Le conjoint survivant récupère tout à la mort de son époux. C’est ce que croient la plupart des gens. C’est faux — et cette erreur peut coûter très cher.
En réalité, le Code civil distingue une dizaine de configurations successorales distinctes. Un époux peut se retrouver contraint de partager la moitié des biens avec ses beaux-parents. Un conjoint dont le défunt avait des enfants d’une première union voit ses droits réduits à un quart de la succession, sans possibilité d’en demander davantage. Pire encore : en l’absence de toute disposition anticipée — testament ou donation entre époux —, le sort du conjoint survivant est intégralement soumis à des règles légales qui ne correspondent souvent pas aux souhaits du couple.
La loi du 3 décembre 2001 a profondément renforcé la protection du conjoint survivant. Mais cette protection reste conditionnelle. Elle dépend de la composition de la famille du défunt, du régime matrimonial, et des choix exercés dans des délais stricts dont peu de gens ont conscience au moment du décès. Elle dépend aussi, de façon plus subtile, des libéralités que le défunt a consenties de son vivant à ses enfants ou à des tiers : un conjoint peut avoir théoriquement droit à un quart de la succession en pleine propriété et, en pratique, ne rien recevoir.
Cet article expose l’ensemble des droits du conjoint survivant selon les configurations familiales, les pièges procéduraux à éviter, et les outils disponibles pour anticiper.
Tableau de synthèse
| Héritiers présents au décès | Part du conjoint survivant sans donation entre époux | Part avec donation entre époux |
|---|---|---|
| Enfants communs uniquement | 100 % en usufruit ou 1/4 en pleine propriété | 1/4 PP + 3/4 usufruit, ou totalité usufruit, ou 1/2 PP (1 enfant) / 1/3 PP (2 enfants) / 1/4 PP (3 enfants et +) |
| Enfant(s) d’une précédente union (même avec enfants communs) | 1/4 en pleine propriété — sans choix possible | Option usufruit total ou quotités majorées selon le nombre d’enfants (art. 1094-1 C. civ.) |
| Les deux parents vivants | 1/2 en pleine propriété | Totalité en pleine propriété |
| Un seul parent survivant | 3/4 en pleine propriété | Totalité en pleine propriété |
| Frères et sœurs uniquement | 100 % en pleine propriété (sauf droit de retour légal sur biens de famille : 1/2 aux frères/sœurs) | Identique |
| Grands-parents uniquement | 100 % en pleine propriété (créance alimentaire possible pour ascendants dans le besoin, art. 758 C. civ.) | Identique |
| Aucun autre héritier | 100 % en pleine propriété | — |
| Concubin ou partenaire de PACS | 0 (sauf testament) | — |
Comment se calcule concrètement la part du conjoint survivant
Avant d’analyser chaque configuration familiale, trois mécanismes transversaux conditionnent l’effectivité réelle des droits du conjoint — indépendamment de la part théorique que lui attribue la loi.
Le régime matrimonial détermine la masse à partager. Toute succession s’ouvre après liquidation du régime matrimonial. C’est cette liquidation préalable qui fixe ce qui appartient au défunt et forme la masse successorale. Des clauses matrimoniales — préciput, partage inégal, attribution intégrale de communauté, communauté universelle — peuvent conférer au conjoint des avantages qui réduisent d’autant la masse successorale, voire la vident presque entièrement. Ces avantages matrimoniaux ne sont en principe pas des libéralités et ne sont pas soumis à la réserve héréditaire, sauf excès en présence d’enfants non communs (action en retranchement, art. 1527 C. civ.).
La masse d’exercice peut être inférieure à la masse de calcul — et conduire à un droit nul en pratique. L’article 758-5 du Code civil précise que le conjoint n’exerce ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le défunt n’a disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve. Conséquence directe : si le défunt a utilisé l’intégralité de la quotité disponible au profit d’autres bénéficiaires — legs à un tiers, donations aux enfants —, le quart légal en pleine propriété peut être vidé de toute substance sur la masse d’exercice, alors même que le droit théorique du conjoint reste d’un quart de la masse de calcul. C’est un point que peu de praticiens anticipent — et que le conjoint ne découvre souvent qu’au moment du règlement de la succession.
L’exonération fiscale est totale. Les successions au profit du conjoint survivant sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (art. 796-0 bis CGI). Cela ne modifie pas la part civile du conjoint, mais c’est un avantage fiscal considérable par rapport à tous les autres héritiers.
Les droits du conjoint marié selon la composition de la famille
En présence d’enfants communs : une option, deux stratégies
C’est la situation de loin la plus courante. L’article 757 du Code civil ouvre au conjoint survivant une option entre deux attributions :
- L’usufruit de la totalité des biens existants : le conjoint continue d’utiliser tous les biens du défunt ou d’en percevoir les revenus. Il n’en est pas propriétaire. Les enfants détiennent la nue-propriété et deviendront pleins propriétaires au décès du conjoint, en principe sans fiscalité supplémentaire grâce à l’extinction de l’usufruit.
- La pleine propriété d’un quart de la succession : le conjoint dispose librement de ce quart — il peut le vendre, le donner, le léguer à qui il veut. Les enfants se partagent à égalité les trois quarts restants.
La procédure d’option est encadrée par les articles 758-1 à 758-4 du Code civil. Les droits du conjoint sont incessibles tant que l’option n’est pas exercée. Tout héritier peut inviter le conjoint à opter par écrit (art. 758-3 C. civ.) ; à défaut de réponse dans le délai de trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. L’option se prouve par tout moyen.
Le piège du délai de trois mois. Dans les semaines qui suivent un décès, le conjoint survivant gère les obsèques, les démarches administratives, les enfants s’il y en a. Le courrier du notaire sur le choix à exercer peut passer inaperçu, être mal compris, ou être simplement ignoré dans l’attente d’un moment plus calme. Résultat : la présomption légale s’applique et le conjoint devient usufruitier par défaut, quand bien même la pleine propriété du quart aurait mieux correspondu à sa situation. Cette présomption ne peut pas être renversée par un simple regret ultérieur.
Mon opinion : ce délai court à compter du décès, c’est-à-dire à une période où le conjoint survivant est rarement en état de prendre une décision patrimoniale éclairée. Il devrait courir à compter d’une notification formelle du notaire accompagnée d’une simulation chiffrée des deux options. Ce n’est pas le droit positif, mais c’est ce qu’un notaire-conseil devrait faire spontanément.
Un point souvent ignoré : l’usufruit légal peut grever la réserve. Lorsque le conjoint opte pour l’usufruit légal universel, cet usufruit porte sur la totalité des biens existants, y compris sur la réserve héréditaire des descendants. La loi admet expressément que la réserve peut être grevée d’usufruit au profit du conjoint survivant. En revanche, lorsque le conjoint opte pour le quart en pleine propriété, ses droits ne peuvent pas porter atteinte à la réserve — mais, comme indiqué ci-dessus, ils peuvent se retrouver réduits à néant si le défunt a épuisé la quotité disponible par des libéralités antérieures.
La réserve héréditaire des descendants est fixée par l’article 913 du Code civil : moitié des biens avec un enfant, deux tiers avec deux enfants, trois quarts avec trois enfants ou plus. Ces fractions conditionnent directement l’étendue de la quotité disponible sur laquelle le conjoint peut exercer ses droits en pleine propriété.
Comment choisir : usufruit ou pleine propriété ?

Il n’y a pas de réponse universelle. La bonne option dépend de l’âge du conjoint survivant, de sa situation financière, et de ses projets de vie.
L’usufruit total convient plutôt à un conjoint âgé qui souhaite demeurer dans le logement familial ou continuer à en percevoir les revenus locatifs — pour financer une maison de retraite, par exemple. Les droits de succession que les enfants régleront seront calculés sur la seule valeur de la nue-propriété, laquelle augmente mécaniquement avec l’âge de l’usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI. Plus le conjoint est âgé, plus la nue-propriété se rapproche de la pleine propriété — et plus la base taxable des enfants s’en rapproche.
Attention : l’usufruit génère des charges d’entretien à la charge exclusive de l’usufruitier (art. 605 C. civ.). Un conjoint survivant sans liquidités suffisantes peut se retrouver dans l’impossibilité de les assumer, avec le risque d’une déchéance judiciaire de l’usufruit prononcée à la demande des nus-propriétaires.
La pleine propriété du quart convient davantage à un conjoint jeune qui souhaite disposer d’un capital mobilisable, repartir sur de nouvelles bases ou refaire sa vie. Il sera propriétaire d’un quart des biens qu’il peut vendre, réinvestir ou transmettre à sa discrétion. Les enfants récupèrent les trois quarts en pleine propriété et entrent immédiatement en jouissance.
À noter : si l’actif successoral comprend un bien immobilier qui constituait le logement du couple, le conjoint survivant bénéficie automatiquement d’un droit d’occupation gratuit pendant un an (art. 763 C. civ.), quelle que soit l’option choisie. Ce droit s’ajoute à la part d’héritage — il ne s’en déduit pas.
En présence d’enfants d’une précédente union : le quart imposé, sans option
Dès lors que le défunt laisse un enfant né d’une relation antérieure à son mariage avec le conjoint survivant, l’option disparaît entièrement. L’article 757 alinéa 2 du Code civil impose au conjoint survivant la pleine propriété d’un quart de la succession, sans possibilité de choisir l’usufruit.
La logique du législateur est compréhensible : obliger des enfants du premier lit — qui n’ont aucun lien de parenté avec le beau-parent — à attendre parfois des décennies avant d’entrer en jouissance de leur héritage serait injuste. Mais la règle s’applique de façon mécanique, même si les enfants de la première union sont adultes et financièrement indépendants, et même si le conjoint survivant a lui-même des enfants communs avec le défunt.
Cette règle s’applique dès qu’un seul enfant est issu d’une relation antérieure. Tous les enfants — du premier lit et communs — se partagent à égalité les trois quarts restants.
En présence des parents du défunt : la part imposée aux ascendants
Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant mais que ses père et/ou mère sont encore en vie, l’article 757-1 du Code civil s’applique :
- Si les deux parents sont vivants : le conjoint recueille la moitié de la succession en pleine propriété. Chaque parent reçoit un quart.
- Si un seul parent est vivant : le conjoint recueille les trois quarts en pleine propriété. Le parent survivant reçoit le quart restant. La part du parent prédécédé ne va pas aux frères et sœurs — elle échoit au conjoint (art. 757-1 al. 2 C. civ.).
Les père et mère peuvent bénéficier d’un droit de retour légal sur les biens qu’ils avaient donnés à leur enfant prédécédé (art. 738-2 C. civ.). Ce droit vient s’imputer sur leur part successorale mais, selon une partie de la doctrine, ces biens doivent néanmoins être inclus dans la masse de calcul des droits du conjoint, même si la masse d’exercice en est diminuée.
Cette situation est fréquemment sous-estimée par les jeunes couples sans enfants. Un époux qui décède à 35 ans sans avoir rédigé de testament laissera son conjoint en indivision avec ses propres parents — qui héritent pourtant d’un quart à la moitié des biens, quelles que soient les relations entre les parties. Un testament écartant les parents au profit du conjoint suffit à éviter cette situation, dès lors qu’il n’y a pas de descendants réservataires.
En l’absence d’enfants et de parents : frères, sœurs et droit de retour
Lorsqu’il n’y a ni descendants ni parents, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession en pleine propriété (art. 757-2 C. civ.). Les frères et sœurs du défunt n’héritent pas — sauf une exception importante.
Le droit de retour légal sur les biens de famille (art. 757-3 C. civ.) : lorsque le défunt avait reçu des biens de ses ascendants par succession ou donation, et que ces biens se trouvent encore en nature dans la succession au moment du décès, la moitié de leur valeur revient de droit aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants. Ce droit de retour est purgé si le bien a été vendu du vivant du défunt — même si le prix de vente se retrouve dans le patrimoine successoral.
Ce mécanisme peut faire surgir des indivisions inattendues entre le conjoint survivant et des beaux-frères ou belles-sœurs avec lesquels il n’a aucun lien affectif. Le défunt peut l’écarter par testament ou par donation entre époux.
Les autres ascendants (grands-parents) qui seraient dans le besoin peuvent par ailleurs exiger une créance alimentaire à prélever sur la succession (art. 758 C. civ.), supportée proportionnellement par tous les héritiers et légataires. Il ne s’agit pas d’un droit successoral mais d’une obligation alimentaire ponctuelle. En l’absence de tout autre héritier — ni descendants, ni parents, ni collatéraux — le conjoint survivant hérite de l’intégralité de la succession ; à défaut de conjoint, les biens sont dévolus à l’État.
Concubins et pacsés : rien sans testament
Le concubin
Le concubin est traité comme un étranger par le Code civil. Sans testament, il ne reçoit strictement rien, quelles que soient la durée et la nature de la relation. S’il est désigné par testament, il est soumis aux droits de succession au taux de 60 % après un abattement symbolique de 1 594 euros — c’est le tarif le plus élevé du barème successoral français.
La seule façon de protéger un concubin de manière fiscalement efficace est d’utiliser l’assurance-vie, qui permet de transmettre des capitaux hors succession dans la limite des plafonds légaux.
Le partenaire de PACS
Le partenaire de PACS n’est pas davantage un héritier légal. Sans testament, il ne reçoit rien. Mais contrairement au concubin, il bénéficie d’un droit temporaire au logement pendant un an, à condition d’avoir occupé le logement à titre de résidence principale au moment du décès, ainsi que d’un droit d’attribution préférentielle sur le logement — à condition toutefois que le défunt l’ait expressément prévu par testament.
En revanche, si une libéralité (testament, assurance-vie) est consentie au partenaire de PACS, celui-ci bénéficie d’une exonération totale de droits de mutation par décès au même titre que le conjoint marié (art. 796-0 bis CGI) — c’est là son principal avantage fiscal par rapport au concubin, qui reste taxé à 60 % quel que soit le montant reçu.
La stratégie à adopter pour les couples non mariés est donc toujours la même : testaments croisés, assurance-vie pour les transmissions hors succession, et pour les biens immobiliers, analyse de l’opportunité d’une société civile ou d’une clause de tontine.
Les droits spécifiques sur le logement du couple
Indépendamment de sa part successorale et de son statut marital, le conjoint ou partenaire survivant peut bénéficier de droits spécifiques sur le logement occupé à titre de résidence principale au moment du décès.
Le droit temporaire d’un an (art. 763 C. civ.)
Pendant un an à compter du décès, le conjoint survivant a le droit de demeurer gratuitement dans le logement, même si celui-ci était la propriété exclusive du défunt. Ce droit porte également sur le mobilier meublant le logement. Si le logement était loué, les loyers sont remboursés par la succession pendant cette période.
Ce droit est qualifié d’effet direct du mariage : il est d’ordre public, s’applique même si le conjoint renonce à la succession ou a été exhérédé par testament, et aucune disposition ne peut y mettre fin. Il est extrasuccessoral : il vient s’ajouter à la part d’héritage sans en être déduit.
Le droit viager : protection durable, mais imputation sur la part (art. 764 à 766 C. civ.)
À l’issue de la première année, le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’habitation et d’usage viager, à condition que le logement soit la propriété du défunt ou du couple. Il doit manifester sa volonté d’en bénéficier dans le délai d’un an à compter du décès (art. 765-1 C. civ.). Cette manifestation peut être expresse ou tacite — mais elle ne peut pas résulter du seul maintien dans les lieux (Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-23.999).
Contrairement au droit temporaire, le droit viager est de nature successorale — seul le conjoint ayant accepté la succession peut en bénéficier — et n’est pas gratuit : il est imputé sur la part successorale du conjoint. Sa valeur est calculée selon des barèmes actuariels tenant compte de l’âge du conjoint au moment du décès. Plus le conjoint est jeune, plus la valeur est élevée — et plus elle absorbe une fraction importante de sa part. Si la valeur du droit viager excède les droits successoraux du conjoint, il n’y a toutefois aucune soulte à verser aux cohéritiers.
Le droit viager peut être supprimé par le défunt, mais uniquement par testament authentique (reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, art. 764 al. 1 et art. 971 C. civ.). Un testament olographe — même clair dans ses termes — est insuffisant pour priver le conjoint de ce droit (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-20.571). Il n’existe aucune exception liée à la présence d’enfants communs : le défunt peut supprimer le droit viager dans tous les cas par testament authentique. Cette faculté est fréquemment utilisée dans les familles recomposées pour ne pas retarder l’entrée en jouissance des enfants du premier lit.
Pour aller plus loin : Décès de l’usufruitier : le conjoint survivant a-t-il un droit d’usage du logement ?
La donation entre époux : outil de protection ou source de blocage ?
La donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, est l’instrument le plus utilisé par les notaires pour renforcer la protection du conjoint survivant au-delà des droits légaux. Elle est souvent présentée comme une formalité quasi-obligatoire lors de la rédaction du contrat de mariage. Sa mécanique est pourtant mal comprise — y compris par ceux qui la signent.
Ce qu’elle permet : la quotité disponible spéciale entre époux
L’article 1094-1 du Code civil autorise les époux à se consentir mutuellement une libéralité portant sur la quotité disponible spéciale entre époux. Selon le nombre d’enfants du défunt, le conjoint peut recevoir au maximum :
- En présence d’un enfant : jusqu’à la moitié de la succession en pleine propriété, ou la totalité en usufruit
- En présence de deux enfants : jusqu’à un tiers en pleine propriété, ou la totalité en usufruit
- En présence de trois enfants ou plus : jusqu’à un quart en pleine propriété, ou la totalité en usufruit
La quatrième option — un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit — est également disponible, que les enfants soient communs ou non (art. 1094-1 al. 1 C. civ. : « enfants ou descendants, issus ou non du mariage »). La Cour de cassation l’a confirmé expressément : le conjoint survivant en présence d’enfants non communs peut bénéficier de la quotité disponible spéciale entre époux et opter pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit si le défunt a consenti une donation entre époux en ce sens (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).
La donation entre époux peut également permettre à un conjoint survivant dont le défunt avait des enfants d’une précédente union d’opter pour l’usufruit total — option que la loi lui refuse en l’absence de toute disposition anticipée.
Le non-cumul, le cantonnement et la substitution d’usufruit
Le non-cumul des libéralités et des droits légaux (art. 758-6 C. civ.). Depuis le 1er janvier 2007, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux. Il n’est pas possible de cumuler la pleine propriété du quart légal et un legs ou une donation entre époux au-delà de la quotité disponible spéciale. Si les libéralités sont inférieures aux droits légaux, le conjoint peut réclamer le complément dans la limite de cette quotité.
Le cantonnement de la libéralité (art. 1094-1 al. 2 C. civ.). Le conjoint bénéficiaire peut limiter volontairement ce qu’il accepte à une partie des biens dont il est gratifié — sans que ce cantonnement soit considéré comme une libéralité de sa part au profit des autres successibles. Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque le bénéficiaire indirect du cantonnement est un enfant non commun : sans cantonnement, cet enfant recevrait sa part au décès du conjoint survivant avec une taxation à 60 % entre non-parents ; avec cantonnement, la libéralité lui parvient directement dans le cadre successoral de son parent biologique.
La substitution d’usufruit par les enfants d’un premier lit (art. 1098 C. civ.). Lorsque le défunt a consenti une donation entre époux en pleine propriété, chaque enfant non commun peut substituer à cette libéralité l’usufruit de la part qu’il aurait recueillie en l’absence de conjoint survivant, sauf volonté contraire non équivoque du défunt. Ce mécanisme permet aux enfants du premier lit d’éviter la présence durable du beau-parent en qualité de copropriétaire.
L’effet bloquant sur les enfants : le cas concret
La donation entre époux est souvent présentée comme un outil de protection du conjoint. C’est vrai. Mais son effet collatéral sur les enfants est rarement expliqué clairement au moment de la signature.
Voici le cas concret : M. et Mme X se marient, ont deux enfants communs, et signent une donation entre époux chez le notaire. Mme X décède en premier. M. X opte pour l’usufruit de la totalité de la succession. Les enfants deviennent nus-propriétaires, mais ils ne peuvent ni habiter les biens, ni les vendre, ni exiger leur part sans l’accord de leur père — lequel peut vivre encore vingt ou trente ans. Aucun recours, aucune sortie forcée de l’indivision n’est possible tant que le conjoint usufruitier est en vie et administre correctement les biens. Les enfants d’une précédente union se retrouvent dans une situation encore plus difficile : ils subissent les droits d’un beau-parent sur les biens de leur parent biologique, sans lien familial qui justifie cette attente.
C’est l’une des causes les plus fréquentes de contentieux successoraux. Mon opinion : la donation entre époux devrait être présentée par le notaire avec une simulation chiffrée des deux scénarios — avec et sans donation, avec les conséquences concrètes pour le conjoint et pour chaque enfant. Elle ne devrait pas être signée en annexe d’un contrat de mariage sans explication des effets à long terme.
La révocabilité unilatérale : un risque sous-estimé
La donation entre époux est révocable unilatéralement par le donateur à tout moment, sans information préalable du bénéficiaire (art. 1096 al. 1 C. civ.). L’époux qui a consenti une donation entre époux peut la révoquer discrètement chez un autre notaire, sans que son conjoint en soit jamais averti. Il est donc imprudent de fonder une stratégie patrimoniale sur la seule existence de cet acte sans en vérifier périodiquement la persistance — notamment dans les situations de mésentente conjugale où l’acte peut avoir été révoqué sans que l’autre époux le sache.
Ce qu’il faut retenir
Le régime successoral légal du conjoint survivant est protecteur dans certains cas, insuffisant dans d’autres, et toujours conditionnel. Les principales situations à risque sont les suivantes :
- Le couple sans enfants qui n’a pas prévu de testament et dont un parent du défunt est encore en vie : le conjoint ne récupère que la moitié ou les trois quarts de la succession.
- Le couple recomposé dont le défunt avait des enfants d’une précédente union : le conjoint survivant est cantonné à un quart en pleine propriété, sans option possible.
- Le conjoint qui ne fait pas valoir son choix dans les trois mois et se retrouve usufruitier par présomption légale (art. 758-1 à 758-4 C. civ.), alors que la pleine propriété du quart aurait mieux correspondu à sa situation.
- Le conjoint dont le quart légal en pleine propriété se retrouve vidé de substance parce que le défunt avait épuisé la quotité disponible par des libéralités antérieures (art. 758-5 C. civ.) — sans que personne ne l’ait prévenu.
- Le concubin ou le partenaire de PACS sans testament : rien à percevoir, et taxation à 60 % en cas de désignation tardive.
L’anticipation successorale — testament, donation entre époux, assurance-vie, adaptation du régime matrimonial — reste la seule façon d’aller au-delà de ce que la loi impose. La loi du 3 décembre 2001 a renforcé la protection du conjoint, mais elle ne peut pas anticiper toutes les configurations familiales ni se substituer à une réflexion patrimoniale conduite du vivant des deux époux.
Pour aller plus loin : Comment partager une succession entre héritiers ? — Comment sortir d’une indivision successorale ? — Comment contester un testament ?
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.



