Gérant, dirigeant, président : quelle différence et pourquoi cela compte

Vous venez de créer votre société, ou vous êtes associé d’une structure existante, et vous vous demandez comment appeler celui qui la dirige. Gérant ? Président ? Directeur général ? Ces titres ne sont pas interchangeables. Chacun est attaché à une forme sociale précise, et le choix de l’un plutôt que de l’autre emporte des conséquences très concrètes : régime de sécurité sociale, conditions de révocation, étendue de la responsabilité pénale, possibilité ou non de nommer une personne morale à la tête de la société. Utiliser le mauvais terme dans un contrat, un procès-verbal d’assemblée ou une correspondance officielle n’est pas une simple maladresse de langage — c’est une erreur juridique qui peut invalider un acte ou créer une confusion dommageable.

Ce guide fait le point sur chaque titre, les règles propres à chaque forme sociale, et les différences pratiques qui comptent vraiment pour un dirigeant, un associé ou un créancier.

Le « dirigeant » : un terme générique, pas un titre juridique

Le mot « dirigeant » n’est pas un statut légal. C’est un terme générique qui désigne toute personne — physique ou morale — investie du pouvoir de diriger une société et de la représenter à l’égard des tiers. Le Code de commerce ne définit pas le « dirigeant » en tant que tel. Il organise des fonctions précises — gérant, président, directeur général, membre du directoire — dont les règles varient selon la forme sociale.

Trois notions transversales doivent être maîtrisées dès le départ.

Le représentant légal est la personne habilitée à engager la société vis-à-vis des tiers. C’est le gérant en SARL, le président en SAS, le directeur général ou le président du conseil d’administration en SA. Toute société a au moins un représentant légal inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS). C’est lui qui signe les contrats, engage les procédures, ouvre les comptes bancaires.

Le mandataire social est un terme doctrinal et jurisprudentiel qui englobe tous les dirigeants de droit investis d’un mandat social. Contrairement à un salarié, le mandataire social n’est pas lié à la société par un contrat de travail mais par un mandat. Cette qualification emporte des conséquences majeures : pas de droit au chômage (sauf exceptions), pas de protection du Code du travail, révocation encadrée par le droit des sociétés et non par le droit du licenciement.

Le dirigeant de fait n’est pas un titre officiel. C’est une qualification juridique — redoutable en pratique — visant quiconque exerce en réalité les fonctions de direction sans détenir de mandat social. Le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit : responsabilité civile pour faute de gestion, responsabilité pénale, action en insuffisance d’actif, faillite personnelle, solidarité fiscale — mais sans aucune des protections statutaires du dirigeant de droit. La Cour de cassation a récemment rappelé le standard probatoire : pas d’actes positifs de direction précis et individualisés, pas de qualification (Cass. com., 26 mars 2025).

Le gérant : le dirigeant des sociétés de personnes et de la SARL

Le gérant est le mandataire social des sociétés suivantes :

  • SARL et EURL (art. L. 223-18 et s. C. com.)
  • SNC (art. L. 221-3 C. com.)
  • SCS — pour les associés commandités (art. L. 222-1 C. com.)
  • Sociétés civiles : SCI, SCP, SCM, SCCV, etc. (art. 1846 et s. C. civ.)

Personne physique obligatoire

En SARL, le gérant est obligatoirement une personne physique. Aucune société ne peut être nommée gérante d’une SARL — c’est une interdiction d’ordre public. Même règle en SNC. En revanche, dans les sociétés civiles, les statuts peuvent prévoir qu’une personne morale soit gérante — c’est un cas fréquent dans les montages patrimoniaux impliquant une holding.

Pluralité de gérants et collège de gérance

Une SARL peut être dirigée par un seul gérant ou par plusieurs cogérants. Les statuts doivent alors prévoir la répartition des pouvoirs. Chaque cogérant dispose en principe des mêmes pouvoirs que les autres, sauf clause contraire.

Le piège classique est celui du collège de gérance majoritaire. Pour déterminer si un gérant est majoritaire ou minoritaire, on additionne les parts détenues par l’ensemble des cogérants (et leur conjoint, partenaire pacsé, enfants mineurs non émancipés). Si la somme dépasse 50 % du capital, tous les cogérants sont considérés comme majoritaires — même celui qui ne détient personnellement que 5 % des parts. Conséquence directe : basculement au régime TNS pour l’ensemble du collège, avec un impact immédiat sur les cotisations sociales et la protection.

Nomination et révocation du gérant

Le gérant de SARL est nommé dans les statuts ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (art. L. 223-29 C. com.). Sa révocation obéit à la même majorité. En cas de révocation sans juste motif, le gérant peut obtenir des dommages-intérêts (art. L. 223-25, al. 2, C. com.). Ce n’est pas une révocation libre : le juste motif est une condition de la régularité de la révocation.

Un gérant majoritaire est, de fait, irrévocable par les associés minoritaires. Seule la voie judiciaire, pour cause légitime, permet alors de mettre fin à son mandat (art. L. 223-25, al. 3, C. com.).

En SNC, la révocation d’un gérant statutaire exige l’unanimité des associés, sauf clause contraire (art. L. 221-12 C. com.). C’est le régime le plus protecteur pour le gérant.

Pouvoirs du gérant

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés (art. L. 223-18, al. 5, C. com.). Les limitations statutaires de pouvoirs sont inopposables aux tiers : un gérant qui dépasse les restrictions prévues par les statuts engage tout de même la société à l’égard des tiers de bonne foi.

La seule exception tient à l’objet social : en SARL, la société n’est pas engagée par les actes du gérant qui dépassent l’objet social, à condition que le tiers ait eu connaissance de ce dépassement ou ne puisse l’ignorer (art. L. 223-18, al. 5, C. com.). En pratique, cette exception est très rarement retenue.

Le président : le dirigeant des sociétés par actions simplifiées

Le président est le mandataire social obligatoire des SAS et SASU (art. L. 227-6 C. com.). C’est le seul organe de direction que la loi impose dans la SAS — tout le reste relève de la liberté statutaire.

Personne physique ou morale

Contrairement au gérant de SARL, le président de SAS peut être une personne morale. Cette possibilité est massivement utilisée dans les groupes de sociétés : la holding est nommée présidente de la filiale opérationnelle, ce qui permet de centraliser la direction et d’optimiser les flux financiers (honoraires de direction facturés par la holding, application du régime mère-fille sur les dividendes remontés).

Lorsqu’une personne morale est présidente, elle désigne un représentant permanent — personne physique — qui exerce les fonctions au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était président en son nom propre (art. L. 227-7 C. com.).

Unicité du président

La SAS ne peut avoir qu’un seul président. C’est une règle d’ordre public. Si les associés souhaitent désigner plusieurs dirigeants, ils doivent créer d’autres organes — directeur général, directeur général délégué — dont les pouvoirs sont définis par les statuts. La SAS offre ici une liberté considérable : les statuts peuvent créer autant d’organes de direction qu’ils le souhaitent, avec les dénominations de leur choix.

Pouvoirs du président de SAS

Le président représente la SAS à l’égard des tiers (art. L. 227-6, al. 1, C. com.). Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers — sans même la réserve relative à l’objet social qui existe en SARL (art. L. 227-6, al. 2, C. com.). C’est une protection plus forte pour les tiers que celle qui prévaut en SARL.

Révocation du président de SAS

C’est un point essentiel que beaucoup de créateurs de SAS négligent. En l’absence de clause statutaire spécifique, la révocation du président de SAS est librement organisée par les statuts (art. L. 227-5 C. com.). La loi ne prévoit ni le mode de révocation, ni l’exigence d’un juste motif, ni l’indemnisation du président révoqué. Tout dépend des statuts.

La Cour de cassation a confirmé que le président de SAS pouvait être révoqué ad nutum — c’est-à-dire à tout moment, sans préavis ni motif — si les statuts le prévoient ou ne l’excluent pas (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428). Mais les statuts peuvent aussi prévoir une révocation pour juste motif uniquement, un préavis, une indemnité de départ. La rédaction des statuts est donc déterminante — bien plus qu’en SARL où la loi fixe un cadre impératif.

Dans tous les cas, même une révocation ad nutum ne doit pas intervenir dans des conditions abusives ou vexatoires, sous peine de dommages-intérêts.

La SA : une gouvernance plus complexe

La société anonyme se distingue par la diversité de ses organes de direction. Deux modèles de gouvernance coexistent.

SA à conseil d’administration (modèle « moniste »)

Le conseil d’administration est l’organe collégial qui détermine les orientations stratégiques de la société et veille à leur mise en œuvre. Il est composé d’administrateurs (3 à 18 membres), qui ne sont pas individuellement des dirigeants exécutifs — ils exercent collectivement un pouvoir de surveillance et de direction stratégique.

Le président du conseil d’administration (PCA) est élu parmi les administrateurs. Il organise et dirige les travaux du conseil, veille au bon fonctionnement des organes sociaux et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission (art. L. 225-51 C. com.). Il représente le conseil d’administration.

Le directeur général (DG) est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (art. L. 225-56 C. com.). C’est lui le véritable dirigeant opérationnel. Le DG peut être le président lui-même — on parle alors de PDG (président-directeur général) — ou un tiers nommé par le conseil d’administration. Le DG est le représentant légal de la SA dans ses rapports avec les tiers.

Le directeur général délégué (DGD) assiste le DG et dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que lui. Il est nommé par le conseil d’administration sur proposition du DG. La SA peut compter jusqu’à cinq DGD.

Le PCA et les administrateurs sont révocables ad nutum par l’assemblée générale ordinaire. Le DG est révocable à tout moment par le conseil d’administration — sans juste motif nécessaire, mais la révocation ne doit pas être abusive.

SA à directoire et conseil de surveillance (modèle « dualiste »)

Le directoire est un organe collégial (1 à 5 membres, 7 dans les sociétés cotées) nommé par le conseil de surveillance. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Le directoire est dirigé par un président du directoire, qui est le représentant légal de la société.

Le conseil de surveillance exerce un rôle de contrôle — il ne dirige pas la société au sens opérationnel. Il nomme les membres du directoire, fixe leur rémunération, autorise certaines opérations et présente ses observations à l’assemblée générale. Le président du conseil de surveillance organise et dirige les travaux du conseil, mais n’a aucun pouvoir de direction opérationnelle. La confusion entre « président du directoire » et « président du conseil de surveillance » est une erreur fréquente dans les procès-verbaux — et elle n’est pas sans conséquence.

Le directeur général de SAS : un organe à ne pas confondre avec le DG de SA

Les statuts de SAS peuvent prévoir la nomination d’un ou plusieurs directeurs généraux (art. L. 227-6, al. 3, C. com.). À la différence du DG de SA — dont les pouvoirs sont définis par la loi — le DG de SAS n’a que les pouvoirs que les statuts lui attribuent. En l’absence de disposition statutaire précise, le DG de SAS ne peut pas se prévaloir des pouvoirs « les plus étendus » que la loi réserve au seul président.

Il n’est pas obligatoire de nommer un DG en SAS. C’est un choix des associés, utile lorsque l’on souhaite séparer la représentation légale (président) de la gestion opérationnelle (DG), ou lorsque le président est une personne morale et qu’un dirigeant opérationnel personne physique est nécessaire au quotidien.

Le liquidateur : un dirigeant de transition souvent oublié

Lorsqu’une société est dissoute — quelle que soit sa forme juridique — un liquidateur est nommé pour réaliser les opérations de liquidation. Le liquidateur remplace les organes de direction. Il représente la société, réalise l’actif, paie le passif, et procède à la répartition du boni de liquidation entre les associés.

Le liquidateur peut être l’ancien gérant ou président, un associé, ou un tiers. Il est investi de pouvoirs limités à l’objet de la liquidation — il ne peut pas lancer de nouvelles activités. En SARL, c’est l’assemblée des associés qui le nomme ; en SAS, ce sont les associés selon les modalités prévues par les statuts. En cas de carence, le tribunal peut désigner un liquidateur judiciaire.

Le liquidateur engage sa responsabilité civile et pénale dans les mêmes conditions que le dirigeant social. Il peut notamment être poursuivi pour abus de biens sociaux (C. com., art. L. 247-8).

Tableau comparatif : qui dirige quoi ?

Forme socialeTitre du dirigeantPersonne morale possible ?Pluralité possible ?Révocation
SARL / EURLGérantNonOui (cogérance)Majorité > 50 % des parts ; juste motif requis
SNCGérantNon (sauf clause)OuiUnanimité (gérant statutaire)
SCSGérant (commandité)NonOuiSelon statuts
SCI / SCP / SCMGérantOui (selon statuts)OuiSelon statuts ou C. civ.
SAS / SASUPrésidentOuiNon (un seul)Selon statuts (ad nutum possible)
SA (conseil d’adm.)PCA + DG (ou PDG)PCA : non / DG : nonDGD possibles (max 5)PCA/admin. : ad nutum par AG ; DG : par CA
SA (directoire)Président du directoireNonDirectoire collégial (1-5)Par CS, sauf AG si statuts

Le régime social : la conséquence la plus immédiate du choix

La forme sociale — et donc le titre du dirigeant — détermine directement le régime de sécurité sociale applicable. C’est souvent le premier critère de décision pour un entrepreneur.

Le président de SAS (et le DG de SAS rémunéré) relève du régime général de la sécurité sociale — il est « assimilé salarié ». Cela implique des bulletins de paie mensuels, des DSN, et des cotisations sociales nettement plus élevées (environ 65 à 80 % de la rémunération brute). En contrepartie, la couverture sociale est plus complète, notamment en matière de retraite complémentaire et d’accident du travail (pas de délai de carence). Mais le président ne cotise pas à l’assurance chômage — sauf dispositif spécifique.

Le gérant majoritaire de SARL relève du régime des travailleurs non-salariés (TNS). Les cotisations sont moins élevées (environ 40 à 45 % de la rémunération nette), mais la protection est moindre. Pas de bulletin de paie, pas de DSN : les cotisations sont appelées directement par l’URSSAF. La retraite complémentaire est plus faible, et il n’y a pas de couverture spécifique accident du travail/maladie professionnelle sans souscription volontaire.

Le gérant minoritaire, égalitaire ou non associé de SARL relève du régime général, comme le président de SAS.

En SA, le PCA, les administrateurs, le DG et les membres du directoire relèvent du régime général lorsqu’ils sont rémunérés au titre de leur mandat.

Le choix entre SAS et SARL, pour un entrepreneur seul ou avec un associé, se réduit souvent à cet arbitrage : cotisations moins élevées en SARL (gérant majoritaire TNS) contre couverture plus complète en SAS (président assimilé salarié). L’impact sur les dividendes ajoute une couche de complexité : en SARL, la fraction des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des apports en compte courant est assujettie aux cotisations sociales TNS. En SAS, les dividendes ne supportent pas de cotisations sociales — uniquement la flat tax (30 %) ou le barème progressif après abattement de 40 %.

La responsabilité civile et pénale : des textes différents selon le titre

La responsabilité du dirigeant n’est pas un bloc monolithique. Les textes varient selon la forme sociale et le titre du dirigeant. C’est une donnée essentielle pour quiconque est associé, créancier ou dirigeant lui-même.

Responsabilité civile

En SARL, la responsabilité civile du gérant est régie par l’art. L. 223-22 C. com. : le gérant est responsable envers la société et les tiers des infractions aux dispositions légales et réglementaires, des violations des statuts, et des fautes de gestion. En SA/SAS, les textes de référence sont les art. L. 225-251 et s. C. com. (SA) et L. 227-8 C. com. (SAS, qui renvoie aux règles de la SA).

En société civile, la responsabilité du gérant est fondée sur l’art. 1850 C. civ. Le régime est proche mais distinct : le gérant répond de ses fautes de gestion selon les règles du mandat.

Dans tous les cas, la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que pour une faute séparable de ses fonctions — intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).

Responsabilité pénale

Les infractions propres aux fonctions de gérant de SARL sont listées aux art. L. 241-1 à L. 241-9 C. com. : abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles, défaut d’établissement des comptes annuels.

Pour le président et les dirigeants de SAS, les art. L. 244-1 à L. 244-4 C. com. prévoient des infractions spécifiques, notamment le défaut de consultation des associés pour les opérations de modification du capital, fusion, dissolution ou transformation.

Pour la SA, les infractions sont plus nombreuses et plus détaillées (art. L. 242-1 à L. 242-31 C. com.), en raison de la complexité de la gouvernance.

Un point crucial : l’abus de biens sociaux ne concerne que les dirigeants de sociétés commerciales à responsabilité limitée (SARL, SA, SAS, SCA). Les dirigeants de SNC et de sociétés civiles ne peuvent pas être poursuivis pour ABS — mais les mêmes faits peuvent être qualifiés d’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.), avec un régime de preuve et des peines différents.

En matière de responsabilité pénale, la délégation de pouvoirs constitue le principal moyen d’exonération du dirigeant — à condition qu’elle soit correctement rédigée et que le délégataire dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

L’obligation de loyauté : commune à tous les dirigeants

Quel que soit son titre, tout dirigeant est tenu d’une obligation de loyauté envers la société. Il ne peut pas exercer d’activité concurrente pendant la durée de son mandat, détourner une opportunité d’affaires, ni dissimuler un conflit d’intérêts aux associés. La violation de cette obligation engage sa responsabilité civile, indépendamment de toute autre faute de gestion.

Cette obligation est d’origine jurisprudentielle — aucun texte ne la consacre expressément. La Cour de cassation l’a déduite de la nature même du mandat social (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305). Elle s’applique au gérant de SARL comme au président de SAS, au DG de SA comme au gérant de SCI.

Les conventions réglementées : un régime variable selon la forme sociale

Les conventions conclues entre la société et son dirigeant (ou un associé significatif) sont soumises à un régime de contrôle dont les modalités varient selon la forme sociale.

En SARL, les conventions entre la société et son gérant (ou un associé) doivent être communiquées au commissaire aux comptes s’il en existe un, et soumises à l’approbation de l’assemblée des associés (art. L. 223-19 C. com.). Les conventions courantes conclues à des conditions normales sont exclues de ce régime.

En SAS, ce sont les statuts qui organisent la procédure de contrôle des conventions réglementées. À défaut, le commissaire aux comptes — s’il est nommé — établit un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, son DG ou un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote (art. L. 227-10 C. com.).

En SA, le régime est le plus formalisé : toute convention entre la société et un dirigeant ou administrateur doit être autorisée préalablement par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, puis soumise à l’approbation de l’assemblée générale (art. L. 225-38 et s. C. com.). Les conventions non autorisées sont annulables.

Le non-respect de ces procédures peut être un levier puissant dans un litige entre associés. Une convention réglementée non soumise à l’approbation requise peut justifier une expertise de gestion — la Cour de cassation l’a confirmé (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-23.289).

Le cas de la holding personne morale dirigeante

Dans les groupes de sociétés, il est fréquent que la société holding soit nommée présidente de la filiale opérationnelle (en SAS). Ce montage permet de centraliser la direction du groupe et de piloter les flux de rémunération via des honoraires de direction facturés par la holding à la filiale — déductibles pour cette dernière, imposables au taux d’IS pour la holding.

Ce schéma n’est possible qu’en SAS (ou en SA pour le poste de DG sous certaines conditions). En SARL, une personne morale ne peut pas être gérante. C’est l’une des raisons pour lesquelles la SAS est devenue la forme sociale privilégiée des groupes.

La holding personne morale présidente désigne un représentant permanent, personne physique, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait la présidence en son nom propre. La faute de gestion peut être caractérisée indifféremment à l’égard de la personne morale ou de son représentant permanent (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579).

Questions fréquentes

Peut-on être gérant d’une SAS ?

Non. La loi impose qu’une SAS ait un président — pas un gérant. Le terme « gérant » est juridiquement réservé aux SARL, SNC, SCS et sociétés civiles. En pratique, rien n’empêche les statuts d’une SAS de créer un organe qu’ils appellent « directeur » ou « directeur général », mais le titre de « gérant » est source de confusion et devrait être évité. Sur les documents officiels (K-bis, procès-verbaux), seul le terme « président » est utilisé.

Peut-on cumuler un mandat social et un contrat de travail ?

Oui, sous conditions strictes. Le cumul suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, distinct des fonctions de direction, exercé dans un lien de subordination réel. En pratique, ce cumul est plus facile à justifier dans les grandes structures (DG salarié par ailleurs directeur technique) que dans les petites (gérant unique d’une SARL de trois salariés). Un cumul fictif expose au risque de requalification et de remboursement des allocations chômage indûment perçues.

Quelle différence entre un PDG et un DG ?

Le PDG (président-directeur général) est une seule et même personne qui cumule les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général dans une SA. Le DG est une personne distincte du président, nommée par le conseil d’administration pour assurer la direction opérationnelle. La dissociation des fonctions est de plus en plus fréquente dans les sociétés cotées — elle permet de séparer la surveillance (PCA) de la gestion (DG).

Le président de SAS a-t-il les mêmes pouvoirs qu’un gérant de SARL ?

À l’égard des tiers, oui — et même davantage. Le président de SAS et le gérant de SARL sont tous deux investis des pouvoirs les plus étendus pour engager la société. Mais en SAS, les limitations statutaires sont inopposables aux tiers même si l’acte dépasse l’objet social (art. L. 227-6 C. com.), tandis qu’en SARL, le dépassement de l’objet social peut être opposé au tiers qui en avait connaissance (art. L. 223-18 C. com.). En pratique, cela signifie qu’un tiers est mieux protégé lorsqu’il contracte avec une SAS qu’avec une SARL.

Un associé de SCI peut-il révoquer le gérant seul ?

Non, sauf si les statuts le prévoient. En société civile, la révocation du gérant obéit aux règles statutaires ou, à défaut, à l’article 1851 C. civ. : elle est décidée par les associés à la majorité. Le gérant statutaire — nommé dans les statuts originaires — ne peut être révoqué que pour cause légitime par décision de justice ou par décision unanime des autres associés. C’est un verrou puissant en faveur du gérant-fondateur.

Choisir le bon titre, c’est anticiper les litiges

La question « gérant, président, directeur général — quelle différence ? » n’est pas une question de vocabulaire. C’est une question de régime juridique. Le titre du dirigeant détermine son régime social, ses conditions de révocation, l’étendue de sa responsabilité, les textes pénaux qui lui sont applicables, la possibilité de nommer une personne morale, et la liberté statutaire dont disposent les associés pour organiser la gouvernance.

Les erreurs les plus fréquentes — appeler « gérant » le président d’une SAS, négliger la rédaction de la clause de révocation dans les statuts, ignorer le piège du collège de gérance majoritaire, ne pas anticiper les conséquences d’une holding personne morale présidente — se paient cher, souvent au moment où un conflit éclate entre associés ou lorsque le dirigeant est mis en cause par un créancier ou par le ministère public.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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