Tribunal judiciaire, tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection, chambre de proximité : quelle différence ?

Quand un litige civil survient, se pose la question de savoir quel tribunal, juge, juridiction saisir.

A la suite de la réforme de 2019, qui a créé une belle usine à gaz dont les technocrates ont le secret, 3 petits nouveaux ont quelque peu brouillé les cartes :

  • Tribunal judiciaire
  • Tribunal de proximité
  • Juge des contentieux de la protection

Mais lequel saisir ? La réponse à cette question nécessite de déterminer la compétence matérielle de chaque juridiction.

Tribunal judiciaire

Compétence générale

Le tribunal judiciaire est juridiction de droit commun, ce qui lui donne une compétence virtuelle pour connaître de tous les litiges qui ne sont pas attribués à une autre juridiction.

Le TJ est, au premier degré, la juridiction de droit commun. Ceci signifie qu’il a une compétence subsidiaire et de principe pour connaître « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction » (COJ, art. L. 211-3)

Contrairement au TGI auquel il a succédé, sa compétence n’est pas limitée par le montant de la demande. Il connaît de toutes demandes à ce titre, même celles dont le montant est inférieur à 10 000 euros qui était le taux de compétence applicable jusqu’en 2019 dans les rapports entre TI et TGI. Dans ce cas, il statue en principe en premier ressort puisque l’article R. 211-3 du COJ prévoit que le TJ statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction.

Il en résulte, 

  • d’une part, que tout litige pour lequel aucune compétence n’est définie ou précisée relève de la compétence du TJ. C’est là une compétence virtuelle ou par défaut, qui peut être très variée et très utile. Elle permet d’éviter les lacunes de compétence.
  • Mais, d’autre part, la compétence des juridictions d’exception est d’interprétation stricte. Ceci interdit le raisonnement par analogie et l’interprétation extensive au sujet de la compétence de ces juridictions. En conséquence, tout litige qui n’entre pas strictement dans la définition expresse de la compétence d’une autre juridiction relève nécessairement de la compétence du TJ. Les solutions applicables à cet égard jusqu’en 2019 au TGI sont transposables au TJ.

Compétence spéciale/exclusive

Outre sa compétence de juridiction de droit commun, le TJ se voit attribuer par le Code de l’organisation judiciaire et par des textes extérieurs à ce code une compétence particulière pour connaître de diverses catégories de litiges.

Selon l’article L. 211-4 du COJ(1), il s’agit alors d’une compétence exclusive, c’est-à-dire d’ordre public(2). En conséquence, non seulement les juridictions d’exception ne peuvent être saisies à titre principal des matières concernées mais si elles en sont saisies à titre incident, alors qu’elles sont compétentes pour statuer au principal, elles doivent surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au TJ.

Le tribunal judiciaire a une compénce exclusive qui ne se limite pas à l’article R211-3-26 !

Au regard de R211-3-26 du COJ, le TJ a une compétence exclusive en matière de :

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;

2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;

3° Successions ;

4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;

5° Actions immobilières pétitoires ;

6° Récompenses industrielles ;

7° Dissolution des associations ;

8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;

9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;

12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;

14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

Mais également :

Celles du TGI :

  • Copropriété (la loi du 10 juillet 1965)
  • Exequatur ((COJ, art. R. 212-8)
  • Procédures collectives des entreprises non commeciales
  • Sociétés civiles (l’article 4 du décret du 3 juillet 1978)
  •  Litiges impliquant les auxiliaires de justice (R. 662-3 C. com,  L. 211-8 du COJ)
  • Enregistrement, contributions indirectes et taxes assimilées L’article L. 199 du LPF
  • Assurances des personnes non salariées de l’agriculture ’article R. 211-3-26, 9o du COJ
  • Contestations relatives à la preuve littérale et reconstitution d’actes détruits l’article 285 C. pr. civ. et Inscription de faux. (286)
  • Contentieux douanier (l’article R. 211-3-26, 14o du COJ)
  • Réparation de dommages corporels. COJ, art. L. 211-4-1
  • Matières diverses
    • Diffamation et injures publiques. OJ, art. R. 211-3-26 , 13o
    • Actions de groupe. COJ, art. L. 211-9-2

Et certaines du TI :

  • Voisinage  articles R. 211-3-4, R. 211-3-8 du COJ et articles R. 211-3-9 du COJ et les articles R. 211-3-8 et R. 211-3-9 du COJ
  • Bornage judiciaire R. 211-3-4 du COJ
  •  Distance et hauteur des plantations. COJ, art. R. 211-3-8
  • Actions liées aux objets abandonnés ou perdus. l’article R. 211-3-7 du COJ
  •  Contentieux électoral  R. 211-3-13 

 Compétence reconnue à certains tribunaux judiciaires

Depuis quelques années, la tendance du législateur est de spécialiser certaines juridictions dans des contentieux techniques ou relativement peu importants pour des raisons d’efficacité

  • Propriétés intellectuelles
  •  Responsabilités et indemnisations particulières

Chambre de proximité et tribunal de proximité

Bien que la chambre soit dénommée ” tribunal de proximité “, il s’agit d’une chambre , donc d’une subdivision, du tribunal judiciaire, et non d’une autre juridiction.

Création

Les chambres de proximité ont été créées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin de compenser la suppression des TI qui jouaient le rôle de tribunaux de proximité par leur présence sur tout le territoire. Elles ont vocation à être implantées là où siégeaient les TI (sauf dans les communes où siègent déjà les TJ).

Selon l’article L. 212-8 du COJ(1), le TJ peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Juge présents (dont le JCP)

Outre le fait qu’au sein de la chambre de proximité, il y a des formations à juge unique, les chambres de proximité accueillent également les fonctions de juge unique tels que celles de juge des contentieux de la protection ( COJ, art. 213-9-6 ; tableau IX-I annexé à la partie réglementaire du COJ).

Compétence matérielle

Compétence exclusive

La compétence des chambres de proximité est une compétence exclusive puisqu’il est expressément énoncé qu’elles connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou par décision des chefs de cour d’appel (COJ, art. R. 212-19-3 (4)).

Les chambres de proximité n’ont, en toute hypothèse, qu’une compétence d’exception. Seules les compétences attribuées expressément par les textes parmi les chefs de compétence du TJ lui sont transmises.

Compétence réglementaire

Elles jugent les affaires civiles et pénales dans le ressort, leurs compétences matérielles sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l’organisation judiciaire (COJ, art. D. 212-19-1 ). Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire (COJ, art. R. 212-19-3  ; V. Décr. no 2019-912 du 30 août 2019).

Le siège et le ressort des chambres de proximité figurent dans un tableau IV annexé au Code de l’organisation judiciaire (COJ, art. D. 212-19).

Ces chambres sont implantées au siège des anciens TI et des chambres détachées des TGI.

Les compétences matérielles des chambres de proximité figurent dans les tableaux IV-II et IV-III annexés au Code de l’organisation judiciaire (COJ, art. D. 212-19-1).

La liste des matières pour lesquelles les chambres de proximité sont compétentes est particulièrement longue puisqu’elle comporte 66 entrées pour les juridictions mentionnées au tableau IV-III annexé au COJ.

Les chambres de proximité reprennent pour l’essentiel la compétence des TI à l’exception notable d’une grande partie du contentieux électoral professionnel.

Elles sont ainsi compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile. Mais pas que !

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039027483

Compétences réglementaires spéciales pour certaines chambres de proximité.

Les chambres de proximité mentionnées au tableau IV-III sont compétentes en plus dans certaines matières précisées dans ce tableau. Elles reçoivent des compétences supplémentaires par rapport au droit commun.

Sont concernés trois types de juridictions :

  • les juridictions du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz qui appliquent le droit spécifique d’Alsace-Moselle et sont compétentes en application du droit local (v. livre 8) ;
  • les juridictions d’outre-mer dont la spécificité explique les règles particulières de compétence : chambre de proximité de Saint-Martin dans le ressort du TJ de Basse-Terre et chambre de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni dans le ressort du TJ de Cayenne qui prennent la suite de chambres détachées ;
  • les juridictions où était implantée une chambre détachée du TGI de métropole, transformée en chambre de proximité du TJ : chambres de proximité de Marmande (TJ Agen), Dole (TJ Lons-le-Saunier), Millau (TJ Rodez) et Guingamp (TJ Saint-Brieuc).

Le tableau IV-II fixe les compétences des chambres de proximité autres que celles de Dole, Guebwiller, Guingamp, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Marmande, Millau, Molsheim, Saint-Martin, Saint Laurent du Maroni, Saint Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat et Thann qui elles voient leurs compétences fixées par le tableau IV-III, renvoyant pour certaines au tableau IV-II.

Compétences supplémentaires décidées localement

Les chambres de proximité peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés (COJ, art. L. 212-8 , créé par L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 95). La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et sur le site internet www.justice.fr. (COJ, art. D. 212-19-2  ; Décr. no 2019-912 du 30 août 2019, art. 12). Elle entre en vigueur à la date qu’elle fixe. Elle n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date.

Par décision conjointe du premier président et du procureur général de la cour d’appel du ressort, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concerné, il peut être décidé d’attribuer des compétences matérielles supplémentaires à certaines chambres de proximité (COJ, art. L. 212-8 (1)). Les tableaux annexés au code ne correspondent donc pas nécessairement à leurs compétences mais seulement à leurs compétences minimales.

S’il a été décidé localement de conférer des compétences supplémentaires à une chambre de proximité, une publication de cette décision doit être effectuée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et sur le site internet du ministère de la Justice www.justice.fr (COJ, art. D. 212-19-2 (2)). La consultation du COJ et du site Légifrance est donc insuffisante pour connaître les compétences précises de chaque chambre de proximité, ce qui est étonnant et discutable pour permettre l’accessibilité du droit.

La décision portant attribution de compétences matérielles supplémentaires entre en vigueur à la date qu’elle fixe et n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date (COJ, art. D. 212-19-2 , al. 1er(3)). Il faut comprendre, à notre avis, qu’elle ne peut pas intervenir avant la publication de la décision au Bulletin officiel du ministère de la Justice et sur le site internet.

C’est ainsi que les chambres de proximité de Sarrebourg (TJ de Metz)(4), Saint-Avold (TJ de Sarreguemines)(5), Illkirch Gaffenstaden, Haguenau et Schiltigheim (TJ de Strasbourg)(6), Molsheim (TJ de Saverne)(7), Thann (TJ de Mulhouse)(8), Sélestat et Guebwiller (TJ de Colmar)(9) connaissent, en plus des compétences fixées par les tableaux IV-II et IV-III annexés au Code de l’organisation judiciaire, des acceptations à concurrence de l’actif net, des renonciations et des dépôts des testaments holographes à compter du 24 janvier 2020. Un tableau figurant en annexe récapitule les compétences supplémentaires des chambres de proximité résultant des décisions locales.

Compétences supplémentaires des chambres de proximité en matière civile (attribuées sur le fondement de l’article L. 212-8 alinéa 2 du COJ).

Tribunal judiciaire Chambres de proximité Compétences supplémentaires des chambres de proximité Béthune(1) Lens –demandes adressées au juge des tutelles des mineurs (JAF statuant en matière d’administration légale et de tutelle des mineurs),–demandes relatives aux élections professionnelles Colmar(2) Sélestat –acceptations à concurrence de l’actif net,–renonciations,–dépôt des testaments holographes Guebwiller Épinal(3) Saint-Dié-des-Vosges –demandes adressées au JAF,–demandes adressées au JAF statuant en matière d’administration légale et de tutelle des mineurs Metz(4) Sarrebourg –acceptations à concurrence de l’actif net,–renonciations,–dépôts des testaments holographes,–actions en divorce, y compris celles hors et après divorce, actions en séparation de corps, prévues au titre VI du livre I du code civil à l’exclusion du titre XIV (mesures de protection des victimes de violence),–tutelles des mineurs Mulhouse(5) Thann –acceptations à concurrence de l’actif net,–renonciations,–dépôt des testaments holographes Nancy(6) Lunéville –demandes adressées au JAF,–demandes adressées au JAF statuant en matière d’administration légale et de tutelle des mineurs Nanterre(7) Antony Contentieux des élections professionnelles (COJ, art. R. 211-3-13  à R. 211-3-23 ) Asnières Colombes Courbevoie Puteaux Boulogne- Billancourt Vanves Nice(8) Menton –émancipation,–administration légale et tutelle des mineurs,–tutelle des pupilles de la nation Sarreguemines(9) Saint-Avold –acceptations à concurrence de l’actif net,–renonciations,–dépôts des testaments holographes,–actions hors et après divorce dans le respect de l’art. 1070 C. pr. civ., hors titre XIX du livre XIV du code civil (mesures de protection des victimes de violence),–demandes relatives aux modalités de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant relevant du JAF en dehors d’une procédure de divorce Saverne(10) Molsheim –acceptations à concurrence de l’actif net,–renonciations,–dépôts des testaments holographes Strasbourg(11) Illkirch Graffenstaden –acceptations à concurrence de l’actif net,–renonciations,–dépôts des testaments holographes Haguenau Schiltigheim

Juge des contentieux de la protection

Création du juge des contentieux de la protection

La loi du 23 mars 2019(1), de programmation et de réforme pour la justice, a créé un nouveau juge unique au sein du tribunal de droit commun en première instance : le juge des contentieux de la protection (JCP). Il s’agit de spécialiser un juge dans les contentieux visant à protéger les parties faibles, selon une procédure adaptée, plus souple et accessible afin de pallier la suppression du juge d’instance. Les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du COJ lui sont consacrés au sein d’une sous-section 3 bis(2). Un ou plusieurs juges exercent ces fonctions au sein du TJ (COJ, art. L. 213-4-1. Ses compétences reprennent en grande partie des compétences spéciales qui étaient attribuées au juge d’instance (COJ, art. R. 213-9-2.

Sa principale compétence concerne la tutelle des majeurs mais ce n’est pas la seule.

Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent ( COJ, art. R. 213-9-6, al. 1er ), à l’exception de la compétence dévolue en matière de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel relevant de juges des contentieux de la protection dont les tribunaux ou chambres de proximité ont été spécialement désignés (tableau IX-1 en annexe du COJ . – 

Les compétences exclusives du JCP

Les compétences exclusives du JCP sont définies aux articles Article L213-4-1 à Article L213-4-8

  1. Juge des tutelles des majeurs
  2. Baux d’habitation et expulsion
  3. Crédit à la consommation
  4. Surendettement
  5. Fichier des incidents de paiement

Juge des tutelles des majeurs (L213-4-2)

Selon l’article L. 213-4-2 du COJ, le JCP exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

Il connaît :

  • 1o de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  • 2o des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
  • 3o des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, afin d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
  • 4o de la constatation de la présomption d’absence ;
  • 5o des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du Code civil.

Baux d’habitation (213-4-4) et expulsion (213-4-3)

Le JCP est également compétent pour connaître des litiges en matière de baux d’habitation comme l’était le TI auparavant (en vertu d’un texte réglementaire : COJ, art. R. 221-38 ). Le JCP connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948(1) (COJ, art. L. 213-4-4).

Il connaît, comme le TI auparavant (COJ, art. R. 221-5 ), des actions tendant à l’expulsion des « squatters » ou plus précisément des personnes qui occupent aux fins d’habitation, sans droit ni titre, des immeubles bâtis (COJ, art. L. 213-4-3 (3)).

Droit de la consommation

Le JCP reprend la compétence du TI en droit de la consommation.

Il statue en dernier ressort lorsque la demande est d’une valeur allant jusqu’à 5 000 euros, à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée (COJ, art. R. 213-9-4 (4)).

Crédit à la consommation 213-4-5

Il est d’abord compétent pour connaître des litiges liés aux crédits à la consommation. Selon l’article L. 213-4-5 du COJ(1) (qui reprend COJ, anc. art. R. 221-39, relatif à la compétence du TI), il connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation.

Surendettement 213-4-6

Il est ensuite juge du surendettement, comme le juge d’instance auparavant (COJ, anc. art. L. 221-8-1). Selon l’article L. 213-4-7 du COJ, le JCP connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Fichier des incidents de paiement 213-4-7

Il est enfin, juge du fichier des incidents de paiement comme l’était le TI (COJ, anc. art. R. 221-39-1). L’article L. 213-4-6 du COJ(3) prévoit qu’il est compétent pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 C. consom.

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