Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?

Devoir d’information et de conseil

Tout expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client d’une obligation générale d’information et de conseil (Décret 2012-432 du 30-3-2012 art. 155).

Mais les contours de cette obligation varient selon la nature de la mission qui lui est confiée.

Rédaction d’un acte

Lorsqu’il est chargé de la rédaction d’un acte, par exemple une cession de droits sociaux, l’expert-comptable a l’obligation d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et les risques de l’acte qu’il établit ainsi que sur la portée de l’opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales (Cass. 1e civ. 9-11-2004 no 02-12.415 F-PB : RJDA 8-9/05 no 929 ; Cass. com. 4-12-2012 no 11-27.454 F-PB : RJDA 3/13 no 189).

Bulletins de paie

L’expert qui a reçu la mission d’établir les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires (Cass. com. 17-3-2009 no 07-20.667 FS-PB : Bull. civ. IV no 40).

Tenue des comptes

Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants de l’importance de l’encours client, des relances nécessaires et des retards de paiement lorsqu’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité et une aide à l’établissement des comptes annuels et des documents fiscaux et sociaux de fin d’exercice. La mission de l’expert était cantonnée à la tenue de la comptabilité sociale et à l’assistance à la présentation des comptes annuels. C’est la première fois que la Cour de cassation juge que le devoir de conseil attaché à cette mission n’inclut pas d’alerter les dirigeants sur la situation des impayés clients et la nécessité de relances. Rien n’interdit en revanche aux parties de confier expressément ces tâches à l’expert-comptable dans la lettre de mission. Cass. com. 14-2-2024 no 22-13.899 F-B

L’obligation de contrôle par sondages

Si la mission d’établissement des comptes annuels n’impose pas un contrôle systématique de la comptabilité de l’entreprise cliente, elle met cependant à la charge de l’expert-comptable l’obligation de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels par des rapprochements et de veiller à leur sincérité par sondages (Cass. com. 9-7-2013 n° 12-19.962 F-D) et le cas échéant impose à l’expert-comptable d’alerter son client sur les anomalies qu’il détecte et sur les actes à accomplir afin de se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives (Cass. com. 10-2-2021 n° 18-26.347 F-D). A défaut, l’expert-comptable commet un manquement à sa mission et engage sa responsabilité civile professionnelle.

Par exemple, l’expert-comptable chargé d’une mission d’établissement des comptes annuels doit vérifier, au minimum par sondages, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes (Cass. com. 10-2-2021 n° 18-26.347 F-D)

L’obligation d’information sur les incidences fiscales d’une opération

L’expert consulté sur la réalisation d’une opération juridique doit informer son client des incidences fiscales de l’opération (CA Paris 3-3-2020 n° 17/04661 : BRDA 14/20 inf. 5)

l’expert n’est cependant pas tenu de proposer un mécanisme d’optimisation fiscale si cela ne lui est pas demandé.

Défaut d’information par l’expert concernant les incidences fiscales de ces opérations

Lien de causalité

La preuve de la réalité d’une faute commise par un expert-comptable ne suffit pas à engager sa responsabilité ; encore faut-il, selon les règles de droit commun de la responsabilité civile, qu’il existe un lien de causalité entre le dommage subi et la faute.

Par exemple,

  • il a été jugé que la cause exclusive du préjudice d’une société victime de détournements financiers ne résidait pas dans les fautes que la société reprochait à son expert-comptable et à son commissaire aux comptes dans l’exécution de leur mission mais dans sa propre faute de ne pas avoir mis en place les mesures de contrôle que ces derniers lui recommandaient (Cass. com. 3-3-2009 no 07-18.614 F-D : RJDA 5/09 no 448).
  • n’engage pas sa responsabilité l’expert-comptable d’une société qui a, à tort, inscrit au crédit du compte courant de l’associé gérant une somme qui aurait dû être portée dans les comptes sociaux, car le redressement fiscal subi ensuite par cet associé au titre de ce compte courant résultait de son seul choix de ne pas déclarer cette somme (Cass. com. 15-6-2022 no 19-17.196 F-D : RJDA 11/22 no 642).
  • La société reproche aussi à l’expert-comptable d’avoir commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité, en omettant notamment de passer en perte des créances non recouvrables et d’inscrire en compte les conséquences financières du redressement fiscal, et elle demande à être indemnisée à hauteur de ces sommes.
  • Cette demande est aussi rejetée, car le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué par la société n’était pas établi. Le non-recouvrement des créances n’était pas dû aux anomalies comptables, mais à l’ouverture de procédures collectives à l’encontre des débiteurs ou à l’inexistence même des créances. De même, le traitement comptable erroné du redressement fiscal n’était pas la cause des sommes réclamées par l’administration, et la société n’invoquait aucune faute de l’expert-comptable ayant pu contribuer à ce redressement fiscal. Par ailleurs, si l’expert-comptable avait par erreur enregistré une facture sous le nom d’un autre client et présenté une facture impayée comme réglée, le lien de causalité entre ces fautes et l’irrecouvrabilité de ces créances n’était pas non plus établi ; en effet, pour assurer le suivi du règlement des factures, les dirigeants de la société ne se référaient pas à la comptabilité, mais à un tableau établi en interne par un salarié de la société.

Préjudice

Conformément au droit commun de la responsabilité civile, le préjudice subi doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime (jurisprudence constante, par exemple Cass. crim. 24-2-2009 no 08-83.956 F-P : RJDA 7/09 no 689).

Il en résulte notamment que le préjudice ne peut pas être réduit au motif que la victime peut obtenir une réparation partielle par d’autres voies juridiques auprès de tierces personnes (Cass. com. 12-10-1993 no 91-10.417 P : RJF 2/94 no 147).

Par exemple :

  • L’impôt au titre du résultat imposable de l’EURL a donc pu à la fois être remboursé à celle-ci par l’administration fiscale et donner lieu à une indemnisation intégrale de son associé unique. (Cass. com. 5-4-2023 no 20-19.276 F-D)

En cas de redressement fiscal

le montant des impositions mises à la charge de l’entreprise à la suite d’un redressement fiscal dont celle-ci impute la responsabilité à l’expert-comptable ne constitue jamais un préjudice réparable par ce dernier (jurisprudence constante).

En revanche, comme l’énonce la Cour de cassation dans les deuxième (Cass. com. 27-1-2021 n° 18-11.190 F-D) et troisième affaires (Cass. com. 27-1-2021 n° 18-16.784 F-D), « les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable ».

Le juge doit déterminer de façon concrète l’étendue de chaque préjudice réparable (notamment, Cass. com. 20-9-2016 n° 15-13.342 F-D : RJDA 1/17 n° 27). il leur appartiet donc d’évaluer l’avantage de trésorerie retiré de la conservation des impositions dues avant d’accueillir ou de rejeter « ex abrupto » la demande de dommages-intérêts.

Préjudice moral

une personne morale peut demander la réparation d’un préjudice moral (par exemple, Cass. com. 15-5-2012 n° 11-10.278 : RJDA 8-9/12 n° 769) mais ce préjudice ne peut pas résulter d’un stress, dont les effets, cela paraît tomber sous le sens, ne se manifestent que sur l’organisme d’une personne physique (Cass. com. 27-1-2021 n° 18-16.784 F-D)

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