Contrat annulé pour dol et restitutions en valeur, même à la partie fautive

Le franchiseur, auteur d’un dol ayant entraîné l’annulation du contrat de franchise, est néanmoins en droit d’obtenir la restitution en valeur des prestations qu’il a fournies au franchisé.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-15.676.

Après l’annulation d’un contrat de franchise pour dol du franchiseur, ce dernier réclame 26 000 € au franchisé au titre de la restitution des prestations dont il a bénéficié. Une cour d’appel rejette la demande aux motifs, d’une part, qu’il s’agit de prestations en nature qui ne peuvent ni être restituées ni minorer l’obligation de restituer les fonds versés par le franchisé et, d’autre part, que le comportement du franchiseur est à l’origine de l’annulation du contrat.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction : la restitution d’une prestation de service annulée a lieu en valeur et elle n’est pas conditionnée par l’absence de faute de la part de son créancier (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-15.676.).

Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé (C. civ. art. 1178, al. 2), les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui entraîne des restitutions réciproques (Cass. 3e civ. 2-10-2002 n° 1431 FS-D ; Cass. 1re civ. 28-3-2008 n° 07 -12.657).

En cas d’annulation d’un contrat de franchise, le franchisé doit rendre les redevances perçues ; le franchisé qui ne peut pas restituer en nature les prestations fournies par le franchiseur (mise à disposition d’un savoir-faire, d’une marque, d’une enseigne) doit procéder à une restitution en valeur (cf. C. civ. art. 1352-8), c’est-à-dire s’acquitter d’une somme égale à la valeur réelle des prestations fournies, et non pas au prix fixé dans le contrat (Cass. com. 27 -3-2019 n° 17 -27.265).

Les restitutions post-annulation – qui sont de droit (Cass. 1re civ. 6 -2-2019 n° 17-25.859) – sont indépendantes de l’éventuelle faute d’une des parties.

En revanche, seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé (Cass. ch. mixte 9 -7 -2004 n° 02-16.302), et à condition que le préjudice soit distinct de celui réparé par l’annulation et les restitutions auxquelles elle donne lieu (Cass. com. 12-7 -2011 n° 10-19.297).

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