Clôture pour insuffisance d’actif : reprendre les poursuites (art. L. 643-11)

Vous avez tout fait correctement. Déclaré votre créance dans les deux mois, fourni les pièces, attendu pendant deux ans — parfois plus. Et le tribunal vient de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur regrette poliment de ne pouvoir vous faire de répartition. Le débiteur retrouve la libre disposition de son patrimoine. La règle posée par l’article L. 643-11 du Code de commerce est sèche : ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Votre titre exécutoire, autrefois redoutable, est devenu lettre morte. Le travail de plusieurs années s’efface en un seul jugement.

Ce que la plupart des articles de cabinets s’arrêtent de raconter, c’est que le même article L. 643-11 énumère plusieurs portes de sortie qui rendent au créancier son droit de poursuivre. Certaines tiennent à la nature de la créance — condamnation pénale, droits attachés à la personne — et jouent automatiquement. Une autre vise les biens reçus par succession pendant la procédure. D’autres dépendent de sanctions prononcées contre le débiteur. La dernière, la plus puissante en pratique, suppose une autorisation expresse du tribunal pour fraude.

Il existe enfin une catégorie singulière, oubliée des manuels et confirmée par la chambre commerciale en 2024 : le créancier dont la créance n’a jamais relevé de la procédure et qui peut poursuivre librement, hors champ de l’article. Cet article cartographie l’ensemble, avec la mécanique procédurale qui en commande l’exercice. Pour la stratégie créancier en amont, voir le guide pratique sur la déclaration de créance étape par étape.

Sommaire

Pourquoi la clôture libère par défaut le débiteur

Le principe posé par le I de l’article L. 643-11 est radical. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leurs actions individuelles contre le débiteur. Ce n’est pas une extinction des créances — celles-ci subsistent juridiquement —, mais une paralysie permanente du droit d’agir. La créance reste due en théorie ; elle ne peut plus être réclamée en justice ni faire l’objet d’une exécution forcée. Si le débiteur reçoit un jour une rentrée de fonds et choisit volontairement de payer un ancien créancier, ce paiement est valable et insusceptible de répétition — mais aucune contrainte n’est exerçable.

La logique est celle du « droit au rebond ». Le débiteur personne physique qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire achevée pour insuffisance d’actif est censé pouvoir reprendre une activité, à neuf, sans que l’épée de Damoclès des anciennes dettes ne pèse indéfiniment sur ses revenus futurs. Cette logique est ancienne — elle remonte à la loi du 25 janvier 1985, qui a inversé la solution de la loi du 13 juillet 1967.

Pour les personnes morales, la situation est radicalement différente. La société est radiée du registre du commerce et des sociétés à la clôture, et disparaît en principe comme sujet de droit. Toute action contre elle se heurte à l’absence de partie. La personnalité morale subsiste dans certains cas — notamment lorsque le passif n’a pas été intégralement apuré ou qu’il subsiste des litiges — et cela ouvre des voies spécifiques que l’assignation d’une société radiée explicite. Les exceptions de l’article L. 643-11 trouvent donc leur principal terrain d’application chez le débiteur personne physique.

Le domaine de l’interdiction est large. Toutes les créances soumises à l’arrêt des poursuites pendant la procédure sont concernées : aussi bien celles qui ont été déclarées et admises que celles qui n’ont pas été déclarées du tout (ni relevées de forclusion). La sanction frappe l’ensemble de l’appareil contentieux. Aucune action en paiement, aucune action en résiliation contractuelle pour défaut de paiement (la chambre commerciale l’a confirmé dans un arrêt du 2 mai 2024, n° 22-22.217), aucune saisie nouvelle n’est ouverte sur le fondement d’une créance ancienne. Procéduralement, le créancier qui tenterait d’agir se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir (article 122 du Code de procédure civile).

C’est précisément parce que ce verrouillage est dur que les exceptions méritent d’être connues finement. Aucune ne se déclenche par défaut ; chacune suppose une démarche, parfois une qualité, toujours un titre.

Première porte : la nature de la créance ou de l’actif (article L. 643-11, I)

Le paragraphe I de l’article L. 643-11 énumère trois cas dans lesquels le créancier retrouve son droit de poursuite par l’effet automatique de la nature de sa créance ou de l’actif sur lequel il agit.

Actions sur biens acquis par succession pendant la procédure (I, 1°)

Hypothèse étonnamment méconnue alors qu’elle protège tout créancier. Si le débiteur, pendant la liquidation, recueille un héritage, l’article L. 641-9, IV du Code de commerce dispose que le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser ces biens ni provoquer le partage de l’indivision. En contrepartie de cette protection des biens successoraux pendant la procédure, l’article L. 643-11, I, 1° autorise tous les créanciers à exercer leurs actions individuelles sur ces mêmes biens après la clôture pour insuffisance d’actif.

La logique est claire : les biens d’une succession ouverte pendant la liquidation ne peuvent ni être saisis par le liquidateur sans le consentement du débiteur ni servir au désintéressement collectif. Il serait choquant qu’ils échappent en plus au gage des créanciers à la clôture. Le législateur a donc créé un canal post-clôture spécifique pour les atteindre.

Réflexe pratique trop rarement enseigné : si vous savez ou suspectez que le débiteur a hérité pendant la procédure (recueil d’un parent décédé, d’un oncle, d’un partenaire de PACS), interrogez le liquidateur par écrit avant la clôture sur l’existence d’une succession ouverte pendant la procédure. La réponse, souvent évasive, peut justifier ensuite une demande de communication de l’inventaire successoral. Surveillez en parallèle les actes notariés et les publications au registre des successions. Pour la mécanique de saisie sur les biens successoraux et l’obligation de déclaration en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, voir l’article sur le recouvrement d’une créance sur une succession.

Point de vigilance : la jurisprudence n’a pas tranché clairement la question des biens reçus par donation pendant la procédure — le 1° vise la « succession », pas la donation. La prudence commande, dans ce cas, de fonder également la demande sur la fraude (IV) si les conditions sont réunies, pour ne pas dépendre de la seule qualification successorale.

Créance d’origine pénale ou portant sur des droits attachés à la personne du créancier (I, 2°)

Le 2° du I regroupe deux hypothèses distinctes mais traitées d’un seul tenant par le législateur.

La créance d’origine pénale. Cas pratique typique : votre débiteur a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, organisation frauduleuse de l’insolvabilité, ou toute autre infraction dont vous avez été victime. Vous vous êtes constitué partie civile et la juridiction répressive vous a alloué des dommages-intérêts. Cette créance d’origine pénale est exclue du verrou de la clôture : elle peut être recouvrée individuellement après le jugement, sans considération de la fraction qui aurait pu être distribuée pendant la procédure.

Le texte ne distingue plus, depuis la loi de sauvegarde de 2005, selon que l’infraction est étrangère ou non à l’activité professionnelle. Toute condamnation pénale, professionnelle ou non, ouvre la voie. Sont visées en pratique les dommages-intérêts alloués à la partie civile au titre de son préjudice direct, ainsi que les sommes mises à la charge du condamné au titre des intérêts civils.

Le cas particulier de la banqueroute mérite attention. La condamnation pénale pour banqueroute est traitée séparément au III, 2° de l’article : elle déclenche la reprise des poursuites individuelles pour tous les créanciers, et non seulement pour la victime de l’infraction. La victime directe peut donc bénéficier cumulativement du I, 2° (au titre de sa créance pénale propre) et du III, 2° (au titre de l’effet général de la condamnation pour banqueroute).

Pour les conditions de la constitution de partie civile et la stratégie du créancier qui veut transformer son contentieux civil en contentieux pénal, voir l’article sur comment se constituer partie civile et celui sur la banqueroute, comment se faire indemniser.

La créance portant sur des droits attachés à la personne du créancier. C’est la catégorie la plus floue. Le rapport sénatorial sur la loi de sauvegarde de 2005 retient comme exemple typique les créances alimentaires, par parallélisme avec l’interprétation faite des « droits exclusivement attachés à la personne » de l’article 1166 (devenu 1341-1) du Code civil. Sont également visées en pratique les créances d’indemnisation d’un préjudice strictement personnel — moral, corporel, parfois patrimonial dès lors qu’il est lié à des prérogatives personnelles.

La chambre commerciale est restrictive sur le périmètre, à juste titre. Dans un arrêt du 13 décembre 2017 (n° 15-28.357), elle a refusé qu’une banque puisse se prévaloir de cette exception pour saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui était inopposable. Le « droit attaché à la personne du créancier » suppose un droit subordonné à des considérations personnelles d’ordre moral ou familial. Une créance bancaire, fût-elle née avant la déclaration d’insaisissabilité, n’entre pas dans cette catégorie — peu importe qu’elle confère un droit propre du créancier sur le bien.

Par construction, donc, cette exception bénéficie principalement aux créanciers personnes physiques victimes ou bénéficiaires d’obligations à caractère familial. Le créancier professionnel qui voudrait s’en réclamer doit produire une analyse juridique solide ; la voie est étroite et la jurisprudence, restrictive.

Créance issue de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux (I, 3°)

Le 3° vise spécifiquement les créances ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale — caisses primaires, caisses de retraite, URSSAF, institutions de prévoyance, etc.

L’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par l’organisme de sécurité sociale dans les conditions des articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale (typiquement, une sanction administrative pour fausse déclaration, fraude aux prestations, dissimulation d’activité). Cette voie ouvre directement la reprise des poursuites individuelles à l’organisme social concerné, sans passage par le tribunal de la procédure collective.

C’est un canal autonome essentiellement utilisé par les organismes sociaux et fiscaux. Pour les créanciers privés, il n’a pas de portée pratique directe — sauf à constater qu’un débiteur particulièrement fraudeur fera, en parallèle de leur propre action, l’objet de poursuites des organismes sociaux qui retrouvent eux-mêmes leur droit individuel sur ce fondement.

Deuxième porte : caution et coobligé qui ont payé (article L. 643-11, II)

Le II du texte protège la caution, le coobligé, et plus largement toute personne qui a fourni une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie, dès lors qu’elle a payé à la place du débiteur. Logique naturelle : la caution n’est qu’un débiteur accessoire et n’a pas vocation à supporter la charge définitive de la dette. Si elle a réglé le créancier principal, elle peut poursuivre le débiteur principal — y compris après la clôture pour insuffisance d’actif de celui-ci.

La chambre commerciale a posé une lecture extensive de ce texte dans un arrêt du 28 juin 2016 (n° 14-21.810). La cour y a jugé que l’article L. 643-11, II, ne distingue pas selon que le paiement par la caution est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. Conséquences concrètes :

  • la caution qui a payé bien avant la procédure peut malgré tout poursuivre le débiteur après la clôture ;
  • la caution qui a obtenu un titre exécutoire contre le débiteur avant la procédure ne perd pas le bénéfice du II ;
  • peu importe que la caution exerce le recours personnel de l’article 2305 du Code civil ou le recours subrogatoire de l’article 2306.

Le texte vise toutes les catégories de garants : caution simple, caution solidaire, garant à première demande, codébiteur solidaire, codébiteur in solidum, tiers ayant affecté un bien hypothéqué ou nanti en garantie de la dette d’autrui.

Limite importante à connaître : le II ne permet pas à la caution qui a payé d’exercer un recours contre un cofidéjusseur de cette même dette, sauf en cas de confusion des patrimoines entre le cofidéjusseur et le débiteur principal. La chambre commerciale l’a expressément jugé dans un arrêt du 5 mai 2021 (n° 20-14.672, publié au bulletin) : l’article L. 643-11, II vise le débiteur, non les cofidéjusseurs. Concrètement, la caution qui a réglé la dette principale et qui veut recourir contre un cofidéjusseur lui-même en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif se heurte à une fin de non-recevoir, alors même que la procédure de liquidation des deux cautions a pu être étendue. Le caractère accessoire du cautionnement n’y change rien.

Piège souvent ignoré : la caution doit, pour exercer ses poursuites contre le débiteur principal, passer par le président du tribunal de la procédure (art. R. 643-20 C. com.). Si elle dispose déjà d’un titre exécutoire contre le débiteur, l’ordonnance ne crée pas un nouveau titre — elle constate seulement qu’elle remplit les conditions de la reprise (paiement effectif justifié). Si elle n’a pas de titre, l’ordonnance vaut titre exécutoire. Dans tous les cas, cette formalité est incontournable : sans elle, la saisie engagée sur le seul fondement du jugement antérieur sera contestée et risque l’annulation. Pour la mécanique du recours du coobligé qui a payé et l’articulation avec la solidarité, voir l’article sur la condamnation in solidum et le recours contre un coauteur.

Troisième porte : sanctions du débiteur et procédures particulières (article L. 643-11, III)

Le paragraphe III énumère quatre situations où tous les créanciers retrouvent leur droit de poursuite, indépendamment de la nature de leur créance.

Faillite personnelle prononcée contre le débiteur (1°). Cette sanction civile, prévue aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, est prononcée par le tribunal de la procédure collective sur saisine du liquidateur, du ministère public ou d’un contrôleur. Elle suppose des fautes limitativement énumérées par les articles L. 653-3 à L. 653-5 — en synthèse, des actes contraires à la probité du dirigeant ou à la régularité de la gestion. Conseil pratique trop souvent ignoré : en l’absence de saisine spontanée du liquidateur ou du parquet, c’est au créancier contrôleur qu’il revient de provoquer la sanction — la qualité de contrôleur étant la seule à donner ce pouvoir d’initiative.

Banqueroute reconnue contre le débiteur (2°). La condamnation pénale pour banqueroute (art. L. 654-1 et s. C. com.) ouvre la reprise des poursuites pour tous les créanciers, et non seulement pour la victime de l’infraction. C’est un effet propre, distinct de l’exception de la créance d’origine pénale du paragraphe I.

Liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant (3°). La règle du « doublon » sanctionne le débiteur récidiviste. Si une précédente liquidation judiciaire le concernant — au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou de toute personne morale dont il a été dirigeant — a été clôturée pour insuffisance d’actif dans les cinq ans précédant l’ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers de la nouvelle procédure ne sont pas tenus par le verrou de l’article L. 643-11, I. La même règle s’applique au débiteur qui, dans les cinq années précédant l’ouverture, a bénéficié de la procédure de rétablissement professionnel de l’article L. 645-11.

Procédure territoriale au sens des règlements européens (4°). Si la procédure ouverte en France était une procédure « territoriale » au sens du règlement (UE) 2015/848 — c’est-à-dire ouverte dans un État où le débiteur ne tient pas son centre des intérêts principaux —, les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle. Cas plutôt rare en pratique, qui concerne les groupes transfrontaliers et les débiteurs internationaux.

Pour le créancier qui constate que son débiteur fait l’objet d’une procédure de sanction, le réflexe est d’attendre l’issue avant d’engager toute démarche en reprise. La sanction prononcée déclenche l’exception ; sans sanction, l’exception ne joue pas. Pour le créancier qui veut peser sur la saisine de la sanction, la qualité de créancier contrôleur est un levier essentiel.

Quatrième porte : la fraude du débiteur (article L. 643-11, IV)

C’est la voie la plus puissante en pratique. Quand l’une des trois portes précédentes n’est pas ouverte, et qu’aucune sanction n’a été prononcée, le créancier dispose encore de l’exception de fraude. Le tribunal autorise alors la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. La chambre commerciale, depuis 2019, a clarifié plusieurs points décisifs.

La fraude n’exige pas la preuve d’une intention de nuire au créancier. C’est l’apport central de l’arrêt du 26 juin 2019 (n° 17-31.236). Il suffit que le débiteur ait dissimulé déloyalement sa situation, par exemple en s’abstenant d’informer un créancier de l’ouverture de la procédure et en omettant de mentionner la créance dans la liste remise au liquidateur. Cette déloyauté caractérise à elle seule la fraude au sens du IV ; aucune intention de nuire spécifique n’est requise. La conscience d’un préjudice causé suffit.

La fraude ouvre l’action même au créancier qui n’a pas déclaré sa créance. Même arrêt du 26 juin 2019 : la combinaison du IV et du V, alinéa 2, du Code de commerce permet au créancier qui n’a pas pu déclarer — précisément parce que le débiteur a frauduleusement dissimulé la procédure — de reprendre néanmoins ses actions. Le V, alinéa 2, dispose que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent l’exercer dans les conditions du droit commun. La chambre commerciale en déduit, sans restriction, que même un créancier non déclaré est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles.

Précision importante : cette solution se distingue nettement de celle posée pour les procédures terminées par un plan. Dans l’arrêt du 6 juin 2018 (n° 16-23.996, publié au bulletin), la chambre commerciale a jugé que pendant l’exécution d’un plan de redressement, la créance non déclarée dans le délai reste inopposable au débiteur, et la prétendue fraude commise par le débiteur — qui aurait sciemment dissimulé l’ouverture de la procédure — n’est pas de nature à faire échec à l’interdiction des poursuites individuelles. Concrètement : pour le créancier dont le débiteur exécute un plan, l’absence de déclaration ferme la porte, fraude alléguée ou non. Pour le créancier dont le débiteur sort d’une clôture pour insuffisance d’actif et l’a frauduleusement dissimulée, la porte reste ouverte par le IV (Cass. com., 26 juin 2019, précité). La distinction tient à la nature même du débouché de la procédure : le plan suppose un débiteur redevenu maître de ses biens, ce qui justifie le maintien de l’inopposabilité ; la clôture pour insuffisance d’actif libère sans contrepartie, ce qui fonde la sanction de la fraude.

Compétence exclusive du tribunal de la procédure collective. Le tribunal qui statue est celui qui a connu de la procédure. Il statue lors de la clôture, après audition ou convocation du débiteur, du liquidateur et des contrôleurs ; il peut statuer postérieurement, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. La chambre commerciale l’a clairement posé dans un arrêt du 5 février 2020 (n° 18-22.569, publié au bulletin) : le juge saisi d’une instance en cours ne peut, en cas de clôture pour insuffisance d’actif intervenue pendant l’instance, condamner le débiteur au paiement sans constater au préalable que le créancier a obtenu l’autorisation de reprendre ses actions individuelles. Le créancier qui assigne directement au fond une juridiction de droit commun se heurte à une fin de non-recevoir, et l’instance ne peut prospérer qu’après l’autorisation.

Stratégie pratique pour le créancier qui suspecte une fraude :

  • documenter la dissimulation dès la fin de la procédure : correspondances, attestations, comparaison entre la liste des créanciers déposée par le débiteur et l’état du passif réel ;
  • déposer une requête au tribunal de la procédure collective, motivée sur le IV de l’article L. 643-11, en demandant l’audition du débiteur, du liquidateur et des contrôleurs ;
  • attendre l’ordonnance autorisant la reprise des poursuites individuelles avant d’engager toute action au fond contre le débiteur libéré ;
  • porter ensuite l’action devant la juridiction compétente selon les règles du droit commun.

Conseil contre-intuitif sur le calendrier. Le texte prévoit que le tribunal statue lors de la clôture, ce qui invite à demander l’autorisation dans la même procédure — par requête séparée mais audiencée concomitamment. Saisir le tribunal après que le jugement de clôture est devenu définitif n’est pas interdit (le IV ouvre expressément cette possibilité « postérieurement »), mais cela complique la suite : nouvelle saisine, nouvelle audience, et — si le débiteur est une personne morale radiée à la clôture — nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc pour la représenter (schéma illustré, sur des faits différents, par Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.217). Le créancier averti dépose donc sa requête fraude avant l’audience de clôture, pas après.

Délai pour agir : la jurisprudence n’a pas tranché de manière définitive cette question. Le texte ne pose pas de délai propre. La requête peut être présentée lors de la clôture ou postérieurement, à la demande de tout intéressé. Dans le doute, il faut articuler la démarche sur la prescription de la créance principale, qui court à compter de la clôture après suspension pendant la procédure collective (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148). Engager la démarche dans l’année qui suit la clôture est prudent.

La fraude fiscale ou sociale est traitée à part. Le I de l’article précise que la créance d’origine frauduleuse, telle qu’établie par décision de justice ou par sanction d’un organisme de sécurité sociale au titre des articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, échappe au verrou de la clôture. C’est une voie autonome pour les organismes sociaux et fiscaux qui n’a pas besoin de passer par l’autorisation du tribunal de la procédure.

Cas particuliers : entrepreneur individuel et patrimoines distincts

Deux paragraphes spéciaux — les VI et VII — règlent les situations où le débiteur dispose d’un patrimoine personnel non touché par la procédure collective.

EIRL et débiteurs à patrimoine affecté (VI). Lorsque la liquidation a été ouverte au titre du patrimoine professionnel d’un EIRL ou d’un débiteur soumis à un statut équivalent, la fraude à l’égard d’un créancier autorise le tribunal à étendre les poursuites individuelles sur le patrimoine non affecté — soit le patrimoine personnel du débiteur. Le tribunal statue dans les mêmes conditions que pour le IV. Logique : sanctionner spécifiquement la confusion frauduleuse de patrimoines.

Entrepreneur individuel personne physique sans patrimoine affecté volontairement (VII). Pour les entrepreneurs individuels relevant de la loi du 14 février 2022 et pour qui la procédure n’a porté que sur l’activité professionnelle, le tribunal peut imposer dans le jugement de clôture des délais uniformes de paiement des créances visées au I de l’article L. 641-13 — jusqu’à deux ans —, à l’exception des créances des administrations financières, organismes de sécurité sociale, institutions chômage et institutions de prévoyance. C’est un mécanisme original, hybride entre clôture et plan, qui ne libère pas totalement le débiteur sur les créances utiles à la procédure mais en organise l’apurement progressif.

Conséquence pratique pour le créancier : si vous identifiez chez votre débiteur une activité professionnelle exercée sans patrimoine affecté, vérifiez à la lecture du jugement de clôture si le tribunal a usé de son pouvoir d’imposer un délai uniforme — c’est précisément là que se loge la marge utile pour les créanciers de l’entrepreneur individuel.

La mécanique procédurale (article L. 643-11, V)

Toutes les portes décrites ci-dessus ouvrent un droit théorique. Pour l’exercer en pratique, le créancier doit franchir une étape supplémentaire prévue au paragraphe V : obtenir un titre exécutoire spécifique ou faire constater par ordonnance qu’il remplit les conditions de la reprise.

Trois cas de figure :

Le créancier admis qui ne disposait pas de titre exécutoire. Il doit saisir le président du tribunal de la procédure pour obtenir une ordonnance valant titre exécutoire (art. R. 643-20 C. com.). L’ordonnance est rendue sur requête, le débiteur entendu ou appelé dans les cas des I, II et III. Pour la fraude (IV), la procédure est plus solennelle : audition ou convocation du débiteur, du liquidateur et des contrôleurs.

Le créancier admis qui disposait déjà d’un titre exécutoire (typiquement notre cas : un jugement antérieur à la procédure collective). Il ne lui faut pas un nouveau titre, mais une ordonnance du président faisant constater qu’il remplit les conditions de la reprise. C’est une formalité incontournable : sans cette ordonnance, le titre exécutoire ancien reste paralysé.

Le créancier dont la créance n’a pas été vérifiée (typiquement le créancier non déclaré qui se prévaut de la fraude au sens du IV). Il met en œuvre son droit de poursuite individuelle dans les conditions du droit commun, sans passer par le président du tribunal de la procédure. Il devra cependant obtenir un titre exécutoire de la juridiction compétente au fond, et la décision de reprise des poursuites individuelles devra avoir été préalablement rendue par le tribunal de la procédure pour le cas IV.

Conséquence directe : le créancier qui veut reprendre ses poursuites doit anticiper. Engager une action en paiement directement devant le juge de l’exécution sur la foi de l’ancien titre, sans avoir obtenu l’ordonnance du président, conduit à l’annulation du commandement et à l’irrecevabilité.

Effet annexe utile à connaître. La clôture pour insuffisance d’actif suspend l’interdiction d’émettre des chèques que le débiteur peut avoir encourue avant la procédure (art. L. 643-12 C. com.). Mais lorsqu’un créancier obtient ensuite la reprise des poursuites individuelles et le titre exécutoire du V, l’interdiction bancaire est réactivée à compter de la délivrance du titre. La Banque de France est alors notifiée. Pour le créancier, c’est un levier de pression latéral non négligeable sur un débiteur qui aurait reconstitué une activité économique post-clôture.

Et le créancier hors procédure ?

Catégorie ignorée par la quasi-totalité des concurrents et qui mérite un développement spécifique : la créance hors procédure.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 2 mai 2024 (n° 22-21.148, publié au bulletin), a jugé qu’une créance née irrégulièrement après le jugement d’ouverture, sans intervention du liquidateur — typiquement un prêt consenti au débiteur en violation de son dessaisissement — n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire. Conséquence : les dispositions de l’article L. 643-11 ne sont pas applicables à un tel créancier. Il n’a pas à demander l’autorisation du tribunal pour poursuivre le débiteur après la clôture. Sa créance est en dehors du champ de la libération.

Mieux : la même chambre commerciale ajoute que le créancier hors procédure, n’ayant pas pu agir contre le débiteur pendant la procédure parce qu’il ne pouvait être payé sur le gage commun, voit le délai de prescription de sa créance suspendu jusqu’à la clôture. C’est une protection considérable contre l’écoulement du temps qui aurait pu prescrire l’action en recouvrement.

Le mécanisme est subtil mais lisible. La créance « hors procédure » n’est pas paralysée par la procédure pendant celle-ci au sens de l’arrêt des poursuites individuelles — elle ne peut juste pas être recouvrée, parce que le débiteur est dessaisi et que le gage commun lui échappe. Elle n’est pas davantage libérée par la clôture, parce qu’elle n’est jamais entrée dans le périmètre de la libération. La voie est étroite mais utilisable : il faut prouver que la créance est née irrégulièrement post-jugement et qu’elle n’a jamais figuré au passif. Le contentieux du dessaisissement fournit la matière à cette démonstration.

Cette jurisprudence est à manier avec discernement. Le créancier qui s’est présenté comme antérieur, qui a déclaré sa créance et qui a été admis ne peut, par la suite, prétendre relever du « hors procédure ». La qualification se fait à l’origine, sur la chronologie du fait générateur.

Une voie alternative trop méconnue : la reprise de la procédure (article L. 643-13)

Toute la mécanique exposée ci-dessus organise la reprise des poursuites individuelles. Elle laisse dans l’ombre une voie distincte mais souvent décisive : la reprise de la procédure de liquidation elle-même, prévue à l’article L. 643-13 du Code de commerce.

Le texte permet, lorsque la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît ensuite que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, de rouvrir la liquidation. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Si c’est un créancier qui agit, il doit consigner au greffe les fonds nécessaires aux frais de la procédure rouverte ; le montant lui est ensuite remboursé par priorité sur les sommes recouvrées.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 21 octobre 2020 (n° 19-14.894, publié au bulletin), a élargi nettement la portée du texte : la reprise de la procédure permet aussi au liquidateur de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation mais qui n’avait pu être exécutée avant la clôture. Les faits étaient parlants : un dirigeant condamné en responsabilité pour insuffisance d’actif pendant la procédure n’avait pu être saisi à temps ; après la clôture, une vente immobilière déclenchait l’apparition d’une somme séquestrée à son profit. La cour a admis la réouverture pour permettre la saisie de cette somme au bénéfice des créanciers.

Différence pratique majeure avec l’article L. 643-11 : L. 643-13 organise une voie collective, exercée par le liquidateur dans l’intérêt de tous les créanciers, et qui rouvre la procédure de répartition. L. 643-11 organise au contraire des voies individuelles, propres à chaque créancier qui remplit les conditions, et qui ne profitent qu’à lui. Le choix entre les deux voies dépend du fait générateur : actif occulte ou décision non exécutée justifient L. 643-13 ; nature spécifique de la créance ou fraude du débiteur justifient L. 643-11.

Conseil pratique souvent décisif. Lorsqu’un actif significatif apparaît après clôture (succession non révélée, bien soustrait, prix de vente séquestré, créance recouvrée par un tiers), le créancier a intérêt à pousser le liquidateur à demander la reprise sur le fondement de L. 643-13 plutôt qu’à engager une démarche individuelle isolée. Si le liquidateur reste inerte, le créancier peut agir lui-même — moyennant la consignation des frais. Le résultat est typiquement plus favorable à l’ensemble des créanciers et la voie est procéduralement plus simple que la requête en autorisation de reprise pour fraude.

Logique d’ensemble et stratégie

Le créancier qui sort d’une clôture pour insuffisance d’actif sans avoir été désintéressé doit dérouler une grille de lecture en sept temps.

D’abord, le débiteur a-t-il acquis pendant la procédure des biens par succession ? Si oui, ces biens spécifiques sont saisissables après la clôture (I, 1°), quelle que soit la nature de la créance.

Ensuite, sa créance résulte-t-elle d’une condamnation pénale, d’un droit attaché à sa personne, ou de manœuvres frauduleuses au préjudice d’un organisme social ? Si oui, il poursuit librement, sous réserve de l’ordonnance du V (I, 2° et 3°).

Puis, est-il caution, coobligé, ou tiers ayant fourni une sûreté ayant payé à la place du débiteur ? Si oui, le II joue sans condition de date du paiement ni de nature du recours, étant entendu qu’il ne joue pas pour un recours contre un cofidéjusseur.

Le débiteur a-t-il été frappé d’une faillite personnelle, d’une condamnation pour banqueroute, ou se trouve-t-il dans une hypothèse de récidive ou de procédure territoriale au sens du règlement insolvabilité européen ? Si oui, tous les créanciers admis retrouvent leur droit de poursuite (III).

Si aucune de ces portes n’est ouverte, peut-il établir que le débiteur a été frauduleux à son égard — typiquement en ayant dissimulé la procédure ou omis de déclarer sa créance ? Si oui, il faut saisir le tribunal de la procédure pour obtenir l’autorisation de reprise sur le fondement du IV.

Réflexe à ne pas omettre : la créance est-elle peut-être hors procédure, c’est-à-dire née irrégulièrement après le jugement d’ouverture sans intervention du liquidateur ? Si oui, L. 643-11 ne s’applique pas du tout.

Dernier temps de la grille : un actif significatif est-il apparu après la clôture (succession ouverte plus tard, bien soustrait à la connaissance du liquidateur, décision obtenue pendant la liquidation et non exécutée) ? Si oui, la voie n’est pas L. 643-11 mais L. 643-13 — reprise de la procédure collective au bénéfice de tous les créanciers.

Si rien ne joue, le débiteur personne physique est définitivement libéré sur cette créance. Reste alors la mobilisation des routes parallèles qui ne dépendent pas, elles, du verrou de l’article L. 643-11 : poursuite de la caution ou du coobligé sur le titre antérieur ; action en insuffisance d’actif contre le dirigeant fautif (à condition d’avoir été contrôleur ou que le liquidateur l’ait engagée à temps) ; action paulienne contre le tiers acquéreur d’un bien soustrait en fraude des créanciers ; et — quand les organes de la procédure ont eux-mêmes failli à leur mission — mise en cause de la responsabilité du mandataire de justice.

Aucune de ces voies n’est affectée par la libération du débiteur ; toutes ont leurs propres délais de prescription, parfois plus courts que la prescription civile de droit commun, ce qui commande une cartographie immédiate dès la clôture.

Questions fréquentes

Mon ancien jugement de condamnation peut-il encore servir après la clôture ?

Oui, mais à deux conditions cumulatives. D’abord, il faut être dans l’un des cas de l’article L. 643-11, I à IV. Ensuite, il faut avoir obtenu l’ordonnance du président du tribunal de la procédure constatant que vous remplissez les conditions de la reprise (V). Sans cette ordonnance, l’ancien titre reste paralysé et toute saisie sur son fondement est annulable.

La libération joue-t-elle quand mon débiteur est une société ?

Non. La libération de l’article L. 643-11 est conçue pour la personne physique qui doit pouvoir « rebondir ». La société placée en liquidation judiciaire est radiée du RCS à la clôture et disparaît en principe comme sujet de droit. Le créancier d’une société radiée doit raisonner différemment : si la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation ou en cas de litige résiduel, l’action est encore possible ; sinon, le créancier se reporte vers les routes parallèles (caution, dirigeant fautif, assureur).

Combien de temps ai-je pour demander l’autorisation de reprise pour fraude ?

Le texte ne pose pas de délai propre et la jurisprudence n’a pas tranché ce point de manière définitive. La requête peut être présentée lors de la clôture ou postérieurement, à la demande de tout intéressé. En pratique, le délai utile est celui de la prescription de la créance principale, qui court à compter de la clôture après suspension pendant la procédure (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148). Engager la démarche dans l’année qui suit la clôture est prudent.

Le débiteur qui n’a pas déclaré ma créance a-t-il forcément commis une fraude ?

Non. La simple omission n’est pas en elle-même une fraude. Il faut que le débiteur ait eu conscience de sa dette et qu’il ait dissimulé délibérément la procédure ou la créance. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 juin 2019 (n° 17-31.236), a retenu la fraude dans un cas où le débiteur s’était engagé à rembourser, avait reçu des relances, avait fait des promesses de paiement, et n’avait jamais informé son créancier de la procédure. La preuve repose sur un faisceau d’éléments documentés : reconnaissances de dette, échanges, mises en demeure, courriers d’huissier restés sans réponse.

J’ai prêté de l’argent au débiteur après l’ouverture de la procédure sans le savoir : que se passe-t-il à la clôture ?

Si le prêt a été conclu sans l’intervention du liquidateur, alors que le débiteur était dessaisi, votre créance n’a jamais relevé du passif de la liquidation. Selon l’arrêt du 2 mai 2024 (n° 22-21.148), L. 643-11 ne vous est pas applicable et vous pouvez poursuivre le débiteur après la clôture. Mieux : votre prescription a été suspendue pendant la durée de la procédure. Encore faut-il prouver l’irrégularité de la créance et l’absence d’admission au passif.

La caution qui a payé peut-elle encore poursuivre le débiteur dix ans après la clôture ?

Oui sous réserve de la prescription de l’action récursoire. Le II de l’article L. 643-11 ne pose pas de délai propre. La prescription de droit commun de l’action de la caution contre le débiteur principal court à compter du paiement effectif, mais elle est suspendue tant que dure la procédure collective. À la clôture, elle reprend son cours. Pour des paiements anciens, l’action peut donc être prescrite indépendamment de la libération.

Mon débiteur, après la clôture, refait fortune et reçoit un héritage. Puis-je saisir ?

Tout dépend de la date d’ouverture de la succession. Si elle est ouverte pendant la procédure de liquidation (avant la clôture), les biens hérités peuvent être saisis individuellement par tout créancier après la clôture, sur le fondement spécifique de l’article L. 643-11, I, 1°. Si la succession est ouverte après la clôture, en revanche, les biens hérités relèvent du patrimoine futur du débiteur libéré et sont en principe insaisissables par les créanciers antérieurs — sauf à entrer dans l’une des autres exceptions de l’article L. 643-11. La règle est rude, mais c’est précisément l’effet voulu de la libération.

Quand l’information générale ne suffit plus

Cet article expose le cadre. Il ne dit pas, dans votre dossier, si la dissimulation par votre débiteur atteint le seuil de la fraude au sens du IV, ni si votre titre exécutoire ancien suffit ou s’il faut en obtenir un nouveau, ni dans quel ordre articuler la requête au tribunal de la procédure et l’action au fond. Ces choix conditionnent la recevabilité même de l’action — et, à ce stade, les faits comptent autant que le droit.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *