Votre père ou votre mère est décédé. Le solde annoncé par la banque ne correspond pas à ce que vous saviez de son épargne. Des retraits importants ont eu lieu dans les derniers mois, et un frère, une sœur ou un proche avait une procuration. Vous voulez les relevés : la banque temporise, invoque le secret, et le notaire tarde à réagir.
L’enjeu dépasse la curiosité. Ces relevés sont la pièce qui permet de prouver une donation déguisée, un recel successoral ou un abus de faiblesse. Ce qu’ils révèlent peut aussi faire courir un délai de cinq ans que peu d’héritiers voient venir.
Cet article s’adresse à l’héritier qui cherche, et à celui qui détenait la procuration et doit désormais rendre des comptes.
Un héritier peut-il obtenir les relevés bancaires du défunt ? La réponse en bref
Oui, un héritier réservataire peut obtenir les relevés bancaires du défunt ; pour les autres héritiers, la solution est discutée. Le secret sur le fonctionnement du compte n’est pas opposable au réservataire (CA Paris, 15 octobre 2014, sous Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733). Il subsiste pour les informations des tiers, comme le verso des chèques (Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-68.994). La période demandée doit être justifiée par un fait précis (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, n° 25/03619).
L’action en recel se prescrit par cinq ans dès que l’héritier a connu, ou aurait dû connaître, les mouvements suspects (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360).
Sur quel fondement la banque doit-elle vous communiquer les relevés ?
La banque doit communiquer les relevés à l’héritier sur deux fondements, dont la portée varie selon sa qualité. Le premier est la continuation de la personne du défunt (art. 724 C. civ.). Le second est le droit d’accès des héritiers aux données utiles au règlement de la succession (art. 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
L’héritier continue la personne du défunt
Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (art. 724 C. civ.). Ils recueillent donc aussi le droit, dont disposait le titulaire, d’obtenir de sa banque le détail du fonctionnement de ses comptes.
La cour d’appel de Paris l’a formulé nettement. Elle a jugé qu’une fille, « en sa qualité d’héritière continuant la personne de la défunte », ne pouvait se voir opposer le secret bancaire. Elle était « en droit de solliciter elle-même auprès des banques, dès le décès de sa mère », la communication de tous les relevés émis entre 1994 et 2001. Ces motifs sont reproduits sous l’arrêt de rejet (CA Paris, 31 mai 2017, sous Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, n° 18-11.889).
Cet arrêt du 31 mai 2017 montre aussi le revers de ce droit. L’héritière réclamait la production sous astreinte de tous les comptes de sa mère, sur lesquels ses frères avaient procuration. La cour d’appel a refusé : elle pouvait obtenir elle-même les relevés, et ne caractérisait aucun manquement précis de ses frères.
L’héritier supporte la conséquence de ne pas avoir exercé son droit d’accès.
Dans une autre affaire, la cour d’appel de Paris a retenu la même solution. La fille unique, héritière réservataire de ses deux parents, « ne peut se voir opposer le secret professionnel relativement au fonctionnement du dit compte ». Son droit « ne doit cependant pas porter atteinte au respect du secret dû aux tiers » (CA Paris, 15 octobre 2014, motifs reproduits sous Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733, pourvois rejetés).
L’article 85 de la loi Informatique et libertés : le texte exprès
Un texte exprès complète ce raisonnement. Il est rarement visé dans les courriers adressés aux banques, alors qu’il décrit exactement la situation.
II.-En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire :
1° A l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa.
Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent.
Article 85, II, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Le texte pose trois conditions. Le demandeur doit être héritier. Le défunt ne doit pas avoir laissé de directive contraire. L’information doit être utile à la liquidation et au partage de la succession.
Les relevés du défunt paraissent répondre à la troisième condition, puisqu’ils servent à reconstituer l’actif. Viser ce texte prive la banque de l’argument selon lequel aucune disposition ne l’obligerait à répondre. Il ne lève pas pour autant le secret dû aux tiers.
Le droit d’accès auquel ce texte renvoie a été précisé par la Cour de justice de l’Union européenne. La personne concernée a droit à une reproduction fidèle et intelligible de ses données. Ce droit peut inclure la copie d’extraits de documents, voire de documents entiers, lorsqu’elle est indispensable à l’exercice effectif de ses droits (CJUE, 4 mai 2023, C-487/21, Österreichische Datenschutzbehörde). L’arrêt interprète l’article 15 du RGPD, qui ne s’applique pas aux données des personnes décédées (considérant 27). Son transfert aux héritiers relève donc de l’argument, non de la règle acquise.
Une erreur courante est de penser que l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier oblige la banque à informer les héritiers. C’est inexact : ce texte organise seulement le paiement des obsèques, des actes conservatoires et la clôture des petits comptes.
Réservataire, héritier légal, légataire : qui peut demander quoi ?
L’héritier réservataire peut demander les relevés. Pour l’héritier non réservataire et le légataire universel, la solution est moins assurée ; le légataire à titre particulier ne le peut pas.
Les héritiers réservataires sont les descendants et, à défaut de descendant, le conjoint survivant (art. 913 et 914-1 C. civ.). Le conjoint en concours avec des enfants n’est donc pas réservataire.
Pour eux, la solution est acquise en jurisprudence du fond. La cour d’appel de Douai a jugé le secret bancaire inopposable à l’héritier réservataire, pour l’action en réduction (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 février 2018, n° 17/04470, commenté à L’Essentiel Droit bancaire n° 4, avril 2018). Le juge des référés de Marseille retient la même solution, avec la même réserve (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, n° 25/03619). Selon ce juge, le secret bancaire est « inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne du défunt, à tout le moins en ce qui concerne les opérations comptables à l’exclusion de documents que la banque détiendrait relativement à la vie privée du défunt ». Les décisions de Paris citées plus haut concernaient aussi des enfants du défunt.
Pour l’héritier non réservataire (frère, sœur, neveu), deux lectures s’opposent.
La première rattache le droit d’accès à la continuation de la personne du défunt (art. 724 C. civ.). Tout héritier en bénéficierait alors, réservataire ou non. L’article 85 de la loi n° 78-17 vise d’ailleurs « les héritiers » sans distinction. Le Conseil d’État a reconnu à des neveux et nièces le droit d’obtenir la liste des comptes de leur tante (CE, 29 juin 2011, n° 339147).
La seconde rattache l’inopposabilité du secret à la protection de la réserve, qui justifie l’action en réduction. L’héritier non réservataire en serait exclu. Le juge des référés de Versailles l’a formulé ainsi : « il est constant que le secret bancaire est inopposable aux seuls héritiers réservataires et légataires universels » (TJ Versailles, réf., 5 juin 2025, n° 24/01686). Les demandeurs n’y étaient toutefois que légataires à titre particulier : la formule n’a pas été appliquée à des héritiers légaux.
Ce qui les départage : le juge voit-il dans la demande l’exercice d’un droit du défunt, ou la démarche d’un tiers qui défend sa réserve ? Aucun arrêt de la Cour de cassation n’a tranché, à notre connaissance. La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : viser l’article 724 et l’article 85, et rattacher chaque document demandé à un besoin précis de la succession.
Ce débat porte sur l’accès direct, sans juge. Devant le juge, la question change de nature. Même privé d’accès direct, l’héritier peut demander au juge d’ordonner la production des pièces (art. 11, al. 2, et 145 CPC). Le secret bancaire cède alors si la communication est indispensable à la preuve et proportionnée (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, publié au Bulletin ; Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.382).
Le légataire universel recueille l’universalité du patrimoine (art. 1003 C. civ.). La première lecture lui ouvre l’accès aux relevés. Le juge versaillais, qui retient pourtant une lecture restrictive, le range lui aussi parmi les bénéficiaires (TJ Versailles, réf., 5 juin 2025, préc.). Il lui faut alors prouver sa qualité de légataire universel, par le testament et l’acte de notoriété.
Le légataire à titre particulier ne reçoit qu’un bien déterminé. Il ne continue pas la personne du défunt, et aucune exception au secret de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne joue en sa faveur.
Des neveux et nièces soupçonnaient qu’un tableau et une bague de fiançailles avaient disparu du coffre-fort de leur oncle et de leur tante. Ils réclamaient la liste des passages au coffre depuis janvier 2010 et les procurations consenties. Les testaments des époux ne les instituaient légataires universels qu’en cas de décès simultané, qui n’avait pas eu lieu. Les testaments applicables ne désignaient leurs parents que légataires à titre particulier d’immeubles. Leur demande a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité, avec 500 euros de frais irrépétibles à leur charge (TJ Versailles, réf., 5 juin 2025, n° 24/01686).
Ce que le secret bancaire protège encore : le verso des chèques et le compte des tiers
Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-68.994 (BNP Paribas) fixe la limite. Deux petits-enfants, héritiers de leur grand-mère, avaient demandé les relevés des dix dernières années. Au vu de débits très importants, ils avaient réclamé environ 600 copies de chèques.
La banque en avait transmis les trois quarts. Elle opposait pour le reste la destruction accidentelle de ses archives en 2000 et en 2003, puis le secret. Le juge des référés l’avait condamnée à tout communiquer sous huit jours, puis sous astreinte de 1 000 euros par jour. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé.
La Cour de cassation a cassé. En divulguant les informations figurant au verso des chèques, la banque porte atteinte au secret dû aux tiers bénéficiaires. Ce secret constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, « quel qu’ait été l’intérêt » des héritiers.
Le recto des chèques et les relevés restent donc communicables à l’héritier. Les mentions portées au dos, qui identifient le bénéficiaire et sa banque, ne s’obtiennent pas à l’amiable : la banque ne peut les révéler sans l’accord de ce bénéficiaire (art. L. 511-33 CMF).
Devant le juge, la solution de 2010 a été nuancée. Des clients réclamaient le verso de quatre chèques émis pour 14 194 euros. La cour d’appel le leur avait refusé au nom du secret dû aux bénéficiaires. La chambre commerciale a censuré : il fallait rechercher si cette communication était indispensable à leur droit à la preuve et proportionnée, secret des bénéficiaires compris (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, publié au Bulletin). Ces clients recherchaient toutefois la responsabilité de leur banque, le Crédit agricole d’Aquitaine.
La deuxième chambre civile est allée plus loin. Elle a validé une expertise obligeant la Banque Courtois, simple tiers détenteur, à révéler à l’expert l’identité des bénéficiaires et émetteurs de flux inexpliqués. Il s’agissait de deux virements pour 155 000 euros et de 208 000 euros de mouvements entre 2014 et 2018. La mesure était indispensable au droit à la preuve des demandeurs et limitée dans le temps et dans son objet (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.382).
Deux lectures restent possibles. Selon la première, le contrôle de proportionnalité a remplacé l’interdiction de 2010 : le verso d’un chèque identifié peut être ordonné s’il est indispensable. Selon la seconde, la solution de 2010 vaut toujours lorsque la banque n’est qu’un tiers, l’arrêt de 2019 visant l’action dirigée contre elle. L’arrêt de 2023 plaide pour la première, mais il n’est pas publié, et aucun arrêt publié n’a redéfini la portée de celui de 2010.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : demander au juge des chèques ou virements identifiés, sur une période limitée, avec remise à un expert plutôt qu’aux parties.
Autre limite : la banque qui n’était pas celle du défunt. Un fils réclamait à une banque, dont son père n’était pas client, les documents relatifs à l’encaissement de deux chèques émis à son ordre par ce père. La demande a été rejetée : il ne démontrait ni litige avec un client de cette banque, ni faute de celle-ci, et pouvait agir contre son frère dans la succession (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797). Face à cette banque, l’héritier ne continue aucun contrat du défunt : il est un tiers.
Il en va de même du compte personnel du cohéritier qui a reçu les fonds. Pour la banque, c’est le compte d’un tiers. Il faut alors passer par le juge, qui peut ordonner à ce cohéritier, partie au procès, de produire ses propres relevés (art. 11, al. 2, et 142 CPC).
Le compte joint ou indivis : une zone moins sûre
Le compte joint et le compte indivis ne se confondent pas. Le compte joint repose sur une solidarité active : chaque cotitulaire peut en principe exiger seul le paiement de toute la créance, mais il en doit compte aux autres (art. 1311 C. civ.). La qualification exacte dépend de la convention de compte, qu’il faut se faire communiquer.
Une erreur courante est de penser que la moitié du solde revient toujours à la succession. Deux règles distinctes coexistent. En droit fiscal, les sommes d’un compte indivis ou collectif avec solidarité sont réputées appartenir aux déposants pour une part virile, soit la moitié s’ils sont deux, sauf preuve contraire (art. 753 CGI). En droit civil, la même présomption de moitié a été retenue, sauf preuve contraire (CA Versailles, 11 janvier 2007, motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 30 septembre 2009, n° 07-21.156, pourvoi rejeté sans motivation spéciale sur ce point).
Cette présomption se renverse par l’origine des fonds. Des filles étaient cotitulaires d’un compte ouvert avec leur père, sans prouver l’avoir alimenté. Tout le solde a été porté à l’actif, leur moitié constituant une donation déguisée (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 février 2017, n° 15/00378).
Pour les opérations antérieures au décès, l’héritier réservataire peut obtenir les relevés d’un compte ouvert aux deux noms, même contre l’opposition du cotitulaire survivant. Selon un courriel du notaire, la Lyonnaise de Banque (agence CIC Marseille Prado La Cadenelle) aurait refusé de les communiquer sans l’accord de la veuve, cotitulaire, qui ne souhaitait pas les fournir. Le juge des référés les a ordonnés, pour un compte que l’ordonnance qualifie d’indivis (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, n° 25/03619).
Pour les opérations postérieures au décès, la veuve soutenait que le compte lui appartenait désormais exclusivement. Le juge n’a pas tranché ce point : la période ordonnée s’arrêtait au décès. Deux lectures restent possibles. Selon la première, le survivant est seul titulaire après le décès et le secret lui profite. Selon la seconde, les retraits opérés sur la part du défunt concernent la succession. Aucune décision publiée ne tranche ce point, à notre connaissance.
Identifier les comptes : FICOBA, FICOVIE, Ciclade
On ne demande des relevés qu’à une banque que l’on connaît. La première étape consiste à dresser la liste des établissements.
Le fichier FICOBA
Le fichier FICOBA, tenu par l’administration fiscale, recense les comptes ouverts en France. Depuis le 1er janvier 2016, les ayants droit obtiennent directement de l’administration les informations permettant d’identifier les comptes du défunt, en vue du règlement de la succession (art. L. 151 B, 1, LPF).
La demande s’adresse au Centre national de traitement FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02, selon les indications de la CNIL. Le notaire chargé de la succession y accède de son côté par voie dématérialisée.
Le fichier ne donne ni les soldes ni les opérations. Il indique l’existence et la localisation des comptes. Sur un autre usage de ce fichier, voir l’article consacré à FICOBA et la saisie conservatoire.
Les contrats d’assurance-vie : FICOVIE et l’AGIRA
L’AGIRA ne révèle pas à l’héritier tous les contrats du défunt. Elle transmet la demande aux assureurs dans les quinze jours, et ceux-ci informent dans le mois la personne qui interroge, si elle est désignée bénéficiaire (art. L. 132-9-2 C. assur.).
Le fichier FICOVIE ne donne pas davantage de liste à l’héritier lui-même. Le notaire chargé de la succession, mandaté par les ayants droit, obtient de l’administration les informations permettant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par le défunt (art. L. 151 B, 2, LPF). Le notaire mandaté par un bénéficiaire éventuel d’assurance-vie n’obtient que les contrats où son mandant est désigné, à l’exclusion des informations relatives aux autres bénéficiaires (art. L. 151 B, 3, LPF).
Les comptes oubliés : Ciclade
Les avoirs d’un compte dont le titulaire est décédé sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations trois ans après le décès, faute de manifestation des ayants droit (art. L. 312-20, I, 2°, CMF). Ce mécanisme est issu de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert.
La Caisse les conserve vingt-sept ans avant qu’ils soient acquis à l’État (art. L. 312-20, III, 2°, CMF). La recherche se fait sur le site ciclade.fr. La banque doit conserver jusqu’à cette échéance les documents relatifs au solde transféré (art. L. 312-20, IV, CMF).
Comment formuler la demande à la banque ?
La demande se formule par écrit, au service successions, avec la preuve de la qualité d’héritier et la liste précise des comptes, des documents et de la période visés.
Les pièces à joindre
La demande part par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée :
- d’une pièce d’identité du demandeur ;
- de l’acte de décès ;
- de l’acte de notoriété, qui prouve la qualité d’héritier (art. 730-1 C. civ.) ;
- le cas échéant, du testament.
Pour les petites successions, l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier admet une attestation signée de tous les héritiers à la place de l’acte de notoriété. Ce texte vise toutefois le débit des frais urgents et la clôture des comptes, non la communication des relevés. L’acte de notoriété reste la preuve la plus sûre de la qualité d’héritier (art. 730-1 C. civ.).
Ce qu’il faut demander, précisément
Une demande vague sur « tous les mouvements » offre à la banque un prétexte pour temporiser. Une demande précise la contraint à répondre point par point. Elle vise :
- les relevés de chaque compte identifié, sur une période déterminée ;
- les copies recto des chèques débités au-delà d’un montant que vous fixez ;
- les ordres de virement émis par le défunt ;
- la liste des procurations enregistrées sur les comptes, avec leur date ;
- l’existence d’un coffre-fort et les relevés des comptes-titres ;
- le solde de chaque compte au jour du décès.
La période doit être rattachée à un fait précis : la vente d’un bien, l’ouverture d’une procuration, la dégradation de l’état de santé.
TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, n° 25/03619 en donne la mesure. Un père avait perçu 297 148,82 euros sur la vente d’un bien immobilier le 22 mai 2024, versés sur un compte ouvert à son nom et à celui de sa seconde épouse. Au décès, la même année, le compte ne présentait plus que 97 508,02 euros, dont la moitié revenait à la succession.
Le fils, seul héritier réservataire, demandait les relevés depuis le 1er janvier 2020, ainsi que sur dix ans. Le juge a ordonné la communication du 22 mai 2024 au décès. Il a rejeté le reste : le demandeur « n’explicite pas le choix de la date de début de la période », et la vente qui fondait la demande datait du 22 mai 2024.
Un écart chiffré entre deux dates ouvre la communication ; une période de convenance la ferme.
Une héritière qui réclamait plus d’un millier de chèques émis depuis 1982, sans aucun tri, n’a obtenu que ceux postérieurs à 1997 (CA Paris, 15 octobre 2014 ; pourvoi rejeté par Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733).
Jusqu’où remonter ?
La durée de conservation ne fixe pas la période que l’on peut obtenir. La banque doit conserver ses documents comptables et pièces justificatives pendant dix ans (art. L. 123-22 C. com.). La période demandée doit, elle, être justifiée par un fait précis (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, préc.). Au-delà de dix ans, tout dépend de ce que la banque a conservé.
Une erreur courante est de penser que dix ans constituent un plafond absolu. C’est inexact : la loi n’impose pas de détruire les archives au terme de ce délai. Le commerçant qui a conservé des pièces plus anciennes peut être tenu de les communiquer (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733). Dans cette affaire, la banque Barclays a dû produire les copies des chèques émis depuis 1997, qu’elle avait conservées, et les relevés de 1982 qu’une ordonnance lui avait enjoint de garder.
Si la banque a détruit ses archives, les relevés que le défunt conservait chez lui restent la seule source. Ils peuvent être produits comme tout élément de preuve d’un fait (art. 1358 C. civ.). Leur recherche au domicile doit donc être organisée avant le vidage du logement.
Combien coûte la communication des relevés ?
Le plafond légal vise les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. Pour ceux-ci, les frais liés à la succession sont limités à 1 % des soldes et de l’épargne du défunt (art. L. 312-1-4-1 CMF). Ces frais ne peuvent pas non plus dépasser 857 euros depuis le 1er janvier 2026 (art. D. 312-1-3 CMF).
Une erreur courante est de penser que ce plafond vaut pour tous les avoirs. C’est inexact : il exclut notamment les plans d’épargne en actions. Pour les comptes et produits hors de son champ, « les frais bancaires sont librement fixés par les établissements » (CE, 10 avril 2026, n° 508982).
Une erreur courante est de penser que la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 rend ces opérations gratuites pour les petites successions. C’est inexact : le Conseil constitutionnel a censuré les cas de gratuité et maintenu le seul plafond, avec effet dès la publication de sa décision (Cons. const., 19 juin 2026, n° 2026-1207 QPC).
Reste une question ouverte. Les frais de recherche d’archives sont-ils des « opérations liées à la succession » soumises à ce plafond ? Aucune décision publiée ne l’a tranché, à notre connaissance. Dans le doute, demandez un devis écrit et rappelez le plafond dans votre courrier, pour les comptes qui entrent dans son champ.
Le coût des copies est en principe avancé par celui qui les demande. La cour d’appel de Paris a ordonné la communication « à charge pour Mme X… de supporter le coût de ces copies » (CA Paris, 15 octobre 2014, motifs reproduits sous Cass. com., 17 mai 2017, préc.). Le juge marseillais a de même ordonné la communication « aux frais » du fils demandeur (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, préc.).
Le déblocage pour frais urgents, sans attendre le notaire
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier ouvre deux débits sur les comptes du défunt. Chacun est plafonné à 5 965 euros depuis le 1er janvier 2026 (arrêté du 24 décembre 2025).
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles obtient le paiement de la facture des obsèques, même si elle n’est pas héritière.
Seul un successible en ligne directe obtient le paiement des actes conservatoires, sur factures ou avis d’imposition (art. L. 312-1-4, 1°, CMF). Un frère ou un neveu n’en bénéficie pas.
Le même successible peut obtenir la clôture des comptes et le versement des fonds lorsque le total est inférieur à 5 965 euros. L’attestation des héritiers doit alors préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier (art. L. 312-1-4, 2°, CMF). Le seuil de 5 000 euros, encore cité dans de nombreux guides, est périmé.
La banque refuse ou ne répond pas : que faire ?
Lorsque la banque refuse ou ne répond pas, l’héritier adresse une réclamation écrite, puis saisit le médiateur. Il peut aussi saisir le juge : en référé contre la banque (art. 835 CPC), avant tout procès contre un cohéritier (art. 145 CPC), ou dans le procès déjà engagé (art. 11 CPC).
La banque renvoie vers le notaire, le notaire vers la banque
Le blocage vient de ce que chacun attend que l’autre agisse. Dans l’affaire marseillaise, le refus de la banque n’était connu que par un courriel du notaire à l’avocat de l’héritier, du 7 juillet 2025. La veuve reprochait d’ailleurs à l’héritier de n’avoir jamais écrit lui-même à la banque (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, préc.).
Le droit d’accès appartient à l’héritier personnellement, dès le décès (CA Paris, 31 mai 2017, préc.). Rien n’oblige à passer par le notaire pour écrire à la banque.
Le notaire chargé d’un règlement amiable obtient la liste des comptes (art. L. 151 B LPF). Aucun texte ne lui donne, à notre connaissance, le pouvoir de contraindre la banque. Seul le notaire commis dans un partage judiciaire peut saisir le juge commis des difficultés rencontrées (art. 1365 CPC).
La séquence utile est donc : demande écrite et ciblée de l’héritier, réclamation formelle, puis saisine du juge. Le médiateur est une étape facultative.
La réclamation écrite, puis le médiateur
Tout consommateur peut saisir gratuitement le médiateur de sa banque (art. L. 316-1 CMF). Le médiateur n’examine le litige que si une réclamation écrite a d’abord été adressée à la banque (art. L. 612-2 C. consom.).
La banque doit accuser réception de la réclamation dans les dix jours ouvrables et y répondre dans les deux mois. Le médiateur peut être saisi dès une réponse définitive, et en tout état de cause deux mois après la réclamation (ACPR, recommandation 2024-R-02 du 2 juillet 2024). La médiation aboutit dans un délai de quatre-vingt-dix jours, prolongeable (art. R. 612-5 C. consom.).
Une erreur courante est de penser que la médiation interrompt la prescription. C’est inexact : elle la suspend seulement, et le délai reprend ensuite pour au moins six mois (art. 2238 C. civ.). La suspension part de l’accord des parties pour recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, de la première réunion (même texte).
Lorsqu’une entreprise a institué son propre médiateur, la lettre de saisine du client vaut cet accord écrit, sauf stipulation contraire (Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-23.298, publié au Bulletin). La même solution a été retenue pour le Médiateur de l’assurance, auquel l’assureur avait adhéré (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-14.531). Pour le médiateur bancaire, la suspension devrait donc courir dès la lettre de saisine ; aucun arrêt ne l’a jugé à notre connaissance.
Cette suspension ne vaut qu’entre les parties à la médiation. Saisir le médiateur de la banque ne suspend rien à l’égard du cohéritier contre lequel vous préparez une action.
Le référé : la communication ordonnée sous astreinte
Lorsque le demandeur est héritier réservataire et vise le seul fonctionnement du compte du défunt, son droit ne devrait pas être sérieusement contestable. Le juge des référés peut alors ordonner à la banque de s’exécuter, même s’il s’agit d’une obligation de faire (art. 835, al. 2, CPC). Pour un héritier non réservataire, la contestation est plus plausible et le référé plus incertain.
L’affaire BNP Paribas de 2010 montre ce que le référé permet d’obtenir : communication ordonnée sous huit jours, puis astreinte de 1 000 euros par jour (Cass. com., 21 septembre 2010, préc.). La cassation n’a porté que sur le verso des chèques.
Si un procès est déjà engagé, le juge peut ordonner à un tiers, la banque, de produire les documents qu’elle détient, au besoin sous astreinte, sauf empêchement légitime (art. 11, al. 2, CPC). La cour d’appel de Paris a raisonné sur ce texte dans l’affaire Barclays, où l’héritière avait assigné la banque au fond pour obtenir les documents (CA Paris, 15 octobre 2014, sous Cass. com., 17 mai 2017, préc.).
Une erreur courante est de penser que ce référé se porte devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. C’est inexact : cette compétence vise les demandes entre héritiers, celles des créanciers du défunt et l’exécution des dispositions testamentaires (art. 45 CPC). La banque s’assigne devant le tribunal du lieu où elle est établie (art. 42 et 43 CPC). Pour une mesure de l’article 145, le demandeur choisit, depuis le 1er septembre 2025, entre la juridiction compétente au fond et celle du lieu d’exécution de la mesure (art. 145, al. 2, CPC).
La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, hors les dispenses de l’article 761 du code de procédure civile. La procédure est détaillée dans l’article consacré au référé devant le tribunal.
Avant tout procès contre un cohéritier : la mesure d’instruction in futurum
Lorsque le but est de prouver un détournement par un cohéritier, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir des pièces avant tout procès. La mesure peut viser les documents détenus par la banque ou par le cohéritier lui-même.
Mesure d’instruction 145 : quel juge saisir ?
C’est la voie suivie à Marseille, en référé, contre la banque et la veuve à la fois (TJ Marseille, réf., 6 mai 2026, préc.). La banque, qui aurait refusé à l’amiable, s’en est rapportée à justice devant le juge. Le juge a refusé l’astreinte pour cette raison.
La mesure ne supplée pas la carence de celui qui la demande (art. 146 CPC). Le même juge a rejeté une expertise sur des meubles listés dans une expertise d’assurance de 1995, faute de preuve qu’ils appartenaient encore au défunt.
Le secret bancaire n’est pas un empêchement légitime lorsque la banque est partie au procès et que sa responsabilité est recherchée (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22.060, publié au Bulletin). Lorsque la banque n’est qu’un tiers, le secret dû à ses autres clients ne cède que devant une mesure indispensable au droit à la preuve. Elle doit être limitée dans le temps et dans son objet (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, préc.).
Dans le partage judiciaire : faire armer le notaire commis
En cours de partage judiciaire, le notaire désigné demande la production de tout document utile. Il peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter sa mission (art. 1365 CPC).
La demande la plus utile se forme dès l’assignation : faire autoriser le notaire à interroger FICOBA et les banques, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La cour d’appel de Versailles a confirmé un jugement en ce sens (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 février 2017, n° 15/00378). Le notaire pouvait se faire communiquer « tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ». Le même jugement confiait à un expert-comptable la reconstitution des comptes du défunt sur les dix années précédant le décès.
Sur la rédaction de l’acte, voir l’article consacré à l’assignation en partage.
Lorsque les flux s’étalent sur des années et plusieurs comptes, une expertise judiciaire comptable et financière permet de reconstituer les mouvements opération par opération.
Le piège du délai : les relevés peuvent faire courir la prescription
L’action en recel successoral se prescrit par cinq ans, selon le droit commun (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360, publié au Bulletin). Le point de départ n’est pas le décès. C’est le jour où l’héritier a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ.) ; dans cette affaire, le jour où il avait détecté les mouvements bancaires suspects.
Les faits sont instructifs. La mère était décédée le 15 novembre 2012, laissant deux fils. L’un avait détecté les mouvements suspects le 4 mars 2014. Le frère soupçonné est mort le 9 février 2018 ; le demandeur n’a assigné sa veuve, légataire universelle, qu’en janvier 2020.
L’action était prescrite. L’argument selon lequel le recel suivrait le délai de dix ans de l’option successorale a été écarté.
Le délai de cinq ans peut courir dès que les relevés vous révèlent, ou auraient dû vous révéler, un retrait anormal.
Le critère n’est donc pas seulement la lecture effective : laisser les relevés sans les examiner ne protège pas nécessairement (art. 2224 C. civ.).
Datez la réception des relevés, conservez l’enveloppe et le courriel d’envoi, et ne laissez pas la négociation familiale consommer le délai. Sur l’ensemble des délais, voir l’article consacré à la prescription en droit des successions.
Ce que révèlent les relevés, et ce que vous pouvez en faire
La procuration : le mandataire doit justifier chaque retrait
La procuration prend fin au décès du titulaire (art. 2003 C. civ.). Ce que le mandataire a fait en ignorant le décès reste toutefois valable (art. 2008 C. civ.).
Un retrait postérieur au décès n’est pas pour autant un recel. Une vente de titres opérée huit jours après le décès, pour 28 778,88 euros, a été jugée sans recel faute de dissimulation. L’opération était transparente et ne donnait lieu qu’à un compte entre les parties (CA Versailles, 11 janvier 2007, motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 30 septembre 2009, n° 07-21.156, pourvoi rejeté sans motivation spéciale sur ce point).
Pour les opérations antérieures, tout mandataire doit rendre compte de sa gestion (art. 1993 C. civ.). Il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés (Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-28.016, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, c’est la mère, cotitulaire des comptes avec son époux décédé, qui agissait contre son fils, titulaire d’une procuration. Les relevés faisaient apparaître 73 401,15 euros de chèques et 52 420 euros de retraits en espèces. Les juges du fond avaient rejeté sa demande, faute pour elle de prouver l’usage personnel des fonds. La Cour de cassation a censuré : ils avaient inversé la charge de la preuve.
Les héritiers exercent la même action contre le cohéritier mandataire. Ils n’ont pas à prouver d’abord un dépassement du mandat pour exiger cette reddition de comptes (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258, publié au Bulletin).
Le mandataire qui s’est approprié les fonds en doit en outre les intérêts dès cette appropriation. Peu importe que leur utilisation ne soit pas prouvée (art. 1996 C. civ. ; Cass. 1re civ., 9 avril 2025, n° 23-22.697, publié au Bulletin).
Les donations déguisées et le rapport
Des virements réguliers vers un enfant, des chèques au profit d’un même bénéficiaire ou des retraits en espèces systématiques peuvent révéler une donation non déclarée. Elle est rapportable à la succession (art. 843 C. civ.), ou réductible si elle entame la réserve.
Les relevés prouvent le flux ; ils ne prouvent pas la libéralité. Seule est rapportable la libéralité, qui suppose l’intention de gratifier (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-18.629 ; Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-19.650).
Dans la première affaire, une fille produisait les relevés du Crédit Agricole Centre Est de leur mère. Ils montraient que sa sœur avait reçu 7 220 euros de virements, 13 072 euros de loyers et 4 494 euros de factures d’eau payées pour elle. La cour d’appel de Lyon avait ordonné le rapport de 24 786 euros. La Cour de cassation a censuré, faute de constatation de l’intention libérale.
Le recel successoral : la dissimulation doit être prouvée
L’héritier qui a recelé des biens de la succession ne peut prétendre à aucune part sur ces biens (art. 778 C. civ.). Les relevés peuvent en fournir la preuve matérielle. Ils ne suffisent pas à établir la dissimulation.
La cour d’appel de Montpellier avait retenu un recel de 87 400 euros, dont 63 000 euros versés par quatre chèques (CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 7 novembre 2024). Ces sommes n’avaient été révélées que par les relevés bancaires. La Cour de cassation a censuré. Il fallait rechercher si l’héritière avait spontanément signalé au notaire un prêt de 20 000 euros, par courriel du 10 mai 2016 (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-10.028).
Une déclaration spontanée au notaire, antérieure à la consultation des relevés par les autres héritiers, pourrait donc faire tomber le recel sur la somme déclarée.
Recel successoral : comment agir, comment se défendre ?
Les primes d’assurance-vie
Les relevés peuvent révéler des virements vers un assureur. Les capitaux d’assurance-vie ne font pas partie de la succession (art. L. 132-12 C. assur.). Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur restent soumises au rapport et à la réduction (art. L. 132-13 C. assur.).
Ce caractère s’apprécie au moment de chaque versement, selon l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et l’utilité du contrat pour lui. L’atteinte à la réserve n’est pas un critère. Une souscriptrice avait versé 274 800 euros sur un contrat au bénéfice de la Ligue nationale contre le cancer. La cour d’appel de Metz avait réintégré 130 000 euros de primes à la succession, au motif que le dernier versement privait sa fille unique de sa réserve. La Cour de cassation a censuré (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110, publié au Bulletin). Le détail des critères figure dans l’article consacré à l’assurance-vie dans la succession.
Les conséquences fiscales
Le solde des comptes au jour du décès doit figurer dans la déclaration de succession. L’administration peut rectifier jusqu’à la fin de la troisième année suivant la déclaration, si l’exigibilité des droits y était suffisamment révélée sans recherches ultérieures (art. L. 180 LPF). À défaut, le délai court jusqu’à la fin de la sixième année suivant le fait générateur (art. L. 186 LPF). Voir aussi comment l’administration fiscale surveille les successions.
Obtenir les relevés sans y avoir droit : le risque pénal
Se présenter faussement comme héritier pour obtenir les relevés pourrait caractériser une escroquerie par usage d’une fausse qualité (art. 313-1 C. pén.). Produire un faux acte d’hérédité relève en outre du faux et de l’usage de faux (art. 441-1 C. pén.).
L’employé de banque qui révèle les relevés à une personne non habilitée encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (art. L. 511-33 et L. 571-4 CMF ; art. 226-13 C. pén.).
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes l’héritier qui soupçonne un détournement
Demandez les relevés vous-même, sans attendre le notaire, en visant l’article 724 du code civil et l’article 85 de la loi n° 78-17. La cour d’appel de Paris l’a reproché à une héritière restée passive (CA Paris, 31 mai 2017, préc.). Si vous n’êtes pas réservataire, rattachez chaque document à un besoin précis de la succession : votre droit est plus discuté.
Dès la réception des relevés, notez la date : le délai de cinq ans peut courir à partir de la découverte du premier retrait anormal (art. 2224 C. civ. ; Cass. 1re civ., 5 mars 2025, préc.). Mettez ensuite en demeure le mandataire de rendre compte, puisque la charge de la preuve pèse sur lui (Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, préc.).
En cas de silence, saisissez le juge des référés contre la banque, ou le juge de l’article 145 contre le cohéritier. N’espérez pas le verso des chèques à l’amiable. Demandez-le au juge pour des chèques identifiés, avec remise à un expert (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, préc.), ou faites ordonner au cohéritier de produire ses propres relevés.
Vous êtes l’héritier qui détenait la procuration
Votre meilleur argument est la justification, opération par opération, de l’emploi des fonds dans l’intérêt du défunt : factures, loyers, soins, aide à domicile. C’est à vous de la rapporter (Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, préc.).
Pour les opérations postérieures au décès, justifiez que vous ignoriez le décès (art. 2008 C. civ.) ou que l’opération a servi la succession, par exemple les frais d’obsèques, en toute transparence (CA Versailles, 11 janvier 2007, préc.).
Déclarez spontanément au notaire toute somme reçue du défunt, avant que les autres héritiers ne la découvrent. Cette déclaration pourrait écarter le recel (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, préc.).
Vérifiez la prescription : cinq ans à compter du jour où vos cohéritiers ont connu, ou auraient dû connaître, les mouvements (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, préc.). Ne comptez pas sur l’absence de preuve d’un abus : elle ne vous dispense pas de rendre compte (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, préc.).
Questions fréquentes
Un héritier peut-il obtenir les relevés sans passer par le notaire ?
Oui, un héritier peut obtenir les relevés bancaires du défunt sans passer par le notaire. Le droit lui appartient personnellement, dès le décès (CA Paris, 31 mai 2017, préc.). Le notaire dispose d’accès qui facilitent la recherche des comptes, mais aucun texte n’impose de passer par lui pour demander les relevés.
Peut-on obtenir les relevés du compte d’un cohéritier ?
Non, un héritier ne peut pas obtenir directement de la banque les relevés du compte personnel d’un cohéritier. Ce compte appartient à un tiers, protégé par le secret bancaire (art. L. 511-33 CMF). Le juge peut en revanche ordonner à ce cohéritier, partie au procès, de les produire (art. 11, al. 2, et 142 CPC).
Peut-on obtenir des relevés de plus de dix ans ?
Oui, des relevés de plus de dix ans peuvent être obtenus si la banque les a conservés. La loi impose de garder les pièces dix ans, sans imposer de les détruire ensuite, et la banque qui les détient encore peut être tenue de les communiquer (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733).
Modèles à copier
La demande de relevés à la banque
Vous êtes héritier et vous écrivez au service successions de la banque du défunt.
En ma qualité d’héritier [réservataire] de [nom du défunt], décédé le [date], je vous prie de me communiquer, pour la période du [date] au [date], qui correspond à [événement justifiant la période : vente d’un bien, procuration, hospitalisation], les relevés des comptes n° [numéros], les copies recto des chèques débités d’un montant supérieur à [montant] euros, les ordres de virement émis, la liste des procurations enregistrées sur ces comptes avec leur date, et le solde de chaque compte au jour du décès. Cette demande est fondée sur l’article 724 du code civil et sur l’article 85, II, 1°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ces informations étant nécessaires à la liquidation et au partage de la succession. Je vous prie de m’adresser au préalable un devis, en rappelant que, pour les comptes de dépôt et les livrets, les frais liés à la succession sont plafonnés par l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.
La formule à ne jamais écrire :
Je vous demande tous les documents concernant les comptes de ma mère et ceux de mon frère, ainsi que le recto et le verso de tous les chèques.
Ce courrier vise le compte d’un tiers et le verso des chèques, que la banque est fondée à refuser hors décision de justice (art. L. 511-33 CMF ; Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-68.994). Il lui offre un motif de refus partiel, qui peut servir de prétexte à ne rien envoyer.
La demande dans l’assignation en partage judiciaire
Vous assignez vos cohéritiers en partage et vous voulez que le notaire désigné accède aux comptes.
Dire que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt, directement auprès des établissements concernés et des fichiers FICOBA et AGIRA, ainsi que tous relevés des comptes du défunt sur les dix années précédant son décès, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Cette formule reprend celle d’un jugement confirmé par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 février 2017, n° 15/00378).
La formule à ne jamais écrire :
Ordonner à la banque de communiquer l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires de tous les chèques émis par le défunt.
Cette demande, générale et sans limite de temps, porte sur des informations appartenant aux tiers bénéficiaires. Elle se heurte au secret bancaire (Cass. com., 21 septembre 2010, préc.). Elle passerait difficilement le contrôle de proportionnalité, admis en 2023 pour des flux identifiés et remis à un expert (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, préc.). Elle fragilise l’ensemble du chef de demande. Si l’identité des bénéficiaires est indispensable, visez les chèques un par un et leur remise à l’expert.
Obtenir les relevés, et s’en servir à temps
L’héritier réservataire a droit aux relevés ; les autres doivent convaincre. Ce que la règle ne dit pas, c’est dans quel ordre agir : écrire à la banque, saisir le juge, ou mettre d’abord en demeure le cohéritier mandataire. Ni comment ne pas laisser filer le délai de cinq ans que la découverte d’un retrait peut faire courir.
Les faits de chaque succession commandent ces choix, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


BONJOUR
J’ai demandé sur 10 ans les relevés de compte de ma mére car decedé à 98 ans , elle a été en abus de fablesse. Il y a 2 banques les 5 dernieres années avec un pris correct de 4.71 la page au credit agricole Aquitaine et les 5 années antérieurs pour faire les 10 ans qui eux sont à 16,71 € la page au credit agricole de val de france. Est ce normal que chacun fait son tarif surtout du simple correct au quadruple et dans la même banque française ? merci
bonjour je viens vers vous pour vous demander comment faire pour réglé une succession amiable entre héritiers père décédé 2006 et mère 2022 alors on à était convoqué devant notaire mais sans parlé des comptes 2024 et la notre prochain rendez-vous septembre pour une succession amiable mais j’ai appris que tous les comptes à était vidé par l’un des héritiers qui géré les comptes alors comment faire devant le notaire pour lui demandé sur cette question les comptes .car le montant d’après ce que j’ai vu est de 457 000 euro0
Cordialement