Vous dirigez une société et vous sentez le vent tourner : mésentente entre associés, mandat qui touche à sa fin, envie de rebondir ailleurs. Le réflexe est humain — préparer la suite, immatriculer une structure, se positionner sur le même marché avant de partir. C’est précisément là que se referme un piège que peu de dirigeants anticipent.
Tant qu’il exerce ses fonctions, le dirigeant est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de concurrencer la société qu’il dirige. Depuis un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation va plus loin : la seule création d’une société concurrente — avant même toute exploitation, avant même le moindre client détourné — suffit à caractériser le manquement. L’autorisation unanime des associés reste la seule porte de sortie sûre.
Cette obligation ne figure dans aucun texte : elle est l’œuvre de la jurisprudence, qui en a fait un véritable devoir fonctionnel, indissociable du mandat social. Reste à en connaître les contours exacts — car ce sont eux qui décident, en pratique, de ce qu’un dirigeant peut faire, et à partir de quand.
D’où vient le devoir de loyauté du dirigeant
Le devoir de loyauté ne repose sur aucun texte propre. La Cour de cassation l’a déduit de la fonction elle-même : dans un arrêt du 15 novembre 2011 (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049), la chambre commerciale précise que c’est « en raison de sa qualité de gérant » que pèse sur lui une obligation de loyauté et de fidélité. L’obligation tient au pouvoir de direction, non à un article de loi. La doctrine y a vu l’émergence d’un devoir fonctionnel du mandataire social.
La solution prolonge l’arrêt Vilgrain (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241), qui avait consacré une loyauté du dirigeant envers les associés : le dirigeant intermédiaire dans le reclassement de leur participation ne peut leur dissimuler les négociations en cours. Le pas franchi en 2011 est d’admettre que cette loyauté vaut aussi, directement, envers la société — indépendamment des relations entre associés. Pour la SARL, l’ancrage textuel de la responsabilité reste l’article L. 223-22 du code de commerce.
La loyauté n’est pas une construction prétorienne isolée : les juges la rattachent aujourd’hui à l’exigence de bonne foi (art. 1104 C. civ.) et à l’obligation de gérer dans l’intérêt social (art. 1833, al. 2, C. civ.). Une définition fait consensus : le devoir de loyauté interdit au dirigeant « [d’]utiliser son pouvoir ou les informations dont il est titulaire dans un intérêt strictement personnel et contrairement à l’intérêt de la société ou à celui des associés » (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/16465 ; CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 juin 2024, n° 22/19051).
Ce devoir irrigue désormais l’ensemble des actes du dirigeant :
- Non-concurrence : interdiction d’exercer ou de créer une activité concurrente, sauf accord unanime des associés (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).
- Opportunités d’affaires : interdiction de s’approprier une affaire qui devait revenir à la société (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305).
- Information loyale à la démission : obligation d’informer les organes sociaux de toutes les marges de manœuvre de la société, y compris quand cela dessert le dirigeant (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-14.824).
- Communication externe : interdiction de nuire à la société par des déclarations ou des comportements contraires à l’intérêt social (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-23.904).
- Conflits d’intérêts : obligation de révéler les situations où l’intérêt personnel du dirigeant interfère avec celui de la société (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565).
La loyauté est une norme transversale, dont le contenu se précise décision après décision.
Quels dirigeants sont tenus à la loyauté envers la société
La loyauté pèse sur tout dirigeant doté d’un pouvoir de direction effective, et non sur les seuls gérants de SARL. Elle épargne les organes de simple contrôle et demeure discutée pour les administrateurs de SA.
Les dirigeants dotés d’un pouvoir de gestion
La solution rendue à propos d’un gérant de SARL vaut pour tout dirigeant doté d’un pouvoir de direction : gérant de SARL, de SNC, de société civile, de SCA ; président de SAS ; directeur général et directeur général délégué de SAS (art. L. 227-6, al. 3, C. com.) ; directeur général de SA et directeurs généraux délégués ; membres du directoire de SA. Tous exercent une direction effective et sont, à ce titre, débiteurs du devoir de loyauté.
Les organes de contrôle exclus
Les membres du conseil de surveillance, qui n’exercent aucun pouvoir de représentation au nom de la société, ne sont pas tenus de la même manière. Leur rôle de contrôle les place dans une position distincte, centrée sur la surveillance de la gestion.
Le cas discuté des administrateurs de SA
Les administrateurs de SA sont des dirigeants de droit (Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13.975). Une partie de la doctrine en déduit qu’ils devraient être soumis au même devoir de loyauté, individuellement et collégialement, d’autant que les codes de déontologie l’intègrent aujourd’hui. Une autre le conteste : n’assurant pas la gestion quotidienne, l’administrateur menace moins l’intérêt social qu’un gérant ou un président de SAS, et il peut par principe cumuler des mandats dans plusieurs sociétés, y compris concurrentes. L’argument est réversible : les gérants de SARL cumulent eux aussi les mandats sans limitation, sans que cela écarte leur devoir de loyauté. La question reste ouverte.
Les dirigeants de fait
Rien ne justifie de dispenser le dirigeant de fait du devoir de loyauté. Dès lors qu’il assume la gestion effective d’une société, il paraît devoir répondre des mêmes obligations que le dirigeant de droit, non-concurrence comprise.
Créer une société concurrente pendant le mandat : la faute, même sans l’exploiter
Depuis l’arrêt Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, le gérant de SARL qui crée une société concurrente pendant son mandat commet une faute, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale et sans qu’il soit besoin d’établir une exploitation effective. La Cour juge que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».
Les faits : un gérant qui prépare sa sortie
Une SARL exerçant l’activité de marchand de biens a pour associés deux personnes physiques et une société de participations. En juillet 2017, les associés autorisent le gérant, également associé, à vendre un terrain appartenant à la société. Quelques mois plus tard, en mars 2018, ce terrain est finalement acquis par le gérant lui-même — sans que la procédure des conventions réglementées soit respectée. Un différend éclate. En octobre 2018, après avoir constitué un mois plus tôt deux sociétés, dont l’une exerce précisément l’activité de marchand de biens, le gérant démissionne.
Dans la foulée, il assigne la société et ses deux coassociés en dissolution, en annulation de procès-verbaux de certaines assemblées et en dommages-intérêts. Reconventionnellement, la société le poursuit sur deux terrains distincts : un complément de prix pour la vente du terrain, fondé sur le non-respect des conventions réglementées, et un manquement à la loyauté, pour avoir créé une société concurrente alors qu’il était encore gérant.
La cour d’appel de Rennes avait écarté ce second grief : créer une société concurrente sans en avertir la société et ses coassociés ne constituait pas, selon elle, un manquement à la loyauté tant qu’aucune activité concurrente n’était effectivement exercée. Cassation. Pour la chambre commerciale, la création suffit.
Un détail des faits mérite d’être souligné : la création du concurrent est intervenue en plein conflit entre associés. Or la mésentente ne libère de rien. La Cour juge de longue date que l’existence de conflits entre associés ne dispense pas le dirigeant de sa loyauté (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049). Le dirigeant qui, se sentant poussé vers la sortie, prépare sa riposte en montant une structure rivale, reste fautif — même s’il s’estime lui-même victime.
Ce qui change vraiment : de « exercer » à « créer »
Depuis 2011, la Cour distingue nettement deux régimes : l’interdiction de concurrence pesant sur le dirigeant en fonction, fondée sur la loyauté, et la faute de concurrence déloyale après la cessation des fonctions, fondée sur le droit commun de l’article 1240 du code civil (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049). Ce n’est donc pas la loyauté du dirigeant qui est nouvelle.
Ce qui est nouveau, c’est le seuil de déclenchement. Jusqu’ici, la Cour sanctionnait l’exercice effectif d’une activité concurrente : mise en fonctionnement de la société nouvelle, prise de contact avec les fournisseurs, démarchage de la clientèle (Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-13.935 ; Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602 ; Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-16.390 ; Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-19.683), ou la négociation, pour une autre société, d’un marché dans le même domaine (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049). Les actes simplement préparatoires — constituer la coquille, l’immatriculer — semblaient échapper à l’interdiction. C’est la première fois que la Cour juge, en termes aussi généraux, qu’il est par principe interdit de créer une société concurrente pendant le mandat.
Ce que recouvre le verbe « créer »
Le mot est large, et c’est délibéré. « Créer » embrasse tout le processus : constitution (signature des statuts), immatriculation, et a fortiori les seuls actes préparatoires. En pratique, la ligne de défense « je n’avais encore rien exploité » ne tient plus. Le dirigeant qui monte une structure concurrente pendant son mandat est en faute, même si elle n’a pas encore facturé un euro.
Une interdiction directe et indirecte
Ce que vise réellement la Cour dépasse la seule création d’une société : c’est toute création, pendant les fonctions, d’une activité économique concurrente — exercée à titre individuel ou par le truchement d’un groupement, société ou non. L’interdiction est donc à la fois directe et indirecte, et particulièrement étendue. Elle couvre vraisemblablement la seule acceptation, par le dirigeant, d’un mandat social dans un autre groupement concurrent. Elle couvre déjà, de façon acquise, le fait de se saisir d’une opportunité d’affaires ou de négocier, pour le compte d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305).
Les juges du fond avaient d’ailleurs devancé la Cour de cassation en étendant cette logique à toutes les formes sociales. Des dirigeants de SAS qui exercent une activité concurrente par le truchement d’une société interposée — renchérissant l’approvisionnement de leur propre société et en captant les marges — commettent une faute de gestion et un manquement à la loyauté : « leur est […] interdite toute activité concurrente de nature à porter atteinte à l’intérêt social, ce qui emporte interdiction de créer une société directement concurrente […] sans qu’il soit nécessaire de démontrer […] des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence » (CA Angers, ch. com., 2 avril 2024, n° 23/00182). La structure écran ne protège de rien.
Ce que l’interdiction de concurrence recouvre exactement
L’arrêt de 2011 avait déjà dessiné les contours de l’interdiction en sanctionnant le gérant qui négocie, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité. Il consacre une obligation de non-concurrence de plein droit, indépendante de tout acte de concurrence déloyale ou de toute violation contractuelle. Trois notions en commandent l’application.
La notion de marché
L’affaire de 2011 concernait la négociation d’un programme immobilier avec la gendarmerie. Le terme de « marché » ne doit pas être compris comme visant les seuls marchés publics : il englobe tout contrat, dès lors qu’il présente une certaine importance économique.
La notion de négociation
Elle s’entend largement. Le dirigeant engage sa responsabilité dès lors qu’il a joué un rôle dans l’opération litigieuse, même si ce n’est pas lui qui en a directement conduit la conclusion.
Le critère du même domaine d’activité
Il s’apprécie in concreto. Ce qui compte n’est pas l’objet social déclaré dans les statuts, mais la réalité des activités exercées. La question décisive est de savoir si le dirigeant a utilisé, pour une autre société qu’il dirige, des relations ou des opportunités qu’il devait à son premier mandat.
La captation d’une opportunité d’affaires
La loyauté interdit également de détourner une opportunité qui revenait normalement à la société. L’illustration classique : le dirigeant qui acquiert à titre personnel l’immeuble où la société exerce son activité, alors qu’il sait les associés désireux de l’acheter ensemble (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305). Le critère est celui du détournement d’une chance ou d’une occasion appartenant à la société — que le dirigeant se l’approprie pour lui-même ou pour une autre entité qu’il dirige.
La prise de participations dans un concurrent : zone grise
La question la plus délicate concerne la simple prise de participations dans une société concurrente. Prendre une participation, ce n’est ni créer, ni exercer, ni diriger. Et la seule qualité d’associé — de SARL comme de société par actions — ne fait naître, en tant que telle, aucune obligation de non-concurrence (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407 ; Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-25.237, pour l’associé de SARL ; Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-23.888 ; Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, pour l’associé de SAS).
Mais le dirigeant n’est pas un associé comme un autre : il détient des informations sensibles sur la clientèle, la stratégie, les fournisseurs. Il est probable que sa loyauté lui interdise de prendre une participation dans un concurrent — la Cour n’ayant validé l’absence de sanction que là où la société tierce n’exerçait aucune activité concurrente (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-13.263). La jurisprudence n’a pas tranché cette question avec constance ; dans le doute, sollicitez l’autorisation des associés avant toute prise de participation dans une structure du même secteur.
L’associé, lui, reste libre — sauf s’il dirige
L’obligation de non-concurrence tient à la fonction de direction, jamais à la seule qualité d’associé. Un associé non dirigeant de SARL ou de société par actions peut concurrencer sa propre société, sans même l’en informer, à la seule condition de s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. La règle est constante pour l’associé de SARL (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407) comme pour l’associé de SAS (Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-23.888 ; Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).
La distinction est piégeuse en pratique. Un associé qui est aussi salarié, une fois démissionnaire de son emploi, peut créer une société concurrente (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407) ; le même, s’il est gérant, ne le peut pas tant qu’il exerce son mandat. Ce qui fait basculer, ce n’est pas le pourcentage de capital détenu, c’est la casquette de dirigeant. Détenir 5 % et gérer engage bien plus que détenir 60 % sans diriger.
Comment se juge le caractère « concurrent » de l’activité ?
Le caractère concurrent s’apprécie au cas par cas, sans critère automatique. Pour la société créée par le dirigeant, on scrute son objet statutaire ou l’activité déclarée. Pour la société dirigée, l’arrêt du 17 juin 2026 laisse ouvertes les vraies questions : faut-il retenir l’objet social ou l’activité réellement exercée ? Le territoire d’exploitation entre-t-il en compte pour délimiter la clientèle ? Une activité développée en ligne élargit-elle le périmètre ? La gamme des produits ou des prestations compte-t-elle ? La Cour ne le dit pas. C’est sur ce terrain casuistique, davantage que sur le principe, que se gagne ou se perd le contentieux.
Pourquoi le dirigeant est traité plus sévèrement que le salarié ou le franchisé ?
Le dirigeant est plus sévèrement traité parce qu’il est le dépositaire de l’intérêt social. Là où le salarié et le franchisé peuvent accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente pendant leur contrat, le dirigeant ne le peut pas : la seule création d’un concurrent lui est interdite.
Le contraste est frappant. Le salarié peut, pendant son contrat et jusqu’au terme du préavis, préparer une activité concurrente et même immatriculer sa société, dès lors qu’il ne l’exploite pas avant la rupture (Cass. soc., 8 févr. 1995, n° 93-43.476 ; Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-11.114 ; Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-15.313), sauf clause de non-concurrence licite ou concurrence déloyale.
Le franchisé de même : la Cour juge qu’il « peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925). Le dirigeant, lui, n’a pas droit à cette tolérance.
Pourquoi cette différence ? Parce que le salarié est juridiquement subordonné — même titulaire d’une délégation de pouvoirs — et le franchisé lié par une coopération contractuelle qui excède la seule bonne foi, mais aucun des deux n’est dépositaire de l’intérêt de la société. Le dirigeant, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir dans l’intérêt social (art. 1833, al. 2, C. civ.) et représenter la société à l’égard des tiers, ne peut pas tirer avantage de ses fonctions — et des informations qu’elles lui donnent sur la clientèle, la stratégie, les fournisseurs, les partenaires — pour amorcer une activité destinée à la concurrencer. La rémunération n’entre même pas en compte : le mandat exercé gratuitement est tout aussi incompatible avec la création d’un concurrent.
Est-ce trop sévère ? On peut le soutenir, au regard de la liberté d’entreprendre, qui a valeur constitutionnelle (Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC ; Cons. const., 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC ; Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC). Mais la logique de la Cour se défend : celui qui incarne l’intérêt social ne peut, dans le même temps, en organiser la concurrence.
Le cas particulier du dirigeant également salarié
Beaucoup de dirigeants cumulent leur mandat avec un contrat de travail. Ce cumul ne dilue pas la loyauté — il la complique, car les deux casquettes peuvent commander des intérêts opposés. La règle de départ est simple : les obligations attachées à la qualité de dirigeant priment, et l’issue d’un éventuel litige prud’homal reste sans incidence sur le litige commercial.
L’illustration la plus instructive est récente. Un président du directoire d’une SA à structure dualiste (directoire et conseil de surveillance), par ailleurs salarié, démissionne. Sa clause de non-concurrence salariale lui ouvre droit à une contrepartie financière de 34 000 € — mais la société a la faculté d’y renoncer, à condition d’en informer l’intéressé dans un bref délai après la rupture, et donc de ne pas la payer. Le dirigeant adresse sa démission au seul président du conseil de surveillance, sans l’aviser de cette faculté de renonciation, et présente même la clause comme « inamovible ». Faute d’avoir été alertée à temps, la société laisse passer le délai et se retrouve condamnée par le juge prud’homal à verser l’indemnité, avant de se retourner contre son ancien dirigeant au commercial.
La Cour de cassation lui donne raison sur le principe : en n’informant pas loyalement les organes de direction de la faculté de renoncer, le dirigeant a manqué à sa loyauté, quand bien même l’information jouait contre son propre intérêt de salarié (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-14.824).
La leçon est contre-intuitive et vaut d’être retenue : le dirigeant-salarié qui s’apprête à partir doit signaler à la société qu’elle peut annuler l’avantage dont il bénéficierait lui-même — et le signaler au bon organe, celui qui assure la direction, non au seul organe de contrôle. Taire cette marge de manœuvre, ou la travestir, c’est faire primer son intérêt personnel sur l’intérêt social dont il reste le gardien jusqu’au dernier jour. Le préjudice réparable, ici, n’est pas l’indemnité versée mais la perte d’une chance, pour la société, d’avoir pu renoncer utilement à la clause — précision qui a d’ailleurs valu à l’arrêt d’appel une cassation, faute pour les juges d’avoir soumis ce point au débat contradictoire.
Deux précisions complètent le tableau. D’une part, le simple fait d’accepter un emploi salarié dans une société concurrente ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le manquement, la Cour ayant tenu compte des relations particulières entre les sociétés en cause (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-17.904) ; la solution est à manier avec prudence. D’autre part, pendant l’exécution de son contrat de travail, il ne peut concurrencer la société en prenant le contrôle exclusif d’une structure rivale qu’il représente par ailleurs (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 22/14629) ; et après la fin de son mandat, il reste tenu de l’obligation de non-concurrence attachée à son contrat de travail (CA Aix-en-Provence, 4 mars 2005, RG n° 04/05066). En sens inverse, l’application de l’interdiction générale de créer un concurrent au dirigeant par ailleurs salarié n’est pas pleinement acquise et devrait appeler des ajustements.
Ce qui échappe à l’interdiction
L’interdiction est large, mais elle n’est pas absolue. Elle reste d’interprétation stricte et connaît des limites tenant à sa durée, aux libertés fondamentales, au cumul des activités et à l’autorisation des associés.
L’interdiction s’éteint avec le mandat
L’obligation de non-concurrence est de plein droit, mais elle ne dure qu’autant que le mandat et la loyauté qu’il induit. Une fois ses fonctions cessées, le dirigeant retrouve sa liberté d’entreprendre et peut créer ou rejoindre un concurrent (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602 ; Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.463). Il ne répond plus alors que sur le terrain du droit commun. Par exception, des circonstances particulières — notamment l’antériorité de l’activité exercée par le gérant via une structure préexistante — peuvent conduire à assouplir l’appréciation de sa loyauté lorsqu’il y réoriente son activité, singulièrement dans un contexte de conflit larvé entre associés (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17.660).
Quand le mandat cesse-t-il vraiment ?
La date à retenir est celle de la cessation dans les rapports internes, non celle des formalités de publicité. Ce n’est ni le RCS (art. R. 123-66, R. 123-253 et R. 123-263 C. com.) ni le BODACC (art. R. 123-159 et R. 123-161 C. com.) qui fixent la fin de la loyauté : ces formalités ne règlent que l’opposabilité aux tiers.
Dans les rapports avec la société, la cessation prend effet selon sa cause : démission notifiée et, le cas échéant, expiration du préavis statutaire ou convenu ; date de la décision de révocation. Un dirigeant qui a démissionné mais dont la radiation n’est pas encore publiée est déjà libéré de son obligation, sous réserve du préavis (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602). Le réflexe : dater précisément la cessation dans les rapports internes, car c’est cette date — et non le Kbis — qui commande.
Les libertés fondamentales en toile de fond
L’interdiction se heurte à la liberté contractuelle, qui inclut le droit de s’associer, et à la liberté du commerce et de l’industrie, qui inclut la liberté de concurrencer. De là, l’exigence que l’interdiction reste proportionnée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle ne se mue jamais en obligation générale d’exclusivité.
Aucune exclusivité d’activité n’est imposée
La loyauté interdit la concurrence, pas le cumul. La Cour n’impose au dirigeant aucune exclusivité d’activité. Le cumul de mandats est d’ailleurs expressément autorisé — dans la limite, pour l’administrateur de SA, de cinq mandats (art. L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 C. com.) : la loyauté en limite les effets sans en remettre en cause la légalité. Le dirigeant peut donc exercer une autre activité, non concurrente, en parallèle, sous quelque forme et statut que ce soit — sauf clause d’exclusivité licite et proportionnée, encadrement du cumul des mandats, ou statut particulier (ainsi, dans les sociétés d’exercice professionnel, Ord. n° 2023-77 du 8 févr. 2023, art. 8, pour les SCP). Certains secteurs ajoutent leurs propres interdictions : le code du sport prohibe de contrôler ou diriger plusieurs sociétés sportives d’une même discipline (art. L. 122-7 C. sport), la sécurité privée impose loyauté et non-dénigrement entre confrères (art. R. 631-8 CSI). Enfin, des manœuvres frauduleuses peuvent exposer le dirigeant à une responsabilité solidaire des dettes fiscales et sociales de la société (art. L. 267 LPF ; art. L. 243-3-2 CSS).
L’autorisation des associés : la seule dérogation vraiment sûre
Le gérant peut créer ou exercer une activité concurrente s’il y a été autorisé. La Cour l’a jugé : « le gérant d’une SARL qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n’engage pas sa responsabilité envers celle-ci en application de l’article L. 223-22 du code de commerce s’il a reçu, pour ce faire, l’autorisation unanime des associés » (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).
Elle ajoute que « ne donne pas lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a préalablement consenti ». Ce consentement peut résulter d’échanges de courriers ou du quitus donné en assemblée (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-16.179).
Attention au piège. Ce que le dirigeant doit obtenir, ce n’est pas l’accord informel de quelques associés : c’est une décision matérialisant le consentement de la société elle-même, à qui la loyauté est due — et non de chaque associé pris isolément. Une autorisation qui n’exprime que la volonté individuelle de tel ou tel associé risque d’être jugée inopposable à la société. Le seul montage réellement sûr est une décision collective prise à l’unanimité : elle vaut à la fois consentement de la société et renonciation de chaque associé à agir. À défaut de clause statutaire, faites acter cette autorisation par une décision collective unanime, antérieure à la création, et cantonnée à l’activité précisément visée.
Deuxième piège, plus subtil : l’autorisation donnée pour un acte n’emporte pas autorisation pour un autre. Dans l’affaire de 2026, l’approbation par les associés de la vente du terrain au gérant, au prix fixé, n’aurait pas pour autant valu autorisation de créer une société concurrente. Chaque dérogation à la loyauté doit être expressément consentie, pour l’opération précise qu’elle vise. Et cette autorisation ne préjuge en rien des fautes de gestion que le dirigeant aurait commises par ailleurs.
La portée exacte de l’autorisation
L’autorisation est d’interprétation stricte, car elle déroge à une règle inhérente au statut de dirigeant. L’article L. 223-22 fixe d’ailleurs des bornes impératives : il répute non écrite « toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action » (al. 3), et interdit à toute décision d’assemblée « d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » (al. 4).
Concrètement, l’autorisation couvre le préjudice commercial — baisse du chiffre d’affaires, perte de clientèle — consécutif au déploiement de l’activité autorisée : la société y a consenti, elle ne peut plus le lui reprocher. Elle ne couvre en revanche ni les fautes de gestion commises par ailleurs, ni une éventuelle concurrence déloyale de la structure créée, laquelle reste sanctionnable sur le fondement de l’article 1240 du code civil — action soumise, quant à sa prescription, au droit commun.
Le cas particulier du groupe de sociétés
Dans un groupe, l’appartenance d’une société à l’ensemble ne crée pas, par elle-même, une interdiction pour son dirigeant de concurrencer une autre société membre : seule la société qu’il dirige est créancière de l’obligation. Mais l’intérêt du groupe peut être pris en considération pour apprécier la faute, les activités des entités étant souvent complémentaires.
La difficulté surgit avec le cumul de mandats dans des structures concurrentes du même groupe. La Cour a déjà jugé, pour le vote, que le devoir de loyauté de l’administrateur d’une société mère l’oblige à voter, au conseil de la filiale, dans le même sens que les décisions de la mère, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt propre de la filiale (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565). Faut-il neutraliser les obligations de non-concurrence croisées, ou les apprécier à la lumière de l’intérêt du groupe ? Cette seconde voie paraît plus indiquée, mais la question n’est pas tranchée ; la prudence commande au dirigeant commun de solliciter une autorisation dans chaque structure.
La clause de non-concurrence : rédaction et pièges
Une clause de non-concurrence, statutaire ou contractuelle, peut prolonger l’interdiction au-delà du mandat. Encore faut-il qu’elle ait été expressément acceptée par le dirigeant : elle ne se déduit pas de la seule signature du procès-verbal de nomination (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-20.268). Comme toute clause de ce type, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts de la société, ces conditions étant cumulatives (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-12.074 ; Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-13.263 ; Cass. com., 30 mars 2022, n° 19-25.794). Faute de plafond légal propre, on s’inspire utilement du régime de l’agent commercial, dont la clause postérieure doit être écrite, circonscrite au secteur, à la clientèle et aux produits, et ne peut excéder deux ans (art. L. 134-14 C. com.).
Un point rassure souvent à tort. Contrairement au salarié, dont la clause est nulle sans contrepartie financière, le dirigeant non salarié n’a droit à aucune indemnisation spécifique : la contrepartie est ici une simple faculté, pas une condition de validité. Elle ne redevient obligatoire que si le dirigeant cumule son mandat avec un contrat de travail (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824). Rédiger une clause de dirigeant sur le modèle d’une clause de salarié, en y logeant une contrepartie inutile, est une erreur fréquente — et coûteuse.
Le critère décisif est la qualité au jour de l’engagement. Souscrite par un simple associé ou un dirigeant non salarié, la clause vaut sans contrepartie (Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-25.984 ; Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-24.488). Souscrite par un salarié — fût-ce dans un pacte d’associés —, elle exige une contrepartie réelle et non dérisoire, que le juge doit vérifier concrètement (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). À l’inverse, ne surestimez pas une clause salariale : celle du contrat de travail ne s’étend ni aux autres sociétés du groupe ni aux mandats sociaux, et s’éteint au terme qu’elle fixe.
La violation de la clause se sanctionne par des dommages-intérêts réparant le préjudice de la société, mais aussi par l’exécution forcée en nature : le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de l’activité concurrente (art. 1217 C. civ.). Pour une protection réelle, la clause gagne à être complétée d’engagements de non-débauchage et de non-sollicitation des salariés, clients et fournisseurs, et le cas échéant d’une clause pénale chiffrée.
Dans quels délais agir, et qui peut agir ?
Le premier réflexe n’est pas le fond, c’est le délai. L’action en responsabilité contre le dirigeant pour faute de gestion se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (art. L. 223-23 C. com. pour la SARL ; art. L. 225-254 C. com. pour la SA). L’action en concurrence déloyale relève, elle, du délai de droit commun de cinq ans (art. 2224 C. civ.), courant du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage. Deux délais, deux points de départ : les confondre fait perdre l’action.
Qui agit ? La société, par ses organes — nouveau gérant après changement de direction, liquidateur en cas de procédure collective. Tant que le dirigeant fautif reste en fonction, cette voie est en pratique bloquée ; un associé peut alors agir par la voie de l’action sociale ut singuli (art. L. 223-22 C. com.), au nom et pour le compte de la société.
Les sanctions de la déloyauté concurrentielle
La déloyauté concurrentielle expose le dirigeant à plusieurs séries de conséquences : sa révocation, sa responsabilité civile pour faute de gestion, et — pour la structure qu’il a créée — une action en concurrence déloyale. En revanche, la société créée n’encourt pas la dissolution de ce seul chef.
Révocation et responsabilité civile
La déloyauté justifie a minima la révocation du dirigeant, versant disciplinaire — et elle peut, comme dans l’affaire Europcar, caractériser la faute grave privative de l’indemnité contractuelle de révocation (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-23.904). Elle engage surtout sa responsabilité civile pour faute de gestion sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, à charge pour la société d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice. Envers la société, la barre n’est pas haute : une simple faute de gestion suffit, sans qu’il faille démontrer une faute intentionnelle détachable — celle-ci n’étant exigée que dans l’action des tiers (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-24.302, pour un dirigeant de SAS). Le fondement se décline selon la forme : art. L. 223-22 pour la SARL, L. 225-251 pour la SA, L. 227-8 pour la SAS, art. 1850 C. civ. pour la société civile.
La société tierce éventuellement constituée peut elle aussi répondre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Des sanctions contractuelles peuvent s’ajouter : clause pénale, mécanismes d’exclusion ou de bad leaver si le dirigeant est aussi associé. En revanche, la violation de l’obligation de non-concurrence ne devrait pas permettre d’obtenir la dissolution de la société créée par le dirigeant.
L’articulation avec les conventions réglementées
Un dirigeant peut manquer à sa loyauté à l’occasion d’une convention conclue avec la société. Les deux terrains ne s’excluent pas. La Cour a jugé que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487).
La société conserve donc l’action en responsabilité pour faute de gestion, que la convention litigieuse ait été approuvée ou non — et le défaut d’approbation d’une convention réglementée ne suffit pas, à lui seul, à engager le gérant sur le fondement spécial de l’article L. 223-19.
Le préjudice : encore faut-il l’établir
Le manquement ne suffit pas ; le préjudice doit être prouvé dans sa réalité et son étendue. L’affaire du 17 juin 2026 le rappelle sur le grief tiré des conventions réglementées : la société reprochait à son gérant d’avoir acquis lui-même un terrain à 210 000 € alors qu’un expert judiciaire l’estimait entre 218 000 et 270 000 €. La Cour n’y a vu qu’une éventuelle
perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
— soit, ici, la perte d’une chance de vendre à un meilleur prix — dont l’existence même était trop aléatoire pour ouvrir réparation, l’écart entre valeur estimée et prix payé étant trop faible. Le contrôle exercé par la Cour est ici léger. La leçon vaut pour toute action contre un dirigeant : sans chance réelle et sérieuse démontrée, pas d’indemnisation.
Anticiper : formaliser l’interdiction et ses sanctions
L’arrêt du 17 juin 2026 est un signal pour les sociétés. Compter sur la seule interdiction jurisprudentielle est insuffisant : elle demeure d’interprétation stricte et laisse ouvertes de nombreuses questions de périmètre. Deux réflexes s’imposent. D’abord, définir contractuellement le périmètre de l’interdiction, pendant le mandat et surtout au-delà : stipuler, selon le besoin, une obligation de non-concurrence ou une obligation d’exclusivité du dirigeant, précise quant à l’activité, au territoire et à la durée. Ensuite, anticiper les sanctions : clause pénale chiffrée, mécanismes d’exclusion ou de bad leaver pour le dirigeant associé. Ce qui n’est pas prévu se plaidera, des années plus tard, dans l’incertitude.
Responsabilité du dirigeant : panorama complet (civil, pénal, procédure collective)
Après le mandat : une liberté sous surveillance
La cessation des fonctions rend au dirigeant sa liberté d’entreprendre, mais ne lui donne pas tous les droits. Pour la société qui découvre son ancien dirigeant à la tête d’un concurrent, l’action en responsabilité pour manquement à la loyauté est fermée — mais trois autres voies restent ouvertes.
La première est la concurrence déloyale (art. 1240 C. civ. ; Cass. com., 17 janv. 2006, n° 04-14.108 ; Cass. com., 5 oct. 2004, n° 02-17.375). Démissionner ne suffit pas à amorcer une activité strictement identique : les juges scrutent le comportement de l’ancien dirigeant (Cass. com., 24 févr. 1998, n° 96-12.638, dit « Kopcio »). Concrètement, l’ancien dirigeant ne peut ni exploiter le fichier clients ou d’autres données confidentielles, ni prospecter systématiquement l’ancienne clientèle, ni détourner salariés, fournisseurs ou partenaires. Sa position d’ancien dirigeant et la détention d’informations sensibles facilitent d’ailleurs la preuve de la faute.
La deuxième voie est le secret des affaires (art. L. 151-1 et s. C. com.). La Cour juge que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860) — un raisonnement transposable à l’ancien dirigeant.
La troisième est la clause de non-concurrence contractuelle, lorsqu’elle existe et qu’elle est licite. Hors ces trois voies, l’ancien dirigeant est libre : celui qui rejoint une société non concurrente et développe, via des structures à l’objet social distinct, une activité sans rapport avec celle de son ancienne société ne commet aucune faute (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 mars 2025, n° 21/03769). À l’inverse, quand la déloyauté s’accompagne d’un débauchage massif et d’un détournement de clientèle, le préjudice peut atteindre la valeur même du fonds de commerce siphonné (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 22/14629). En pratique, la frontière entre préparation légitime d’une reconversion et concurrence déloyale est ténue : c’est là que se joue la quasi-totalité de ces litiges. Certains proposent d’ailleurs de prolonger le devoir de loyauté au-delà du mandat, pendant un délai raisonnable, pour éviter qu’un ancien dirigeant n’exploite une opportunité connue grâce à ses fonctions ; l’état du droit ne le consacre pas, mais la vigilance reste de mise pendant les mois qui suivent le départ.
Loyauté et conflits d’intérêts
Le devoir de loyauté impose au dirigeant de révéler tout conflit d’intérêts. Cette exigence procède déjà de textes spéciaux — contrôle des conventions réglementées (art. L. 225-38 C. com.), acquisition par la société d’un bien appartenant à un actionnaire (art. L. 225-101 C. com.). La jurisprudence tend à l’étendre à toute opportunité d’affaires que le dirigeant envisage de s’approprier pour lui-même ou pour une autre société qu’il dirige. Sur l’étendue exacte de cette obligation de révélation — le dirigeant doit-il spontanément soumettre toute opportunité, ou seulement s’abstenir de la capter ? — la jurisprudence n’a pas tout tranché. Dans le doute, la posture recommandée est la transparence : soumettre l’opportunité aux associés avant d’agir, et documenter la décision.
Questions fréquentes
Un gérant peut-il créer une société pendant son mandat ?
Non, s’il s’agit d’une société concurrente. Depuis Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, la seule création d’une société concurrente pendant le mandat suffit à caractériser le manquement à la loyauté, indépendamment de toute exploitation effective et de tout acte de concurrence déloyale. Créer une société à activité non concurrente reste en revanche permis, tout comme la création autorisée à l’unanimité des associés.
Le devoir de loyauté survit-il à la démission du dirigeant ?
Non pour la non-concurrence : l’interdiction s’éteint avec le mandat, à la date de cessation dans les rapports internes (démission notifiée, préavis expiré), et non à la radiation au RCS. L’ancien dirigeant redevient libre de concurrencer la société, sous réserve du droit de la concurrence déloyale, du secret des affaires et d’une éventuelle clause de non-concurrence contractuelle licite.
Quelle différence entre interdiction de concurrence et concurrence déloyale ?
L’interdiction de concurrence pèse sur le dirigeant en fonction, de plein droit, au titre de la loyauté : elle prohibe la seule création d’un concurrent, sans faute particulière. La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, sanctionne après le mandat des procédés fautifs — détournement de clientèle, de fichiers, de salariés — et suppose la preuve d’un comportement déloyal caractérisé.
Ce que la règle ne dit pas
L’interdiction de créer un concurrent, la portée exacte de l’autorisation des associés, la date réelle de cessation du mandat, la frontière entre préparation licite et concurrence déloyale après le départ : tout se joue sur les faits. Un même comportement sera fautif ou anodin selon le périmètre d’activité de la société, la chronologie précise des actes et la manière dont l’autorisation a été formalisée. C’est précisément là qu’intervient l’avocat — non pour réciter la règle, mais pour la confronter à votre situation avant qu’un adversaire ne le fasse à votre place.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

