Votre débiteur ne paie pas. Les relances restent lettre morte, la mise en demeure aussi, et quand le commissaire de justice se présente pour saisir, les comptes sont déjà vides. Reste une arme : l’assigner en redressement ou en liquidation judiciaire. C’est l’option nucléaire du recouvrement — celle qui, bien souvent, fait payer le débiteur du jour au lendemain pour éviter l’ouverture d’une procédure collective et la publicité qui l’accompagne.
Mais c’est une arme à double tranchant. Mal employée — sur une créance contestée, sans cessation des paiements caractérisée — elle se retourne contre son auteur : l’entraîneur Marcelo Bielsa l’a appris en payant 300 000 € de dommages-intérêts au LOSC. Avant d’assigner, il faut donc savoir exactement ce que vous devez prouver, devant quel tribunal, et ce que vous risquez.
Sauf lorsqu’une conciliation ou une autre procédure collective est déjà ouverte, un créancier peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire par voie d’assignation (C. com., art. L. 631-5, al. 2 et L. 640-5, al. 2). Le Code de commerce prévoit que « lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours […] la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Par cette disposition, le législateur a entendu protéger les négociations amiables : tant qu’une conciliation est en cours, l’assignation du créancier est irrecevable et constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, opposable à tout créancier même non partie à cette conciliation (CA Toulouse, 3 déc. 2014, n° 14/05510).
Si la déclaration du débiteur demeure le mode de saisine « naturel » du tribunal, l’assignation du créancier reste historiquement la voie la plus fréquente. Elle conserve un caractère purement facultatif (Cass. com., 18 janv. 2005, n° 02-16.305).
Les deux conditions pour assigner votre débiteur
Un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire lorsqu’il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, non sérieusement contestée, et que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de la régler avec son actif disponible. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent être constatées par le tribunal saisi, qui doit se prononcer explicitement sur chacune d’elles (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19.401).
En pratique, vous maîtrisez la première condition — vous connaissez votre créance — mais vous êtes tributaire des constatations du tribunal pour la seconde. Il ne suffit pas qu’une dette demeure impayée : encore faut-il que le non-paiement résulte d’une impossibilité objective d’y faire face, et non d’un simple refus de payer.
Une créance certaine, liquide et exigible
La créance invoquée doit être certaine — ni conditionnelle ni litigieuse, et ne pas se réduire à une obligation naturelle —, liquide et exigible (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-20.203). Seuls les passifs présentant ces trois caractères peuvent révéler la cessation des paiements. La créance ne doit pas davantage être prescrite (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.789).
Cette exigence exclut l’associé qui se prévaut de sa seule qualité d’associé : l’affectio societatis ne se confond pas avec un droit de créance.
Sur l’appréciation du caractère litigieux, attention au réflexe trop rapide du juge du fond. Il ne peut se borner à relever que le débiteur conteste la validité du contrat dont la créance est issue ; il doit rechercher si le débiteur conteste effectivement devoir les sommes réclamées ou prétend pouvoir les payer. La Cour de cassation casse pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette l’ouverture en qualifiant la créance de litigieuse, sans constater cette contestation effective de la dette (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19.401). Le caractère litigieux ne se déduit pas de la seule discussion sur le contrat initial : encore faut-il vérifier, de manière directe, la réalité et l’exigibilité des sommes réclamées.
À l’inverse, les contestations élevées postérieurement à l’assignation ne rendent pas la demande irrecevable : elles relèvent du traitement du passif dans l’appréciation de la cessation des paiements (Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-11.347).
La règle, souvent mal comprise, mérite d’être posée nettement : le juge saisi de l’assignation ne tranche pas le fond de la contestation de la créance. Il n’a pas à dire qui a raison sur la validité du contrat ou le montant dû — cela relève du juge du fond du litige. Il dit seulement si la contestation paraît suffisamment sérieuse pour exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance et, partant, l’écarter du passif exigible. Une contestation purement dilatoire, ou juridiquement vouée à l’échec, ne suffit pas à paralyser l’ouverture ; une contestation crédible, en revanche, prive la créance de son caractère certain et fait tomber la demande.
Le cas de l’associé créancier
La simple qualité d’associé ne vaut pas créance. Mais rien n’interdit à un associé de se prévaloir d’un droit de créance né d’une cause étrangère à son statut : prêt, dépôt de fonds en compte courant, contrat de fourniture. Il agit alors comme tout autre créancier. La Cour de cassation reconnaît de longue date que l’associé titulaire d’un compte courant dispose des mêmes droits que tout créancier de la société (Cass. com., 15 juill. 1982 ; 24 juin 1997, n° 95-20.056 ; 3 nov. 2004, n° 01-17.491 ; 14 nov. 2006, n° 05-15.851 ; 9 oct. 2007, n° 06-19.060 ; 10 mai 2011, n° 10-18.749).
Le cas du cessionnaire d’une créance
Le créancier qui agit doit démontrer que sa créance existe et qu’il en est toujours titulaire. Lorsqu’une créance a été cédée à une banque selon les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire, une fois le transfert notifié, peut poursuivre le débiteur ou lui accorder des délais. Le cédant ne peut se substituer à la banque pour assigner en redressement judiciaire (Cass. com., 8 janv. 1991, n° 89-13.711).
Civile ou commerciale : la nature de la créance est indifférente
L’assignation doit préciser la nature de la créance (C. com., art. R. 631-2), mais cette exigence est relative : le non-paiement d’une dette purement civile peut parfaitement fonder la demande. L’article L. 631-5 du Code de commerce prévoit que la procédure peut être ouverte sur assignation d’un créancier « quelle que soit la nature de sa créance » — y compris une créance civile antérieure au début de l’activité commerciale (Cass. com., 22 juin 1993). L’exigence d’un passif commercial impayé est abandonnée : personnes morales de droit privé, artisans, agriculteurs et professionnels indépendants relèvent désormais des procédures collectives.
Fiscale, sociale, salariale : l’origine ne compte pas
L’origine de la créance importe peu. L’administration fiscale peut assigner un débiteur en procédure collective (Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-11.347). En pratique, une réponse ministérielle du 24 décembre 1990 a rappelé que l’assignation par les comptables publics revêt un caractère exceptionnel, réservée aux situations où le redressement est inconcevable, où le passif fiscal croît sans cesse et où aucune autre mesure de poursuite n’est envisageable.
Chirographaire ou garantie par une sûreté
Peu importe que la créance soit chirographaire ou assortie d’une sûreté. Un créancier titulaire d’un privilège ou d’une hypothèque peut assigner, même si sa sûreté couvre l’intégralité de la créance, dès lors qu’il établit l’existence d’un passif exigible impayé. La caution, le garant ou le coobligé qui a désintéressé le créancier peut agir contre le débiteur principal par subrogation. La qualité de créancier est également reconnue au porteur d’une lettre de change acceptée, sauf si les endossements contredisent sa qualité ou si sa mauvaise foi cambiaire est démontrée.
Le cas des salariés
La loi ne reconnaît pas expressément aux salariés ni aux institutions représentatives du personnel la faculté d’assigner leur employeur. Mais des salariés impayés restent des créanciers : à ce titre, ils peuvent invoquer la cessation des paiements pour demander l’ouverture d’une procédure collective. En parallèle, les membres du comité social et économique peuvent signaler au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements (C. com., art. L. 631-6 et L. 640-6).
La cessation des paiements : la condition que vous ne maîtrisez pas
C’est le point de bascule de tout le dossier. Le tribunal doit déterminer si le défaut de paiement résulte d’un refus délibéré d’un débiteur qui en a pourtant les moyens, ou d’une impossibilité objective due à l’insuffisance de l’actif disponible. Seule la seconde hypothèse — l’état de cessation des paiements — ouvre la procédure collective.
Attention à la qualification : la démonstration de la cessation des paiements n’est pas une condition de recevabilité de l’assignation, mais une condition de fond de l’ouverture de la procédure. La nuance n’est pas théorique. Depuis la loi de sauvegarde de 2005, l’assignation n’a plus à indiquer les voies d’exécution préalablement engagées : leur absence n’affecte pas la recevabilité de la demande (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 août 2019, n° 18/19008). Dans cette affaire, le débiteur plaidait précisément l’irrecevabilité, faute pour le créancier de justifier de tentatives d’exécution préalables ; la cour a écarté le moyen — le texte qui l’imposait à peine d’irrecevabilité, abrogé en 2005, n’avait plus cours — puis caractérisé la cessation des paiements à partir d’un procès-verbal de carence et de l’absence de tout paiement. Vous pouvez donc assigner sans avoir épuisé les saisies — mais vous devez prouver la cessation des paiements au fond, faute de quoi la demande est rejetée, non déclarée irrecevable.
La charge de la preuve est partagée, et ce partage décide souvent l’affaire : le créancier demandeur établit l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; le débiteur, lui, doit démontrer qu’il dispose de réserves de crédit ou de moratoires suffisants pour y faire face (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juill. 2025, n° 25/02157). Point capital en cause d’appel : l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue — un débiteur qui s’est refait une trésorerie entre-temps échappe à la procédure (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juill. 2025, n° 24/18624).
Concrètement, comment prouve-t-on l’insuffisance d’actif d’un débiteur dont on ne connaît pas les comptes ? Par des indices objectifs. Le plus solide : une mesure d’exécution forcée demeurée vaine. La Cour de cassation juge que les procédures d’exécution forcée d’un jugement de condamnation, traduites par un procès-verbal de carence, démontrent l’absence d’actif disponible et caractérisent la cessation des paiements (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-26.602). Certificats de non-paiement de chèques ou d’effets de commerce, protêts, saisies-attributions infructueuses, multiplicité d’impayés fiscaux et sociaux jouent le même rôle. Le réflexe praticien : faire diligenter une saisie qui reviendra en carence avant d’assigner — le procès-verbal vaut, à lui seul, commencement de preuve de la cessation des paiements.
Tout se joue donc sur le calcul actif disponible / passif exigible — une logique de trésorerie, pas de bilan. Une société propriétaire de ses murs et riche en stocks peut être en cessation des paiements si elle n’a pas un euro de liquidités le jour de l’assignation ; une société aux capitaux propres négatifs peut ne pas l’être si elle dispose d’une ligne de crédit confirmée. L’illustration récente est limpide : la cour d’appel de Paris a refusé d’ouvrir toute procédure après avoir constaté que l’actif disponible (168 517,30 €) excédait le passif exigible (140 510,28 €) au jour où elle statuait (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juill. 2025, n° 24/18624). À l’inverse, l’absence totale de trésorerie pour régler une condamnation exécutoire de 15 066,35 €, sans perspective d’exploitation pour apurer le passif, caractérise à la fois la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement — donc la liquidation (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juill. 2025, n° 25/02157). Avant d’assigner, sachez reconstituer ce calcul comme le fera le tribunal.
Actif disponible et passif exigible : comment le calculer ?
Quel tribunal saisir ?
La compétence dépend de la nature de l’activité du débiteur. Le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; le tribunal judiciaire l’est dans tous les autres cas (C. com., art. L. 621-2). Concrètement, une SCI, une société civile, un professionnel libéral, un agriculteur ou une association s’assignent devant le tribunal judiciaire — et non le tribunal de commerce.
La compétence s’apprécie selon l’activité réellement exercée, non selon la forme sociale : une société commerciale mise en sommeil, qui n’exerce plus d’activité commerciale, peut relever du tribunal judiciaire. C’est une erreur d’aiguillage classique et coûteuse : saisir la mauvaise juridiction se sanctionne par une exception d’incompétence — à soulever in limine litis, avant toute défense au fond — et non par une fin de non-recevoir. La Cour de cassation l’a confirmé à propos des tribunaux spécialisés : la méconnaissance de la règle de répartition ne prive pas le tribunal non désigné de son pouvoir juridictionnel, et son inobservation est sanctionnée par l’incompétence, non par l’irrecevabilité (Cass. com., 17 nov. 2021, n° 19-50.067). Conséquence pratique pour le débiteur : une contestation de compétence soulevée tardivement, après avoir conclu au fond, est elle-même irrecevable. Le réflexe, côté demandeur : vérifier l’objet réel et l’immatriculation du débiteur avant de choisir la juridiction, pour ne pas offrir ce moyen.
Reste la compétence territoriale : le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social, ou, pour une personne physique, l’adresse de son entreprise déclarée ou, à défaut, celle de son local d’habitation (C. com., art. R. 600-1). Un piège anti-fraude à connaître : si le siège a été déplacé dans les six mois précédant la saisine, c’est le tribunal de l’ancien siège qui demeure seul compétent. Le débiteur qui transfère son siège à la veille de l’assignation pour brouiller les pistes ne gagne donc rien.
Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce ont été transformés à titre expérimental en tribunaux des activités économiques, dotés d’une compétence élargie qui absorbe notamment les procédures collectives des SCI, agriculteurs et professions libérales. Là où l’expérimentation s’applique, c’est ce tribunal qui connaît de l’assignation, quelle que soit la forme du débiteur.
Sur la représentation, les règles propres aux procédures collectives s’appliquent (voir l’avertissement reproduit dans le modèle en fin d’article). Devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, mais toute partie qui ne comparaît pas en personne ne peut être représentée que par avocat. Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est en principe obligatoire, y compris, pour le débiteur, avec pouvoir spécial pour déposer une déclaration de cessation des paiements (C. com., art. R. 662-2).
Sauvegarde et rétablissement professionnel : les procédures fermées au créancier
Un créancier ne peut assigner qu’en redressement ou en liquidation judiciaire. La sauvegarde ne peut être ouverte que sur demande du débiteur lui-même, qui n’est pas encore en cessation des paiements (C. com., art. L. 620-1) ; le rétablissement professionnel obéit à la même logique, à l’initiative du seul débiteur personne physique (C. com., art. L. 645-1). En l’absence de cessation des paiements, le débiteur n’a donc rien à craindre d’un tiers : aucune procédure collective ne peut lui être imposée.
Cette frontière a une conséquence stratégique. Tant que vous ne pouvez pas démontrer la cessation des paiements, la voie de l’assignation vous est fermée — il faut alors revenir aux voies classiques de recouvrement (injonction de payer, assignation au fond, voies d’exécution).
Autre limite : on n’ouvre pas une procédure sur une procédure. Un débiteur déjà soumis à une sauvegarde, un redressement ou une liquidation ne peut faire l’objet d’une nouvelle procédure tant qu’il n’a pas été mis fin au plan en cours ou à la liquidation (C. com., art. L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2).
L’assignation, pas la requête : la forme imposée
L’article L. 631-5 prévoit que le redressement judiciaire peut être ouvert « sur l’assignation d’un créancier » ; l’article L. 640-5 énonce la même règle pour la liquidation. Tout autre mode de saisine est exclu, en particulier la requête. La jurisprudence a jugé irrecevable la saisine du tribunal par voie de requête (CA Versailles, 6 mars 1997, n° 96-6394). La Cour de cassation a de même jugé irrégulière la saisine par requête de l’administrateur visant à étendre une procédure antérieurement ouverte (Cass. com., 30 mars 1999, n° 95-17.707 ; déjà en ce sens CA Montpellier, 31 juill. 1991).
Qui représente qui ?
Le représentant de la masse des obligataires
Tous les créanciers assignent individuellement leur débiteur, sauf les obligataires, qui doivent agir par l’intermédiaire du représentant de leur masse. L’article L. 228-83 du Code de commerce dispose qu’« en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». Le représentant peut demander le redressement de la société émettrice en cas de non-paiement des coupons ou du remboursement, puis déclarer le passif obligataire global (C. com., art. L. 228-84). À défaut de diligence, un mandataire spécial est désigné par justice (C. com., art. L. 228-85).
Le représentant de la masse est seul habilité à agir : l’action individuelle d’un obligataire est irrecevable (Cass. com., 9 déc. 1969). L’obligataire isolé ne peut qu’obtenir la convocation de l’assemblée de la masse pour qu’elle désigne un représentant. Cette représentation exclusive s’impose pour toute assignation tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une personne morale autorisée à émettre des obligations.
Le représentant légal de la personne morale débitrice
Côté défendeur, seul le représentant légal peut être assigné. Contrairement au dépôt de bilan, pour lequel la qualité de représentant est entendue largement, l’assignation du créancier doit viser les représentants légaux : gérant pour les sociétés civiles, SNC, SCS, SARL/EURL ; président du conseil d’administration, directoire ou directeur général pour une SA ; président pour une SAS ; administrateur pour un GIE.
Société nulle ou dissoute
Le redressement, plus souvent la liquidation, peut être sollicité contre une société nulle ou dissoute. L’assignation doit être dirigée contre son représentant légal : la société, réputée dissoute pour l’avenir seulement, subsiste à l’égard des tiers. Inutile d’assigner individuellement les associés (C. com., art. L. 235-10 et L. 235-12 ; C. civ., art. 1844-15 et 1844-16). Une société assignée ne peut se soustraire à la procédure par une dissolution frauduleuse transférant son patrimoine à une entité nouvelle (Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-11.141).
Mise en cause des fondateurs et des premiers organes
Les créanciers qui provoquent l’ouverture d’une procédure contre une société nulle conservent le droit d’invoquer cette nullité pour engager la responsabilité des fondateurs ou des premiers organes. Cette action ne les prive pas de leur droit de préférence sur l’actif social.
Société en liquidation amiable
L’assignation peut être valablement délivrée au liquidateur amiable. Mais après clôture de la liquidation, l’assignation adressée au liquidateur ayant cessé ses fonctions est nulle (CA Chambéry, 20 sept. 1990). Pour le détail des écueils tenant à l’identité du destinataire de l’acte — société radiée, dissoute, en liquidation —, voir l’analyse dédiée :
Comment assigner une société radiée, dissoute ou liquidée ?
Société sous administrateur provisoire
Si la société est dotée d’un administrateur judiciaire, l’assignation signifiée au gérant ne l’empêche pas de former appel : l’instance est réputée liée avec lui (Cass. com., 15 juill. 1968).
Ce que l’assignation doit contenir
L’assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve permettant de caractériser la cessation des paiements (C. com., art. R. 631-2 pour le redressement, art. R. 640-1 pour la liquidation). L’indication de la nature de la créance est purement formelle, sans incidence sur la décision d’ouverture ; en revanche, la mention du montant est essentielle, car elle permet au tribunal d’évaluer la gravité du défaut de paiement.
Le créancier, qui supporte la charge de la preuve, doit produire des éléments précis et circonstanciés : états d’inscriptions de privilèges, protêts, nantissements, correspondances, chèques sans provision, lettres de change impayées, décisions de condamnation, moratoires non respectés, cessation d’activité, voire disparition du débiteur (CA Orléans, 19 oct. 2006, n° 06/00789 ; Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.017 ; Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.381).
Un réflexe que beaucoup ignorent : si, en cours d’instance, le créancier reçoit des acomptes, il doit en informer le tribunal. À défaut, il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (Cass. com., 18 janv. 1972, n° 70-13.752 ; CA Paris, 17 févr. 1988).
Sur la forme, l’assignation est délivrée par commissaire de justice 15 jours au moins avant l’audience, et le tribunal est saisi par la remise d’une copie au greffe au moins 8 jours avant l’audience, à la diligence de l’une des parties (C. com., art. R. 662-2 ; CPC, art. 856 et 857). Ce délai de remise n’est pas une formalité anodine : à défaut, l’assignation est caduque, la caducité étant constatée d’office ou à la requête d’une partie (CPC, art. 857). Une caducité, et c’est toute la procédure qu’il faut recommencer — en ayant parfois, entre-temps, laissé expirer le délai d’un an après cessation d’activité.
Quant à la signification, elle se fait au siège social de la personne morale ou au domicile de la personne physique. Le réflexe : signifier par commissaire de justice et ne jamais se satisfaire d’une lettre recommandée revenue « destinataire inconnu ». Un jugement rendu sans signification régulière encourt la nullité pour absence d’acte introductif d’instance.
Les délais à ne pas manquer
Après le décès du débiteur
Lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante (y compris une profession libérale réglementée) décède en état de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d’un an à compter du décès, sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public (C. com., art. L. 631-3, al. 2 et L. 640-3, al. 2).
Après la cessation d’activité du débiteur
Lorsque le débiteur a cessé son activité, l’assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de (C. com., art. L. 631-5, al. 2 et L. 640-5, al. 2) :
- la radiation du RCS pour une personne morale — le point de départ étant la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. La radiation intervenue avant cette clôture ne fait pas courir le délai (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-19.694) ;
- la cessation d’activité pour un artisan, un agriculteur ou une personne physique exerçant une profession indépendante ou libérale réglementée ;
- la publication de l’achèvement de la liquidation pour une personne morale non immatriculée.
Pour un avocat, la cessation d’activité correspond à la date de radiation du tableau de l’Ordre (CA Paris, 6 sept. 2007). C’est à la partie qui invoque le dépassement du délai de prouver la date d’achèvement de la liquidation (CA Bordeaux, 21 févr. 2007 ; CA Paris, pôle 5, ch. 8, 17 janv. 2017, n° 16/15700).
Le piège tient à ce que ce délai d’un an est totalement indépendant de la prescription civile ou commerciale de la créance : vous pouvez avoir une créance non prescrite mais une voie de procédure collective déjà fermée. Dès qu’une radiation est repérée, le calcul du délai d’un an doit précéder toute autre démarche.
Une seule demande à la fois : le piège du principal/subsidiaire
Renouveler une demande rejetée
Débouté par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le créancier ne peut renouveler son action sur les mêmes faits. Il le peut s’il invoque des circonstances nouvelles, même antérieures à la première demande, dès lors qu’elles n’avaient pas été alléguées. Et un autre créancier peut agir sur les mêmes faits sans qu’on lui oppose l’autorité de la chose jugée.
L’exclusivité de la demande
La demande d’ouverture d’un redressement judiciaire est, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, sauf si elle est accompagnée d’une demande subsidiaire de liquidation (C. com., art. R. 631-2, al. 2). Symétriquement, la demande de liquidation est exclusive de toute autre, sauf demande subsidiaire de redressement (art. R. 640-1).
Vous pouvez donc formuler une demande principale et une demande subsidiaire portant sur la procédure inverse — rien d’autre. Pas même une demande de remboursement de la créance, même à titre subsidiaire (Cass. com., 1er déc. 1992, n° 90-20.409). Restent admises, parce qu’elles ne sont pas des demandes autonomes au sens des textes, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464) et la demande tendant à voir les dépens employés en frais privilégiés de procédure (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/12704). La ligne de partage est nette : une demande condamnatoire en paiement vous fait courir l’irrecevabilité ; une simple demande sur le sort des dépens, non.
Pourquoi cette exclusivité
L’exclusivité prévient le détournement de procédure. L’assignation en redressement ou liquidation a longtemps servi de moyen de pression, incitant le débiteur à régler le seul créancier demandeur pour éviter l’ouverture d’une procédure — au détriment des autres créanciers. Or c’est un acte d’une particulière gravité, réservé à la mise en œuvre d’une procédure collective lorsque la cessation des paiements est avérée, et non à un recouvrement individuel ou à une intimidation.
Ce que recouvre exactement l’exclusivité
La Cour de cassation a précisé que l’exclusivité des articles R. 631-2 et R. 640-1 ne vise que les demandes d’ouverture, non les demandes d’extension. Elle a ainsi jugé recevable la double demande d’un liquidateur tendant à l’extension de la procédure au gérant et à sa condamnation pour insuffisance d’actif (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-16.635). Elle a également admis que des salariés ayant sollicité la liquidation de leur employeur présentent reconventionnellement, en appel, une demande d’annulation d’une transmission universelle de patrimoine non publiée, ou, subsidiairement, le paiement de leurs créances à la société absorbante (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.475).
Assigner directement en liquidation : la preuve renforcée
Le créancier qui sollicite directement la liquidation judiciaire doit joindre des éléments établissant que la situation est irrémédiablement compromise. L’article R. 640-1, alinéa 3, exige la production des « éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible », ce que reprend l’article L. 640-1. La charge probatoire est donc double : insuffisance de l’actif disponible face au passif exigible, et impossibilité de survie de l’entreprise. La cessation d’activité s’établit par procès-verbal de constat, l’impossibilité de redressement par l’analyse des documents comptables.
C’est précisément pour ne pas faire reposer toute la demande sur cette preuve difficile que la loi autorise l’assignation alternative : liquidation à titre principal, redressement à titre subsidiaire (ou l’inverse).
Cette double exigence se vérifie en jurisprudence : une cour d’appel a caractérisé la cessation des paiements (passif exigible supérieur à l’actif disponible) tout en relevant des bénéfices sur les derniers exercices et des perspectives sérieuses — pour en déduire que le redressement n’était pas manifestement impossible, infirmer la liquidation et prononcer un redressement (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juill. 2025, n° 25/04742). Le créancier qui vise la liquidation doit donc prouver deux choses, pas une ; à défaut, il obtiendra au mieux un redressement.
Le piège de la liquidation prononcée d’office
Voici le réflexe que personne ne donne et qui change tout : si vous voulez pouvoir obtenir la liquidation, demandez-la, fût-ce à titre subsidiaire. Car le tribunal saisi d’une assignation tendant au seul redressement ne peut pas glisser librement vers une liquidation. S’il estime devoir se saisir d’office pour ouvrir une liquidation, il doit faire convoquer le débiteur par acte de commissaire de justice, à la diligence du greffier, en joignant à la convocation une note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d’office. À défaut de ces formalités, le jugement de liquidation est nul (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.745).
L’enjeu est concret : dans cette affaire, l’URSSAF n’avait assigné qu’aux fins de redressement, et la liquidation prononcée a été annulée sans renvoi faute de convocation régulière. Même logique pour la conversion d’un redressement en liquidation au cours de la période d’observation : elle suppose une convocation spéciale du débiteur, l’omission entraînant la nullité (CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2009, n° 08/02270). Pour le créancier, la leçon est simple : une demande subsidiaire de liquidation correctement formulée vous évite de dépendre de ces formalités d’office — et prive le débiteur d’un moyen de nullité.
Une citation en justice, pas une voie d’exécution
Le créancier qui assigne en ouverture de procédure collective n’a pas à justifier d’un titre exécutoire : il ne réclame ni le paiement d’une somme, ni la saisie de biens. La demande n’est ni une action en recouvrement, ni une voie d’exécution, ni une mesure conservatoire, ni une action de référé (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.633 ; Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025). Le créancier n’a pas davantage à justifier avoir préalablement engagé d’autres démarches de recouvrement (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.539 ; CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 août 2019, n° 18/19008).
Une clause de non-recours au profit d’un établissement financier, par laquelle il renonce à toute poursuite contre les associés d’une SNC, ne fait pas obstacle à une demande d’ouverture dirigée contre la société elle-même (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.749).
Enfin, l’assignation constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du Code civil et interrompt la prescription, sauf rejet ou irrecevabilité de la demande (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-10.852).
Le cas particulier de l’exploitation agricole
Si le débiteur est un exploitant agricole non constitué en société commerciale, l’assignation doit être accompagnée d’une attestation du greffier constatant la saisine préalable du président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un conciliateur (C. com., art. L. 631-5, al. 6 et R. 631-2, al. 1 ; C. rur., art. L. 351-2). Cette formalité n’est pas exigée si l’exploitant est déjà engagé dans une procédure de rétablissement professionnel (C. com., art. L. 640-5, al. 6).
Assigner, et après ? Ce que vous gagnez vraiment
Une idée fausse circule : assigner le premier donnerait un avantage. C’est faux. Le créancier qui assigne n’acquiert aucun droit particulier ; une fois la procédure ouverte, il est soumis au même régime que tous les autres. Il devra déclarer sa créance au passif dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement au BODACC (C. com., art. R. 622-24), faute de quoi sa créance lui sera inopposable. L’assignation suspend ses poursuites individuelles comme celles des autres.
L’intérêt de l’assignation est ailleurs, et il est double. D’abord, l’effet immédiat : face à la menace d’une procédure collective publique, le débiteur solvable préfère souvent payer pour l’éviter. Ensuite, la procédure ouvre l’accès aux vrais payeurs lorsque la société, elle, est exsangue : les cautions et coobligés, contre qui le titre garde sa pleine force ; le dirigeant fautif, par l’action en insuffisance d’actif ; et, si le débiteur a organisé frauduleusement son insolvabilité, l’action paulienne (C. civ., art. 1341-2).
Dans la pratique, l’assignation intervient après une série d’étapes : obtention d’un titre exécutoire, puis tentatives d’exécution forcée (saisies, saisies-attributions) demeurées vaines, le débiteur ayant vidé ses comptes ou dissimulé ses avoirs. Comprendre tout ce qu’il reste à actionner une fois la procédure ouverte est souvent ce qui sépare le créancier payé du créancier qui attend le rapport du liquidateur pour rien :
Débiteur en liquidation judiciaire : comment se faire payer ?
La défense du débiteur assigné
De l’autre côté de la barre, le débiteur assigné n’est pas démuni. Il dispose de quatre lignes de défense, qu’il faut anticiper avant d’assigner.
Il peut d’abord payer pour faire disparaître la créance et priver la demande de son objet. Il peut ensuite contester sérieusement la créance : une créance litigieuse — par exemple parce qu’un recours est pendant en appel — ne peut entrer dans le passif exigible, ce qui fait tomber l’une des deux conditions. Il peut démontrer qu’il n’est pas en cessation des paiements, soldes bancaires positifs, réserves de crédit confirmées, moratoires écrits à l’appui. Il peut enfin neutraliser l’exigibilité en obtenant des délais : un échéancier accepté par le créancier, ou des délais de grâce judiciaires pouvant aller jusqu’à deux ans (C. civ., art. 1343-5), retirent la dette du passif exigible le temps de leur exécution.
Une dernière carte, souvent décisive : même assigné en liquidation, le débiteur peut solliciter l’ouverture d’un redressement s’il établit qu’un plan de continuation reste envisageable. Le tribunal n’est pas lié par la qualification demandée par le créancier ; il choisit la procédure adaptée à la situation réelle.
Deux réflexes procéduraux complètent l’arsenal. D’abord, demander un renvoi de l’audience : quelques semaines suffisent souvent à réunir les attestations comptables, à finaliser un échéancier ou à régler la créance. Ensuite, prendre les devants en se déclarant soi-même en cessation des paiements au greffe avant l’audience — ce qui permet de choisir la date de cessation des paiements, de demander un redressement plutôt que de subir la liquidation réclamée, et de manifester sa bonne foi face au reproche de déclaration tardive.
Face à un créancier institutionnel, deux moyens spécifiques méritent d’être systématiquement vérifiés : l’absence de mise en demeure préalable régulière, et l’existence d’un plan de paiement ou d’un échéancier en cours avec l’organisme — l’URSSAF et l’administration fiscale assignant fréquemment alors qu’un protocole de règlement court encore, ce qui prive la créance de son exigibilité.
La charge de la preuve de la cessation des paiements pèse exclusivement sur le créancier. Tout se ramène à une distinction simple mais redoutable en pratique : le débiteur qui ne peut pas payer n’est pas celui qui ne veut pas payer.
Un piège, enfin, que le débiteur assigné ignore presque toujours : l’assignation d’un créancier ne le dispense pas de déclarer lui-même sa cessation des paiements dans le délai de 45 jours. La Cour de cassation l’a posé en principe : « le débiteur, qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier » (Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-29.807 ; déjà Cass. com., 19 janv. 1999, n° 96-16.635). Le dirigeant qui se croit couvert parce qu’un créancier l’a assigné s’expose donc, en plus, aux sanctions personnelles de la déclaration tardive — faillite personnelle, interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-8). C’est, pour le créancier, un levier de pression supplémentaire ; pour le dirigeant, une raison de ne pas attendre l’audience.
Quand l’assignation se retourne contre vous
Le préjudice
Agir en justice, même à tort, relève du droit fondamental d’agir : le créancier qui échoue est en principe simplement condamné aux dépens. Mais la demande de redressement ou de liquidation est un acte grave. Détournée de son objet, elle devient abusive — la doctrine parle d’« assignation-menace » ou d’« assignation-pression » : une assignation brandie non pour ouvrir une procédure collective, mais pour contraindre un débiteur solvable à payer sous la menace de la publicité du dépôt de bilan. Le créancier qui agit de mauvaise foi, par malice ou avec une légèreté blâmable commet une faute ouvrant droit à réparation. Le préjudice peut être lourd : la seule délivrance de l’assignation inquiète les salariés, alerte les banques, abîme la réputation commerciale du débiteur.
La faute
La responsabilité du créancier est engagée lorsqu’il assigne sans démontrer la cessation des paiements, sans mise en demeure, ou en sachant le débiteur solvable. La jurisprudence retient la faute du créancier ayant agi à la légère (Cass. com., 5 déc. 1989, n° 88-10.340 ; 16 mars 1993, n° 90-21.646 ; 3 févr. 2009, n° 06-19.355 ; CA Paris, 18 févr. 1997 ; CA Metz, 25 nov. 1999 ; CA Aix-en-Provence, 30 juin 2011 ; T. com. Lille Métropole, 5 mars 2018, n° 2018/001176).
Les créanciers institutionnels ne sont pas à l’abri
Organismes sociaux et fiscaux peuvent être condamnés pour abus lorsqu’ils détournent la procédure. La Cour de cassation a sanctionné l’URSSAF qui avait utilisé l’assignation comme moyen de pression sur un débiteur disposant pourtant d’une trésorerie suffisante (Cass. com., 1er oct. 1997, n° 95-13.262). La cour d’appel de Paris a condamné l’URSSAF pour avoir assigné le mauvais débiteur et tardé à reconnaître son erreur (CA Paris, 23 juin 1995). À l’inverse, l’assignation d’une caisse de retraite, après échec d’une injonction de payer et d’une saisie-attribution, n’a pas été jugée abusive, même si la liquidation a ensuite été infirmée (CA Paris, 3 juill. 2012, n° 12/03588). S’agissant de l’administration fiscale, le Conseil d’État a admis une forme d’immunité de l’État lorsque la procédure a été ouverte à tort à la demande du Trésor (CE, 26 mars 1982, n° 22557).
La demande reconventionnelle du débiteur
Le débiteur peut former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts si l’assignation est manifestement abusive. Il doit démontrer un préjudice — atteinte au crédit, matérialisée par les réactions des banques, fournisseurs, clients ou salariés (CA Paris, 23 févr. 1988).
L’affaire Bielsa contre le LOSC
L’illustration la plus parlante. Marcelo Bielsa, ancien entraîneur du LOSC, avait saisi le tribunal de commerce de Lille d’une demande de redressement contre son ancien club, se prévalant d’une créance salariale et indemnitaire d’environ 18,6 millions d’euros après son licenciement.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal a rejeté la demande : la créance, objet d’un contentieux prud’homal, était litigieuse et ne pouvait intégrer le passif exigible ; aucune cessation des paiements n’était démontrée. Le tribunal a relevé que l’assignation, largement médiatisée, avait servi de moyen de pression au préjudice de l’image et du crédit du club. Il a qualifié la démarche d’abusive et condamné Bielsa à 300 000 € de dommages-intérêts, outre 5 000 € au titre de l’article 700 (T. com. Lille, 5 mars 2018, n° 2018001176).
La leçon est nette : l’assignation en redressement ou liquidation n’est pas un levier de négociation. Sur une créance incertaine, ou sans cessation des paiements caractérisée, elle peut coûter très cher à celui qui l’a lancée.
Combien ça coûte
Au dépôt de l’assignation au greffe, le créancier verse une provision d’environ 70 €.
S’y ajoute, en théorie, la contribution pour la justice économique si vous saisissez l’un des douze tribunaux des activités économiques expérimentaux. En pratique, l’assignation en redressement ou liquidation y échappe le plus souvent : l’ouverture d’une procédure collective figure parmi les contentieux exemptés. Le dispositif, longtemps contesté, a été validé par le Conseil constitutionnel sous réserve que le juge apprécie le caractère proportionné de la charge au regard de la situation économique de la partie condamnée (Cons. const., 6 mars 2026, n° 2025-1184 QPC).
À ces frais s’ajoute le risque financier le plus sérieux, déjà évoqué : la condamnation pour procédure abusive — dommages-intérêts (Cass. com., 5 déc. 1989, n° 88-10.340 ; 1er oct. 1997, n° 95-13.262 ; CA Paris, 16 févr. 2023, n° 21/19512) et amende civile pouvant atteindre 10 000 € (CPC, art. 32-1).
L’essentiel avant d’assigner
Avant de lancer l’acte, vérifiez quatre points, dans l’ordre :
- La créance est-elle certaine, liquide, exigible, non prescrite et non sérieusement contestée ? Un recours pendant suffit à la rendre litigieuse.
- La cessation des paiements est-elle démontrable, pièces à l’appui, dans une logique de trésorerie (actif disponible / passif exigible) — et non par un simple impayé ?
- Le tribunal est-il le bon (commerce, judiciaire ou tribunal des activités économiques selon le débiteur) et le délai d’un an après cessation d’activité n’est-il pas dépassé ?
- La demande est-elle exclusive de toute autre, hors la subsidiaire inverse et l’article 700 ?
Si l’un de ces quatre points est fragile, l’assignation est prématurée — et le risque d’une condamnation pour abus devient réel.
Modèle d’assignation en redressement judiciaire / liquidation judiciaire
Ce modèle est une trame. Il doit être adapté à chaque situation : la nature du débiteur, la juridiction compétente et la qualification de la créance commandent des ajustements que seul l’examen du dossier permet.
Assignation en redressement (et/ou liquidation) judiciaire Devant le tribunal de commerce (ou le tribunal judiciaire) de (ville)
L’an (année en toutes lettres), Et le (date en toutes lettres),
À la requête de :
Si le créancier est une personne physique : X (nom et prénom) ; domicilié (adresse) ; né le (date et lieu de naissance) ; de nationalité (nationalité) ; immatriculé au RCS – ville (ou inscrit au RNE) sous le numéro
Si le créancier est une société : Dénomination sociale ; Forme juridique (SA, SARL, SAS…) ; Au capital de (montant) ; Siège social : (adresse) ; immatriculée au RCS – ville, sous le numéro représentée par (nom du représentant légal) (le cas échéant) Ayant pour avocat (nom et adresse de l’avocat) (le cas échéant) Élisant domicile (par exemple au cabinet de l’avocat précité ; l’élection de domicile en France est obligatoire pour le demandeur résidant à l’étranger)
Me Z (nom), commissaire de justice, demeurant (adresse) ;
A l’honneur d’informer :
Si le débiteur est une personne physique : Y (nom et prénom du débiteur) ; domicilié (adresse) ; né le (date et lieu de naissance) ; de nationalité (nationalité) ; immatriculé au RCS – ville (ou inscrit au RNE) sous le numéro représenté par (nom, qualité et adresse du conseil).
Si le débiteur est une société : Dénomination sociale ; Forme juridique ; au capital de (montant) ; Siège social : (adresse) ; immatriculée au RCS – ville sous le numéro représentée par (nom et adresse du représentant légal)
Où étant et parlant à…
Il est donné assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce (ou le tribunal judiciaire) de (ville) au (adresse du tribunal), à l’audience du : (date à choisir dans le calendrier des audiences du tribunal).
ATTENTION — En matière de procédures collectives devant le tribunal de commerce (ou le tribunal judiciaire), les parties peuvent se défendre elles-mêmes, ou se faire représenter par toute personne de leur choix. Si vous décidez de vous faire représenter par une personne qui n’est pas avocat, celle-ci devra justifier d’un pouvoir écrit spécial (CPC, art. 853 ; C. com., art. R. 622-2, al. 1). Toute personne qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par avocat (C. com., art. R. 662-2, al. 2). Si vous ne comparaissez pas en personne ou ne vous faites pas représenter, le procès se déroulera en votre absence et vous vous exposerez à ce qu’un jugement soit rendu à votre encontre au vu des seuls éléments fournis par votre adversaire.
Objet de la demande
- X (nom ou dénomination du créancier) est créancier de Y (nom ou dénomination du débiteur) pour une somme de (montant) euros représentant (nature de la créance ; par exemple, loyers des mois de… au titre des locaux situés…).
- La créance est certaine dans son principe et dans son montant, eu égard à (expliquer).
- Son exigibilité résulte de (expliquer).
- Les diligences suivantes ont été entreprises en vain pour obtenir le recouvrement amiable : (énumérer).
- (Facultatif) Des voies d’exécution ont été engagées mais sont restées infructueuses.
- Y (nom ou dénomination du débiteur) se trouve manifestement en état de cessation des paiements puisque (expliquer le cas d’espèce).
- (En cas de cessation d’activité du débiteur) Y a cessé toute activité, rendant le redressement impossible.
- (Si la situation rend le redressement impossible) Le redressement de l’entreprise (ou société) est manifestement impossible en raison de (expliquer).
- Y ne fait pas déjà l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en cours à la date de la présente.
- (Si le débiteur est un agriculteur personne physique ou n’exerçant pas sous forme de société commerciale) Monsieur le président du tribunal judiciaire de (ville) a été préalablement saisi d’une demande de règlement amiable le (date) concernant Y.
Par ces motifs
- Constater l’état de cessation des paiements de Y (nom ou dénomination du débiteur), dont le siège (ou le domicile) est (adresse) et qui est immatriculé au registre (préciser lequel) sous le numéro.
- Prononcer le redressement judiciaire (ou, à titre subsidiaire, la liquidation judiciaire) de ladite entreprise (ou société) avec toutes conséquences de droit.
- Désigner tels juge-commissaire et mandataires de justice qu’il plaira au tribunal de nommer.
- Fixer la date de cessation des paiements.
- Ordonner l’accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi.
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Pièces jointes
- Justificatifs du caractère certain de la créance
- Extrait K bis du débiteur
- (Facultatif) Voies de recours exercées
Et dans votre dossier ?
Ce que le modèle ne dit pas, c’est comment ces règles s’appliquent à votre créance précise : une créance partiellement contestée, un débiteur dont vous soupçonnez l’insolvabilité sans pouvoir la prouver, une SCI familiale, une société qu’on vient de radier. Les faits comptent autant que le droit — et c’est exactement là, sur la frontière entre la créance recouvrable et l’assignation abusive, que se joue le sort du dossier.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

