555). En pratique, la résolution simple sans nouvelle procédure (article L. 626-27, I, alinéa 2) est plus accessible et fait recouvrer aux créanciers leurs droits de poursuite individuelle ; la résolution avec ouverture d’une LJ pour cessation des paiements (alinéa 3) est plus exigeante mais plus définitive. Le créancier qui constate des impayés doit choisir sa voie en connaissance des conditions, et dispose le plus souvent d’un intérêt à se rapprocher du commissaire à l’exécution du plan, qui a la qualité pour agir et l’information complète.

J’ai versé un acompte à une entreprise qui vient d’être placée en redressement judiciaire. Puis-je récupérer ma somme ?

Non, pas directement. L’article L. 622-7 du Code de commerce interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture, et votre acompte versé avant cette date est précisément une créance antérieure — gelée comme les autres. Vous devez déclarer votre créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC (quatre mois pour les créanciers domiciliés à l’étranger). Cas particulier des contrats entre professionnel et consommateur : l’article L. 214-1 du Code de la consommation pose une présomption simple selon laquelle, sauf stipulation contraire, les sommes versées d’avance sont des arrhes au sens de l’article 1590 du Code civil ; chacun des contractants peut alors revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Si la qualification d’arrhes joue, vous pouvez donc renoncer au contrat — mais en perdant la somme. Si la somme versée est un acompte au sens strict (qualification expressément retenue dans le contrat, ou hors champ de L. 214-1), vous restez engagé, et seule la déclaration de créance préserve un espoir de remboursement partiel selon les dividendes du plan ou, en cas de liquidation, selon le rang des chirographaires (lesquels sont, en règle générale, servis après les superprivilèges salariaux, les frais de justice, les créances fiscales et les créanciers titulaires de sûretés). Cas particulier : si la somme avait été remise en séquestre et non en paiement, la chambre commerciale a jugé qu’elle n’est pas entrée dans le patrimoine du débiteur et que le dépositaire est obligé de la rendre à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans que son attribution soit soumise aux règles de la procédure collective (Cass. com., 25 février 2004, n° 00-16.070) — la restitution doit alors être faite hors procédure. Mais attention, cette qualification est rarement retenue : le simple versement d’un acompte sur prix, même assorti d’une condition suspensive, n’a pas la nature d’un séquestre, et la défaillance de la condition postérieure au jugement d’ouverture ne fait pas échapper la créance de restitution à la règle de l’égalité des créanciers (Cass. com., 26 mai 1998, n° 95-10.615).

Je découvre la procédure collective de mon débiteur trop tard pour déclarer. Que puis-je faire ?

Tout dépend du régime. Si le débiteur exécute un plan (sauvegarde ou redressement) et que vous n’avez pas déclaré votre créance, votre créance est définitivement inopposable au débiteur, peu important que le débiteur vous ait sciemment caché la procédure : la chambre commerciale a tranché en ce sens et la fraude alléguée ne fait pas échec à l’interdiction des poursuites individuelles (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996, publié au Bulletin). En revanche, si la procédure aboutit à une clôture pour insuffisance d’actif, la fraude du débiteur (dissimulation de la procédure, omission de votre créance sur la liste remise au liquidateur) ouvre la possibilité d’obtenir l’autorisation judiciaire de reprendre les poursuites individuelles, sans intention de nuire à démontrer (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236). Dans le premier cas, agissez vite contre la caution éventuelle, contre le dirigeant fautif, contre l’assureur — pas contre le débiteur lui-même. Dans le second cas, déposez sans tarder une requête fondée sur L. 643-11, IV.

Ce qu’il reste à dire

Tout ce qui précède décrit la mécanique générale. Mais chaque dossier de créancier confronté à un débiteur en procédure collective est une situation propre, dont l’issue dépend des leviers activés au bon moment, par les bonnes personnes, avec les bonnes pièces. La frontière entre le créancier qui finit par toucher 60 % en quatre ans et celui qui ne touche jamais rien tient presque toujours à des décisions prises dans les six premiers mois après le jugement d’ouverture — décisions que personne ne vous expliquera spontanément. C’est précisément le moment où il faut être conseillé par un avocat qui connaît la mécanique de l’intérieur, pas par un généraliste qui découvre le dossier en même temps que vous.

Pour aller plus loin

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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