Si vous oubliez de décrire les biens successoraux dans l’assignation en partage, vous le compléterez par conclusions. Si vous oubliez de préciser vos intentions de répartition, vous le rectifierez de la même façon. Si vous oubliez la mise en demeure préalable au partage amiable, c’est terminé. L’instance est perdue. Il faut tout recommencer.
C’est la singularité de la mise en demeure de partage amiable : elle est la seule des trois exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile qui n’est pas régularisable en cours d’instance. Les deux autres — descriptif sommaire du patrimoine, intentions du demandeur — sont des mentions de l’assignation qui peuvent être complétées dans des conclusions ultérieures. La mise en demeure, par nature, doit avoir été faite avant l’assignation. Si elle ne l’a pas été, aucune démarche postérieure ne sauve la procédure.
Cette singularité a un coût pratique considérable. Onze ans de procédure perdus, comme dans l’arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868). Les actions connexes — recel successoral, indemnité d’occupation, action en réduction — qui tombent avec elle, leur prescription continuant à courir comme si l’assignation n’avait jamais été délivrée (art. 2243 C. civ.). Une mise en demeure manquante au moment du dépôt de l’assignation peut effacer dix ans d’efforts contentieux.
L’objet de cet article est simple : décrire pas à pas, du moment où l’on décide de sortir d’une indivision successorale jusqu’au dépôt de l’assignation, la mise en demeure préalable à organiser. À qui l’adresser, ce qu’elle doit contenir, comment l’envoyer, combien de temps attendre. Et ce qui se passe quand on l’oublie. Le régime décrit ici vaut également, avec quelques adaptations, pour les indivisions post-communautaires (après divorce) et conventionnelles.
Précision liminaire. La matière est piégeuse : la Cour de cassation s’est elle-même contredite à huit mois d’intervalle (durcissement le 23 mai 2024, assouplissement le 15 janvier 2025), les cours d’appel divergent, et les tribunaux judiciaires multiplient les nuances dans un sens parfois plus exigeant que la Cour suprême. Une mise en demeure de partage qui paraît correcte à la lecture peut être disqualifiée devant le juge si elle ne calibre pas son contenu selon les standards récents. Confier ce dossier dès le départ à un avocat qui pratique le contentieux successoral et de l’indivision n’est pas une précaution superflue — c’est la condition pour ne pas perdre, des années plus tard, une procédure et les actions accessoires qui en dépendaient.
Pour la procédure de partage judiciaire successoral dans son ensemble, on se reportera à notre article hub :
Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
Pourquoi la mise en demeure existe
L’article 1360 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, dispose :
À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte porte une politique : faire du partage amiable la règle et du partage judiciaire l’exception. Le législateur de 2006 a voulu refouler vers la voie conventionnelle les contentieux successoraux, désengorger les tribunaux, raccourcir des procédures qui s’étalent souvent sur plusieurs années. La sanction qui en résulte — l’irrecevabilité — n’est donc pas une formalité parmi d’autres : c’est une fin de non-recevoir, qualification posée par la Cour de cassation (Cass. avis, 13 févr. 2012, n° 11-00.008). La Cour, dans cet avis, n’a pas tranché la question, alors expressément posée, de savoir si la FNR de l’article 1360 présente un caractère d’ordre public — la réponse au point 1 (qualification de FNR) rendant sans objet, selon la Cour, les autres questions. La doctrine reste partagée. Le débat n’est pas anodin : si la FNR est d’ordre public, le juge la relève d’office (art. 125, al. 1 CPC) ; sinon, il n’a que la faculté de la relever (art. 125, al. 2 CPC). En pratique, les juridictions du fond s’abstiennent généralement de la relever d’office et statuent sur le moyen lorsqu’il est soulevé par une partie.
L’article 815 du Code civil pose le principe complémentaire : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Le droit français équilibre ainsi deux exigences : ouvrir à chacun le droit de sortir de l’indivision, mais imposer une tentative amiable préalable pour ne pas judiciariser les conflits d’emblée. La mise en demeure préalable est l’instrument de cet équilibre.
La saveur spéciale : la seule diligence qui doit avoir été faite avant
L’article 1360 CPC est construit sur trois exigences cumulatives — descriptif sommaire des biens, intentions du demandeur, diligences amiables. Mais elles ne se placent pas au même moment dans le temps procédural, et c’est cette différence de moment qui change tout.
Le descriptif et les intentions sont des mentions de l’assignation. Ils doivent figurer dans le corps de l’acte introductif d’instance, et leur conformité s’apprécie au moment où le juge statue. Si l’assignation est silencieuse ou imprécise sur ces deux points, le demandeur les complète par conclusions ultérieures (art. 126 CPC) : la cause de la fin de non-recevoir disparaît, l’irrecevabilité est écartée. La Cour de cassation l’a expressément admis : « l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.049, Bull. 2015, I, n° 23). Ces deux pans de l’article 1360 feront l’objet d’articles dédiés.
La mise en demeure préalable, elle, est une diligence qui doit avoir été matériellement accomplie avant la délivrance de l’assignation. Ce n’est pas une mention de l’acte qui pourrait être complétée plus tard — c’est un fait juridique extérieur à l’assignation, qui doit lui être chronologiquement antérieur. La question ne se pose donc pas au moment où le juge statue : elle se pose à la date de signification de l’assignation. Soit la mise en demeure a été envoyée avant, soit elle ne l’a pas été. Et par construction, ce qui devait précéder ne peut pas être rattrapé après.
La Cour de cassation l’a posé sans ambiguïté : « lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge » (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250). La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a synthétisé en une formule limpide : « Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable » (CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2025, n° 22/08987). L’arrêt fondateur du 21 septembre 2016 prolonge la logique posée par la chambre mixte du 12 décembre 2014 (n° 13-19.684) pour les fins de non-recevoir tirées de clauses contractuelles imposant un préalable amiable.
L’enseignement pratique se déduit de cette différence de moment : la diligence amiable doit précéder matériellement l’assignation ou faire défaut pour toujours. Les conséquences concrètes de l’absence de mise en demeure préalable sont développées dans la section dédiée plus loin.
À qui adresser la mise en demeure
Aux coïndivisaires personnellement. C’est l’enseignement-clé de l’arrêt du 23 mai 2024. Une demanderesse au partage avait produit une lettre adressée par son avocate au notaire de la succession, mentionnant que l’autre indivisaire « serait d’accord » pour vendre l’appartement. La cour d’appel de Caen avait jugé l’assignation recevable. La Cour de cassation casse, sans renvoi : un courrier au notaire, faisant état de manière vague d’un éventuel accord d’un indivisaire, sans démarche directe envers les autres indivisaires, ne caractérise pas des diligences (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-16.784).
Le destinataire pertinent, c’est le coïndivisaire avec qui il faut s’entendre. Pas le notaire de la famille. Pas un avocat tiers. Pas un proche qui aurait dit avoir entendu que l’autre était d’accord. La mise en demeure doit être adressée nominativement à chaque indivisaire dont l’accord est nécessaire au partage amiable.
Si l’indivision compte trois ou cinq héritiers, il faut envoyer trois ou cinq mises en demeure — ou une mise en demeure unique adressée à tous, mais qui les nomme tous individuellement et qui leur est signifiée à chacun par LRAR distincte. Une mise en demeure adressée à un seul des coïndivisaires ne couvre pas les autres.
Au coïndivisaire introuvable : faire ce qu’il faut pour le retrouver. L’ignorance de l’adresse ne dispense pas des diligences. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a expressément posé : lorsque l’adresse peut être obtenue ou qu’une réexpédition de courrier a été mise en place, le demandeur ne peut se retrancher derrière une prétendue impossibilité de communication pour s’affranchir des diligences (CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2025, n° 22/08987).
En pratique, les recherches doivent être documentées : procès-verbal de vaines recherches dressé par commissaire de justice, recherches FICOBA via la DGFiP, interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, demande de l’adresse à l’étude notariale qui a établi l’acte de notoriété, vérification des registres consulaires pour les expatriés. Ces démarches ne sont pas un obstacle au partage : elles font partie des diligences préalables.
Si malgré tout l’indivisaire reste introuvable, l’article 837 du Code civil ouvre une voie alternative qu’on examinera plus loin. Mais cette voie s’ajoute à la mise en demeure préalable de l’article 1360 ; elle ne la remplace pas.
Au coïndivisaire incapable : à son représentant légal. Lorsque l’un des coïndivisaires est mineur ou sous mesure de protection juridique, la mise en demeure doit être adressée à son tuteur, curateur ou représentant légal — non à l’incapable lui-même. Une mise en demeure adressée directement à un majeur sous tutelle est inopérante. Pour le mineur, la mise en demeure s’adresse à ses représentants légaux ; en cas d’opposition d’intérêts, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc (art. 836 et 388-2 C. civ.).
Au présumé absent. Lorsque l’un des coïndivisaires a disparu sans laisser d’adresse depuis au moins une dizaine d’années et qu’aucune nouvelle n’a été reçue, l’article 116 du Code civil permet au juge des tutelles de prononcer la présomption d’absence et de désigner un représentant. C’est ce représentant qui sera destinataire de la mise en demeure. Sans cette désignation préalable, la mise en demeure adressée au domicile du disparu sera inopérante.
Cas particulier de l’indivision post-concubinage ou post-divorce. L’article 1360 CPC s’applique de manière identique aux indivisions issues d’une rupture de couple (concubinage, PACS, divorce sous séparation de biens). La mise en demeure doit alors être adressée à l’ex-partenaire — le seul coïndivisaire concerné. Plusieurs juridictions du fond ont récemment statué sur ce cas de figure : tribunal judiciaire de Versailles, JAF, 31 mai 2024, n° 22/01724 (concubins) ; tribunal judiciaire de Nice, 19 nov. 2024, n° 23/01064 (indivision post-divorce, démarches via notaire et avocat jugées suffisantes) ; tribunal judiciaire de Nice, 28 févr. 2025, n° 21/04000 (indivision entre concubins, échanges entre conseils + courrier au notaire + proposition refusée = recevabilité). La logique est la même qu’en matière successorale : volonté expresse de sortie d’indivision, proposition concrète, délai raisonnable, conséquence en cas de silence. Les particularités tiennent essentiellement à l’identification de la masse partageable (bien acquis ensemble, comptes joints, créances réciproques) et à l’absence d’acte de notoriété — ce qui ne dispense évidemment pas de la mise en demeure préalable. Pour les couples non mariés, attention particulière à la prescription des créances réciproques entre concubins, qui peut courir indépendamment de la procédure de partage. Pour les ex-époux, ne pas oublier la possibilité d’une action en recel de communauté, action accessoire dont la prescription est elle aussi à surveiller.
Avant d’envoyer la mise en demeure : préparer le dossier
L’erreur la plus fréquente n’est pas d’oublier la mise en demeure — c’est de l’envoyer trop vite, sans avoir constitué un dossier solide. Une mise en demeure laconique, fondée sur une connaissance partielle du patrimoine ou sur des hypothèses non vérifiées, sera plus facile à contester par le défendeur et moins efficace pour engager une vraie négociation. Cinq diligences préparatoires structurent le dossier.
Obtenir l’acte de notoriété. L’acte de notoriété est dressé par un notaire ; il établit la qualité d’héritier de chacun et la dévolution successorale. Il identifie sans ambiguïté les coïndivisaires destinataires de la mise en demeure. Sans acte de notoriété, on ne sait pas exactement qui doit recevoir le courrier — risque majeur dans les fratries reconstituées, les successions internationales, ou lorsqu’un héritier réservataire ignoré refait surface. L’acte de notoriété sera également produit en pièce annexe de la mise en demeure et de l’assignation.
Recenser les biens à partager. Avant d’envoyer la mise en demeure, il faut connaître la masse partageable — au moins dans ses grandes lignes. Cela suppose de demander au notaire de la succession (s’il y en a un saisi) le projet de déclaration de succession ou le projet d’actif successoral. À défaut, il faut obtenir les relevés bancaires du défunt, interroger les banques (sur production de l’acte de notoriété ou de l’attestation de dévolution successorale), consulter les fichiers FICOBA (par l’intermédiaire d’un commissaire de justice), vérifier les participations sociales détenues par le défunt, et identifier les biens immobiliers via les registres de la publicité foncière. Si le coïndivisaire en cause occupe un compte d’indivision et vous en tient à l’écart, on consultera notre analyse dédiée :
Compte bancaire de l’indivision : vos droits si vous êtes tenu à l’écart
Faire estimer les biens immobiliers. Une mise en demeure qui propose la vente d’un immeuble sans en mentionner la valeur estimée a beaucoup moins de poids qu’une mise en demeure adossée à une expertise immobilière, même officieuse (avis de valeur d’agence, estimation notariale). Cette estimation préalable a deux fonctions : elle ancre la discussion sur des chiffres concrets, et elle rend la mise en demeure plus difficile à qualifier de « vague ».
Documenter les blocages déjà constatés. Si vous avez déjà essuyé des refus, des silences, des incidents — gardez-en la trace écrite. Échanges avec le notaire, courriels du coïndivisaire, comptes rendus de réunions de famille, attestations. Ces pièces nourriront le contenu de la mise en demeure et démontreront que la phase amiable n’est pas une simple formalité mais une véritable tentative.
Identifier les actions connexes à préserver. Si l’instance peut comporter des demandes en recel successoral, en indemnité d’occupation, en réduction d’une libéralité excessive, en rapport d’une donation, ces demandes doivent être anticipées dès la mise en demeure. La prescription continue à courir tant qu’aucune assignation n’est délivrée — et l’arrêt du 10 décembre 2025 a montré qu’une assignation jugée irrecevable n’interrompt rien rétroactivement (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868). Le calendrier de la mise en demeure et de l’assignation doit donc être calé sur les prescriptions des actions accessoires les plus urgentes, pas seulement sur la commodité du dossier.
C’est précisément à ce stade que l’avocat spécialisé apporte sa plus-value : il identifie les pièces à réunir, les actions à préserver, les angles morts à combler avant l’envoi de la mise en demeure. Une consultation initiale d’une à deux heures suffit généralement pour cartographier le dossier et calibrer la démarche.
Que doit contenir la mise en demeure
La forme est libre, le contenu ne l’est pas. La jurisprudence des juges du fond a, ces dernières années, dégagé un standard exigeant. La meilleure définition synthétique vient d’un jugement du juge aux affaires familiales de Versailles, qui mérite d’être citée parce qu’elle pose le test que les juges du fond appliquent uniformément : les diligences exigées par l’article 1360 « s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir » (TJ Versailles, JAF, 31 mai 2024, n° 22/01724). Trois critères en émergent : utiles, sérieuses, concrètes. C’est cette grille qui structure les exigences détaillées ci-dessous.
Identification claire de l’indivision et des parties. La mise en demeure doit préciser la cause de l’indivision (succession ouverte par le décès de M./Mme X le [date], divorce prononcé le [date], acquisition commune du [date]), nommer chaque coïndivisaire, et préciser la qualité du demandeur. Une mise en demeure trop générale, ne situant pas le contexte, expose à la critique de vague.
Description sommaire des biens à partager — à la mesure de la masse. L’article 1360 exige un descriptif sommaire dans l’assignation ; la jurisprudence l’exige également au stade de la mise en demeure préalable. Mais la précision attendue est proportionnée à la complexité du patrimoine.
C’est tout l’enseignement de l’arrêt du 15 janvier 2025 : un frère avait adressé à sa sœur une LRAR manifestant sa volonté de vendre l’unique bien immobilier de la succession et d’en partager le prix. La cour d’appel de Pau avait jugé cette diligence insuffisante, reprochant à la lettre de ne pas évoquer les comptes à établir ou la composition de la succession. La Cour de cassation casse : dès lors que la succession ne comprenait qu’un seul bien immobilier, la lettre suffisait (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.755). La mise en demeure doit couvrir la matière du partage à effectuer — elle n’a pas à traiter de questions inexistantes.
À l’inverse, pour une succession complexe — patrimoine immobilier multiple, comptes bancaires divers, parts sociales, actifs à l’étranger — une mise en demeure laconique sera jugée insuffisante. Le bon réflexe : décrire ce que l’on connaît de la masse, sans prétendre à l’exhaustivité, et signaler qu’une description plus précise sera établie dans le cadre des opérations notariales.
Volonté expresse de mettre fin à l’indivision. Le demandeur doit affirmer qu’il entend sortir de l’indivision. C’est une exigence évidente mais souvent négligée : une lettre qui demande des comptes, qui réclame une indemnité d’occupation ou qui sollicite un rapport à la succession sans formuler la volonté de partage n’est pas une diligence en vue d’un partage amiable. La cour d’appel de Poitiers l’a expressément jugé : un courrier recommandé qui se borne à réclamer chiffres en main des restitutions importantes et une indemnité d’occupation, sous menace de contentieux, sans formuler aucune proposition de partage, n’est pas une diligence amiable mais une simple mise en demeure de payer (CA Poitiers, 13 déc. 2023, n° 22/01006).
Le rappel de l’article 815 du Code civil — « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué » — donne à cette affirmation toute sa portée juridique.
Une proposition concrète de partage. C’est le cœur de la mise en demeure. La jurisprudence des juges du fond exige une proposition substantielle : vente du bien et partage du prix, attribution préférentielle moyennant soulte, licitation, désignation d’un notaire pour établir un projet d’état liquidatif. La cour d’appel de Lyon retient comme suffisante une mise en demeure recommandée invitant à procéder à la vente, complétée par des échanges antérieurs et tentatives de fixation de mandats de vente, ainsi que par des propositions et contre-propositions sur la sortie de l’indivision (CA Lyon, 4 oct. 2023, n° 23/03310). La cour d’appel de Douai l’a également posé : « les diligences peuvent résulter de simples échanges entre les parties » dès lors qu’elles incluent des propositions concrètes (CA Douai, 15 juin 2023, n° 21/03916).
Inversement, des « options » présentées comme amiable et judiciaire qui se réduisent à exiger une restitution intégrale de fonds sous peine de ne pas réclamer davantage, sans préciser le sort des biens immobiliers, ne caractérisent pas une vraie proposition de partage amiable (CA Poitiers, 13 déc. 2023, précité). Une démarche dominée par les accusations et la perspective immédiate d’une assignation est également insuffisante : la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a posé en termes qui méritent d’être cités, « il doit ressortir des positions des parties une volonté certaine d’éviter le litige » — même si les diligences n’ont pas à être « aimables » (CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2025, n° 22/08987).
Une nuance importante mérite d’être posée : l’article 1360 n’exige pas qu’un projet de partage abouti soit proposé. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a expressément jugé : des démarches consistant en une réunion formalisée chez un notaire, l’engagement de verser les loyers en étude, la mission donnée au notaire de collecter les relevés bancaires et les démarches d’évaluation des biens caractérisent des diligences suffisantes, même si elles n’ont pas abouti à un projet de partage complet (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2019, n° 18/15196). Ce qui compte, c’est l’orientation vers le partage et l’engagement effectif d’un processus — non l’existence préalable d’un état liquidatif définitif. La phrase à retenir : la mise en demeure doit ouvrir le partage, pas le réaliser.
Désignation d’un notaire ou d’un cadre de discussion. L’invitation à se réunir chez un notaire identifié, ou à proposer le nom d’un autre office, structure la phase amiable. La cour d’appel de Toulouse a expressément validé cette approche : un courrier recommandé du conseil invitant à une discussion amiable et proposant un rendez-vous notarial, resté sans réponse, constitue une diligence suffisante au sens de l’article 1360 (CA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 24/00874). En cas de désaccord sur le choix du notaire entre les indivisaires, mieux vaut proposer plusieurs noms ou laisser à la partie adverse l’initiative de la contre-proposition — la sortie pratique vient le plus souvent d’une étude tierce que les deux camps acceptent.
C’est, en pratique, la méthode la plus efficace. Elle marque concrètement la volonté de discuter, donne au destinataire un cadre opérationnel pour engager la conversation, et son rejet ou son silence permet de caractériser sans difficulté l’échec amiable.
Médiation, conciliation, et autres modes amiables. La proposition de médiation conventionnelle (par un médiateur judiciairement habilité) ou de conciliation (par un conciliateur de justice) est expressément admise par la jurisprudence comme une diligence amiable au sens de l’article 1360. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 12 mars 2020 précité (Cass. 3e civ., 18-23.730), a retenu parmi les diligences suffisantes le fait qu’une médiation avait été tentée mais avait échoué faute de comparution des défendeurs. La proposition de médiation, accompagnée de la désignation d’un médiateur identifié et d’un calendrier indicatif, constitue donc un mode de mise en demeure tout à fait valable — particulièrement utile lorsque les coïndivisaires sont durablement campés sur des positions inconciliables et qu’un tiers neutre peut débloquer la discussion.
Cette voie présente un double avantage : elle marque une volonté de règlement amiable particulièrement forte (le demandeur ne se contente pas de proposer une discussion, il propose un cadre structuré avec un tiers professionnel), et elle est procéduralement quasi inattaquable. Le procès-verbal de carence dressé par le médiateur en cas de non-comparution ou d’échec est l’une des pièces les plus probantes possibles. Le conciliateur de justice, dont l’intervention est gratuite, est une variante intéressante pour les patrimoines modestes — la convocation et le constat d’échec ont la même valeur probante.
Délai raisonnable de réponse. La jurisprudence n’impose pas de délai chiffré, mais elle exige que le destinataire ait pu disposer d’un temps utile pour évaluer et répondre. Un courrier vague avec un délai très court ne suffit pas (TJ Reims, 10 oct. 2025, n° 25/00614). On reviendra plus en détail sur cette question dans la section sur le timing.
Conséquences explicites en cas de silence ou de refus. La mise en demeure doit annoncer expressément qu’à défaut de réponse, une procédure de partage judiciaire sera engagée. Cette mention conditionne la qualification même de mise en demeure et marque la subsidiarité du judiciaire — le demandeur ne saisira le juge que s’il ne peut faire autrement.
Mention expresse de l’article 1360 du Code de procédure civile. Cette mention peut sembler formaliste, mais elle a une utilité directe : elle rend la qualification de « diligence en vue d’un partage amiable » indiscutable et permet de reprendre la formule dans l’assignation. Sa présence dans la mise en demeure facilite considérablement la démonstration ultérieure devant le juge.
Sous quelle forme l’envoyer
La forme est libre. Aucun texte n’impose un canal particulier. Mais la valeur probatoire et l’effet pratique des différents canaux varient considérablement.
La lettre recommandée avec accusé de réception reste l’outil de base pour la grande majorité des dossiers. Elle établit la date d’envoi et, dans la plupart des cas, la date de réception. Le défaut classique : si le destinataire ne va pas chercher le recommandé, la preuve de la connaissance effective est fragile, mais l’avis de présentation suffit généralement à caractériser la diligence — l’arrêt du 27 janvier 2021 le confirme (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-17.793). La Cour a admis comme diligences suffisantes une LRAR du conseil mettant le copartageant en demeure de rapporter des sommes, complétée par un courriel notarial, alors même que le destinataire n’avait pas réclamé le recommandé.
Pour la valeur probatoire comparée des différents modes d’envoi, on consultera utilement notre analyse :
Mise en demeure : email ou lettre recommandé ?
La lettre recommandée électronique prévue par l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques a la même valeur juridique qu’une LRAR papier, sous réserve qu’elle respecte les exigences du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018. Elle est admise pour la mise en demeure préalable au partage. Mon réflexe : la privilégier pour les destinataires français équipés et joignables, mais doubler par LRAR papier dans les dossiers à risque de contestation, pour neutraliser tout débat technique sur la validité de la LRE.
Le courrier d’avocat sur en-tête professionnel présente l’avantage psychologique d’un signal clair : l’autre partie comprend que l’affaire passe en mode contentieux. Sa valeur probatoire est identique à celle d’un LRAR signé par l’auteur. Dans les dossiers où le destinataire n’est pas représenté, c’est souvent l’option la plus efficace.
La signification par commissaire de justice est la voie la plus sécurisée. Elle bénéficie d’une présomption légale de connaissance par le destinataire et résiste à toute tentative ultérieure de contestation. Son coût (de l’ordre de 80 à 120 euros) reste mesuré au regard du risque d’irrecevabilité encouru. Elle s’impose dans deux configurations : lorsque le destinataire est manifestement de mauvaise foi et qu’il faut anticiper une contestation devant le juge ; lorsque le délai de prescription d’une action connexe (recel, indemnité d’occupation, action en réduction) approche et qu’il faut sécuriser la preuve à la perfection.
La sommation interpellative est un acte de commissaire de justice par lequel le destinataire est invité à prendre position sur une question précise. Elle peut être utilisée pour interpeller un coïndivisaire défaillant : accepte-t-il un partage amiable ? Si oui, sur quelles bases ? Si non, pour quels motifs ? Sa puissance probatoire est considérable car elle force l’autre partie à se prononcer ou à matérialiser son refus par son silence. Attention : la sommation interpellative ne sauve rien si elle est délivrée après l’assignation — c’est précisément le scénario sanctionné par l’arrêt du 21 septembre 2016.
Le SMS et le courriel sont admis par la jurisprudence : aucun formalisme n’est exigé, et les juges du fond retiennent que courriels, SMS, lettres simples ou recommandées suffisent dès lors qu’ils traduisent une véritable proposition de règlement et non une simple demande d’information ou de pièces (CA Pau, 24 sept. 2024, n° 20/02862 ; CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 24/03878 ; TJ Les Sables-d’Olonne, 13 janv. 2026, n° 24/00069). Mais le contenu doit rester structuré et la traçabilité indiscutable. La cour d’appel de Montpellier a écarté comme insuffisants deux SMS dont l’authenticité n’était pas établie — envoi, date, réception non démontrés — et qui étaient « brefs, informels et sans contenu réellement structuré » (CA Montpellier, 1er juill. 2021, n° 16/08125). En pratique, je recommande de doubler tout SMS ou courriel par un courrier recommandé : la valeur probatoire est nettement supérieure, la date d’envoi est incontestable, et le défendeur ne pourra pas contester la réception.
Une mise en garde sur le rôle du notaire comme intermédiaire. Avant 2024, plusieurs cours d’appel admettaient largement que les échanges via le notaire de la succession suffisaient à caractériser les diligences amiables, en particulier la cour d’appel de Paris qui avait posé qu’« aucun texte n’exige que soit adressée une mise en demeure avant la délivrance d’une assignation aux fins de partage » et admis comme diligences les seuls échanges d’avocats et de courriers via le notaire (CA Paris, 23 févr. 2022, n° 20/02883). Cette ligne libérale a été nettement durcie par la Cour de cassation dans l’arrêt du 23 mai 2024 précité : un courrier adressé uniquement au notaire, mentionnant qu’un indivisaire « serait d’accord » pour vendre, ne caractérise pas de diligences. Le standard actuel est sans ambiguïté : la mise en demeure doit être adressée directement aux coïndivisaires, le notaire pouvant être copie en parallèle ou agir comme cadre de la discussion, mais non comme destinataire unique substituant l’indivisaire.
Mon conseil pratique. Pour les dossiers ordinaires où l’autre indivisaire est joignable et a déjà manifesté un désaccord, un courrier d’avocat en LRAR doublé d’un email, contenant une proposition concrète et un délai raisonnable de réponse, suffit dans l’immense majorité des cas. Pour les dossiers où l’autre partie est défaillante, ne répond pas ou est manifestement de mauvaise foi, il faut combiner LRAR + signification par commissaire de justice + tentative notariale documentée — la redondance est ici le seul rempart contre une contestation ultérieure.
Combien de temps attendre avant d’assigner
Première règle, qu’on ne répétera jamais assez : la mise en demeure doit avoir été envoyée avant la délivrance de l’assignation, et le destinataire doit avoir disposé d’un délai utile pour y répondre. Pas le même jour, pas dans la même semaine. Avant. Cette antériorité chronologique est ce qui distingue la diligence préalable des deux autres mentions de l’article 1360 — le descriptif et les intentions s’apprécient au moment où le juge statue, la mise en demeure s’apprécie à la date de signification de l’assignation. Si la lettre est postée le matin et l’assignation signifiée l’après-midi, la diligence n’est pas caractérisée — quel destinataire pourrait répondre dans cet intervalle ? Le défendeur soulèvera la fin de non-recevoir, et il aura raison.
Précision importante : la non-réception du LRAR (recommandé non retiré, avis de présentation laissé sans suite) ne fait pas tomber la diligence, dès lors que l’expédition est documentée et que le destinataire est responsable du défaut de retrait — la Cour de cassation l’a admis dans l’arrêt du 27 janvier 2021 précité. Ce qui doit avoir été fait avant l’assignation, c’est l’envoi ; ce qui s’apprécie globalement, c’est la réalité d’une démarche.
Au-delà de cette antériorité minimale, aucun texte ne fixe de délai entre la mise en demeure et la délivrance de l’assignation. La jurisprudence a néanmoins dégagé un standard : le destinataire doit avoir disposé d’un délai raisonnable pour répondre avant la délivrance de l’assignation (CA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 22/02197).
Trop court : le risque de quasi-concomitance. Une assignation signifiée quelques jours après la mise en demeure expose à une critique de quasi-concomitance. Le défendeur peut soutenir que l’effort amiable n’était que de façade, le demandeur n’ayant en réalité jamais voulu attendre une réponse. Quelques jours, une à deux semaines : c’est généralement insuffisant. Trois à quatre semaines : l’appréciation devient plus aléatoire, dépendant du dossier et de la juridiction.
Trop long : le risque d’obsolescence. À l’inverse, attendre plus d’un an entre la mise en demeure et l’assignation, sans relance, peut faire perdre le bénéfice de la diligence initiale. Le défendeur soutiendra que la situation a évolué entre-temps, que la mise en demeure est obsolète, qu’aucune nouvelle tentative récente n’a été faite. Ce risque est réel, surtout dans les successions où des éléments nouveaux apparaissent régulièrement.
La zone confortable se situe entre un et trois mois. C’est le délai que je pratique systématiquement, avec une variation selon le contexte : un mois pour un dossier urgent (prescription qui approche, indemnité d’occupation qui s’amenuise) ; deux mois pour un dossier ordinaire ; trois mois pour un dossier où la phase amiable mérite une vraie chance. Au-delà de trois mois sans réponse, le silence du destinataire devient juridiquement éloquent.
Le piège classique : déposer l’assignation immédiatement après la signature de la convention d’honoraires. Ce réflexe — compréhensible quand le client veut « avancer vite » — fragilise la procédure dès l’origine. Une mise en demeure préalable bien faite, suivie de quelques semaines d’attente documentée, sécurise l’assignation pour les années qui suivent. C’est un investissement procédural mineur au regard du risque d’irrecevabilité.
Pendant l’attente : silence, relance, refus
Trois scénarios se présentent dans le délai imparti.
Le destinataire répond et accepte de discuter. Le mieux. La phase amiable s’engage, un notaire est désigné, un projet d’état liquidatif est établi. La mise en demeure a rempli sa fonction première : éviter le procès. Si l’amiable aboutit, l’assignation devient inutile.
Le destinataire refuse expressément. La diligence est caractérisée sans difficulté. Le refus exprès, qu’il soit motivé ou non, démontre l’échec de la phase amiable et autorise la saisine du juge à l’expiration du délai annoncé. Conservez précieusement la lettre de refus : elle est la preuve la plus solide de l’échec amiable.
Le destinataire ne répond pas. Le scénario le plus fréquent. Le silence n’est pas en soi une réponse, mais il caractérise l’échec de la phase amiable. Si la mise en demeure est correctement formulée (proposition concrète, délai raisonnable, mention de la procédure judiciaire à venir) et que le destinataire ne répond pas dans le délai imparti, l’absence de réponse vaut généralement diligence accomplie. La preuve repose alors sur le LRAR (avec accusé de réception ou avis de présentation) et l’absence de réponse documentée.
Un silence court (moins d’un mois après la mise en demeure) sera plus difficilement admis ; un silence prolongé (trois à six mois) est en règle générale considéré comme un refus implicite. C’est précisément le scénario validé par la cour d’appel de Toulouse : « en l’absence de réponse [du destinataire], cette correspondance constitue une diligence suffisante au sens de l’article 1360 » (CA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 24/00874).
Faut-il relancer en cas de silence ? Pas systématiquement. Une mise en demeure bien faite, comportant une proposition concrète et un délai annoncé, n’a pas besoin de relance pour caractériser la diligence. Une relance peut néanmoins être utile dans deux cas : pour neutraliser une éventuelle contestation sur la réalité de la connaissance par le destinataire (notamment quand le LRAR n’a pas été retiré) ; pour ouvrir un nouveau délai dans les dossiers où la première mise en demeure remonte à plusieurs mois et où l’on souhaite réactualiser la démarche.
Conservez la trace écrite de tout. Chaque LRAR, chaque accusé de réception, chaque avis de présentation, chaque courriel, chaque SMS. Ces pièces seront annexées à l’assignation et formeront la base probante des diligences invoquées.
Deux pièges à connaître : le conflit avéré et la simple proposition de réunion
Deux raccourcis entendus quotidiennement en consultation, et que la jurisprudence sanctionne uniformément.
Premier piège : « Le conflit dure depuis dix ans, à quoi bon une mise en demeure ? » L’idée est intuitive — pourquoi écrire à quelqu’un dont on sait pertinemment qu’il refusera ? Le tribunal judiciaire de Versailles a fermé cette ligne de raisonnement en termes catégoriques : « il est constant que l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté » (TJ Versailles, 3 avr. 2025, n° 23/02654). L’antériorité du conflit n’est pas une preuve de l’inutilité du partage amiable — c’est précisément cette inutilité supposée qu’il faut documenter par une démarche concrète, fût-elle vouée à l’échec.
Le tribunal de Bergerac a appliqué le même principe dans un dossier où, après un long silence dans un contexte de conflit ancien, la demanderesse n’avait adressé qu’une seule lettre à ses cohéritiers, leur imposant un délai de huit jours pour se prononcer, sans proposer ni médiation ni intervention notariale. Le tribunal a jugé que « le simple envoi d’une mise en demeure dans les circonstances particulières précitées ne permet pas de constituer la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » (TJ Bergerac, 8 avr. 2022, n° 20/00973). Le passé conflictuel imposait au contraire une démarche plus structurée, pas l’inverse.
L’enseignement pratique : plus le conflit est ancien et caractérisé, plus la mise en demeure préalable doit être sérieuse, étayée et orientée vers une issue. Faire l’économie de cette étape, en arguant de l’inutilité prévisible, expose à l’irrecevabilité.
Second piège : « Je leur ai proposé une réunion chez le notaire, c’est suffisant. » Non, une simple proposition de réunion n’épuise pas l’exigence de l’article 1360. Le tribunal de Versailles l’a posé dans la même décision : la tentative de partage amiable « ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties » (TJ Versailles, 3 avr. 2025, n° 23/02654). Et il a précisé que les démarches purement internes du notaire — réunir des documents, demander des relevés bancaires, établir un inventaire — ne sont pas davantage des diligences au sens du texte si elles ne sont pas relayées en discussions structurées de partage avec les coïndivisaires.
La nuance avec l’arrêt CA Toulouse (13 févr. 2025, précité) est cruciale : Toulouse retient comme suffisante une LRAR proposant un rendez-vous notarial combinée avec une ouverture explicite à la discussion sur les modalités du partage et restée sans réponse. Une simple proposition de date à un notaire, sans contenu sur les intentions du demandeur, sans substance sur la sortie d’indivision, n’est qu’une demande de réunion administrative — pas une diligence de partage.
L’enseignement : la mise en demeure doit comporter des propositions de fond (vente, attribution, soulte, modalités de licitation), pas seulement un appel à se réunir. Le rendez-vous notarial est l’instrument, pas l’objet.
Devant qui se soulève l’irrecevabilité : le rôle décisif du juge de la mise en état
Question procédurale qui change tout, et que beaucoup de praticiens manquent : depuis la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état pendant la phase de mise en état (art. 789, 6° CPC). L’avis de la Cour de cassation du 13 février 2012, qui retenait à l’époque que la FNR de l’article 1360 CPC ne relevait pas du JME, est donc dépassé pour les procédures introduites après l’entrée en vigueur du nouveau texte.
La conséquence procédurale est lourde. Lorsque le défendeur entend soulever l’irrecevabilité tirée de l’article 1360 CPC dans une procédure nouvelle, il doit le faire par voie d’incident devant le juge de la mise en état, qui est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de la formation collégiale. Ce qui était autrefois un débat de fond traité avec le reste du dossier devient désormais une bataille préliminaire spécifique, qui peut être tranchée avant tout examen du fond — et qui, si elle prospère, fait tomber l’instance en quelques mois sans que le juge ait jamais à examiner la masse partageable.
Pour le défendeur, l’intérêt stratégique consiste à soulever in limine litis. L’article 794 CPC précise que les ordonnances du JME ont autorité de chose jugée au principal lorsqu’elles statuent sur les fins de non-recevoir. L’article 795 CPC ouvre un droit d’appel dans les quinze jours de la signification. Le défendeur qui dispose d’une critique sérieuse sur les diligences amiables a donc tout intérêt à ouvrir l’incident dès la constitution d’avocat — la procédure peut s’arrêter avant toute audience de plaidoirie au fond.
Mais l’article 123 CPC reste applicable. Cette règle n’évince pas la règle générale selon laquelle « les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause » (art. 123 CPC). La Cour de cassation l’a rappelé avec force le 10 décembre 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-21.868) : un défendeur qui avait initialement consenti au partage a pu, onze ans après l’assignation, soulever utilement la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360, sans qu’aucun estoppel puisse y faire obstacle. La compétence du JME donne donc un cadre privilégié pour trancher la FNR au début, mais elle ne ferme pas la possibilité de la soulever plus tard, devant la formation collégiale après le dessaisissement du JME, voire en cause d’appel. Le seul tempérament tient dans le second alinéa de l’article 123 CPC : le juge peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever la FNR plus tôt — sanction rare en pratique.
Pour le demandeur, l’effet est miroir. Une assignation à la calibration approximative ne sera, dans la majorité des cas, pas examinée au fond pendant des années avant qu’on découvre le vice : le défendeur, s’il est correctement conseillé, déclenchera l’incident dans les premiers mois. C’est une raison supplémentaire de calibrer la mise en demeure préalable avec sérieux dès le départ — l’erreur initiale se paie cash, et tôt. La marge d’attente ouverte par l’article 123 CPC ne doit pas devenir un faux confort : un défendeur qui a perçu la fragilité de la procédure ne tardera généralement pas.
Effet collatéral pratique : la procédure se ralentit mécaniquement. L’incident d’irrecevabilité ouvre un calendrier de mise en état spécifique (échange de conclusions, plaidoirie, ordonnance), qui ajoute généralement six à douze mois à la procédure, davantage si l’ordonnance fait l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 795 CPC. Pour le défendeur en mauvaise foi, c’est un instrument dilatoire. Pour le demandeur diligent, c’est une raison supplémentaire de blinder la phase amiable préalable, pour neutraliser la tentation de l’incident.
La mention dans l’assignation : il ne suffit pas d’avoir fait, il faut le dire
L’article 1360 CPC exige une double conformité : avoir effectivement accompli les diligences amiables, et les avoir mentionnées dans l’assignation. La Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui s’était bornée à constater la réalité d’une opposition au partage rapportée par le notaire de la famille, sans vérifier que l’assignation elle-même précisait les intentions du demandeur et les diligences entreprises (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-25.655).
L’enseignement est direct : il faut que l’assignation contienne une section explicite consacrée aux diligences accomplies — date, destinataire, contenu, mode d’envoi, accusé de réception, suite donnée. La mise en demeure doit y être visée expressément, par référence à l’article 1360 CPC, et les pièces correspondantes doivent être annexées (LRAR avec AR, courriels, sommations).
C’est un réflexe simple mais essentiel : avoir fait la mise en demeure ne suffit pas, il faut que le juge puisse, à la lecture de l’assignation, identifier sans équivoque que la phase amiable préalable a bien eu lieu.
Si la mise en demeure n’a pas été faite avant l’assignation
C’est la situation la plus dangereuse, et la plus fréquente quand le client a poussé pour assigner vite. Aucune démarche postérieure ne sauve l’instance. Pas la sommation interpellative délivrée trois mois après. Pas le rendez-vous chez le notaire organisé à la hâte en cours de procédure. Pas les conclusions qui exposent des démarches récentes. Rien.
L’arrêt du 21 septembre 2016 a fermé toutes les voies de régularisation : « la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative » (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250).
La fin de non-recevoir peut être soulevée des années après. L’article 123 CPC permet d’opposer les fins de non-recevoir en tout état de cause. La Cour de cassation l’a confirmé avec force dans un arrêt du 10 décembre 2025 : la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 CPC peut être invoquée onze ans après l’assignation, par des défendeurs qui avaient eux-mêmes initialement demandé le partage. Aucun estoppel ne peut neutraliser cette fin de non-recevoir (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868). Sur la combinaison entre la compétence du juge de la mise en état et la possibilité de soulever la FNR plus tardivement, on se reportera à la section qui précède.
Les actions connexes tombent avec l’assignation. L’irrecevabilité de l’assignation en partage emporte une conséquence redoutable. L’article 2243 du Code civil dispose que « l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée par une décision sur le fond ». La jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu, pour l’application de ce texte, de distinguer selon que la demande est rejetée pour une raison de fond ou par une fin de non-recevoir : dans les deux cas, l’effet interruptif disparaît rétroactivement.
Concrètement, voici ce qui se passe quand l’assignation est déclarée irrecevable plusieurs années après sa signification :
- L’action en recel successoral est irrecevable si elle n’est pas exercée dans le cadre d’une instance en partage judiciaire (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-11.078). Si l’instance disparaît rétroactivement, l’action en recel successoral disparaît avec elle, et toute reprise ultérieure suppose une nouvelle assignation en partage régulièrement signifiée.
- L’indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans à compter de chaque échéance (art. 815-9 et 2224 C. civ.). Si l’assignation est jugée irrecevable plusieurs années après, le demandeur perd toutes les indemnités antérieures de plus de cinq ans à la nouvelle assignation.
- L’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter du décès, prorogée à dix ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve (art. 921 C. civ.).
- Les créances entre indivisaires au titre de l’article 815-13 C. civ. se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l’indivisaire a connu les faits lui permettant de les exercer.
Pour approfondir l’articulation de ces délais, on se reportera à notre analyse dédiée :
Prescription et indivision/succession
L’enjeu pratique de cette cascade de prescriptions doit être pris au sérieux dès le premier rendez-vous chez l’avocat. Le client qui arrive avec une succession bloquée depuis des années veut, légitimement, agir vite. Mais l’avocat qui se contente de rédiger une assignation sans avoir préalablement calibré la mise en demeure — et sans avoir cartographié les actions accessoires à préserver — fragilise structurellement le dossier. Les exemples cités plus haut ne sont pas des hypothèses d’école : ce sont des dossiers réels où des héritiers ont perdu, par effet rétroactif d’une assignation irrecevable, des dizaines voire des centaines de milliers d’euros d’indemnités d’occupation, des actions en recel sur des donations dissimulées, des recours en réduction contre des libéralités excessives. La spécialisation en contentieux successoral et en indivision, c’est d’abord cela : une vigilance acquise sur les conséquences indirectes d’une procédure mal engagée.
Le débat ouvert : Cour de cassation elle-même partagée
L’arrêt du 23 mai 2024 a semblé inaugurer un durcissement strict des exigences. Mais il n’a pas mis fin au débat — il l’a au contraire avivé. Et c’est la Cour de cassation elle-même qui a porté la première nuance à sa propre rigueur : huit mois plus tard, dans l’arrêt du 15 janvier 2025 précité, la même première chambre civile casse cette fois pour le motif inverse. La cour d’appel de Pau avait écarté à tort une LRAR pourtant suffisante au regard du contexte. La Cour de cassation ne durcit donc pas systématiquement les exigences de l’article 1360 : elle apprécie cas par cas, en fonction de la complexité du dossier et de la précision de la démarche entreprise.
Une partie de la doctrine a critiqué la dérive ouverte par l’arrêt de mai 2024. L’article 1360 CPC, en effet, n’impose aucune diligence en particulier : il est muet sur la forme, sur le contenu, sur le destinataire, sur le délai. En censurant les juges du fond pour insuffisance dans le silence du texte, la Cour de cassation glisse sur le terrain de l’appréciation du fait, sans guider clairement les praticiens. Une partie des commentateurs a parlé d’« amiable punitif » — une politique judiciaire qui sanctionne lourdement les démarches amiables qui ne plaisent pas à la Cour, alors même que la philosophie initiale du décret de 2006 était de favoriser, et non de punir, l’amiable. Le paradoxe est complet : un dispositif conçu pour désengorger les tribunaux multiplie désormais les incidents d’irrecevabilité et alourdit les calendriers de procédure.
Cette critique n’est pas restée lettre morte chez les juges du fond. Plusieurs cours d’appel ont réaffirmé une lecture libérale de l’article 1360, dont les principes pratiques sont désormais bien identifiés : aucun formalisme exigé ; un courrier d’avocat proposant un rendez-vous notarial, resté sans réponse, suffit ; de simples échanges entre les parties peuvent constituer des diligences ; la recevabilité ne suppose pas la démonstration d’un désaccord techniquement caractérisé ; le silence du destinataire face à une proposition sérieuse vaut refus implicite.
Mon opinion : le durcissement de mai 2024 doit être lu pour ce qu’il est — la sanction d’une démarche manifestement insuffisante (un courrier vague à un tiers extérieur), et non l’imposition d’un standard hyperformel à toute mise en demeure. L’arrêt du 15 janvier 2025 le confirme. Le standard pratique consolidé suffit : LRAR, courrier d’avocat, proposition concrète, délai raisonnable, ouverture explicite à la discussion notariale. Une telle mise en demeure résiste — en première instance, en appel, et même devant la première chambre civile.
Quatre mécanismes à ne pas confondre dans la procédure successorale
C’est une confusion fréquente qui fait perdre des dossiers. La « mise en demeure » de l’article 1360 CPC n’est qu’un des actes de mise en demeure prévus par les textes du droit du partage. Il en existe en réalité quatre, qui interviennent à des stades différents et poursuivent des finalités distinctes.
Premier mécanisme : la sommation d’opter (article 771 du Code civil). Quand un héritier ne s’est pas encore prononcé sur l’option successorale — il n’a ni accepté, ni renoncé à la succession —, les autres héritiers, les créanciers de la succession ou l’État peuvent lui faire signifier par acte de commissaire de justice une sommation d’opter. L’héritier dispose alors d’un délai de deux mois pour prendre parti, à défaut de quoi il est réputé acceptant pur et simple. La sommation ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois après l’ouverture de la succession (art. 771 C. civ.). Cette sommation n’est pas une diligence amiable au sens de l’article 1360 CPC — elle vise à débloquer l’option successorale, pas à proposer un partage. Une succession peut très bien être totalement bloquée parce qu’un héritier n’a pas opté, sans qu’on en soit encore au stade du partage. Confondre les deux conduit à envoyer la mauvaise mise en demeure et à ne pas régler le problème de fond.
Deuxième mécanisme : la mise en demeure préalable au partage (article 1360 CPC). C’est celle dont traite cet article. Elle vise à démontrer une tentative amiable réelle avant la saisine du juge en partage. Elle conditionne la recevabilité de l’assignation. Elle est antérieure à toute instance.
Troisième mécanisme : la sommation à constituer mandataire (article 837 du Code civil). L’article 837 organise un mécanisme spécifique : lorsqu’un indivisaire ne peut être joint, ne se manifeste pas ou refuse de coopérer au partage amiable engagé chez le notaire, les autres indivisaires peuvent lui faire signifier par acte de commissaire de justice une sommation de se faire représenter. Si l’indivisaire défaillant ne désigne pas de mandataire dans un délai de trois mois, le président du tribunal judiciaire peut, sur requête, désigner une personne qualifiée pour le représenter aux opérations amiables (art. 1358 CPC). Ce mécanisme n’est pas un préalable obligatoire au partage judiciaire : « les formalités prévues à l’article 837 du code civil ne sont pas un préalable obligatoire au partage judiciaire et qu’elles ne sont qu’une simple faculté, les diligences entreprises en vue d’un partage amiable pouvant résulter de simples échanges entre les parties » (CA Douai, 15 juin 2023, n° 21/03916). C’est une voie alternative — utile pour qui veut conserver le bénéfice d’un partage amiable malgré la défaillance d’un coïndivisaire — mais nullement un détour imposé.
Quatrième mécanisme : la mise en demeure du notaire commis (article 841-1 du Code civil et article 1367 CPC). Une fois l’assignation déclarée recevable et le partage judiciaire ordonné, le tribunal désigne un notaire commis chargé des opérations de partage. Si un indivisaire reste inactif pendant cette phase, le notaire peut lui signifier une mise en demeure d’avoir à se présenter ou à constituer mandataire. À défaut de réponse dans les trois mois, le notaire transmet un procès-verbal de carence au juge commis pour qu’un représentant soit désigné. Cette mise en demeure est postérieure à l’assignation et postérieure même au jugement ordonnant le partage. Elle ne peut donc, par construction, satisfaire l’exigence de l’article 1360 CPC.
À ces quatre mécanismes, il faut encore ajouter — distinct mais souvent évoqué dans le même contexte — la désignation d’un mandataire successoral (art. 813-1 C. civ.). Ce mandataire est désigné par le juge à la demande d’un héritier confronté à une mésentente, à une carence ou à une faute dans l’administration des biens. Sa mission est limitée à l’administration provisoire de la succession dans l’attente du partage : il ne peut pas signer l’acte de partage à la place d’un héritier récalcitrant (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702). Cette désignation est un outil parallèle, pas un substitut à la mise en demeure préalable au partage.
La conséquence pratique de ces distinctions est claire : reprocher au demandeur de ne pas avoir produit de procès-verbal de difficultés ou de carence du notaire commis avant son assignation, c’est confondre une étape postérieure (1367 CPC) avec une étape préalable (1360 CPC). Inversement, croire qu’une sommation d’opter dispense de la mise en demeure préalable au partage, c’est confondre deux mécanismes qui s’attaquent à deux blocages différents — l’option et le partage. Chaque acte a sa cible et son régime ; chaque blocage a son outil.
Cas particuliers où l’exigence s’efface
L’article 1360 CPC ne s’applique pas de manière mécanique à tous les partages. Trois hypothèses dispensent du préalable amiable.
Action oblique du créancier personnel d’un indivisaire et action du liquidateur judiciaire. Lorsqu’un créancier exerce, par la voie de l’action oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, l’action en partage au nom de son débiteur indivisaire, les dispositions de l’article 1360 CPC ne sont pas applicables. La Cour de cassation l’a posé clairement (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272, Bull. 2013, I, n° 183 ; Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534). La logique est limpide : le créancier n’a pas la maîtrise des diligences amiables que devait accomplir l’indivisaire débiteur, et exiger de telles diligences reviendrait à priver le créancier d’un droit que la loi lui ouvre expressément. Cette même logique vaut pour le liquidateur judiciaire d’un indivisaire en procédure collective, qui exerce le partage par voie oblique au nom de l’indivisaire-débiteur (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, précité). Dans les deux cas, c’est le caractère oblique de l’action — et non la qualité particulière du demandeur — qui justifie l’écartement de l’article 1360.
Successions complexes : l’impossibilité de préciser les diligences. Lorsque la situation est telle que toute tentative amiable est manifestement vouée à l’échec — multiplicité des héritiers, imbrication des successions, conflit ancien et exacerbé, patrimoine difficile à appréhender, procédures parallèles devant plusieurs juridictions —, la Cour de cassation admet que les exigences de l’article 1360 puissent être atténuées (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-21.849). Cette atténuation est rare en pratique. Elle suppose une démonstration précise de l’impossibilité, étayée par les pièces du dossier. Compter dessus comme palliatif d’une mise en demeure non faite serait une erreur stratégique.
Successions ouvertes outre-mer relevant de la loi du 27 décembre 2018. L’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 a institué, pour les biens situés dans les collectivités d’outre-mer, une procédure spécifique de notification notariée du projet de vente ou de partage, comportant l’identité et les quotes-parts de tous les indivisaires, la désignation du bien, le prix ou la valeur déterminée par au moins deux professionnels, la répartition des allotissements, les délais d’opposition et le droit de préemption. Lorsqu’une succession entre dans le champ de cette loi, la notification notariée elle-même remplit la fonction de diligence amiable au sens de l’article 1360 — l’absence d’opposition rendant l’acte opposable aux indivisaires non initiateurs. Ce régime spécial ne dispense évidemment pas le demandeur de produire l’attestation notariale de notification dans son assignation.
Questions fréquentes
Un courrier d’avocat proposant un rendez-vous chez le notaire suffit-il ?
Oui, dès lors qu’il ouvre explicitement la discussion et que le destinataire ne répond pas. La cour d’appel de Toulouse l’a expressément jugé : un courrier recommandé du conseil invitant à une discussion amiable et proposant un rendez-vous notarial, resté sans réponse, constitue une diligence suffisante (CA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 24/00874). Attention : le courrier doit s’adresser aux coïndivisaires, et non uniquement au notaire — l’arrêt de cassation du 23 mai 2024 a sanctionné ce dernier schéma.
Un SMS ou un courriel peuvent-ils valoir mise en demeure ?
Oui, à condition d’avoir un contenu sérieux. Plusieurs cours d’appel ont retenu qu’aucun formalisme n’est exigé : courriels, SMS, lettres simples ou recommandées suffisent dès lors qu’ils traduisent une véritable proposition de règlement (CA Pau, 24 sept. 2024, n° 20/02862 ; CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 24/03878 ; TJ Les Sables-d’Olonne, 13 janv. 2026, n° 24/00069). En pratique, je recommande de doubler tout SMS ou courriel par un courrier recommandé : la valeur probatoire est nettement supérieure.
Le silence du coïndivisaire pendant six mois après la mise en demeure suffit-il ?
Le silence n’est pas en soi une réponse, mais il caractérise l’échec de la phase amiable. Si la mise en demeure est correctement formulée (proposition concrète, délai raisonnable, mention de la procédure judiciaire à venir) et que le destinataire ne répond pas, l’absence de réponse vaut diligence accomplie. Un silence court (moins d’un mois) sera difficilement admis ; un silence prolongé (trois à six mois) est en règle générale considéré comme un refus implicite.
Faut-il prouver un désaccord technique caractérisé ?
Non. La cour d’appel de Bourges a précisé qu’« il suffit que le demandeur ait tenté un règlement amiable et expose ses intentions » (CA Bourges, 5 sept. 2024, n° 24/00205). Le demandeur n’a pas à démontrer que les négociations ont buté sur un point technique précis. Il lui suffit d’établir qu’il a engagé une démarche sérieuse en vue d’un partage amiable et que cette démarche n’a pas abouti.
Le conflit ancien et notoire dispense-t-il de la mise en demeure ?
Non. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a posé dans des termes catégoriques : « l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté » (TJ Versailles, 3 avr. 2025, n° 23/02654). L’antériorité du conflit ne dispense pas de la mise en demeure ; au contraire, elle impose une démarche d’autant plus structurée et documentée. Le tribunal de Bergerac a par exemple écarté comme insuffisante une LRAR isolée avec délai de huit jours dans un dossier où la conflictualité ancienne aurait dû conduire à une démarche plus sérieuse (TJ Bergerac, 8 avr. 2022, n° 20/00973).
Est-ce qu’il suffit de proposer une réunion chez le notaire ?
Non. Le tribunal de Versailles a posé que la tentative de partage amiable « ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties » (TJ Versailles, 3 avr. 2025, n° 23/02654). La mise en demeure doit comporter des propositions de fond — vente, attribution préférentielle, soulte, modalités de licitation. Un rendez-vous notarial proposé sans substance sur les modalités de partage est une demande de réunion administrative, pas une diligence au sens de l’article 1360.
Que faire si le coïndivisaire est introuvable ?
L’introuvabilité ne dispense pas des diligences, mais elle modifie leur forme. Le demandeur doit faire constater par commissaire de justice les recherches infructueuses (procès-verbal de vaines recherches, recherches FICOBA, etc.). À défaut d’identification d’une adresse, l’article 837 du Code civil offre une voie alternative : la sommation par acte de commissaire de justice à constituer mandataire, suivie en cas de non-réponse pendant trois mois de la désignation d’une personne qualifiée par le président du tribunal judiciaire.
La mise en demeure peut-elle être régularisée si elle a été oubliée ?
Non. C’est précisément la singularité de cette diligence : elle n’est pas régularisable a posteriori. Si aucune diligence n’a été entreprise avant l’assignation, aucune démarche postérieure — sommation interpellative, courrier de mise en demeure, réunion notariale — ne peut sauver la procédure (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250). Il faut alors retirer l’assignation, accomplir les diligences amiables, puis assigner à nouveau.
Le défaut de mention dans l’assignation suffit-il à la rendre irrecevable ?
Le défaut de mention des diligences entreprises dans l’assignation est sanctionné par la même fin de non-recevoir, même si les diligences ont été effectivement accomplies (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-25.655). Mais ce défaut, contrairement à l’absence de diligences, peut être régularisé en cours d’instance par production de pièces et conclusions complétant l’acte introductif d’instance.
Sommation d’opter ou mise en demeure de partage : quelle différence ?
Ces deux actes sont fréquemment confondus mais s’attaquent à deux blocages différents. La sommation d’opter (art. 771 C. civ.) vise un héritier qui n’a pas encore exercé son option successorale — il n’a ni accepté, ni renoncé. Elle est signifiée par commissaire de justice après l’expiration d’un délai de quatre mois suivant l’ouverture de la succession ; l’héritier sommé dispose de deux mois pour répondre, à défaut de quoi il est réputé acceptant pur et simple. La mise en demeure préalable au partage (art. 1360 CPC) vise un héritier qui a accepté la succession mais refuse de participer au partage amiable — elle est l’acte préalable à l’assignation en partage judiciaire. Une succession peut nécessiter d’abord la sommation d’opter (pour débloquer l’option), puis la mise en demeure préalable (pour préparer le partage). Confondre les deux fait perdre du temps et expose à l’irrecevabilité.
Quelle est la juridiction compétente pour le partage judiciaire ?
Le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent (art. 720 et 841 C. civ. ; art. R. 211-3-26 COJ). Le lieu d’ouverture est le dernier domicile du défunt, indépendamment du lieu de situation des biens ou du domicile des héritiers. Cette compétence est d’ordre public et ne peut être écartée. Elle vaut également pour les indivisions post-communautaires après divorce, sous réserve des particularités procédurales propres à cette matière. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire en matière de partage.
Combien coûte un partage judiciaire ?
L’enveloppe budgétaire d’un partage judiciaire combine plusieurs postes. Les honoraires d’avocat varient selon la complexité du dossier, généralement entre 2 000 et 10 000 euros pour une procédure de première instance, davantage en cas d’appel ou de cassation. Les émoluments du notaire commis sont fixés par barème dégressif (de l’ordre de 1 % au-delà de 60 000 euros). Le droit de partage est de 1,1 % de l’actif net partagé depuis 2022 (contre 2,5 % auparavant), réparti entre indivisaires au prorata de leurs parts. Une expertise judiciaire, si elle est ordonnée, ajoute généralement entre 1 500 et 5 000 euros. Au total, l’enveloppe se situe couramment entre 5 000 et 20 000 euros tous frais confondus pour une succession ordinaire, davantage pour les patrimoines importants ou les contentieux complexes. La masse successorale supporte le plus souvent ces frais, mais un indivisaire de mauvaise foi peut être condamné à en supporter une part plus importante au titre des dépens et de l’article 700 CPC.
Combien de temps prend un partage judiciaire ?
La durée pratique d’un partage judiciaire varie de deux à cinq ans pour les dossiers ordinaires, jusqu’à dix ans pour les cas les plus complexes — successions confondues, patrimoine immobilier multiple, actifs à l’étranger, expertises judiciaires successives, contestations d’évaluation, recel allégué. La procédure mobilise simultanément le tribunal judiciaire, un notaire commis, un juge commis et — si nécessaire — un expert judiciaire. Cette durée plaide pour deux choses : ne pas négliger la phase amiable préalable (qui reste, statistiquement, la voie la plus rapide pour sortir de l’indivision lorsqu’elle aboutit), et ne pas attendre pour engager la procédure quand l’amiable est manifestement bloqué (chaque mois supplémentaire d’indivision coûte cher en charges, en frais financiers, et en dépréciation des biens).
L’aide juridictionnelle est-elle possible ?
Oui, sous conditions de ressources. Les héritiers modestes peuvent solliciter l’aide juridictionnelle pour couvrir tout ou partie des honoraires d’avocat et des frais de procédure dans le cadre d’un partage judiciaire. Le formulaire est à déposer auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire compétent, en joignant les justificatifs de ressources. Cette aide ne couvre toutefois pas les frais du notaire commis ni les droits de partage dus à l’enregistrement, qui restent à la charge des héritiers ou prélevés sur la masse successorale.
Faut-il consulter d’abord un notaire ou un avocat ?
Les rôles sont complémentaires mais distincts (sur cette question voir notre analyse dédiée avocat ou notaire en succession). Le notaire règle la succession dans sa dimension non contentieuse — acte de notoriété, déclaration de succession, projet de partage amiable, état liquidatif. L’avocat intervient dès qu’apparaît un blocage ou un risque contentieux : il calibre la mise en demeure préalable, identifie les actions connexes à préserver (recel, indemnité d’occupation, réduction), prépare l’assignation et représente les intérêts du client devant le tribunal. En pratique, dès qu’un coïndivisaire refuse de coopérer ou conteste, l’intervention d’un avocat spécialisé doit être déclenchée — ne serait-ce que pour calibrer la mise en demeure préalable et éviter le piège de l’irrecevabilité.
Existe-t-il une alternative au partage judiciaire pour vendre un bien indivis ?
Oui, dans certains cas. L’article 815-5-1 du Code civil permet aux indivisaires détenant ensemble au moins les deux tiers des droits indivis de demander au tribunal l’autorisation de vendre un bien immobilier malgré l’opposition d’un coïndivisaire minoritaire. Cette procédure, plus rapide que le partage judiciaire complet, suppose que les conditions strictes de l’article 815-5-1 soient réunies — notamment l’expression de l’intention de vendre devant notaire et la signification de cette intention aux autres indivisaires. Elle ne dispense pas, à terme, du partage du prix de vente, mais permet de débloquer la situation immédiate. Sur les règles de majorité dans l’indivision, voir notre analyse dédiée. Chaque dossier doit être analysé pour déterminer la voie la plus efficace : vente forcée à la majorité, partage judiciaire, attribution préférentielle, licitation.
Le notaire peut-il faire la mise en demeure à ma place ?
Non, depuis l’arrêt du 23 mai 2024. Le notaire saisi de la succession peut convoquer les coïndivisaires, leur transmettre un projet de partage, dresser un procès-verbal de carence — toutes démarches précieuses qui nourrissent le faisceau de diligences. Mais la mise en demeure préalable au sens de l’article 1360 doit être adressée par vous-même ou votre avocat directement aux coïndivisaires. Un courrier adressé au seul notaire ne caractérise plus, depuis 2024, des diligences amiables au sens du texte. La sécurité maximale combine les deux canaux : LRAR de l’avocat aux coïndivisaires + démarches notariales en parallèle.
Faut-il avoir tenté une médiation avant l’assignation ?
Aucun texte n’impose une médiation préalable obligatoire spécifique au partage. Les obligations de tentative de résolution amiable récemment renforcées par le décret n° 2022-1376 du 29 octobre 2022 ne s’appliquent pas en matière de partage judiciaire au sens de l’art. 750-1 CPC, parce que l’exigence de l’art. 1360 CPC y est déjà spécifique. La proposition de médiation reste cependant une excellente diligence amiable, particulièrement valorisée par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 18-23.730). Dans les dossiers très conflictuels où la simple LRAR est vouée à l’échec, je recommande systématiquement de proposer une médiation conventionnelle avec un médiateur identifié — le procès-verbal de carence du médiateur en cas de non-comparution est l’une des pièces les plus solides qu’on puisse produire devant le juge. La conciliation gratuite par un conciliateur de justice est une variante adaptée aux patrimoines modestes.
Le défendeur peut-il soulever l’irrecevabilité à n’importe quel moment ?
Oui, juridiquement. L’article 123 CPC pose le principe que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, et la Cour de cassation l’a confirmé dans l’arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-21.868) en admettant qu’une FNR de l’article 1360 puisse être soulevée onze ans après l’assignation, sans qu’aucun estoppel ne s’y oppose. En pratique, toutefois, depuis la réforme de la procédure civile de 2020, la FNR se traite le plus souvent par voie d’incident devant le juge de la mise en état au début de l’instance, le JME étant seul compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement (art. 789, 6° CPC). Soulever tôt présente plusieurs avantages : examen séparé de la question, possibilité de mettre fin à l’instance avant l’examen du fond, autorité de chose jugée au principal (art. 794 CPC). Soulever tard reste possible, devant la formation collégiale après dessaisissement du JME ou en cause d’appel, mais expose à une éventuelle condamnation à dommages-intérêts si l’abstention initiale apparaît dilatoire (art. 123, al. 2 CPC). Le moment-clé pratique reste donc l’incident JME dans les premiers mois.
Modèle de mise en demeure préalable au partage judiciaire
Modèle synthétique reprenant les exigences dégagées par la jurisprudence. À adapter au dossier — chaque indivision a ses particularités.
[Cabinet — Maître X, Avocat au Barreau de Y]
[Lieu], le [date]
Lettre recommandée avec accusé de réception, doublée par courriel
[Nom et adresse du coïndivisaire destinataire]
Objet : Mise en demeure préalable au partage judiciaire — article 1360 du Code de procédure civile
Madame, Monsieur,
J’interviens pour [nom du client], coïndivisaire avec vous dans l’indivision [successorale / post-communautaire / conventionnelle] précisée ci-après.
Cadre de l’indivision et patrimoine. [Cause de l’indivision : décès de M./Mme [nom] le [date], acte de notoriété du [date] reçu par Maître [nom] — ou — divorce prononcé le [date] — ou — acquisition du [date] par acte authentique]. Les coïndivisaires sont [liste nominative avec adresses]. L’actif indivis comprend, à ma connaissance : [bien immobilier — adresse, références cadastrales, valeur estimée] ; [comptes bancaires — établissement, solde estimé] ; [autres : parts sociales, mobilier de valeur]. [Le cas échéant : passif connu — emprunt, charges].
Volonté de sortie d’indivision et propositions concrètes. Mon client entend mettre fin à l’indivision (art. 815 C. civ.) et vous propose le partage amiable selon l’une des modalités suivantes : [vente du bien immobilier et partage du prix au prorata des droits ; attribution préférentielle à mon client moyennant soulte de [montant] ; tirage au sort des lots après évaluation contradictoire ; désignation d’un notaire pour établir un projet d’état liquidatif intégrant les présentes propositions].
Notaire proposé. Pour conduire les opérations amiables, je propose Maître [nom], notaire à [ville]. À défaut d’accord sur ce choix, merci de me communiquer le nom d’une autre étude avant le [date].
Délai et conséquences. Je vous remercie de me transmettre votre accord, vos contre-propositions ou vos observations dans un délai de [un / deux / trois] mois à compter de la réception de la présente. À défaut de réponse, ou en cas de refus, mon client saisira le tribunal judiciaire par voie d’assignation en partage (art. 840 C. civ.). La présente lettre constitue les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l’article 1360 du Code de procédure civile et sera produite à l’appui de l’assignation.
Je reste à votre disposition pour toute discussion préalable, par écrit, par téléphone ou chez le notaire désigné.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature — Maître X]
Pièces jointes : acte de notoriété ; justificatifs de propriété des biens indivis ; [le cas échéant : projet d’état liquidatif, évaluation immobilière, RIB du compte d’indivision].
Quelques recommandations pour adapter ce modèle :
- Joindre des pièces concrètes (évaluation immobilière, projet de partage, relevés du compte d’indivision) : une mise en demeure adossée à des pièces résiste mieux à la critique de « lettre vague ».
- Ajuster le délai : un mois en cas d’urgence (prescription qui approche), deux à trois mois dans un dossier ordinaire. Éviter le délai trop court qui exposerait à la critique de précipitation.
- Doublure email : conserver la trace écrite de l’envoi par courrier électronique en plus du LRAR. En cas de non-retrait du recommandé, le mail démontre la réception effective.
- Ton ferme mais non hostile : la mise en demeure doit traduire « une volonté certaine d’éviter le litige » même si elle est ferme (CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2025).
Confier le dossier dès le départ à un avocat qui connaît la matière
Le pire moment pour consulter un avocat spécialiste, c’est après que l’assignation a été délivrée. À ce stade, il est trop tard pour réécrire la mise en demeure préalable, trop tard pour structurer la démarche amiable, trop tard pour anticiper la fin de non-recevoir. Si la mise en demeure n’a pas été faite, ou si elle l’a été dans des conditions insuffisantes, la procédure est compromise — et l’avocat qui reprend le dossier ne peut que constater l’irrecevabilité ou tenter, dans le meilleur des cas, une nouvelle assignation après diligences refaites, en perdant les bénéfices procéduraux antérieurs.
La complexité de la matière justifie pleinement le recours à un avocat qui s’y est spécialisé. Cet article en est la démonstration. La Cour de cassation a durci sa position le 23 mai 2024, puis l’a assouplie le 15 janvier 2025 — huit mois d’écart, deux orientations différentes. Les cours d’appel maintiennent une lecture libérale (Toulouse, Bourges, Pau, Bordeaux) là où d’autres durcissent (Poitiers, Aix-en-Provence). Le tribunal de Versailles vient sanctionner la simple proposition de réunion, celui de Bergerac écarte la LRAR isolée trop courte, celui de Reims condamne le courrier vague. Un avocat qui ne suit pas cette jurisprudence en continu ne peut pas calibrer correctement une mise en demeure préalable. Il rédigera un courrier qui paraîtra suffisant à première lecture, mais qui sera disqualifié devant le juge.
Trois compétences sont indispensables pour ce type de dossier. D’abord, la maîtrise actualisée de la jurisprudence sur l’article 1360 CPC — pas seulement les arrêts publiés, mais aussi les décisions de fond récentes qui dessinent le standard pratique. Ensuite, la connaissance des actions connexes (recel successoral, indemnité d’occupation, action en réduction, créances entre indivisaires) et de leurs prescriptions, pour que la mise en demeure et l’assignation préservent l’ensemble des droits du client — l’arrêt du 10 décembre 2025 a montré que onze ans peuvent disparaître si la diligence préalable est défaillante. Enfin, l’expérience pratique du contentieux successoral et de l’indivision : la rédaction d’une LRAR de partage relève d’un savoir-faire de praticien, pas d’un exercice théorique.
Le moment optimal pour consulter, c’est avant la première démarche écrite. Pas après le premier courrier maladroit envoyé soi-même, ni après le silence du coïndivisaire, ni après que le notaire de la famille a constaté l’impasse. Avant. La consultation initiale permet de cartographier les actions connexes à préserver, d’identifier le bon canal et le bon timing, de rédiger une mise en demeure qui à la fois respecte les exigences de l’article 1360 et déclenche, le cas échéant, une vraie négociation. Le coût d’une consultation initiale, à comparer avec le risque de perdre dix ans de procédure et l’ensemble des actions accessoires, ne se discute pas.
Une mise en garde sur le modèle ci-dessus. Le modèle reproduit dans cet article est un support pédagogique. Il a vocation à montrer la structure-type qui résiste à la jurisprudence consolidée. Il n’a pas vocation à être copié-collé tel quel : chaque indivision a ses particularités — nombre de coïndivisaires, nature et localisation des biens, existence d’un notaire saisi, conflits antérieurs caractérisés, prescription d’actions accessoires en cours, présence d’un mineur ou d’un majeur protégé, dimension internationale. La rédaction effective doit être adaptée à ces données concrètes par un avocat qui connaît à la fois la jurisprudence applicable et la pratique des juridictions saisies.
Pour aller plus loin sur la procédure de partage judiciaire dans son ensemble :
Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
Pour une vue d’ensemble du régime de l’indivision :
Indivision : tout comprendre
Sur les voies pour sortir d’une indivision en cas de blocage durable, notamment lorsqu’un coïndivisaire est défaillant ou de mauvaise foi.
Sur les conséquences concrètes du refus d’un héritier de participer au partage, qui justifie souvent la mise en demeure préalable.
Sur la stratégie générale en cas de succession bloquée — analyse complémentaire des leviers amiables et judiciaires.
Sur les raisons profondes pour lesquelles une succession traîne et les moyens d’accélérer.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

