L’échéance est passée. La plateforme vous envoie un email vous expliquant que le projet « fait face à des difficultés conjoncturelles » et qu’un « point de situation » sera communiqué dans les prochaines semaines. Cet email ne viendra jamais — ou sera suivi d’un autre, plus laconique, quelques mois plus tard.
Pendant ce temps, la plateforme a déjà encaissé sa commission. Elle l’a touchée le jour où vos fonds ont été débloqués. Votre remboursement n’est pas son problème.
Ce que les victimes de crowdfunding découvrent trop tard, c’est que la perte n’est pas une fatalité juridique. La plateforme a des obligations légales précises. Elle en a violé certaines. Et cette violation est indemnisable — à condition de s’y prendre dans les bons délais, avec les bons fondements.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
Première question : combien de temps vous reste-t-il pour agir ?
C’est la question la plus urgente, et la moins traitée. Pour les projets financés en 2019 et 2020, le délai est peut-être en train de courir — et peut-être de s’achever.
Le délai : l’action en responsabilité contractuelle contre la plateforme est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Cinq ans. Passé ce délai, l’action est irrecevable, quelles que soient la gravité des fautes et la réalité du préjudice.
Le point de départ : la loi dispose que le délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En matière de responsabilité d’un intermédiaire financier pour manquement à ses obligations, la Cour de cassation a récemment précisé ce point dans un arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23918, publié) : le délai court à compter de la réalisation du dommage, constitué par les pertes financières liées à l’opération d’investissement.
Appliqué au crowdfunding, cela donne les repères suivants.
Pour les fautes d’information précontractuelle — indicateurs trompeurs, garantie fictive présentée avant la souscription — le délai court en principe à compter de la souscription : c’est le jour où vous avez investi sur la foi de ces informations que le dommage a commencé à se constituer. Si vous avez souscrit en 2019, votre délai pourrait expirer en 2024 ou 2025. Des investisseurs agissent trop tard uniquement parce qu’ils ignoraient que le délai courait depuis ce jour.
Pour les fautes de recouvrement — déchéance du terme non prononcée dans les délais, caution non activée — le délai court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire au moment où la défaillance du porteur est avérée et où l’inaction de la plateforme vous a causé un préjudice réel et mesurable.
La saisine du médiateur de l’AMF interrompt la prescription (art. 2238 C. civ.). C’est un levier procédural immédiatement accessible, gratuit, et qui vous donne du temps pour instruire votre dossier pendant la médiation.
Ce qu’il faut retenir : si vous avez investi en 2019 ou 2020 et que votre projet est en difficulté, il est urgent de consulter un avocat pour déterminer si votre prescription court et quand elle expire. Attendre que la procédure collective soit close pour agir contre la plateforme peut être une erreur fatale.
L’échec du projet n’est pas une faute — mais voici ce qui l’est
C’est le malentendu le plus répandu. Il conduit à deux erreurs symétriques, et les deux sont coûteuses.
La première : croire que l’échec du projet suffit à engager la responsabilité de la plateforme. Ce n’est pas le cas. Quand vous investissez dans un projet de crowdfunding, vous prenez un risque économique inhérent à l’investissement. Le promoteur peut faire faillite, le chantier peut s’enliser, le marché peut se retourner. Ces événements, à eux seuls, ne constituent pas une faute de la plateforme. La plateforme n’est ni un assureur ni un garant du remboursement. Elle est intermédiaire.
La deuxième erreur — symétrique — est de conclure que, puisque l’échec du projet ne suffit pas, il n’y a rien à faire. C’est faux, et c’est précisément ce que la plateforme espère que vous conclurez.
Ce qui engage la responsabilité de la plateforme, c’est sa propre conduite. Ce sont ses manquements dans la sélection des dossiers qu’elle a décidé de présenter. Ce sont ses omissions ou ses affirmations inexactes dans la documentation commerciale. C’est son inaction au moment où elle aurait dû activer les garanties. C’est l’inexécution des obligations qu’elle a contractuellement assumées envers vous.
Un projet peut échouer pour des raisons entièrement extérieures à la plateforme — et dans ce cas, sa responsabilité n’est pas engagée. Mais un projet peut aussi échouer en partie parce que la plateforme a financé un porteur qu’elle n’aurait pas dû accepter, en présentant des garanties qui n’existaient pas, sans prendre les mesures de protection que la loi lui imposait — et dans ce cas, sa responsabilité est pleinement engagée, indépendamment des difficultés du porteur.
La plateforme, pas le porteur de projet
La première erreur tactique des investisseurs lésés est de concentrer leur action sur le porteur de projet défaillant. C’est compréhensible : c’est lui qui a pris l’argent. Mais dans la quasi-totalité des cas, c’est la mauvaise cible.
Le porteur de projet est insolvable. Il est en liquidation judiciaire, ou dissout, ou a depuis longtemps organisé son insolvabilité. Une condamnation contre lui ne vous restituera rien.
La plateforme, elle, existe encore. Elle dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire. Elle a des actifs. Elle a une réputation. Et surtout, elle a commis des fautes qui lui sont propres — indépendamment de la défaillance du porteur de projet.
La responsabilité de la plateforme est autonome. Elle ne découle pas de la faute du porteur de projet : elle découle de ses propres manquements lors de la sélection, de la commercialisation et du suivi de l’investissement.
La base légale de cette responsabilité est précise. L’article L547-9 du Code monétaire et financier — dans sa version applicable aux CIP, et son équivalent dans le règlement UE 2020/1503 pour les PSFP — impose à la plateforme d’« agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des investisseurs ». Ce texte n’est pas un standard vague : c’est une obligation de comportement précise, sanctionnable civilement et administrativement. Tout manquement aux obligations décrites ci-après constitue une violation de cette obligation centrale — c’est elle qui justifie que la perte de chance soit indemnisable et que les clauses d’exonération soient écartées.
Comprendre le montage pour comprendre les fautes
La grande majorité des projets de crowdfunding immobilier repose sur un montage en deux niveaux que l’investisseur ne comprend pas toujours au moment de la souscription — et que les plateformes n’expliquent pas spontanément, parce que le comprendre révèle la fragilité du montage.
Niveau 1 — La société émettrice (SPV) : les obligations sont émises par une SAS créée spécifiquement pour l’opération, souvent dotée d’un capital social de 500 à 1 000 euros. C’est elle, et non le promoteur immobilier, qui est votre débiteur contractuel. C’est elle qui vous doit le capital et les intérêts.
Niveau 2 — La société d’opération : la SPV prête les fonds collectés à une SCCV (société civile de construction-vente) ou à toute autre entité opérationnelle qui conduit le chantier. C’est à ce niveau que se situe l’actif réel — le bien immobilier.
Ce montage crée une dépendance en cascade. Si la SCCV rencontre des difficultés, elle ne rembourse pas la SPV, qui à son tour ne peut pas rembourser les obligataires. Et si la SPV est placée en liquidation judiciaire, ses créanciers se retrouvent face à une coquille vide dont l’actif essentiel est une créance sur une entité elle-même insolvable.
La conséquence pratique la plus grave : l’hypothèque ou le nantissement pris en garantie l’est souvent au niveau de la SCCV, pas de la SPV. L’investisseur obligataire, créancier de la SPV, ne bénéficie pas directement de cette garantie réelle — sauf clause expresse de transmission dans le contrat d’émission, que les investisseurs n’ont généralement pas vérifiée.
La Fiche d’Informations Clés pour l’Investisseur (FICI) impose désormais d’indiquer clairement si les détenteurs d’obligations émises par une SPV faiblement capitalisée bénéficient d’une participation à la plus-value éventuelle et, dans la négative, de préciser explicitement que le profil de risque est asymétrique. Cette exigence était absente dans la plupart des FICI de la période 2018-2022. C’est un fondement d’action pour les investisseurs de cette période.
Beaucoup d’investisseurs se retrouvent ainsi créanciers d’une coquille vide et découvrent que leur « garantie hypothécaire » ne leur appartient pas — ou n’a jamais été constituée.
Les fautes qui engagent la responsabilité de la plateforme
La plateforme de financement participatif cumule plusieurs qualités juridiques distinctes, dont chacune génère ses propres obligations et ses propres fautes potentielles. Elle est à la fois sélectionneur de projets, mandataire chargé du recouvrement en cas de défaillance, et diffuseur d’informations réglementées. À chacune de ces casquettes correspond un régime de responsabilité précis.
Faute n° 1 — La sélection défaillante : financer ce qu’on ne devrait pas financer
C’est souvent la faute originelle. La plateforme a présenté à ses investisseurs un projet qu’elle n’aurait pas dû accepter, soit parce qu’elle n’a pas appliqué ses propres critères de sélection, soit parce qu’elle n’a pas mené les vérifications élémentaires qu’impose sa réglementation.
L’article L573-12 du Code monétaire et financier impose que les projets soient sélectionnés « sur la base de critères préalablement définis et publiés sur le site internet » de la plateforme, avec « le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients ».
La faute se démontre par comparaison : qu’est-ce que la plateforme a publié comme critères de sélection ? Qu’est-ce qu’elle a effectivement appliqué ? Posez-leur la question par écrit : sur 100 dossiers reçus au cours des années X et Y, combien ont été refusés ? Cette question les paralyse parce que la réponse révèle souvent l’absence de tout filtrage réel. Le modèle économique de la plateforme repose sur le volume de collecte : plus elle finance de projets, plus elle encaisse de commissions.
Ce que cette faute révèle concrètement : le porteur sans surface financière — des fonds prêtés à des sociétés sans capital social significatif, sans historique comptable, sans garanties patrimoniales, des profils que la banque avait précisément écartés avant que la plateforme ne les accepte. Le plan de financement non audité — des projections financières présentées sans examen critique, des opérations immobilières financées sur la base de prix de vente surestimés, de délais irréalistes ou de permis de construire non encore délivrés. La réalité est que lorsqu’un porteur de projet se tourne vers le crowdfunding, c’est très fréquemment parce qu’il n’a pas obtenu de financement bancaire — et le refus bancaire traduit généralement un audit qui a fait apparaître des risques que la plateforme aurait dû identifier également.
Faute n° 2 — Le test d’adéquation bâclé : une faute autonome souvent négligée
La réglementation PSFP (Règl. UE 2020/1503 art. 21) impose à la plateforme, avant tout investissement, d’évaluer l’adéquation de l’investissement à l’expérience, aux objectifs, à la compréhension et à la capacité financière de l’investisseur non averti. Ce test doit être réel et individualisé — pas une succession de déclarations auto-certifiées validées en cinq clics.
Dans la pratique, beaucoup de plateformes ont mis en place des tests purement formels : aucun contrôle de cohérence entre le profil déclaré et les choix effectués, classification automatique en « investisseur averti » après quelques minutes de navigation, absence d’avertissement explicite lorsque l’investissement dépasse 1 000 € ou représente 5 % du patrimoine déclaré — obligation pourtant expressément prévue par l’article 21 du règlement européen.
Ce manquement est une faute autonome, distincte de toutes les autres. Elle peut être prouvée par la seule production des captures d’écran du processus de souscription, sans avoir à démontrer que le projet était intrinsèquement mauvais. C’est l’un des fondements les plus solides parce qu’il est entièrement documenté côté plateforme, et entièrement vérifiable.
Faute n° 3 — L’information trompeuse : afficher ce qu’on ne peut pas promettre
Les indicateurs de performance falsifiés. L’AMF l’a établi noir sur blanc dans son étude d’octobre 2024 : le taux de perte en capital affiché par certaines plateformes est « un indicateur biaisé », calculé sur la totalité des encours sans tenir compte du millésime des investissements ni de l’effet de décalage entre défaut et perte définitive. Résultat : des plateformes affichaient « 0 % de taux de défaut » alors que 40 à 50 % de leurs projets des années 2020-2021 accusaient des retards. Pour les projets financés en 2019, le taux de retard affiché était de 15,2 % — mais il atteignait 60,2 % en intégrant les remboursements tardifs effectivement survenus. Plusieurs plateformes continuaient d’afficher ces chiffres en connaissance de cause.
Les rendements présentés sans les risques correspondants. L’AMF relève que des publicités du type « 10,04 % de rendement annuel brut moyen — 0 % de taux de perte » ou « 11,5 % de taux de rendement moyen — 0 % de taux de défaut » constituent des présentations incompatibles avec les obligations réglementaires : « toute communication mettant en avant les performances des investissements devrait s’accompagner des messages sur les risques ». L’AMF note également que « la prime de risque du crowdfunding immobilier en moyenne s’est contractée, passant de 10 % en 2020 à 7,7 % en 2023 et 8 % en 2024 » — autrement dit, au moment où les risques augmentaient, les rémunérations proposées n’augmentaient pas proportionnellement.
Les informations sur la structure juridique omises. La FICI doit clairement indiquer si les détenteurs d’obligations émises par une SPV faiblement capitalisée bénéficient d’une participation à la plus-value éventuelle à la revente du bien et, dans la négative, préciser explicitement que le profil de risque est asymétrique. Selon l’AMF : « en cas de financement obligataire fourni à une structure ad hoc (SPV) faiblement capitalisée, les supports doivent clairement indiquer […] que le profil de risque pour l’investisseur est asymétrique ». Cette information était absente dans la plupart des FICI de la période 2018-2022.
L’absence de mention des exclusions d’assurance. Le TJ Nancy du 7 novembre 2024 (n° 23/00362) a précisément délimité ce point : une plateforme n’engage pas sa responsabilité pour avoir présenté un investissement sans assurance dès lors qu’elle a clairement indiqué dans la fiche projet que « en raison de la reprise récente de la société, l’assurance couvrant le risque de procédure collective ne peut pas être mise en place ». La leçon est parfaitement symétrique : si la plateforme a présenté une assurance comme souscrite sans mentionner ses exclusions, ou sans qu’elle ait effectivement été souscrite, la faute est caractérisée.
Faute n° 4 — La garantie fictive : annoncer ce qui n’existe pas
C’est la faute la plus grave et la plus fréquente dans les dossiers que j’examine. L’investissement est présenté comme « garanti en capital » ou bénéficiant d’une « garantie à 100 % » via un mécanisme d’assurance ou une garantie autonome à première demande. En pratique, cette garantie n’a jamais existé.
Les formes concrètes varient. L’assurance jamais souscrite : la prime n’a jamais été versée, aucun contrat n’a été conclu, et l’assureur — interrogé par écrit — le confirme. L’assurance aux exclusions cachées : l’assurance a bien été souscrite mais comportait une clause d’exclusion majeure (entreprise de moins de 36 mois, projet de promotion immobilière, secteur spécifique) qui rendait la couverture illusoire dans les circonstances de l’espèce. La garantie hypothécaire sur un bien non acquis : le bien n’avait pas été acheté au moment où l’hypothèque était présentée comme constituée — ce qui rend l’hypothèque matériellement impossible. La garantie chirographaire présentée comme prioritaire : les obligations ne bénéficient d’aucune sûreté réelle — elles sont chirographaires — mais la communication commerciale les présentait comme « sécurisées ».
La plateforme avait l’obligation légale de vérifier l’existence et la validité des garanties qu’elle présentait à ses investisseurs. Elle ne peut pas se défausser sur le porteur de projet : c’est elle qui a choisi de présenter ces garanties comme existantes dans sa documentation commerciale. Sa faute est autonome. La preuve est documentaire : la fiche projet archivée, les échanges avec la plateforme, et la demande de confirmation adressée à l’assureur par voie recommandée.
Pour les garanties réelles existantes, leurs limites pratiques sont significatives. L’hypothèque de 1er rang donne un droit prioritaire sur le bien immobilier, mais son activation exige une injonction de payer, une procédure de saisie immobilière et une vente aux enchères — soit 18 à 36 mois en moyenne. Si le bien a été surévalué ou si le marché s’est retourné, le produit de la vente peut ne pas couvrir la totalité de la créance. La fiducie-sûreté est la garantie la plus solide mais la plus rare, car elle exige un montage notarié coûteux que les porteurs refusent souvent. La GAPD (garantie autonome à première demande) est déclenchable sans preuve de défaillance mais reste marginale dans les montages de crowdfunding.
Faute n° 5 — L’absence de fléchage des fonds : payer sans contrôler
Dans plusieurs dossiers de crowdfunding immobilier, les fonds collectés ont été virés directement sur le compte de la société porteuse de projet — sans passer par un compte séquestre chez le notaire, sans vérification de l’affectation effective des fonds à l’objet du projet financé. Le bien immobilier n’a jamais été acquis. Les fonds ont parfois été utilisés à d’autres fins.
La plateforme a manqué à son obligation de surveillance de l’utilisation des fonds qu’elle avait contribué à collecter. La vérification est simple : demandez à la plateforme, par écrit recommandé, la preuve de l’acquisition du bien sous-jacent (acte notarié, titre de propriété, publication foncière). L’absence de réponse ou la réponse évasive est déjà un indicateur de faute.
Sur le plan pénal, cette situation peut caractériser un abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) : des fonds remis à un titre précis ont été détournés de leur destination. La plateforme qui a facilité ou toléré ce détournement par une surveillance défaillante peut voir sa propre responsabilité engagée.
Faute n° 6 — L’inaction lors des premiers signes de défaillance
C’est la faute la mieux documentée par la jurisprudence récente, et souvent la plus décisive pour l’issue du contentieux. Quand une société emprunteuse commence à ne plus payer ses échéances, la plateforme n’a pas le droit d’attendre.
La déchéance du terme doit être prononcée dans le délai prévu au contrat. Le TJ Nancy du 7 novembre 2024 (n° 23/00362) est explicite : le contrat prévoyait une déchéance à J+20 après le premier impayé. La SASU BECA montrait des difficultés de paiement depuis février 2021. La déchéance aurait dû être effective le 26 août 2021 — elle n’a jamais été prononcée dans ce délai. Même constat pour la SASU BMT (difficultés depuis juillet 2021).
L’activation de la caution personnelle doit intervenir dès que les conditions contractuelles d’appel en garantie sont réunies — c’est-à-dire dès les premiers impayés, et non après l’ouverture de la procédure collective. Attendre la liquidation judiciaire pour appeler la caution d’un dirigeant, c’est laisser à ce dirigeant le temps d’organiser son insolvabilité. Le même TJ Nancy retient cette faute. Le TAE Paris du 15 janvier 2025 (n° 2024031836) apporte un enseignement complémentaire : les cautionnements plafonnés à un montant déterminé « sans spécifier que d’éventuels intérêts de retard ou frais de recouvrement peuvent venir en complément » ne couvrent pas ces postes additionnels. Si vous souhaitez récupérer les intérêts de retard contractuels en plus du capital, la caution doit les avoir expressément pris en charge.
Les mesures conservatoires doivent être engagées dès que la défaillance est prévisible : inscription d’hypothèque judiciaire, saisie conservatoire, désignation d’un séquestre. La plateforme qui connaît les difficultés du porteur, n’en informe pas les investisseurs et n’engage aucune mesure pour sécuriser leurs créances commet une faute dans l’exécution de son mandat.
La prorogation accordée sans contrepartie garantie. Cette faute spécifique, particulièrement documentée dans les forums d’investisseurs, est souvent plus grave que l’inaction pure parce qu’elle résulte d’une décision active de la plateforme : elle agit, mais en défaveur des investisseurs.
Les contrats d’émission prévoient en général une prorogation contractuelle (6 mois maximum) que le porteur de projet peut demander à la plateforme. Passé ce délai, la prorogation devient non-contractuelle et requiert l’accord des investisseurs ou du représentant de la masse. Dans les deux cas, la plateforme a l’obligation de conditionner son accord à la maintenance ou au renforcement des garanties existantes.
Or des cas documentés révèlent que des plateformes ont accordé des prorogations — parfois de 12 mois — en sachant que ce délai supplémentaire permettrait à une garantie essentielle d’arriver à expiration : clause d’expiration de la caution de la société mère, échéance d’un acte d’hypothèque provisoire, fin du délai de la GAPD. Ce faisant, la plateforme a activement réduit la protection des investisseurs. Et, pendant que la garantie expirait, le porteur de projet disposait d’un délai supplémentaire pour organiser son insolvabilité.
La faute ici est double : ne pas avoir conditionné la prorogation au renouvellement ou au renforcement des garanties, et ne pas avoir informé les investisseurs que l’accord de prorogation diminuait leur protection. Si vous avez vu la durée de votre investissement prorogée et que la garantie annoncée lors de votre souscription a entre-temps disparu, ce point mérite un examen précis.
Ce que cette faute exige pour emporter la condamnation : la responsabilité de la plateforme génère une perte de chance — et non la réparation intégrale. La perte de chance n’est indemnisable que si elle est réelle et sérieuse. Il faut démontrer que si la plateforme avait agi dans les délais, la caution disposait alors d’actifs suffisants pour couvrir la créance. Ce travail de reconstitution chronologique — vérifier ce que valait le patrimoine de la caution au moment critique, et non au moment du procès — est l’une des premières missions de l’avocat qui examine le dossier. C’est ce qui détermine si la perte de chance est sérieuse ou hypothétique.
Faute n° 7 — Le KYC défaillant : ne pas vérifier le porteur de projet
La réglementation anti-blanchiment impose à toute plateforme agréée de vérifier l’identité et la situation de ses clients — y compris les porteurs de projet. Cette obligation de KYC inclut la vérification de l’absence de procédures judiciaires antérieures, l’identification des bénéficiaires effectifs de la société emprunteuse, et la vérification de la cohérence entre le patrimoine déclaré du porteur et les engagements qu’il prend.
Des porteurs de projet ayant déjà été à la tête de sociétés placées en liquidation judiciaire ont obtenu des financements sur les mêmes plateformes, sans que ces antécédents n’aient été détectés ni communiqués aux investisseurs. La vérification est accessible à tout professionnel diligent : BODACC, Infogreffe, recherche des procédures collectives antérieures, cohérence des comptes annuels déposés. L’absence de ces vérifications élémentaires caractérise le manquement.
Faute n° 8 — La clause d’exonération abusive
Presque tous les contrats de prêt participatif et d’émission obligataire contiennent des clauses limitant ou excluant la responsabilité de la plateforme : « la plateforme ne saurait être tenue responsable des pertes résultant de la défaillance de l’emprunteur », « la responsabilité de la plateforme ne pourra être engagée qu’en cas de faute lourde ou dolosive ».
Ces clauses sont systématiquement écartées par les tribunaux lorsqu’elles sont opposées à des investisseurs non avertis. Les juridictions appliquent deux principes concurrents : une clause limitative ne peut couvrir le manquement à une obligation essentielle du contrat, et le droit des clauses abusives s’applique pleinement aux contrats conclus entre une plateforme professionnelle et un investisseur particulier.
La clause d’exonération que vous avez signée sans le lire n’est pas l’obstacle que la plateforme vous présente.
Faute n° 9 — La pratique commerciale trompeuse
Des messages publicitaires affirmant « 0 % de perte » ou « garantie capital » lorsque ces affirmations sont fausses ou délibérément trompeuses constituent des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. Cette qualification présente un avantage procédural : elle n’exige pas de démontrer un lien de causalité aussi précis qu’en responsabilité contractuelle, et elle peut ouvrir droit à la réparation du préjudice moral en plus du préjudice financier. La DGCCRF, qui conduit régulièrement des enquêtes sur les pratiques frauduleuses dans le crowdfunding depuis 2014, peut également être saisie sur ce fondement.
Ce que dit la jurisprudence récente
La jurisprudence spécifique au contentieux de la responsabilité des plateformes est encore peu abondante — non parce que les plateformes ont raison juridiquement, mais parce que les investisseurs hésitent à agir et que les procédures prennent du temps. Mais les premières décisions significatives tombent, et elles dessinent clairement les contours des fautes actionnables.
TJ Nancy, 7 novembre 2024, n° 23/00362 (V. c/ SAS UNITUP / PRETUP / UNILEND)
C’est à ce jour la décision la plus instructive sur la responsabilité propre d’une plateforme de financement participatif à l’égard d’un investisseur particulier. Un prêteur avait consenti deux prêts participatifs de 500 euros chacun via la plateforme UNITUP (marques PRETUP et UNILEND). Les deux sociétés emprunteuses (SASU BECA et SASU BMT) ont été placées en liquidation judiciaire en 2021.
Première faute reconnue — Déchéance du terme hors délai. Les contrats stipulaient une déchéance à J+20 après le premier impayé. La SASU BECA accusait des difficultés depuis février 2021 ; la déchéance aurait dû être effective le 26 août 2021 au plus tard — elle n’a jamais été prononcée dans ce délai. Même constat pour la SASU BMT (difficultés depuis juillet 2021).
Deuxième faute reconnue — Activation tardive de la caution. Le dirigeant commun des deux sociétés s’était engagé caution solidaire à hauteur de 101 001 euros (SASU BECA). La plateforme ne l’a mobilisé en qualité de caution qu’après l’ouverture des procédures collectives — alors que les impayés répétés auraient dû déclencher l’appel en garantie bien avant.
Résultat : débouté. Malgré ces deux fautes reconnues, l’investisseur a été débouté. La raison tient à la théorie de la perte de chance : les sociétés emprunteuses présentaient des difficultés si profondes que la probabilité d’un recouvrement forcé avant la liquidation — même avec des diligences plus rapides — était jugée trop faible. Le tribunal a également tenu compte de l’avantage fiscal dont bénéficiait l’investisseur au titre de la déductibilité des pertes participatives.
Ce que cette décision enseigne pour construire un dossier gagnant. Les fautes sont établies. Le point de friction est probatoire : démontrer que la caution disposait, au moment où la plateforme aurait dû agir, d’un patrimoine suffisant pour couvrir la créance. Ce travail de reconstitution chronologique détermine si la perte de chance est sérieuse et indemnisable, ou hypothétique et irrecevable.
Ce que cette décision enseigne sur l’information. Le tribunal a refusé de retenir la faute d’information concernant l’assurance, parce que la plateforme avait clairement indiqué dans la fiche projet que « en raison de la reprise récente de la société, l’assurance couvrant le risque de procédure collective ne peut pas être mise en place ». Ce point a une valeur symétrique : si la plateforme a affirmé le contraire, ou gardé le silence sur une exclusion majeure, la faute est caractérisée et cette décision confirme qu’elle aurait dû mentionner l’absence de couverture.
TAE Paris, 15 janvier 2025, n° 2024031836 (ClubFunding c/ Balthazar Invest et Balthazar Invest 2)
Le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné les cautions personnelles des dirigeants de deux sociétés emprunteuses à plus de 4,3 millions d’euros (2 695 462,53 € pour les opérations portées par Balthazar Invest, 1 649 949,65 € pour celles portées par Balthazar Invest 2).
La décision confirme plusieurs points essentiels. Le recours à une plateforme de crowdfunding « ne constitue pas un régime dérogatoire » de responsabilité : les engagements obligataires demeurent pleinement exigibles à l’échéance et la défaillance expose aux mêmes mécanismes coercitifs que tout emprunt obligataire traditionnel. Le tribunal adopte une conception exigeante des délais de paiement accordés aux débiteurs, privilégiant la protection des investisseurs face aux stratégies d’attente.
Enseignement pratique important sur la portée des cautions : les cautionnements étaient plafonnés à des montants déterminés « sans spécifier que d’éventuels intérêts de retard ou frais de recouvrement peuvent venir en complément ». En conséquence, le tribunal a limité la condamnation aux montants en capital, sans y ajouter les intérêts de retard. Pour récupérer l’intégralité du préjudice — capital + intérêts de retard — la caution doit avoir expressément pris en charge ces postes au moment de la souscription.
La tendance de fond
Les fautes des plateformes sont reconnues par les tribunaux. Le débat se déplace vers le terrain probatoire : démontrer que ces fautes ont causé un préjudice réel, et non une perte de chance trop hypothétique. C’est sur ce terrain que se joue la différence entre un dossier gagnant et un dossier débouté. Et c’est précisément ce qui différencie un dossier instruit par un avocat spécialisé d’une réclamation envoyée par email à la plateforme.
Les clauses contractuelles d’exonération de responsabilité insérées par les plateformes sont systématiquement écartées lorsqu’elles sont opposées à des investisseurs non avertis. Les tribunaux appliquent le principe selon lequel une clause limitative ne peut couvrir le manquement à une obligation essentielle du contrat.
Le verrou juridique : le représentant de la masse des obligataires
Si vous avez souscrit des obligations via une plateforme de crowdfunding, il y a un mécanisme juridique dont vous devez avoir conscience avant d’agir. L’ignorer conduit directement à une action irrecevable.
En droit obligataire français, les porteurs d’obligations d’une même émission sont regroupés de plein droit dans une « masse » dotée de la personnalité civile (art. L. 228-46 C. com.). Cette masse est représentée par un représentant de la masse des obligataires — et lui seul peut agir en justice pour la défense de l’intérêt commun des porteurs.
Or dans le crowdfunding, c’est en général la plateforme elle-même qui est désignée comme représentante de la masse. Elle a sélectionné le projet, perçu les commissions, commercialisé les titres — et elle détient le monopole légal d’agir en justice pour défendre les investisseurs. Quand la défaillance survient, elle est à la fois défendeur naturel et représentant légal des victimes. Elle ne s’attaquera jamais à elle-même.
La Cour de cassation a confirmé que l’action individuelle de l’investisseur est irrecevable lorsqu’elle vise l’intérêt commun de tous les obligataires — par exemple, un défaut d’information général identique pour tous les porteurs d’une même émission.
L’issue de secours est précise et solide : l’action dirigée contre la plateforme sur le fondement de ses manquements propres à l’égard d’un investisseur spécifique — défaut d’information individualisé lors du test d’adéquation, faute dans l’exécution du mandat de recouvrement, garantie fictive présentée à cet investisseur précis — n’est pas soumise au monopole du représentant de la masse. C’est une action contractuelle ordinaire fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, que chaque investisseur peut exercer individuellement.
La stratégie judiciaire doit donc être construite sur les fautes propres de la plateforme à l’égard de cet investisseur, pas sur la défaillance du porteur et pas sur l’intérêt commun de tous les obligataires. C’est la différence entre une action irrecevable et une action qui aboutit.
Comment agir : cartographie complète des recours
Étape 1 — Rassembler la documentation dès le premier signal de retard
Dès la première échéance non honorée ou le premier email de prorogation, adressez à la plateforme une demande d’information écrite et circonstanciée, de préférence par voie recommandée : situation exacte du projet, nature des démarches engagées depuis le constat du retard, existence et état des garanties (hypothèque — numéro de publication, rang, valeur estimée ; caution — identité et patrimoine du caution ; assurance — existence et numéro de contrat), coordonnées du représentant de la masse des obligataires désigné pour votre émission.
Conservez toutes les réponses — ou les absences de réponse. Une plateforme qui ne répond pas à une demande d’information légitime commet elle-même un manquement.
Simultanément, constituez votre dossier documentaire : bulletin de souscription, contrat d’émission obligataire ou contrat de prêt, FICI, statuts de la société émettrice, extrait Kbis, pièces justificatives des garanties annoncées dans la fiche projet.
Étape 2 — La médiation AMF (préalable recommandé, interrompt la prescription)
Avant toute action contentieuse, la médiation de l’AMF est une voie gratuite, confidentielle, et interruptive de prescription (art. 2238 C. civ.). Elle suppose d’avoir préalablement adressé une réclamation écrite à la plateforme et d’avoir obtenu un refus ou une absence de réponse dans le délai d’un mois.
Le médiateur rend un avis non contraignant, mais qui pèse dans les négociations ultérieures et peut conduire à une résolution amiable avec réparation, sans aller en justice. La saisine se fait en ligne sur le site de l’AMF (Épargne Info Service : 01 53 45 62 00).
Étape 3 — L’action civile en responsabilité contre la plateforme
C’est la voie principale. Elle est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil (responsabilité contractuelle) et sur les manquements aux obligations statutaires de la plateforme. Elle donne lieu à réparation du préjudice financier (perte en capital + intérêts escomptés) et, en cas de présentation délibérément trompeuse, du préjudice moral.
La juridiction compétente est en principe le tribunal de commerce, si la plateforme est une société commerciale — ce qui est presque toujours le cas.
Étape 4 — L’action directe contre l’assureur RC Pro (voie souvent plus prometteuse)
L’article L. 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de la plateforme. Cette action est exercisable indépendamment de l’action contre la plateforme elle-même — et notamment si la plateforme est en liquidation judiciaire sans actifs suffisants. Elle suppose de prouver la faute de la plateforme et le lien de causalité avec le préjudice.
Les montants minima garantis par les assurances RC Pro obligatoires sont :
- Pour les CIP : 400 000 € par sinistre et 800 000 € par année d’assurance (au moins deux sinistres couverts)
- Pour les IFP proposant des prêts : 250 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance
- Pour les IFP proposant uniquement des dons : 100 000 € par sinistre et 200 000 € par année
- Pour les PSFP : montants fixés par le Règlement délégué (UE) 2022/2118
Étape 5 — Déclaration de créance si le porteur est en procédure collective
Quand le porteur de projet (ou la société ad hoc émettrice) est placé en redressement ou liquidation judiciaire, la déclaration de créance est obligatoire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L. 622-24 C. com.). Passé ce délai, la créance est inopposable à la procédure et vous perdez tout droit au dividende.
Dans le cadre d’une émission obligataire, c’est en principe le représentant de la masse — la plateforme — qui effectue cette déclaration pour l’ensemble des porteurs. Si la plateforme est défaillante, inactive ou en liquidation, chaque obligataire doit déclarer sa propre créance individuellement, sous peine de forclusion définitive.
Étape 6 — Cas Koregraf et assimilés : quand la plateforme elle-même est en liquidation
En avril 2025, Koregraf — l’un des pionniers du crowdfunding immobilier en France — a annoncé la cessation de son activité, laissant 160 millions d’euros de capital en suspens sur 198 projets et plus de 1 700 investisseurs regroupés en collectif.
Quand la plateforme elle-même est placée en liquidation judiciaire, deux actions distinctes se superposent et ne doivent pas être confondues.
Action 1 — Déclarer votre créance contre la plateforme dans sa propre procédure collective, sur le fondement de ses manquements propres et de sa responsabilité civile — et non au titre du capital prêté au porteur de projet. Ces deux créances sont distinctes. Cette déclaration doit être adressée au mandataire liquidateur dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Action 2 — Agir contre l’assureur RC Pro de la plateforme directement, indépendamment de la liquidation judiciaire. C’est souvent la voie la plus prometteuse quand les actifs de la plateforme sont insuffisants.
Étape 7 — Plainte pénale si les circonstances le justifient
Escroquerie (art. 313-1 C. pén.) : la présentation délibérément mensongère des caractéristiques d’un investissement — garantie capital fictive, taux de perte délibérément falsifié, attestation d’assurance inexistante — peut constituer une manœuvre frauduleuse. L’élément intentionnel doit être établi.
Abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) : lorsque les fonds remis par les investisseurs ont été détournés de leur destination contractuelle — virés directement au porteur sans que le bien immobilier n’ait été acquis, ou utilisés à des fins autres que celles décrites.
Blanchiment (art. 324-1 C. pén.) : en cas de fraude organisée, les flux financiers entre la plateforme et le porteur de projet peuvent caractériser des opérations de blanchiment.
Non-respect du statut réglementaire (C. mon. fin. art. L. 573-3 et s.) : exercer une activité de CIP, PSI ou PSFP sans l’agrément requis est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
La plainte pénale ne donne pas lieu à réparation directe — mais elle permet d’accéder aux éléments de la procédure pénale (comptes bancaires, correspondances) qui alimentent l’action civile parallèle.
Signalement à l’AMF et à la DGCCRF
L’AMF dispose d’un pouvoir de sanction administrative. Le signalement (Épargne Info Service : 01 53 45 62 00) est gratuit, peut être anonyme, et peut déclencher un contrôle. Il ne donne pas lieu à réparation directe mais peut constituer une pièce utile dans le contentieux en démontrant que les manquements de la plateforme étaient connus des autorités.
La DGCCRF peut être saisie pour des pratiques commerciales trompeuses (indicateurs falsifiés, garanties fictives présentées commercialement). Elle conduit des enquêtes régulières sur ce secteur depuis 2014.
Ce que personne ne vous dit avant d’agir : les questions pratiques que posent les investisseurs
Mon investissement est trop faible pour prendre un avocat — quelles sont mes options ?
C’est la question la plus fréquente dans les forums, et la plus légitime. Elle révèle un vrai problème structurel du crowdfunding : les investisseurs sont nombreux, mais chacun individuellement pour de petits montants. Personne ne va dépenser 5 000 € d’honoraires d’avocat pour récupérer 1 000 € sur un projet.
La réponse dépend du montant total de votre exposition et de la configuration de votre dossier.
Pour les petits montants (moins de 5 000 € par plateforme) : la médiation de l’AMF est gratuite, confidentielle et interruptive de prescription. C’est le premier réflexe, sans aucun coût. Elle peut aboutir à une résolution amiable, et le simple fait de saisir le médiateur documente votre réclamation.
Pour des montants moyens (5 000 € à 20 000 €) : l’action individuelle au tribunal de commerce peut être viable si les fautes de la plateforme sont clairement établies et documentées. Certaines procédures permettent de déposer en référé (procédure rapide) pour des sommes inférieures. La saisine du tribunal de commerce pour les petites créances existe — renseignez-vous sur les procédures simplifiées. Attention : le délai de prescription court pendant que vous attendez.
Pour des montants importants (au-delà de 20 000 €) : l’action individuelle en responsabilité contractuelle est économiquement justifiée. C’est sur ces dossiers que se construit la jurisprudence.
Pour tout le monde : le regroupement avec d’autres investisseurs. C’est la voie la plus puissante et la moins exploitée. Des collectifs d’investisseurs du même projet ou de la même plateforme se forment spontanément sur les forums (moneyvox, argent-et-salaire, investisseurs-heureux). Se regrouper présente plusieurs avantages concrets : partager les frais d’avocat sur plusieurs victimes, augmenter la pression sur la plateforme, coordonner les signalements à l’AMF et à la DGCCRF, et documenter collectivement les fautes (chacun conserve des pièces que les autres n’ont pas). Le signalement collectif à l’AMF — plusieurs investisseurs d’un même projet qui signalent simultanément — a beaucoup plus de poids qu’une plainte individuelle. Le médiateur de l’AMF a enregistré un triplement des dossiers liés au crowdfunding immobilier en 2024 : le secteur est désormais sur son radar.
La plateforme ne répond plus à mes emails — que faire immédiatement ?
L’absence de communication de la plateforme est à la fois un signal d’alarme et une opportunité juridique. Voici la séquence à respecter, dans l’ordre.
Première étape : adressez une demande d’information formelle à la plateforme par lettre recommandée avec accusé de réception. Demandez : (1) la situation exacte du projet, (2) les démarches engagées depuis le constat du retard, (3) l’état des garanties (existence, valeur, rang), (4) les coordonnées du représentant de la masse des obligataires désigné. Conservez la preuve d’envoi et la date. L’absence de réponse dans un délai d’un mois ouvre la voie à la médiation AMF.
Deuxième étape : saisissez le médiateur de l’AMF. La saisine suppose d’avoir adressé cette réclamation préalable et de ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante. La médiation est gratuite, et surtout : elle interrompt votre délai de prescription pendant toute sa durée (art. 2238 C. civ.).
Troisième étape : continuez à agir parallèlement sur votre propre dossier, sans attendre que la plateforme « travaille ». La plateforme qui gère le recouvrement est la même entité susceptible d’être responsable des fautes. Ce n’est pas parce qu’elle dit « travailler sur le dossier » que vous devez lui accorder une confiance aveugle et cesser de documenter vos propres recours.
Est-ce que je continue à toucher des intérêts si mon projet est en retard ?
Oui — tant qu’aucune procédure collective n’est ouverte. En cas de retard simple (prorogation contractuelle ou non, sans liquidation judiciaire ni redressement), les intérêts continuent de courir au taux prévu au contrat d’émission. La durée du projet s’allonge, mais la rémunération continue de s’accumuler. C’est ce que les plateformes présentent comme un argument pour justifier d’accorder des prorogations : « votre argent continue de travailler pendant le délai supplémentaire ».
Le problème survient quand le porteur de projet est placé en procédure collective. À l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, le cours des intérêts est arrêté à cette date (art. L. 622-28 C. com.). Vous ne toucherez plus rien sur les intérêts postérieurs. Et la déclaration de créance ne portera que sur le capital et les intérêts accumulés jusqu’à l’ouverture — pas sur les intérêts futurs.
Ce point a une implication pratique : plus la plateforme tarde à prononcer la déchéance du terme et à activer les garanties, moins vous récupérerez — parce qu’une procédure collective peut s’ouvrir entre-temps et couper les intérêts.
WiSEED, Koregraf, WeShareBonds : le point sur les plateformes en difficulté
Koregraf : liquidation judiciaire prononcée le 20 mai 2025. L’agrément PSFP a été retiré le 30 juin 2025. L’AMF a désigné un prestataire de gestion extinctive pour assurer le suivi des projets restants (environ 198 projets, 160 M€ d’encours). Les investisseurs doivent déclarer leurs créances contre Koregraf dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC — vérifier si ce délai est encore ouvert. L’action contre l’assureur RC Pro de Koregraf reste disponible indépendamment de la liquidation.
WiSEED : la plateforme a été placée en redressement judiciaire fin 2025 et reprise par le groupe Advenis. Le transfert de portefeuille préserve en principe les droits des investisseurs pour les projets en cours. Mais la reprise par un nouvel acteur ne gomme pas les fautes antérieures de la plateforme originelle : si WiSEED a commis des manquements dans la gestion de vos projets avant la reprise, l’action en responsabilité reste ouverte contre la société WiSEED (et son assureur RC Pro).
WeShareBonds : activité de prêts arrêtée en 2024. Même situation : les manquements antérieurs à l’arrêt d’activité restent actionnables.
Pour les investisseurs sur ces plateformes : la priorité est de vérifier (1) si vous avez déclaré votre créance dans la procédure collective de la plateforme si elle est liquidée, et (2) si votre délai de prescription contre la plateforme est encore ouvert.
Tant qu’il existe des voies de recours amiables ou judiciaires contre le porteur de projet ou contre la plateforme, la perte en capital n’est pas « définitivement irrécouvrable » au sens de l’article 272 du CGI — et donc pas encore déductible fiscalement.
Cela crée un paradoxe : l’investisseur qui engage une action en responsabilité contre la plateforme — ce qui est la bonne chose à faire — ne peut pas déclarer sa perte comme définitive tant que l’action est pendante. La perte sera déductible l’année de clôture de la procédure — pas avant, sous peine de redressement.
La perte est imputable sur les intérêts participatifs de même nature perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes, à hauteur de 8 000 € maximum par an (CGI art. 125-00 A). Le TJ Nancy du 7 novembre 2024 (n° 23/00362) a d’ailleurs tenu compte de cet avantage fiscal dans l’appréciation du préjudice net : la déductibilité des pertes réduisait le préjudice réel de l’investisseur.
Ne renoncer à aucun recours avant d’avoir pleinement profité de cette fenêtre fiscale. Mais ne déclarer la perte que dans l’année où elle est véritablement définitive.
Dossiers en cours au cabinet
Dossiers actuellement suivis : Koregraf, KissKissBankBank, Homunity, ClubFunding, Anaxago, Fundimmo, Raizers, Wiseed, Finple, WeShareBonds, Look&Fin, Upstone, Baltis.
L’examen d’un dossier commence par la reconstitution chronologique des événements : date de souscription et montants engagés, documentation reçue à l’époque (fiche projet, FICI, contrat d’émission), chronologie des retards et des communications de la plateforme, garanties annoncées et garanties réellement constituées, situation patrimoniale de la caution à la date critique. C’est sur cette base qu’il est possible de déterminer si les conditions d’une action en responsabilité sont réunies, si la prescription est encore ouverte, et quelle est la solidité de la perte de chance si les fautes de la plateforme sont établies.
Les actions collectives / class action sont très rares en droit français et aboutissent peu souvent. L’action individuelle fondée sur les manquements propres de la plateforme est en pratique le chemin le plus efficace — à condition d’être construite sur les bons fondements et dans les bons délais.
Annexe — Cadre juridique et réglementaire du financement participatif
Chiffres clés du marché (baromètre Mazars – France FinTech)
2023 : 2,1 milliards d’euros collectés sur l’ensemble des plateformes françaises, en recul de 11,3 % par rapport à 2022 (2,3 Mds€). 157 535 projets financés (+31 % en nombre). Le financement participatif immobilier représente 55,6 % de la collecte globale mais affiche une contraction marquée : 1,16 milliard d’euros contre 1,61 milliard en 2022. Le crowdfunding en prêt s’établit à 1,67 milliard d’euros, dont 1,4 milliard sous forme obligataire.
S1 2025 : 819 millions d’euros collectés (-1,3 % par rapport au S1 2024). Le segment immobilier représente 388 millions d’euros pour 468 projets, avec un rendement brut moyen affiché de 10,9 %. Mais les indicateurs de risque continuent de se dégrader : selon le baromètre officiel Forvis Mazars, 20 à 25 % du nominal financé accusent plus de six mois de retard, et 10 à 15 % des dossiers sont en procédure collective. Des observatoires indépendants de suivi de projets situent les taux de retard réels pour 2025 autour de 25-30 %, avec près de 10 % de défauts avérés — des chiffres absents de toute communication commerciale des plateformes.
Qu’est-ce que le crowdfunding/financement participatif ?
Le crowdfunding, issu des termes anglais « crowd » (foule) et « funding » (financement), désigne un mode de financement participatif permettant de collecter des fonds en dehors des circuits financiers traditionnels. Ce financement repose sur des plateformes en ligne qui mettent en relation les porteurs de projet et des contributeurs pouvant intervenir comme prêteurs, donateurs ou investisseurs en titres financiers non cotés. Leur modèle économique repose généralement sur une commission prélevée sur les fonds collectés, variant entre 3 % et 12 % des montants levés.
On distingue trois formes de financement participatif : les prêts (avec ou sans intérêt), les dons, et la souscription de titres financiers non cotés.
Quelles sont les parties dans une opération de financement participatif ?
Le porteur de projet (personne morale ou physique) / bénéficiaire / émetteur. Les contributeurs : investisseurs (souscripteurs de titres financiers), prêteurs, donateurs. La plateforme de financement participatif (PSFP, CIP, IFP, PSI). Les autorités de régulation (AMF, ACPR, ORIAS).
Le cadre juridique : du régime français au règlement européen
Le règlement UE 2020/1503 du 7 octobre 2020, en vigueur depuis le 10 novembre 2021, a fixé un cadre européen harmonisé en créant le statut de prestataire de services de financement participatif (PSFP). Ce statut couvre le financement sous forme de titres, de prêts avec intérêt et de prêts sans intérêt mais avec d’autres avantages financiers.
Une période transitoire a couru jusqu’au 10 novembre 2023. Durant cette période, le cadre réglementaire français coexistait avec le régime européen (Ord. 2021-1735 du 22-12-2021 ; Ord. 2022-1229 du 14-9-2022). Depuis le 10 novembre 2023, les plateformes relevant des activités couvertes par le règlement européen doivent disposer du statut de PSFP agréé par l’AMF.
CIP (Conseiller en investissements participatifs) : statut français antérieur, accessible sans capital minimum, supervisé par l’AMF. Autorisait la proposition de titres financiers (obligations à taux fixe, actions ordinaires). Plus accessible depuis le 10 novembre 2021. IFP (Intermédiaire en financement participatif) : statut pour les plateformes de prêts et de dons, relevant de l’ACPR. Depuis le 10 novembre 2023, cantonné aux seuls projets sans profit (dons et prêts à titre gratuit). PSI (Prestataire de services d’investissement) : statut le plus contraignant (capital minimum, règles prudentielles), permettant la proposition de toutes catégories de titres financiers de l’EEE.
Pour bénéficier du statut de PSFP, la plateforme doit être agréée par l’AMF. Une plateforme PSFP peut proposer des investissements dans toute l’Union européenne sous réserve que le montant total des offres n’excède pas cinq millions d’euros sur 12 mois par porteur de projet (Règl. UE 2020/1503 art. 1, 2, c).
Obligations d’information et de conseil des plateformes
Obligations communes à tous statuts : publication des critères de sélection des projets, présentation de chaque projet (plan de financement, perspectives économiques, risques), caractéristiques du financement, rémunération de la plateforme et frais supportés par l’investisseur.
Obligations spécifiques PSFP : fiche d’informations clés sur l’investissement (FICI) standardisée au niveau européen pour chaque offre (Règl. UE 2020/1503 art. 23) ; classification des investisseurs (avertis / non avertis) ; test d’adéquation réel et individualisé avant tout investissement (Règl. UE 2020/1503 art. 21) ; avertissement explicite sur les risques si l’investissement dépasse 1 000 € ou représente 5 % du patrimoine de l’investisseur ; délai de rétractation de quatre jours calendaires pour l’investisseur non averti (Règl. UE 2020/1503 art. 22) ; publication annuelle des taux de défaut sur 36 mois (Règl. UE 2020/1503 art. 20).
Obligations spécifiques IFP (art. R. 548-5 à R. 548-7 C. mon. fin.) : publication des taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et financés depuis plus de 12 mois ; outil d’évaluation de la capacité de financement des prêteurs ; contrat de prêt type avec mentions obligatoires ; information sur l’existence ou l’absence d’assurance et de sûretés ; obligation d’attirer l’attention du prêteur sur l’absence de garantie couvrant les risques de non-remboursement (art. R. 548-7, 4°).
Plan de continuité d’activité : le règlement européen impose aux PSFP de prévoir un plan de continuité permettant d’assurer, en cas de cessation d’activité de la plateforme, la poursuite des fonctions essentielles — gestion des paiements, communication aux investisseurs, transfert de portefeuille. L’absence de plan opérationnel lors de la cessation constitue un manquement réglementaire susceptible d’engager la responsabilité de la plateforme.
Régime antérieur : prêts à titre onéreux et minibons (jusqu’au 10 novembre 2023)
Lorsqu’un porteur de projet se faisait financer par des prêts, il concluait un contrat de prêt avec chaque prêteur (C. mon. fin. art. R 548-5 à R 548-8). Le montant maximum pouvant être emprunté était de 1 000 000 € par projet (C. mon. fin. art. L 548-1 et D 548-1). Un prêt avec intérêt ne pouvait excéder 2 000 € par prêteur et par projet, un prêt sans intérêt 5 000 € (C. mon. fin. art. L 511-6, 7, L 548-1 et D 548-1).
Les minibons constituaient une catégorie spécifique de bons de caisse, émissibles uniquement par des SA et SARL à capital intégralement libéré (C. mon. fin. art. L 223-7 et L 223-8). Montant maximum d’offres d’un même émetteur : huit millions d’euros sur 12 mois (C. mon. fin. art. L 223-9 et D 223-2). Le montant que pouvait souscrire un investisseur n’était pas limité. Périodicité de remboursement maximum : un trimestre (C. mon. fin. art. D 223-3). Régime supprimé au 10 novembre 2023.
Souscription de titres financiers non cotés
Une plateforme pouvait proposer la souscription de titres de capital (actions ordinaires, actions de préférence), de titres de créance (obligations simples à taux fixe, obligations convertibles) et de titres participatifs émis par des sociétés non cotées (C. mon. fin. art. L 547-1 et D 547-1). Plafond de financement sans prospectus AMF : huit millions d’euros sur 12 mois (C. mon. fin. art. L 411-2, 2° et D 411-2).
Fiscalité de l’investisseur
Intérêts et dividendes : soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), ou sur option globale au barème progressif.
Réduction d’impôt : la souscription de titres de capital de PME peut ouvrir droit à une réduction d’IR égale à 18 % des sommes investies (plafond : 50 000 € pour une personne seule, 100 000 € pour un couple), portée à 25 % pour certaines périodes (CGI art. 199 terdecies-0 A ; Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 17 ; Décret 2023-176 du 10-3-2023). Les obligations à taux fixe et les titres participatifs sont éligibles au PEA PME depuis le 24 mai 2019.
Pertes en capital : imputable sur les intérêts participatifs de même nature perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes, à hauteur de 8 000 € maximum par an (CGI art. 125-00 A). Point de départ : l’année où la créance devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI. Tant qu’il existe des voies de recours, la perte n’est pas déductible.
Assurance RC Pro de la plateforme et action directe
Montants minima de couverture :
- CIP : 400 000 € par sinistre, 800 000 € par année (au moins deux sinistres)
- IFP proposant des prêts : 250 000 € par sinistre, 500 000 € par année d’assurance
- IFP proposant uniquement des dons : 100 000 € par sinistre, 200 000 € par année
- PSFP : montants fixés par le Règlement délégué (UE) 2022/2118
L’article L. 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de la plateforme, exercisable indépendamment de toute procédure contre la plateforme elle-même, y compris si celle-ci est en liquidation judiciaire.

