Postulation et multipostulation : où puis-je postuler ?

Note : je ne propose pas de service de postulation. Inutile de me contacter pour cette prestation.

Un avocat parisien peut-il postuler à Nanterre ? À Versailles ? À Meaux ? La question revient régulièrement, y compris entre confrères, et la réponse n’est pas toujours évidente. Le régime de la postulation repose sur deux couches historiquement distinctes. La multipostulation des quatre barreaux parisiens (Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre) est une règle ancienne, née du démembrement du tribunal de première instance de la Seine. L’extension au ressort de cour d’appel est, elle, plus récente : issue de la loi Macron du 6 août 2015, elle n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2020. Depuis cette date, la postulation s’exerce par principe devant tous les TJ du ressort de la CA de résidence professionnelle. Mais ce principe est assorti d’exceptions majeures qui font partiellement survivre la postulation par tribunal — notamment en saisie immobilière, ce que beaucoup d’avocats ont oublié depuis 2020.

Qu’est-ce que la postulation ?

La postulation est la mission par laquelle un avocat assure la représentation obligatoire d’une partie devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel. Elle se distingue de la plaidoirie : on peut plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions de France (art. 5, al. 1er, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) ; en revanche, la postulation est soumise à un cadre territorial strict.

La Cour de cassation a précisé cette définition de façon nette : la postulation « consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction » et un avocat ne postule pas lorsque la représentation n’est pas obligatoire (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-29.185). Cette définition prétorienne a des conséquences directes sur la multipostulation, comme on le verra.

Concrètement, postuler c’est signer les actes de procédure, constituer avocat, élire domicile au cabinet pour les significations. C’est la dimension « auxiliaire de justice » de la mission d’avocat, liée à l’organisation judiciaire et à la dématérialisation (RPVA).

Il n’y a pas de postulation devant :

  • le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques (TAE) — liberté totale pour tous les avocats de France, voir ci-dessous,
  • le juge de l’expropriation,
  • les juridictions pénales,
  • le conseil de prud’hommes,
  • la cour d’appel statuant en matière prud’homale (voir ci-dessous).

Les textes de référence

Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »

Article 5-1 (multipostulation) :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. »

Niveau 1 — La postulation par tribunal judiciaire

Le principe : postulation strictement limitée au TJ de résidence professionnelle

Avant la loi Macron, c’était le droit commun : chaque avocat ne pouvait postuler que devant le tribunal auprès duquel il avait établi sa résidence professionnelle. Un avocat parisien postulait à Paris, un avocat nantais postulait à Nantes.

Depuis le 1er janvier 2020, ce n’est plus le principe général — mais c’est toujours la règle applicable dans trois hypothèses que l’alinéa 3 de l’article 5 a expressément maintenues. Ces exceptions sont plus fréquentes qu’on ne le croit, et c’est là que les erreurs se produisent depuis la réforme.

Les trois cas où la postulation reste limitée au TJ

Ces trois exceptions sont expressément posées par l’article 5, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que « les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle » dans les hypothèses suivantes.

1. Les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation

Le texte vise « le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation » (art. 5, al. 3, loi du 31 déc. 1971). C’est le cas le plus oublié depuis la réforme de 2020. Un avocat parisien qui a parfaitement intégré qu’il peut postuler à Meaux ou à Auxerre dans un contentieux ordinaire doit se souvenir que cette extension ne joue pas en saisie immobilière. S’il souhaite diligenter une procédure de saisie immobilière devant le TJ de Meaux, il lui faut impérativement un confrère inscrit au barreau de Meaux pour postuler.

La règle vaut également pour les enchères : seul un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire au sein duquel la vente a lieu peut porter les enchères. La multipostulation des quatre barreaux parisiens ne joue pas ici — la Cour de cassation l’a précisé par avis (Cass., avis, 16 mai 2008, n° 08-00.002), dans le prolongement de sa jurisprudence sur la saisie immobilière (Cass. 2e civ., 12 oct. 2011, n° 11-40.064).

En pratique : si vous avez un dossier de saisie immobilière en dehors de votre TJ, la question du postulant se pose immédiatement. L’erreur est facile à commettre depuis 2020, et ses conséquences peuvent être lourdes.

2. L’aide juridictionnelle

Le texte exclut la postulation élargie « au titre de l’aide juridictionnelle » (art. 5, al. 3, loi du 31 déc. 1971). L’avocat intervenant au titre de l’AJ ne peut postuler que devant son propre tribunal judiciaire. Cette restriction concerne peu les cabinets en contentieux des affaires, mais mérite d’être connue.

3. L’avocat qui n’est pas dominus litis

Le texte exclut enfin la postulation élargie « dans des instances dans lesquelles [les avocats] ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie » (art. 5, al. 3, loi du 31 déc. 1971). C’est la condition la plus structurante en pratique. L’extension au ressort de cour d’appel ne bénéficie qu’à l’avocat qui est à la fois postulant, maître de l’affaire et plaidant dans l’instance. Dès lors qu’un avocat est mandaté comme simple postulant par un confrère extérieur au ressort, il ne peut pas bénéficier de l’extension : la postulation redevient strictement limitée à son propre TJ.

Un avocat parisien ne peut donc pas être le postulant à Auxerre d’un confrère bordelais qui plaide. La dérogation de 2020 ne profite qu’aux cabinets qui gèrent l’affaire de bout en bout.

Niveau 2 — La postulation par ressort de cour d’appel

Sous réserve des trois exceptions ci-dessus, un avocat inscrit au barreau de Paris peut postuler devant tous les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Paris, à condition d’être dominus litis. C’est le principe général depuis le 1er janvier 2020, posé par l’article 5, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 : « [les avocats] peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ».

Les tribunaux judiciaires dans le ressort de la cour d’appel de Paris sont :

Tribunal judiciaireDépartement
Paris75
BobignySeine-Saint-Denis (93)
CréteilVal-de-Marne (94)
Évry-CourcouronnesEssonne (91)
MeauxSeine-et-Marne (77)
MelunSeine-et-Marne (77)
FontainebleauSeine-et-Marne (77)
SensYonne (89)
AuxerreYonne (89)

À l’inverse, l’avocat parisien ne peut pas postuler devant les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Versailles hors multipostulation — notamment le TJ de Pontoise (Val-d’Oise), le TJ de Versailles (Yvelines) ou le TJ de Chartres (Eure-et-Loir). Pour ces juridictions, un confrère du ressort est indispensable.

Niveau 3 — La postulation devant la cour d’appel

L’article 5, alinéa 2 prévoit expressément que les avocats peuvent postuler « devant ladite cour d’appel », c’est-à-dire la cour d’appel du ressort dans lequel ils ont leur résidence professionnelle. L’avocat parisien peut donc postuler directement devant la cour d’appel de Paris lorsqu’il a postulé en première instance devant l’un des tribunaux de son ressort. La règle de cohérence est simple : la postulation en appel suit la postulation en première instance dans le même ressort.

Pour la cour d’appel de Versailles, les conditions sont dérogatoires et plus restrictives — voir ci-dessous la section multipostulation.

Niveau 4 — La multipostulation (Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre)

Le mécanisme

La multipostulation est la dérogation propre aux quatre barreaux de la région parisienne, posée par l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 : « les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions ». Elle permet donc à ces avocats de postuler indifféremment devant chacun de ces quatre tribunaux judiciaires, sans condition de ressort.

En pratique pour un avocat parisien :

  • Il peut postuler au TJ de Nanterre (alors même que Nanterre est dans le ressort de la CA de Versailles), à condition d’être dominus litis. Cette condition n’est pas posée par l’article 5-1 lui-même, mais par l’article 5, alinéa 3 qui reste applicable : la dérogation de multipostulation ne dispense pas de l’exigence d’être maître de l’affaire et plaidant.
  • S’il a postulé en première instance devant le TJ de Nanterre, il peut ensuite postuler devant la cour d’appel de Versailles dans cette même affaire — l’article 5-1, alinéa 2 dispose en effet que les avocats concernés « peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
  • S’il a postulé devant Paris, Bobigny ou Créteil, l’appel relève de la cour d’appel de Paris.

Les deux pièges de la cour d’appel de Versailles

Appel d’une ordonnance de référé du TJ de Nanterre

C’est le premier piège, dont la solution est bien établie en jurisprudence. Un avocat parisien qui a comparu devant le juge des référés du TJ de Nanterre n’a pas postulé au sens de la loi, car la représentation n’est pas obligatoire en matière de référé. Il ne peut donc pas déclarer appel devant la cour d’appel de Versailles sur le fondement de la multipostulation.

La cour d’appel de Versailles a été la première à trancher expressément cette difficulté en matière de référé : dès lors que « la procédure de référé est une procédure sans représentation obligatoire », l’avocat parisien « n’a pas accompli d’acte de postulation en première instance » et « ne pouvait donc seul relever appel » de l’ordonnance devant la CA de Versailles, « car il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exception posée par la loi » (CA Versailles, 6e ch., 27 sept. 2013, n° 13/02808). La Cour de cassation a ensuite confirmé la même solution en ajoutant qu’il est « peu important qu’il ait antérieurement postulé devant [le TGI] de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire » : la postulation exigée par l’article 5-1 doit avoir eu lieu dans la même procédure que celle dont appel est interjeté (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-29.185).

La symétrie vaut dans l’autre sens : un avocat inscrit au barreau de Nanterre qui n’a pas postulé en première instance devant l’un des TJ de Paris, Bobigny ou Créteil ne peut pas se constituer valablement devant la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 28 mars 2012, n° 10/15480). La règle de multipostulation est donc strictement bilatérale et conditionnée dans les deux sens.

En pratique : dans un dossier de référé à Nanterre, l’avocat parisien ne peut pas lui-même déclarer appel à Versailles. Il faut soit mandater un confrère du ressort dès le premier jour, soit vérifier qu’une procédure au fond avec représentation obligatoire était parallèlement en cours devant le TJ de Nanterre dans la même affaire. Sur les conséquences de l’irrégularité et les possibilités de régularisation, voir la section dédiée ci-dessous.

Appel d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre

Le même raisonnement s’applique, a fortiori. Un avocat parisien ne peut pas postuler devant la cour d’appel de Versailles pour interjeter appel d’un jugement commercial nanterrois, puisqu’il n’existe aucune postulation devant le tribunal de commerce — la condition d’avoir postulé en première instance à Nanterre ne peut donc jamais être satisfaite.

Cette position est ancienne et parfaitement constante à Versailles, bien avant que la ROA ne soit introduite devant le TCOM en 2019 : la cour d’appel de Versailles annulait déjà ces déclarations d’appel depuis 2012-2013, à une époque où la représentation devant le tribunal de commerce était entièrement facultative (CA Versailles, 13e ch., 7 févr. 2013, n° 12/07010 ; 9 avr. 2013, n° 12/08795 ; 18 avr. 2013, n° 13/02179 ; 16 mai 2013, n° 12/05600). Un refus de transmission d’une première QPC soulevant exactement le même argument d’égalité avait déjà été prononcé dès 2012 (CA Versailles, 18 oct. 2012, n° 12/00028). La question a donc été posée et rejetée deux fois — en 2012 par la cour d’appel elle-même, et en 2024 par la Cour de cassation saisie du pourvoi (Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 24-14.167).

Dans les deux cas — référé et TCOM —, la déclaration d’appel est nulle pour irrégularité de fond et l’appel encourt l’irrecevabilité. C’est une faute professionnelle caractérisée. Sur les conséquences et la régularisation, voir la section dédiée ci-dessous.

Un système dont l’incohérence est assumée — et dont l’utilité reste à démontrer

Il faut être honnête : les deux pièges de la CA de Versailles sont difficiles à défendre rationnellement. Dans le cas du référé, un avocat parisien qui a plaidé et représenté son client devant le juge des référés de Nanterre — en assumant l’entière maîtrise du dossier — se voit interdire de déclarer lui-même appel à Versailles pour la seule raison que la représentation n’était pas obligatoire en référé. Et dans le cas du TCOM : depuis le décret du 11 décembre 2019, la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce. Un justiciable représenté par un avocat parisien devant le TCOM de Nanterre — ce qui est parfaitement légal et courant — se retrouve, en appel, dans l’impossibilité de conserver le même avocat pour postuler à Versailles, alors que ce même avocat aurait pu postuler à Versailles s’il avait postulé (au sens territorial) devant le TJ de Nanterre dans la même affaire.

La Cour de cassation a elle-même relevé dans l’arrêt du 14 novembre 2024 que la question méritait examen au regard d’un éventuel changement de circonstances lié à l’obligation de représentation introduite en 2019 devant le TCOM — avant de conclure que la différence de situation reste justifiée. Ce raisonnement est défendable sur le terrain constitutionnel, mais il ne dissipe pas l’inconfort pratique.

Mon avis, plus radical : la postulation territoriale a perdu l’essentiel de sa justification dans les procédures civiles écrites dématérialisées. L’argument historique de la « proximité » — l’avocat local connaît les usages de sa juridiction, ses greffiers, ses délais — était recevable à l’époque des audiences de mise en état orales et des échanges physiques avec le greffe. Il ne l’est plus. Depuis la généralisation du RPVA, les actes de procédure se déposent à distance, les audiences de mise en état ont quasi-disparu ou sont tenues par voie dématérialisée, et les « usages » locaux ont été massivement supprimés de fait par la standardisation des pratiques et par le désintérêt croissant des juridictions pour le formalisme procédural local. Imposer à un client de changer de postulant en appel — avec les frais, les risques de transmission et les délais que cela implique — pour des raisons qui n’ont plus de substance concrète dans 90 % des dossiers civils ordinaires est une contrainte sans contrepartie réelle pour le justiciable.

La postulation conserve une légitimité résiduelle dans les procédures où la présence physique ou la connaissance fine des pratiques locales reste déterminante : saisie immobilière, certaines procédures collectives, contentieux spécifiques où l’audience reste vraiment au cœur du dossier. En dehors de ces cas, c’est une survivance corporatiste que la dématérialisation a vidée de son sens.

Niveau 5 — La France entière : les juridictions sans postulation territoriale

Tribunal de commerce et tribunal des activités économiques : liberté totale

Il n’existe aucune postulation territoriale devant le tribunal de commerce ni devant le tribunal des activités économiques (TAE), qui se substitue progressivement au tribunal de commerce dans les ressorts concernés par la réforme. Le fondement est double : d’une part, l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 ne vise que les tribunaux judiciaires et les cours d’appel, sans mentionner les juridictions consulaires ; d’autre part, l’article 853 du code de procédure civile, qui rend la constitution d’avocat obligatoire devant ces juridictions depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne renvoie à aucune règle de territorialité. Tout avocat inscrit à un barreau français peut donc constituer et plaider devant n’importe quel TCOM ou TAE de France. L’avocat parisien peut parfaitement postuler devant le tribunal de commerce de Marseille, de Lons-le-Saunier ou de Nanterre — sans aucune restriction.

C’est d’ailleurs précisément cette absence de postulation devant le TCOM et le TAE qui rend inapplicable la dérogation de l’article 5-1 pour les appels à Versailles formés contre des jugements commerciaux nanterrois.

Cour d’appel statuant en matière prud’homale

La représentation obligatoire devant la cour d’appel en matière prud’homale, instituée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, n’a pas emporté application des règles de postulation territoriale. La Cour de cassation l’a dit expressément par avis rendu en chambre mixte : « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale », les parties pouvant être représentées par tout avocat, sans restriction territoriale (Cass., ch. mixte, avis, 5 mai 2017, n° 17-70.005).

La justification tient à la nature sui generis de la procédure prud’homale en appel : celle-ci permet la représentation non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, ce qui déconnecte la représentation obligatoire du monopole territorial de la postulation. Un avocat parisien peut donc représenter un salarié ou un employeur devant n’importe quelle cour d’appel de France en chambre sociale, sans postulant local.

Juge de l’exécution et juge de l’expropriation

Pour le juge de l’expropriation, la solution est claire depuis longtemps : les règles de postulation territoriale ne s’appliquent pas. Le fondement est que le juge de l’expropriation n’est pas une fonction particulière du tribunal judiciaire mais une juridiction d’attribution distincte, classée comme telle dans le Code de l’organisation judiciaire (COJ, art. L. 261-1), au même titre que le tribunal de commerce (Cass. 2e civ., avis, 6 mai 2021, n° 21-70.004).

Pour le juge de l’exécution, la situation est plus nuancée car le JEX est, lui, une fonction particulière du tribunal judiciaire (COJ, art. L. 213-6), ce qui rendait a priori les règles de postulation applicables devant lui lorsque la représentation par avocat est obligatoire. La Cour de cassation a néanmoins précisé, dans un avis du 25 avril 2024, que lorsque le juge de l’exécution est saisi par voie de requête (dans les conditions de l’art. R. 121-23, al. 2, CPCE — notamment pour les mesures conservatoires), « les règles de postulation ne s’appliquent pas » : tout avocat peut présenter cette requête sans limitation territoriale (Cass. 2e civ., avis, 25 avr. 2024, n° 23-70.020).

La distinction à retenir est donc la suivante : la requête au JEX (mesures conservatoires notamment) échappe à la postulation territoriale. En revanche, la situation des instances contradictoires devant le JEX lorsque la représentation est obligatoire (litige > 10 000 €) reste non tranchée. La qualification du JEX comme fonction particulière du tribunal judiciaire (COJ, art. L. 213-6) pourrait conduire à appliquer les règles de postulation territoriale dans ce cadre — par opposition au juge de l’expropriation qui, lui, est une juridiction d’attribution distincte exemptée. La jurisprudence n’a pas, à ce jour, expressément tranché ce cas. Dans l’attente, la prudence commande, pour une instance contradictoire devant le JEX d’un tribunal hors ressort, de vérifier si un postulant local est nécessaire ou de se réserver la possibilité d’en désigner un rapidement.

Sanction du défaut de postulation et régularisation

La nullité pour vice de fond

La violation des règles territoriales de postulation n’est pas une simple irrégularité de forme : elle est sanctionnée par la nullité pour vice de fond, au titre du défaut de capacité à représenter une partie en justice (art. 117 CPC). Elle n’est donc pas soumise à la démonstration d’un grief — l’adversaire n’a pas à prouver qu’il a subi un préjudice pour obtenir la nullité.

Conséquence pratique directe : si la nullité est retenue, l’acte introductif d’instance est réputé inexistant, le jugement rendu sur cette base peut être annulé, et l’appel formé contre lui se trouve dépourvu d’effet dévolutif — la cour ne peut alors ni statuer sur le fond ni renvoyer l’affaire (CA Douai, 25 janv. 2024, n° 23/02039 ; CA Rennes, 19 sept. 2023, n° 21/00294).

Trois tempéraments importants

1. La nullité n’est pas relevable d’office. Le juge ne peut pas la soulever lui-même — c’est à la partie adverse de l’invoquer (CA Toulouse, 9 mai 2025, n° 24/02274). Un avocat qui a commis une erreur de postulation n’est donc pas automatiquement perdu si l’adversaire ne s’en aperçoit pas ou ne soulève pas l’exception.

2. La nullité peut être couverte si sa cause disparaît avant que le juge statue (art. 121 CPC). C’est la bouée de sauvetage principale : si l’avocat réalise son erreur en cours d’instance, il peut régulariser en constituant un avocat ayant la capacité de postuler — à condition que le juge n’ait pas encore statué. La régularisation efface rétroactivement le vice. Mieux encore : l’assignation initiale, même entachée du vice, conserve ses effets interruptifs de prescription, de sorte que la partie n’est pas forclose si le délai était sur le point d’expirer au moment de l’assignation irrégulière.

3. Exception irréversible pour les actes d’appel. Une fois le délai d’appel expiré, la nullité d’une déclaration d’appel irrégulière ne peut plus être couverte. L’unique remède était de constituer un avocat du ressort avant l’expiration de ce délai — c’est ce qui vaut pour les déclarations d’appel devant la CA de Versailles après un référé ou un jugement du TCOM de Nanterre.

Point non tranché : peut-on régulariser en appel un vice de première instance ?

La question se pose notamment en matière de partage : si l’assignation en première instance était viciée (avocat sans capacité de postuler devant ce TJ), peut-on couvrir ce vice en constituant régulièrement en appel ?

La jurisprudence est divisée sur ce point précis. La cour d’appel de Douai admet la régularisation en appel, dès lors que la cause du vice a disparu avant que la cour statue (CA Douai, 28 avr. 2025, n° 24/02503). La cour d’appel de Rennes la refuse, au motif que permettre une telle couverture « reviendrait à priver les règles de postulation de toute effectivité » — la nullité de l’assignation emporte alors l’annulation de toute la procédure de première instance et prive l’appel d’effet dévolutif (CA Rennes, 19 sept. 2023, n° 21/00294). La Cour de cassation n’a pas encore tranché.

Synthèse : tableau récapitulatif

JuridictionAvocat parisien peut-il postuler ?FondementCondition
TJ Paris✅ OuiArt. 5, al. 2Dominus litis (sauf saisie immo, AJ)
TJ Bobigny, Créteil✅ OuiArt. 5, al. 2 + art. 5-1Dominus litis
TJ Nanterre✅ OuiArt. 5-1 (multipostulation)Dominus litis
TJ Évry, Meaux, Melun, Auxerre, Sens, Fontainebleau✅ OuiArt. 5, al. 2 (ressort CA Paris)Dominus litis
TJ Pontoise, Versailles, Chartres❌ NonHors ressort + hors multipostulation
Saisie immo hors TJ Paris❌ NonArt. 5, al. 3 (exception expresse)
CA Paris✅ OuiArt. 5, al. 2Postulation en 1re instance dans le ressort
CA Versailles✅ PartielArt. 5-1Postulation obligatoire en 1re instance devant TJ Nanterre, dans la même procédure
CA Versailles (appel référé TJ Nanterre)❌ NonCass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-29.185 ; CA Versailles, 27 sept. 2013, n° 13/02808Référé ≠ représentation obligatoire ≠ postulation
CA Versailles (appel jugement TCOM Nanterre)❌ NonCA Versailles, 13e ch., 25 oct. 2023, n° 23/07233 ; 29 févr. 2024, n° 23/04337 ; QPC refusée : Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 24-14.167TCOM ≠ postulation territoriale
CA statuant en matière prud’homale✅ OuiCass., ch. mixte, avis, 5 mai 2017, n° 17-70.005Pas de postulation territoriale
Tribunal de commerce / TAE (tous)✅ OuiArt. 5 loi 1971 (absence de mention) + art. 853 CPCAucune restriction territoriale
JEX — saisine par requête✅ OuiCass. 2e civ., avis, 25 avr. 2024, n° 23-70.020Pas de postulation territoriale sur requête
JEX — instance contradictoire (> 10 000 €)⚠️ Non tranchéJEX = fonction particulière du TJ (COJ, art. L. 213-6) — distinction avec juge expropriationPrudence : envisager un postulant local
Juge de l’expropriation✅ OuiCass. 2e civ., avis, 6 mai 2021, n° 21-70.004Juridiction d’attribution distincte du TJ

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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