Le délit d’escroquerie au jugement et sa tentative

Produire une fausse attestation devant un juge. Taire délibérément l’existence de revenus pour minorer une prestation compensatoire. Prétendre n’avoir jamais reçu des marchandises que l’on a pourtant encaissées. Antidater un bail pour simuler une occupation antérieure à un litige. Transmettre à un expert judiciaire un relevé de compte bancaire falsifié pour masquer un état de cessation des paiements. Ces comportements ont en commun de prendre le juge pour cible — en faire non pas l’arbitre impartial du litige, mais l’instrument involontaire d’une fraude.

L’escroquerie au jugement sanctionne précisément cela : la tromperie délibérée du juge pour obtenir une décision favorable au détriment d’un adversaire. Elle ne constitue pas une infraction autonome créée par le législateur, mais une application jurisprudentielle de l’article 313-1 du code pénal au cadre procédural. La jurisprudence en réprime les manifestations de façon constante depuis les années 1940 (Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152 ; Crim. 8 nov. 1962, Bull. crim. n° 312 ; Crim. 3 juin 2004, n° 03-84.959).

Ce qui rend cette infraction techniquement délicate — et c’est là que se joue le sort de nombreux dossiers — c’est que ses contours restent flous sur plusieurs points essentiels. La frontière entre le document mensonger et la simple allégation, entre l’omission punissable et la défense légitime, entre le préjudice patrimonial caractérisé et le simple désagrément procédural : autant de lignes que la jurisprudence dessine sans jamais les tracer définitivement. Dans ces zones grises, c’est la qualité de l’argumentation qui fait la différence — pour caractériser l’infraction comme pour s’en défendre.

Fondement juridique

L’article 313-1 du code pénal incrimine l’escroquerie en ces termes : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Les articles 121-4 et 121-5 du même code punissent la tentative dès lors qu’elle se manifeste par un commencement d’exécution et n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L’article 121-7 réprime la complicité, ce qui ouvre des perspectives de poursuites à l’encontre de toute personne qui, sciemment, aurait aidé à préparer ou consommer l’infraction — y compris le conseil qui aurait produit en connaissance de cause un document qu’il savait mensonger.

On notera que la rédaction actuelle de l’article 313-1 — exigeant que la machination amène la dupe à « consentir un acte opérant obligation ou décharge » — pose une difficulté technique lorsqu’on l’applique à l’acte judiciaire : le juge impose sa décision, il ne la consente pas. La jurisprudence a néanmoins assimilé la décision de justice à un tel acte, sans que ce point ait été définitivement résolu sur le plan théorique.

Les éléments constitutifs de l’infraction

L’intention frauduleuse

L’infraction requiert un dol général : la connaissance du caractère mensonger de l’acte accompli, et la volonté de tromper le juge pour en tirer un avantage au détriment d’autrui. Un avocat qui défend une thèse juridique erronée, ou une partie qui produit une pièce dont elle ignorait le caractère mensonger, ne commettent pas d’escroquerie — même s’ils contribuent à induire le juge en erreur. L’infraction suppose que la mauvaise foi soit positivement établie (Crim. 6 oct. 1980) : le doute profite au prévenu.

Les manœuvres frauduleuses : un régime dérogatoire au droit commun

En droit commun, un mensonge — même formulé par écrit — ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s’il n’est accompagné d’aucun fait extérieur, d’aucun acte matériel, ni d’aucune mise en scène de nature à conférer force et crédit à l’allégation (Crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806, Bull. crim. n° 54 ; Crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757, Bull. crim. n° 167 ; Crim. 11 juill. 2017, n° 16-84.828, Bull. crim. n° 198 ; Crim. 12 sept. 2018, n° 17-83.155 ; Crim. 20 janv. 2021, n° 19-81.464 ; Crim. 10 mai 2022, n° 21-82.255).

En matière d’escroquerie au jugement, la règle est différente et plus souple : la production d’un document simplement mensonger peut suffire à caractériser la manœuvre frauduleuse (Crim. 14 mars 1972, n° 71-91.077, Bull. crim. n° 96 ; Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636, Bull. crim. n° 117 ; Crim. 1er avr. 2020, n° 19-83.631 ; Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859).

« la production d’un document simplement mensonger étant susceptible de caractériser l’élément matériel de ce délit » (Crim. 8 mars 2023, F-D, n° 21-86.859).

La raison tient à la nature du contexte procédural : c’est la production en justice elle-même qui joue le rôle de corroboration du mensonge. Le juge est institutionnellement supposé faire confiance aux pièces versées aux débats — ce qui confère au document une force probante que le mensonge verbal n’aurait pas.

Ce que recouvre la notion de document mensonger. Deux conditions se dégagent de la jurisprudence.

La première est la valeur probante intrinsèque : le document doit être apte à faire preuve par lui-même. Lorsqu’il est sujet à appréciation et ne peut pas « faire preuve par lui-même », il n’est pas susceptible de tromper la religion du juge (Crim. 5 juin 1962, Bull. crim. n° 218 ; Crim. 24 juin 1970, n° 69-93.217, Bull. crim. n° 213 ; Crim. 24 sept. 2008, n° 07-84.868 ; Crim. 16 juin 2011, n° 10-87.945). C’est ce critère qui distingue le document — qui affirme — de l’argumentation — qui discute.

La seconde est que l’écrit doit être produit comme pièce, non comme simple lettre de plaidoirie. L’arrêt du 8 mars 2023 l’énonce expressément : un courrier adressé à un juge d’instruction par l’avocat d’une partie pour contester la valeur d’une charge ne peut s’assimiler à la production en justice d’un document mensonger (Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859). La liberté d’expression de l’avocat dans l’exercice de sa mission de défense le protège — et protège son client — dès lors qu’il se borne à discuter et à persuader. En revanche, les droits de la défense ne légitiment pas la production d’un document falsifié (Crim. 25 janv. 1984, n° 83-90.646, Bull. crim. n° 33).

Entrent dans la catégorie des documents mensongers constitutifs : fausse attestation de témoin, fausse facture ne correspondant à aucune prestation réelle (Crim. 31 janv. 2018, n° 16-84.612), documents comptables inexacts remis à un expert des référés (Crim. 16 mai 1979, n° 78-92.162), relevé bancaire falsifié produit dans une enquête préalable (T. com. Valenciennes, 16 déc. 2024, n° 2024002709), faux contrat de travail devant la juridiction prud’homale (Crim. 30 nov. 1995, n° 94-84.612), photocopies fiscales falsifiées à l’appui d’une assignation (Crim. 7 janv. 1970, n° 69-90.114, Bull. crim. n° 14). Le document n’a pas à constituer un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal (Crim. 31 janv. 2018, n° 16-84.612).

La question du silence et de l’omission. L’escroquerie est un délit d’action : le silence pur ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse (Crim. 1er juin 2011, n° 10-85.179 ; Crim. 24 sept. 1998, n° 97-81.748, Bull. crim. n° 236). Mais la jurisprudence a parfois admis des solutions nuancées. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi condamné un prévenu qui avait dissimulé une partie de ses revenus dans une procédure de divorce qu’il avait lui-même initiée, jugeant que cette abstention dans l’action relevait du délit (CA Toulouse, 11 oct. 2001, n° 01-00.024). Je partage une réserve sur la portée de cet arrêt : il s’inscrit dans un contexte très particulier — obligation de loyauté renforcée dans la fixation des mesures financières du divorce — et ne saurait être transposé à l’ensemble des contentieux. Il reste une solution d’espèce.

Le préjudice : une condition strictement patrimoniale

Le préjudice requis doit être de nature patrimoniale : seules les décisions susceptibles de produire des effets patrimoniaux — c’est-à-dire d’opérer obligation ou décharge — peuvent constituer le résultat de l’infraction (Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859 ; Crim. 24 avr. 2024, n° 22-82.646).

Conséquence directe : l’ordonnance d’un juge d’instruction rejetant une demande de non-lieu n’est pas un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge, et ne saurait causer un préjudice au mis en examen au sens du texte (Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859). De même, les décisions relatives à l’action publique en matière pénale, à l’état des personnes ou à l’exécution des peines sont en principe exclues du champ de l’infraction.

La logique est cohérente avec la nature de l’escroquerie : c’est un délit contre le patrimoine, non une infraction contre l’administration de la justice. Entrent clairement dans le champ des décisions à effets patrimoniaux : condamnation à des dommages-intérêts, obligation à exécution d’un contrat (Crim. 2 avr. 2008, n° 07-86.215 ; Crim. 21 mars 2012, n° 11-84.541), fixation d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire, paiement de notes d’honoraires mensongers (Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636), décision de tribunal de commerce créant une obligation dans un litige commercial (Crim. 24 avr. 2024, n° 22-82.646).

Sur le contenu du préjudice lui-même, la jurisprudence est partagée. Un courant exige que les agissements portent « atteinte à la fortune d’autrui » (Crim. 26 oct. 1994, n° 93-84.089, Bull. crim. n° 341). Un courant plus souple considère que le préjudice est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti mais a été obtenu par des moyens frauduleux (Crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772, Bull. crim. n° 24). Dans ce second courant, le préjudice se déduit presque automatiquement des manœuvres dès lors que la décision produit un effet patrimonial.

La tentative

La tentative est réprimée dans les mêmes conditions que l’infraction consommée. Sa définition a été précisément arrêtée par la chambre criminelle :

« constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire » (Crim. 1er avr. 2020, n° 19-83.631 ; confirmé Crim. 24 avr. 2024, n° 22-82.646).

La production du document suffit à caractériser le commencement d’exécution — peu importe que le juge ait finalement été trompé ou non. Si la falsification est découverte avant la décision, la tentative est néanmoins constituée. C’est le schéma le plus fréquent en pratique : la manœuvre est déjouée au stade des débats, d’un incident de communication de pièces, d’une mesure d’expertise ou d’une enquête préalable. Le Tribunal de commerce de Valenciennes en a offert une illustration récente : un relevé bancaire falsifié avait été remis à l’expert dans le cadre d’une enquête préalable à l’ouverture d’une procédure collective ; la vérification directe auprès de la banque a révélé un solde réel négatif là où le document affichait un actif positif (T. com. Valenciennes, 13 mai 2024 et 16 déc. 2024, n° 2024002709).

L’objet de l’infraction est la décision juridictionnelle elle-même, non le document falsifié ni le bien en cause dans le litige sous-jacent. La chambre criminelle l’a dit expressément en 2024 : la question de la propriété du bien loué était inopérante pour apprécier l’existence de la tentative, le délit ayant « pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du code pénal » (Crim. 24 avr. 2024, n° 22-82.646).

Articulation avec le faux en écriture

L’escroquerie au jugement et le faux en écriture (art. 441-1 c. pén.) peuvent se cumuler mais ne sont pas superposables. Le faux en écriture suppose l’altération matérielle ou intellectuelle d’un document préexistant — condition que l’escroquerie au jugement n’exige pas. Une attestation rédigée en termes formellement corrects mais inexacte dans les faits qu’elle relate, ou une facture ne correspondant à aucune prestation réelle, peuvent constituer un document mensonger sans relever du faux en écriture (Crim. 31 janv. 2018, n° 16-84.612). Réciproquement, un faux documentaire — matériel (Crim. 2 avr. 2008, n° 07-86.215) ou intellectuel (Crim. 21 mars 2012, n° 11-84.541) — est le cas le plus fréquent de document mensonger produit en justice.

En pratique, les deux qualifications sont souvent retenues conjointement. Le faux en écriture est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 441-1), portés à cinq ans et 75 000 euros pour les actes authentiques ou publics (art. 441-4). Le cumul avec l’escroquerie au jugement — cinq ans — ne pose pas de difficulté de principe, le droit pénal français admettant le concours réel d’infractions.

Synthèse jurisprudentielle

DécisionApport
Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152Premier arrêt posant l’application de l’art. 313-1 au cadre judiciaire
Crim. 5 juin 1962, Bull. crim. n° 218Valeur probante intrinsèque implicitement requise
Crim. 7 janv. 1970, n° 69-90.114, Bull. crim. n° 14Photocopies fiscales falsifiées à l’appui d’une assignation = manœuvre constitutive
Crim. 24 juin 1970, n° 69-93.217, Bull. crim. n° 213Le juge doit pouvoir être trompé par le document lui-même
Crim. 14 mars 1972, n° 71-91.077, Bull. crim. n° 96Manœuvre caractérisée en présence d’un mensonge écrit produit au cours d’une instance
Crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806, Bull. crim. n° 54Droit commun : mensonge écrit sans élément corroborant insuffisant
Crim. 27 janv. 1977, n° 76-91.078, Bull. crim. n° 39Intervention d’un tiers = corroboration suffisante du mensonge
Crim. 16 mai 1979, n° 78-92.162Documents comptables inexacts remis à l’expert des référés = manœuvre constitutive
Crim. 25 janv. 1984, n° 83-90.646, Bull. crim. n° 33Les droits de la défense ne légitiment pas la production d’un document falsifié
Crim. 26 oct. 1994, n° 93-84.089, Bull. crim. n° 341Préjudice exige une atteinte à la fortune d’autrui (courant exigeant)
Crim. 19 sept. 1995, n° 94-85.353, Bull. crim. n° 274Document devenu sans valeur produit en justice = manœuvre frauduleuse
Crim. 30 nov. 1995, n° 94-84.612Faux contrat de travail devant juridiction prud’homale = manœuvre frauduleuse
Crim. 24 sept. 1996, n° 94-84.528Affirmation mensongère de non-réception de marchandises = acte positif constitutif
Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636, Bull. crim. n° 117Notes d’honoraires mensongers = document mensonger constitutif
Crim. 24 sept. 1998, n° 97-81.748, Bull. crim. n° 236Principe : silence pur insuffisant — délit d’action
CA Toulouse, 11 oct. 2001, n° 01-00.024Dissimulation de revenus dans divorce = omission dans l’action punissable (espèce)
Crim. 3 juin 2004, n° 03-84.959Fausse facture : juges tenus de rechercher au moins une tentative
Crim. 8 févr. 2012, n° 11-81.864Fausse lettre de licenciement devant conseil de prud’hommes = manœuvre frauduleuse
Crim. 27 juin 2012, n° 11-87.299Le document n’a pas à avoir eu une influence déterminante — suffit à renforcer le crédit de l’action
Crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772, Bull. crim. n° 24Préjudice moral suffisant si acte non librement consenti (courant souple)
Crim. 31 janv. 2018, n° 16-84.612Facture mensongère sans faux documentaire = suffit à caractériser la manœuvre
Crim. 1er avr. 2020, n° 19-83.631Définition de la tentative : document mensonger = commencement d’exécution
Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859Document simplement mensonger suffit ; courrier d’avocat exclu ; ordonnance de non-lieu exclue ; préjudice = effets patrimoniaux requis
Crim. 24 avr. 2024, n° 22-82.646Objet = décision juridictionnelle opérant obligation ou décharge ; propriété du bien litigieux indifférente
T. com. Valenciennes, 16 déc. 2024, n° 2024002709Relevé bancaire falsifié dans enquête préalable = tentative déjouée par le juge enquêteur

Ce que la jurisprudence n’a pas tranché — et pourquoi ça compte

L’escroquerie au jugement est une infraction dont le régime, malgré quatre-vingts ans de jurisprudence, reste traversé de zones d’incertitude réelles. Ce n’est pas une faiblesse du droit : c’est le signe que chaque espèce est singulière, que les faits commandent la qualification, et que le droit laisse une place substantielle à l’argumentation.

Le seuil de valeur probante intrinsèque n’est pas défini. Le même relevé de compte peut constituer un document mensonger apte à tromper un juge commercial, ou un simple écrit sujet à vérification qui ne saurait tromper personne. Tout dépend du contexte procédural, de la nature de l’instance, de la position du document dans l’économie du dossier. C’est un moyen sérieux à construire en défense.

Le seuil entre omission punissable et défense légitime n’est pas uniforme. Le même silence peut être analysé comme une abstention irréprochable ou comme une omission dans l’action, selon le type de procédure, le rôle de la partie dans l’instance, et les obligations qui pesaient sur elle. La frontière se joue dans les conclusions.

La limite inférieure du champ patrimonial reste à préciser. Les arrêts de 2023 et 2024 resserrent le domaine aux décisions à effets patrimoniaux, mais sans cartographier toutes les hypothèses limites. Une ordonnance de juge-commissaire dans une procédure collective ayant des effets indirects sur le patrimoine du débiteur, certaines décisions à effets mixtes : autant de configurations que la jurisprudence n’a pas encore résolues de façon systématique.

Ce qu’il faut retenir, que l’on soit victime d’une escroquerie au jugement ou que l’on soit accusé d’en avoir commis une : cette infraction ne se caractérise pas et ne se conteste pas avec des arguments généraux. Elle se gagne ou se perd sur la précision des faits, la maîtrise du corpus jurisprudentiel, et la capacité à convaincre le juge pénal que les éléments constitutifs sont ou ne sont pas réunis. C’est exactement là que l’intervention d’un avocat pénaliste rompu au contentieux des affaires prend tout son sens : pas pour citer des arrêts, mais pour construire le récit des faits de façon à ce que la qualification colle — ou ne colle pas.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

2 réflexions sur “Le délit d’escroquerie au jugement et sa tentative”

  1. Maître Simmonet,
    En moyenne, combien de mois/années prend une procédure de Révision d’un dossier jugé (et lourdement fraudé) en 1ér et 2ème instances) svp?
    Merci bien

  2. Maria-Eva MARTINEZ

    Par Lettre A.R. du 09/02/2015, j’avais déposé plainte auprès du Garde des Sceaux, corroborée de 87 pièces justifiant de manquements, tels qu’Abus de Droits par Abus de Pouvoir. En réponse, le courrier du 03 juillet 2015 du Cabinet notifiait de faire valoir mes droits dans ma juridiction.
    1. Le 29/06/2010, j’ai subi une vente/licitation illégale. Précédemment, par courrier du 10 mai 2010, la Cour de Cassation réclamait à l’Avocat Adverse, Me Erick ZENOU, l’original du « Certificat de Non Pourvoi en Cassation, délivré le 06 janvier 2010 par erreur », tandis que je disposé d’un Enregistrement de Pourvoi en Cassation délivré le 02 novembre 2009. Malgré un PV de Gendarmerie du 21 mai 2010, notifiant une vente illicite et Carence dans les procédures, la vente/licitation était maintenue. Même l’huissier de Justice, chargé de la Procédure de vente par l’avocat adverse, informé des faits, maintenait la procédure de vente illicite prévue le 29 juin 2010. Mon Avocat plaidait la procédure d’un « DIRE » dénonçant les faits à l’encontre de la partie adverse. Il s’en suivi d’un hui clos à l’issu duquel la vente / licitation était maintenue. Nénamoins, le Jugement d’Adjudication provisoire du 29 juin 2010, notifait un « INCIDENT ». Ce jour là, j’étais le témoin visuel d’une tentative d’appropriation de la maison par Me zenou. Tandis que le sablier s’arrêtait à la somme de 150 000 €, l’avocat adverse d’un mot glissé à l’oreille d’un individu se tenant derrière lui, ce dernier levait le doitg et s’exclamait et « UN EURO ». La vente / licaitation était proclamée à 151 000 €. Tois jours après, dès le 02 juillet 2010, je me substituée à l’acquéreur. Par suite, j’engageait une démarche auprès du Crédit Agricole pour le rachat de soulte, de 75 500 €, tel en témoignait la Simulation de L’Offre d’Emprunt Immobilier, éditée le 05 juillet 2010. Or, le 22 juillet 2010, mon avocat m’adressait une « LETTRE OFFICIELLE » notifiant que la soulte n’était due qu’à l’issue du partage définitif. Néamoins, je souhaitais en finir avec ce partage, après un Divorce prononcé le 30 août 1994, 16 ans auparavant, aux Torts Exclusifs du Mari suite aux violences conjugales. Cependant, je souhaitais en finir avec ce partage, s’en attendre. D’autant plus que mon ex-mari refusait toutes mes propositions de rachet de soulte, tels deux courriers officieux, justifiaient des faits : courrier du 16 mai 2000 de la Chambre des Notaires notifiant les refus par téléphone et le courrier du 1 er février 2006 de la Notaire désignée, Me GAILLARD, notifiant le refus à ma proposition de rachat de soulte et ce, jusqu’en octobre 2007.
    Pour en revenir, après la vente / licitation du 29 juin 2010 et ma substitution à l’acquéreur, la Direction Générale des Finances Publiques de Vienne adressait à mon Avocat, un courrier édité le 09 septembre 2010, réceptionné le 15/09/2010 par son Cabinet, lequel notifiait que dès le réglement des Droits de Partage, de 1,1 %, soit 1661,00 €, le Tribunal procèderait à l’Enregistrement. Tandis que le réglait cette somme par chèque, droits enregistrés le 29 septembre 2010 par le Chef Comptable di Centre d’Impôts, impossible de disposer du Jugement d’Adjudication du 29/06/2010, malgré mes démarches. Jugement attendu par le Crédit Agricole pour finaliser l’offre d’Emprunt Immobilier de Rachat de Soulte. J’étais contrainte de réclamer le Jugement précité auprès de Mr le Bâtonnier, par Lettre A.R. du 30 juillet 2011, 13 mois après son prononcé. Jugement remis en main propre le 02 août 2011, (pas de trace) avec la consigne verbale imprérative, de le transmettre à la Notaire désignée, Me Gaillard, pour PUBLICATION. Jugement d’Adjudication du 29 juin 2010, document de 125 pages adressé à la Notaire, par Lettre A.R. du 05 août 2011. Informé de la situation, le Responsable du Crédit Agricole, Mr MONTAGNON tentait en VAIN de joindre la Notaire, pour des renseignements d’Ordre Notarial sans lesquels il ne pouvait finaliser l’Offre de Rachat de Soulte de 75 500 €. Face à l’obstacle de ne pouvoir joindre Me GAILLARD, il témoignait par ATTESTATION du 07 septembre 2011, n’avoir pu faire aboutir ma démarche d’Emmprunt de Rachat de Soulte engagée par Mme MARTINEZ en juillet 2010, faute de document (Jugement) et autres renseignements… Dès lors, par Lettre A.R. du 09 septembre 2011, je rappelais à
    Me GAILLARD l’importance de transmettre les informations demandées par le banque. Lettre AR restée sans réponse. Mais au lieu, de me répondre, par courrier du 21 septembre 2011, la Notaire tentait d’influencer mon Avocat, pour empêcher l’octroi de l’Emprunt Immobilier de Rachat de Soulte par le Crédit Agricole, disant le remplacer par la demande d’un Prêt de Trésorerie. Mon Avocat à la Cour d’Appel surpris m’adressait aussitôt copie. Le Crédit Agricole, stupéfait par le démarche de la Notaire, décidait le 09 novembre 2011, de se porter CAUTION Solidaire et débloquait le chèque de 75 500 €, émis à l’Odre de Mr le Bâtonnier de L’Ordre des Avocats. Chèque adressé par Lettre AR du 10 novembre 2010 à Mr le Bâtonnier dont copie du courrier et du chèque de 75 500 € à Me GAILLARD, ce même jour ! En réponse, par courrier du 14 novembre 2011, Mr le Bâtonnier « accusait réception du chèque de 75 500 € avec mise à l’encaissmeent ». Me GAILLARD n’a pas répondu à mon envoi ! En revanche, elle faisait preuve de partialité, s’impliquant dans les Conclusions adverses éditées le 12 février 2011, par Me ZENOU, dont le contenu était faux. La Notaire disait ne pas arriver à me joindre ! Les 11 courriers de la part de mes Avocats depuis 2004, dont la plupart étaient des Lettres AR., justifianet tous d’une même adressé inchangée depuis 1979, et tous comportaient en entête les coordonnées téléphoniques, mobile et même du bureau SNCF où j’étais Secrétaire. Me Gaillard pouvait me joindre à tous moment, face à ce délit pour tenter de duper le Juge, mon Avocat notifiait dans ses concluions du 03 mars 2011, « une ATTITUDE CURIEUSE DE LA NOTAIRE ». D’autant plus que Me GAILLARD n’a jamais PUBLIER le jugement d’Adjudication du 29 juin 2010 dont elle disposait depuis le 05 août 2011. Le CERTIFICAT édité le 13 mai 2015, par le Service de la Publication Foncière notifiait une NON PUBLICATION à cette date, après investigations. Procèdure payée 12 €. Dès lors j’informais la Chambre des Notaires de cette situations, malgré leurs divers courriers de relances, la Notaire ne répondait pas. Sous la pression, Me GAILLARD disait convoquer les deux parties lors d’un prochain Procès Verbal de Difficulté fixé au 27 novembre 2015.
    Sa vengeance fut terrible. La Notaire éditait le 23 novembre 2015 une « Sommation d’avoir à se présenter » le 27 novembre 2015, à 4 jours d’intervalle. Délai réduit à 2 jours après réception du document. Procédure NON conforme au « Délai de 10 jours obligatoires pour se présenter devant Notaire », tel que notifié par Ordonnande du 03 septembre 1997. Par ailleurs la Notaire m’avait dissimulé la présence de l’Avocat Adverse, Me ZENOU, au Procès Verbal de Difficulté du 27 novembre 2015. Je me trouvais face à deux professionnels du Droit, complices d’une partialité impacable. La Notaire insistait pour que l’avocat adverse verse des pièces à charge. Il versait à la procédure de courriers mensongés édités par le Cabinet ZENOU, les 23 avril 2015 et 05 août 2015, notifiant n’avoir reçu que 55 € à titre d’honoraires après avoir dupé le juge, lors de la procédure d’appel. Hors aux dates prétendues j’avais versé 14 échéances de 55 €. Echéancier scrupuleusement respecté établi par Huissier de Judtice en juillet 2014. La Notaire a rejeté d’un revers de la main, toute preuve matérielle contrant les deux courriers mensongers. Dès lors, j’infomais l’Huissier de Justice, Me Patrick MOUTET d’une tentative d’escroquerie, par complicité entre la Notaire et l’avocat adverse. Manquements qui n’avait rien avoir avec le partage de la coomunauté, mais d’encaisseser par deux fois, les mêmes frais d’honoraires. Par ailleurs, Me ZENOU versait également les honoraires de son Avoué à la Cour d’Appel, Me GRIMAUD en 2011/2013, tandis que ce même Avoué avait défendu mes intérêts en 2000/2001 dont l’Arrêt du 12 novembre 2001 était rendu en ma faveur, dans un même litige, le partage de la communauté ! Un manquement que la Notaire a refusé de notifier sur le Procès Verbal de Difficulté du 27 novembre 2015, malgré les preuves matérielles. Face à un partialité décomplexée de Me GAILLARD, par Lettre AR du 30 novembre 2015, dont copie à la Chambre de Notaire, j’ai fait par de mon désapointemnt face à des actes de manquements au Code de Déontologie. La Notaire s’étant assurée par une Procédure illicte que je serais seule, sans témoin. J’ai subi ses réprimendes pour avoir alerté la Chambre des Notaires. Deux pièces à charge en ma faveur que la Notaire n’a pu réfuter, le courrier du 14 novembre 2011, émis par Mr le Batonnier notifiant la réception du Chèque de Rachat de Soulte de 75 500 € et l’encaissement et le Récaptitulatif éditant la somme de 73 917 €, à titre de dépenses de la Communauté, réglées seule depuis la sépartion officielle du 02 juillet 1992 au 31 juillet 2011, durant 19 années, dont Me GAILLARD dispose des divers Dossiers de dépenses de la Communauté, toutes catégories de dépenses confondues adressées par Lettre AR du 25 août 2011, il y a 23 ans ! Malgré les manquements comis, Me ZENOU m’assignait le 16 mars 2016. Mon Avocat, Me Christian PRIOU, demandait à Me GAILLARD travers de mails et de courriers des 13 avril 2016 et 20 juin 2016, de restitués les dossiers de la communauté afin de faire acter par Jugement la somme de 73 917 €. Malgré 26 démaches, dont des relances par intervention de la Chambre des Notaires, la Notaire n’a jamais restitué les dossiers demandés. Toutes les démarches effectuées de 2011 à 2019, pour la levée du séquestre du rachat de soulte de 75 500 € ont été rejetées sous prétexete qu’aucun élément ne permettair la levée, tandis sans aucun élément nouveau le séquestre était levé en catimini en juin 2020. Fait avoué 2 ans après par courrier du 03 avril 2022 de Mr le Bâtonnier de l’ordre des Avocats faisant suite à ma Lettre A.R. du 28 mars 2022 notifiant alerter la Cour de Cassation de cette situation. En revanche, aucune réponse n’a été donnée s’agissant des intérêts sur la soulte de 75 500 € séquestrée de novembre 2011 à juin 2022, soit 11 ans, dont les intérêts me sont réclamés tandis qu’ils ont prospérés sur le compte de Mr le Bâtonnier !!! Un délit d’escroquerie par des manoeuvres frauduleuses dont je suis victime financièrement. D’une part, le taux d’intérêt pour l’emprunt de rachat de soulte de 75 500 € était de 3,05 % , lors de ma démarche du 05 juillet 2010, il était de 4,25 % lors du déblocage des fonds le 10 novembre 2011. Les administartions judiciaires et la Notaire ayant tenté le refus de l’accord de l’emprunt, tel que prouvé, portent l’entière responsablité du retard qui m’est imputé pour la levée du séquestre de 75 500 €, sous des prétextes infondée. J’accuse une perfidie financière due d’une part à une augmentation du taux d’intérêt répercuté sur les 20 années accordées et d’autre part, des intérêts indus par un retard inexcusable pour la levée du séquestre durant 11 ans ! Pour preuve, par mail du 25 novembre 2019, mon Avocat Me PRIOU m’informait que le « Tribunal ne voulait de plaidoiries » mais s’en tenait à un Audience Unique, et pour cause ! Faudra t-il alerter le Défenseur des Droits, la Presse, l’Association de Défenses de victimes de Notaires, la Cour Européenne de Droit de l’Homme. Tôt ou tard, il faudra bien rendre des comptes au délit d’escroquerie au jugement….

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