L’action paulienne : tout comprendre

Vous avez un jugement de condamnation en main. Votre débiteur a, dans l’intervalle, apporté son immeuble à une SCI familiale, donné la nue-propriété de ses parts à ses enfants, ou cédé son fonds de commerce à une société créée par son associé la veille. Il est insolvable — sur le papier. Vous n’avez rien à saisir. Ou plutôt, vous n’avez rien à saisir encore.

L’action paulienne est la réponse du droit à la fraude organisée. Elle permet de faire déclarer inopposable à votre égard l’acte par lequel votre débiteur a vidé son patrimoine — non pour l’annuler, mais pour qu’il soit écarté dans vos seules relations avec lui, et que vous puissiez saisir le bien comme s’il n’avait jamais quitté son patrimoine.

Elle concerne aussi l’autre côté : vous avez acheté un bien à un vendeur dont vous ignoriez les dettes, à un prix normal, sans rien avoir à vous reprocher — et vous recevez une assignation en fraude paulienne. Votre situation n’est pas la même, votre défense non plus.

Cet article présente les conditions de l’action, ses effets, les délais pour agir et les stratégies disponibles — que vous soyez créancier qui cherche à récupérer son dû, ou tiers assigné qui entend se défendre.

Qu’est-ce que l’action paulienne ?

L’action paulienne est ouverte au créancier pour faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits (C. civ., art. 1341-2, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement art. 1167 C. civ.).

Son effet est strictement relatif : l’acte n’est pas annulé. Il est simplement inopposable au créancier demandeur, qui peut exercer ses poursuites sur le bien comme s’il était encore dans le patrimoine du débiteur. Les autres créanciers ne profitent pas de l’action. Le tiers conserve ses droits à l’égard de tous les autres.

C’est ce qui distingue fondamentalement l’action paulienne de la nullité — et c’est aussi ce qui la distingue de l’action oblique, qui profite à tous les créanciers car elle est exercée au nom du débiteur. L’action paulienne, elle, est exercée en nom personnel : son résultat n’appartient qu’à celui qui agit.

Quelles sont les conditions de l’action paulienne ?

La fraude paulienne suppose quatre conditions cumulatives :

  1. Une créance fondée en son principe, antérieure à l’acte attaqué ;
  2. Un appauvrissement du débiteur ou une entrave à l’exécution de la créance ;
  3. L’intention frauduleuse du débiteur, caractérisée par la seule conscience de nuire ;
  4. Pour les actes à titre onéreux : la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant.

La créance doit-elle être certaine, liquide et exigible ?

Non. Il suffit que la créance soit fondée en son principe à la date de l’acte attaqué. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine, liquide et exigible à cette date (Cass. 1re civ., 17 janv. 1984 ; Cass. com., 25 mars 1991).

Cette condition s’apprécie à deux moments distincts : à la date de l’acte argué de fraude, et au jour où le juge statue. Le défaut de principe certain de créance lorsque le juge statue est une cause d’irrecevabilité — et non de rejet au fond (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.775). Ces deux moments ne doivent pas être confondus avec la recevabilité au sens strict, qui s’apprécie à la date de l’introduction de la demande : la cour d’appel de Paris a censuré un premier juge qui avait rejeté l’action au motif que le débiteur était solvable à la date de l’acte, alors que c’est l’impossibilité d’être payé au jour de l’assignation qui conditionne la recevabilité (CA Paris, 3 oct. 2019, n° 18/15151).

En pratique : n’attendez pas le jugement définitif pour agir. Si votre action en responsabilité est en cours et que le principe de votre créance est établi — expert qui constate les désordres, juge de la mise en état qui condamne à provisions — vous pouvez agir en parallèle par voie paulienne (Cass. 3e civ., 26 juin 2025). Le temps presse : l’acte frauduleux peut être consommé entre-temps, et un sous-acquéreur de bonne foi vous fermerait définitivement la porte.

Exception : la fraude organisée contre un créancier futur. La Cour de cassation admet que l’action paulienne soit recevable même lorsque la créance est postérieure à l’acte litigieux, si la fraude a précisément été organisée pour porter préjudice à un créancier futur (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-10.965 ; Cass. 1re civ., 7 janv. 1982). Dans ce cas, la simple conscience de nuire ne suffit plus : le demandeur doit établir l’intention de nuire du débiteur, c’est-à-dire sa volonté de porter préjudice à quelqu’un dont il sait qu’il deviendra son créancier.

Faut-il toujours prouver l’appauvrissement du débiteur ?

En principe oui. L’acte attaqué doit avoir entraîné un appauvrissement du débiteur et provoqué ou aggravé son insolvabilité apparente. Ces conditions sont cumulatives pour le créancier chirographaire (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-22.384 ; Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-23.243).

La jurisprudence a cependant creusé deux exceptions importantes.

Première exception : le droit spécial du créancier. Lorsque la fraude porte sur l’exercice d’un droit spécial dont dispose le créancier sur un bien déterminé — tel qu’une promesse de vente (Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 03-15.392) ou une hypothèque (Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, n° 07-14.262) — la preuve de l’insolvabilité n’est pas exigée. Il suffit que l’acte frauduleux ait rendu impossible ou difficile l’exercice de ce droit.

Deuxième exception : la substitution d’un actif saisissable à un actif dissimulable. Même lorsqu’une cession est réalisée à un prix de marché, elle peut être attaquée si elle prive le créancier de biens facilement appréhendables en les remplaçant par des fonds plus difficiles à saisir.

Un acte à prix normal peut-il être attaqué par voie paulienne ?

Oui. L’équivalence des prestations n’exclut pas l’action paulienne. Le créancier peut agir même lorsque la cession a été réalisée à un prix de marché, si cet acte a pour effet de soustraire un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Dans ce cas, le préjudice du créancier est caractérisé et la preuve d’un appauvrissement ou d’une insolvabilité n’est pas requise (Cass. com., 1er mars 1994, n° 92-15.425 ; Cass. com., 3 déc. 2002, n° 99-18.580 ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308).

Tel est notamment le cas lorsqu’un immeuble est remplacé par des liquidités ou par des parts sociales. Les parts sociales sont certes saisissables (C. exéc., art. L. 231-1), mais elles dégradent concrètement la position du créancier :

  • leur valeur est souvent incertaine et exposée aux dettes sociales,
  • leur cession peut être soumise à l’agrément des autres associés,
  • il est difficile de trouver un acquéreur, tant à l’amiable qu’à l’adjudication,
  • les créanciers de la société peuvent inscrire des sûretés sur les actifs sociaux et réduire d’autant la valeur des parts.
Acte litigieuxRaisonnement retenuDécision
Apport d’un immeuble à une SCI en contrepartie de parts dont la valeur nominale correspond à celle de l’immeubleDifficulté de négocier les parts et risque d’hypothèques du chef de la SCICass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308
Apport d’un immeuble à une société civile contre des parts, même à conditions financières normalesLa saisie des parts n’offre pas les mêmes garanties qu’une saisie immobilière ; les dettes sociales amoindrissent la valeur des partsCass. com., 3 déc. 2002, n° 99-18.580
Cession d’un bien à prix normal contre liquiditésFait échapper le bien aux poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimulerCass. com., 1er mars 1994, n° 92-15.425 ; Cass. com., 23 mai 2000, n° 96-18.055

Arrêt de principe — cession d’un fonds de commerce à une société liée (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836)

Une société poursuivie par son expert-comptable en paiement d’honoraires cède son fonds de commerce à une autre société constituée par son dirigeant et son épouse dans le seul but d’accueillir l’activité. L’expert-comptable obtient la condamnation de la cédante, puis agit en inopposabilité après sa mise en liquidation judiciaire. La cour d’appel rejette : faute de preuve de l’insolvabilité apparente. La Cour de cassation censure : dès lors que la cession a pour effet de soustraire le bien aux poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, le préjudice du créancier est caractérisé sans qu’il soit nécessaire de prouver l’appauvrissement ou l’insolvabilité.

Quels actes échappent à l’action paulienne ?

Certains actes ne peuvent pas être remis en cause par cette voie, quand bien même ils appauvriraient le débiteur.

Les paiements. En principe, le paiement d’une dette réelle et échue échappe à l’action paulienne : le débiteur ne fraude pas ses créanciers en exécutant ses obligations. Le premier arrivé est le premier servi. La solution est différente lorsque le paiement a été effectué par des moyens inhabituels : la dation en paiement, la délégation, la cession de créance ou la compensation judiciaire peuvent être attaquées dès lors qu’elles constituent un mode anormal d’extinction de la dette. Le paiement d’une obligation naturelle ou d’une dette non encore échue peut aussi être critiqué.

Les droits extrapatrimoniaux. Le mariage, le divorce, l’adoption, la reconnaissance d’enfant ne peuvent pas être attaqués sur le fondement de la fraude paulienne, même s’ils ont pour effet indirect d’appauvrir le débiteur.

Le refus d’enrichissement. Le simple refus d’un enrichissement qui n’est pas encore acquis — renonciation à une offre de donation — ne constitue pas un appauvrissement critiquable. En revanche, la renonciation à un enrichissement déjà acquis (renonciation à une succession ouverte, remise de dette par le débiteur à l’un de ses propres débiteurs) constitue un acte d’appauvrissement susceptible d’être attaqué.

Comment prouver l’intention frauduleuse du débiteur ?

La fraude paulienne résulte de la seule conscience qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause à son créancier. Il n’est pas nécessaire de démontrer une intention malveillante particulière : la connaissance du préjudice suffit.

La Cour de cassation a validé la caractérisation de la fraude par un faisceau d’indices convergents. Dans l’affaire Cass. com., 14 févr. 2006 (n° 04-11.906), les éléments retenus étaient les suivants : refus par la banque d’une proposition de reprise des immeubles, notification de la déchéance du terme, donation-partage conclue dans un délai très court après ces événements, motifs invoqués non convaincants (âge, maladie alléguée, avantages fiscaux).

La preuve est souverainement appréciée par les juges du fond, par tous moyens.

L’action peut échouer sur ce terrain. La cour d’appel de Paris a rejeté une action paulienne contre la donation de la nue-propriété d’un appartement, faute de démonstration de l’intention frauduleuse : la débitrice avait conservé un usufruit important et saisissable, et sa situation professionnelle au jour de la donation ne permettait pas d’établir qu’elle avait conscience de nuire (CA Paris, 3 oct. 2019, n° 18/15151).

Motifs légitimes. La jurisprudence est partagée sur leur portée. Selon une première lecture, la conscience de nuire n’est qu’une présomption que le débiteur peut renverser en démontrant un motif légitime (retraite, installation d’un enfant). Selon une seconde lecture — plus fréquente — la conscience de nuire est une condition suffisante et les motifs légitimes sont inopérants. En pratique, les intérêts du créancier priment souvent, même face à des motifs familiaux invoqués de bonne foi.

Qui supporte la charge de la preuve de l’insolvabilité ?

En principe, il incombe au créancier d’établir l’insolvabilité apparente du débiteur. Mais il appartient au débiteur de démontrer qu’il dispose encore de biens suffisants pour répondre de ses engagements (Cass. 1re civ., 5 juill. 2005 ; Cass. 1re civ., 10 avr. 2013 ; Cass. 3e civ., 9 févr. 2010).

L’insolvabilité apparente peut résulter d’un faisceau d’indices : créance fondée en son principe à la date de la donation, condamnation confirmée en appel, dette importante, donation portant sur 1 260 000 € intervenue trois mois seulement après l’arrêt confirmatif (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-15.257).

Lorsque le préjudice résulte du caractère frauduleux de l’opération elle-même — substitution d’un actif saisissable à des liquidités dissimulables — la preuve de l’insolvabilité n’est pas requise.

Faut-il prouver la complicité du tiers ?

Actes à titre onéreux : la connaissance de la fraude est exigée. L’article 1341-2 du Code civil exige que le tiers cocontractant ait eu connaissance de la fraude. Si le tiers ignorait que l’acte aggravait l’insolvabilité du débiteur, l’acte conserve toute son efficacité à son égard. La complicité suppose au minimum la conscience de s’associer à un acte qui réduit les chances des créanciers d’être désintéressés (Cass. 3e civ., 15 nov. 1977, n° 76-11.202). La seule connaissance de l’existence de dettes ne suffit pas.

En pratique, les juges du fond se fondent sur les indices suivants :

  • liens de parenté ou d’amitié entre le débiteur et le tiers,
  • faiblesse ou inadéquation du prix,
  • inexécution ou invraisemblance de l’acte,
  • concomitance entre l’acte et les procédures en cours.

La constitution de sûreté peut aussi être attaquée. La constitution d’une hypothèque ou d’un nantissement n’appauvrit pas globalement le débiteur, mais elle appauvrit relativement les chirographaires en réservant la valeur du bien à un seul créancier. Une telle sûreté constituée en fraude peut être déclarée inopposable, à condition d’établir la mauvaise foi du créancier bénéficiaire.

Attention : le tiers qui succombe devra rendre ce qu’il a reçu sans pouvoir récupérer la valeur fournie au débiteur, par hypothèse insolvable. Il perd à la fois le bien et le prix. Il peut cependant éviter ce résultat en choisissant de désintéresser lui-même le créancier avant que la saisie soit diligentée.

Stratégie : requalifier l’acte en gratuit par la simulation. Lorsque l’acte est apparemment onéreux et que la mauvaise foi du tiers est difficile à établir, une stratégie consiste à agir d’abord en déclaration de simulation pour faire constater que l’acte dissimule une libéralité. Une fois la gratuité judiciairement établie, l’action paulienne peut être exercée sans avoir à prouver la fraude du tiers.

Actes à titre gratuit : la mauvaise foi du tiers est indifférente. La bonne foi du bénéficiaire d’un acte à titre gratuit ne lui est d’aucun secours (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 02-15.295 ; Cass. 1re civ., 23 avr. 1981, n° 80-10.873 ; Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.124). Seule la fraude dans la personne du donateur est requise (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-15.257). La solution est logique : le donataire n’a fourni aucune contrepartie — il manque une occasion de s’enrichir, il ne subit pas une perte.

Cas particulier : la donation d’usufruit de parts sociales. L’action paulienne est recevable contre une donation de l’usufruit de parts sociales dès lors que ces parts peuvent donner lieu à une distribution de dividendes — ce qui caractérise un appauvrissement du donateur (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-20.929). L’absence de distribution effective ne supprime pas la valeur de l’usufruit : si une distribution future reste possible, la valeur ne peut pas être nulle. Cette logique s’applique à toute donation consentie pour anticiper des poursuites futures (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.344).

Quels sont les effets concrets de l’action paulienne ?

Ce que vous pouvez faire après avoir obtenu l’inopposabilité

Une fois l’inopposabilité prononcée, vous pouvez saisir le bien directement entre les mains du tiers, sans attendre qu’il soit restitué au débiteur — il ne le sera pas. L’acte reste valable entre les parties à l’acte, mais il est privé d’effet à votre égard : vous pouvez agir sur ce bien comme s’il ne l’avait jamais reçu.

Si la saisie laisse un reliquat après votre désintéressement, ce reliquat reste entre les mains du tiers. L’inopposabilité est strictement cantonnée à ce qui est nécessaire pour vous désintéresser.

Limites de l’inopposabilité

L’action ne peut pas servir à bloquer un partage. L’action paulienne ne peut pas empêcher une action en partage entre coïndivisaires. Elle a pour seul objet d’autoriser le créancier à échapper aux effets d’une aliénation frauduleuse pour saisir le bien entre les mains du tiers — non de remettre en cause globalement des opérations comme un partage ou une scission (Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 11-10.786).

L’action est en revanche recevable contre un acte homologué par un juge. En principe, les jugements ne peuvent être attaqués que par les voies de recours (tierce opposition). Mais la Cour de cassation a récemment jugé que les actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire peuvent néanmoins être attaqués par voie paulienne, y compris un protocole de conciliation homologué (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614). L’homologation ne met donc pas l’acte à l’abri de l’analyse de fraude.

Procédure collective : effets individuels ou collectifs ?

Un créancier peut exercer l’action paulienne même en présence d’une procédure collective ouverte contre son débiteur. La sanction est alors l’inopposabilité, qui ne profite qu’au seul créancier agissant (Cass. com., 8 oct. 1996, n° 93-14.068).

Le liquidateur judiciaire peut également exercer l’action dans l’intérêt collectif — y compris lorsque la répartition des dividendes ne profite qu’à certains créanciers (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829). Lorsque le liquidateur agit, son succès profite en revanche à tous les créanciers.

Comment agir : prescription, procédure et preuves

Dans quel délai agir ?

L’action paulienne est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun : cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (C. civ., art. 2224 ; Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.432).

Pour les actes immobiliers, la publication foncière fait présumer la connaissance et constitue le point de départ du délai (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021 ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-19.859). Le créancier qui n’agit pas dans les cinq ans suivant la publication ne peut pas invoquer qu’il ignorait l’acte.

Ce point de départ peut être reporté uniquement lorsque la fraude du débiteur a effectivement empêché le créancier d’agir à compter de la publication — mais cette exception doit être prouvée et n’est pas présumée (Cass. 1re civ., 28 janv. 2026).

Au-delà du délai quinquennal, l’article 2232 du Code civil superpose un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, non susceptible de suspension. L’acte devient inattaquable vingt ans après sa conclusion, quelle que soit la date de connaissance.

Devant quel tribunal agir ?

L’action s’engage par assignation devant le tribunal judiciaire du domicile du défendeur — le tiers bénéficiaire de l’acte, contre lequel l’action est dirigée. Le débiteur n’a pas à être mis en cause, même s’il l’est fréquemment en pratique. L’absence de mise en cause du tiers constitue une fin de non-recevoir soulevable en tout état de cause (Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-14.948).

Le recours à un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.

Lorsque l’action porte sur un bien immobilier, l’assignation doit être publiée au service de la publicité foncière de la situation du bien avant d’être signifiée, sous peine d’irrecevabilité.

Quelles preuves rassembler ?

La fraude se prouve par tous moyens. Le dossier doit comprendre deux types d’éléments.

Les pièces justificatives de base :

  • preuve de la créance (contrat, jugement, factures) et de son antériorité par rapport à l’acte,
  • preuve de l’acte attaqué (acte de cession, donation, statuts de SCI, apport en société).

Les indices de fraude, souverainement appréciés par les juges du fond :

  • chronologie serrée entre la naissance de la créance ou le début des poursuites et la date de l’acte,
  • lien de parenté, d’alliance ou d’amitié entre le débiteur et le tiers bénéficiaire,
  • procédures ou mises en demeure en cours au moment de l’acte,
  • prix inadéquat, inexécution ou caractère invraisemblable de l’opération,
  • pour les actes onéreux : connaissance par le tiers de la situation du débiteur.

Si le bien a déjà été revendu à un sous-acquéreur, il faut le mettre en cause et établir sa mauvaise foi selon les mêmes critères.

L’action paulienne et ses recours connexes

Quelle différence avec l’action oblique ?

L’action oblique permet à un créancier d’exercer en lieu et place de son débiteur négligent les droits que celui-ci s’abstient d’exercer. Elle ne suppose pas de fraude, seulement une inaction. Ses effets sont collectifs : le bien recouvré tombe dans le patrimoine du débiteur et profite à tous ses créanciers.

L’action paulienne suppose une fraude. Elle est exercée en nom personnel et ses effets sont individuels. Les deux actions ne peuvent pas être cumulées sur le même fondement, mais elles peuvent se succéder : lorsque le débiteur a frauduleusement renoncé à une succession, le créancier doit d’abord obtenir l’inopposabilité de la renonciation par voie paulienne, puis exercer l’action oblique pour accepter la succession.

Quelle différence avec l’action en simulation ?

L’action paulienne tend à rendre inopposable un acte d’appauvrissement réel du débiteur, sans remettre en cause le droit de propriété du tiers.

L’action en déclaration de simulation tend à faire réintégrer dans le patrimoine du débiteur un bien qui n’en est sorti qu’en apparence, en démasquant la contre-lettre.

Les conditions de l’action paulienne sont plus restrictives : créance antérieure à l’acte, appauvrissement du débiteur caractérisé, fraude du débiteur — réduite à la conscience de nuire — et, pour les actes onéreux, connaissance de la fraude par le tiers. L’action en simulation suppose seulement l’existence d’un acte simulé — même antérieur à la créance — et n’exige ni fraude ni intention de nuire.

Les deux actions ne sont pas exclusives. Lorsqu’une simulation a été mise en œuvre pour soustraire un bien aux poursuites, elle peut aussi être sanctionnée sur le fondement de l’article 1341-2 (Cass. 3e civ., 31 mars 2010, n° 08-16.693). Le choix entre les deux voies dépend des preuves disponibles : si l’acte est réel mais appauvrissant → paulienne ; si l’acte est fictif → simulation.

La simulation et son action en déclaration

L’action paulienne et le délit pénal d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

L’action paulienne n’est pas le seul recours disponible. Lorsque le débiteur organise volontairement son insolvabilité pour échapper à l’exécution d’une condamnation patrimoniale, il peut commettre le délit pénal d’organisation frauduleuse d’insolvabilité prévu à l’article 314-7 du Code pénal, puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Les deux recours ne se recoupent que partiellement. Le délit de l’article 314-7 C. pén. est plus restrictif : il suppose que l’insolvabilité ait été organisée en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation déjà prononcée. L’action paulienne, elle, peut être exercée dès lors que la créance est fondée en son principe — même avant tout jugement. La relaxe pénale pour organisation frauduleuse d’insolvabilité n’empêche pas l’exercice de l’action paulienne au civil (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 07-11.030).

En pratique, les deux voies peuvent être poursuivies en parallèle : l’action paulienne pour obtenir l’inopposabilité et recouvrer la créance ; la plainte pénale pour exercer une pression sur le débiteur et, le cas échéant, obtenir des dommages-intérêts en se constituant partie civile.

L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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