Vous avez plaidé pendant deux ans, payé les honoraires, obtenu un jugement, parfois confirmé en appel. Le titre exécutoire est dans votre coffre. Et puis le BODACC publie l’ouverture de la liquidation judiciaire de votre débiteur. La banque hausse les épaules. L’huissier ne peut plus saisir. Le mandataire judiciaire vous explique poliment qu’il faut « déclarer la créance » dans les deux mois, et que pour le reste, il faut attendre.
Ce que personne ne vous dit clairement à ce stade, c’est que pour un créancier chirographaire dans une liquidation classique, le taux de recouvrement effectif se compte en quelques pourcents — souvent zéro — et qu’il en est ainsi de manière constante depuis plusieurs décennies. La déclaration au passif, c’est statistiquement un ticket pour zéro euro. Pas par malchance — par construction. Le vrai travail commence ailleurs.
La condamnation que vous avez obtenue ne disparaît pas. Elle change de fonction. Le titre exécutoire, devenu inopposable contre la société débitrice, garde toute sa force contre d’autres personnes : la caution, le codébiteur, le dirigeant fautif, l’assureur, parfois la banque qui a soutenu artificiellement l’entreprise, parfois encore l’acquéreur d’un bien soustrait en fraude des créanciers. La question n’est plus « comment exécuter contre la société » — elle l’est devenue impossible — mais « qui d’autre est tenu, et pour quelle faute ? ».
Cet article cartographie les huit routes parallèles qu’un créancier doit explorer dès l’ouverture de la liquidation judiciaire de son débiteur — actions contre la caution, le dirigeant, l’assureur, la banque, l’acquéreur frauduleux — et les trois leviers individuels trop souvent ignorés qui dépendent uniquement de votre situation propre par rapport au débiteur. Aucune piste n’est automatique. Aucune n’est promise au succès. Mais c’est de l’une d’entre elles, presque jamais de la procédure collective elle-même, que vient le paiement effectif.
Ce que change le jugement d’ouverture (et ce qu’il ne change pas)
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire produit trois effets cardinaux pour le créancier antérieur.
Premier effet : l’arrêt des poursuites individuelles (art. L. 622-21 et L. 641-3 C. com.). Plus aucune action en paiement, plus aucune saisie nouvelle, plus aucune inscription d’hypothèque ou de nantissement. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure. Tout acte d’exécution accompli en violation est nul de plein droit. Pour le détail des conséquences procédurales, voir l’article dédié à l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective.
Deuxième effet : les saisies en cours tombent — sauf rares exceptions. La saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture est anéantie. À l’inverse, la saisie-attribution déjà signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture conserve son effet attributif. La nuance est lourde de conséquences : un créancier vigilant qui a converti à temps reste payé, l’autre voit son privilège disparaître. Pour la mécanique précise, voir l’article sur l’impact d’une procédure collective sur les saisies et mesures conservatoires.
Troisième effet : le cours des intérêts est arrêté. Sauf prêts d’une durée d’au moins un an, votre créance est figée à son montant au jour du jugement d’ouverture. Plus de pénalités de retard, plus d’intérêts contractuels, plus de majorations.
Ce que le jugement d’ouverture ne fait pas, en revanche, c’est éteindre votre créance. Le titre exécutoire reste valide. Il n’est temporairement pas mobilisable contre la société, mais il garde sa pleine vigueur contre tout coobligé, garant, ou tiers fautif. Cette donnée est centrale pour comprendre les routes parallèles qui suivent. La chambre commerciale a d’ailleurs réaffirmé en 2023 que l’arrêt des poursuites ne profite qu’au seul débiteur en procédure collective : les actions contre les dirigeants sociaux pour faute personnelle ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005). Le principe vaut a fortiori pour les coobligés et garants, qui restent poursuivables en vertu de leur engagement propre.
Le sort des contrats en cours : ne pas attendre passivement
Question régulièrement ignorée par les créanciers et qui pourtant détermine la suite. Si vous étiez lié à votre débiteur par un contrat en cours d’exécution au jour du jugement d’ouverture — bail, contrat de prestation, marché de travaux, contrat-cadre, abonnement, vente avec livraisons échelonnées — l’article L. 641-11-1 du Code de commerce confie au seul liquidateur l’option de poursuivre ou de résilier. Le co-contractant, en pratique le plus souvent celui-là même qui est devenu créancier, peut mettre en demeure le liquidateur de prendre parti. Le liquidateur dispose alors d’un mois ; son silence vaut résiliation de plein droit, ce qui ouvre droit à indemnité à déclarer au passif. Tant que la mise en demeure n’est pas adressée, le contrat reste en vigueur et le co-contractant reste exposé à devoir exécuter ses propres obligations sans contrepartie certaine. C’est une démarche à effectuer dans la première semaine suivant la publication, par lettre recommandée AR au liquidateur, en exigeant une réponse écrite.
Cas particulier : débiteur entrepreneur individuel
Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel dispose de plein droit d’une séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. Lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, la procédure ne porte en principe que sur le patrimoine professionnel — la cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 25/00565). Conséquence concrète : un créancier dont la créance relève du patrimoine personnel du débiteur (dette domestique, créance étrangère à l’activité professionnelle) peut continuer à agir sur ce patrimoine personnel, indépendamment de la procédure collective, dès lors que les conditions du double patrimoine sont réunies. La qualification de la créance — professionnelle ou personnelle — devient alors le verrou central du dossier.
Sécuriser sa créance dans la procédure : les réflexes des deux premiers mois
Avant d’explorer les routes parallèles, il faut verrouiller la déclaration au passif. Ce n’est pas la voie de paiement la plus rentable, mais elle conditionne presque toutes les autres — y compris, comme on le verra plus loin, la possibilité de reprendre les poursuites individuelles à la clôture.
Vérifier l’ouverture et identifier le liquidateur
Beaucoup de créanciers apprennent l’ouverture par une rumeur, par un huissier embarrassé, par leur propre comptable. La vérification doit être immédiate : consulter le BODACC (bodacc.fr) à partir du nom ou du SIREN de la société, ou Infogreffe et Sociétés.com qui affichent l’état de la procédure et les coordonnées du liquidateur. La date qui compte est la date de publication au BODACC — non la date du jugement, ni la date à laquelle vous avez appris la procédure. C’est elle qui fait courir le délai de deux mois pour la déclaration, et le délai de trois mois pour la revendication.
Déclarer dans les deux mois — sous peine de forclusion
La déclaration de créance se fait auprès du liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L. 622-24 C. com.). Quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Au-delà, la créance est inopposable à la procédure. Le formalisme, la liste des pièces, le contenu obligatoire et un modèle de lettre figurent dans l’article dédié à la déclaration de créance étape par étape.
Point souvent mal compris : il faut déclarer toutes les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture, même si la décision de condamnation est postérieure. La date de la condamnation n’est pas la date de naissance de la créance — c’est celle du manquement contractuel ou de la faute qui compte.
Si le délai est dépassé : le relevé de forclusion
Le créancier qui a été omis de la liste des créanciers que le débiteur doit transmettre dans les huit jours de l’ouverture peut demander un relevé de forclusion dans les six mois (art. L. 622-26 C. com.). Depuis la réforme de 2014, il n’a plus à prouver le caractère intentionnel de l’omission ni le lien de causalité avec sa propre défaillance. Pour les conditions d’obtention et le modèle de requête, voir l’article sur le relevé de forclusion en procédure collective.
Précision technique trop souvent ignorée : l’article R. 622-24 du Code de commerce porte ce délai à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois. Cette extension joue typiquement pour les créanciers d’origine délictuelle dont la créance se révèle tardivement, ou pour les créanciers contractuels ignorés à la fois par le débiteur et par toute publicité ordinaire.
À l’inverse, soyons honnêtes sur ce que la jurisprudence ne fait pas : la chambre commerciale a posé une règle sévère selon laquelle, même en cas de fraude du débiteur ayant délibérément dissimulé l’ouverture de la procédure collective, le créancier qui n’a pas déclaré reste forclos et son action en paiement est irrecevable (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996). L’interdiction des poursuites individuelles est d’ordre public ; aucune fraude ne la fait reculer. Le créancier protégé est donc bien celui qui demande à temps son relevé de forclusion sur le fondement de l’omission par le débiteur, et non celui qui prétend lui opposer la fraude pour s’affranchir des délais.
Reprendre l’instance en cours
Si une procédure était pendante au jour du jugement d’ouverture, elle est interrompue mais peut être reprise — non plus pour obtenir une condamnation au paiement, devenue impossible, mais pour faire fixer le montant de la créance et la faire admettre au passif. La reprise suppose la déclaration préalable et la mise en cause formelle des organes de la procédure (liquidateur en LJ, mandataire judiciaire et administrateur en sauvegarde ou redressement). La procédure exacte et le modèle d’acte sont détaillés dans l’article sur la mise en cause des organes de la procédure collective.
Demander à devenir contrôleur
Le juge-commissaire peut désigner jusqu’à cinq créanciers contrôleurs (art. L. 621-10 C. com.). Le contrôleur assiste le mandataire judiciaire et le liquidateur, accède à des informations refusées aux autres créanciers, peut saisir le juge-commissaire et — point crucial — peut, en cas de carence du liquidateur, exercer certaines actions à la place de celui-ci, notamment l’action en insuffisance d’actif. C’est une qualité stratégique sous-utilisée. Pour la procédure de désignation et le modèle de requête, voir l’article sur le créancier contrôleur en procédure collective.
Vérifier le rang de la créance
L’ordre de paiement est strictement encadré (art. L. 643-7-1 et L. 643-8 C. com., dont l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a refondu l’architecture). Sans entrer dans le détail des quinze rangs, la hiérarchie pratique tient en quatre niveaux :
- Super-privilège : salaires des soixante derniers jours.
- Privilège de procédure : créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la liquidation.
- Sûretés réelles : nantissement, hypothèque, gage, sur le prix du bien grevé.
- Chirographaires : tout le monde, au marc l’euro, sur ce qui reste — c’est-à-dire presque jamais rien.
Si votre créance est chirographaire, ce qui est la situation par défaut du fournisseur, du prestataire ou du créancier d’une indemnité contractuelle, l’analyse statistique est sans appel : il faut chercher ailleurs.
Deux régimes méritent une mention particulière, parce qu’ils sortent du circuit ordinaire des distributions et autorisent, pour le créancier qui en bénéficie, une exécution directe sur le débiteur en liquidation.
Créancier salarié — superprivilège et garantie AGS. Si votre créance résulte d’un contrat de travail (salaires, indemnités de rupture, congés payés, primes contractuelles), elle bénéficie du superprivilège des soixante derniers jours et, à défaut d’actif disponible, de l’avance par l’AGS — sur simple présentation du relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire. La chambre commerciale rappelle régulièrement que l’AGS est tenue de verser ces avances sans contrôle préalable d’insuffisance des fonds (sauf en sauvegarde). Le salarié n’attend pas le rang dans les distributions : il est payé séparément, par un dispositif distinct.
Créances postérieures utiles à la procédure (art. L. 641-13 C. com.). Le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou en exécution de contrats en cours, doit être payé à l’échéance. À défaut, il dispose d’un véritable droit de poursuite individuelle contre l’actif — ce que la chambre commerciale avait déjà admis sous l’ancien article 40 de la loi de 1985 (Cass. com., 25 juin 1996, n° 94-20.851), solution constamment réaffirmée depuis. C’est un statut radicalement différent de celui du créancier antérieur. Pour le fournisseur qui livre encore après l’ouverture, ou le prestataire qui continue d’exécuter, la qualification de la créance comme « antérieure » ou « postérieure utile » est l’enjeu décisif.
Activer les routes parallèles : huit pistes pour être effectivement payé
C’est ici que la stratégie se joue. Le titre exécutoire que vous détenez est mobilisable contre tout coobligé. La condamnation peut servir de fondement à des actions contre des tiers fautifs. La fraude éventuelle ouvre des voies pénales et civiles que la procédure collective ne ferme pas.
Route 1 — La caution personne physique
C’est presque toujours la première vraie piste à explorer.
Différence majeure avec la sauvegarde et le redressement : en liquidation judiciaire, la caution personne physique n’est plus protégée par l’arrêt des poursuites. Le créancier peut l’actionner directement sur le titre obtenu contre la société, sans attendre l’issue de la procédure collective.
Avant d’assigner, vérifier systématiquement :
- la régularité de la mention manuscrite imposée par les textes du Code de la consommation ;
- la proportionnalité au moment de l’engagement (la disproportion fait perdre au créancier le bénéfice du cautionnement) ;
- le respect du devoir de mise en garde par le créancier professionnel ;
- l’exécution de l’information annuelle légale.
Un cautionnement irrégulier reste fréquent, et le contentieux est riche. Pour la liste exhaustive des moyens de défense et leur articulation, voir l’article sur la caution personnelle, comment l’annuler ou la diminuer et celui dédié à la disproportion du cautionnement. En miroir, la garantie autonome ou à première demande obéit à un régime distinct, infiniment plus favorable au créancier — encore faut-il que la qualification ne soit pas requalifiable en cautionnement déguisé.
Route 2 — Codébiteurs et garants autonomes
Le codébiteur solidaire, le codébiteur in solidum (très fréquent en matière délictuelle), le garant à première demande : tous restent tenus malgré la liquidation judiciaire du débiteur principal. Le titre exécutoire se transporte directement, sans intermédiaire, sans formalité.
La distinction entre solidarité et in solidum n’est pas seulement académique : elle commande l’étendue du recours et les modalités de répartition entre coobligés. Voir à ce sujet la différence entre condamnation in solidum et condamnation solidaire et, pour le recours du coobligé qui a payé, la condamnation pénale in solidum et le recours contre un coauteur.
Route 3 — Le dirigeant : trois voies à ne pas confondre
L’idée d’« attaquer le gérant » est la plus répandue chez les créanciers. Trois fondements distincts existent — chacun avec son demandeur, son régime, son préjudice indemnisable. Les confondre conduit à l’irrecevabilité.
Action en insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.). Le tribunal peut condamner le dirigeant fautif à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif lorsque sa faute de gestion y a contribué — sauf simple négligence depuis la loi Sapin II. Le créancier individuel n’a pas qualité pour agir : seuls le liquidateur, le ministère public et, à certaines conditions, les contrôleurs peuvent l’exercer (art. L. 651-3 C. com.). C’est la voie collective. Le produit alimente l’actif distribuable, dont chaque créancier touche sa quote-part. Pour les conditions de fond, la définition de la faute de gestion et la stratégie procédurale, voir l’action en insuffisance d’actif et comblement de passif. Le créancier qui veut peser sur cette action a un levier : se faire désigner contrôleur, et alerter le ministère public en cas de carence du liquidateur.
Responsabilité civile pour faute détachable des fonctions. C’est l’action personnelle du créancier. Lorsque le dirigeant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (critère posé par la chambre commerciale dans l’arrêt Sati du 20 mai 2003 et constamment réaffirmé depuis), il peut être condamné directement à indemniser le tiers victime — y compris un créancier impayé qui a subi un préjudice personnel distinct du préjudice collectif. La frontière entre faute simple de gestion et faute détachable est étroite, mais le contentieux récent confirme que l’infraction pénale intentionnelle, le détournement délibéré, l’engagement souscrit en connaissance de l’insolvabilité, sont autant de cas où la faute détachable est retenue. Pour la définition exacte du critère et l’articulation avec la responsabilité in bonis, voir l’article sur la responsabilité civile personnelle du dirigeant : faute de gestion et faute détachable.
Cas particulier important : la qualification de dirigeant de fait permet d’atteindre celui qui dirige réellement sans avoir de mandat social. Conjoint, holding, associé majoritaire actif : la jurisprudence trace une ligne précise.
Voie pénale : banqueroute et constitution de partie civile. Si le dirigeant a détourné ou dissimulé l’actif, tenu une comptabilité fictive, augmenté frauduleusement le passif, ou poursuivi une activité déficitaire dans son seul intérêt en sachant la cessation des paiements, la qualification de banqueroute (art. L. 654-1 et s. C. com.) est ouverte. Cinq ans de prison, 75 000 € d’amende, peines complémentaires. Le créancier peut se constituer partie civile et obtenir des dommages-intérêts à titre personnel — voie redoutablement efficace lorsque les éléments y sont, et trop souvent négligée par les avocats civilistes. La qualification voisine d’abus de biens sociaux couvre les détournements antérieurs à la cessation des paiements ; celle d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, encore distincte, vise spécifiquement le débiteur qui se rend volontairement insolvable pour échapper à un créancier. Pour la procédure et les conséquences pratiques de la voie partie civile, voir comment se constituer partie civile.
Route 4 — La banque et les autres conseils
Soutien abusif bancaire (art. L. 650-1 C. com.). La loi de 2005 a posé un principe d’irresponsabilité de principe du banquier dispensateur de crédit en cas de procédure collective ultérieure. Trois portes de sortie subsistent, et seulement trois : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, et les garanties disproportionnées prises en contrepartie des concours. À cela s’ajoute la condition autonome — précisée par la chambre commerciale en 2012 et constamment réaffirmée — selon laquelle le concours lui-même doit être fautif. La chambre commerciale est restrictive sur la fraude, qu’elle définit comme l’acte « réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090). Dans cette affaire, la Cour a écarté la fraude alors que la banque s’était abstenue de mettre à l’encaissement un billet à ordre tout en orchestrant un montage de prêts relais destinés à rembourser des emprunts antérieurs : pour la chambre commerciale, l’absence de réaction sur le billet à ordre n’était pas en soi caractéristique d’une fraude. Le terrain est étroit ; quand les conditions sont réunies, l’enjeu indemnitaire est majeur.
Expert-comptable, commissaire aux comptes, autres conseils. Si la dissimulation de la situation financière a été facilitée par un expert-comptable défaillant ou par un commissaire aux comptes qui n’a pas alerté en temps utile, la responsabilité civile professionnelle est ouverte au créancier qui démontre un préjudice distinct. Voir comment engager la responsabilité de l’expert-comptable et celle du commissaire aux comptes.
Tiers complice d’une fraude. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le tiers qui a sciemment participé à l’organisation d’insolvabilité, à la dissimulation d’actifs ou à la signature d’actes manifestement contraires à l’intérêt social engage sa responsabilité délictuelle.
Mandataire de justice défaillant. Lorsque le préjudice du créancier provient directement d’une faute du liquidateur lui-même — actions laissées prescrire, actifs non recherchés, ventes à vil prix, créances non recouvrées —, sa responsabilité personnelle peut être engagée selon un régime spécifique exposé dans l’article sur la responsabilité du mandataire de justice.
Route 5 — L’action directe contre l’assureur
Cette route est massivement sous-utilisée. L’article L. 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers victime une action directe contre l’assureur de responsabilité du tireur du dommage. Cette action n’est pas affectée par la procédure collective du débiteur principal — l’assureur reste tenu sur le contrat.
Concrètement, dans tout dossier où la créance résulte d’une faute couverte par une assurance, il faut chercher :
- l’assurance RC du dirigeant (police D&O), souscrite par la société au bénéfice de ses dirigeants, qui couvre les fautes de gestion et certaines fautes détachables ;
- la RC professionnelle de la société, s’il s’agit d’une activité réglementée (avocat, expert-comptable, agent immobilier, professionnels de santé, transitaires, etc.) ;
- l’assurance responsabilité civile exploitation, qui couvre les dommages causés à des tiers dans l’exercice de l’activité.
Dans le secteur de la construction, deux mécanismes spécifiques s’ajoutent et doivent être systématiquement vérifiés. La garantie décennale du constructeur, obligatoire, est portée par un assureur tenu directement par le maître d’ouvrage pour les désordres entrant dans son champ — la liquidation de l’entreprise ne fait pas obstacle à l’action contre l’assureur. L’assurance dommage-ouvrage, souscrite par le maître d’ouvrage lui-même au début du chantier, garantit le préfinancement des travaux de réparation sans attendre une décision de justice contre le constructeur ; elle est précieuse face à un constructeur défaillant. Pour le créancier d’une entreprise du bâtiment en liquidation, la cartographie des polices est plus déterminante encore que la déclaration au passif.
Demander la communication des polices au liquidateur — ou les obtenir par voie de mesure d’instruction in futurum (art. 145 CPC) si le liquidateur est passif — fait partie des réflexes systématiques.
Route 6 — Réserve de propriété et revendication
Si la créance porte sur un bien identifiable encore présent dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture, et si le contrat de vente comportait une clause de réserve de propriété opposable, le créancier n’est pas un créancier comme les autres : il est resté propriétaire du bien. Il peut le récupérer — à condition d’agir vite.
Délai impératif : trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L. 624-9 C. com.). Au-delà, le bien tombe dans l’actif distribuable, et la propriété se transforme en simple créance chirographaire. Pour les conditions de la clause et son opposabilité, voir l’article sur la clause de réserve de propriété, tout comprendre ; pour la procédure de revendication en elle-même, l’article sur l’action en revendication lors d’une procédure collective et le guide pratique comment récupérer son bien auprès d’une société en procédure collective.
Route 7 — Extension de procédure et nullités de la période suspecte
Deux mécanismes de reconstitution de l’actif méritent d’être systématiquement examinés.
L’extension de procédure (art. L. 621-2 C. com.) permet d’étendre la procédure collective à une autre entité — société sœur, holding, dirigeant en patrimoine confondu, structure fictive — lorsqu’il existe une confusion des patrimoines ou une fictivité. L’effet est massif : l’actif saisissable est multiplié par autant d’entités atteintes par l’extension. L’action est en principe initiée par le liquidateur ou le ministère public ; là encore, la qualité de contrôleur est un levier pour pousser à son exercice.
Les nullités de la période suspecte (art. L. 632-1 et L. 632-2 C. com.) permettent d’annuler les actes accomplis par le débiteur entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture : paiements préférentiels, sûretés constituées pour des dettes antérieures, ventes à vil prix, dations en paiement anormales. Les nullités de l’article L. 632-1 sont de droit, celles de l’article L. 632-2 supposent la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements. La reconstitution de l’actif peut, dans certains dossiers, doubler ou tripler le dividende disponible.
Route 8 — L’action paulienne contre les tiers acquéreurs
Distincte des nullités de la période suspecte, l’action paulienne (art. 1341-2 C. civ.) permet à un créancier de faire déclarer inopposable à son égard un acte par lequel le débiteur a frauduleusement organisé son insolvabilité — typiquement la vente, à prix dérisoire ou à un proche, d’un actif essentiel quelques mois avant le dépôt de bilan.
L’action paulienne a deux caractéristiques précieuses pour le créancier en procédure collective :
- elle s’exerce en nom personnel et son résultat n’appartient qu’au demandeur (à la différence de l’action des organes de la procédure, qui profite à la collectivité) ;
- elle ne remet pas en cause la propriété de l’acquéreur — elle rend simplement l’acte inopposable au demandeur, qui peut saisir le bien comme s’il était resté dans le patrimoine du débiteur.
Pour les conditions, les délais et les pièges (en particulier la nécessité d’une créance antérieure à l’acte attaqué, et la preuve de la conscience de nuire), voir l’article complet sur l’action paulienne. Le mécanisme voisin de la simulation et son action en déclaration couvre les cas où l’acte apparent dissimule une réalité différente — interposition de personnes, prête-nom, contre-lettre.
Garder l’initiative : trois leviers que vous pouvez activer vous-même
Les huit routes précédentes engagent des actions contre des tiers — caution, dirigeant, banque, assureur, acquéreur frauduleux. Trois autres leviers, plus discrets et trop souvent ignorés, dépendent uniquement de votre situation propre par rapport au débiteur. Ils ne nécessitent ni accord du liquidateur, ni autorisation du juge-commissaire. Ils consistent à conserver l’argent que vous avez déjà ou à forcer la réalisation d’un bien sur lequel vous avez un droit préférentiel.
Vous êtes vous-même endetté envers le débiteur : la compensation de créances connexes
Cas extraordinairement fréquent et systématiquement sous-exploité : votre débiteur, en liquidation, est lui-même votre créancier au titre d’une autre opération — solde de facture, dépôt de garantie, soulte, indemnité. Le principe d’égalité des créanciers et l’interdiction de paiement (art. L. 622-7 C. com.) vous interdisent en théorie de payer ce que vous devez tout en attendant le paiement de ce qui vous est dû. La compensation de créances connexes est l’unique exception à cette interdiction.
La compensation joue dès lors que les deux créances dérivent d’une même opération ou d’un ensemble contractuel cohérent — exécution ou inexécution d’un même contrat, contrat-cadre, ensemble de relations d’affaires structurées. Elle s’impose au juge même si l’une des créances n’est pas encore liquide ou exigible (art. 1348-1 C. civ. ; Cass. com., 28 sept. 2004, n° 02-21.446). C’est une voie radicalement plus efficace qu’une déclaration au passif, parce qu’elle vaut paiement intégral à due concurrence des deux créances.
Trois précautions impératives. D’abord, déclarer la créance au passif est indispensable pour pouvoir invoquer ultérieurement la compensation : la jurisprudence l’exige y compris pour les créances nées après le jugement d’ouverture qui ne bénéficient pas du paiement préférentiel (Cass. civ. 3e, 12 oct. 2023, n° 22-20.375). Pour les créances antérieures, la même logique s’impose mécaniquement : sans créance admise au passif, aucune compensation possible. Ensuite, invoquer la compensation par écrit — lettre recommandée AR au liquidateur précisant les créances réciproques et leur connexité. Enfin, si la connexité est contestable, ne pas payer brutalement : saisir le juge-commissaire ou le juge des référés pour faire trancher avant que le liquidateur n’engage une action en paiement.
Vous avez payé par chèque non encore débité : l’opposition
Article L. 131-35 du Code monétaire et financier. Quand le bénéficiaire d’un chèque que vous avez émis est mis en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, vous pouvez faire opposition au paiement de ce chèque auprès de votre banque, à condition qu’il n’ait pas encore été remis au liquidateur. La chambre commerciale a posé la limite : une fois que le chèque a été remis au liquidateur — et a fortiori endossé par lui — l’opposition est irrecevable (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.936).
Cas de figure typique : vous avez réglé une facture par chèque, le chèque n’a pas encore été présenté au paiement, le BODACC publie le jugement d’ouverture de la liquidation. Quelques heures peuvent suffire à conserver les fonds. Le réflexe doit être immédiat : appel à la banque, opposition formelle motivée par la procédure, confirmation écrite. Vous récupérerez ensuite votre créance par déclaration au passif — au lieu de l’avoir soldée gratuitement.
Deux limites à connaître. L’opposition pour un autre motif que ceux limitativement prévus par l’article L. 131-35 (perte, vol, utilisation frauduleuse, procédure collective du porteur) est pénalement sanctionnée (Cass. crim., 19 oct. 2022, n° 21-84.007 : 2 mois de prison avec sursis pour une opposition fictive). Et même fondée sur la procédure collective, elle peut être analysée comme une renonciation tacite à se prévaloir d’une compensation connexe — il faut donc bien arbitrer en amont.
Vous avez une sûreté réelle sur un bien : forcer la réalisation
Le créancier muni d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage ou d’un privilège spécial régulièrement inscrit avant le jugement d’ouverture conserve un droit de poursuite individuelle limité, mais réel. L’article L. 643-2 du Code de commerce lui ouvre cette faculté lorsque le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans les trois mois suivant le jugement d’ouverture — pourvu que la créance ait été déclarée. Si un délai de cession globale incluant le bien a été fixé par le tribunal, le droit de poursuite reprend à l’expiration de ce délai en l’absence d’offre.
La chambre commerciale a récemment renforcé cette logique en jugeant qu’un créancier hypothécaire sur un immeuble déclaré insaisissable peut faire procéder à sa vente sur saisie malgré la liquidation, parce que cette saisie n’est pas une action « tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.924). En miroir, lorsque l’immeuble est insaisissable et que l’indemnité d’assurance répare ce bien, le liquidateur n’a pas qualité pour la réclamer (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.680). Ces solutions dessinent une carte précise des marges d’initiative individuelle conservées par les créanciers titulaires de sûretés.
Pratiquement : déclarer la créance, surveiller la diligence du liquidateur, et lui adresser au troisième mois une mise en demeure formelle exigeant soit la liquidation du bien, soit l’autorisation expresse de poursuivre la saisie sur ce bien. La passivité du liquidateur n’est pas une fatalité — elle déclenche un droit.
Anticiper la clôture pour insuffisance d’actif
C’est là que la stratégie du créancier prend toute sa dimension. La clôture pour insuffisance d’actif est l’issue statistiquement la plus fréquente d’une liquidation judiciaire. Le principe posé par l’article L. 643-11 du Code de commerce est sévère : le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Autrement dit, par défaut, votre titre exécutoire devient définitivement inopposable.
Mais le même article énumère limitativement plusieurs exceptions qui rendent au créancier son droit de poursuite individuelle :
- créance résultant d’une condamnation pénale du débiteur ;
- créance résultant de droits attachés à la personne du créancier ;
- caution ou coobligé qui a payé à la place du débiteur ;
- faillite personnelle ou interdiction de gérer prononcée contre le débiteur ;
- banqueroute reconnue ;
- procédure collective antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant ;
- fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers (cas de l’article L. 643-11, IV).
Chacune de ces exceptions a son propre régime, son propre périmètre, ses propres conditions de mise en œuvre. Les stratégies diffèrent radicalement selon que le créancier mise sur l’une ou sur l’autre. Un article-satellite dédié à la reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d’actif détaille chacun de ces sept cas — il est en cours de publication sur le blog.
Deux points pratiques méritent d’être soulignés et sont régulièrement mal compris.
D’abord, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont des sanctions civiles du dirigeant prononcées par le tribunal sur saisine du liquidateur, du ministère public ou d’un contrôleur, en cas de fautes énumérées par les articles L. 653-3 et suivants du Code de commerce — détournement d’actif, comptabilité fictive, poursuite d’activité déficitaire, etc. Pour le créancier, leur intérêt n’est pas seulement symbolique : elles sont des causes générales de reprise des poursuites individuelles au profit de tous les créanciers admis. Pousser à la saisine, ou s’en charger soi-même comme contrôleur, peut réouvrir tout le contentieux après la clôture.
Ensuite, le cas de la fraude ne joue pas automatiquement. Le tribunal qui a connu de la procédure collective doit autoriser expressément la reprise des poursuites, soit lors de la clôture, soit à la demande de tout intéressé après la clôture. La cour d’appel de Rennes a rappelé en mai 2025 (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/04355) que cette autorisation relève de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective et doit faire l’objet d’une instance dédiée — le créancier qui assigne directement au fond se heurte à une fin de non-recevoir. Stratégie : demander l’autorisation de reprise au moment de la clôture, dans un acte séparé, avant d’engager toute action au fond.
Forcer la fin d’une procédure qui s’éternise
Levier souvent ignoré : à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture, tout créancier peut saisir le tribunal pour demander la clôture de la procédure (art. L. 643-9, al. 4 C. com.). Cette faculté est précieuse face à un liquidateur passif ou à une procédure qui n’avance pas. Forcer la clôture peut, paradoxalement, être dans l’intérêt du créancier — parce qu’elle déclenche la reprise des poursuites individuelles si l’une des exceptions de l’article L. 643-11 est réunie, et parce qu’elle libère les délais de prescription des actions parallèles parfois suspendues par l’instance collective.
Une conséquence pratique de cette mécanique commande toute la stratégie :
Il faut déclarer la créance même quand on pense ne rien obtenir.
Sans déclaration admise, la reprise des poursuites individuelles à la clôture est sans objet. Le créancier qui n’a pas déclaré, ou qui n’a pas obtenu de relevé de forclusion, perd définitivement le bénéfice des exceptions de l’article L. 643-11 — y compris en cas de fraude avérée du débiteur.
La logique d’ensemble : où vient réellement l’argent
Reprenons. La déclaration au passif est obligatoire, mais elle ne paie presque rien. Les routes parallèles, elles, paient — quand elles existent et qu’on les active à temps. Le paiement effectif, dans la pratique des dossiers, ne vient presque jamais de la distribution dans la procédure elle-même. Il vient :
- d’une caution personne physique poursuivie sur le titre exécutoire ;
- d’un dirigeant condamné personnellement pour faute détachable ou banqueroute ;
- d’un assureur RC actionné directement ;
- d’une partie civile en banqueroute ou organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
- d’une action paulienne contre l’acquéreur d’un bien soustrait en fraude ;
- plus rarement, d’une nullité de période suspecte qui reconstitue suffisamment d’actif pour qu’un dividende devienne significatif.
Le réflexe à transmettre au client dès la première consultation — et c’est aussi ce qui fait la différence entre une assistance passive « on va déclarer la créance » et un travail offensif — est de cartographier toutes les routes parallèles dès le jour de la publication au BODACC, parce que les délais courent vite : trois mois pour la revendication, deux mois pour la déclaration, six mois pour le relevé de forclusion, et surtout des délais de prescription propres à chacune des actions sur les routes parallèles, qui peuvent être plus courts qu’on ne le pense.
Dernier point pratique, qui mérite d’être donné au client sans détour : le coût d’opportunité d’une stratégie centrée uniquement sur la déclaration au passif est très élevé. Le temps consacré à attendre le rapport du liquidateur, les répartitions provisoires, les éventuelles distributions, est du temps qui ne sert à rien si, en parallèle, on n’a pas mobilisé les véritables payeurs. La procédure collective n’est pas l’arbitre du dossier — elle en est le décor.
Questions fréquentes
Le jugement de condamnation que j’ai obtenu sert-il encore à quelque chose ?
Oui — beaucoup, mais autrement. Contre la société débitrice, il est temporairement inopposable : il faudra déclarer la créance et la faire admettre au passif. Contre les coobligés, cautions, codébiteurs solidaires ou in solidum, garants à première demande, le titre garde sa pleine force exécutoire. Et il vaut comme preuve indispensable du préjudice si vous engagez la responsabilité personnelle du dirigeant ou actionnez l’assureur RC.
Mon débiteur a été radié après clôture de la liquidation : puis-je encore agir ?
Cela dépend de la cause de la radiation et du fondement de votre action. Si le débiteur est une personne morale dissoute après clôture pour insuffisance d’actif, sa personnalité juridique subsiste pour les besoins des actions tendant aux droits et obligations à caractère social. Voir l’article sur comment assigner une société radiée ou dissoute. Si vous remplissez l’une des exceptions de l’article L. 643-11, vous pouvez reprendre les poursuites individuelles, à condition d’avoir déclaré votre créance pendant la procédure et d’obtenir un titre exécutoire constatant que vous remplissez les conditions de la reprise.
Combien vais-je réellement récupérer en tant que créancier chirographaire ?
L’ordre de grandeur est très inférieur à ce que les créanciers imaginent à l’ouverture. Les distributions au profit des créanciers chirographaires dans une liquidation classique sont presque toujours nulles ou symboliques. La hiérarchie posée par l’article L. 643-8 du Code de commerce explique cette réalité : super-privilège des salariés, frais de justice utiles, créances postérieures privilégiées, sûretés réelles, puis seulement les chirographaires. Ce qui change la donne n’est pas le rang dans les distributions mais la mobilisation des routes parallèles : caution, dirigeant, assureur, partie civile en banqueroute, action paulienne. C’est de là que viennent les paiements effectifs.
Combien de temps dure une liquidation judiciaire ?
Variable, du simple au quintuple. Une liquidation simplifiée peut être close en moins d’un an. Une liquidation classique avec contentieux dure généralement entre deux et cinq ans. Une liquidation avec actions en responsabilité contre le dirigeant ou en nullité de période suspecte peut durer dix ans et plus. Cette durée pèse lourdement dans la stratégie : attendre la fin pour agir équivaut souvent à laisser les délais de prescription des routes parallèles se consumer.
Faut-il déclarer sa créance même quand on pense ne rien obtenir ?
Toujours. Sans déclaration admise, vous perdez le bénéfice des exceptions de l’article L. 643-11 qui permettent la reprise des poursuites individuelles à la clôture. Même si la procédure se termine effectivement par insuffisance d’actif, une déclaration admise vous garde la possibilité de poursuivre le débiteur en cas de faillite personnelle, banqueroute, fraude, ou condamnation pénale ultérieure. Le coût de la déclaration est dérisoire ; le coût de l’omission peut être l’extinction définitive du droit.
Le créancier d’un débiteur décédé en cours de procédure a-t-il les mêmes routes ?
Le décès du débiteur personne physique en cours de procédure ouvre un régime hybride entre droit des procédures collectives et droit des successions. Les délais de déclaration de créance à la succession (15 mois en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net) s’ajoutent aux délais de la procédure collective et créent des pièges spécifiques. Voir l’article dédié au recouvrement d’une créance sur une succession.
Comment vérifier qu’une entreprise est bien en liquidation judiciaire ?
Trois sources fiables et gratuites. Le BODACC (bodacc.fr) publie tous les jugements d’ouverture, de conversion et de clôture, avec les coordonnées du liquidateur. Infogreffe affiche les inscriptions au registre du commerce et l’historique des décisions affectant la société, accessible par nom ou SIREN. Sociétés.com agrège ces données. La consultation du k-bis actualisé (payante mais peu coûteuse) confirme la situation. La vérification doit être faite avant tout acte — y compris avant d’envoyer une mise en demeure, qui n’a aucune valeur si la procédure est ouverte.
Le dirigeant a immédiatement créé une nouvelle société identique. Que faire ?
Phénomène très fréquent dans certains secteurs (bâtiment, services, restauration). Plusieurs leviers se cumulent. Sur le plan civil, la nouvelle structure peut être atteinte par une action en extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité (art. L. 621-2 C. com.) ; le dirigeant peut être poursuivi sur la qualification de dirigeant de fait de la nouvelle société pour le passif de l’ancienne. Sur le plan pénal, la banqueroute par poursuite d’activité déficitaire est presque toujours mobilisable, et l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité sanctionne spécifiquement le débiteur qui se rend insolvable pour échapper à un créancier déterminé. Sur le plan des sanctions civiles, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prononcée contre le dirigeant lui interdit de poursuivre l’exploitation et constitue une cause générale de reprise des poursuites individuelles après clôture.
Le liquidateur ne répond pas à mes courriers. Comment le débloquer ?
Trois leviers, par ordre croissant de pression. D’abord, demander au juge-commissaire de mettre fin à la carence du liquidateur — la requête se dépose au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. Ensuite, se faire désigner contrôleur : la qualité ouvre l’accès aux pièces, autorise la saisine directe du juge-commissaire, et en cas de carence persistante du liquidateur, permet d’exercer certaines actions à sa place. Enfin, en cas de faute caractérisée — actions laissées prescrire, actifs non recherchés, ventes à vil prix —, engager la responsabilité personnelle du liquidateur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en démontrant un préjudice distinct du préjudice collectif.
Quand l’information générale ne suffit plus
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier — quelle route paie le mieux compte tenu des faits, dans quel ordre les actions doivent être engagées, à quel moment la qualité de contrôleur change la donne, quelle assurance creuser en priorité, et où, dans la chronologie de la procédure, se trouve le délai décisif. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément à ce point que l’avocat intervient.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

