Faut-il signifier les pièces avec l’assignation ?

Le clerc d’huissier appelle. « Maître, je vous compte les pièces avec l’assignation ? » Le réflexe est de répondre oui. C’est ainsi qu’on a appris à faire, c’est ce que font les confrères, c’est ce que demande le clerc — pourquoi se poser la question. La facture arrive. Frais de copie. Ligne discrète, montant qui grimpe avec l’épaisseur du dossier. Sur 30 assignations par an, ce sont des milliers d’euros qui sortent du cabinet ou du client sans qu’on ait jamais vérifié le fondement de la prestation.

La vérité est inconfortable : dans l’écrasante majorité des dossiers, signifier les pièces avec l’assignation ne sert à rien. Aucun texte ne l’impose, aucun juge ne le sanctionne, aucune jurisprudence n’écarte des débats les pièces qui n’auraient pas été signifiées avec l’acte introductif. C’est une survivance, doublée d’une rente discrète pour les huissiers qui s’en aperçoivent. Et si vos clients paient pour ça à chaque dossier, c’est en partie parce que personne n’écrit clairement ce qui suit.

L’origine d’un réflexe : un texte mort enterré en 2020

Le réflexe n’est pas tombé du ciel. Il existait jusqu’à récemment un texte qui, dans une procédure précise, imposait de joindre les pièces à l’assignation : l’ancien article 837 du Code de procédure civile, qui régissait la procédure devant le Tribunal d’Instance. Il disposait que « l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé ». La règle était parfaitement claire — pour le seul TI, dans son seul périmètre, avec ses seules procédures.

Avec la fusion des Tribunaux d’Instance et des Tribunaux de Grande Instance en Tribunal Judiciaire au 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), le Tribunal d’Instance a disparu. L’article 837 a été abrogé. Et avec lui, l’unique base textuelle qui imposait, dans certaines hypothèses, de joindre les pièces à l’assignation.

Mais l’habitude a survécu au texte. Toute une génération d’avocats avait pris le pli de joindre systématiquement les pièces, parce que c’était l’usage devant le TI, parce que les clercs d’huissier le proposaient, parce que les contrôles de fin de mise en état ne pénalisaient pas l’excès de prudence. Le texte mort, le réflexe est resté. C’est aujourd’hui une formalité fondée sur un article du code qui n’existe plus depuis plusieurs années — et qui continue de gonfler des factures pour rien.

Aucun texte n’impose plus de joindre les pièces — passage en revue

Le test est simple. Pour chaque procédure, il suffit de lire le texte qui régit l’assignation et de chercher l’obligation. Il n’y en a aucune.

Tribunal judiciaire — représentation obligatoire (procédure écrite). L’article 56 CPC impose que l’assignation contienne « l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, lesquelles sont énumérées sur un bordereau annexé ». Il s’agit donc bien de la liste dans un bordereau — pas des pièces elles-mêmes. L’article 752 CPC, qui ajoute les mentions spécifiques à la représentation obligatoire, ne dit rien de plus sur les pièces.

Procédures orales (TJ procédure orale art. 818 CPC, TC, TAE, JEX, prud’hommes). Aucune obligation textuelle commune à ces juridictions. Les pièces se communiquent à l’audience ou par le canal habituel entre les parties — aucun texte ne les exige avec l’assignation. Devant le JEX et le CPH, la pratique veut souvent qu’on les communique avant l’audience, mais cette communication n’a pas à passer par la signification.

Référé (art. 484 CPC). Aucune obligation. Le texte régit la procédure mais n’impose pas de joindre les pièces.

Cour d’appel. L’assignation a tout simplement disparu : l’instance se forme par déclaration d’appel et progresse par signification de conclusions. Aucun texte n’impose la jonction des pièces aux conclusions signifiées. La communication se fait par RPVA dès que l’intimé constitue avocat. Les hypothèses résiduelles d’assignation en appel — premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, appel incident ou provoqué délivré par voie d’assignation, intervention forcée d’un tiers — n’imposent pas davantage la jonction. Aucun texte ne le prévoit, aucune jurisprudence ne le sanctionne. Ces frais de copie, en appel, ne sont jamais dus.

Le constat est uniforme. Aucune procédure du contentieux civil et commercial n’impose de joindre les pièces à l’assignation. La règle est devenue : on signifie l’acte et son bordereau, on garde les pièces pour la communication ultérieure entre avocats par RPVA.

Aucun intérêt pratique : la jurisprudence introuvable

C’est le test décisif, celui qu’aucun confrère ne vous opposera parce qu’il ne l’a jamais fait lui-même : a-t-on déjà vu un seul jugement, une seule ordonnance, une seule décision écarter des débats des pièces ou prononcer une nullité au motif que ces pièces n’avaient pas été signifiées avec l’assignation ? Cette jurisprudence n’existe pas.

Et la raison ne tient pas au hasard. Elle tient au principe même du contradictoire, qui s’apprécie au jour où le juge statue — pas au jour de l’introduction de l’instance. Tant que les pièces ont été régulièrement communiquées à l’adversaire en temps utile, par n’importe quel canal admis (RPVA, bordereau visé, signification ultérieure si défaillance persistante), le contradictoire est respecté. Et le juge n’a aucune raison d’écarter les pièces.

L’arrêt de principe de 2003

La Cour de cassation a tranché la question dès 2003 par un arrêt publié qui aurait dû clore le débat — et qui est pourtant resté largement ignoré : Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 00-22.066, Bull. 2003, II, n° 94. Le motif est limpide et mérite d’être cité dans toute son ampleur :

« L’obligation prévue à l’article 56 du nouveau Code de procédure civile d’énumérer, dans l’assignation et par bordereau annexé, les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. »

L’enseignement est double. Premièrement, l’obligation d’énumération elle-même n’est pas sanctionnée par la nullité — encore moins l’obligation de signification des pièces, qui n’existe pas dans le texte. Deuxièmement, la qualification choisie par la Cour ferme la voie de la nullité par grief : une formalité non substantielle et non d’ordre public ne peut pas davantage prospérer sur le terrain de l’article 114 CPC, qui suppose une atteinte caractérisée aux droits du défendeur.

L’arrêt précise même la situation du défendeur défaillant : « le défendeur qui s’abstient de comparaître à l’audience alors qu’il a été appelé à l’instance conformément à l’article 14 du nouveau Code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n’est que la conséquence de son défaut de comparution ». Une cour d’appel a explicitement repris cette logique en jugeant que « ce n’est pas à peine de nullité que l’article 56 du nouveau code de procédure civile prévoit que l’assignation doit comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; (…) cette exigence de forme ne peut donc, conformément aux dispositions de l’article 114 (…), être sanctionnée par la nullité de l’acte qui ne la respecte pas » (CA Lyon, 28 juillet 2006, n° 06/00117).

À noter : l’article 56 CPC a été modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a fait de la liste des pièces (le bordereau) une mention exigée à peine de nullité. Mais cette nullité-là ne porte que sur l’absence du bordereau dans l’assignation — pas sur l’absence de signification des pièces qui y sont listées. La distinction est cruciale : depuis 2020, il faut un bordereau dans l’assignation, mais pas les pièces.

La confirmation de 2019 sur l’appel

Plus récemment, dans le prolongement de la même logique : Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432, publié au Bulletin. Une cour d’appel avait écarté des débats des pièces produites par l’appelant au motif qu’elles ne figuraient pas au bordereau récapitulatif annexé à ses écritures, l’intimé n’ayant pas constitué avocat. La 2e chambre civile casse au visa des articles 15, 16 et 954 CPC : « l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats ».

L’enseignement déborde l’appel. Si en matière d’appel — où le contradictoire est en principe encore plus sacralisé — on n’a même pas l’obligation de communiquer ses pièces à un intimé défaillant, à plus forte raison en première instance, où les enjeux probatoires sont en cours de construction, n’y a-t-il aucune obligation préalable de joindre les pièces à l’acte introductif d’instance.

L’arrêt confirme une jurisprudence ancienne et constante — l’arrêt de 2003 précité, et au-delà Cass. 2e civ., 9 juin 2005, n° 03-15.767, à laquelle l’arrêt de 2019 renvoie expressément : une partie qui ne comparaît pas n’est pas en mesure d’invoquer un défaut de communication de pièces. Logique : le contradictoire est un droit du défendeur ; quand il choisit de ne pas l’exercer, il ne peut pas se plaindre que les pièces ne lui ont pas été matériellement remises. La Cour de cassation a même récemment poussé la logique plus loin en jugeant qu’une pièce communiquée par une partie au procès peut être invoquée par une autre sans que celle-ci ait à la communiquer elle-même (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-19.387, B.) — preuve que le mécanisme central est le bordereau, pas la signification physique des documents.

Le faux argument du défendeur défaillant

Reste l’objection que tout le monde formule au moment où on la pose : « mais si le défendeur ne constitue pas, il faut bien qu’il ait les pièces — sans quoi il n’aura pas pu se défendre, le jugement sera fragile ! ». L’argument paraît solide. Il est faux pour deux raisons cumulatives.

Premièrement, l’assignation seule remplit la fonction d’information du défendeur. L’article 56 CPC énumère les mentions obligatoires : juridiction saisie, exposé des moyens en fait et en droit, liste des pièces dans un bordereau, modalités de comparution, conséquences de la non-comparution. Le défendeur qui reçoit une assignation correctement rédigée sait exactement de quoi il est accusé, devant quel tribunal, à quelle date, sur quelle base, avec quelle liste de pièces invoquées contre lui. Ce qu’il choisit d’en faire — constituer un avocat et demander la communication des pièces, ou ne rien faire — relève de sa propre stratégie.

Deuxièmement, en procédure avec représentation obligatoire, si le défendeur ne constitue pas, le demandeur a tout intérêt à signifier ses dernières conclusions et ses pièces avant tout jugement réputé contradictoire ou par défaut — même si aucun texte ne l’impose explicitement. La raison tient à l’article 472 CPC, qui oblige le juge à ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette appréciation suppose que le dossier soit complet et que le contradictoire ait été assuré dans les conditions matérielles que le juge contrôle. La pratique des juridictions du fond, sur ce point, est solidement ancrée : un jugement rendu sans signification préalable des pièces définitives au défaillant est plus fragile à l’appel qu’un jugement précédé de cette signification. C’est cette pratique-là qui constitue la vraie signification utile dans le dossier.

Conséquence concrète : joindre les pièces à l’assignation et les resignifier plus tard avec les conclusions dans l’hypothèse d’un défaillant, c’est payer deux fois la même formalité — l’une inutile parce qu’elle anticipe sur un défaut que l’avocat ne connaît pas encore, l’autre prudente parce qu’elle sécurise le jugement à venir. La seule signification stratégiquement utile, c’est la seconde — au stade du jugement, quand on a stabilisé son dossier et que le défaillant s’est définitivement abstenu.

La technique de facturation : 21,28 € par tranche de 100 feuilles

Voilà où l’analyse change de registre. Si la signification des pièces avec l’assignation n’est pas imposée par le texte et n’a pas d’utilité juridique, pourquoi est-elle si systématiquement proposée par les huissiers ? La réponse est dans le tarif réglementé.

Article R. 444-43 du Code de commerce, prestation 152 du tableau 3-3 de l’annexe 4-7 : « Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation, par tranche de 100 feuilles », 21,28 € HT. La prestation existe, le code l’a tarifée, l’arrêté lui assigne un coefficient — donc elle peut être facturée. Mais le tarif présuppose un fondement textuel à la jonction des pièces. Or ce fondement n’existe plus depuis l’abrogation de l’ancien article 837 CPC.

Pour bien comprendre l’origine de cette ligne tarifaire, il faut remonter à l’ancien tarif des huissiers de justice issu du décret du 12 décembre 1996, abrogé le 29 février 2016. Le tableau II de l’annexe à ce décret prévoyait déjà une rémunération pour les « Copies des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation — par tranche de 100 feuilles », et le texte de référence était l’article 837 dernier alinéa du CPC. Cette rémunération ne concernait alors que les copies de pièces annexées à l’assignation devant le tribunal d’instance — c’était sa raison d’être historique. Comparé à cet ancien tarif, le décret du 26 février 2016 qui a réformé le tarif réglementé des huissiers ne limite plus textuellement la prestation au TI : la prestation 152 du tableau 3-3 est rédigée de manière générique et trouve à s’appliquer dès lors que des pièces sont effectivement jointes à une assignation, que cette jonction soit obligatoire ou non. C’est ce qui sécurise juridiquement la facturation aujourd’hui : l’huissier qui copie effectivement des pièces remises par l’avocat est en droit de facturer la prestation, même quand aucun texte n’imposait la jonction. La prestation est tarifée, la copie a été faite, le tarif s’applique.

La conséquence est claire : la responsabilité de la dépense inutile est sur l’avocat, pas sur l’officier ministériel. L’huissier ne fait que tarifer une prestation effectivement réalisée. C’est l’avocat qui a dit oui à la jonction, c’est lui qui doit dire non quand elle est inutile. Reprocher à l’huissier d’avoir facturé serait à la fois injuste et stratégiquement contre-productif — les bons huissiers sont des partenaires précieux, pas des adversaires.

Le mécanisme commercial est simple. Le clerc d’huissier propose. L’avocat dit oui par habitude. La facture intègre la ligne « Frais de copie art. R. 444-43 » ou « Copies bordereau annexé ». Le client paie. Personne ne vérifie. Quand le client est en aide juridictionnelle, c’est le Trésor qui paie. Quand le client est une entreprise, ça passe en frais de procédure refacturés. Quand c’est l’avocat qui avance, il rentre dans les dépens.

Le calcul, sur un dossier moyen avec 60 pièces représentant 300 feuilles, donne 64 € HT de frais de copie — auxquels s’ajoute le coefficient (jusqu’à x2 si la créance dépasse 1 280 €), donc parfois 128 € HT pour un dossier important. Sur 30 assignations par an, on parle de 2 000 à 4 000 € de frais qui sortent du cabinet ou des clients sans utilité procédurale claire. Et leur récupération dans les dépens, en cas de condamnation, est tout sauf garantie : la pratique des taxateurs varie sur la question de l’utilité de ces copies à la procédure (voir question correspondante en fin d’article).

Ce que la prestation 152 ne couvre pas

Précision importante, parce qu’elle ouvre un autre vecteur de sur-facturation à surveiller : la prestation R. 444-43 vise uniquement les pièces au sens procédural strict — les éléments de preuve dont il est question aux articles 132 et suivants du CPC. Pas l’assignation elle-même. Pas les conclusions jointes. Pas la requête en autorisation. Pas les annexes administratives ou les certificats à valeur de mention obligatoire (extrait Kbis, RIB, certificat de non-paiement). Quand un huissier facture des « frais de copie » en visant la prestation 152 alors qu’aucune pièce au sens des articles 132 et suivants du CPC n’a été jointe, c’est une erreur de facturation pure — il faut la contester.

La distinction est moins théorique qu’il n’y paraît. Une assignation comportant une dizaine d’annexes administratives mais aucune pièce probatoire ne donne pas lieu à frais de copie au titre de R. 444-43. Pourtant, certaines factures que je vois passer mentionnent ces frais sur la simple base de l’épaisseur de l’acte. Il faut les contester ligne par ligne.

L’angle « honoraires libres » : HON FACT TIERS et autres intitulés opaques

Reste un dernier mécanisme, plus discret encore, qui mérite sa place ici parce qu’il relève de la même logique. On voit fleurir sur les factures des intitulés abscons que personne ne demande à expliciter — « HON FACT TIERS », « honoraires de gestion », « honoraires de transmission », « frais d’étude », parfois simplement « honoraires libres ». L’avocat regarde, ne comprend pas, paie quand même.

Le principe est pourtant simple. Le commissaire de justice est un officier ministériel. Lorsqu’il intervient dans le cadre de sa mission de service public — la signification d’actes, l’exécution forcée, les constatations matérielles obligatoires — il opère sous monopole tarifé. Son intervention ne peut faire l’objet que des émoluments fixés par le Code de commerce (R. 444-1 et suivants). Aucun honoraire libre n’a vocation à s’y greffer.

Les honoraires libres ne peuvent légitimement apparaître que pour les prestations hors monopole — constats privés non obligatoires, conseil juridique, intermédiation amiable, gestion administrative pour le compte de tiers. Quand un poste « honoraires » apparaît sur une facture qui ne porte que sur la signification d’une assignation ou de conclusions, il faut donc poser deux questions : à quelle prestation hors monopole correspond cet honoraire ? et a-t-elle été demandée par l’avocat ?

Si les réponses sont « je ne sais pas » et « non », le poste doit être retiré. La discussion avec l’étude est paisible — les bons huissiers reconnaissent l’erreur ou justifient précisément la prestation. Les autres laissent passer la contestation sans difficulté. Personne ne se brouille pour 30 € de « HON FACT TIERS ».

Le réflexe pratique tient en une phrase : sur une facture de signification, toute ligne qui n’est pas un émolument tarifé identifiable doit être documentée — sinon retirée. Ce contrôle prend trois minutes par dossier.

Une dernière chose, parce qu’elle conditionne tout le reste : ce contrôle ne dit rien sur la profession d’huissier en général. Il dit quelque chose sur l’étude qui pratique la facturation excessive. Les bons huissiers existent, ils sont nombreux, et ils sont précieux — ils retirent sans discuter une ligne contestée à juste titre, ils ne facturent pas d’honoraires libres dans des dossiers de monopole. C’est précisément pour cette raison que le cabinet attentif sélectionne ses études et leur reste fidèle. À chaque cabinet de tirer les conséquences relationnelles qui s’imposent.

Le risque inverse oublié : figer prématurément sa stratégie probatoire

Aux arguments « ça ne sert à rien et ça coûte cher » s’ajoute un argument que personne n’écrit : signifier les pièces à l’assignation, c’est figer prématurément sa stratégie probatoire. Le bordereau est gravé dans le marbre de l’acte d’huissier. Toute modification ultérieure laisse une trace, oblige à se justifier, complique la lecture du dossier par le magistrat.

Or la pratique réelle veut presque toujours qu’on retire, ajoute, reformule des pièces après avoir vu les conclusions adverses. Une pièce qui paraissait centrale à l’assignation s’avère neutre ou ambiguë une fois confrontée à la défense. Une pièce qu’on n’avait pas mise au bordereau initial devient cruciale après lecture des écritures adverses. Un intitulé maladroit du bordereau initial n’est plus défendable une fois qu’on en mesure les implications.

Tant que les pièces ne sont communiquées que par RPVA après constitution adverse, le bordereau est vivant : il évolue avec les conclusions, il s’adapte à la défense, il intègre les documents nouveaux. Une fois les pièces signifiées, le bordereau est mort : il ne se modifie qu’au prix de communications complémentaires qui attirent l’œil du juge sur les hésitations stratégiques du demandeur.

Pour un avocat qui plaide sérieusement, retarder la fixation du bordereau jusqu’à la communication post-constitution est donc un avantage tactique réel — au-delà même de l’économie. C’est précisément l’inverse du conseil que beaucoup d’avocats donneraient instinctivement (« mieux vaut tout mettre dès le début »). C’est pourtant le conseil correct.

Les exceptions : quand il faut quand même joindre

Toute règle a ses exceptions. Mais celles-ci sont moins nombreuses qu’on l’imagine, et surtout moins larges qu’on le croit. Il faut distinguer rigoureusement deux types de jonction obligatoire : la jonction de pièces procédurales (requête, ordonnance, déclaration d’appel) imposée par certains textes, et la jonction de pièces probatoires (les éléments de preuve au sens des articles 132 et suivants du CPC). C’est la première qui est ponctuellement imposée par des régimes spéciaux. La seconde ne l’est pratiquement jamais.

Les régimes spéciaux qui imposent une jonction

Quatre régimes spéciaux imposent de joindre certaines pièces à l’assignation. Trois d’entre eux ne visent que des pièces procédurales spécifiques. Un seul — exceptionnel — vise les pièces justificatives au sens probatoire. Aucun ne pose une règle générale.

Procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire — article 841 CPC. Le texte impose qu’une copie de la requête soit jointe à l’assignation. C’est la seule jonction visée par le texte. Les pièces probatoires elles-mêmes ne sont pas mentionnées. En pratique, on les joint quand même parce que l’audience est très rapprochée et qu’il faut sécuriser le contradictoire ; mais juridiquement, l’obligation textuelle se limite à la requête. Sur la procédure complète :

La procédure à jour fixe au tribunal (TJ) aux fins de décision au fond en urgence (+modèles)

Procédure à jour fixe devant la cour d’appel — article 920 CPC. Le texte impose de joindre à l’assignation une copie de la requête, une copie de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel. Là encore, ce sont des pièces procédurales destinées à informer l’intimé sur l’étendue et la nature de l’appel. Pas le dossier probatoire.

Prise à partie — article 366-7 CPC. C’est l’exception notable. Cette procédure spécifique impose, à peine d’irrecevabilité, qu’une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives soient jointes à l’assignation du juge mis en cause. Le texte vise expressément les pièces justificatives au sens probatoire — c’est l’une des très rares hypothèses où le législateur impose la jonction du dossier probatoire à l’assignation elle-même. Mais la procédure de prise à partie est rare en pratique et son régime ne déteint pas sur le droit commun.

Désignation d’un mandataire ad hoc en copropriété en difficulté. Régime résiduel issu de la circulaire du 24 janvier 2011 (en application du décret du 1er octobre 2010), qui renvoyait à l’ancien article 837 CPC pour la saisine par assignation accompagnée des pièces. Les frais de copie sont alors dus.

Hors ces quatre régimes spéciaux, aucun texte n’impose la jonction des pièces — qu’elles soient procédurales ou probatoires.

Les cas où la jonction reste utile en pratique

Il faut ensuite distinguer les hypothèses où, sans qu’aucun texte ne l’impose, la pratique recommande de joindre les pièces — pour des raisons d’efficacité ou de sécurité du contradictoire.

Procédures orales sans représentation obligatoire. Devant le conseil de prud’hommes, le tribunal judiciaire en formation de proximité, le contentieux du logement sans avocat obligatoire, le défendeur n’a pas de canal RPVA pour recevoir les pièces. L’huissier est son unique interlocuteur procédural. Le bordereau seul ne suffit pas en pratique — il faut les pièces matériellement. Dans ces cas, joindre les pièces à l’assignation est utile, même sans obligation textuelle. C’est pour ces hypothèses que la prestation R. 444-43 a survécu dans le tarif des huissiers.

Référé d’heure à heure et procédures à délai très court. L’audience est fixée à brève échéance — quelques jours, parfois quelques heures. Le délai est trop court pour organiser une communication ultérieure utile. L’assignation y vaut conclusions définitives, le contradictoire doit être assuré dès la délivrance. Joindre les pièces probatoires sécurise l’audience et la décision — non par contrainte textuelle, mais par calcul tactique.

Saisie immobilière et procédures à publication foncière. L’acte introductif est destiné à être publié, à devenir opposable aux tiers, à constituer le pivot d’une procédure semi-collective. Sa cohérence interne et son autoportance documentaire sont des exigences pratiques fortes. Joindre les pièces protège l’autorité de l’acte. Pour la pratique de l’assignation à l’audience d’orientation :

Modèle d’assignation aux fins de saisie immobilière pour l’audience d’orientation

Hors ces régimes spéciaux et ces hypothèses pratiques limitées, la signification des pièces probatoires avec l’assignation ne sert à rien. C’est une dépense évitable, c’est un risque tactique, c’est une habitude héritée d’un texte mort.

Comment dire non au clerc d’huissier sans froisser personne

La conversation avec le clerc, en pratique, dure dix secondes. La formule à dire est simple, et elle ne fâche personne. « Pas de pièces avec l’acte. Vous signifiez l’assignation et le bordereau, c’est tout. » Le clerc enregistre, pose la question pour la forme — « vous êtes sûr ? » — et procède. Aucun bon huissier ne vous rappellera pour insister.

À réception de la facture, vérifier que l’émolument retenu correspond bien à un acte sans copie de pièces, et qu’aucune ligne « Copies art. R. 444-43 » ou « HON FACT TIERS » n’est apparue par erreur. Pour le détail des autres mécanismes de sur-facturation à surveiller — émolument d’urgence facturé sans urgence réelle, droits d’engagement de poursuites cumulés, transport gonflé — l’analyse complète figure dans l’article dédié au tarif réglementé :

Tarifs du commissaire de justice (huissier) : tout comprendre et comment contester

C’est une vérification qui prend trois minutes par dossier et qui économise des centaines, parfois des milliers d’euros par an. Elle relève des diligences élémentaires que tout client est en droit d’attendre de son avocat — qui est aussi le donneur d’ordre du commissaire de justice et reste responsable, à l’égard du client, du contrôle des coûts engagés en son nom.

Questions fréquentes

L’huissier peut-il refuser de signifier l’assignation sans les pièces ?

Non. Le commissaire de justice instrumente sur l’instruction de l’avocat donneur d’ordre. Si l’avocat décide de ne pas joindre les pièces, l’huissier signifie l’acte tel qu’il lui est remis. Aucun texte ne lui permet de refuser. La seule exception théorique tiendrait à un acte manifestement nul à sa face — ce qui n’est jamais le cas pour une assignation simplement non accompagnée de pièces, puisque la jonction n’est pas une mention obligatoire.

Si le défendeur conteste plus tard ne pas avoir eu les pièces, que se passe-t-il ?

Rien. Le contradictoire s’apprécie à la date du jugement. Si les pièces lui ont été communiquées entre-temps par RPVA après sa constitution, ou par signification ultérieure de conclusions s’il est resté défaillant, le contradictoire est respecté. La contestation est sans portée procédurale. La Cour de cassation est claire et constante : le défaillant ne peut invoquer un défaut de communication des pièces, qui n’est que la conséquence de son propre défaut de comparution (Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 00-22.066, B. ; Cass. 2e civ., 9 juin 2005, n° 03-15.767 ; Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432, B.).

En appel, n’y a-t-il pas une obligation de simultanéité conclusions / pièces ?

Si — mais elle ne concerne pas l’assignation introductive d’instance, qui n’existe pas en appel. L’article 906 CPC (devenu article 915-1 CPC depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) impose, en appel avec représentation obligatoire, que les conclusions soient notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chaque partie à celui de l’autre. La Cour de cassation a tempéré la règle en admettant que les pièces ne soient écartées que si l’adversaire n’a pas disposé d’un temps utile pour répondre (Cass. ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-19.674). Cette règle joue donc entre les jeux de conclusions échangés en appel — pas au stade d’une éventuelle assignation. Et les hypothèses résiduelles d’assignation en appel (premier président, appel incident, intervention forcée) n’en relèvent pas davantage.

Les frais de copie facturés à tort sont-ils répétibles dans les dépens ?

C’est un autre angle, et la réponse n’est pas évidente. Les dépens sont listés à l’article 695 CPC, qui inclut les émoluments des officiers ministériels — donc les copies tarifées par l’huissier, dès lors qu’elles ont effectivement été faites, peuvent en principe entrer dans cette liste. Mais la vérification des dépens, opérée par le greffier en chef sur le fondement de l’article 704 CPC et, en cas de contestation, par le juge taxateur (art. 708 CPC), peut conduire à écarter une dépense qui n’apparaît pas utile à la procédure. La jurisprudence des taxateurs est sur ce point variable et fortement liée aux circonstances du dossier — il n’y a pas de règle absolue. La prudence commande donc de ne pas compter sur la récupération automatique de ces frais : l’avocat qui a payé sans réfléchir se retrouve souvent à laisser la somme à la charge de son client. Raison de plus pour ne pas la dépenser.

Et si l’assignation est destinée à être publiée au fichier immobilier ?

Là, la jonction se justifie : le caractère autoporteur de l’acte publié, opposable aux tiers, exige une cohérence documentaire complète. La prestation R. 444-43 est due dans ce cas, et la signification des pièces avec l’assignation est légitime.

Comment faire en pratique avec les pièces une fois l’assignation signifiée ?

Le bordereau et les pièces se communiquent par RPVA dès que l’avocat adverse se constitue, dans le délai imparti par le calendrier de mise en état. Si le défendeur ne constitue pas, on signifie ses conclusions définitives accompagnées du bordereau et des pièces avant tout jugement, par voie de commissaire de justice — c’est cette signification-là qui est utile, pas la première. Pour le détail de la communication des pièces en procédure et le format du bordereau, voir le guide pratique :

Comment gérer les pièces en procédure : le guide pratique

Ce que la règle ne dit pas

La règle juridique trace les contours. Elle ne dit pas comment calibrer la communication des pièces dans tel dossier sensible, comment expliquer à un client qu’il a payé pour rien pendant des années, ni comment doser la conversation avec une étude qui surfacture sans en avoir conscience. Ces décisions relèvent du jugement praticien — et chaque dossier a son équilibre propre. Si vous avez un doute sur une assignation à venir ou sur la facturation d’un huissier qui vous paraît disproportionnée, la discussion vaut la peine d’être tenue cas par cas.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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