Une procédure est en cours et un tiers manque. Soit parce qu’on l’a oublié au moment d’assigner. Soit parce qu’il refuse de venir. Soit parce qu’on découvre, en cours de route, qu’il faudrait pouvoir lui opposer le jugement à venir — ou se retourner contre lui pour qu’il garantisse les condamnations. C’est exactement ce que l’intervention permet : faire entrer un tiers dans une instance déjà ouverte. La mécanique est simple en théorie, redoutablement piégeuse en pratique. Délai de placement, irrecevabilité en appel pour absence d’évolution du litige, requête séparée à jour fixe, refus de greffe : la moindre maladresse coûte la procédure entière.
L’intervention prend deux formes : volontaire si elle vient du tiers, forcée si elle vient d’une partie. Sous le mot « intervention forcée », trois pratiques se chevauchent — la mise en cause aux fins de condamnation, l’appel en déclaration de jugement commun et l’appel en garantie. Cet article reprend l’ensemble du régime, juridiction par juridiction, avec les modèles utiles et les pièges qui font perdre des dossiers.
Le cadre textuel et la nature de l’intervention
L’intervention est définie à l’article 66 du code de procédure civile : c’est la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. C’est donc l’instrument qui permet d’élargir le périmètre subjectif d’une instance déjà liée — ce que ne fait ni la demande additionnelle, ni la demande reconventionnelle, qui ajoutent des prétentions sans ajouter de partie.
L’article 63 qualifie l’intervention de demande incidente, au même titre que la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle. Cette qualification a une conséquence pratique majeure que les greffes appliquent strictement : l’intervention ne crée pas une instance distincte, elle se greffe sur l’instance principale. Le tiers attrait ou intervenant devient partie au procès originaire — il n’y a pas, juridiquement, deux procédures. Cette donnée commande à elle seule plusieurs solutions concrètes : pas de nouvelle prise de date, pas de déclinatoire de compétence territoriale, pas de nouveau lien d’instance.
Le titre IX du livre Ier (articles 325 à 338) règle le détail : conditions de recevabilité (art. 325 à 327), distinction entre intervention volontaire principale et accessoire (art. 328 à 330), intervention forcée et appel en garantie (art. 331 à 338). L’article 68 gouverne la forme : conclusions à l’égard des parties à l’instance, assignation à l’égard des tiers et des parties défaillantes.
Tableau comparatif des cinq mécanismes d’intervention
Avant d’entrer dans le détail de chaque régime, ce tableau fixe les distinctions essentielles. Il est utile à garder sous les yeux à chaque fois qu’on hésite sur le mécanisme à choisir.
| Mécanisme | Initiative | Texte | Forme | Finalité | Effet sur la chose jugée |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervention volontaire principale | Tiers | Art. 329 CPC | Conclusions | Faire valoir un droit propre | Autonome — survit à l’extinction principale |
| Intervention volontaire accessoire | Tiers | Art. 330 CPC | Conclusions | Soutenir une partie | Subordonnée — tombe avec l’action principale |
| Mise en cause aux fins de condamnation | Partie | Art. 331 al. 1 CPC | Assignation | Obtenir condamnation directe | Titre exécutoire contre le tiers |
| Appel en déclaration de jugement commun | Partie | Art. 331 al. 2 CPC | Assignation | Rendre le jugement opposable | Opposabilité, pas titre exécutoire |
| Appel en garantie | Partie (généralement défenderesse) | Art. 334-338 CPC | Assignation | Faire supporter la condamnation par le garant | Titre exécutoire dans la relation appelant/appelé ; pas de lien direct avec le demandeur principal |
Intervention volontaire : la distinction principale / accessoire commande tout
L’intervention volontaire est l’initiative du tiers. Elle se présente sous deux formes que l’article 328 oppose, et la confusion entre les deux est une erreur stratégique qui se paye cash.
L’intervention est principale lorsque l’intervenant élève une prétention au profit duquel il agit (art. 329, al. 1). Le tiers se comporte comme un demandeur additionnel : il défend un droit propre, distinct de celui du demandeur principal, et il n’est recevable que s’il a le droit d’agir relativement à cette prétention. Le sort de cette intervention n’est pas lié à celui de l’action principale (Cass. 3e civ., 21 févr. 1990, n° 88-13.188 ; Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474 ; Cass. com., 11 avr. 2013, n° 12-18.931). Si la demande originaire tombe — désistement, irrecevabilité, péremption ou caducité — l’intervention principale survit, dès lors que l’intervenant fait valoir un droit propre.
Cas particulier — le défendeur potentiel à une mesure 145. Lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête en application de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée — même si l’ordonnance ne lui a pas été opposée au sens de l’article 495. Cette qualité de défendeur potentiel lui confère un droit propre à intervenir à titre principal en cause d’appel (Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, n° 15-19.799). C’est un levier précieux quand on découvre tardivement qu’une mesure d’instruction a été obtenue contre un tiers dans des conditions qui peuvent affecter ses propres droits.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle se borne à appuyer les prétentions d’une partie (art. 330). L’intervenant ne demande rien pour lui-même, il vient prêter main-forte. Sa recevabilité suppose un intérêt à agir, plus précisément un intérêt « pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». L’intervenant accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention (art. 330, al. 2). Et surtout, son sort est lié à celui de l’action principale : si la demande originaire est éteinte ou irrecevable, l’intervention accessoire l’est aussi.
La leçon pratique est claire : un tiers qui veut intervenir et conserver son indépendance procédurale a tout intérêt à formuler une prétention propre, même modeste, pour qualifier son intervention de principale. Cette précaution sauve l’intervention en cas de défaillance de la partie qu’il soutient.
Trois pièges de qualification et de procédure trop souvent sous-estimés.
D’abord, la qualification de l’intervention résulte du contenu des demandes formulées, non de leur intitulé dans les écritures. Un intervenant qui se présente comme accessoire mais qui élève en réalité une prétention à son propre profit doit être qualifié d’intervenant principal — la juridiction n’est pas liée par l’étiquette retenue par les parties (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 mai 2019, n° 17/13157). Il s’agit d’une qualification d’office qui peut renverser une stratégie contentieuse mal calibrée. À l’inverse, l’avocat qui rédige une intervention volontaire doit veiller à la cohérence entre la qualification revendiquée et le contenu réel des prétentions.
Ensuite, la recevabilité de l’intervention volontaire est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile — elle relève donc de la compétence exclusive du juge du fond, et non du juge de la mise en état (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 mai 2019, n° 17/13157). Conséquence pratique majeure : un incident soulevé devant le JME pour faire déclarer irrecevable une intervention volontaire sera rejeté comme excédant ses pouvoirs. La fin de non-recevoir doit être discutée au fond, dans les conclusions principales, devant la formation de jugement. Cette règle, méconnue, conduit régulièrement à des incidents inutiles et à la perte du temps procédural sur lequel comptait la partie qui voulait écarter rapidement l’intervenant.
Enfin, l’intervention principale est exclue dans une instance mettant en œuvre une action strictement personnelle au demandeur d’origine (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 nov. 2018, n° 18/03127). Lorsque la prétention dont est saisie la juridiction relève d’un droit attaché à la personne du demandeur — action en partage entre nus-propriétaires excluant l’usufruitier (CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 13 nov. 2024, n° 24/04528), action en responsabilité contractuelle réservée aux cocontractants, action en revendication d’un droit personnel — un tiers ne peut s’y greffer en intervention principale en formulant une prétention propre étrangère à l’objet du litige. La leçon : avant toute intervention principale, vérifier que la prétention du tiers s’inscrit dans la même matière, et non en marge d’une action verrouillée par la qualité de son titulaire.
Intervention forcée : trois mécanismes sous une seule étiquette
L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Sous cette appellation unique, l’article 331 distingue deux finalités, auxquelles s’ajoute le régime particulier de l’appel en garantie.
Mise en cause aux fins de condamnation (art. 331, al. 1). Toute partie qui dispose d’un droit d’action contre un tiers à titre principal peut l’attraire dans l’instance pour obtenir sa condamnation. Le mécanisme greffe sur l’instance pendante une action qui aurait pu être exercée séparément. C’est le cas typique du défendeur qui fait condamner un tiers à payer ce qui pourrait être mis à sa charge.
Appel en déclaration de jugement commun (art. 331, al. 2). La partie qui y a intérêt peut appeler un tiers pour lui rendre la décision opposable, sans qu’elle constitue un titre exécutoire à son encontre (Cass. 3e civ., 23 juin 1981, n° 79-17.108). Le tiers attrait devient partie à l’instance ; à ce titre, il ne pourra plus former tierce opposition contre la décision rendue, puisqu’il aura eu la possibilité de s’y défendre — c’est précisément l’objectif du mécanisme : verrouiller l’opposabilité du jugement sans engager la garantie. C’est l’arme procédurale du plaideur qui veut neutraliser une responsabilité tierce sans engager tout de suite l’action récursoire — par exemple, le justiciable qui attrait le notaire dont la responsabilité civile professionnelle pourrait être recherchée plus tard.
Conseil pratique souvent ignoré. Le choix entre les deux est tactique. Si le demandeur principal succombe, l’appel en garantie devient inutile et coûteux. L’appel en déclaration de jugement commun, plus économe en moyens, suffit alors à figer la situation à l’égard du tiers. Beaucoup d’avocats engagent d’emblée la garantie alors que la simple opposabilité aurait suffi : on multiplie les demandes contradictoires, on alimente la défense adverse, on encaisse les dépens.
L’appel en garantie : simple ou formelle, la distinction qui sauve la mise hors de cause
Les articles 334 à 338 organisent un régime particulier pour l’appel en garantie. La distinction entre garantie simple et garantie formelle, souvent négligée, conditionne la possibilité même de demander la mise hors de cause.
La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé (art. 334). Le défendeur principal demeure partie au procès — il est tenu en parallèle du garant, sans pouvoir se retirer. Point peu connu : l’appel en garantie ne crée pas de lien juridique direct entre le demandeur principal et le garant (Cass. 2e civ., 18 févr. 1987, n° 85-17.520 ; Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 94-11.155 ; Cass. com., 8 févr. 2000, n° 97-10.794). Le demandeur principal ne peut donc pas, en principe, obtenir condamnation directe du garant — il faut pour cela qu’il forme contre lui ses propres conclusions, ce que la jurisprudence admet (Cass. com., 3 mai 1983, n° 81-15.337 ; Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-12.223).
La garantie est formelle lorsque le demandeur en garantie n’est poursuivi qu’en sa qualité de détenteur d’un bien. L’article 336 ouvre alors une option : le demandeur peut requérir, avec sa mise hors de cause, la substitution du garant comme partie principale. Le garanti formel se retire du procès et le garant prend sa place. L’article 337 verrouille l’efficacité du dispositif : « Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu’il lui ait été notifié. » Mécanisme particulièrement utile en matière immobilière, où l’occupant assigné peut faire substituer le propriétaire-vendeur tenu de l’éviction.
Point pratique souvent ignoré sur les dépens. L’article 338 prévoit une règle protectrice du garanti formel : « Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire. » Le garanti formel mis hors de cause sans rester accessoirement à l’instance ne supporte pas les dépens, même si le garant est insolvable. À l’inverse, celui qui reste pour la conservation de ses droits accepte ce risque. La décision de rester ou de sortir du procès n’est donc pas neutre.
Conséquence pratique : avant tout appel en garantie, il faut qualifier précisément la nature de la garantie. Engagement personnel du défendeur ou simple détention pour le compte d’autrui. La qualification commande la stratégie de mise hors de cause.
Le délai pour appeler un garant (art. 109 CPC). Le défendeur peut solliciter du juge un délai pour appeler son garant. Le texte est précis : « L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge. » Concrètement, le défendeur qui sollicite ce délai obtient un sursis de fait — la procédure marque le pas le temps de la mise en cause. Ce levier procédural, peu utilisé, permet d’éviter d’être condamné avant que la garantie ait pu être organisée.
Le revirement majeur de 2024 : l’appel en garantie contre l’assureur sans mise en cause de l’assuré
Pendant des années, la pratique des assureurs et des avocats spécialisés en construction supposait acquise une règle qui paraît évidente : pour appeler en garantie l’assureur d’un autre coresponsable, il fallait également attraire l’assuré dans la cause. La logique semblait imparable — comment statuer sur la garantie sans avoir d’abord établi la responsabilité du tiers ? Une décision isolée du 27 avril 2011 (Cass. 3e civ., n° 10-13.639) avait expressément consacré cette exigence, en distinguant l’action directe du tiers lésé (L. 124-3 C. assur.), où la mise en cause de l’assuré n’était pas requise, et l’appel en garantie de l’article 334 CPC, où elle l’était.
Cette construction a volé en éclats avec l’arrêt Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-21.025 (FS-B), publié au Bulletin et au rapport de la Cour. Saisie d’un litige opposant les assureurs de plusieurs intervenants à l’acte de construire, la troisième chambre civile a posé la solution suivante en termes clairs :
« La recevabilité de l’action en garantie d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un autre responsable n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré. »
La motivation est de pure cohérence procédurale : aucun texte n’impose cette mise en cause, et exiger qu’elle ait lieu entrave injustement l’exercice des actions récursoires entre coresponsables. Si la présence de l’assuré apparaît malgré tout indispensable à la solution du litige, les parties peuvent toujours l’appeler à l’instance — ou y être invitées par le juge — et, à défaut, l’assuré qui subit un grief peut former tierce opposition.
Conséquences pratiques. Pour les assureurs construction, cette solution est libératrice : l’appel en garantie contre l’assureur d’un sous-traitant ou d’un coobligé peut désormais être engagé sans formalité supplémentaire à l’égard de l’assuré, ce qui simplifie considérablement la stratégie des recours dans les contentieux à intervenants multiples. Pour le praticien, deux réflexes s’imposent. D’abord, ne plus opposer l’irrecevabilité de l’appel en garantie au motif que l’assuré n’a pas été mis en cause — la fin de non-recevoir est désormais infondée. Ensuite, conserver à l’esprit que le contradictoire reste protégé : si un débat est nécessaire sur la responsabilité de l’assuré pour statuer sur la garantie, le juge ou les parties pourront toujours le convoquer.
Cette solution s’applique au-delà du contentieux construction. Toute action en garantie dirigée contre l’assureur d’un coresponsable, qu’il s’agisse d’un sinistre routier, d’une faute médicale ou d’un manquement contractuel d’un sous-traitant, n’est plus subordonnée à la présence de l’assuré dans la procédure.
La compétence territoriale est verrouillée — sauf arbitrage
L’article 333 pose une règle simple et impérative : le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir décliner la compétence territoriale, même en invoquant une clause attributive de compétence. Cette extension est l’un des grands intérêts pratiques de l’intervention forcée — le demandeur n’a pas à courir devant le for du tiers ni à respecter ses clauses internes de juridiction.
Attention en revanche à la compétence d’attribution, qui n’est pas neutralisée par l’article 333. Lorsque l’objet de l’intervention relève d’une juridiction spécialisée différente de celle saisie de la demande principale, le juge initial peut se déclarer incompétent et renvoyer cette demande devant la juridiction compétente, en disjoignant le cas échéant. C’est la solution qui s’est imposée dans une affaire où une société d’avocats avait été assignée en intervention forcée devant le tribunal de commerce, alors qu’en application de l’article L. 721-5 du code de commerce et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, seules les juridictions civiles peuvent connaître des actions impliquant ces sociétés (CA Angers, ch. com. A, 24 mai 2022, n° 21/01884). La règle n’est cependant pas mécanique : si le lien avec le litige principal est étroit, la juridiction saisie peut conserver l’intervention au nom de la connexité — la frontière reste appréciée au cas par cas.
L’arbitrage : une exception qui prime sur l’article 333. Ni l’intervention volontaire ni l’intervention forcée ne sont compatibles avec la nature contractuelle de l’arbitrage. Lorsque le tiers est lié par une clause compromissoire à la partie qui veut l’attraire, l’appel en intervention forcée devant la juridiction étatique est irrecevable (Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-13.892 ; Cass. com., 8 nov. 1982, n° 80-13.175). La clause compromissoire neutralise alors la prorogation légale de compétence de l’article 333. À l’inverse, l’intervention dans une instance arbitrale en cours suppose le consentement exprès du tiers et de toutes les parties à l’arbitrage — exigence d’unanimité qui rend le mécanisme rare en pratique.
Cas du litige international. L’article 333 s’applique en matière internationale en l’absence de volonté contraire des parties — il n’est inapplicable qu’en présence d’une clause attributive de compétence ou d’une clause compromissoire (Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-13.903). Dans l’espace européen, l’article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) reprend la même logique : une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant la juridiction saisie de la demande originaire « s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention », sauf manœuvre — c’est-à-dire à moins que la mise en cause n’ait été formée dans le seul but de soustraire le tiers à son juge naturel.
Le « temps utile » : la sanction insidieuse de l’article 331, alinéa 3
Le texte impose que le tiers soit appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Cette exigence n’est pas un délai mais une norme d’opportunité, contrôlée par le juge. La règle clé : la demande d’intervention forcée n’est elle-même encadrée par aucun délai (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-23.622). Un tiers peut être mis en cause à tout stade de la procédure, y compris plus de deux mois après une déclaration de saisine sur renvoi après cassation, à condition qu’il dispose du temps nécessaire pour se défendre.
Mais attention au revers : l’assignation en intervention forcée délivrée tardivement, qui ne laisse au tiers aucun délai utile pour répondre, expose à la disjonction (art. 326). Le juge peut alors statuer sur la demande principale et renvoyer l’intervention pour une décision séparée. Cette disjonction, redoutée des plaideurs, casse la stratégie de garantie : le défendeur risque d’être condamné avant même que la question du recours contre le tiers soit tranchée.
L’invitation du juge et les mises en cause obligatoires
L’article 332 du code de procédure civile permet au juge, en matière contentieuse, d’inviter les parties à mettre en cause les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Mais cette invitation n’a aucun pouvoir coercitif (CA Reims, 1re ch. civ., 21 sept. 1994 ; CA Angers, ch. 1 B, 30 oct. 1996, n° 95/01357). Le juge ne peut pas forcer la mise en cause ; il signale, les parties décident. La carence de la partie « invitée » ne peut être sanctionnée — sauf engagement de sa responsabilité dans certains cas. En matière gracieuse, en revanche, le juge peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés (art. 332, al. 2). Le pouvoir est donc plus fort en matière gracieuse qu’en contentieux.
Dans certaines matières, la mise en cause est imposée par la loi ou la jurisprudence, et son absence sanctionnée diversement.
- Sécurité sociale. La victime d’un accident du travail doit appeler en cause la caisse de sécurité sociale (CSS, art. L. 455-2) à peine de nullité du jugement.
- Pluralité de régimes de sécurité sociale. Lorsqu’une même personne relève de plusieurs régimes, le juge ne peut statuer sans avoir appelé tous les organismes intéressés (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.009).
- Procédures collectives. La mise en cause des organes de procédure (administrateur judiciaire, mandataire, liquidateur) est fréquemment imposée par les articles L. 622-3, L. 625-1, L. 625-4, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce.
- Filiation. En matière de filiation, le juge peut ordonner d’office la mise en cause de tous les intéressés (C. civ., art. 324) — pouvoir d’office qui constitue une dérogation au principe de l’art. 332.
- Indivisibilité en appel. En cas de solidarité ou d’indivisibilité, la cour d’appel peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés (CPC, art. 552).
Réflexe à acquérir. L’invitation du juge n’oblige pas, mais elle prévient. Quand elle survient à un stade avancé du dossier, c’est souvent un signal : la juridiction craint de devoir statuer sans pouvoir prononcer la décision la plus complète. Refuser l’invitation est une option, mais elle peut peser dans la motivation. À l’inverse, lorsqu’on identifie une mise en cause obligatoire qui n’a pas été faite, mieux vaut la formuler soi-même — y compris a posteriori en intervention volontaire — plutôt que de risquer la nullité ou l’irrecevabilité.
La forme : assignation pour l’intervention forcée, conclusions pour la volontaire
L’article 68 fixe le formalisme.
L’intervention volontaire se forme par voie de conclusions à l’égard des parties à l’instance qui ont comparu. Aucune assignation n’est nécessaire, aucun formalisme particulier non plus, sauf la précision suffisante des prétentions (Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-17.741). Ces écritures sont des conclusions d’incident, distinctes des conclusions au fond. En appel, en revanche, l’intervention volontaire dirigée contre une partie défaillante ou un tiers se fait par assignation.
L’intervention forcée se forme obligatoirement par assignation, conformément aux formes prévues pour l’introduction de l’instance principale. L’acte doit permettre au tiers de comprendre à quel titre il est appelé et sur quel fondement, et de préparer sa défense. Une assignation laconique qui se borne à indiquer « pour qu’il vous plaise statuer ce que de droit » expose à l’irrecevabilité.
Mise en cause par voie de conclusions : une irrégularité de forme, pas de fond. Lorsqu’une partie tente d’attraire un tiers par simples conclusions déposées au greffe, sans signification d’une véritable assignation, l’irrégularité est de forme. Elle ne conduit pas mécaniquement à la nullité : la défense au fond ultérieure du tiers couvre l’irrégularité, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief résultant de l’irrégularité (CA Nouméa, 8 nov. 2007, n° 06/193). Pour le tiers irrégulièrement attrait, la stratégie défensive doit donc être pensée en deux temps : soulever l’irrégularité formelle avant toute défense au fond, et caractériser le grief subi (impossibilité de préparer sa défense, méconnaissance des chefs de demande, atteinte aux droits de la défense).
Important — L’intervention en procédure orale. Devant les juridictions à procédure orale (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, tribunal judiciaire en matière non écrite), l’intervention volontaire peut être formée oralement à l’audience par les parties comparantes, sous réserve du respect des règles applicables aux conclusions orales. La pratique recommande malgré tout de la matérialiser par des conclusions écrites versées au dossier — un compte rendu d’audience oral laisse trop de place aux contestations.
L’intervention en cours d’expertise (art. 169 CPC). Lorsqu’un tiers intervient à l’instance pendant l’exécution d’une mesure d’instruction, le greffe en avise immédiatement le juge ou le technicien chargé de la mesure. L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations déjà effectuées. Cette règle protège utilement le tiers attrait tardivement dans une expertise judiciaire déjà avancée — il ne saurait être lié par des constatations auxquelles il n’a pas pu prendre part. En pratique, dès l’intervention notifiée, il faut adresser à l’expert une note de dires reprenant le rappel des opérations passées et formuler les observations qu’on aurait dû pouvoir présenter.
La procédure pratique devant le tribunal judiciaire
Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire, le mécanisme est codifié et logique, à condition de respecter quelques règles que peu de greffes communiquent spontanément.
Pas de nouvelle prise de date par e-Barreau. L’intervention forcée et l’appel en garantie ne créent pas une nouvelle instance. Inutile, donc, de demander une nouvelle date d’audience par RPVA. L’assignation est délivrée à la date à laquelle l’affaire principale est appelée devant le magistrat de la mise en état. Sur l’acte d’assignation, doivent figurer : la date et l’heure de l’audience de mise en état, la chambre saisie, et la mention « audience de mise en état ».
Le placement passe par le Bureau d’ordre civil (BOC), pas par la chambre saisie. À Paris, le placement se fait exclusivement via le BOC ; la chambre déjà en charge du dossier principal n’est pas compétente pour enregistrer l’assignation en intervention. La jonction des deux dossiers — RG distinct créé pour des raisons statistiques — est ensuite examinée à l’audience.
Le délai de placement de l’article 754 CPC. La question est débattue. Les pratiques de greffe imposent souvent un placement quinze jours avant l’audience, par référence à l’article 754. Mais ce texte, lu à la lettre, ne régit que l’acte introductif d’instance. L’intervention forcée n’introduisant pas une instance nouvelle, son placement n’a en théorie pas à respecter ce délai. Une décision claire du tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, réf., 30 sept. 2024, n° 22/57493) écarte expressément la caducité de l’article 754 pour l’intervention forcée en référé. La jurisprudence n’est cependant pas uniforme sur ce point — certaines juridictions continuent de sanctionner par la caducité un placement tardif. Dans le doute, il est conseillé de placer dans les quinze jours, ce qui ne nuit jamais.
Référé, premier président : le délai de quinze jours de l’article 754 CPC s’applique-t-il ?
Devant le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques
Devant les juridictions commerciales, le mécanisme est plus souple mais demande coordination avec le greffe. Encore faut-il que le tribunal de commerce soit bien la juridiction compétente, ce qui suppose au préalable d’avoir arbitré entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire.
L’avocat sollicite une date de renvoi auprès du juge rapporteur de la chambre déjà saisie. L’assignation est ensuite délivrée pour cette date, en mentionnant le numéro de RG du dossier principal. La constitution d’avocat reste obligatoire en application de l’article 853.
Le délai de placement devant le tribunal de commerce obéit à des règles distinctes de celui du tribunal judiciaire — particularité que les avocats venant du contentieux civil ignorent souvent à leurs dépens. L’intervention forcée peut être formée à tout stade de la procédure commerciale, y compris à l’audience, sous réserve du temps utile laissé au tiers pour se défendre. La pratique varie selon les chambres et les juges-rapporteurs ; un contact préalable avec le greffe évite les mauvaises surprises.
Devant le juge des référés : la pratique qui varie d’une juridiction à l’autre
Le référé combine deux contraintes contradictoires : urgence et contradictoire. L’intervention forcée n’y est pas exclue, mais elle suppose que le tiers puisse être convoqué dans des délais très brefs sans atteinte à ses droits de la défense. La règle pratique est qu’une intervention forcée en référé délivrée moins de quinze jours avant l’audience expose à la difficulté.
La solution pratique consiste à solliciter, du président, une autorisation d’assigner en heure à heure (art. 485, al. 2) lorsque la date d’audience approche. Cette autorisation, accordée sur requête, permet de sortir du cadre des délais ordinaires de comparution.
Le tribunal judiciaire de Paris a clarifié récemment que l’assignation en intervention forcée en référé n’est pas un acte introductif d’instance et n’est donc pas soumise à la caducité de l’article 754 CPC (TJ Paris, réf., 30 sept. 2024, n° 22/57493) — décision particulièrement claire et bien motivée sur la nature procédurale de l’intervention.
Le piège de la procédure à jour fixe
La procédure à jour fixe introduit une distorsion que beaucoup d’avocats ignorent et qui conduit à des irrecevabilités sèches.
Devant le tribunal judiciaire à jour fixe. Si le défendeur veut appeler en garantie un tiers — son assureur, son sous-traitant, son cocontractant — il ne peut pas se contenter de délivrer une assignation en intervention forcée pour la même date d’audience. Il doit lui-même présenter une requête séparée au président du tribunal pour obtenir une autorisation d’assigner ce tiers à jour fixe. Sans cette requête, l’assignation en intervention forcée délivrée directement à jour fixe est irrecevable.
L’intervenant volontaire, en revanche, n’a pas à solliciter d’autorisation préalable. Il intervient par voie de conclusions, y compris dans la procédure à jour fixe, sans que le défaut de requête puisse fonder son irrecevabilité (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-15.670). La règle de l’article 68 — les demandes incidentes sont formées à l’égard des parties comme les moyens de défense — n’est pas neutralisée par les articles régissant le jour fixe.
Devant la cour d’appel à jour fixe. Le mécanisme est encore plus exigeant. L’autorisation d’assignation à jour fixe se cumule avec la condition d’évolution du litige de l’article 555. Une attention particulière s’impose ici, sous peine d’irrecevabilité ou de caducité.
La procédure à jour fixe devant la cour d’appel : le guide complet
L’intervention en cause d’appel : la condition d’évolution du litige (art. 555)
C’est le verrou principal et le contentieux le plus abondant. Au stade de la procédure d’appel, faire entrer un nouveau venu dans l’arène est tout sauf libre — sauf à passer par la voie volontaire.
Distinction à garder en tête. Seule l’intervention forcée en appel est soumise à la condition d’évolution du litige (art. 555). L’intervention volontaire en appel obéit, elle, à l’article 554 : elle est recevable dès lors que le tiers justifie d’un intérêt et d’un lien suffisant avec les prétentions originaires, sans qu’il y ait à rechercher une quelconque évolution du litige (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 sept. 2024, n° 23/00682). Cette distinction, simple en apparence, fait toute la différence stratégique : un tiers qui souhaite entrer dans la procédure en cause d’appel a souvent intérêt à le faire volontairement, sur l’invitation discrète d’une partie, plutôt que d’être attrait en intervention forcée et de s’exposer aux fins de non-recevoir tirées de l’absence d’évolution du litige.
La règle stricte de l’évolution du litige s’applique donc aux mises en cause forcées. Elle est posée à l’article 555 : peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n’ont pas été parties — ou qui y ont figuré en une autre qualité — quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La Cour de cassation, par un arrêt d’assemblée plénière fondateur (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484), a posé la définition qui n’a pas varié depuis : « L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. »
Cette formule cache une exigence stricte : l’élément nouveau doit modifier les données juridiques du litige, pas simplement quantifier différemment un préjudice connu. La Cour de cassation a appliqué cette grille avec rigueur dans plusieurs hypothèses :
- Une nouvelle expertise qui chiffre des travaux à un montant quatre-vingts fois supérieur à la première, sans révéler de cause nouvelle, ne constitue pas une évolution du litige (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484).
- L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire postérieurement au jugement n’est pas une évolution du litige permettant la mise en cause du dirigeant pour des faits déjà connus en première instance (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 16-29.051).
- L’ouverture d’une procédure collective contre une partie après le jugement ne constitue pas une évolution du litige autorisant la mise en cause de son assureur en cause d’appel (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 18-16.535).
- La découverte par le preneur de l’irrégularité partielle de l’affectation commerciale des locaux dès la première instance interdit d’attraire les précédents propriétaires en cause d’appel (Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508).
Le fil rouge de cette jurisprudence est l’omission stratégique. La cour d’appel n’est pas la juridiction de rattrapage des oublis de première instance. Si les éléments étaient connus, ou pouvaient l’être, devant le premier juge, l’intervention forcée en appel sera irrecevable — quand bien même cela paraîtrait équitable de la recevoir.
Stratégie procédurale. En première instance, il faut assigner large. Une fois le jugement rendu, la fenêtre se ferme. Quand un doute existe sur la responsabilité d’un tiers — assureur, sous-traitant, garant, mandataire — mieux vaut l’attraire d’emblée, quitte à obtenir une mise hors de cause au fond. Le coût de l’assignation est dérisoire au regard de l’irrecevabilité d’appel.
Ce que la jurisprudence n’a pas clairement tranché. La frontière entre élément modifiant les données juridiques et simple précision quantitative est mouvante. La Cour de cassation contrôle, mais l’appréciation des juges du fond reste large. Dans le doute, on recommande de motiver l’assignation en intervention forcée en appel sur tous les fronts disponibles : élément procédural nouveau, décision tierce intervenue postérieurement au jugement, mesure d’instruction révélant une cause inédite. Plus la motivation couvre d’angles, plus elle résiste à la fin de non-recevoir.
Le délai pour conclure de l’intervenant forcé en appel (art. 910 CPC). Une fois la mise en cause régulièrement délivrée, l’intervenant forcé en appel dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui est notifiée pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. La même règle vaut pour l’intervenant volontaire à compter de son intervention. Ce délai très strict s’ajoute aux conditions de fond de l’article 555 et constitue un piège pour le tiers attrait tardivement, qui dispose alors d’un délai compressé pour préparer une défense parfois complexe. À l’inverse, c’est une arme procédurale pour la partie qui mène l’intervention : un tiers qui ne conclut pas dans les trois mois voit ses moyens écartés du débat sans recours possible.
Devant la Cour de cassation : intervention volontaire accessoire uniquement
L’article 327 du code de procédure civile ferme la porte à l’intervention forcée et à l’intervention volontaire principale devant la Cour de cassation. Seule l’intervention volontaire à titre accessoire y est admise. Cette restriction se comprend : la Cour ne juge pas le fond, elle contrôle la conformité au droit. Aucune prétention nouvelle ne peut donc y être élevée.
L’intervention accessoire devant la haute juridiction est utile lorsqu’un tiers intéressé veut soutenir l’une des parties au pourvoi sans introduire un litige autonome — typiquement, un syndicat, une association, un autre assureur tenu solidairement. La forme suit les règles du pourvoi : mémoire en intervention déposé au greffe, signé par un avocat aux Conseils.
Le contrôle exigeant de l’intérêt. L’intervention accessoire devant la Cour de cassation n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt propre à la conservation de ses droits, à soutenir la partie. Une organisation professionnelle ne peut pas intervenir sur le seul motif que la question intéresse l’ensemble de ses adhérents. Le MEDEF a ainsi vu son intervention déclarée irrecevable dans un litige relatif à la contribution sociale de solidarité des sociétés, faute d’intérêt propre à soutenir la caisse demanderesse au pourvoi (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-20.140). À l’inverse, un syndicat professionnel a été admis à intervenir dans une procédure disciplinaire d’avocat soulevant une question de principe affectant l’ensemble de la profession (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-16.564). Le critère est donc la portée institutionnelle de la question — pas le simple intérêt thématique.
Au procès pénal : l’intervention de l’assureur sur l’action civile
Le procès pénal connaît une mécanique particulière d’intervention, codifiée aux articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale. Lorsque la juridiction pénale est saisie d’infractions non intentionnelles entraînant un préjudice corporel ou matériel — typiquement, des accidents de la circulation, des fautes médicales involontaires, des accidents du travail — l’assureur du prévenu ou du civilement responsable peut intervenir, et peut également être mis en cause par les autres parties.
L’intervention de l’assureur au pénal a une portée limitée : elle ne lui rend opposable la décision rendue que sur les intérêts civils, sans condamnation directe possible (art. 388-3 CPP). La règle a été clairement réaffirmée : l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils — la cour d’assises ne peut donc le déclarer solidairement tenu des condamnations prononcées contre l’accusé (Cass. crim., 13 sept. 2016, n° 15-83.148). Cette mécanique a été conçue pour faciliter et accélérer l’indemnisation des victimes d’infractions non intentionnelles, qui bénéficient le plus souvent d’une couverture assurantielle.
L’intervention pénale de l’assureur n’a vocation à produire effet que si la victime exerce l’action en réparation qui lui appartient — à défaut, l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur est sans objet (Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.113). Elle reste également ouverte devant la cour d’assises lorsque celle-ci, ayant déclaré l’accusé coupable d’homicide ou de blessures involontaires, statue sur les intérêts civils (Cass. crim., 30 mai 1985, n° 84-95.086). Pour l’avocat, le réflexe est précis : dans tout dossier pénal impliquant un dommage corporel ou matériel et un assureur identifié, ne pas mettre en cause cet assureur dès la constitution de partie civile, c’est se priver d’un titre directement opposable à la compagnie sans passer par une seconde procédure civile.
Devant les juridictions administratives
L’intervention forcée existe aussi en contentieux administratif, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction (CJA, art. R. 632-1). Elle obéit à des règles propres qui la distinguent nettement de la procédure civile.
L’intervention y est formée par un mémoire distinct, qui doit exposer les prétentions et moyens de l’intervenant et être communiqué aux autres parties. Le juge fixe à celles-ci un délai pour y répondre. Le principe directeur : le jugement de l’affaire principale ne doit pas être retardé par l’intervention. Si l’intervention risque de différer la décision principale, le juge administratif peut la disjoindre et statuer d’abord sur le fond, à l’image du mécanisme de l’article 326 CPC.
Cette voie est utile lorsque le contentieux civil et administratif s’enchevêtrent — par exemple, dans un litige indemnitaire mettant en cause à la fois un opérateur privé et une personne publique solidairement tenue. L’intervention forcée devant la juridiction administrative permet d’obtenir une décision opposable à l’autorité publique sans engager une procédure parallèle.
L’intervention et la péremption d’instance
L’intervention emporte des conséquences procédurales rarement mises en avant mais utiles à connaître, en particulier sur la péremption.
L’intervention volontaire est une demande en justice. Son auteur devient, par cette seule intervention, partie à l’instance et peut, à ce titre, accomplir les diligences de nature à interrompre, à l’égard de tous, le délai de péremption (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-16.891 ; Cass. 2e civ., 3 janv. 1980, n° 78-12.486). Cette règle a deux conséquences pratiques importantes.
Pour l’intervenant. Une fois intervenu, il ne peut plus se retrancher derrière sa qualité de tiers pour échapper à la péremption. S’il ne conclut pas ou ne sollicite pas la fixation de l’affaire, il s’expose à voir l’instance périr — et son préjudice, le cas échéant, ne pourra être imputé qu’à sa propre négligence. La Cour de cassation a clairement rejeté l’action en responsabilité civile contre l’avocat du demandeur principal, formée par un intervenant volontaire qui lui reprochait d’avoir laissé périr l’instance, considérant que l’intervenant aurait dû lui-même conclure (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-16.891 préc.).
Pour la stratégie procédurale. Cette règle peut être utilisée comme outil de protection contre le risque de péremption : un tiers intéressé qui craint que l’instance principale ne dépérisse peut intervenir volontairement et accomplir lui-même les diligences nécessaires, sans dépendre de l’initiative des parties originaires. C’est notamment l’arme du créancier subrogé, du tiers payeur ou de l’organisme d’indemnisation qui veut protéger son recours en suivant activement l’instance dans laquelle se joue le sort de sa subrogation.
L’intervention forcée produit le même effet : le tiers attrait devient partie et la péremption à son égard suit les règles de droit commun.
Le sort de l’intervention en cas d’irrecevabilité de la demande principale
La distinction principale/accessoire exposée plus haut (sections 3 et 4) commande la solution : l’intervention principale survit, l’intervention accessoire tombe avec l’action qu’elle soutient. Deux décisions illustrent l’autonomie de l’intervention principale : Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474 (intervention de la Ville de Paris venue se substituer au procureur de la République en matière de changement d’usage de logements) ; Cass. 3e civ., 21 févr. 1990, n° 88-13.188 (intervention principale de l’assureur recevable malgré l’irrecevabilité de l’action originaire).
Conséquence stratégique. Un intervenant qui veut sécuriser son intervention doit chercher à la qualifier de principale, en formulant une prétention propre — fût-ce une demande de dommages-intérêts modeste, l’octroi de l’article 700, ou une demande déclarative. Le rattachement par un fil même ténu à un intérêt personnel transforme une intervention accessoire en intervention principale, autonome.
Trois cas pratiques typiques
Voici trois situations qui reviennent constamment en pratique et où l’intervention forcée est l’outil naturel.
Chaîne de contrats — vices cachés. Un acheteur assigne son vendeur en garantie des vices cachés sur un bien (véhicule, machine, fonds de commerce). Le vendeur, qui s’est lui-même approvisionné auprès d’un grossiste, conteste avoir une responsabilité personnelle et appelle ce grossiste en intervention forcée pour être relevé et garanti de toute condamnation. Le grossiste peut à son tour mettre en cause le fabricant. La procédure remonte la chaîne contractuelle jusqu’à atteindre le véritable responsable du vice. L’intervention forcée évite ainsi d’engager autant de procédures parallèles qu’il y a de maillons dans la chaîne — solution coûteuse et exposée au risque de décisions contradictoires.
Accident de la circulation — appel en garantie de l’assureur. Une victime assigne le conducteur d’un véhicule responsable d’un accident en réparation de son préjudice. Le conducteur, conscient que sa garantie de responsabilité civile doit jouer, appelle son assureur en intervention forcée — assignation en garantie classique. L’assureur peut alors discuter à la fois la responsabilité de son assuré et l’application de la garantie (exclusions, plafonds, déclarations tardives). Si le tribunal retient la responsabilité de l’assuré et que la garantie est due, il condamne d’un même mouvement l’assuré envers la victime et l’assureur à garantir son assuré dans les limites contractuelles. Depuis le revirement de février 2024, la victime peut désormais aussi attraire l’assureur sans mettre l’assuré en cause — révolution dont les conséquences se diffusent encore dans la pratique.
Construction — responsabilités multiples. Un maître d’ouvrage assigne en garantie décennale les différents intervenants à l’acte de construire. Chacun appelle en garantie ses propres assureurs et sous-traitants. La procédure se complexifie rapidement — entreprise principale, sous-traitants, fournisseurs, contrôleurs techniques, architectes, et tous leurs assureurs respectifs — mais l’intervention forcée permet de traiter d’un seul mouvement la responsabilité de tous les intervenants et la répartition contributive entre eux. Le risque, ici, est l’oubli : un intervenant non attrait en première instance ne pourra que difficilement être appelé en cause d’appel, faute d’évolution du litige caractérisée.
Que faire quand on est attrait en intervention forcée
Côté défense, l’intervention forcée appelle quelques réflexes — dont l’un, peu connu, peut faire perdre une exception de procédure définitivement.
Le piège de la défense au fond. L’assignation en intervention forcée est, en règle générale, considérée comme une défense au fond. Or, par application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure — notamment l’exception d’incompétence — doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143 ; Cass. com., 6 juin 2000, n° 97-22.330). Conséquence redoutable : le défendeur qui assigne un tiers en garantie sans avoir préalablement contesté la compétence territoriale ou matérielle de la juridiction saisie de la demande principale s’interdit définitivement cette contestation. La pratique consiste à formuler dans l’assignation en intervention forcée une réserve expresse sur la compétence — mais la jurisprudence la plus stricte admet difficilement que la « réserve » contenue dans l’assignation neutralise l’application de l’article 74 (Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-21.813). La seule sécurité est de soulever l’exception avant l’assignation en intervention, ou dans des conclusions distinctes signifiées préalablement à l’assignation.
Vérifier la régularité formelle de l’assignation. Les mentions obligatoires de l’article 56 du code de procédure civile doivent être respectées. À défaut, une nullité de forme peut être soulevée — sous réserve d’établir un grief, qui n’est généralement pas évident.
Examiner le « temps utile ». Si l’assignation est délivrée trop tard pour préparer une défense, demander la disjonction (art. 326), comme exposé plus haut. Une défense bien menée dès ce stade casse la stratégie de garantie de l’adversaire.
Soulever l’irrecevabilité en cause d’appel. Si l’intervention forcée est délivrée pour la première fois devant la cour, opposer systématiquement l’absence d’évolution du litige au sens de l’article 555. La jurisprudence est si stricte qu’elle est, le plus souvent, gagnante.
Examiner la nature de la garantie demandée. Si l’on est attrait en garantie formelle, la mise hors de cause avec substitution est possible (art. 336). Beaucoup de défendeurs ignorent cet outil et restent dans la procédure alors qu’ils auraient pu en sortir.
Préparer une intervention volontaire offensive. Le tiers attrait n’est pas condamné à la défense. Il peut formuler ses propres demandes — notamment reconventionnelles à l’égard de la partie qui l’a attrait — et utiliser l’intervention pour contester la demande principale. Le terrain procédural devient une arme.
Solliciter la mise hors de cause et le dédommagement. Lorsque le tiers est attrait à tort, il peut demander à être mis hors de cause et obtenir, dans la même décision, condamnation de la partie qui l’a appelé à lui rembourser les frais qu’il a engagés pour assurer sa défense (article 700 CPC, dépens). En pratique, l’octroi de l’article 700 au tiers mis hors de cause est devenu une règle quasi systématique — il faut la solliciter expressément, pour des montants dimensionnés à la complexité réelle du dossier. Une intervention forcée déraisonnable, multipliant les défendeurs sans nécessité, peut même s’analyser en abus de procédure et donner lieu à condamnation à dommages-intérêts distincts.
Une mise en cause aux seules fins de renseignement est irrecevable. Une partie ne peut pas attraire un tiers dans la procédure simplement pour qu’il fournisse des informations ou des documents — le mécanisme de l’intervention forcée n’est pas un instrument d’instruction. Si l’objectif est seulement d’obtenir des éléments de preuve d’un tiers, la voie correcte est celle de l’article 145 du code de procédure civile (mesure d’instruction in futurum) ou de l’article 138 (production forcée de pièces). L’intervention forcée doit viser une condamnation, une garantie ou la simple opposabilité du jugement — pas la collecte d’informations.
Modèle d’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire
Le modèle ci-après est rédigé pour une procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. Il peut être adapté pour le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques en modifiant les mentions de représentation et la juridiction.
Assignation en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de (ville)
L’an deux mille vingt-…, le (date),
À la demande de la société A, forme sociale, ayant son siège social (adresse), immatriculée au RCS (ville) sous le n° …, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Z du barreau de (ville), dont le cabinet est (adresse),
À : la société B, forme sociale, immatriculée au RCS (ville) sous le n° …, dont le siège social est (adresse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Nous vous signifions copie d’un exploit introductif d’instance délivré à la requête de Monsieur X, à ce que vous n’en ignoriez, et vous faisons connaître qu’un procès vous est intenté devant le tribunal judiciaire de (ville).
Très important
Cette affaire sera évoquée à l’audience de mise en état du : (date, heure, chambre, mention « audience de mise en état »).
Dans les QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent acte, vous êtes tenu de constituer Avocat pour vous représenter devant le Tribunal.
Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont listées en fin d’acte.
Rappel des faits et de la procédure principale
(Exposé des faits utiles, en lien avec l’instance principale)
(Mention du RG de l’instance principale)
Discussion
I. Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
(Exposé du fondement de l’action contre le tiers : contrat, responsabilité, garantie, opposabilité…)
II. Sur le fond
(Exposé des moyens et prétentions)
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
La société A demande au tribunal judiciaire de (ville) de :
Condamner la société B à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de Monsieur X ;
Condamner la société B à payer la somme de (montant) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société B aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Z, Avocat au barreau de (ville), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
BORDEREAU DE PIÈCES COMMUNIQUÉES
(Liste des pièces, numérotées)
Questions fréquentes
Quelle différence entre intervention forcée, mise en cause et appel en garantie ?
La mise en cause est le terme générique utilisé par l’article 331 pour désigner l’intervention forcée. L’appel en garantie en est une sous-catégorie spécifique : c’est la mise en cause par laquelle le défendeur attrait un tiers tenu de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui (par exemple son assureur, son sous-traitant, son auteur). Tout appel en garantie est une intervention forcée, mais toute intervention forcée n’est pas un appel en garantie : la mise en cause peut viser une condamnation directe ou la simple opposabilité du jugement.
Faut-il prendre une nouvelle date d’audience pour assigner en intervention forcée ?
Non, devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. L’intervention ne crée pas une instance distincte. L’assignation est délivrée pour la date à laquelle l’affaire principale est appelée devant le magistrat de la mise en état, en mentionnant la chambre saisie. Le placement passe par le Bureau d’ordre civil, pas par la chambre. Devant le tribunal de commerce, en revanche, il faut solliciter une date de renvoi auprès du juge rapporteur.
Peut-on intervenir pour la première fois en cause d’appel ?
L’intervention volontaire est possible à condition de justifier d’un intérêt et d’un lien suffisant avec les prétentions originaires (art. 554 ; Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508). L’intervention forcée est strictement encadrée par l’article 555 : elle suppose une évolution du litige caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure modifiant les données juridiques du litige. La jurisprudence est restrictive — l’omission de la première instance ne se rattrape pas en appel.
Le tiers attrait peut-il décliner la compétence territoriale ?
Non. L’article 333 ferme cette voie : le tiers est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, même en présence d’une clause attributive de compétence. La règle protège l’unité de l’instance et neutralise les manœuvres procédurales. La compétence d’attribution, en revanche, reste opposable.
Que se passe-t-il si le tiers ne constitue pas avocat dans les quinze jours ?
Devant les juridictions à représentation obligatoire (TJ procédure écrite, cour d’appel), le tiers qui ne constitue pas avocat dans les quinze jours s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments de l’adversaire (art. 763 et 56 CPC). En pratique, le juge invitera la partie à régulariser, mais le risque procédural est réel. Pour le défendeur, ne pas constituer revient à laisser l’adversaire écrire seul l’histoire du procès.
L’intervention volontaire accessoire peut-elle se faire à tout stade ?
Oui, y compris après l’ordonnance de clôture devant le tribunal judiciaire (art. 802 CPC), sous réserve du respect du contradictoire. Elle peut intervenir devant la Cour de cassation, contrairement à l’intervention principale ou forcée. La condition est l’intérêt à agir pour la conservation de ses droits — un intérêt indirect ne suffit pas.
Que faire si l’intervention forcée arrive trop tard pour préparer la défense ?
Solliciter la disjonction sur le fondement de l’article 326, en démontrant l’absence de temps utile au sens de l’article 331, alinéa 3. Le juge peut alors statuer d’abord sur la demande principale et renvoyer l’intervention à une décision séparée — ce qui casse la stratégie de garantie. C’est l’une des armes les plus sous-utilisées par les défendeurs en intervention forcée.
Une convention d’arbitrage empêche-t-elle l’intervention forcée ?
Oui, lorsqu’elle lie le tiers à la partie qui veut l’attraire. La nature contractuelle de l’arbitrage prime sur la prorogation de compétence de l’article 333 — l’appel en intervention forcée d’un tiers à la convention d’arbitrage est irrecevable devant la juridiction étatique (Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-13.892), y compris en matière internationale (Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-13.903). L’intervention dans une instance arbitrale en cours suppose le consentement exprès du tiers et de toutes les parties à l’arbitrage.
Faut-il mettre en cause l’assuré pour appeler en garantie son assureur ?
Non, depuis le revirement de la troisième chambre civile du 1er février 2024 (n° 22-21.025, FS-B). La recevabilité de l’action en garantie d’un responsable contre l’assureur d’un autre responsable n’est plus subordonnée à la mise en cause de l’assuré. Cette solution s’applique tant en matière de construction que dans tout contentieux où des coresponsables veulent se retourner vers les assureurs des autres. Si la présence de l’assuré apparaît malgré tout indispensable au débat, le juge ou les parties peuvent toujours l’appeler à l’instance.
Quel est le délai pour conclure quand on est attrait en intervention forcée en appel ?
Trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention forcée a été notifiée (article 910 CPC). Ce délai s’impose à peine d’irrecevabilité relevée d’office. La même règle vaut pour l’intervenant volontaire en appel, à compter de son intervention. Cette contrainte explique la stratégie consistant à attraire un tiers tardivement en appel : si la mise en cause est jugée recevable au regard de l’évolution du litige, le tiers se retrouve dans l’obligation de produire ses moyens dans des délais très contraints.
Combien coûte une intervention forcée ?
L’intervention forcée alourdit la procédure et augmente les coûts. Frais d’huissier pour la signification (généralement entre 80 et 300 euros selon le mode de signification), honoraires d’avocat pour la rédaction de l’assignation et le suivi du dossier élargi, dépens supplémentaires en cas de succombance. À ces coûts directs s’ajoute l’allongement des délais — l’intervention décale souvent l’audience de plusieurs mois. Avant d’engager l’intervention, il faut donc peser le rapport coût/bénéfice : si l’enjeu est faible ou si la responsabilité du tiers est incertaine, il peut être préférable de concentrer ses efforts sur le litige principal et de traiter ultérieurement la question contributive.
Peut-on attraire un tiers en intervention forcée pour obtenir des informations ?
Non. Une mise en cause aux seules fins de renseignement est irrecevable. L’intervention forcée doit viser une condamnation, une garantie ou la simple opposabilité du jugement. Pour obtenir des éléments de preuve auprès d’un tiers, la voie correcte est celle de l’article 145 du code de procédure civile (mesure d’instruction avant tout procès) ou de l’article 138 (production forcée de pièces).
L’intervention forcée existe-t-elle en contentieux administratif ?
Oui, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction (CJA, art. R. 632-1). L’intervention y est formée par un mémoire distinct, communiqué aux autres parties, qui disposent d’un délai pour y répondre fixé par le juge. Le principe directeur est que le jugement de l’affaire principale ne soit pas retardé par l’intervention. Cette voie est utile dans les litiges mixtes où responsabilité publique et privée sont en jeu.
Quelle différence entre intervention forcée, jonction d’instance et tierce opposition ?
Trois mécanismes voisins mais distincts. L’intervention forcée suppose une instance unique dans laquelle un tiers est attrait — pas de seconde procédure, le tiers devient partie au procès originaire. La jonction d’instance suppose deux procédures distinctes que le juge réunit en raison d’un lien entre elles ; c’est une simple mesure d’administration judiciaire (insusceptible de recours) et chaque instance conserve son objet propre. La tierce opposition est une voie de recours ouverte au tiers qui n’a pas été appelé dans une procédure dont la décision lui fait grief — elle intervient après le jugement. En pratique, le choix dépend du moment et du but : pour faire entrer un tiers dans une instance en cours, c’est l’intervention forcée. Pour rapprocher deux affaires connexes pendantes, c’est la jonction. Pour contester a posteriori une décision rendue sans avoir été appelé, c’est la tierce opposition. Les concurrences peuvent être stratégiques : assigner un tiers en intervention forcée le prive de la voie de la tierce opposition (puisqu’il aura pu se défendre dans l’instance), ce qui sécurise l’opposabilité du jugement.
L’intervention volontaire interrompt-elle la péremption d’instance ?
Oui. L’intervenant volontaire devient partie à l’instance et peut, à ce titre, accomplir les diligences de nature à interrompre la péremption à l’égard de tous (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-16.891). Cette règle vaut aussi en sens inverse : un tiers intervenu volontairement ne peut pas se retrancher derrière sa qualité passée de tiers pour invoquer une responsabilité de l’avocat du demandeur principal qui aurait laissé périr l’instance — il aurait dû lui-même conclure ou solliciter la fixation.
Pour aller plus loin
L’intervention forcée et volontaire est un mécanisme de procédure civile dont la simplicité apparente masque une multitude de pièges pratiques : règles de placement variables d’une juridiction à l’autre, condition d’évolution du litige en appel appliquée avec rigueur, distinction entre intervention principale et accessoire qui change le sort de la procédure. Un mauvais aiguillage initial — assignation directe sans requête à jour fixe, oubli de mise en cause en première instance, qualification erronée de l’intervention — peut coûter le dossier entier.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, qui sait quel angle plaider, à quel stade, devant quelle juridiction, et quelle stratégie procédurale donnera le résultat attendu.
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Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

