Votre adversaire vous assigne. Réflexe d’avocat : avant de plaider le fond, épuiser tous les moyens qui permettent de faire tomber la procédure sans jamais se battre sur le terrain choisi par le demandeur. C’est l’art des moyens de défense — et cet art s’apprend, parce qu’une erreur de qualification ou d’ordre de présentation peut être fatale.
Le Code de procédure civile organise, sous le titre V du livre premier, trois catégories de moyens de défense :
- les exceptions de procédure, qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (art. 73 CPC) ;
- les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (art. 122 CPC) ;
- les défenses au fond, qui tendent à faire rejeter la prétention adverse comme non justifiée après un examen portant directement sur le fond du droit (art. 71 CPC).
Il faut y ajouter les incidents d’instance — événements qui affectent le cours ou l’existence de la procédure en cours. Parmi eux, deux méritent une attention particulière du défenseur car ils commandent l’ordre de présentation des moyens :
- la péremption d’instance, qui doit être invoquée avant tout autre moyen ;
- la caducité, qui peut être soulevée avant les fins de non-recevoir.
L’ordre impératif de présentation dans les mêmes conclusions
C’est le premier piège : l’ordre de présentation des moyens de défense dans les mêmes conclusions n’est pas une question de style rédactionnel. C’est une exigence procédurale dont le non-respect peut rendre irrecevables des moyens pourtant pertinents.
L’ordre à respecter est le suivant :
- In limine litis — la péremption d’instance, qui doit être invoquée avant tout autre moyen ;
- In limine litis — les exceptions de procédure, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 74 CPC), à l’exception de l’exception de nullité pour irrégularités de fond ;
- L’exception de nullité pour irrégularité de fond, qui reste une exception de procédure mais obéit à un régime dérogatoire (art. 118 CPC : en tout état de cause devant le JME) ;
- Les incidents de nature à mettre fin à l’instance — caducité notamment ;
- Les fins de non-recevoir, présentables en tout état de cause (art. 123 CPC) ;
- Les arguments au fond — le tribunal constate que la demande est mal fondée ou bien fondée après examen du droit substantiel.
En procédure orale, la question se pose différemment : le dépôt de conclusions au fond avant l’audience n’empêche pas de soulever une exception in limine litis à la barre, dès lors qu’elle est présentée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Ce point est développé dans l’article consacré à l’in limine litis en procédure orale.
Les incidents d’instance
Avant d’examiner chaque moyen de défense, il faut maîtriser le régime des incidents d’instance — non pas pour en faire un inventaire académique, mais parce que certains d’entre eux (péremption, caducité) commandent directement l’ordre de présentation des moyens dans les conclusions.
L’incident d’instance est un événement qui survient au cours d’une procédure déjà engagée et qui en affecte le lien d’instance. Les articles 367 à 410 du CPC, applicables devant toutes les juridictions (art. 749 CPC), prévoient plusieurs catégories :
- la jonction et disjonction d’instances (art. 367-368), qui en modifient l’étendue ;
- l’interruption de l’instance (art. 369-376), notamment en cas de mise en cause des organes de la procédure ;
- la suspension, comprenant le sursis à statuer (art. 378-380-1) et la radiation ou le retrait du rôle (art. 381-383) ;
- l’extinction de l’instance (art. 384-410), qui recouvre la péremption (art. 386-393), le désistement (art. 394-405), la caducité de la citation (art. 406-407) et l’acquiescement (art. 408-410).
La juridiction compétente pour trancher un incident d’instance est celle devant laquelle se déroule l’instance affectée (art. 50 CPC). Il n’appartient donc pas à la cour d’appel, saisie du fond d’un litige, de statuer sur la péremption d’une instance en référé parallèle, fût-elle relative aux mêmes parties et au même litige (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 99-10.505).
In limine litis : les exceptions de procédure
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (art. 73 CPC).
La règle est impérative : les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées seraient d’ordre public (art. 74 CPC).
Cette règle n’est cependant pas absolue. L’article 74 connaît des dérogations importantes : l’exception de connexité peut être soulevée à tout moment (art. 103 CPC) ; les nullités pour vice de fond peuvent être invoquées en tout état de cause devant le JME (art. 118 CPC) ; certaines exceptions dilatoires obéissent à leur propre calendrier (art. 111 CPC). En outre, devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure de sa saisine jusqu’à son dessaisissement (art. 789, 1° CPC). Les exceptions non soulevées devant lui ne sont plus recevables devant la formation de jugement, sauf si elles se révèlent postérieurement à son dessaisissement (art. 802 CPC).
Les exceptions de procédure se déclinent en quatre catégories :
Les exceptions d’incompétence — elles tendent à faire déclarer la juridiction saisie incompétente, ratione materiae ou loci. Elles doivent être motivées et indiquer la juridiction devant laquelle le renvoi est demandé (art. 75 CPC).
Les exceptions de litispendance et de connexité — elles permettent le renvoi d’une affaire devant une autre juridiction déjà saisie d’un litige identique ou connexe. La connexité, pouvant apparaître au fil du litige, peut être soulevée à tout moment par dérogation à l’article 74 (art. 103 CPC).
Les exceptions dilatoires — elles tendent à obtenir un délai supplémentaire avant que l’affaire soit jugée : délai pour faire inventaire, bénéfice de discussion ou de division, délai pour appeler un garant (art. 108-109 CPC). Elles doivent en principe être soulevées in limine litis, sauf tempérament de l’article 111 CPC.
Les exceptions de nullité des actes de procédure, qui se subdivisent en deux :
- Nullité pour vice de fond : on examine l’auteur de l’acte ou son représentant, et l’on vérifie s’il avait la capacité et le pouvoir d’accomplir l’acte. Aucun grief n’est requis (art. 119 CPC). Ces exceptions sont soulevables en tout état de cause devant le JME (art. 118 CPC).
- Nullité pour vice de forme : on se place du côté du destinataire de l’acte pour apprécier si l’irrégularité lui a causé un grief. Sans grief prouvé, pas de nullité (art. 114 CPC). La nullité peut être couverte si l’exception est soulevée trop tardivement (art. 112 et 115 CPC).
Ces nullités procédurales ne doivent pas être confondues avec les nullités de droit substantiel — nullité absolue, relative, clause réputée non écrite — qui relèvent de la défense au fond.
Un mot sur la clause compromissoire : en théorie, le moyen par lequel le défendeur invoque l’existence d’une clause d’arbitrage devrait constituer une fin de non-recevoir — le demandeur a renoncé à saisir les juridictions étatiques et est donc dépourvu du droit d’agir devant elles. La jurisprudence la traite pourtant comme une exception d’incompétence (Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 09-13.618 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966), ce qui est critiquable mais commande la stratégie : l’exception doit alors être soulevée in limine litis.
Les fins de non-recevoir : l’irrecevabilité de l’action
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (art. 122 CPC).
Elles peuvent être présentées en tout état de cause (art. 123 CPC), y compris pour la première fois en appel. Aucun grief n’est nécessaire (art. 124 CPC). Ce régime libéral est tempéré par un point important : devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir de sa saisine jusqu’à son dessaisissement (art. 789, 6° CPC). Les fins de non-recevoir non soulevées devant lui ne sont plus recevables devant la formation de jugement, sauf révélation postérieure (art. 802, al. 4 CPC).
La liste de l’article 122 du CPC n’est pas limitative (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). Les principales fins de non-recevoir sont :
- le défaut de qualité à agir ;
- le défaut d’intérêt à agir ;
- la prescription ;
- le délai préfix ;
- l’autorité de la chose jugée ;
- l’absence des mentions obligatoires des concluants en appel (art. 961 CPC) — difficilement régularisable si le délai pour conclure est expiré.
Au-delà de cette liste, deux fins de non-recevoir méritent une attention particulière en pratique.
La clause de conciliation ou de médiation préalable non mise en œuvre : lorsqu’un contrat stipule une procédure de conciliation obligatoire avant toute saisine du juge, son non-respect constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). Attention : elle n’est pas régularisable une fois l’instance engagée — mettre en œuvre la clause en cours de procédure ne purgue pas l’irrecevabilité (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684). Encore faut-il que la clause précise le caractère obligatoire de la conciliation et désigne le tiers ou les modalités de sa désignation (Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27.004).
L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (estoppel) : adopter un comportement contradictoire qui nuit à son adversaire est sanctionné par une fin de non-recevoir (Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841). La seule contradiction ne suffit pas — encore faut-il qu’elle soit préjudiciable à l’autre partie. Ce principe ne peut être opposé qu’aux demandes contradictoires, pas aux simples moyens de défense au fond qui peuvent librement évoluer en appel.
Certaines fins de non-recevoir ont un régime très spécifique. Ainsi, en matière de nullité de vente immobilière, l’absence de publication de l’assignation au SPF constitue une fin de non-recevoir régularisable jusqu’à la clôture des débats — mais dont l’effet peut être dévastateur si la prescription a entre-temps éteint le droit d’agir.
Le terme « demande » au sens de l’article 122 doit être entendu largement : la fin de non-recevoir bénéficie aussi bien au défendeur confronté à une demande principale qu’à toute partie confrontée à une demande incidente.
La régularisation est possible jusqu’à la clôture des débats en procédure orale ou jusqu’à l’ordonnance de clôture dans les procédures écrites (art. 126 CPC), sous réserve qu’aucune prescription ne soit intervenue entre-temps. Certaines fins de non-recevoir sont insusceptibles de régularisation : l’absence de personnalité juridique (Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957), le non-respect d’une clause de conciliation (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684), l’autorité de la chose jugée, la prescription.
FNR en appel : deux points pratiques essentiels
Les fins de non-recevoir ne sont pas des «prétentions sur le fond» au sens de l’article 915-2 CPC (ancien art. 910-4). Elles ne sont donc pas soumises à l’obligation de concentration imposée aux premières conclusions d’appelant ou d’intimé. Une fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois dans des conclusions ultérieures sans être déclarée irrecevable (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-21.968). En revanche, elles doivent figurer dans le dispositif des conclusions — ce sont bien des prétentions, juste pas des prétentions «sur le fond».
Le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, depuis le décret du 29 décembre 2023, pour déclarer l’appel irrecevable et statuer sur la recevabilité de l’appel (art. 913-5, 2° CPC), ainsi que sur la recevabilité des interventions en appel (art. 913-5, 5° CPC). En revanche, il n’a pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel (art. 564 CPC) ni sur les conséquences d’une violation du principe de concentration (art. 915-2 CPC) — ces questions relèvent de la formation collégiale.
La défense au fond
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, la prétention adverse après un examen portant directement sur le fond du droit (art. 71 CPC). L’esprit est clair : la défense au fond vise le droit substantiel, non la régularité procédurale.
Les moyens de défense au fond ne sont pas l’apanage exclusif du défendeur. Le demandeur initial, confronté à une demande reconventionnelle, se retrouve en position de défendeur et peut à son tour les invoquer.
La caractéristique essentielle de la défense au fond est son imprescriptibilité : le défendeur peut, à tout stade de la procédure, soutenir que le droit invoqué contre lui n’existe pas, est mal fondé, ou ne présente pas l’étendue que lui prête le demandeur (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-24.092 ; Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103). C’est l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum : les exceptions sont perpétuelles.
Quelques points de qualification qui font régulièrement débat :
- La nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur — et non la nullité d’un acte de procédure — constitue une défense au fond (Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-13.187).
- L’incident de faux visant à contester une preuve écrite produite par le demandeur constitue une défense au fond : il s’agit de porter le débat sur la valeur probante d’une pièce, donc sur le fond (Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 05-21.282 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-28.216).
- Contester la recevabilité d’un moyen de preuve — son admissibilité, son caractère illégal ou illicite — constitue également une défense au fond. Ce moyen peut donc être soulevé pour la première fois en appel (Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 96-18.908).
- Remettre en cause la validité d’une expertise judiciaire est une défense au fond, même lorsque le plaideur invoque la violation du contradictoire (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484 ; Cass. 2e civ., 31 janv. 2013, n° 10-16.910).
- Le défendeur qui s’en rapporte à la justice sans formuler d’opposition formelle développe néanmoins une défense au fond : il laisse le juge apprécier le bien ou mal-fondé de la prétention et ne saurait être assimilé à celui qui acquiesce (Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, n° 91-15.611).
- La contestation sérieuse de la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas une exception de procédure mais un moyen propre à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-10.366).
- En revanche, une demande de renvoi à une audience ultérieure n’est pas une défense au fond : elle ne vise en rien le bien-fondé de la prétention (Cass. 2e civ., 27 janv. 1993, n° 91-14.395). De même, les moyens invoqués pour contester une demande de jonction d’instances ne constituent pas des défenses au fond (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-15.924).
- Une assignation en intervention forcée (appel en garantie) délivrée par le défendeur est qualifiée par la jurisprudence de défense au fond, ce qui le prive de la possibilité de décliner ultérieurement la compétence de la juridiction principale. La qualification est critiquable — l’appel en garantie ne nie pas la prétention du demandeur — mais elle répond à une logique d’opportunité : on ne peut pas simultanément appeler un tiers devant une juridiction et contester sa compétence (Cass. 2e civ., 12 déc. 1973 ; Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143 ; Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-14.741).
Les défenses au fond pouvant être invoquées à tout moment (art. 72 CPC), les parties peuvent en cause d’appel présenter des moyens nouveaux pour justifier des prétentions déjà soumises au premier juge, sans que cela puisse leur être reproché comme positions successives contradictoires (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-28.262). Une partie peut même contredire en appel la qualification qu’elle avait retenue en première instance.
Devant la Cour de cassation, en revanche, les moyens nouveaux sont irrecevables, sauf s’il s’agit de moyens de pur droit ou de moyens nés de la décision attaquée (art. 619 CPC).
Défense au fond et demande reconventionnelle : ne pas confondre
La distinction est pratiquement importante à deux égards. D’abord, la demande reconventionnelle peut se voir opposer la prescription — la défense au fond, non. Ensuite, c’est au regard du principe de concentration des moyens (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672) que la distinction tranche : une demande reconventionnelle qui aurait pu être formée lors d’une première instance et ne l’a pas été est irrecevable lors d’un second procès ; un moyen de défense au fond, lui, demeure toujours opposable.
Le critère de distinction : la défense au fond n’a qu’une seule aptitude — faire rejeter la prétention adverse. Elle ne peut servir qu’à cela et ne pourrait pas faire l’objet d’une action autonome. La demande reconventionnelle, au contraire, vise à obtenir un avantage propre qui dépasse le simple rejet de la demande et aurait pu être introduite à titre principal (art. 64 CPC). Ainsi, la caution qui invoque la disproportion de son engagement pour s’opposer au paiement formule une défense au fond (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-24.092 ; Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103) ; mais si elle réclame des dommages-intérêts au créancier pour cette disproportion, c’est une demande reconventionnelle (Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.325).
La frontière floue entre fins de non-recevoir et exceptions de procédure
Pourquoi la confusion s’installe
Les fins de non-recevoir doivent être distinguées des exceptions de procédure, notamment des nullités des actes de procédure pour vice de forme ou de fond, qui ne touchent pas au droit d’action mais portent sur la validité d’un acte.
La confusion naît d’un mécanisme bien documenté : les règles relatives aux exceptions de nullité pour vice de forme sont contraignantes. Si une telle exception est soulevée après l’ouverture du débat au fond, l’irrégularité est couverte (art. 112 CPC). Pour contourner cette logique jugée parfois indésirable, le législateur et la jurisprudence ont recours à un artifice : plutôt que de qualifier l’irrégularité de vice de forme, on la requalifie en défaut de droit d’action, opposable sans grief et en tout état de cause au moyen d’une fin de non-recevoir.
La jurisprudence contradictoire sur la société sans personnalité juridique
L’exemple le plus frappant est celui de la procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique — une société en formation, notamment.
La deuxième chambre civile y voit une exception de nullité pour vice de fond, au visa des articles 32 et 117 CPC : « l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut faire l’objet d’une régularisation » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2003, n° 01-14.493 ; Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-22.278).
La chambre commerciale y voit une fin de non-recevoir, au visa des articles 32 et 126 CPC : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957 ; Cass. 2e civ., 20 mars 1989, n° 88-11.585).
Deux chambres, deux qualifications, deux régimes. Ce n’est pas un cas isolé.
Autres cas de qualification incertaine
- L’immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence : l’interdiction faite au juge de connaître du litige n’est pas une question de compétence mais de pouvoir juridictionnel (Cass. 1re civ., 15 avr. 1986, n° 84-13.422).
- Le défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la responsabilité d’un notaire constitue également une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-21.004). Il en va de même pour une demande de dommages-intérêts contre le créancier saisissant non fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.281).
- Le défaut de saisine régulière d’un tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.506 ; Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-15.568). En revanche, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation — qui affecte le contenu de l’acte et non le mode de saisine — relève des nullités pour vice de forme (Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-11.266).
Les «fausses» fins de non-recevoir
Toutes les fins de non-recevoir ne sont pas de vraies fins de non-recevoir au sens de l’article 122 CPC. La doctrine distingue deux catégories de moyens mal qualifiés.
Les premières sont des exceptions de procédure déguisées : lorsque le législateur ou la jurisprudence sanctionne par l’irrecevabilité un défaut purement formel sans remettre en cause le droit d’agir, on est en présence d’une exception de nullité mal habillée en fin de non-recevoir. C’est notamment le cas du défaut de saisine régulière d’un tribunal (Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.506) — il n’est pas question ici du droit d’agir, mais de la régularité de l’acte de saisine. L’enjeu pratique est réel : si le moyen est une vraie FNR, il n’interrompt pas la prescription (art. 2243 C. civ.) ; s’il est une exception de nullité, il laisse intact l’effet interruptif (art. 2241 C. civ.).
Les secondes sont des défenses au fond déguisées : certains textes soumettent la recevabilité d’une action à des conditions qui relèvent en réalité du fond. Ainsi, les conditions de la procédure de surendettement — impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et bonne foi du débiteur — ne touchent pas au droit d’agir mais au bien-fondé de la demande. Les qualifier de fins de non-recevoir permet d’évacuer rapidement le dossier sans examen complet, mais c’est une qualification inexacte.
Mon analyse de praticien
Je plaide depuis assez longtemps pour avoir vu des magistrats qualifier la même demande de fin de non-recevoir dans un jugement, d’exception de nullité dans l’arrêt d’appel, et de fin de non-recevoir à nouveau devant la Cour de cassation — sans que personne ne s’en offusque vraiment. La distinction existe dans les codes, dans les manuels, dans les plans de cours. Elle existe bien moins dans les prétoires.
Ce n’est pas une question de niveau. C’est une question d’outils. Le législateur de 1975 a posé une classification tripartite propre et cohérente sur le papier. Mais il a laissé au juge la liberté de qualifier — et donc de choisir le régime qu’il souhaitait voir appliquer. Quand la qualification commande le régime, et que le régime est différent selon la qualification, le juge qui choisit librement sa qualification n’est plus un juge — il est un législateur au cas par cas. C’est exactement ce qui se passe.
La conséquence pour le praticien est brutale : vous ne savez jamais à l’avance si votre moyen sera traité comme une fin de non-recevoir ou comme une exception de nullité. Vous ne savez donc pas si la prescription de votre client court ou non. Vous ne savez pas si vous pouvez encore soulever le moyen ou s’il est couvert. Vous naviguez à vue dans un système qui prétend être technique.
Ma position est simple : il faut fusionner fins de non-recevoir et exceptions de nullité des actes de procédure en un régime unique — soulevable en tout état de cause, sans grief, régularisable jusqu’à la clôture, avec effet interruptif de prescription. On gagnerait en lisibilité ce qu’on perdrait en subtilité doctrinale. Et franchement, cette subtilité-là, personne ne la regretterait.
Les effets comparés : le tableau qui compte vraiment
| Fin de non-recevoir | Exception de procédure (forme) | Exception de procédure (fond) | |
|---|---|---|---|
| Interruption de la prescription | ❌ Non | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Moment de présentation | En tout état de cause (art. 123) ; première fois en appel possible | In limine litis, simultanément (art. 74) ; nullité de forme couvrable (art. 112) | En tout état de cause devant le JME (art. 118) |
| Régularisation | Jusqu’à la clôture des débats / ordonnance de clôture (art. 126) | Parfois couvrable, parfois non (art. 121) — généralement couvrable | Régularisation possible (art. 121) |
| Grief requis | Non (art. 124) | Vice de forme : oui (art. 114) | Non (art. 119) |
| Relevé d’office si OP | Oui (art. 125) | Non (sauf exceptions) | Oui (art. 120) |
| Juge compétent | JME (art. 789) ou fond si absent | JME (art. 789) ou fond si absent | JME (art. 789) ou fond si absent |
La vraie différence opérationnelle, celle qui décide du choix stratégique, est celle-ci : la fin de non-recevoir n’interrompt pas la prescription. C’est ce qui peut être fatal dans les procédures encadrées par des délais stricts — la saisine du juge des loyers et son délai d’un mois (Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-22.301), ou les délais d’appel. Dans les procédures sans délai butoir, comme la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la distinction a moins d’importance pratique — si ce n’est de vérifier le moment de présentation (in limine litis ou non) pour ne pas se voir opposer une irrecevabilité.
Tableau synthétique des quatre moyens de défense
| Exception de procédure (forme) | Exception de procédure (fond) | Fin de non-recevoir | Défense au fond | |
|---|---|---|---|---|
| Sanction | Irrégularité, suspension, extinction (art. 73) | Extinction (nullité) | Irrecevabilité (art. 122) | Mal-fondé (art. 30) |
| Domaine | Actes de procédure | Actes de procédure | Droit d’agir (art. 122) | Droit substantiel |
| Cas prévus CPC | Incompétence (art. 75 s.) ; litispendance, connexité (art. 100 s.) ; exceptions dilatoires (art. 108 s.) ; nullité pour vice de forme (art. 112) | Défaut de capacité ou de pouvoir (art. 117) | Défaut d’intérêt, de qualité, prescription, chose jugée (art. 122) | Inexistence, extinction ou étendue contestée du droit substantiel |
| Régime | Soulevées simultanément et in limine litis (art. 74, 112) ; grief requis pour vice de forme (art. 114) ; nullité couvrable (art. 115) | En tout état de cause (art. 118) ; pas de grief (art. 119) ; relevé d’office si OP (art. 120) ; régularisation si possible (art. 121) | En tout état de cause (art. 123) ; pas de grief (art. 124) ; relevé d’office si OP (art. 125) ; régularisation si possible (art. 126) | En tout état de cause (art. 72) ; moyens nouveaux possibles en appel |

