HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE abusive : comment se défendre ?

I – LES TEXTES

Loi du 27/09/2013 – décret du 15/08/2014

L’hospitalisation sous contrainte est prévue dans le Code la Santé Publique, dans le titre sur les modalités de soins psychiatriques, dans le Livre sur la lutte contre les maladies mentales.

L 3211-1 et suivants : les principes généraux

L 3212-1 et suivants : HDT et HPI (devenues SPDT et SPPI)

L 32123-1 et suivants : hospitalisations à la demande du Préfet (devenues SPDRE)

Article L3212-1

1-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Il existe 2 formes d’hospitalisation sans consentement :

  • Hospitalisation complète, c’est à dire sous contrainte si nécessaire
  • Programme de soins : aucune contrainte ne peut être envisagée

Les grands principes :

  • Grands principes du droit administratif
  • Respect du contradictoire : la personne doit être informée des décisions la concernant, doit être mise en mesure de formuler des observations et de ses droits et voies de recours (du droit de saisir le JLD d’une demande de main levée à tout moment)
  • Respect des droits L 3211-3 CSP (prendre conseil auprès du médecin ou de l’avocat de son choix, émettre et recevoir des courriers, droit de vote, liberté de conscience et de culte)

II – REGLES COMMUNES A TOUS LES REGIMES (SPDT, SPPI, SPDRE)

Toute hospitalisation commence par une période d’observation et de soins initiale.

  • Une admission
  • Un certificat dans les 24 heures (avec examen somatique et psychiatrique) : doit constater l’état mental et relever la nécessité de poursuivre les soins
  • Un certificat dans les 72 heures (idem)

à si ces deux certificats concluent à la nécessité de poursuivre les soins, le psychiatre propose dans le certificat des 72 heures la forme de la prise en charge en la motivant au regard de l’état de santé du patient (hospitalisation complète ou PDS). Si l’hospitalisation complète est préconisée, le chef d’établissement prend une décision de maintien des soins sous cette forme pour un mois. Il devra ensuite chaque mois, rendre une nouvelle décision de maintien avec un certificat médical actualisé daté de moins de trois jours.

Le contrôle par le JLD :

Il peut intervenir à tout moment à la demande du patient, aux titulaires de l’autorité parentale si c’est un mineur, du « protecteur » en cas de mesure de tutelle ou de curatelle, de l’époux, du concubin ou du partenaire pacsé, de la personne qui avait demandé les soins, de toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, du Procureur de la République ou du JLD lui-même qui peut se saisir à tout moment.

Il doit intervenir obligatoirement au plus tard avant expiration du 12ème jour après l’admission. Le JLD est alors saisi par le chef d’établissement ou le représentant de l’Etat. Cette saisine intervient au plus tard le 8ème jour. Elle doit être accompagnée de l’avis motivé rédigé par le psychiatre de l’établissement (certificat médical de situation).

En cas de main levée, elle peut être immédiate ou à l’issue d’un délai de 24 heures permettant la mise en place d’un PDS.

à Important car de nature à vous rassurer quant à l’opportunité de soulever une nullité par exemple : la main levée n’entraine pas ipso facto la remise de l’individu dans la nature !!

En cas de maintien de l’hospitalisation, la décision est valable pour 6 mois. A l’issue de ce délai de 6 mois le directeur ou le représentant de l’Etat saisira à nouveau le JLD pour un nouveau contrôle.

Les règles de procédure :

La décision du JLD est prise à l’issue d’un débat contradictoire, public, au sein de l’établissement.

à Problème de compatibilité avec la notion de secret médical, Pontoise refuse la publicité.

Avocat obligatoire.

Les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis. Attention si elles ne sont pas soulevées en première instance, pri,ncipe d »irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

3 issues possibles :

  • Mainlevée (immédiate ou différée de 24h)
  • Maintien
  • Expertise : doit alors intervenir dans les 14 jours (25 si on est sur une saisine dans le cadre du contrôle à tout moment). Dans tous les cas l’expert a 12 jours pour rendre son rapport.

Voie de recours : appel dans les 10 jours, devant le 1er Président de la Cour d’appel. Il n’est pas suspensif. L’avis du psychiatre préconisant la poursuite des soins en hospitalisation complète doit alors être adressé au greffe au moins 48h avant l’audience.

Attention il existe une sorte de référé détention : si le JLD ordonne la main levée, le Procureur peut demander au 1er Président de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne. Ce référé détention doit être formé dans les 6 heures.

III – REGLES SPECIFIQUES

  1. SPDT (art 3212-1 II 1°)

C’est une mesure prise dans l’intérêt de la personne et non dans celui de la société.

Il faut la demande du tiers (membre de la famille ou toute personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec le malade à pas une assistante sociale par exemple)

Il faut ensuite deux certificats médicaux, datés de moins de quinze jours, dont un établi par un médecin qui n’est pas de l’établissement de soins.

RESUME : tiers + 2 certifs

En cas d’urgence, on peut se contenter de la demande du tiers et d’un seul certificat médical (art 3212-3)

  • Cas particulier de SPDT : les SPPI (art 3212-1 II 2°)

Ce cas est utilisé quand il n’existe pas de tiers pouvant solliciter l’admission de la personne en psychiatrie, ET en cas de risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne (doit être clairement indiqué par le médecin dans son certificat)

On peut alors se contenter d’un seul certificat qui émane obligatoirement d’un médecin extérieur à l’établissement.

Particularité : les deux certificats ultérieurs (24 et 72h) doivent être établis par deux médecins différents.

RESUME : pas de tiers + péril imminent à un seul certif mais les 2 suivants de 2 médecins différents

à Attention à vérifier que la recherche de tiers durant les 24 premières heures a été réalisée (par abus les services des urgences ont tendance à avoir recours au péril imminent pour s’éviter une recherche fastidieuse)

  • SDRE (soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat) (art L 3213-1)

C’est une mesure destinée à protéger la société de la personne atteinte de troubles mentaux.

Cela suppose des troubles mentaux nécessitant des soins + compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public.

Nécessite un certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement, qui servira de base au Préfet pour la rédaction de son arrêté préfectoral d’admission motivé avec précision.

Particularité : il peut y avoir une mesure provisoire avant cette admission

Comportement révélant des troubles mentaux à arrêté municipal provisoire  à 24h pour en référer au Préfet à 48h max pour prendre l’arrêté préfectoral (sinon la mesure provisoire prise par le maire devient caduque)

Timing : Le directeur de l’établissement transmet au Préfet les certificats 24 et 72 heures. Dans les 3 jours le Préfet rend un arrêté décidant de la forme de la prise en charge

Nb : si le médecin préconise un PDS mais que le Préfet veut une hospitalisation complète, il ne peut pas l’imposer sans réunir un collège médical. Si le Préfet ne veut pas suivre les préconisations du collège, il devra diligenter une expertise dont les conclusions le lieront.

RESUME : troubles mentaux + ordre public ou sureté des personnes compromises à 1 certif + arrêté préfectoral motivé

  • Admission pour personnes détenues (art L 3214-1)

Pour mémoire : extrêmement rare

IV – LES VERIFICATIONS ET LE ROLE DE L’AVOCAT

  • Vérifier la régularité de la saisine du JLD (compétence du signataire et date de la saisine)
  • Vérifier les conditions de forme et de fond (qualité du tiers, les délais pour les arrêtés municipaux, la réunion des conditions cumulatives…)
  • Vérifier la notification des droits (si le patient n’a pas signé, la raison doit en être indiquée)
  • Vérifier la validité des décisions de maintien en soins après la période d’observation (rappel : récurrence mensuelle pour le directeur d’établissement, trimestrielle puis semestrielle pour le Préfet)
  • Vérifier les certificats médicaux (vérifier qu’ils y soient tous, 24ème h, 72ème h, mensuel…, correctement signés et remplis, et qu’ils soient circonstanciés). Nb : pour les certificats autres que le 1er, ils doivent expliquer en quoi l’hospitalisation sous contrainte fait évoluer le soin.

V – LES NULLITES

N’oubliez pas que nous sommes en présence de décisions administratives (décisions hospitalières et / ou décisions du maire ou du Préfet)

  • Qui est l’auteur de la décision
  • Avait-il qualité pour agir
  • A t-on bien son nom son prénom sa qualité et sa signature .
  • Bénéficie-t-il d’une délégation de signature, si oui est elle au dossier ?
  • A t-on bien une décision ? (ex – prolongation d’hospitalisation demandée par l’hôpital alors qu’on est dans une SDRE)
  • Obligation générale de motivation des décisions administratives (les décisions doivent être motivées en droit et en fait)
  • Pas d’effet rétroactif de la décision administrative (l’admission physique et l’admission administrative doivent être concomitantes, on admet un délai, le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’internement à au pire si l’admission arrive en pleine nuit, on admet que les papiers soient faits le lendemain matin)

Compétence du médecin :

  • En cas de péril imminent ou de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
  • L 3211-2-2 du CSP prévoit l’intervention de deux médecins différents
  • Et le médecin certificateur initial ne doit pas appartenir à l’établissement d’accueil (cela vaut aussi pour les SDRE)

Respect des délais (JLD statue hors délai, ou est saisi hors délai)

Absence de production de l’ensemble des certificats médicaux

La demande par un tiers :

  • Défaut de qualité du tiers (pas une voisine, pas si conflit à l’époux en pleine procédure de divorce)
  • La demande est très formelle : doit comporter la demande explicite d’admission, les noms prénoms date de naissance du malade, les domiciles du malade et du tiers, le degré de parenté, la date et la signature du tiers
  • Si le tiers est le tuteur ou le curateur il faut le jugement

Attention aux admissions fondées sur le péril imminent qui permettent de se passer de tiers : abusivement les hôpitaux les utilisent parfois sans vraiment justifier qu’ils ont cherché à trouver un tiers.

Le respect du contradictoire :

  • Le patient doit être informé de ses droits (parfois info inexistante, parfois tardive)
  • à il faut justifier que cela fait grief
  • Le patient doit être informé de chaque décision envisagé et être mis en mesure de formuler ses observations
  • Attention au retard ou à l’absence de notification de la décision
  • Le patent doit avoir accès à son dossier (y compris le cas échéant à l’identité du tiers)
  • Il doit être informé qu’il peut adresser des observations écrites au JLD
  • Le tuteur ou curateur doit être convoqué (même s’il est le tiers demandeur et donc de fait informé)

Le volet médical :

  • Les certificats doivent être motivés
  • Attention aux obligations déontologiques classiques du médecin : doit par exemple avoir personnellement examiné le patient
  • Attention à la pratique de la contention et de l’isolement : ce n’est JAMAIS thérapeutique, mais seulement un moyen de protection : doit être utilisé en dernier recours, doit faire l’objet d’une surveillance, doit être répertorié dans un registre qui mentionne le nom du psy qui l’a ordonné, la date et l’heure. Quelques heures suffisent à caractériser un isolement : être seul dans une chambre verrouillée à attention à l’usage de la formule « soins intensifs » : bien souvent c’est de l’isolement déguisé

L‘AVOCAT TIENT SON MANDAT AUTANT DE SON CLIENT QUE DE LA LOI

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