Faut-il faire un contrat de mariage ? Les clauses utiles, celles qui sont interdites

Vous vous mariez dans quelques mois et quelqu’un, autour de vous, a glissé la phrase qui sème le doute : « tu devrais faire un contrat ». Vous voilà à hésiter entre l’impression de préparer déjà le divorce et une peur plus sourde — celle de signer à la mairie un engagement dont vous ignorez le contenu exact.

C’est pourtant ce qui se produit si vous ne faites rien. À défaut de contrat, la loi vous applique d’office le régime de la communauté réduite aux acquêts. Tout ce que vous gagnez et achetez pendant le mariage devient commun — et donc, le jour où les choses tournent mal, exposé aux créanciers professionnels d’un conjoint entrepreneur ou partagé par moitié au divorce.

Quant à la fameuse clause « à l’américaine » — « si tu prends dix kilos, je peux divorcer sans rien te verser » — que certains s’imaginent recopier : oubliez. En France, un contrat de mariage ne tranche qu’une seule question, celle de l’argent : qui possède quoi, qui paie quoi. Pas le poids, pas la fidélité, pas la garde des enfants. Voici ce qu’il peut faire, ce qu’il ne pourra jamais faire, et la trame à poser sur le bureau du notaire.

Le contrat de mariage ne décide que d’une chose : votre patrimoine

Premier malentendu à dissiper : le contrat de mariage est un acte notarié (art. 1394 C. civ.). Aucun document signé entre vous, à la maison, n’a la moindre valeur — il serait nul. Il se conclut avant la célébration (art. 1395) et prend effet au jour du mariage (art. 1396).

Surtout, il ne gouverne que les biens. L’article 1387 du Code civil le dit sans détour : la loi ne régit l’association conjugale « quant aux biens » qu’à défaut des conventions que les époux peuvent faire « comme ils le jugent à propos », à la seule réserve des bonnes mœurs et de quelques interdits. Traduisez : vous êtes libres d’organiser votre patrimoine, vous n’êtes libres de rien d’autre.

Sans contrat, c’est la communauté réduite aux acquêts qui s’impose : biens d’avant le mariage et héritages restent propres, tout le reste devient commun. Ce régime convient à beaucoup de couples. Il devient un piège pour d’autres. Le choix du régime lui-même mérite un développement à part — vous le trouverez ici, avec les avantages et les angles morts de chacun :

Communauté, séparation de biens : quel régime matrimonial choisir ?

Dans quels cas il faut vraiment en faire un

Le contrat de mariage n’a rien d’obligatoire et il serait malhonnête de prétendre que tout le monde en a besoin. Mais il existe des situations où s’en passer relève de l’imprudence caractérisée.

Vous êtes entrepreneur, dirigeant ou indépendant

C’est le cas le plus tranché — et le plus mal compris. Depuis 2022, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est en principe à l’abri de ses créanciers professionnels (art. L. 526-22 C. com.), et sa résidence principale est insaisissable de plein droit (art. L. 526-1 C. com.). On croit le sujet réglé. Il ne l’est pas : cette protection tombe dès que la banque exige une caution personnelle, ce qui est quasi systématique pour financer une activité.

Car la caution n’est pas une dette professionnelle : c’est une dette personnelle. Sous le régime légal, le cautionnement souscrit par un époux engage ses revenus et ses biens propres, et atteint les biens communs dès que le conjoint y a consenti (art. 1415 C. civ.) — ce que le prêteur réclame presque toujours. Le seul vrai bouclier reste donc le régime choisi en amont : sous séparation de biens, les biens du conjoint sont insaisissables pour les dettes personnelles du débiteur, à condition de l’avoir adopté suffisamment tôt. La participation aux acquêts offre une protection comparable à ceux qui veulent malgré tout partager l’enrichissement.

Le contresens à éviter à tout prix : se marier sous communauté universelle « pour tout mettre en commun, par confiance ». Vous ne mettez pas seulement vos biens en commun — vous mettez en commun votre exposition aux créanciers de l’entreprise.

Familles recomposées et patrimoines déséquilibrés

Deuxième terrain : le remariage avec des enfants d’une première union. La séparation de biens cloisonne les patrimoines, protège la lignée de chacun et évite ces indivisions subies entre le conjoint survivant et des beaux-enfants avec lesquels aucun lien n’existe.

Troisième terrain : l’écart de patrimoine. Quand l’un possède beaucoup et l’autre peu, ou quand un héritage est attendu, la participation aux acquêts permet à l’époux le moins fortuné de partager l’enrichissement du couple sans mélanger les masses pendant l’union. La séparation pure, elle, garde chaque chose à sa place — au risque de laisser sans rien le conjoint qui s’est consacré au foyer.

Les clauses qui valent vraiment la peine

Choisir un régime ne suffit pas toujours. C’est dans les clauses fines que se joue la vraie protection, et c’est précisément ce qu’un notaire ne déroule pas spontanément si vous ne posez pas les bonnes questions.

L’exclusion des biens professionnels de la communauté permet de rester en communauté tout en sortant l’entreprise de la masse commune — utile pour le couple qui ne veut pas de la séparation mais refuse d’exposer l’outil de travail.

Le préciput (art. 1515 C. civ.) autorise le survivant à prélever sur la communauté, avant tout partage, certains biens : typiquement la résidence familiale. Le conjoint conserve ainsi le logement sans avoir à le racheter aux autres héritiers.

La clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant (art. 1524 C. civ.), couplée à la communauté universelle, fait que le survivant garde tout : aucune succession ne s’ouvre au premier décès. Protection maximale du conjoint — mais à manier avec prudence en présence d’enfants d’une autre union, dont la réserve reste intangible, et sachant qu’elle tombe au divorce (voir plus bas).

La société d’acquêts greffée sur une séparation de biens crée une poche commune au milieu de patrimoines séparés : on isole l’entreprise et les risques, on partage la résidence et l’épargne. C’est souvent le montage le plus fin pour un couple d’indépendants.

Enfin, en séparation de biens, la clause de présomption de propriété règle par avance les guerres de preuve : qui a financé quoi, qui possède quoi. C’est elle qui évite, dix ans plus tard, d’avoir à reconstituer des relevés bancaires introuvables.

Le contrat de mariage à l’américaine n’existe pas

C’est l’image qui circule, nourrie par les séries et les divorces de célébrités : le prenup qui verrouille tout, sanctionne l’infidélité, pénalise la prise de poids, organise la garde des enfants. Cette logique est étrangère au droit français, et pas par pudeur — par construction.

Contrat de mariage à l’américaine : pourquoi c’est impossible en France

Le prenuptial agreement américain est un contrat qui mêle trois choses : le sort des biens, le comportement attendu de chaque époux, et le règlement anticipé du divorce. Le contrat de mariage français ne connaît que la première. L’article 1387 limite l’objet aux rapports « quant aux biens » ; le comportement conjugal et les conséquences d’une rupture échappent totalement à la convention.

Cette différence de catégorie explique tout le reste. Là où les Américains négocient un document privé qui tente de tout régir, vous signez un acte notarié qui ne fait qu’organiser la propriété. Le divorce, lui, reste l’affaire du juge.

« Si tu prends dix kilos, je divorce » : ces clauses interdites en France

Les clauses dites de comportement — pénalité en cas d’infidélité, de prise de poids, d’usage des réseaux sociaux, de dépenses au-delà d’un seuil — sont tout simplement hors du champ d’un contrat de mariage français. L’article 1388 du Code civil interdit aux époux de déroger aux devoirs et droits qui résultent du mariage. La fidélité, le secours, l’assistance, la communauté de vie ne se monnaient pas par clause pénale. Une stipulation sur le poids ou la fidélité heurterait de front l’ordre public et la dignité de la personne : elle ne peut pas figurer valablement dans l’acte.

Le plus intéressant, c’est que même outre-Atlantique, ces clauses sont fragiles. Un tribunal californien a invalidé dès 2002 une clause d’infidélité comme contraire à l’ordre public ; l’Iowa et le Nevada ont suivi. À l’inverse, le Maryland a fait exécuter une pénalité d’infidélité de sept millions de dollars. Autrement dit, aux États-Unis, leur sort dépend de l’État et de l’humeur du juge. En France, il n’y a pas de loterie : la clause n’existe pas, point.

Prénup américain : ce qu’un contrat de mariage ne pourra jamais faire

Trois impossibilités méritent d’être nommées, parce qu’elles ruinent à elles seules le fantasme du contrat « tout-puissant ».

  • Déshériter ses enfants. L’article 1389 interdit toute convention dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions. La réserve héréditaire des enfants est intangible : aucun contrat de mariage, aucun testament ne peut les en priver.
  • Fixer ou supprimer la prestation compensatoire à l’avance. Elle est déterminée par le juge au moment du divorce (art. 270 C. civ.) et reste due même sous séparation de biens. Tant qu’aucune procédure de divorce n’est engagée, les époux ne peuvent pas valablement renoncer par avance à ce droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-17.923) : une clause du contrat de mariage qui la supprime ou la chiffre est sans effet.
  • Organiser la garde des enfants. L’article 1388 place l’autorité parentale hors d’atteinte de la convention. On ne décide pas par contrat de mariage de qui élèvera les enfants.

À cela s’ajoute que le conjoint dispose déjà, par la loi, de droits dans la succession que le contrat ne peut pas balayer d’un trait de plume.

Les pièges que personne ne vous signale

Un contrat de mariage bien conçu peut quand même réserver de mauvaises surprises, parce que certaines règles jouent automatiquement, sans que quiconque vous en avertisse.

Le premier piège est redoutable : l’avantage matrimonial est révoqué de plein droit par le divorce (art. 265 C. civ.). La clause d’attribution intégrale, le préciput que vous aviez stipulés « pour vous protéger l’un l’autre » disparaissent automatiquement si vous divorcez — sauf à avoir expressément prévu leur maintien dans la convention. Presque personne ne le fait. La parade existe pourtant, et peu de couples la connaissent : la clause dite alsacienne, ou clause de reprise des apports, prévoit qu’en cas de divorce chacun récupère ce qu’il a apporté à la communauté, l’avantage ne jouant qu’au décès — l’article 265 l’autorise expressément (alinéa 3).

Deuxième piège, à front renversé celui-là : changer de régime ne demande plus deux ans d’attente. Depuis 2019, l’article 1397 permet de modifier son régime ou d’en changer entièrement à tout moment, par acte notarié, dans l’intérêt de la famille ; l’homologation par un tribunal n’est requise qu’en cas d’opposition d’un enfant ou d’un créancier. Beaucoup de couples — et même certains conseils — croient encore au délai de deux ans. Il a disparu. Si votre régime ne vous convient plus, vous n’êtes pas prisonnier de votre choix initial.

Dernier point, plus sombre mais utile à connaître : l’époux condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort à son conjoint, ou pour des violences ayant entraîné sa mort, est déchu de plein droit des avantages que la convention matrimoniale lui réservait (art. 1399-1 C. civ.).

La trame à apporter au notaire

Un contrat de mariage se rédige chez le notaire, et lui seul donne à l’acte sa force authentique. Mais vous arriverez au rendez-vous infiniment mieux armé si vous avez tranché en amont les arbitrages qui suivent. Considérez ce qui suit comme une liste de décisions à prendre, non comme un acte à signer.

Le régime de base à retenir Séparation de biens, participation aux acquêts, communauté universelle, ou aménagement de la communauté légale. C’est le socle ; tout le reste vient le moduler.

Les clauses optionnelles à arbitrer

  • Exclusion des biens professionnels de la communauté (si vous restez en communauté).
  • Préciput au profit du survivant, et sur quels biens (résidence principale, comptes, mobilier).
  • Attribution intégrale de la communauté au survivant (communauté universelle).
  • Clause dite alsacienne (reprise des apports en cas de divorce), pour neutraliser la révocation automatique des avantages.
  • Société d’acquêts greffée sur la séparation, et son périmètre exact.
  • Clause de présomption de propriété (séparation).
  • Maintien exprès des avantages matrimoniaux en cas de divorce, si vous le souhaitez (sans cette mention, ils tombent).

Les éléments à signaler spontanément au notaire

  • Une activité indépendante, une entreprise, un mandat social, un risque de caution.
  • Des enfants d’une précédente union.
  • Un écart de patrimoine important entre vous.
  • Un bien immobilier propre ou un héritage attendu.
  • Tout passif existant ou prévisible.

Le notaire transformera ces arbitrages en clauses opposables. Votre rôle est d’arriver avec les bonnes questions déjà résolues.

Ce que la règle ne dit pas

Le contrat de mariage est un outil de précision : on ne le règle pas sur un gabarit générique. Le bon régime pour un chirurgien remarié avec deux enfants n’est pas celui d’un couple de salariés qui démarre, ni celui d’un dirigeant qui cautionne sa société. Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre patrimoine, à votre activité et à vos risques réels — et c’est exactement là que se joue la différence entre une protection solide et une fausse sécurité.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *