L’escroquerie au jugement est la situation dans laquelle « un individu parvient, en trompant un tribunal par la production d’une pièce fausse, à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui » (Cour de cassation, La preuve, Rapport. 2012. 302).
L’escroquerie au jugement consiste, pour un justiciable, à duper le juge afin d’obtenir une décision favorable.
Il est aujourd’hui convenu que la jurisprudence sanctionne de manière constante, au titre de l’escroquerie, l’escroquerie au jugement (Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152 ; 8 nov. 1962, Bull. crim. n° 312 ; 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; 14 nov. 1979, n° 79-90.407 ; 3 juin 2004, n° 03-84.959).
Fondement juridique
L’article 313-1 du code pénal dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».
L’article 121-4 du même code énonce : « Est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas
prévus par la loi, un délit ». Son article 121-5 ajoute : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
L’article 121-7 du code pénal dispose : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre ».
L’élément moral
Il suppose un dol général à savoir une intention frauduleuse, c’est-à-dire une connaissance et une volonté, de la part de son auteur, de tromper autrui, ici le juge.
L’élément matériel
Les manoeuvres frauduleuses
La production d’un document simplement mensonger
L’escroquerie au jugement se matérialise par des manœuvres frauduleuses.
Si pour le délit général de l’escroquerie, un simple mensonge ne suffit pas, ce n’est pas le cas pour l’escroquerie au jugement.
pour l’escroquerie générale, un mensonge, même produit par écrit, ne constitue par une manoeuvre frauduleuse , s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel ni aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner force et crédit à l’allégation mensongère du prévenu (Crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757, Bull. crim. n° 167 ; Crim. 11 juillet 2017, n° 16-84.828, Bull. crim. n° 198 ; Crim. 12 septembre 2018, n° 17-83.155 ; Crim. 20 janvier 2021, n° 19-81.464, Crim. 10 mai 2022, n° 21-82.255).
A la différence de l’escroquerie générale, la production d’un document simplement mensonger peut caractériser l’élément matériel du délit de tentative d’escroquerie dite « au jugement » (Crim. 1er avril 2020, n° 19-83.631 ; Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859) laquelle ne constitue d’ailleurs pas une catégorie légale spécifique de l’infraction d’escroquerie.
« la production d’un document simplement mensonger étant susceptible de caractériser l’élément matériel de ce délit » d’escroquerie au jugement.
Crim. 8 mars 2023, F-D, n° 21-86.859
La question se pose de savoir ce qu’est un document simplement mensonger ?
Un simple silence
n matière d’escroquerie au jugement, la jurisprudence du fond a pu déduire d’un silence l’élément matériel de l’infraction, à savoir la tromperie : ce qui pourrait s’apparenter à une réticence dolosive peut tomber sous le coup des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie. Il en va ainsi de la condamnation d’un prévenu qui dissimule des revenus pour tromper les juges et minorer le montant d’une prestation compensatoire (CA Toulouse, 11 octobre 2001, n° 01-00.024 : )
Une tromperie qui doit être préjudiciable à la victime
Il devra donc être établi que l’adversaire au procès a subi un préjudice, lequel peut être simplement moral lorsqu’il résulte du fait que « l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux » [33]. Dès lors que la remise est contrainte par le juge, lui-même berné par l’auteur de l’escroquerie, il n’y aura pas de difficulté à caractériser le préjudice.
La tentative d’escroquerie au jugement
La tentative d’escroquerie au jugement a été définie de façon particulièrement explicite par un arrêt du 1er avril 2020 : « constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire » Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-83.631, F-D
Maître Simmonet,
En moyenne, combien de mois/années prend une procédure de Révision d’un dossier jugé (et lourdement fraudé) en 1ér et 2ème instances) svp?
Merci bien
Par Lettre A.R. du 09/02/2015, j’avais déposé plainte auprès du Garde des Sceaux, corroborée de 87 pièces justifiant de manquements, tels qu’Abus de Droits par Abus de Pouvoir. En réponse, le courrier du 03 juillet 2015 du Cabinet notifiait de faire valoir mes droits dans ma juridiction.
1. Le 29/06/2010, j’ai subi une vente/licitation illégale. Précédemment, par courrier du 10 mai 2010, la Cour de Cassation réclamait à l’Avocat Adverse, Me Erick ZENOU, l’original du “Certificat de Non Pourvoi en Cassation, délivré le 06 janvier 2010 par erreur”, tandis que je disposé d’un Enregistrement de Pourvoi en Cassation délivré le 02 novembre 2009. Malgré un PV de Gendarmerie du 21 mai 2010, notifiant une vente illicite et Carence dans les procédures, la vente/licitation était maintenue. Même l’huissier de Justice, chargé de la Procédure de vente par l’avocat adverse, informé des faits, maintenait la procédure de vente illicite prévue le 29 juin 2010. Mon Avocat plaidait la procédure d’un “DIRE” dénonçant les faits à l’encontre de la partie adverse. Il s’en suivi d’un hui clos à l’issu duquel la vente / licitation était maintenue. Nénamoins, le Jugement d’Adjudication provisoire du 29 juin 2010, notifait un “INCIDENT”. Ce jour là, j’étais le témoin visuel d’une tentative d’appropriation de la maison par Me zenou. Tandis que le sablier s’arrêtait à la somme de 150 000 €, l’avocat adverse d’un mot glissé à l’oreille d’un individu se tenant derrière lui, ce dernier levait le doitg et s’exclamait et “UN EURO”. La vente / licaitation était proclamée à 151 000 €. Tois jours après, dès le 02 juillet 2010, je me substituée à l’acquéreur. Par suite, j’engageait une démarche auprès du Crédit Agricole pour le rachat de soulte, de 75 500 €, tel en témoignait la Simulation de L’Offre d’Emprunt Immobilier, éditée le 05 juillet 2010. Or, le 22 juillet 2010, mon avocat m’adressait une “LETTRE OFFICIELLE” notifiant que la soulte n’était due qu’à l’issue du partage définitif. Néamoins, je souhaitais en finir avec ce partage, après un Divorce prononcé le 30 août 1994, 16 ans auparavant, aux Torts Exclusifs du Mari suite aux violences conjugales. Cependant, je souhaitais en finir avec ce partage, s’en attendre. D’autant plus que mon ex-mari refusait toutes mes propositions de rachet de soulte, tels deux courriers officieux, justifiaient des faits : courrier du 16 mai 2000 de la Chambre des Notaires notifiant les refus par téléphone et le courrier du 1 er février 2006 de la Notaire désignée, Me GAILLARD, notifiant le refus à ma proposition de rachat de soulte et ce, jusqu’en octobre 2007.
Pour en revenir, après la vente / licitation du 29 juin 2010 et ma substitution à l’acquéreur, la Direction Générale des Finances Publiques de Vienne adressait à mon Avocat, un courrier édité le 09 septembre 2010, réceptionné le 15/09/2010 par son Cabinet, lequel notifiait que dès le réglement des Droits de Partage, de 1,1 %, soit 1661,00 €, le Tribunal procèderait à l’Enregistrement. Tandis que le réglait cette somme par chèque, droits enregistrés le 29 septembre 2010 par le Chef Comptable di Centre d’Impôts, impossible de disposer du Jugement d’Adjudication du 29/06/2010, malgré mes démarches. Jugement attendu par le Crédit Agricole pour finaliser l’offre d’Emprunt Immobilier de Rachat de Soulte. J’étais contrainte de réclamer le Jugement précité auprès de Mr le Bâtonnier, par Lettre A.R. du 30 juillet 2011, 13 mois après son prononcé. Jugement remis en main propre le 02 août 2011, (pas de trace) avec la consigne verbale imprérative, de le transmettre à la Notaire désignée, Me Gaillard, pour PUBLICATION. Jugement d’Adjudication du 29 juin 2010, document de 125 pages adressé à la Notaire, par Lettre A.R. du 05 août 2011. Informé de la situation, le Responsable du Crédit Agricole, Mr MONTAGNON tentait en VAIN de joindre la Notaire, pour des renseignements d’Ordre Notarial sans lesquels il ne pouvait finaliser l’Offre de Rachat de Soulte de 75 500 €. Face à l’obstacle de ne pouvoir joindre Me GAILLARD, il témoignait par ATTESTATION du 07 septembre 2011, n’avoir pu faire aboutir ma démarche d’Emmprunt de Rachat de Soulte engagée par Mme MARTINEZ en juillet 2010, faute de document (Jugement) et autres renseignements… Dès lors, par Lettre A.R. du 09 septembre 2011, je rappelais à
Me GAILLARD l’importance de transmettre les informations demandées par le banque. Lettre AR restée sans réponse. Mais au lieu, de me répondre, par courrier du 21 septembre 2011, la Notaire tentait d’influencer mon Avocat, pour empêcher l’octroi de l’Emprunt Immobilier de Rachat de Soulte par le Crédit Agricole, disant le remplacer par la demande d’un Prêt de Trésorerie. Mon Avocat à la Cour d’Appel surpris m’adressait aussitôt copie. Le Crédit Agricole, stupéfait par le démarche de la Notaire, décidait le 09 novembre 2011, de se porter CAUTION Solidaire et débloquait le chèque de 75 500 €, émis à l’Odre de Mr le Bâtonnier de L’Ordre des Avocats. Chèque adressé par Lettre AR du 10 novembre 2010 à Mr le Bâtonnier dont copie du courrier et du chèque de 75 500 € à Me GAILLARD, ce même jour ! En réponse, par courrier du 14 novembre 2011, Mr le Bâtonnier “accusait réception du chèque de 75 500 € avec mise à l’encaissmeent”. Me GAILLARD n’a pas répondu à mon envoi ! En revanche, elle faisait preuve de partialité, s’impliquant dans les Conclusions adverses éditées le 12 février 2011, par Me ZENOU, dont le contenu était faux. La Notaire disait ne pas arriver à me joindre ! Les 11 courriers de la part de mes Avocats depuis 2004, dont la plupart étaient des Lettres AR., justifianet tous d’une même adressé inchangée depuis 1979, et tous comportaient en entête les coordonnées téléphoniques, mobile et même du bureau SNCF où j’étais Secrétaire. Me Gaillard pouvait me joindre à tous moment, face à ce délit pour tenter de duper le Juge, mon Avocat notifiait dans ses concluions du 03 mars 2011, “une ATTITUDE CURIEUSE DE LA NOTAIRE”. D’autant plus que Me GAILLARD n’a jamais PUBLIER le jugement d’Adjudication du 29 juin 2010 dont elle disposait depuis le 05 août 2011. Le CERTIFICAT édité le 13 mai 2015, par le Service de la Publication Foncière notifiait une NON PUBLICATION à cette date, après investigations. Procèdure payée 12 €. Dès lors j’informais la Chambre des Notaires de cette situations, malgré leurs divers courriers de relances, la Notaire ne répondait pas. Sous la pression, Me GAILLARD disait convoquer les deux parties lors d’un prochain Procès Verbal de Difficulté fixé au 27 novembre 2015.
Sa vengeance fut terrible. La Notaire éditait le 23 novembre 2015 une “Sommation d’avoir à se présenter” le 27 novembre 2015, à 4 jours d’intervalle. Délai réduit à 2 jours après réception du document. Procédure NON conforme au “Délai de 10 jours obligatoires pour se présenter devant Notaire”, tel que notifié par Ordonnande du 03 septembre 1997. Par ailleurs la Notaire m’avait dissimulé la présence de l’Avocat Adverse, Me ZENOU, au Procès Verbal de Difficulté du 27 novembre 2015. Je me trouvais face à deux professionnels du Droit, complices d’une partialité impacable. La Notaire insistait pour que l’avocat adverse verse des pièces à charge. Il versait à la procédure de courriers mensongés édités par le Cabinet ZENOU, les 23 avril 2015 et 05 août 2015, notifiant n’avoir reçu que 55 € à titre d’honoraires après avoir dupé le juge, lors de la procédure d’appel. Hors aux dates prétendues j’avais versé 14 échéances de 55 €. Echéancier scrupuleusement respecté établi par Huissier de Judtice en juillet 2014. La Notaire a rejeté d’un revers de la main, toute preuve matérielle contrant les deux courriers mensongers. Dès lors, j’infomais l’Huissier de Justice, Me Patrick MOUTET d’une tentative d’escroquerie, par complicité entre la Notaire et l’avocat adverse. Manquements qui n’avait rien avoir avec le partage de la coomunauté, mais d’encaisseser par deux fois, les mêmes frais d’honoraires. Par ailleurs, Me ZENOU versait également les honoraires de son Avoué à la Cour d’Appel, Me GRIMAUD en 2011/2013, tandis que ce même Avoué avait défendu mes intérêts en 2000/2001 dont l’Arrêt du 12 novembre 2001 était rendu en ma faveur, dans un même litige, le partage de la communauté ! Un manquement que la Notaire a refusé de notifier sur le Procès Verbal de Difficulté du 27 novembre 2015, malgré les preuves matérielles. Face à un partialité décomplexée de Me GAILLARD, par Lettre AR du 30 novembre 2015, dont copie à la Chambre de Notaire, j’ai fait par de mon désapointemnt face à des actes de manquements au Code de Déontologie. La Notaire s’étant assurée par une Procédure illicte que je serais seule, sans témoin. J’ai subi ses réprimendes pour avoir alerté la Chambre des Notaires. Deux pièces à charge en ma faveur que la Notaire n’a pu réfuter, le courrier du 14 novembre 2011, émis par Mr le Batonnier notifiant la réception du Chèque de Rachat de Soulte de 75 500 € et l’encaissement et le Récaptitulatif éditant la somme de 73 917 €, à titre de dépenses de la Communauté, réglées seule depuis la sépartion officielle du 02 juillet 1992 au 31 juillet 2011, durant 19 années, dont Me GAILLARD dispose des divers Dossiers de dépenses de la Communauté, toutes catégories de dépenses confondues adressées par Lettre AR du 25 août 2011, il y a 23 ans ! Malgré les manquements comis, Me ZENOU m’assignait le 16 mars 2016. Mon Avocat, Me Christian PRIOU, demandait à Me GAILLARD travers de mails et de courriers des 13 avril 2016 et 20 juin 2016, de restitués les dossiers de la communauté afin de faire acter par Jugement la somme de 73 917 €. Malgré 26 démaches, dont des relances par intervention de la Chambre des Notaires, la Notaire n’a jamais restitué les dossiers demandés. Toutes les démarches effectuées de 2011 à 2019, pour la levée du séquestre du rachat de soulte de 75 500 € ont été rejetées sous prétexete qu’aucun élément ne permettair la levée, tandis sans aucun élément nouveau le séquestre était levé en catimini en juin 2020. Fait avoué 2 ans après par courrier du 03 avril 2022 de Mr le Bâtonnier de l’ordre des Avocats faisant suite à ma Lettre A.R. du 28 mars 2022 notifiant alerter la Cour de Cassation de cette situation. En revanche, aucune réponse n’a été donnée s’agissant des intérêts sur la soulte de 75 500 € séquestrée de novembre 2011 à juin 2022, soit 11 ans, dont les intérêts me sont réclamés tandis qu’ils ont prospérés sur le compte de Mr le Bâtonnier !!! Un délit d’escroquerie par des manoeuvres frauduleuses dont je suis victime financièrement. D’une part, le taux d’intérêt pour l’emprunt de rachat de soulte de 75 500 € était de 3,05 % , lors de ma démarche du 05 juillet 2010, il était de 4,25 % lors du déblocage des fonds le 10 novembre 2011. Les administartions judiciaires et la Notaire ayant tenté le refus de l’accord de l’emprunt, tel que prouvé, portent l’entière responsablité du retard qui m’est imputé pour la levée du séquestre de 75 500 €, sous des prétextes infondée. J’accuse une perfidie financière due d’une part à une augmentation du taux d’intérêt répercuté sur les 20 années accordées et d’autre part, des intérêts indus par un retard inexcusable pour la levée du séquestre durant 11 ans ! Pour preuve, par mail du 25 novembre 2019, mon Avocat Me PRIOU m’informait que le “Tribunal ne voulait de plaidoiries” mais s’en tenait à un Audience Unique, et pour cause ! Faudra t-il alerter le Défenseur des Droits, la Presse, l’Association de Défenses de victimes de Notaires, la Cour Européenne de Droit de l’Homme. Tôt ou tard, il faudra bien rendre des comptes au délit d’escroquerie au jugement….