Le tribunal correctionnel est la juridiction qui juge les prévenus mis en cause en matière délictuelle, c’est-à-dire une infraction punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 10 ans, ou d’une amende supérieure à 3 750 euros. Par exemple, le vol, l’escroquerie, les violences volontaires ou les délits routiers sont des délits.
Le tribunal correctionnel peut être saisi de différentes manières, selon la nature et la gravité de l’infraction, la situation du prévenu et la volonté de la victime. Le déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel comprend plusieurs étapes, que nous allons détailler dans cet article.
L’audience correctionnelle est une audience au cours de laquelle le débat est oral et public, les faits objet
de la prévention sont examinés contradictoirement selon une procédure teintée d’accusatoire.
Nous vous donnerons également des conseils pratiques et des astuces pour vous préparer au mieux à cette épreuve, que vous soyez prévenu, victime ou témoin. 🙌

La saisine du tribunal : les différents mode de convocation en justice
La saisine du tribunal est la manière dont le tribunal est informé de l’existence d’une infraction et de son auteur présumé. Il existe plusieurs modes de saisine, qui dépendent de l’initiative du procureur de la République, de la victime ou du prévenu, et de la phase de l’enquête.
Par le Procureur de la République
Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l’audience par les moyens suivants :
Convocation par procès-verbal (CPPV)
c’est le mode de saisine le plus fréquent. Il consiste à convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel, après une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance menée par les services de police ou de gendarmerie. La convocation par procès-verbal est délivrée par le procureur de la République, qui décide de poursuivre le prévenu sans passer par le juge d’instruction. La convocation par procès-verbal doit mentionner les mêmes éléments que la citation directe, et doit être remise au prévenu en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 10 jours avant l’audience.
Comparution par procès-verbal avec réquisitions de contrôle judiciaire (CPVCJ)
Contrairement à la COPJ, la CPV peut être assortie d’un contrôle judiciaire (c’est ce qui est appelé Convocation par procès-verbal assorti d’un contrôle judiciaire, soit CPVCJ) auquel cas le Juge des libertés et de la détention est saisi par le Procureur et devra se prononcer sur cette éventualité. (articles 393 et 394 du code de procédure pénale)
La comparution immédiate
c’est le mode de saisine le plus rapide et le plus sévère. Il consiste à juger le prévenu le jour même ou le lendemain de son interpellation, sans passer par le juge d’instruction. La comparution immédiate est décidée par le procureur de la République, qui estime que les charges sont suffisantes et que le prévenu présente un risque de récidive ou de trouble à l’ordre public. La comparution immédiate ne peut concerner que les délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement, et que les prévenus majeurs, libres ou détenus. Le prévenu doit être informé de son droit de demander un délai pour préparer sa défense, qui ne peut excéder 2 mois. Il doit également être assisté d’un avocat, qui peut être commis d’office.
La comparution à délai différé
c’est un mode de saisine intermédiaire entre la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate. Il consiste à juger le prévenu dans un délai compris entre 10 jours et 6 semaines après son interpellation, sans passer par le juge d’instruction. La comparution à délai différé est décidée par le procureur de la République, qui estime que les charges sont suffisantes, mais que le prévenu ne présente pas un risque de récidive ou de trouble à l’ordre public. La comparution à délai différé ne peut concerner que les délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement, et que les prévenus majeurs, libres ou détenus. Le prévenu doit être informé de son droit de demander un délai supplémentaire pour préparer sa défense, qui ne peut excéder 2 mois. Il doit également être assisté d’un avocat, qui peut être commis d’office.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Par l’officier de police judiciaire : la convocation par officier de police judiciaire (COPJ)
La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) est remise par un officier de police judiciaire, suite à une garde-à-vue ou sur convocation au commissariat ou à la gendarmerie. Cette convocation précise l’identité de la personne poursuivie, les faits reprochés puis la date, l’heure et le lieu de l’audience. Elle vaut donc citation à personne. Lors de la notification de la COPJ, le prévenu signe un PV qui figurera à la Procédure.
Par le Juge d’instruction : l’ordonnance de renvoi
Le renvoi par le juge d’instruction : c’est le mode de saisine le plus complexe et le plus long. Il consiste à juger le prévenu après une instruction menée par un juge d’instruction, qui est un magistrat indépendant chargé de rassembler les preuves et de vérifier les charges. Le renvoi par le juge d’instruction est décidé par le juge d’instruction lui-même, qui rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ou par la chambre de l’instruction, qui est une formation de la cour d’appel qui contrôle le travail du juge d’instruction. Le renvoi par le juge d’instruction peut concerner tous les types de délits, et tous les prévenus, majeurs ou mineurs, libres ou détenus. Il doit également être assisté d’un avocat, qui peut être commis d’office.
Par la partie civile : la citation directe
La citation directe : c’est le mode de saisine le plus simple et le plus rapide. Il consiste à convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, sans passer par le juge d’instruction. La citation directe peut être délivrée par le procureur de la République, qui représente l’accusation, par la victime, qui se constitue partie civile, ou par le prévenu, qui souhaite être jugé rapidement. La citation directe doit mentionner les faits reprochés, la qualification juridique, la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que les droits du prévenu et de la victime. Elle doit être signifiée au prévenu au moins 10 jours avant l’audience, par voie d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les démarches et actes préalables au jugement
Les démarches et actes préalables au jugement sont les mesures que les parties ou leurs avocats peuvent solliciter avant l’audience pour préparer leur défense ou faire valoir leurs droits. Il peut s’agir de la consultation et de la copie du dossier, de la demande d’actes d’enquête, des démarches de la victime ou du regroupement de plusieurs affaires à la même audience.
- La consultation et la copie du dossier : il s’agit du droit pour le prévenu et la victime, ou leurs avocats, d’accéder au dossier de la procédure, qui contient tous les éléments relatifs à l’affaire, comme les procès-verbaux, les rapports, les pièces, les témoignages, les expertises, etc. La consultation et la copie du dossier permettent aux parties de connaître les charges et les preuves, et de préparer leurs arguments. La consultation et la copie du dossier peuvent être demandées au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. Elles sont gratuites pour la victime, mais payantes pour le prévenu, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
- La demande d’actes d’enquête : il s’agit du droit pour le prévenu et la victime, ou leurs avocats, de demander au juge d’instruction, au procureur de la République ou au président du tribunal correctionnel, de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, comme une expertise, une confrontation, une reconstitution, une audition, une perquisition, une saisie, etc. La demande d’actes d’enquête permet aux parties de compléter ou de contester les éléments du dossier, et de faire valoir leurs droits. La demande d’actes d’enquête doit être motivée et écrite, et adressée à l’autorité compétente, selon le mode de saisine. Elle peut être acceptée ou rejetée, selon l’utilité et la nécessité des actes demandés.
- Les démarches de la victime : il s’agit des actions que la victime, ou son avocat, peut entreprendre pour se constituer partie civile, pour demander réparation du préjudice subi par le délit, ou pour se désister de sa plainte. La constitution de partie civile permet à la victime de se porter partie au procès pénal, et de demander des dommages et intérêts au prévenu. Elle peut se faire par citation directe, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration au greffe du tribunal correctionnel ou par déclaration à l’audience. La demande de réparation du préjudice consiste à chiffrer le montant des dommages et intérêts que la victime réclame au prévenu, en fonction du préjudice matériel, moral, corporel, etc. Elle doit être justifiée par des pièces, comme des factures, des certificats médicaux, des attestations, etc. Le désistement de la plainte consiste à renoncer à poursuivre le prévenu, ou à se retirer du procès pénal. Il peut être motivé par des raisons personnelles, familiales, professionnelles, etc. Il n’entraîne pas forcément l’extinction de l’action publique, qui peut être maintenue par le procureur de la République.
- Le regroupement de plusieurs affaires à la même audience : il s’agit de la possibilité pour le tribunal correctionnel de juger plusieurs affaires concernant le même prévenu, ou plusieurs prévenus impliqués dans les mêmes faits, à la même audience. Le regroupement de plusieurs affaires à la même audience permet de simplifier la procédure, d’éviter les contradictions, et de prononcer une peine unique. Il peut être demandé par le procureur de la République, par le prévenu, par la victime, ou par le président du tribunal correctionnel. Il peut être accepté ou refusé, selon l’intérêt de la justice.
Les principes directeurs de l’audience correctionnelle

La Composition du tribunal correctionnel
Sauf exceptions (C. proc. pén., art. 398-1) :
un président
deux assesseurs
Le prévenu est, en principe, tenu de comparaître À défaut, le jugement pourra selon les cas être rendu contradictoire, contradictoire à signifier, par défaut ou par itératif défaut (C. proc. pén., art. 401 à 407)
Le déroulé de l’audience correctionnelle étape par étape
Le procès est la phase où le tribunal correctionnel juge le prévenu, en présence ou en l’absence de la victime, de leurs avocats, du procureur, des témoins et des experts. Le procès comprend plusieurs étapes, qui sont la composition du tribunal, la comparution du prévenu, les débats, l’appel des parties, l’instruction d’audience, et les plaidoiries et réquisitoires.
Appel des affaires et vérification de la présence des parties
Vérification de l’identité du prévenu
(C. proc. pén., art. 406)
Lecture de l’acte de saisine du tribunal par le président et exposé des faits par le président du tribunal
(C. proc. pén., art. 406)
Notification des droits au prévenu
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de son droit à un interprète
Exceptions de nullités
Elles doivent être formulées in limine litis
Instruction
Interrogatoire du prévenu par le président du tribunal
Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Audition et déposition des témoins et des experts éventuels
Questions aux parties et témoins
Questions aux parties et témoins
Le ministère public et les avocats des parties posent des questions aux parties et aux témoins Les parties peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président
Discussion (les réquisitions et plaidoiries)
Audition de la victime et plaidoirie de l’avocat de la partie civile
(C. proc. pén., art. 460)
Les constitutions de partie civile à l’audience, doivent intervenir avant les réquisitions (C. proc. pén., art. 421)
L’avocat de la victime prend la parole. Il représente la partie civile. Il expose le préjudice subi par la victime, invoque les preuves, les témoignages et les circonstances aggravantes. Il demande la réparation du préjudice, sous forme de dommages et intérêts, de frais de justice, de préjudice moral, etc.
Le réquisitoire du Procureur de la République
Le procureur prend la parole en premier. Il représente l’accusation. Il expose les charges qui pèsent sur le prévenu, requiert l’application de la loi et propose une peine. (C. proc. pén., art. 458)
La plaidoirie de l’avocat du prévenu
L’avocat du prévenu prend la parole en dernier. Il représente la défense. Il expose les arguments du prévenu, invoque les preuves, les témoignages et les circonstances atténuantes. Il demande l’acquittement ou la relaxe du prévenu, c’est-à-dire sa reconnaissance de non-culpabilité. Il peut également demander une peine plus clémente, comme un sursis, une dispense de peine, une peine alternative, etc. Il peut également contester la demande de dommages et intérêts de la victime, ou en proposer un montant plus faible.
Le dernier mot au prévenu
Le prévenu a le droit de prendre la parole en dernier, après les plaidoiries et réquisitoires. Il peut s’exprimer librement, présenter ses excuses, ses regrets, ses explications ou ses motivations. Il peut également demander la clémence du tribunal.
Je recommande toujours à mes clients de ne rien dire après la plaidoirie de leur avocat
Le jugement
Le jugement peut être rendu de deux manières
Jugement rendu sur le siège
Le tribunal peut rendre sa décision motivée sur le siège sur la cuplabilité et la peine et l’action civile, c’est à dire immédiatement après l’audience, soit sans se lever s’il juge à juge unique soit après s’être retiré (de quelques minutes à quelques heures) pour délibérer. Le jugement, s’il a été rendu, n’est à ce stade pas rédigé. Il faudra attendre environ 10 mois pour l’obtenir
Jugement mis en délibéré
Le tribunal peut mettre en délibéré à une date ultérieure
Les recours
Les recours sont les voies de droit dont disposent le prévenu ou la victime, pour contester le verdict du tribunal correctionnel, s’ils estiment qu’il est injuste ou illégal. Il existe deux types de recours : l’appel et l’opposition.
L’appel
Il s’agit du recours qui permet de faire rejuger l’affaire par la cour d’appel, qui est une juridiction supérieure au tribunal correctionnel. L’appel peut être formé par le prévenu, la victime, ou le procureur de la République, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du verdict. L’appel doit être motivé et écrit, et adressé au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. L’appel suspend l’exécution du verdict, sauf si le tribunal correctionnel a ordonné l’exécution provisoire, ou si le prévenu est détenu. L’appel peut aboutir à une confirmation, une infirmation ou une réformation du verdict. La confirmation signifie que la cour d’appel confirme le verdict du tribunal correctionnel. L’infirmation signifie que la cour d’appel annule le verdict du tribunal correctionnel, et prononce un nouveau verdict. La réformation signifie que la cour d’appel modifie le verdict du tribunal correctionnel, en aggravant ou en atténuant la peine, ou en modifiant les dommages et intérêts.
L’opposition
Il s’agit du recours qui permet de faire rejuger l’affaire par le même tribunal correctionnel, si le prévenu a été jugé par défaut, c’est-à-dire en son absence. L’opposition peut être formée par le prévenu, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du verdict. L’opposition doit être motivée et écrite, et adressée au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. L’opposition annule le verdict rendu par défaut, et entraîne la tenue d’une nouvelle audience. L’opposition peut aboutir à un acquittement, une relaxe ou une condamnation.