La saisine du tribunal correctionnel  : les différents mode de convocation en justice

La saisine du tribunal est la manière dont le tribunal est informé de l’existence d’une infraction et de son auteur présumé. Il existe plusieurs modes de saisine, qui dépendent de l’initiative du procureur de la République, de la victime ou du prévenu, et de la phase de l’enquête.

Par le Procureur de la République

Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l’audience par les moyens suivants :

Convocation par procès-verbal (CPPV)

c’est le mode de saisine le plus fréquent. Il consiste à convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel, après une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance menée par les services de police ou de gendarmerie. La convocation par procès-verbal est délivrée par le procureur de la République, qui décide de poursuivre le prévenu sans passer par le juge d’instruction. La convocation par procès-verbal doit mentionner les mêmes éléments que la citation directe, et doit être remise au prévenu en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 10 jours avant l’audience.

Comparution par procès-verbal avec réquisitions de contrôle judiciaire (CPVCJ)

Contrairement à la COPJ, la CPV peut être assortie d’un contrôle judiciaire (c’est ce qui est appelé Convocation par procès-verbal assorti d’un contrôle judiciaire, soit CPVCJ) auquel cas le Juge des libertés et de la détention est saisi par le Procureur et devra se prononcer sur cette éventualité. (articles 393 et 394 du code de procédure pénale)

La comparution immédiate

c’est le mode de saisine le plus rapide et le plus sévère. Il consiste à juger le prévenu le jour même ou le lendemain de son interpellation, sans passer par le juge d’instruction. La comparution immédiate est décidée par le procureur de la République, qui estime que les charges sont suffisantes et que le prévenu présente un risque de récidive ou de trouble à l’ordre public. La comparution immédiate ne peut concerner que les délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement, et que les prévenus majeurs, libres ou détenus. Le prévenu doit être informé de son droit de demander un délai pour préparer sa défense, qui ne peut excéder 2 mois. Il doit également être assisté d’un avocat, qui peut être commis d’office.

La comparution à délai différé

c’est un mode de saisine intermédiaire entre la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate. Il consiste à juger le prévenu dans un délai compris entre 10 jours et 6 semaines après son interpellation, sans passer par le juge d’instruction. La comparution à délai différé est décidée par le procureur de la République, qui estime que les charges sont suffisantes, mais que le prévenu ne présente pas un risque de récidive ou de trouble à l’ordre public. La comparution à délai différé ne peut concerner que les délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement, et que les prévenus majeurs, libres ou détenus. Le prévenu doit être informé de son droit de demander un délai supplémentaire pour préparer sa défense, qui ne peut excéder 2 mois. Il doit également être assisté d’un avocat, qui peut être commis d’office.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Par l’officier de police judiciaire : la convocation par officier de police judiciaire (COPJ)

La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) est remise par un officier de police judiciaire, suite à une garde-à-vue ou sur convocation au commissariat ou à la gendarmerie. Cette convocation précise l’identité de la personne poursuivie, les faits reprochés puis la date, l’heure et le lieu de l’audience. Elle vaut donc citation à personne. Lors de la notification de la COPJ, le prévenu signe un PV qui figurera à la Procédure.

Par le Juge d’instruction : l’ordonnance de renvoi

Le renvoi par le juge d’instruction : c’est le mode de saisine le plus complexe et le plus long. Il consiste à juger le prévenu après une instruction menée par un juge d’instruction, qui est un magistrat indépendant chargé de rassembler les preuves et de vérifier les charges. Le renvoi par le juge d’instruction est décidé par le juge d’instruction lui-même, qui rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ou par la chambre de l’instruction, qui est une formation de la cour d’appel qui contrôle le travail du juge d’instruction. Le renvoi par le juge d’instruction peut concerner tous les types de délits, et tous les prévenus, majeurs ou mineurs, libres ou détenus. Il doit également être assisté d’un avocat, qui peut être commis d’office.

Par la partie civile : la citation directe

La citation directe : c’est le mode de saisine le plus simple et le plus rapide. Il consiste à convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, sans passer par le juge d’instruction. La citation directe peut être délivrée par le procureur de la République, qui représente l’accusation, par la victime, qui se constitue partie civile, ou par le prévenu, qui souhaite être jugé rapidement. La citation directe doit mentionner les faits reprochés, la qualification juridique, la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que les droits du prévenu et de la victime. Elle doit être signifiée au prévenu au moins 10 jours avant l’audience, par voie d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

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