Qu’est-ce qu’un subrogé tuteur ?

Le subrogé tuteur est un organe de surveillance et de suppléance de la tutelle d’un incapable (mineur ou majeur) dont les fonctions consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter l’incapable lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.

Le subrogé tuteur en bref

Le subrogé tuteur/curateur est désigné par le juge des tutelles, s’il l’estime nécessaire (article 454 du Code civil).
Le subrogé tuteur/curateur surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur, et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission (article 454 alinéa du Code civil). Le cas échéant, il engage sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.
Le subrogé tuteur a une mission de représentation du majeur lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque le tuteur ne peut agir pour le compte de la personne protégée en raison des limitations que le juge a apportées à sa mission (article 454 alinéa 5 du Code Civil).
Le subrogé tuteur/curateur est informé et consulté par le tuteur ou curateur avant tout acte grave accompli par ce dernier.
Il intervient dans la réalisation des opérations d’inventaire des biens du majeur protégé.

La désignation du subrogé tuteur

La désignation d’un subrogé tuteur est obligatoire en présence d’une tutelle avec conseil de famille.

En l’absence de conseil de famille, la désignation d’un subrogé tuteur est facultative. C’est seulement « s’il l’estime nécessaire » que le juge nomme un subrogé tuteur (C. civ. art. 454, al. 1).

Le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, doit normalement désigner le subrogé tuteur parmi les proches du majeur. Si le tuteur est parent ou allié dans une branche, le subrogé tuteur est choisi de préférence dans l’autre branche (C. civ. art. 454, al. 2).

Faute de proche pour assumer la fonction, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ. art. 454, al. 3).

Les mêmes règles s’appliquent au subrogé curateur.

Quelle est la mission du subrogé tuteur ?

Le rôle du subrogé pour un majeur est en tous points comparable à celui du subrogé tuteur d’un mineur.

Le subrogé tuteur a plusieurs missions.

Mission de surveillance des actes du tuteur

Surveillance générale

Le subrogé tuteur a une mission de surveillance des actes du tuteur.

À peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission (C. civ. art. 454, al. 4). Il veille par exemple à ce que le tuteur remplisse l’obligation d’inventaire.

Le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par ce dernier (C. civ. art. 454, al. 6).

Mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion annuels

En application des dispositions des articles 511 alinéa 3 et 512 alinéa 1 du code civil), le subrogé doit vérifier et d’approuver le compte de gestion que le tuteur ou le curateur est tenu d’établir chaque année ainsi que les pièces justificatives utiles.

Les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457 du Code civil. Lorsque plusieurs tuteurs ont été désignés pour la gestion patrimoniale dans les conditions de l’article 447 du Code civil, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacun d’eux, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection (C. civ. art. 512, al. 1).

Contrôle de l’emploi des capitaux et de l’excédent des revenus

À partir d’un montant fixé par le juge ou le conseil de famille s’il en a été constitué un, le tuteur a l’obligation d’employer les capitaux et l’excédent des revenus du majeur. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte (C. civ. art. 501, al. 1).

Les modalités et le délai de l’emploi ou du remploi des capitaux sont fixés par le juge (ou le conseil de famille) à l’avance ou opération par opération. Si le tuteur ne respecte pas le délai qui lui a été imparti, il peut être déclaré débiteur des intérêts (C. civ. art. 501, al. 2).

Précisions Les dispositions de l’article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte (C. civ. art. 501, al. 1 modifié par la loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 9), ne s’appliquent pas au versement de primes sur un contrat d’assurance-vie. En effet, l’assurance-vie n’est pas un compte et, le décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 qualifiant le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie d’acte de disposition, ce type de placement demeure soumis, sauf circonstances particulières, à l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection (Cass. 1e civ. avis 18-12.2020 n° 20-70.003 : BPAT 2/21 inf. 83).

Si un subrogé tuteur a été nommé, il atteste auprès du juge des tutelles que l’emploi ou le remploi des capitaux a été effectué conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge (C. civ. art. 497, al. 2).

Devoir d’information du juge en cas d’éventuel constat de fautes

Le subrogé tuteur doit prolonger son rôle de surveillance par un rôle d’information. 

Le subrogé tuteur (ou subrogé curateur) informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission par le tuteur (ou curateur) (article 454 alinéa 4 du code civil).

Mission de représentation ou d’assistance en cas d’opposition d’intérêts

Le subrogé tuteur a un rôle de représentation du majeur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur (le subrogé tuteur remplace alors le tuteur pour passer l’acte) ou lorsque le tuteur ne peut agir pour le compte du majeur en raison des limitations que le juge a apportées à sa mission (C. civ. art. 454, al. 5).

Précisions: Une mission de surveillance n’est pas une mission de conseil ou de consultant du tuteur ; après avoir constaté les difficultés de gestion du patrimoine du majeur protégé créées par les tensions au sein de la famille, le juge peut rejeter la demande du subrogé tuteur à la personne de se voir désigner en qualité de subrogé tuteur aux biens en relevant que l’objet réel de la demande était d’exercer une fonction de conseil ou de consultant du tuteur aux biens, ce qui ne correspond pas aux missions dévolues au subrogé tuteur par la loi (Cass. 1e civ. 5-3-2014 n° 13-11.651 F-D).

Quelle est la responsabilité personnelle du subrogé tuteur en cas de faute ?

Toute faute du subrogé tuteur entraîne sa responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité pour faute sans qu’il y ait lieu de faire une distinction entre sa faute légère ou sa faute lourde.

Le subrogé tuteur est responsable envers le majeur ou le mineur protégé s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission. Il peut être condamné à réparer le préjudice causé par sa faute. Il peut s’agir par exemple des cas suivants :

  • Le subrogé tuteur ne surveille pas correctement les actes du tuteur
  • Le subrogé tuteur ne signale pas les fautes du tuteur au juge des tutelles
  • Le subrogé tuteur ne provoque pas la nomination d’un nouveau tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci
  • Le subrogé tuteur donne son accord à un acte contraire à l’intérêt du majeur ou du mineur protégé
  • Le subrogé tuteur abuse de sa position pour tirer profit du majeur ou du mineur protégé

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée par le majeur ou le mineur protégé, par le tuteur, par le juge des tutelles ou par le conseil de famille. La demande doit être formulée devant le tribunal judiciaire dans un délai de cinq ans à compter de la faute ou de la fin de la mesure de protection. ⚖️

Désignation d’un tuteur ad hoc en l’absence de subrogé tuteur

En l’absence de subrogé tuteur, le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge (ou par le conseil de famille s’il a été constitué) un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office (C. civ. art. 455).

Fin de la mission du subrogé tuteur

La mission du subrogé tuteur peut cesser :

  • avec la fin de la mesure de tutelle ;
  • si les fonctions du tuteur prennent fin. Dans ce cas, le subrogé tuteur est tenu de provoquer le remplacement du tuteur, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du majeur protégé (C. civ. art. 454, al. 7).

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