Contrat obligataire : les clauses qui décident si vous serez remboursé

Un promoteur immobilier lève 400 000 euros auprès d’un investisseur unique. Coupon de 10 % par an sur deux ans, formalisé par un « contrat d’émission d’obligations » de onze pages signé chez le notaire, assorti d’une « garantie à première demande » et d’un « ordre irrévocable notarié ». Sur le papier, tout respire la solidité.

Puis la première échéance d’intérêts n’est pas payée. Et la question qui décide de tout se pose : ce contrat, le jour où l’émetteur cesse de payer, vaut combien ?

Presque toujours moins que ce que croyaient les signataires. Car un contrat obligataire n’est pas un produit financier qu’on achète : c’est un contrat qu’on exécute — ou qu’on subit. L’écart entre l’investisseur qui récupère sa mise et celui qui ne touche rien se joue dans des clauses que personne ne lit avant de signer.

Cet article les décrypte du point de vue de celui qui devra un jour les faire jouer devant un juge : l’obligataire impayé, ou l’émetteur qui se défend.

Le contrat obligataire n’est pas un produit financier, c’est un contrat

Il faut distinguer deux choses que le langage courant confond.

L’obligation est un titre. Selon l’article L. 228-38 du Code de commerce, qui renvoie à l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier, les obligations sont des titres négociables conférant, dans une même émission, les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. La Cour de cassation a jugé que cette qualification n’exige aucune garantie de remboursement du capital (Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-22.620) : les obligations structurées ou indexées, qui peuvent faire perdre tout ou partie du capital, sont juridiquement des obligations — et l’AMF recommande d’éviter le mot « obligation » pour ces produits, pour ne laisser aucun doute à l’investisseur.

Le contrat d’émission — le contrat obligataire — fixe les termes de l’emprunt : montant, nominal, taux, durée, remboursement, garanties, cas de défaut, juridiction. Il lie l’émetteur et l’obligataire et constitue la loi des parties : le souscripteur qui ne libère pas les fonds engage sa responsabilité contractuelle, sans pouvoir prétendre que le contrat n’a pas été formé (Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 10 septembre 2020, n° 18/20561).

La conséquence, ignorée des sites qui présentent l’obligation comme un placement parmi d’autres : le jour du litige, le juge ne lit pas une brochure financière, il lit le contrat. Ce qui n’y figure pas n’existe pas ; ce qui y figure mal se retourne contre celui qu’il devait protéger.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. En placement privé, le contrat prévoit fréquemment qu’ils ne sont ni négociables ni cessibles : l’obligataire reconnaît par écrit le caractère non liquide de son emprunt. Impossible de revendre pour sortir — vous êtes lié jusqu’à l’échéance, quoi qu’il advienne de l’émetteur.

Une émission peut être nulle — et la nullité vaut parfois mieux qu’un dividende

Avant même de parler de remboursement, vérifiez que l’émission était licite. Pour une société par actions, elle est subordonnée, à peine de nullité, à deux bilans régulièrement approuvés — ou, à défaut, à la vérification de l’actif et du passif par un commissaire — et à la libération intégrale du capital, hors exceptions limitatives (article L. 228-39 du Code de commerce). Pour une SARL : commissaire aux comptes, approbation des trois derniers exercices et absence d’offre au public, toujours à peine de nullité (article L. 223-11 du Code de commerce).

Ce n’est pas théorique : une émission réalisée sans ces conditions a été annulée, avec effet rétroactif et restitution intégrale des fonds au souscripteur, intérêts compris (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-4, 23 mai 2024, n° 20/04101).

Pour l’obligataire impayé, c’est un levier que personne ne lui signale : attaquer la validité de l’émission peut ouvrir une restitution intégrale, là où la procédure collective ne promet qu’un dividende incertain. Le premier réflexe face à un défaut n’est donc pas toujours d’exiger l’exécution — c’est parfois de vérifier si le contrat aurait dû exister.

Les clauses qui décident de votre remboursement

Le couple nominal–coupon, et le piège des intérêts de retard

Le nominal (souvent 1 000 euros par obligation), le coupon et la maturité forment le squelette financier. Un coupon de 10 % sur deux ans n’a rien d’anodin : ce rendement est le prix d’un risque que personne n’assure à la place de l’émetteur.

Le vrai piège est dans la clause d’intérêts de retard. J’ai régulièrement entre les mains des contrats où le coupon court à 10 % par an, mais où les sommes impayées ne portent retard qu’à 1 % par an. Une fois en défaut, le débiteur paie donc moins cher que lorsqu’il exécute : la pénalité censée le dissuader est une prime à la défaillance.

Et le juge ne réécrira pas la clause pour vous : pénalités et majorations de taux, dès lors qu’elles sont claires, sont appliquées à la lettre et accordées en référé sans contestation sérieuse (Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 3 juillet 2025, n° 24/15661 ; Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 3, 3 avril 2025, n° 24/09027). Le réflexe à imposer avant de signer : un taux de retard au moins égal au coupon, idéalement majoré.

Méfiez-vous enfin des contrats qui fondent la capitalisation des intérêts de retard sur l’« article 1154 du Code civil » : ce texte est abrogé depuis le 1er octobre 2016, l’anatocisme figurant désormais à l’article 1343-2. Viser un texte mort n’annule pas la clause, mais trahit un modèle non actualisé — rarement relu ailleurs non plus.

Les sûretés : ce qui est écrit « garantie » et n’en est pas une

C’est ici que se concentrent les illusions. Une phrase devrait arrêter net le lecteur : « le remboursement n’est pas garanti par une assurance, ni par une sûreté réelle ou personnelle ». Quand elle figure au contrat, elle dit exactement ce qu’elle dit.

Les « garanties » qu’on accole ensuite valent par ce qu’elles rapportent, pas par leur intitulé :

Ce que le contrat appelle « garantie »Ce que cela pèse le jour du défaut
Garantie à première demande sur les parts de la société de projetTrès faible : si le projet échoue, les parts ne valent rien — et le « garant » est souvent l’émetteur lui-même, ce qui contredit la logique d’une sûreté autonome
Ordre irrévocable notarié sur les derniers appels de fondsRéelle, mais seulement si le programme va à son terme et que ces fonds existent encore
« Aucune assurance ni sûreté »Précisément cela : aucune protection
Pénalité de retard inférieure au couponUne prime à la défaillance offerte au débiteur

La garantie autonome, ou garantie à première demande, est une sûreté puissante : l’article 2321 du Code civil interdit au garant d’opposer les exceptions tirées de l’obligation garantie, sauf abus ou fraude manifestes. Encore faut-il un vrai garant, distinct du débiteur, et un objet qui vaille quelque chose. Une garantie à première demande portant sur les propres parts d’une société de projet n’a d’autonome que le nom : elle s’effondre au moment même où elle devrait jouer.

À l’inverse, une garantie ou une fiducie-sûreté tenue par un tiers solvable produit de vrais effets : la garantie à première demande consentie par la holding d’un promoteur, jugée déterminable, a permis une condamnation in solidum du garant et de l’émetteur (TAE Nanterre, référé, 30 janvier 2026, n° 2025R01430) ; une fiducie-sûreté immobilière a été réalisée malgré le redressement de l’émetteur (Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 18 décembre 2023, n° 23/04451). Tout tient à l’identité du garant et à la consistance de l’assiette.

Lorsque de vraies sûretés réelles sont prévues, elles sont constituées pour le compte de la masse, l’acceptation résultant des seules souscriptions, avec effet rétroactif (articles L. 228-77 et L. 228-79 du Code de commerce). Le bon réflexe : classer chaque « garantie » par son exigibilité réelle en cas de défaut, jamais par son nom.

Le remboursement anticipé n’existe que s’il est stipulé

Règle supplétive souvent ignorée : à défaut de stipulation expresse, l’émetteur ne peut imposer aux obligataires un remboursement anticipé (article L. 228-75 du Code de commerce). Les facultés de remboursement anticipé — au profit de l’émetteur ou de l’obligataire — et les clauses d’événements de défaut, qui y dérogent, doivent donc être rédigées avec soin.

Côté obligataire, surveillez la clause d’« événement significatif défavorable » : la Covid-19 et l’obtention d’un prêt garanti par l’État ont été jugées constitutives d’un événement à impact négatif significatif, autorisant le remboursement anticipé sans contestation sérieuse (Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 27 mai 2021, n° 20/18654). Sa largeur fait toute la différence le jour où l’émetteur vacille.

Les covenants et les obligations d’information

À côté des clauses financières, le contrat met souvent à la charge de l’émetteur des engagements : transmission des états financiers, rapport des commissaires aux comptes, certificat de respect de ratios (endettement, couverture des intérêts), parfois réunion d’information annuelle. C’est la matière des financements de type Euro PP, mais on la retrouve dans des montages bien plus modestes.

Ces covenants ne sont pas décoratifs : leur violation est un cas de défaut lorsque le contrat le prévoit, et déclenche la même exigibilité anticipée qu’un impayé. Pour l’obligataire, c’est un signal d’alerte et un levier d’action avant même le premier impayé ; pour l’émetteur, un piège dès qu’un ratio fixé sans marge transforme un simple à-coup d’activité en déchéance du terme.

Les cas d’exigibilité anticipée (la déchéance du terme)

La clause d’exigibilité anticipée — la déchéance du terme — est le moteur du contentieux obligataire. Elle énumère les événements rendant immédiatement exigible la totalité de l’emprunt : impayé malgré mise en demeure restée sans effet pendant un délai donné, ouverture d’une procédure collective, inexactitude des déclarations, changement de contrôle (article L. 233-3 du Code de commerce), détérioration substantielle de la situation financière, ou défaut croisé déclenché dès qu’un autre financement devient exigible.

La déchéance du terme suppose en principe une mise en demeure préalable, laquelle peut, si le contrat le prévoit, résulter de la seule exigibilité de l’obligation (article 1344 du Code civil). Une fois le cas de défaut acquis, elle permet d’exiger tout le principal et les intérêts, et de réaliser les sûretés — telle l’attribution judiciaire de titres nantis (Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 8, 29 janvier 2021, n° 20/01594).

Mais un délai de régularisation de soixante-quinze jours offre au débiteur de mauvaise foi soixante-quinze jours pour organiser son insolvabilité. D’où le conseil que personne ne donne : ne pas attendre. Dès le premier impayé, mettre en demeure, faire courir le délai, surveiller le BODACC et préparer en parallèle la déclaration de créance.

Quand les obligations sont convertibles

Les obligations convertibles ajoutent un étage : le droit de transformer la créance en actions. La conversion est une arme, et ses clauses s’appliquent strictement — les dates d’échéance stipulées ne peuvent être dénaturées, la conversion notifiée après un défaut de remboursement est régulière, et la prise de contrôle qui en résulte n’est pas un abus mais la contrepartie prévue du non-remboursement (Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8, 6 janvier 2021, n° 17/21664). Pour l’émetteur, une convertible mal négociée peut coûter le contrôle de la société ; pour l’obligataire, la conversion doit être notifiée dans les formes et délais, sous peine de la perdre.

Droit applicable, juridiction et confidentialité

Le contrat désigne le droit français et, le plus souvent, un tribunal de commerce déterminé. Cette clause attributive commande où et comment vous agirez : vérifiez-la avant de signer. Pour les émissions structurées ou internationales, une exigence formelle est sous-estimée : une clause attributive insérée dans un prospectus n’est valable et opposable que si le contrat signé la mentionne ou y renvoie expressément (CJUE, 20 avril 2016, C-366/13).

Beaucoup de contrats interdisent enfin de révéler leur existence. Cette confidentialité ne vous empêche pas d’agir : ces clauses réservent l’injonction judiciaire, et la production d’une pièce en justice en relève. Ne renoncez jamais à vos droits au motif que le contrat se dit « confidentiel ».

La masse des obligataires : qui peut agir, qui ne peut pas

Tout change selon qu’il y a un obligataire ou plusieurs.

Dès qu’une même émission est souscrite par plusieurs porteurs, ceux-ci sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité civile (article L. 228-46 du Code de commerce). Son représentant est désigné par le contrat, par l’assemblée des obligataires ou, à défaut, par le juge — sa désignation au contrat étant en principe obligatoire en cas d’offre au public (article L. 228-51). Les décisions se prennent en assemblée générale, ou par consultation écrite si le contrat le prévoit (article L. 228-46-1).

Surtout, la masse n’agit pas elle-même : seul son représentant, dûment autorisé, a qualité pour défendre en justice les intérêts communs (article L. 228-54 du Code de commerce), toute action méconnaissant cette règle étant irrecevable d’office. Un porteur isolé ne peut agir seul que pour un préjudice propre et distinct.

La Cour de cassation a récemment précisé que l’autorisation d’agir peut être donnée par consultation écrite si le contrat le prévoit, et que le défaut de pouvoir du représentant, irrégularité de fond, se régularise jusqu’au jour où le juge statue (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493). D’où l’enjeu de l’autorisation donnée au représentant de la masse pour agir en justice, dont la régularité conditionne la recevabilité.

Quand le contrat écarte la masse

Le régime de la masse n’est pas toujours obligatoire. Pour les obligations de valeur nominale au moins égale à 100 000 euros (ou réservées à des tickets unitaires supérieurs à un seuil fixé par décret), le contrat peut écarter tout ou partie des règles de masse, à charge d’organiser lui-même la représentation et les règles de quorum et de majorité (article L. 213-6-3 du Code monétaire et financier). Trois régimes coexistent alors : la masse légale, par défaut ; la masse allégée, aménagée contractuellement ; et la représentation purement contractuelle, sans masse. C’est le fondement des « terms and conditions » et des indentures — ignoré des présentations grand public, et décisif pour savoir qui peut agir et selon quelles majorités.

Même masse écartée, les obligataires gardent un socle de protection : droit d’opposition en cas de fusion, scission ou réduction de capital non motivée par des pertes, et faculté, si le contrat le prévoit, de désigner un mandataire pour les représenter et déclarer leurs créances en procédure collective. Pour l’émetteur non coté, ce cousu-main est une liberté précieuse mais un exercice de rédaction redoutable : la moindre lacune sur les organes, les majorités ou les modifications de l’emprunt se paie en restructuration.

Crowdfunding obligataire : pourquoi vous n’agissez jamais en votre nom

C’est ici que la question prend tout son sens. Dans un dossier de crowdfunding, on ne passe presque jamais par l’obligataire lui-même. Pourquoi ?

Parce que le crowdfunding obligataire est, par construction, une émission diffusée à des dizaines, parfois des centaines de souscripteurs. Cette pluralité déclenche la masse, qui confisque l’action individuelle : la plateforme est désignée représentant, et elle seule a qualité pour assigner l’émetteur défaillant au nom de la collectivité (article L. 228-54 du Code de commerce). L’investisseur a mis l’argent, mais ne tient pas la procédure.

Le contentieux récent le confirme : l’exigibilité anticipée d’un emprunt participatif est prononcée par la masse — non-réalisation du projet, manquement aux obligations d’information — et c’est le représentant qui obtient une provision sur principal, intérêts et pénalités (Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 26 février 2026, n° 25/03374 ; même chambre, 3 juillet 2025, n° 24/15661).

Le contraste avec le placement privé bilatéral est total : un obligataire unique, pas de pluralité, donc pas de masse utile ; il agit lui-même, sur le seul fondement de son contrat. Les juges le reconnaissent — dans un schéma « pair à pair » sans masse autonome, l’émetteur ne peut opposer au souscripteur isolé l’irrecevabilité de l’article L. 228-54 (Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 3, 3 avril 2025, n° 24/09027). Tout dépend de l’architecture : dans le placement privé, on passe par l’obligataire ; dans le crowdfunding, par le représentant de la masse.

Le piège surgit quand la plateforme-représentant disparaît ou tombe en liquidation : la défense collective se grippe, et chaque porteur doit alors déclarer sa créance individuellement, sous peine de forclusion. L’investisseur qui se croyait protégé par la mutualisation se retrouve seul, dans l’urgence.

Crowdfunding: comment se faire rembourser ?

Quand l’émetteur ne rembourse plus

Le scénario est toujours le même : une échéance n’est pas honorée. Voici l’ordre des opérations, côté obligataire.

La déchéance du terme : la déclencher avant la procédure collective

D’abord, la mise en demeure, pour faire courir le délai de régularisation et, à son terme, constater la déchéance du terme — l’acte qui transforme un retard en exigibilité de la totalité.

Le point est subtil en procédure collective : le jugement d’ouverture n’emporte pas, à lui seul, l’exigibilité anticipée, et la créance est admise « à échoir » (article L. 622-29 du Code de commerce). Mais la déchéance déjà acquise par un cas de défaut régulièrement notifié, indépendamment du seul jugement d’ouverture, reste opposable et permet de réaliser les sûretés (Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 18 décembre 2023, n° 23/04451). La leçon : notifiez vos cas de défaut tôt et par écrit, avant que la procédure ne fige tout.

Le référé-provision, la voie rapide

Beaucoup de litiges obligataires se règlent non au fond mais en référé-provision : le juge accorde une provision si l’obligation ne se heurte pas à une contestation sérieuse (article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile) — voie empruntée dans la plupart des affaires récentes (Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 27 mai 2021, n° 20/18654 ; même chambre, 3 juillet 2025, n° 24/15661 ; même chambre, 26 février 2026, n° 25/03374 ; pôle 1 chambre 3, 3 avril 2025, n° 24/09027). Toute la défense de l’émetteur consiste à fabriquer cette contestation — un doute sur l’assiette, le taux, la qualité pour agir. Votre arme : un contrat sans ambiguïté et une mise en demeure inattaquable.

Déclarer sa créance, sous peine de forclusion

Si l’émetteur est déjà en cessation des paiements, l’action individuelle perd son intérêt : l’ouverture d’une procédure collective déclenche l’arrêt des poursuites individuelles — plus de condamnation à payer, seulement la constatation de la créance.

D’où l’acte qui prime tout : la déclaration de créance, dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article L. 622-24 du Code de commerce). Passé ce délai, et faute de relevé de forclusion, la créance devient inopposable et tout droit au dividende est perdu. En émission collective, c’est en principe le représentant qui déclare pour tous ; s’il est défaillant, chaque obligataire déclare pour son compte, sans attendre.

C’est là que les « garanties » se révèlent pour ce qu’elles valent, et que le levier de la nullité de l’émission reprend son sens : une restitution intégrale vaut souvent mieux qu’un rang chirographaire, où l’on ne touche presque rien.

Émetteur non coté : les clauses à ne pas accepter les yeux fermés

Pourquoi une société émet-elle des obligations ? À la base, elle veut de l’argent, et trois voies s’offrent à elle. Le crédit bancaire classique, simple mais rigide. La levée de fonds en capital, qui fait entrer un tiers à la société et lui donne des droits politiques — donc une dilution et une part de contrôle cédée. Ou l’émission obligataire : lever des fonds auprès de tiers, rémunérés par des coupons, sans ouvrir le capital ni partager le pouvoir — l’obligataire reste un créancier, jamais un associé. Financer sans diluer et diversifier ses sources de financement, c’est l’atout décisif de l’obligation. Mais ce confort a un prix, et ce prix est dans les clauses.

La société non cotée qui lève ainsi des fonds signe souvent une documentation pré-rédigée et accepte sans les négocier des stipulations qui se retourneront contre elle.

Quatre points de vigilance. Les covenants financiers : à calibrer sur un scénario dégradé, pas sur le business plan optimiste, sous peine de déchéance du terme au premier trimestre difficile. Les obligations d’information : pour une société non cotée, communiquer des données sensibles a un coût et un risque — en limiter le périmètre et les couvrir d’une clause de confidentialité. Les clauses « attrape-tout » : « détérioration substantielle » ou « fait susceptible d’affecter gravement l’émetteur » sont des cas de défaut à déclenchement subjectif, qui donnent à l’obligataire un pouvoir d’accélération discrétionnaire — à borner.

Enfin, lorsque l’émetteur ne fait qu’adhérer aux conditions générales d’un financeur, le contrat peut s’analyser en contrat d’adhésion : une clause non négociable créant un déséquilibre significatif peut être réputée non écrite (article 1171 du Code civil). Pas une porte de sortie générale — le contrôle ne touche ni le montant emprunté ni le taux — mais un argument réel contre une clause de défaut ou de pénalité manifestement déséquilibrée.

Ce que personne n’ose écrire

Les sites qui vantent l’emprunt obligataire parlent rendement, diversification, financement de l’économie réelle. Voici ce qu’ils taisent.

Dans la plupart de ces montages — obligataire unique d’un promoteur, ou souscripteur noyé dans une masse de crowdfunding — la quasi-totalité du risque est transférée à l’investisseur, puis habillée du vocabulaire de la sécurité. Le contrat est élégant, les clauses nombreuses, le notaire a signé. Mais il ne vaut jamais plus que la solvabilité de l’émetteur. Pas un euro de plus. Le jour où celui-ci n’a plus rien, le plus beau contrat d’émission ne rembourse rien.

La vérité la plus dérangeante est chronologique : le combat se gagne avant la signature. Avant, vous pouvez négocier le taux de pénalité, exiger une vraie sûreté tenue par un tiers solvable, refuser un délai de cure de soixante-quinze jours, ajouter des engagements contrôlables, vérifier la validité de l’émission. Après le défaut, vous ne récupérez plus une mise : vous gérez une perte. L’avocat qui arrive quand l’émetteur cesse de payer fait du bon travail sur un mauvais dossier — mauvais dès la signature, parce que personne ne l’a relu en pensant au défaut.

Mais « gérer une perte » n’est pas la subir. Quand l’émetteur est une coquille vide, le dossier ne s’arrête pas, il se déplace : on va chercher ceux qui, eux, ont de l’argent — ou une assurance qui en a. On part à la pêche aux responsabilités.

Autour de chaque émission gravite une chaîne d’acteurs solvables dont la faute a pu rendre la perte possible. Le notaire qui a reçu l’ordre irrévocable ou constitué les sûretés, si son acte se révèle inefficace. L’avocat qui a rédigé un contrat d’émission bâclé. L’expert-comptable qui a certifié des comptes déclarés « réguliers et sincères » et qui ne l’étaient pas. La plateforme qui a omis les vérifications élémentaires sur le porteur. Le dirigeant qui s’était porté caution. Et, derrière la plupart d’entre eux, un assureur de responsabilité civile professionnelle : là où l’émetteur insolvable ne rendra rien, la RCP d’un professionnel fautif paie — et le tiers lésé dispose d’une action directe contre cet assureur (article L. 124-3 du code des assurances).

Cette pêche ne s’improvise pas : il faut établir la faute, son lien de causalité avec la perte et le préjudice — souvent la perte de la chance de ne pas s’être engagé. Mais c’est très précisément là que se récupère ce qu’un émetteur insolvable ne rendra jamais. Encore faut-il identifier tôt les bons défendeurs et préserver les preuves de leurs manquements.

Débiteur en liquidation judiciaire : comment se faire payer ?

C’est la lecture que ni l’émetteur qui lève des fonds, ni la plateforme qui les distribue, n’ont intérêt à vous offrir.

Faire relire votre contrat, ou défendre votre créance

Reste à savoir comment ces règles s’appliquent à votre contrat. Un montage à obligataire unique ne se défend pas comme une émission de crowdfunding ; une garantie tenue par un tiers solvable ne se traite pas comme une sûreté donnée par l’émetteur sur ses propres actifs ; une déchéance du terme déjà acquise n’ouvre pas les mêmes voies qu’un simple retard ; une émission irrégulière se conteste là où une émission valide impose de subir la procédure collective. Les faits comptent autant que le droit — que vous soyez l’obligataire impayé qui veut récupérer sa mise, ou l’émetteur assigné qui conteste une exigibilité.

Vous pouvez prendre rendez-vous ici : https://www.simonnetavocat.fr/prendre-rendez-vous/

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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