Vous découvrez en consultant le Kbis que votre débiteur a été radié du registre du commerce et des sociétés. Ou pire : votre commissaire de justice vous appelle la veille de la signification pour vous dire que la société n’existe plus. La première réaction est presque toujours la même : « j’ai perdu mon argent ». C’est faux dans la grande majorité des cas — mais la fenêtre pour agir se compte en mois, parfois en semaines, et chaque erreur procédurale ferme une porte qui ne se rouvre pas.
La radiation d’une société du RCS ne signifie pas sa disparition juridique immédiate. Selon le scénario — dissolution-liquidation amiable, radiation d’office par le greffe, clôture pour insuffisance d’actif après liquidation judiciaire, ou dissolution sans liquidation par fusion-absorption ou TUP — la personnalité morale survit, mais représentée différemment ; et dans le cas de la dissolution sans liquidation, elle peut au contraire avoir purement et simplement disparu vis-à-vis des tiers une fois la dissolution publiée. L’assigner suppose d’identifier la situation exacte, le bon défendeur, le bon délai, et la bonne juridiction. Ce qui paraît une formalité technique est en réalité le terrain où se perdent la moitié des créances.
La radiation ne fait pas disparaître la société : ce que dit vraiment le droit
Le principe directeur est posé par deux textes courts dont l’articulation tranche la quasi-totalité des dossiers.
L’article 1844-8 du Code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. L’article L. 237-2 du Code de commerce reprend la règle pour les sociétés commerciales et ajoute une précision essentielle : la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS.
Concrètement, deux conséquences. D’abord, tant que des droits ou obligations à caractère social n’ont pas été liquidés — une dette impayée, une créance à recouvrer, un litige pendant — la société survit pour les besoins de cette liquidation, même radiée. La Cour de cassation l’a réaffirmé avec constance, dans un arrêt fondateur publié au bulletin (Cass. com. 13 février 1996, n° 93-13.173) puis confirmé en 2020 (Cass. com. 24 juin 2020, n° 18-14.248) et, plus récemment, dans un arrêt publié au bulletin posant la règle en termes nets : « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com. 20 septembre 2023, n° 21-14.252).
La société radiée peut ainsi continuer à agir en justice (CA Rouen, 13 novembre 1984) ou être mise en redressement judiciaire (CA Paris, 13 septembre 1994). Les juridictions du fond appliquent désormais ce principe de manière mécanique : « la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale » (TJ Tours, 28 janvier 2025, n° 24/00458 ; voir également TJ Aix-en-Provence, 6 mai 2025, n° 24/01763).
Ensuite, l’opposabilité aux tiers passe exclusivement par la publicité : tant que la dissolution n’est pas inscrite au RCS, la société conserve une personnalité morale apparente, peu importe que le créancier ait eu connaissance personnelle de la dissolution.
Cette double règle est le socle de toute stratégie d’assignation contre une société radiée. Le reste n’est que déclinaison.
Identifier votre situation : quatre cas de figure très différents
La même radiation peut recouvrir quatre scénarios qui n’appellent pas du tout la même procédure. La première erreur, courante, consiste à les confondre.
La société a été dissoute et liquidée à l’amiable
Les associés ont voté la dissolution, désigné un liquidateur amiable, et celui-ci a clôturé les opérations. La radiation au RCS est l’acte final. Tant que le liquidateur n’est pas déchargé de son mandat, c’est lui qui représente la société. Une fois la liquidation clôturée et le liquidateur déchargé, il faut faire désigner un mandataire ad hoc judiciaire pour qu’une assignation soit régulière.
La société a été radiée d’office par le greffe
Hypothèse fréquente et mal connue. Le greffier du tribunal de commerce procède à la radiation d’office en cas de cessation d’activité présumée — non-dépôt des comptes, absence de réponse aux injonctions, indices d’inactivité, expiration du délai de cinq ans pour le siège situé au domicile du représentant légal (art. L. 123-11-1 C. com.). Cette radiation administrative n’éteint ni la personnalité morale, ni les fonctions du dirigeant.
La Cour de cassation l’a posé en termes catégoriques : « la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant » (Cass. com. 4 mars 2020, n° 19-10.501, publié au bulletin). Le gérant conserve qualité pour représenter la société, signer des actes, signifier un jugement et défendre l’intérêt social. La société radiée d’office conserve son patrimoine et peut, par exemple, vendre ses immeubles. La radiation d’office est en outre inopposable aux tiers : pour les créanciers, la société continue d’exister juridiquement.
Une assignation peut donc être valablement signifiée à la personne du dirigeant, dont les pouvoirs subsistent tant qu’aucune dissolution n’a été régulièrement prononcée. C’est le cas le moins risqué pour le créancier — à condition de ne pas le confondre avec une dissolution-liquidation, ce qui arrive constamment. La précaution rédactionnelle est de viser dans l’acte la société elle-même, prise en la personne de son représentant légal, et non le dirigeant en nom personnel.
La société a été placée en liquidation judiciaire et radiée à la clôture
Régime totalement différent. La société est représentée par le liquidateur judiciaire pendant toute la procédure collective. Une fois la clôture prononcée pour insuffisance d’actif, elle est radiée et le liquidateur judiciaire est déchargé. Le créancier qui veut agir doit alors composer avec deux contraintes : l’arrêt des poursuites individuelles (qui survit à la clôture, sauf hypothèses limitées), et l’absence de représentant.
La voie habituelle est la requête en désignation d’un mandataire ad hoc, parfois doublée d’une requête en réouverture de la procédure si des actifs réapparaissent (voir plus bas). Une fois la clôture intervenue, la cour d’appel de Riom a récemment rappelé que « le liquidateur judiciaire n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense » (CA Riom, 7 octobre 2025, n° 21/00840). Le réflexe consistant à signifier au liquidateur judiciaire après clôture est donc fautif.
Pour la reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif, et la cartographie des hypothèses où le créancier retrouve un droit d’action individuelle, voir :
La société a été dissoute sans liquidation : fusion-absorption, scission, TUP
C’est le scénario le plus piégeux. En cas de fusion-absorption ou de scission (art. L. 236-3 C. com.), la société absorbée est dissoute sans liquidation et son patrimoine entier est transmis à la société bénéficiaire. Une fois la dissolution publiée au RCS, la société absorbée n’a plus aucune existence juridique : elle ne peut plus être assignée. La sanction est lourde et fait l’objet d’une section dédiée plus bas (assignation nulle de plein droit, nullité de fond non régularisable, même par l’intervention volontaire de l’absorbante). La même mécanique s’applique à la transmission universelle de patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil, avec une fenêtre de tir spécifique avant la publication de la dissolution au RCS.
Société dissoute sans liquidation : TUP, fusion-absorption, scission
La transmission universelle de patrimoine prévue à l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil permet à l’associé unique d’une société de récupérer l’intégralité de son patrimoine sans liquidation. La société est dissoute, son patrimoine entier — actif comme passif — est transmis à l’associé unique. Sur le papier, c’est une fusion-absorption simplifiée. En pratique, c’est aussi le mécanisme préféré des dirigeants qui veulent faire disparaître proprement une société chargée de dettes, en transférant son passif vers une coquille vide.
La fusion-absorption et la scission de l’article L. 236-3 du Code de commerce reposent sur la même mécanique : dissolution sans liquidation et transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire. Pour le créancier, le résultat est identique. Le créancier qui ignore la fusion ou la TUP et persiste à assigner la société absorbée signe la nullité de son acte. Celui qui les anticipe et identifie l’absorbante préserve sa créance.
Le délai d’opposition de trente jours
Les créanciers disposent d’un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution pour faire opposition. Tant que ce délai n’est pas expiré, la TUP n’est pas définitive. Une opposition régulièrement formée bloque la transmission et peut conduire le juge à exiger un remboursement immédiat ou la constitution de garanties. Concrètement : si vous identifiez la TUP avant la fin du délai, vous avez encore une cartouche réelle.
Distinction parties / tiers : le piège qui sauve les créanciers
L’article 1844-5 organise les effets de la TUP entre les parties à l’opération. À leur égard, la société absorbée disparaît à l’expiration du délai d’opposition. Mais ce texte ne régit pas les rapports avec les tiers. Pour les créanciers, seule l’inscription de la dissolution au RCS est déterminante. Tant que la formalité de publicité au RCS n’a pas été effectuée, la société conserve une personnalité morale apparente vis-à-vis des tiers.
La Cour de cassation a jugé que, dans cette fenêtre, un créancier peut valablement assigner la société dissoute en redressement ou en liquidation judiciaire (Cass. com. 20 septembre 2011, n° 10-15.068 ; Cass. com. 11 septembre 2012, n° 11-19.726). Il importe peu que le créancier ait eu connaissance personnelle de la dissolution : seul compte le critère objectif de l’accomplissement de la formalité de publicité. La chambre commerciale l’a encore rappelé dans un arrêt du 23 octobre 2019 (n° 18-15.475), confirmant la recevabilité d’une assignation en liquidation judiciaire dirigée contre une société dissoute mais dont la disparition n’était pas opposable aux tiers faute d’inscription régulière.
Le réflexe à acquérir : avant d’enterrer une créance, vérifier sur le Kbis la date exacte d’inscription de la dissolution au RCS. Si elle est récente — quelques jours, quelques semaines — l’assignation reste recevable.
Après publication : la nullité non régularisable
Le revers de la médaille est tout aussi important. Une fois la dissolution régulièrement publiée au RCS, la société absorbée n’a plus aucune existence juridique vis-à-vis des tiers. Une assignation délivrée contre elle après publication est entachée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile. Cette nullité ne peut pas être couverte par l’intervention volontaire de la société absorbante (Cass. com. 26 avril 2017, n° 14-12.040).
La même solution vaut pour les actes d’exécution : un acte de saisie-attribution signifié à une société absorbée après la publication de sa dissolution est nul de plein droit (Cass. 2e civ. 23 septembre 2010, n° 09-70.355). Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré en 2024 : la clôture de la liquidation avait été publiée le 27 octobre 2021 à zéro heure, de sorte que la personnalité morale de la société était disparue dès cet instant et antérieurement à la signification de l’assignation intervenue le même jour en cours de journée (TJ Paris, 31 janvier 2024, n° 21/15347). À quelques heures près, l’assignation tombe.
C’est la jurisprudence la plus dure à laquelle un créancier puisse être confronté. Aucune correction de bonne foi possible. Aucune régularisation. La diligence consiste à viser la société bénéficiaire — absorbante en cas de fusion, associé unique en cas de TUP, société bénéficiaire en cas de scission — qui vient aux droits et obligations de la société disparue, et à le faire dès la rédaction de l’assignation.
TUP en cascade et coquilles vides
Une TUP n’est jamais isolée. Très souvent, les dirigeants en chaînent plusieurs : B absorbe A, puis B est absorbé par C, et ainsi de suite. La cible devient celle qui se trouve en bout de chaîne — généralement la coquille vide à laquelle tout le passif a été transmis. La parade pratique consiste à reconstituer la cascade via les Kbis successifs et les BODACC, et à identifier la dernière entité subsistante. C’est elle qu’il faut assigner, en principal, en se réservant la possibilité d’agir contre les sociétés intermédiaires ou les dirigeants au titre d’éventuels actes frauduleux.
Qui assigner concrètement, et comment
C’est la vraie question pratique. La réponse dépend du scénario.
Le liquidateur amiable encore en fonction
Tant que la liquidation amiable n’est pas clôturée et que le liquidateur n’est pas déchargé, c’est lui qui représente la société. L’assignation doit lui être délivrée ès qualités. La signification à un liquidateur dont les pouvoirs sont expirés est entachée d’un vice de fond, qui n’est pas régularisable a posteriori (Cass. 2e civ. 20 mars 1985, n° 83-17.305). Vérifier le statut du liquidateur sur le Kbis avant l’assignation est une diligence non négociable. Si la signification à la personne du liquidateur s’avère impossible, l’acte peut être délivré à son domicile (Cass. 1e civ. 16 juin 1987, n° 85-12.515).
Le mandataire ad hoc judiciaire
Lorsque les opérations de liquidation ont pris fin et que le liquidateur a été déchargé de son mandat, la société ne peut être assignée qu’après désignation en justice d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter (Cass. com. 31 mai 1988, n° 86-14.888 ; Cass. com. 3 juin 1997, n° 1450 P ; Cass. com. 16 mars 1999, n° 638 P).
La cour d’appel de Paris l’a redit en termes clairs : « les organes sociaux ayant cessé leurs fonctions à la clôture de la liquidation, la société doit être dotée d’organes spécifiques pour sa représentation ; à défaut de dispositions statutaires prévoyant les modalités de désignation d’un mandataire ad hoc par les associés, il appartient [au demandeur] de saisir la juridiction compétente afin de faire désigner un mandataire ad hoc » (CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/01833). La cour d’appel d’Amiens a confirmé la même règle l’année suivante (CA Amiens, 25 juillet 2017, n° 16/06094).
La Cour de cassation a même validé la désignation d’un mandataire ad hoc pour une société radiée d’office depuis plus de quarante ans, dont les derniers dirigeants étaient décédés (Cass. 3e civ. 17 septembre 2020, n° 19-14.163). Le délai écoulé n’est pas, en soi, un obstacle.
La désignation doit obligatoirement précéder l’assignation. C’est le piège qui fait tomber le plus de procédures. La désignation d’un mandataire ad hoc postérieure à la délivrance de l’assignation ne régularise pas le défaut de capacité d’ester en justice, même par voie d’intervention volontaire (TJ Laon, 19 janvier 2023, n° 20/00071). La cour d’appel de Metz a prononcé en 2024 la nullité d’une assignation délivrée à une société radiée sans désignation préalable de mandataire ad hoc, au visa de l’article 117 du Code de procédure civile (CA Metz, 6 février 2024, n° 22/02361). La Cour de cassation n’a pas, à notre connaissance, tranché en termes nets et récents la question d’une éventuelle régularisation par MAH désigné en cours d’instance ; en l’état d’une jurisprudence du fond convergente, la prudence commande d’agir comme si toute régularisation était exclue.
La sanction est une nullité de fond : aucun grief à démontrer. La requête en désignation, l’ordonnance et la signification de cette ordonnance au mandataire désigné doivent toutes intervenir avant la délivrance de l’assignation au fond. Anticiper, ce n’est pas une option de prudence — c’est la condition de validité de la procédure.
Pour le régime général de la désignation du mandataire ad hoc et ses différents fondements :
Le liquidateur judiciaire si une procédure collective est en cours
Tant que la liquidation judiciaire est ouverte, c’est le liquidateur judiciaire qui représente exclusivement la société. Une assignation au fond directement dirigée contre la société se heurte à l’arrêt des poursuites individuelles (art. L. 622-21 C. com.) et à l’interruption des instances en cours, dont la reprise n’est possible que dans les conditions strictes des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce — ce qui suppose, notamment, déclaration préalable de la créance et mise en cause des organes de la procédure. L’assignation aux fins d’ouverture de la procédure collective contre une société non encore en LJ obéit, elle, à un régime distinct (voir plus bas le délai d’un an).
La mécanique précise de la mise en cause des organes en cours de procédure collective est détaillée dans un article dédié :
C’est le scénario le plus simple, et paradoxalement le plus mal joué. Comme rappelé plus haut, la radiation d’office (art. R. 123-136 C. com.) ne met pas fin aux fonctions du dirigeant (Cass. com. 4 mars 2020, n° 19-10.501). On assigne directement la société, prise en la personne de son représentant légal — pas de mandataire ad hoc, pas de requête préalable, pas de délai supplémentaire.
L’unique précaution est rédactionnelle : viser dans l’acte la société elle-même, prise en la personne de son représentant légal. Une assignation dirigée contre la personne du dirigeant en nom propre, sans indication de qualité, ne met pas en cause la société.
La requête en désignation d’un mandataire ad hoc : la procédure pas à pas
La désignation se demande par requête au président du tribunal compétent — tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, tribunal judiciaire pour les sociétés civiles. La procédure est non contradictoire, donc rapide, mais demande un dossier solide.
Les pièces à produire systématiquement :
l’extrait Kbis mentionnant la radiation et l’identité du dernier liquidateur ou dirigeant ;
l’avis de dissolution et de clôture publiés au BODACC ;
les justificatifs de la créance (factures, contrat, mises en demeure, jugement antérieur) ;
les diligences amiables antérieures ;
la justification de l’intérêt à agir du requérant.
Le juge désigne en général un avocat ou un ancien liquidateur judiciaire de la place. Le mandataire ainsi désigné devient l’interlocuteur ès qualités de la société. C’est à lui que sera signifiée l’assignation au fond, c’est lui qui pourra (rarement) constituer avocat pour défendre.
Le délai pratique entre le dépôt de la requête et l’ordonnance de désignation est, dans la plupart des juridictions, de quatre à huit semaines — variable selon la juridiction et la période de l’année. Le coût comprend des honoraires d’avocat pour la requête, et une provision pour le mandataire ad hoc fixée par le juge, généralement entre 1 500 et 3 000 euros pour une mission limitée à la représentation dans une instance.
Une économie possible que peu de praticiens exploitent : le créancier intéressé peut demander à se faire désigner lui-même mandataire ad hoc, ou faire désigner un proche neutre (sous condition d’absence de conflit d’intérêts). C’est admis par la jurisprudence et permet de neutraliser entièrement la provision. Le juge ne le refuse pas systématiquement, à condition que la mission soit strictement procédurale et que l’absence de conflit soit démontrée.
Le réflexe stratégique à avoir dès la rédaction de la requête : demander que la mission du mandataire ad hoc inclue, le cas échéant, le pouvoir de provoquer la réouverture de la liquidation si des actifs sont identifiés au cours de la procédure. Une seule requête, deux objectifs.
Un modèle de requête à adapter à votre dossier figure en fin d’article.
Le délai-piège : un an pour assigner en redressement ou en liquidation judiciaire
C’est la fin de non-recevoir la plus fréquemment invoquée et la plus mal anticipée. Les articles L. 631-5 et L. 640-5 du Code de commerce permettent à un créancier d’assigner en redressement ou en liquidation judiciaire une société qui a cessé son activité, dans le délai d’un an à compter de la radiation du RCS, à condition que les dettes proviennent de l’activité antérieure.
Quel point de départ pour le délai ?
C’est la question qui fait gagner ou perdre le dossier. Les textes visent « la radiation du registre du commerce et des sociétés » sans plus de précision, ce qui pousse beaucoup de praticiens à compter le délai d’un an à compter de la date de radiation figurant sur le Kbis. C’est une erreur. La Cour de cassation a tranché : le délai d’un an ne court que si la radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable (Cass. com. 12 juillet 2016, n° 14-19.694, publié au bulletin). Trois conséquences pratiques majeures découlent de cette décision.
D’abord, le point de départ effectif est la publication au BODACC de la clôture des opérations de liquidation, et non l’inscription de la radiation au RCS — qui peut lui être antérieure de plusieurs semaines. Vérifier la date BODACC sur l’avis de clôture est donc le réflexe à acquérir.
Ensuite, le délai d’un an ne s’applique pas aux radiations d’office prononcées par le greffe pour cessation d’activité. C’est un angle mort fréquent, exploité dans le bon sens par les praticiens avertis : tout créancier titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut assigner en redressement ou en liquidation judiciaire son débiteur radié d’office plus de douze mois auparavant, dès lors qu’il établit la cessation des paiements. La radiation d’office du greffe pour cessation d’activité (art. R. 123-136 C. com.) ne se confond pas avec la radiation consécutive à la publication des opérations de liquidation amiable.
Enfin, lorsque la liquidation amiable a été engagée mais que sa clôture n’a pas été régulièrement publiée, le délai d’un an ne commence pas à courir. Le créancier qui voit dans la chronologie une zone grise — radiation antérieure à la clôture publiée, ou clôture publiée tardivement — conserve son droit d’agir, parfois bien au-delà des douze mois apparents.
Trois autres pièges à connaître
D’abord, le délai est strict une fois son point de départ identifié. Aucune cause de suspension ou d’interruption n’est admise au seul motif que le créancier ignorait la radiation. La fin de non-recevoir est d’ordre public et peut être relevée d’office par le tribunal.
Ensuite, ce délai d’un an est totalement indépendant de la prescription civile ou commerciale de la créance elle-même. Le créancier peut donc se trouver dans la situation absurde d’avoir une créance non prescrite mais une voie de procédure collective fermée. Dans cette hypothèse, il devra se rabattre sur l’assignation au fond contre un mandataire ad hoc, ce qui est procéduralement plus long et économiquement moins efficace puisqu’on ne bénéficie plus du sursis ni des prérogatives de la procédure collective.
Enfin, l’assignation en RJ/LJ exige que les conditions de fond soient réunies : créance certaine, liquide et exigible, et état de cessation des paiements démontré ou présumé. La radiation seule ne dispense pas le créancier d’établir l’insuffisance d’actif disponible.
Le réflexe pratique : dès qu’une radiation est identifiée, le calcul du délai d’un an précède toute autre démarche. Si le délai expire dans moins de huit semaines, l’assignation en RJ/LJ doit primer sur la désignation d’un mandataire ad hoc, qui peut intervenir en parallèle ou plus tard.
Sur les conditions et la mécanique de l’assignation en redressement ou en liquidation judiciaire :
La réouverture de la liquidation judiciaire clôturée
Lorsque la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif, et que des actifs apparaissent ensuite — un compte bancaire oublié, un bien immobilier non révélé, une créance recouvrable contre un tiers — l’article L. 643-13 du Code de commerce permet la reprise de la procédure. La demande peut être présentée par tout créancier intéressé, par le ministère public, ou par l’ancien liquidateur. Le tribunal qui a prononcé la clôture rouvre la procédure, désigne à nouveau un liquidateur, et l’on retrouve un cadre procédural classique.
C’est une voie sous-utilisée. Beaucoup de créanciers tiennent la clôture pour insuffisance d’actif comme un point final définitif. Elle ne l’est pas, à condition d’identifier des actifs qui n’ont pas été réalisés ou des actions dans l’intérêt des créanciers qui n’ont pas été engagées. Une enquête patrimoniale ciblée — détection de comptes bancaires, identification d’immobilier détenu par la société ou par des sociétés liées, créances détenues par la société sur des tiers solvables — change parfois radicalement les perspectives de recouvrement.
Lorsque la mission du liquidateur judiciaire avait pris fin avant la découverte de l’élément justifiant la reprise, la voie classique consiste à demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour intenter ou poursuivre l’action correspondante (Cass. com. 5 novembre 2003, n° 00-10.239). Aucune action ne peut en revanche être dirigée contre le liquidateur qui a quitté ses fonctions (Cass. 2e civ. 17 octobre 2002, n° 01-13.553).
Quand la société est inatteignable : les voies parallèles
Il arrive que la société soit assignable mais creuse — coquille vide, aucun actif, aucune perspective de recouvrement effectif. L’erreur est alors de s’acharner sur la société. La vraie cible se trouve ailleurs.
Engager la responsabilité du liquidateur amiable
Lorsque le liquidateur amiable a clôturé les opérations en ignorant délibérément un litige en cours, en n’apurant pas une créance qu’il connaissait, ou en distribuant l’actif au mépris des droits des créanciers, sa responsabilité personnelle peut être recherchée devant le tribunal de commerce. Le quitus donné par les associés ne fait pas obstacle à l’action des tiers : il n’a d’effet que dans les rapports internes. C’est un régime autonome, méconnu, mais redoutable lorsque les faits le permettent.
Si la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.) permet de faire condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif lorsque sa faute de gestion y a contribué. L’action est en principe portée par le liquidateur, mais peut être exercée par les créanciers contrôleurs en cas de carence.
Hors procédure collective, la responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée pour faute détachable des fonctions, notamment lorsqu’il a organisé l’insolvabilité de la société pour échapper à ses obligations.
Activer la caution, l’assureur, le coobligé
La radiation de la société débitrice ne libère ni la caution, ni le coobligé, ni l’assureur. Trop de créanciers négligent ces voies, qui sont souvent les seules à offrir une perspective de recouvrement effective. La caution personne physique reste poursuivable hors des hypothèses de protection liées à la procédure collective. L’assureur de responsabilité du dirigeant ou du liquidateur, lorsqu’il existe, peut être appelé en garantie.
Agir directement contre les associés d’une société civile
Pour les sociétés civiles, l’article 1858 du Code civil autorise le créancier à poursuivre les associés à proportion de leurs parts dans le capital, à la condition d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Lorsque la société civile a été dissoute, liquidée et radiée et qu’aucune personnalité morale ne subsiste plus, le tribunal judiciaire de Paris a admis que cette circonstance permet à elle seule de poursuivre directement l’associé : à défaut de personnalité morale, la société radiée ne pouvant plus procéder à aucun paiement, le créancier est dispensé d’une mise en demeure préalable manifestement inutile (TJ Paris, 31 janvier 2024, n° 21/15347). La décision a permis la condamnation directe de l’associé unique d’une société civile radiée.
À l’inverse, lorsque la personnalité morale survit, le créancier doit d’abord agir contre la société elle-même, ce que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a récemment rappelé : une société radiée mais dont la dissolution n’est pas démontrée au sens de l’article 1844-7 du Code civil conserve sa personnalité morale et doit être préalablement poursuivie avant toute action contre ses associés (TJ Aix-en-Provence, 6 mai 2025, n° 24/01763). La frontière entre les deux situations est étroite et dépend du statut exact de la société à la date de l’assignation.
Cette voie subsidiaire est puissante pour les sociétés civiles immobilières et les sociétés civiles professionnelles, où les associés sont souvent solvables alors que la société est vide. Elle ne fonctionne pas pour les sociétés à responsabilité limitée — SARL, SAS, SA — où la responsabilité des associés est par principe limitée à leur apport.
Cas pratiques fréquents
Trois situations reviennent constamment et exigent un traitement spécifique.
Salarié face à un ancien employeur radié
C’est sans doute le cas le plus fréquent. Le salarié veut faire valoir ses droits — licenciement abusif, heures supplémentaires, primes impayées — et découvre en saisissant le conseil de prud’hommes que son employeur a été radié. La règle est la même que pour les autres créanciers : la personnalité morale subsiste tant que les obligations sociales (au sens large) n’ont pas été liquidées, ce qui est par définition le cas lorsqu’une créance salariale n’a pas été apurée. La saisine du conseil de prud’hommes reste donc possible — mais elle doit être dirigée contre la société radiée, prise en la personne d’un mandataire ad hoc préalablement désigné par le président du tribunal de commerce.
Une variante propre au contentieux social mérite vigilance. Lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire se substitue au dirigeant et reçoit l’assignation. Si la procédure collective est ensuite clôturée pour insuffisance d’actif, le salarié bascule dans le régime classique du mandataire ad hoc (CA Riom, 7 octobre 2025, n° 21/00840, précitée). Une décision rendue contre le liquidateur judiciaire après clôture est réputée non avenue : signifier à un liquidateur déchargé est une cause de perte du dossier en exécution.
Lorsque la société a fait l’objet d’une procédure collective, le salarié bénéficie de la garantie de l’AGS pour les créances salariales nées du contrat de travail. C’est souvent la seule voie de paiement effective.
Vous avez obtenu un titre exécutoire et la société a été radiée
Cas typique : jugement obtenu contre une société, exécution provisoire, signification, et au moment de saisir le débiteur en saisie-attribution sur compte bancaire, le commissaire de justice signale que la société a été radiée. La question pratique est double : le titre est-il toujours utile ? les saisies pratiquées sont-elles régulières ?
Tant que la radiation n’a pas anéanti la personnalité morale (ce qui suppose la publication régulière de la clôture des opérations de liquidation, ou une dissolution sans liquidation publiée au RCS), le titre exécutoire conserve sa pleine valeur. Les saisies-attributions et autres mesures d’exécution forcée demeurent possibles tant qu’il existe un patrimoine à appréhender — la société radiée d’office, en particulier, conserve ses comptes, ses créances et ses immeubles. La radiation administrative ne modifie ni le titre, ni le patrimoine, ni la qualité du débiteur.
En revanche, si la société a été absorbée par fusion ou TUP, la situation bascule selon le moment de l’absorption. Si l’absorption est intervenue avant l’introduction de l’instance au fond et que la dissolution avait été publiée au RCS, le jugement obtenu contre la société absorbée est entaché d’une nullité de fond et ne peut servir de titre exécutoire (Cass. com. 26 avril 2017, n° 14-12.040).
Si l’absorption est intervenue après l’obtention du titre, la société absorbante vient aux droits et obligations de la société disparue en sa qualité d’ayant cause universel (art. L. 236-3 C. com.) et l’exécution doit lui être adressée. Toute saisie-attribution signifiée à la société absorbée elle-même après la publication de sa dissolution est nulle de plein droit (Cass. 2e civ. 23 septembre 2010, n° 09-70.355). La diligence à acquérir : avant chaque acte d’exécution, vérifier le Kbis du débiteur et les avis BODACC pour s’assurer qu’aucune fusion n’est intervenue.
Garantie décennale et société du bâtiment radiée
Les désordres apparaissent souvent plusieurs années après la réception, alors que la société de construction a depuis longtemps été liquidée et radiée. La garantie décennale survit à la radiation de la société : la personnalité morale subsiste pour les besoins des litiges en cours et des obligations contractuelles non liquidées. Le maître d’ouvrage doit faire désigner un mandataire ad hoc pour permettre l’assignation au fond — la garantie décennale fait partie des obligations à caractère social qui justifient la survie de la personnalité morale.
Surtout, l’action principale gagne à viser parallèlement l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité décennale du constructeur, directement actionnables sur le fondement de l’action directe. La radiation de la société de construction ne libère ni les assureurs, ni les sous-traitants, ni les coobligés intervenus à l’opération. La diligence essentielle est de ne jamais centrer l’action exclusivement sur la société radiée elle-même : la voie utile passe par les assureurs et les coresponsables.
Vous êtes la société radiée et vous voulez agir : c’est aussi possible
Le cas inverse se présente plus souvent qu’on ne le croit. Une société radiée découvre — typiquement par un ancien associé, un repreneur d’activité, un héritier — qu’elle est titulaire d’une créance ou d’un droit non liquidé. Recouvrer cette créance suppose d’abord de retrouver un représentant.
La mécanique est identique : requête en désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal compétent. L’ancien associé, le dirigeant déchargé ou tout autre intéressé peut demander à se faire désigner lui-même. Une fois désigné, le mandataire engage l’action au nom de la société, perçoit les fonds qui sont ensuite redistribués entre les ayants droit selon les règles de partage.
C’est la voie classique pour recouvrer une indemnité d’assurance versée tardivement, une somme bloquée par un tiers, ou pour faire valoir des droits de propriété intellectuelle ou immobilière oubliés à la clôture.
Questions fréquentes
Combien de temps pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ?
En pratique, quatre à huit semaines entre le dépôt de la requête et l’ordonnance, selon la juridiction. Certains tribunaux statuent en quinze jours sur des dossiers urgents et bien étayés. Il est prudent d’anticiper le délai dans le calendrier global, notamment lorsqu’un délai de prescription ou le délai d’un an de l’article L. 640-5 court en parallèle.
Combien coûte un mandataire ad hoc ?
La provision fixée par le juge se situe le plus souvent entre 1 500 et 3 000 euros pour une mission limitée à la représentation dans une instance. La somme est mise à la charge du requérant, qui peut tenter de la récupérer dans les frais irrépétibles si l’action au fond aboutit. Pour neutraliser ce coût, le requérant peut demander à se faire désigner lui-même mandataire ad hoc, à condition qu’aucun conflit d’intérêts ne s’y oppose.
Que se passe-t-il si on assigne une société radiée sans mandataire ad hoc ?
L’assignation est entachée d’une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice (art. 117 CPC). La sanction peut être soulevée à tout moment de la procédure. La désignation d’un mandataire ad hoc obtenue après la délivrance de l’assignation ne régularise pas l’acte (TJ Laon, 19 janvier 2023, n° 20/00071 ; CA Metz, 6 février 2024, n° 22/02361). Le créancier doit alors recommencer la procédure dans son intégralité — avec, dans les pires cas, l’expiration entre-temps d’un délai de prescription ou du délai d’un an de l’article L. 640-5 C. com.
Mon avocat peut-il être désigné mandataire ad hoc dans la même procédure ?
Non, en principe. Il existe un conflit d’intérêts manifeste à représenter à la fois le demandeur et la société défenderesse. La désignation s’oriente vers un avocat tiers ou un ancien liquidateur judiciaire de la place.
La société radiée peut-elle agir en justice ?
Oui, dès lors qu’un mandataire ad hoc a été désigné pour la représenter. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, ce qui inclut la défense de ses droits aussi bien que la satisfaction de ses dettes (Cass. com. 13 février 1996, n° 93-13.173).
Et si la société a été absorbée par TUP : à qui s’adresser ?
À l’associé unique qui a recueilli l’intégralité du patrimoine. Si plusieurs TUP se sont succédé, c’est l’entité en bout de chaîne qu’il faut assigner. Tant que la dissolution n’a pas été régulièrement publiée au RCS, l’assignation contre la société absorbée elle-même reste recevable à l’égard des tiers.
Quelle différence entre dissolution et radiation ?
La dissolution est la décision qui met fin à l’existence active de la société : elle ouvre la phase de liquidation. La radiation est l’inscription au RCS qui constate la disparition publique de la société à l’issue de la liquidation. Entre les deux, la société continue d’exister juridiquement, est représentée par son liquidateur, et peut être assignée. Une société dissoute mais non encore radiée se poursuit en la personne de son liquidateur. Une société radiée mais dont la liquidation n’est pas réellement close conserve une personnalité morale fonctionnelle. Une société dissoute par TUP n’est pas liquidée du tout : son patrimoine est transmis en bloc à l’associé unique.
Une société radiée d’office peut-elle encore agir en justice ?
Oui, et pleinement. La radiation d’office par le greffe pour cessation d’activité ne dissout pas la société et ne met pas fin aux fonctions du dirigeant (Cass. com. 4 mars 2020, n° 19-10.501). La société conserve sa personnalité morale, son patrimoine et son représentant légal. Elle peut introduire une action en justice, signer des actes, vendre ses biens, comme avant la radiation. La radiation d’office est inopposable aux tiers et reste, en pratique, une simple sanction administrative.
Mon ancien employeur a été radié — comment saisir le conseil de prud’hommes ?
Deux situations à distinguer. Si vous n’avez pas encore saisi le conseil de prud’hommes, la procédure est la même que pour tout créancier : requête au président du tribunal de commerce du dernier siège social pour obtenir la désignation préalable d’un mandataire ad hoc, puis saisine du conseil de prud’hommes par requête dirigée contre la société prise en la personne du mandataire ad hoc désigné. L’ordre est impératif : pas de saisine prud’homale avant désignation. Si une instance prud’homale était déjà introduite avant la radiation, l’instance subsiste car l’acte introductif était valable ; lorsque le liquidateur a été déchargé en cours de procédure, la désignation d’un mandataire ad hoc permet sa poursuite régulière. Lorsque la société a fait l’objet d’une procédure collective, l’AGS reste mobilisable pour les créances salariales nées du contrat de travail dans les limites légales.
Le jugement obtenu contre une société radiée vaut-il titre exécutoire ?
Si l’assignation a été délivrée à un représentant régulier (liquidateur en fonction, mandataire ad hoc préalablement désigné, ou dirigeant en cas de radiation d’office), le jugement est valable et exécutoire dans les conditions de droit commun. Si l’assignation a été délivrée à une société dépourvue de représentant légal sans désignation préalable d’un mandataire ad hoc, le jugement est entaché d’une nullité de fond et ne peut servir de titre exécutoire. Vérifier le statut du défendeur avant signification est essentiel.
Garantie décennale : la société du bâtiment a été radiée, que faire ?
Le maître d’ouvrage doit mener une double action. D’abord, contre la société constructrice elle-même, après désignation d’un mandataire ad hoc — la garantie décennale fait partie des obligations à caractère social qui justifient la survie de la personnalité morale. Ensuite et surtout, contre l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité décennale du constructeur, par action directe : la radiation de la société assurée ne libère pas l’assureur, et c’est cette voie qui aboutit en pratique au paiement de la réparation des désordres.
Votre situation est rarement standard
La règle de principe est claire : la radiation n’éteint pas la créance, à condition d’identifier le bon défendeur, le bon délai et la bonne procédure. Mais la traduction concrète dépend du Kbis exact, de la date d’inscription au RCS, du parcours de la société dans les douze derniers mois, et des sociétés liées qui ont pu absorber son patrimoine. Aucun de ces éléments ne se voit en lecture rapide. Tous se voient avec un examen méthodique du dossier — et c’est précisément cet examen qui sépare la créance recouvrable de la créance perdue.
Pour une analyse confidentielle de votre dossier et la définition de la stratégie procédurale adaptée :
Modèle de requête en désignation d’un mandataire ad hoc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [VILLE]
REQUÊTE AUX FINS DE DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC
À Monsieur le Président du tribunal de commerce de [Ville],
POUR : [Nom, prénom / dénomination du requérant], [adresse], représenté(e) par Maître [Nom], avocat au barreau de [Ville], [adresse], constitué aux présentes.
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant est titulaire à l’encontre de la société [Dénomination], anciennement immatriculée au RCS de [Ville] sous le numéro [SIREN], d’une créance d’un montant de [Montant] euros, résultant de [origine de la créance].
Cette créance est demeurée impayée malgré [rappel des diligences amiables].
Aux termes d’un avis publié au BODACC le [date], les opérations de liquidation amiable de la société [Dénomination] ont été clôturées et la société radiée du registre du commerce et des sociétés. Le liquidateur amiable, [Nom], a été déchargé de son mandat.
DISCUSSION
Sur la survie de la personnalité morale
Aux termes de l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. La Cour de cassation juge avec constance que cette personnalité subsiste tant que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
En l’espèce, la créance dont est titulaire le requérant n’a pas été désintéressée. La personnalité morale de la société [Dénomination] subsiste donc pour les besoins de cette liquidation résiduelle.
Sur la nécessité de la désignation d’un mandataire ad hoc
Le liquidateur amiable ayant été déchargé de son mandat, la société [Dénomination] se trouve dépourvue de représentant légal. La désignation d’un mandataire ad hoc s’impose pour permettre au requérant d’exercer son action en recouvrement (Cass. com. 31 mai 1988, n° 86-14.888 ; Cass. com. 3 juin 1997, n° 1450 P).
Sur l’intérêt à agir
Le requérant justifie d’un intérêt direct, certain et légitime à voir désigner un mandataire ad hoc, en sa qualité de créancier impayé.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1844-8 du Code civil et L. 237-2 du Code de commerce ;
Vu l’article 875 du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Monsieur le Président de bien vouloir :
DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu’il plaira, avec pour mission de représenter la société [Dénomination] dans toute instance que le requérant entendrait introduire à son encontre aux fins de recouvrement de sa créance, ainsi que de provoquer, le cas échéant, la réouverture de la liquidation s’il identifie des actifs subsistants ;
FIXER la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc à la somme que justice fixera, à la charge du requérant.
Fait à [Ville], le [Date]
[Signature de l’avocat]
PIÈCES COMMUNIQUÉES :
Extrait Kbis de la société [Dénomination] mentionnant la radiation
Avis BODACC de clôture de la liquidation
[Justificatifs de la créance]
[Mises en demeure et diligences amiables]
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.