Cession Dailly : le mécanisme, ses pièges, et ce que les textes ne disent pas

Vous êtes une entreprise qui a cédé ses factures à la banque pour obtenir de la trésorerie : un client refuse de payer, la banque se retourne contre vous, et vous ne comprenez plus qui doit quoi à qui. Vous êtes un débiteur qui reçoit une notification de cession Dailly alors que vous avez déjà réglé votre fournisseur : la banque vous réclame aujourd’hui le paiement une seconde fois. Vous êtes une banque qui a notifié la cession mais n’a pas produit le bordereau, et la facture reste impayée. Dans les trois cas, c’est le même texte qui s’applique — les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier — et ce sont les mêmes règles, souvent mal comprises, qui font gagner ou perdre le procès.

La cession Dailly est présentée comme un outil de financement simple. Elle l’est — jusqu’au premier impayé. À ce moment-là, les règles de forme du bordereau, de date, de notification et — surtout — de garantie solidaire du cédant deviennent décisives. Le point central à connaître avant de signer : céder une créance Dailly ne libère pas le cédant, elle l’oblige. Si le débiteur cédé ne paie pas, c’est le cédant qui paie. Et cette règle résiste même à la disparition ultérieure de la créance. Cet article fait le tour de ce qui compte pour chacun des trois acteurs — le cédant, la banque cessionnaire, le débiteur cédé.

Sommaire

Définition de la cession Dailly

La cession de créances professionnelles, aussi appelée « cession Dailly », consiste en la cession d’une ou plusieurs créances qu’une entreprise détient sur ses propres débiteurs au profit d’une banque qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées, sous déduction de la rémunération du service rendu et des intérêts à courir jusqu’à la date d’échéance des créances transmises. Elle intervient au moyen d’un bordereau qui doit notamment comporter l’identité (nom ou dénomination sociale) du bénéficiaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées (C. mon. fin. art. L. 313-23).

Le mécanisme, créé par la loi du 2 janvier 1981 à l’initiative du sénateur Étienne Dailly, repose sur une idée simple : permettre à une entreprise de mobiliser rapidement ses factures auprès d’une banque, sans les lourdeurs de la cession de créance civile. Ce qui distingue la cession Dailly, c’est sa simplicité de formation — un bordereau suffit — et ses effets puissants : transfert immédiat de propriété, opposabilité aux tiers à la date du bordereau, transfert des sûretés et accessoires.

Qui peut céder, qui peut recevoir

Côté cédant, le mécanisme est ouvert à toute personne morale de droit privé ou public, ainsi qu’aux personnes physiques agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Côté cessionnaire, seul un établissement de crédit ou une société de financement agréés peuvent recevoir une cession Dailly. Une entreprise ne peut pas céder une créance par bordereau Dailly à une autre entreprise non bancaire — le mécanisme est structurellement réservé au financement bancaire.

Quant aux créances cédées, elles doivent être professionnelles. Cette condition est présumée remplie entre personnes morales. Lorsque le débiteur cédé est une personne physique, la créance doit être née dans l’exercice de son activité professionnelle. Une créance sur un consommateur final ne peut donc pas être cédée par bordereau Dailly.

Les mentions obligatoires du bordereau

L’article L. 313-23 impose un formalisme dont le non-respect est lourdement sanctionné : le titre qui ne comporte pas l’une des mentions exigées « ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles ». Les mentions sont les suivantes :

  • la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » (ou de nantissement de créances professionnelles), figurant en toutes lettres
  • la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier
  • le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire
  • la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments permettant cette individualisation (débiteur, lieu de paiement, montant ou évaluation, échéance le cas échéant)
  • la signature du cédant
  • la date apposée par le cessionnaire lors de la remise du bordereau

L’omission d’une de ces mentions n’est pas une irrégularité mineure. La Cour de cassation applique la sanction avec une rigueur constante : le bordereau défaillant ne vaut pas comme acte de cession Dailly, ce qui signifie que la banque ne peut pas se prévaloir des effets attachés au mécanisme — en particulier de l’opposabilité aux tiers et du droit d’agir contre le débiteur cédé. Quelques illustrations pratiques permettent de prendre la mesure de cette rigueur.

Un bordereau intitulé simplement « acte de cession de créances », sans l’adjectif « professionnelles », ne vaut pas comme bordereau Dailly (Cass. com. 13 septembre 2017 n° 16-11.408). Un bordereau qui mentionne l’« agence République du Groupe Hervet » au lieu de la dénomination sociale complète du cessionnaire est irrégulier (Cass. com. 23 octobre 2001 n° 98-20.442). Un bordereau qui désigne les créances cédées par une formule générique telle que « diverses factures », « listing joint » ou « balance au 31 mai 2001 », sans permettre leur individualisation, est également tenu pour nul (Cass. com. 20 février 2007 n° 05-20.562). Et un bordereau dépourvu de toute date portée par le cessionnaire est purement et simplement « privé de tout effet », sans qu’il soit possible d’y suppléer par une notification ultérieure (Cass. com. 15 mars 2023 n° 21-24.490, F-B). La chambre commerciale refuse systématiquement d’admettre des équivalents, des formulations approchantes ou des régularisations a posteriori.

La jurisprudence pose toutefois une limite inverse : l’ajout de mentions non exigées n’affecte pas la validité du bordereau. Dans une affaire jugée en 2017, le bordereau de cession comportait, outre les articles L. 313-23 à L. 313-34 imposés, une référence aux articles R. 313-15 à R. 313-18. La Cour de cassation a jugé que « l’ajout de ces textes réglementaires, fussent-ils abrogés, n’a pas d’incidence sur la validité de la cession » (Cass. com. 11 octobre 2017 n° 15-18.372). La règle est donc celle-ci : ce qui manque fait tomber le bordereau ; ce qui est en trop n’a pas d’incidence.

Date d’effet de la cession Dailly

La cession Dailly prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise par le cédant au cessionnaire ; l’opposabilité aux tiers et au débiteur cédé est liée à cette seule remise. Aucune autre formalité n’est à accomplir (C. mon. fin. art. L. 313-27, al. 1). Si le cessionnaire ne produit pas de bordereau ou s’il produit un bordereau irrégulier au regard des mentions exigées par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, la cession n’est pas opposable aux tiers et il ne peut donc pas demander le paiement des créances au débiteur cédé (Cass. com. 25 février 2003 n° 00-22.117 FS-P). L’arrêt commenté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, la production du bordereau était d’autant plus nécessaire pour individualiser les créances cédées que celles-ci étaient liées à différentes situations de travaux, la société ayant refusé de payer la banque au titre de certains travaux au motif que le bordereau, non produit par cette dernière, ne visait que certaines situations particulières. La simple notification de la cession faite selon les modalités de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier ne pouvait pas s’y substituer. Cass. com. 14 février 2024 n° 22-14.784 F-B, Sté Gicur c/ L.

Une banque qui invoque une cession de créances professionnelles à son profit ne peut pas obtenir le paiement de ces créances si elle ne produit pas le bordereau de cession. La seule lettre de notification de la cession au débiteur cédé visant le bordereau ne suffit pas.

Cass. com. 14 février 2024 n° 22-14.784 F-B, Sté Gicur c/ L.

Pourquoi cette date est le vrai point d’appui du mécanisme

La date du bordereau n’est pas une formalité administrative. C’est le pivot juridique de la cession Dailly. À cette date, trois effets se produisent simultanément : la propriété de la créance est transférée au cessionnaire, la créance sort du patrimoine du cédant, et la cession devient opposable aux tiers — y compris au débiteur cédé, y compris aux autres créanciers du cédant. Tout le contentieux ultérieur se joue à partir de ce point fixe.

La loi du 2 janvier 1981 a voulu libérer la cession de créances professionnelles des lourdeurs de la cession de droit commun, laquelle exigeait, avant la réforme du droit des contrats de 2016, une signification par huissier au débiteur ou une acceptation par acte authentique pour être opposable aux tiers. La cession Dailly suffit à elle-même : la date portée sur le bordereau suffit à rendre la cession opposable erga omnes. Notons que la réforme de 2016 a amoindri cet avantage comparatif puisque la cession de droit commun est désormais, elle aussi, opposable aux tiers à la date de l’acte (C. civ. art. 1323). La cession Dailly conserve néanmoins sa spécificité : l’absence de toute signification, la possibilité de céder en une seule opération des créances multiples présentes ou futures, et la garantie solidaire du cédant.

Le piège que presque aucun cédant ne lit : céder ne libère pas

C’est la règle que les chefs d’entreprise découvrent au pire moment — celui où la banque revient les voir après un impayé du débiteur cédé. Il faut le dire sans détour : la cession Dailly n’éteint pas la dette envers la banque. Quand vous cédez vos factures à votre banque, vous ne vous « débarrassez » pas de vos créances. Vous vous engagez à ce que votre client paie. S’il ne paie pas, ce n’est pas le problème de la banque — c’est le vôtre. La banque débitera votre compte courant du montant impayé, et vous vous retrouverez avec la dette exactement comme si vous n’aviez jamais rien cédé. Sauf que la trésorerie, elle, a déjà été consommée.

Le texte est l’article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier : « sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ». La règle joue par défaut : en l’absence de clause expresse écartant la garantie, le cédant est tenu solidairement avec le débiteur cédé du paiement de la créance cédée à la banque.

La garantie porte sur la solvabilité — et sur l’existence de la créance

Beaucoup de cédants pensent, quand ils finissent par s’intéresser à la clause, qu’elle ne couvre que la solvabilité du débiteur cédé. Autrement dit : si le client fait faillite, on se retournera contre nous ; mais si la créance était nulle dès le départ ou disparaît plus tard pour une raison juridique, on est à l’abri. C’est faux.

La Cour de cassation a posé la règle sans équivoque dans un arrêt publié au Bulletin : « la garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de [l’article L. 313-24, alinéa 2], porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l’existence de la créance cédée » (Cass. com. 1er février 2011 n° 09-73.000, Bull. IV n° 11). Double garantie, donc. Existence et solvabilité. Et c’est dans les cas d’école que la règle frappe le plus fort.

Dans l’affaire jugée en 2011, une société avait cédé par bordereau Dailly à sa banque une créance qu’elle détenait sur un tiers en vertu d’un arrêt de cour d’appel. Quelques mois plus tard, cet arrêt a été cassé. La créance cédée s’est trouvée rétroactivement anéantie — elle n’avait plus d’assiette juridique. La société cédante a soutenu, logiquement, que le bordereau était devenu caduc puisque la créance n’existait plus. La Cour de cassation a balayé l’argument : « la cession de créance par bordereau avait pris effet [à la date du bordereau], de sorte que la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant ». La banque a obtenu le paiement intégral par le cédant, alors même que la créance n’existait plus du tout.

La règle est terriblement contre-intuitive. En cession de créance de droit commun, le cédant ne garantit que l’existence de la créance au temps du transport (C. civ. art. 1326) — la solvabilité du débiteur n’est garantie que si elle a été expressément stipulée. En cession Dailly, c’est le régime inverse : la garantie porte par défaut sur les deux, et elle résiste à la disparition ultérieure de la créance. C’est un renversement du régime civiliste, que l’article L. 313-24 consacre en deux lignes.

La clause « sans recours » est la seule voie d’exclusion de la garantie

La loi permet d’écarter la garantie par « convention contraire » (art. L. 313-24, al. 2). Les cessions dites « sans recours » — où la banque prend à sa charge le risque d’impayé — sont donc juridiquement possibles, mais elles doivent faire l’objet d’une stipulation expresse et acceptée par la banque. À défaut d’une telle clause, la garantie solidaire joue de plein droit.

Pour le cédant, la conséquence pratique est simple : la protection véritable tient moins à la convention-cadre qu’à la qualité des créances cédées. Avant de céder une facture, il faut s’assurer qu’elle est incontestable, non seulement dans son principe, mais dans son exigibilité et dans sa réalité économique — livraison effective, prestation achevée, absence de pénalités ou de compensations opposables par le débiteur. Une créance contestable cédée à la banque, c’est une dette que le cédant finira par payer à la place de son client.

Un point de droit utile à connaître pour le cédant : la clause anti-cession est nulle

Certains contrats générateurs de créances (contrats de vente, de prestation de services, marchés de travaux) comportent une clause interdisant au fournisseur de céder sa créance à un tiers. Le cédant qui découvre cette clause au moment où il envisage de mobiliser sa trésorerie auprès de sa banque pourrait croire qu’il est bloqué. Ce n’est pas le cas.

L’article L. 442-3, c, du Code de commerce frappe de nullité toute clause par laquelle un cocontractant interdit à l’autre la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui. Le texte est d’ordre public. La clause anti-cession figurant dans les conditions générales d’un acheteur grand compte est donc inefficace : le cédant peut céder sa créance à sa banque par bordereau Dailly sans avoir à demander l’accord du débiteur cédé, et sans que celui-ci puisse opposer cette clause à la banque.

La règle s’articule avec la jurisprudence sur les clauses restrictives du contrat générateur : celles-ci ne sont de toute façon pas opposables aux effets légaux de la cession Dailly (Cass. com. 11 octobre 2017 n° 15-18.372, déjà cité). Pour le cédant, cela signifie que les stipulations du contrat initial ne peuvent ni interdire la cession, ni ajouter des conditions à son opposabilité (préavis, élection de domicile spécifique, etc.). Le régime Dailly est d’ordre public et s’applique indépendamment du contrat conclu entre le cédant et son client.

Paiement, garantie, circulation : les trois fonctions de la cession Dailly

Avant d’entrer dans la mécanique concrète, il faut tordre le cou à une idée répandue : la cession Dailly ne serait qu’une sûreté. Une lecture superficielle du mécanisme, renforcée par l’intitulé même de la réforme 2021 (« droit des sûretés »), a pu accréditer cette idée. Elle est pourtant inexacte. La cession Dailly est un instrument polyvalent dont le droit positif reconnaît la nature plurielle. Elle peut être un paiement lorsque la banque avance des fonds en contrepartie des factures cédées — c’est la cession-escompte. Elle peut être une sûreté lorsqu’elle garantit un crédit distinct — c’est la cession-garantie. Mais elle est aussi, et c’est sans doute son originalité la plus marquante, un instrument de circulation de la créance : la créance cédée à la banque peut être retransmise à un autre établissement, intégrer une opération de titrisation, servir le financement d’un partenariat public-privé, ou encore transmettre au cessionnaire la qualité pour agir devant un juge administratif ou fiscal. Cette triple nature — paiement, garantie, circulation — commande tout le régime juridique de l’outil, et la qualification retenue dans un cas d’espèce décide des modalités pratiques de dénouement, de la date d’exigibilité et souvent de l’issue d’un contentieux.

Deux fonctions économiques retiennent ici toute l’attention du praticien : l’escompte et la garantie.

La cession-escompte est la forme la plus courante. L’entreprise cède ses factures à la banque en contrepartie d’un crédit immédiat correspondant au montant des créances cédées, diminué de la rémunération de la banque. La cession opère un véritable paiement anticipé : la banque devient propriétaire de la créance et percevra le paiement du débiteur cédé à l’échéance pour rembourser l’avance consentie.

La cession-garantie est différente. L’entreprise cède ses créances à la banque, non pour obtenir un crédit immédiat équivalent à leur montant, mais pour garantir un crédit distinct (découvert, ligne de trésorerie, prêt). La banque devient propriétaire des créances, mais à titre temporaire : si le cédant rembourse son crédit, les créances lui reviennent ; s’il défaille, la banque fait jouer sa garantie. Cette fonction de garantie est expressément reconnue par l’article L. 313-24, alinéa 1er, du Code monétaire et financier : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. »

La différence pratique est considérable. En cession-escompte, la banque est payée à hauteur du montant des créances cédées. En cession-garantie, la banque n’a droit au paiement qu’à hauteur du montant de sa créance garantie — si elle reçoit davantage du débiteur cédé, elle doit restituer l’excédent au cédant. Ce point est souvent négligé en pratique et peut ouvrir des discussions sensibles, notamment lorsque le cédant tombe en procédure collective. En pratique, les cessions Dailly à titre de garantie sont rarement notifiées au débiteur cédé, précisément pour laisser le cédant encaisser normalement tant qu’il fait face à ses engagements bancaires.

Un piège rarement anticipé mérite d’être signalé, notamment pour les banques elles-mêmes : lorsque la banque cessionnaire, en cession-garantie, inscrit les sommes recouvrées du débiteur cédé au crédit du compte courant du cédant, ces sommes s’éteignent par novation et deviennent un simple article du compte (Cass. com. 4 juillet 2006 n° 05-11.688). Le cédant peut alors réclamer la restitution du solde créditeur du compte, la banque étant privée de son droit de rétention spécifique sur les créances garanties. Pour préserver ses droits, la banque doit inscrire les sommes recouvrées sur un compte spécial indisponible ouvert à son propre nom. C’est un point technique mais décisif qui peut faire basculer un dossier d’impayé — et un levier d’analyse utile aussi pour le cédant qui conteste un décompte bancaire.

La circulation de la créance : retransmission, titrisation, opérations structurées

La troisième dimension de la cession Dailly — souvent passée sous silence dans les présentations simplifiées du mécanisme — est celle de la mobilisation de la créance cédée. Une fois entrée dans le patrimoine du cessionnaire, la créance n’est pas figée : elle peut continuer à circuler, intégrer des opérations financières structurées, ou servir d’assiette à des actions contentieuses qui dépassent le cadre bilatéral cédant-cessionnaire.

Retransmission à un autre établissement de crédit. L’article L. 313-26 du Code monétaire et financier autorise la banque cessionnaire à retransmettre la créance à un autre établissement de crédit ou à une société de financement par simple remise du bordereau, sans aucune autre formalité. Cette retransmission en chaîne est l’un des traits les plus distinctifs du régime Dailly. Elle permet la circulation de la créance entre établissements bancaires avec la même simplicité que la cession initiale — à condition que chaque maillon soit un établissement agréé. Une retransmission à un tiers non bancaire sortirait du régime Dailly, avec toutes les conséquences qui s’y attachent en termes d’opposabilité et de garanties.

Titrisation et opérations de financement structuré. Les organismes de financement régis par l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier — fonds communs de titrisation, véhicules de titrisation spécialisés — peuvent acquérir et gérer des créances professionnelles cédées par Dailly. La créance cédée devient alors le sous-jacent d’instruments financiers placés auprès d’investisseurs, dans un mécanisme de titrisation classique. La règle clé est que la créance, sortie du patrimoine du cédant à la date du bordereau en application de l’article L. 313-27, reste acquise au véhicule de titrisation même en cas de procédure collective du cédant initial : la chaîne de financement n’est pas rompue par les difficultés du cédant. Ce régime a permis à la cession Dailly de s’imposer comme outil récurrent du financement structuré des grandes opérations immobilières — bureaux, centres commerciaux, plateformes logistiques — où les flux locatifs cédés alimentent le remboursement de la dette titrisée.

Partenariats public-privé et contrats de la commande publique. L’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier organise un régime spécifique pour la cession Dailly consentie dans le cadre d’un contrat de partenariat. Une fois la réalisation des investissements constatée par la personne publique, la partie de la créance correspondant à cet investissement devient définitivement acquise au cessionnaire : elle échappe à toute compensation et à toute exception liée à l’exécution du contrat. Ce régime est ce qui a permis à la cession Dailly de devenir le véhicule de référence pour le financement bancaire des PPP et des contrats de conception-réalisation-maintenance.

Créances fiscales et qualité pour agir devant le juge de l’impôt. L’illustration la plus frappante de la dimension circulatoire de la cession Dailly vient de la jurisprudence administrative. Le Conseil d’État a jugé que la cession Dailly d’une créance fiscale (typiquement un crédit de TVA) transfère non seulement la créance mais aussi la qualité pour agir devant le juge de l’impôt. Lorsque la cession intervient avant la saisine du tribunal administratif, l’établissement cessionnaire peut agir directement pour obtenir le remboursement de la créance, indépendamment des procédures de notification ou d’acceptation (CE 20 septembre 2017 n° 393271, Sté Monte Paschi Banque, Lebon T.). La solution a été confirmée et précisée en 2022 : le cessionnaire peut même se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l’administration fiscale pour justifier de la recevabilité de l’instance qu’il introduit directement (CE 22 juillet 2022 n° 451251, Sté Monte Paschi Banque, Lebon T.). La cession Dailly ne transmet donc pas seulement un droit pécuniaire, elle transmet aussi la qualité procédurale pour le faire valoir — y compris dans des contentieux administratifs autonomes.

Cette dimension de circulation est essentielle pour comprendre que la cession Dailly n’est pas qu’un mécanisme bilatéral entre une entreprise et sa banque. C’est un maillon d’une chaîne financière plus large, dont l’efficacité repose sur la simplicité du bordereau et sur l’effet radical de sortie de la créance du patrimoine du cédant à la date de cet acte.

Notification ou pas notification : ce que change concrètement l’article L. 313-28

L’opposabilité aux tiers joue dès la date du bordereau. Mais la position du débiteur cédé, elle, ne bascule qu’au moment où il reçoit la notification prévue à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier. Cette distinction est contre-intuitive : le débiteur cédé est un tiers au sens strict, et pourtant il bénéficie d’un régime dérogatoire qui permet de comprendre toute la pratique du mécanisme.

Avant la notification : le débiteur paie valablement le cédant

Tant que la cession ne lui a pas été notifiée, le débiteur cédé peut continuer à payer son créancier habituel — le cédant — et ce paiement sera libératoire, même si la cession est par ailleurs opposable aux tiers depuis la date du bordereau. C’est une application de la protection du possesseur apparent de la créance : le débiteur de bonne foi, qui ignore la cession, ne doit pas en supporter les conséquences. Le cédant, dans ce cas, reçoit les fonds comme mandataire de fait de la banque et doit les lui reverser.

Après la notification : interdiction formelle de payer le cédant

Dès réception de la notification, tout change. Le débiteur cédé ne peut plus se libérer valablement qu’entre les mains de la banque cessionnaire. S’il paie malgré tout le cédant, il s’expose à devoir payer une seconde fois la banque. La sanction est brutale mais logique : à partir de la notification, le débiteur cédé a connaissance de la cession, sa bonne foi cesse, et la banque bénéficie du droit exclusif au paiement.

La Cour de cassation applique ce principe avec rigueur. Dans une affaire jugée en 2017, la Cour a jugé qu’une notification ne devait pas nécessairement être adressée au domicile élu par le débiteur cédé dans le marché : dès lors que le débiteur cédé a eu connaissance effective de la notification, celle-ci produit ses effets (Cass. com. 11 octobre 2017 n° 15-18.372). La même décision a jugé inopposables à la banque les clauses du contrat générateur de la créance qui tendraient à restreindre la cession ou à ajouter des conditions à son opposabilité : les règles de l’article L. 313-23 et suivants ne peuvent pas être contournées par des stipulations du contrat initial.

Notification n’est pas acceptation

Il faut distinguer deux actes de portée radicalement différente. La notification, prévue à l’article L. 313-28, est un acte unilatéral de la banque qui interdit au débiteur cédé de payer le cédant ; elle ne purge pas les exceptions que le débiteur cédé peut opposer à la banque (inexécution, compensation connexe, nullité du contrat). L’acceptation, prévue à l’article L. 313-29, est un acte volontaire du débiteur cédé qui change la nature de ses obligations en privant celui-ci, sauf mauvaise foi du cessionnaire, du droit d’opposer à la banque les exceptions issues de ses rapports avec le cédant. Le régime de l’acceptation, beaucoup plus lourd, fait l’objet d’un développement propre plus loin.

Le débiteur cédé notifié n’a aucune obligation d’information envers la banque

Un point souvent mal compris en pratique : la notification ne transforme pas le débiteur cédé en informateur de la banque. Il n’est pas tenu de signaler à la banque que la créance n’existe pas, qu’elle a déjà été payée, ou qu’un tiers (par exemple un bailleur) s’est engagé à la régler à sa place. C’est ce qu’a clairement jugé la Cour de cassation : « la notification prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier n’entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d’information, au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées » (Cass. com. 4 mars 2008 n° 06-19.725, Sofigère c/ Questel). Sauf comportement frauduleux, le débiteur cédé silencieux n’engage pas sa responsabilité envers la banque.

Il existe toutefois un tempérament. Le débiteur cédé qui a adopté un comportement positif laissant croire à la banque qu’il reconnaissait sans réserve sa dette peut engager sa responsabilité civile s’il change ultérieurement de position sans l’en avertir. La Cour de cassation a sanctionné sur ce fondement une compagnie d’assurance qui, après s’être déclarée débitrice sans réserve auprès de la banque cessionnaire, avait ensuite refusé de payer en invoquant la fraude de son assuré sans en avertir la banque (Cass. com. 13 février 1996 n° 93-17.692). L’obligation n’est pas d’informer activement : elle est de ne pas induire la banque en erreur par un comportement affirmatif suivi d’un silence.

La notification est une faculté, pas une obligation

Pour la banque, la notification reste une simple faculté. Son abstention n’est pas fautive : « la notification de la cession ne constitue qu’une simple faculté ouverte au cessionnaire et ni le cédant, ni le garant de ce dernier ne peuvent reprocher au cessionnaire une faute consistant à s’être abstenu de toute notification au cédé » (Cass. com. 27 septembre 2016 n° 14-18.282). Dans l’esprit du législateur de 1981, la cession n’avait d’ailleurs pas vocation à être systématiquement notifiée : le dispositif a été conçu pour permettre au cédant de continuer à recouvrer ses créances pour le compte de la banque cessionnaire tant que la situation le justifie, la banque notifiant la cession lorsqu’elle souhaite sécuriser directement les flux de paiement.

L’acceptation de la cession par le débiteur cédé : le mécanisme rare aux effets radicaux

L’acceptation de la cession par le débiteur cédé, prévue à l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, est l’un des mécanismes les plus puissants — et les plus rarement utilisés — du régime Dailly. Son effet principal tient en une phrase : le débiteur cédé qui a accepté la cession ne peut plus opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, sauf à démontrer que le cessionnaire a agi sciemment à son détriment en acquérant la créance. C’est un basculement complet de la position du débiteur cédé, et c’est précisément parce qu’il est aussi lourd de conséquences que l’acceptation est, en pratique, réservée aux créances importantes.

Le formalisme : un écrit distinct, une formule précise

L’acceptation ne se présume pas. Elle ne peut résulter ni de la signature d’une facture, ni de la reconnaissance verbale d’une dette, ni du paiement partiel d’une échéance. L’article L. 313-29 exige un écrit distinct, intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle », signé par le débiteur cédé. Le formalisme est exigé à peine de nullité : l’acte qui ne comporte pas cette dénomination précise ne produit pas les effets d’une acceptation.

La Cour de cassation applique ce formalisme avec une rigueur comparable à celle qui gouverne le bordereau lui-même. L’omission du mot « professionnelle » dans l’intitulé de l’acte d’acceptation suffit à le priver d’effet (Cass. com. 5 novembre 1991). L’acceptation qui porte sur un bordereau irrégulier — même si elle respecte pour sa part toutes les formes — est elle-même nulle, car il ne peut y avoir acceptation d’une cession qui n’existe pas comme cession Dailly (Cass. com. 16 octobre 2007 n° 06-14.675). En revanche, la Cour a admis qu’une acceptation apposée sur une télécopie produisait ses effets dès lors que l’intégrité de l’écrit et l’imputabilité de son contenu au signataire ne sont pas contestées (Cass. com. 2 décembre 1997) — ouverture qui prépare l’admission de l’écrit électronique.

L’acceptation doit impérativement être donnée postérieurement à la cession, c’est-à-dire postérieurement à la date portée sur le bordereau. Une acceptation anticipée, signée avant l’établissement du bordereau, est sans portée (Cass. com. 8 février 2000 n° 97-17.627, Bull. IV n° 27) et ne peut même pas être confirmée tacitement : la Cour a précisé qu’une telle acceptation anticipée « ne peut être confirmée que par un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession » (Cass. com. 3 novembre 2015 n° 14-14.373). La banque qui fait signer un acte d’acceptation en même temps que la cession doit donc vérifier que la chronologie est bien respectée — détail technique, conséquences radicales.

L’acceptation conditionnelle : une différence décisive avec la lettre de change

Contrairement à l’acceptation d’une lettre de change, qui doit être pure et simple à peine d’être réputée refusée, l’acceptation d’une cession Dailly peut être conditionnelle (Cass. com. 14 novembre 1989 ; Cass. com. 2 juin 1992). Le débiteur cédé peut ainsi subordonner son acceptation à un événement futur, typiquement l’exécution des travaux commandés. Sa condition doit être clairement exprimée et sans équivoque dans l’acte lui-même (Cass. com. 6 juin 2001). Tant que la condition n’est pas réalisée, l’acceptation ne produit pas les effets de l’article L. 313-29, et le débiteur cédé conserve donc le droit d’opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant.

Cette faculté est un contrepoids utile pour le débiteur cédé à qui une banque demande de signer une acceptation sur une créance dont l’exigibilité dépend d’une prestation non encore exécutée. Plutôt que de refuser purement et simplement — ce qui est toujours son droit, l’acceptation n’étant jamais obligatoire —, le débiteur cédé peut accepter sous condition expresse d’exécution conforme, sécurisant ainsi sa position sans rompre la relation commerciale avec le cédant.

Les délais de grâce restent possibles

Autre différence majeure avec la lettre de change : le débiteur cédé qui a accepté la cession peut solliciter des délais de grâce auprès du juge dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil. L’acceptation de l’article L. 313-29 ne fait pas naître un engagement cambiaire pur, elle ne prive pas le débiteur du pouvoir modérateur du juge. Un cédé acceptant qui traverse une difficulté de trésorerie peut donc demander un étalement du paiement sur deux ans — possibilité fermée à l’accepteur d’une traite.

Le tempérament de la mauvaise foi du cessionnaire

L’inopposabilité des exceptions connaît une limite : l’article L. 313-29, alinéa 2, réserve le cas où la banque cessionnaire a « en acquérant ou en recevant la créance, agi sciemment au détriment du débiteur ». La mauvaise foi s’apprécie à la date de la cession (Cass. com. 4 janvier 1994 ; Cass. com. 6 juin 2001), et non à la date de signature de la convention-cadre ni à la date de l’acceptation. Elle suppose que la banque ait eu connaissance d’un élément décisif compromettant la créance — typiquement sa contestation ou son inexistence — au moment où elle l’a acceptée en cession. La seule négligence ne suffit pas : il faut une connaissance de l’atteinte aux intérêts du cédé, souvent associée à une situation irrémédiablement compromise du cédant au moment de la cession — étant précisé que la définition précise de cette notion (assimilable à la cessation des paiements ou à une situation plus désespérée encore) reste débattue et que la Cour de cassation n’a pas arrêté une ligne parfaitement uniforme.

Pour le débiteur cédé qui a signé un acte d’acceptation et découvre ensuite que la créance était inexistante ou contestable, le moyen tiré de la mauvaise foi de la banque est le seul disponible — mais il exige une démonstration substantielle. D’où le conseil pratique : avant de signer une acceptation, le débiteur cédé doit avoir vérifié lui-même l’existence et l’exigibilité de la créance. Une fois l’acte signé, ses moyens de défense contre la banque sont presque épuisés.

Le seul vrai garde-fou du cédant : la démarche amiable préalable de la banque

La garantie solidaire du cédant est presque sans limite — presque. Il existe un garde-fou procédural que la jurisprudence a construit et que la pratique néglige fréquemment : lorsque la banque a notifié la cession au débiteur cédé, elle ne peut pas se retourner directement contre le cédant sans avoir préalablement tenté d’obtenir le paiement du débiteur notifié. C’est un moyen de défense trop souvent oublié, alors qu’il peut à lui seul faire échec au recours de la banque.

La règle posée par la Cour de cassation

La formulation de principe est la suivante : « si le cessionnaire d’une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d’une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement » (Cass. com. 18 septembre 2007 n° 06-13.736, Bull. IV n° 197).

La règle est claire : pas de poursuite judiciaire exigée, pas même de mise en demeure formelle. Mais une démarche amiable préalable auprès du débiteur cédé est obligatoire, et c’est à la banque de la prouver.

La démarche doit être préalable — pas concomitante à l’assignation

La jurisprudence est ferme sur la chronologie. La démarche amiable doit précéder l’action contre le cédant ou sa caution. La Cour de cassation a cassé une décision qui avait admis qu’une banque, après avoir assigné la caution, régularise la situation en mettant en demeure le débiteur cédé quelques mois plus tard : une mise en demeure postérieure à l’assignation ne suffit pas (Cass. com. 18 janvier 2017 n° 15-12.951). Et la simple clause contractuelle autorisant la banque à débiter le compte du cédant en cas d’impayé à l’échéance n’exonère pas la banque de cette démarche amiable (arrêt précité de 2007).

Comment exploiter ce moyen en défense

La conséquence pratique est décisive. Le cédant poursuivi — ou sa caution — doit systématiquement interroger la banque sur les diligences qu’elle a accomplies auprès du débiteur cédé avant d’actionner la garantie solidaire. Si la banque ne peut pas produire de preuve d’une démarche amiable antérieure à l’assignation (lettre, mise en demeure, relance documentée), le recours en garantie peut être mis en échec. Ce moyen est purement procédural, mais il n’en est pas moins radical : il permet parfois d’obtenir le rejet pur et simple de la demande bancaire sans avoir à discuter du fond.

Attention toutefois : cette exigence ne joue qu’en cas de notification de la cession au débiteur cédé. Lorsque la cession n’a pas été notifiée — hypothèse courante en cession-garantie, où la notification n’intervient qu’en cas d’incident — la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Par ailleurs, la démarche amiable n’est pas exigée lorsqu’un événement rend impossible le paiement par le débiteur cédé : insolvabilité avérée, ouverture d’une procédure collective à son encontre, disparition de l’entreprise. La banque peut alors agir directement contre le cédant sans intermédiaire.

Le garde-fou peut être conventionnellement désactivé

Il existe une autre limite, qui doit être systématiquement vérifiée par le cédant poursuivi : la Cour de cassation admet la validité d’une clause dispensant la banque cessionnaire de toute démarche amiable auprès du débiteur cédé avant d’actionner le cédant (Cass. com. 5 juin 2012 n° 11-18.210). Lorsque la convention-cadre comporte une telle clause, elle neutralise l’exigence posée par la jurisprudence Cass. com. 18 septembre 2007, et le cédant ne peut plus opposer à la banque l’absence de démarche amiable préalable.

La vigilance pratique est donc double. Côté cédant, il faut relire la convention-cadre avant de signer pour repérer — et, si possible, faire retirer — cette clause. Côté défense d’un cédant déjà poursuivi, il faut vérifier si une telle clause a été consentie : le moyen tiré de l’absence de démarche amiable ne sera efficace qu’à condition qu’aucune clause de dispense n’ait été stipulée. C’est dans ce genre de détail contractuel que se décide souvent le sort du dossier.

Conflits de mobilisation : quand plusieurs créanciers revendiquent la même créance

La même créance peut se trouver l’objet de plusieurs prétentions concurrentes. Les hypothèses sont nombreuses en pratique, et les règles de résolution sont parfois surprenantes.

Double cession Dailly : la date du bordereau prime

Lorsqu’un cédant, par fraude ou par désordre, cède deux fois la même créance à deux banques différentes par bordereaux Dailly, la règle est chronologique : prior tempore, potior jure. Le cessionnaire dont le bordereau porte la date la plus ancienne est le seul propriétaire de la créance, peu important la date à laquelle chaque banque a notifié la cession au débiteur cédé. Le second cessionnaire n’a rien acquis : on ne peut pas transférer plus de droits qu’on n’en a, et le cédant, dépossédé dès le premier bordereau, n’avait plus rien à céder.

Lorsque les deux cessions ont été notifiées, le débiteur cédé qui reçoit deux notifications successives doit payer le cessionnaire dont le bordereau porte la date la plus ancienne. S’il paie le second cessionnaire par erreur, de bonne foi, ce paiement peut être libératoire ; le premier cessionnaire exerce alors un recours contre le second cessionnaire indûment payé, la jurisprudence ayant admis ce recours sur le fondement de la priorité résultant de la date du bordereau (Cass. com. 19 mai 1992 n° 90-15.342).

Dailly contre affacturage : l’enjeu de la qualification

La cession Dailly et l’affacturage (qui opère par subrogation) poursuivent le même objectif de financement du poste clients mais reposent sur des mécanismes juridiques différents. Lorsqu’une même créance a été à la fois cédée par bordereau Dailly à une banque et transmise par subrogation à un factor, c’est encore la date qui tranche : la date du bordereau d’un côté, la date du paiement subrogatoire de l’autre. Le premier en date des deux actes l’emporte, avec la précision que la subrogation ne produit effet à l’égard des tiers qu’au jour du paiement effectif.

Il peut arriver que des opérations relevant en réalité d’un contrat d’affacturage soient documentées par des notifications visant les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. La qualification est alors disputée, et elle détermine tout : moment du transfert (date du bordereau contre date du paiement), mécanismes d’opposabilité, régime des exceptions. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu la qualification Dailly au seul motif que les notifications mentionnaient les articles L. 313-23 et suivants, sans examiner les stipulations du contrat d’affacturage relatives au mode de transfert des créances (Cass. com. 20 janvier 2021 n° 19-10.493). La leçon est claire : le libellé des notifications ne fait pas la qualification, c’est la convention sous-jacente. Pour tous les contentieux impliquant à la fois un factor et des documents se référant au Dailly, il faut donc remonter à la convention-cadre pour trancher.

Dailly contre banquier réceptionnaire : l’angle mort du cessionnaire

Voici un conflit que peu de cessionnaires identifient correctement, et qui se résout contre eux — ce qui mérite d’autant plus d’attention. Le cédant d’une créance Dailly a, pour son activité courante, un compte dans une banque A ; il cède la créance à une banque B par bordereau. Soit par habitude, soit parce que la banque B n’a pas imposé de domiciliation, soit parce que la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé, celui-ci paie la facture sur le compte courant du cédant tenu chez la banque A. La banque B — le cessionnaire — découvre plus tard que sa créance a été réglée, mais qu’elle n’a rien reçu : les fonds sont dans la poche du cédant ou ont servi à apurer le découvert de ce dernier chez la banque A. La banque cessionnaire peut-elle se retourner contre la banque A pour obtenir la restitution des sommes ?

La réponse est non. La Cour de cassation a tranché par un arrêt de principe publié au Bulletin : la banque réceptionnaire qui a inscrit au compte courant du cédant les sommes reçues des débiteurs cédés n’est pas tenue à restitution envers la banque cessionnaire, car elle a reçu ces paiements au nom et pour le compte de son client cédant, qui en était le destinataire (Cass. com. 4 juillet 1995 n° 93-12.977, Bull. IV n° 203). La solution repose sur les articles 1937 et 1993 du Code civil : la banque réceptionnaire n’est que mandataire de son client cédant, elle reçoit les fonds pour le compte de celui-ci et ne se libère qu’entre ses mains ou celles que son client désigne. Le cessionnaire est un tiers à cette relation de mandat, et il ne peut réclamer restitution. La solution a été réaffirmée depuis — notamment pour un affactureur porteur d’un mandat d’encaissement (Cass. com. 30 janvier 2001 n° 97-17.784, Bull. IV n° 26) et pour une banque réceptionnaire qui avait utilisé les fonds pour résorber le solde débiteur du compte courant du cédant (Cass. com. 17 juillet 2001 n° 99-11.935).

Le tempérament à cette règle est étroit. La banque réceptionnaire peut engager sa responsabilité envers le cessionnaire si elle a agi de mauvaise foi ou a commis une imprudence caractérisée. Mais la Cour de cassation conçoit cette responsabilité restrictivement : une banque réceptionnaire informée des cessions mais qui a refusé d’accepter toute mission pour le compte du cessionnaire et n’a pas été son mandataire n’est tenue à aucune restitution ; elle n’encourt pas davantage de responsabilité civile, faute de faute ou d’imprudence caractérisée (Cass. com. 23 avril 2003 n° 00-11.065, Bull. IV n° 56).

La règle étant ce qu’elle est, la seule protection réaliste du cessionnaire est préventive. Elle tient à deux réflexes : imposer une clause de domiciliation des paiements dans la convention-cadre, obligeant le cédant à ventiler les flux du débiteur cédé vers le compte de la banque cessionnaire ; et, dès le moindre doute sur la discipline du cédant, notifier la cession au débiteur cédé pour le contraindre à payer directement la banque B (C. mon. fin. art. L. 313-28). Ces deux mesures verrouillent les flux. À défaut, la banque cessionnaire subit le risque sans recours.

Dailly contre créancier saisissant : la priorité de la date du bordereau

Un autre conflit fréquent en pratique oppose la banque cessionnaire à un créancier personnel du cédant qui, ignorant la cession, pratique une saisie-attribution entre les mains du débiteur cédé. La solution est fixée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier : la cession étant opposable aux tiers à la date du bordereau, les créances cédées sont sorties du patrimoine du cédant à cette date, par un acte opposable au créancier saisissant, et ne sont donc plus susceptibles d’être appréhendées par ce dernier si la saisie est postérieure (Cass. com. 26 novembre 2003 n° 01-03.685, Bull. IV n° 176). Peu importe, à cet égard, que la notification au débiteur cédé soit, elle, intervenue après la saisie : l’opposabilité aux tiers court de la date du bordereau, pas de la notification.

Pour le débiteur cédé confronté à deux prétentions concurrentes — une saisie et une notification Dailly —, le réflexe est donc de comparer deux dates : celle, portée sur le bordereau, de la cession ; et celle de l’acte de saisie. La plus ancienne des deux l’emporte. Si la cession est antérieure, payer entre les mains du créancier saisissant n’est pas libératoire, même lorsque la notification de la cession n’est reçue qu’après la saisie : à partir du moment où le débiteur cédé est informé de la cession, son paiement au saisissant n’est pas libératoire à l’égard de la banque cessionnaire (même arrêt, motif sur l’article 1240 du Code civil).

Dailly contre vendeur sous réserve de propriété

C’est l’un des conflits les plus piégeurs, et il se dénoue défavorablement pour la banque. Lorsqu’un vendeur a livré des marchandises sous réserve de propriété à un revendeur, que ce revendeur les a cédées à un sous-acquéreur, et qu’il a cédé la créance de revente à sa banque par bordereau Dailly, la Cour de cassation juge que le vendeur sous réserve de propriété l’emporte sur la banque cessionnaire. Le prix de revente est réputé appartenir ab initio au fournisseur initial par l’effet de la subrogation réelle : il n’est donc jamais entré dans le patrimoine du revendeur-cédant pour être valablement cédé à la banque (Cass. com. 20 juin 1989 n° 88-15.261). La banque qui accepte en Dailly des créances issues de la revente de marchandises doit donc vérifier l’absence de clause de réserve de propriété en amont.

Dailly et sous-traitance BTP : privé et public, deux régimes distincts

Dans le secteur du bâtiment, un entrepreneur principal qui a sous-traité tout ou partie du marché ne peut pas céder par bordereau Dailly la créance qu’il détient sur le maître d’ouvrage à hauteur des prestations sous-traitées. L’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance réserve cette créance au paiement du sous-traitant, au titre de l’action directe dont il dispose contre le maître d’ouvrage. Une cession Dailly conclue au mépris de cette règle est inopposable au sous-traitant. La banque qui accepte en Dailly des créances d’entrepreneurs principaux doit s’assurer de l’absence de sous-traitance non payée sur le même marché — faute de quoi sa cession pourra être battue en brèche.

La règle est d’une sévérité redoublée par la jurisprudence : le sous-traitant prime le cessionnaire Dailly même lorsque le contrat de sous-traitance est conclu postérieurement à la cession, et même lorsque la notification au maître d’ouvrage est également antérieure à l’exercice de l’action directe (Cass. com. 26 avril 1994 n° 92-15.032, Bull. IV n° 152). Le cessionnaire peut donc être surpris, plusieurs mois après avoir financé une facture, par l’émergence d’un sous-traitant dont l’existence lui était inconnue, et voir son paiement remis en cause.

Le régime est différent pour les marchés publics, où le Code de la commande publique (art. L. 2193-1 et s.) organise une prévention en amont. L’exemplaire unique du marché doit indiquer la nature et le montant des prestations confiées à des sous-traitants, ces montants étant déduits du plafond de la créance que l’entrepreneur principal est autorisé à céder. Surtout, si l’entrepreneur principal entend sous-traiter des prestations après la cession, il doit obtenir de l’établissement de crédit cessionnaire une attestation confirmant que la cession n’empêche pas le paiement direct des sous-traitants. L’autorité publique qui paierait les sous-traitants sans exiger cette attestation s’exposerait à devoir payer une seconde fois le cessionnaire (CE 6 décembre 1999, Ville de Marseille c/ Sté National Westminster Bank, Lebon). L’articulation est donc contractualisée et bien plus protectrice de la banque qu’en matière de marchés privés — à condition que les formalités du Code de la commande publique soient scrupuleusement respectées.

Cession Dailly et procédure collective du cédant

C’est l’une des zones les plus complexes — et les plus riches — du droit de la cession Dailly. La procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) du cédant bouleverse les rapports de force, et la règle de principe est connue : la créance cédée avant le jugement d’ouverture échappe à la procédure collective.

La créance cédée est sortie du patrimoine du cédant

La solution a été posée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt de principe : « il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date » (Cass. com. 7 décembre 2004 n° 02-20.732, Bull. IV n° 213). Autrement dit, la date du bordereau est un cliché définitif : ce qui a été cédé avant ne revient pas dans l’actif du cédant, même si la créance devient exigible pendant la période d’observation.

Cette règle est particulièrement précieuse pour les banques qui ont consenti des crédits de mobilisation de créances à une entreprise finalement placée en procédure collective. Elle protège également les cessions portant sur des créances à exécution successive (marchés en cours, contrats de maintenance) dès lors que le bordereau est antérieur au jugement d’ouverture.

La cession Dailly en période suspecte

La cession Dailly consentie pendant la période suspecte — entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture — est en théorie exposée au risque de nullité. L’article L. 632-1 du Code de commerce sanctionne de nullité de plein droit plusieurs catégories d’actes, et la question est de savoir lesquelles peuvent toucher une cession Dailly selon qu’elle est consentie à titre d’escompte ou à titre de garantie.

La cession-garantie échappe, en principe, à la nullité. La Cour de cassation considère qu’elle « n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité » du droit cédé et qu’elle « ne constitue pas le paiement de la créance garantie » (Cass. com. 22 mars 2017 n° 15-15.361). Cette qualification la place hors du champ de la nullité pour paiement de dettes non échues (L. 632-1, I, 3°), puisqu’il n’y a précisément pas de paiement. Elle échappe également, par construction, à la nullité pour paiement en moyens anormaux (L. 632-1, I, 4°), la cession Dailly étant expressément classée par le texte parmi les modes normaux de paiement.

La cession-escompte, en revanche, reste vulnérable à la nullité du 3°. Elle est juridiquement un paiement. Lorsqu’elle intervient pour apurer une dette non encore échue du cédant envers la banque — typiquement un découvert antérieur à la date de cessation des paiements —, elle peut tomber sous le coup de l’article L. 632-1, I, 3°, du Code de commerce (en ce sens, Cass. com. 2 novembre 2005 n° 04-13.718). La distinction escompte/garantie est donc absolument déterminante en présence d’une procédure collective du cédant.

La protection ciblée issue de la réforme des sûretés de 2021

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a ajouté une protection textuelle limitée mais significative. Le nouvel article L. 632-1, I, 6°, du Code de commerce, qui frappe en principe de nullité toute sûreté réelle conventionnelle constituée pour dettes antérieurement contractées, réserve expressément « la cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ». Dès lors qu’une convention-cadre de cession de créances professionnelles a été signée avant la date de cessation des paiements, les cessions Dailly qui interviennent ensuite en exécution de cette convention échappent à la nullité fondée sur le 6°.

Il faut toutefois bien circonscrire la portée de cette protection. Elle ne couvre que la nullité tirée du 6° (sûreté conventionnelle pour dette antérieure) : elle n’empêche ni l’application des autres fondements de nullité de l’article L. 632-1 (notamment le 2° pour contrat commutatif déséquilibré et le 3° pour paiement de dette non échue en cession-escompte), ni les nullités facultatives de l’article L. 632-2. La convention-cadre antérieure est donc un bouclier utile mais partiel. La cession Dailly conserve, par rapport à la nouvelle cession de créance de droit commun à titre de garantie consacrée par la même ordonnance (C. civ. art. 2373), un avantage textuel que celle-ci n’a pas : pour la cession civile à titre de garantie, aucune exception comparable à celle du 6° n’est prévue, et son régime reste moins protecteur du cessionnaire.

Seuls les organes de la procédure peuvent demander la nullité

Un point stratégique absolument crucial : même lorsque la cession Dailly est susceptible d’être annulée pour avoir été consentie en période suspecte (hypothèse désormais étroite après la réforme 2021), le débiteur cédé ne peut pas, lui, demander cette nullité. La Cour de cassation l’a rappelé avec vigueur : « seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d’action ou d’exception, la nullité d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l’actif de ce dernier, dans l’intérêt collectif de ses créanciers » (Cass. com. 17 octobre 2018 n° 17-16.528).

La conséquence est lourde : le débiteur cédé assigné par une banque après procédure collective du cédant ne peut pas, par voie d’exception, opposer à la banque la nullité de la cession pour période suspecte. Seul le liquidateur peut le faire — et encore, dans l’intérêt collectif des créanciers. C’est un point que les conseils des débiteurs cédés omettent parfois de vérifier, et qui fait perdre un moyen d’apparence séduisant mais juridiquement fermé.

La règle de principe : les paiements reçus avant procédure collective restent acquis

La Cour de cassation a confirmé, en cession à titre de garantie, une règle qui mérite d’être connue : « lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l’ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l’excédent éventuel n’étant restitué qu’après ce paiement » (Cass. com. 30 juin 2015 n° 14-13.784). La règle a été confirmée plus récemment dans un arrêt qui réaffirme que « sortie du patrimoine du cédant jusqu’à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date » (Cass. com. 9 décembre 2020 n° 19-13.014). Le cessionnaire conserve donc les sommes reçues tant que le crédit qu’il a consenti n’est pas intégralement remboursé — l’excédent éventuel est restitué ensuite.

La déclaration de créance reste due

La banque cessionnaire doit néanmoins déclarer sa créance au passif du cédant en procédure collective, au titre de la garantie solidaire de l’article L. 313-24, alinéa 2, dans l’hypothèse où elle viendrait à actionner le cédant en cas d’impayé du débiteur cédé. La déclaration de créance n’est pas optionnelle : sans elle, la banque perd son recours en garantie contre le cédant si le débiteur cédé ne paie pas — tout en conservant bien sûr son droit propre contre le débiteur cédé.

Les exceptions que le débiteur cédé peut encore opposer à la banque

Le débiteur cédé, même notifié, n’est pas démuni face à la banque cessionnaire. Il peut invoquer certaines exceptions, dont le régime distingue selon leur nature.

Exceptions inhérentes à la dette : toujours opposables

Les exceptions inhérentes à la dette sont opposables à la banque quelle que soit leur date de naissance, avant ou après la notification, et même après l’acceptation de la cession (sauf mauvaise foi du cessionnaire). Il s’agit notamment de :

  • la nullité du contrat générateur de la créance
  • l’exception d’inexécution (la créance est la contrepartie d’une prestation que le cédant n’a pas correctement exécutée)
  • la résolution du contrat générateur
  • la compensation de dettes connexes (nées du même contrat ou d’un ensemble contractuel unique)

Le débiteur cédé notifié qui n’a pas reçu la prestation commandée peut donc refuser de payer la banque au motif que la facture cédée ne correspond à aucune livraison effective — moyen particulièrement utile dans les cessions Dailly portant sur des situations de travaux contestées.

Exceptions personnelles nées des rapports avec le cédant : limite à la notification

Les exceptions nées des rapports personnels entre le débiteur cédé et le cédant — octroi d’un terme, remise de dette, compensation de dettes non connexes — ne sont opposables à la banque que si elles sont nées avant la notification. Après la notification, le cédant ne peut plus altérer l’étendue des droits attachés aux créances cédées (art. L. 313-27, al. 2), et ses arrangements avec le débiteur cédé n’engagent plus la banque.

L’acceptation de la cession au sens de l’article L. 313-29 va plus loin : elle purge les exceptions personnelles, ce qui signifie que même les exceptions nées antérieurement à l’acceptation ne sont plus opposables. C’est précisément ce qui fait de l’acceptation un outil stratégique à manier avec prudence du côté du débiteur cédé.

La compensation pour dettes connexes : un moyen de défense sous-estimé

La compensation mérite un développement propre, parce que la Cour de cassation en retient une conception très large qui profite au débiteur cédé. La compensation des dettes connexes est opposable à la banque cessionnaire même après la notification, et même après une acceptation de la cession — elle fait partie des exceptions inhérentes à la dette.

Trois hypothèses de connexité sont admises par la jurisprudence. D’abord, le cas classique : les créances réciproques naissent d’un seul et même contrat créant des obligations pour les deux parties. Ensuite, les créances qui prennent leur source dans un accord-cadre régissant l’ensemble des rapports entre les parties (typiquement une pratique de compte courant inter-sociétés avec facturations réciproques). Enfin, les créances issues d’une opération économique globale donnant lieu à une série de contrats interdépendants (Cass. com. 9 mai 1995 ; Cass. com. 6 mai 1997). Dans cette dernière hypothèse, la Cour admet que la connexité peut résulter d’un ensemble contractuel unique qui sert de cadre général aux relations d’affaires — l’exception de compensation devient alors une véritable arme de défense.

Cette conception extensive change tout pour le débiteur cédé notifié qui détient une créance sur le cédant. Si cette créance découle du même contrat, du même accord-cadre ou de la même opération économique que la créance cédée, il peut opposer la compensation à la banque — peu importe que la créance réciproque soit née avant ou après la notification, peu importe même qu’elle ne soit pas encore liquide et exigible au jour où la compensation est invoquée. Il suffit qu’elle soit certaine. C’est un moyen de défense que les conseils des débiteurs cédés gagnent à systématiquement explorer avant de céder sur le fond.

La limite à connaître est procédurale : lorsque le cédant est en procédure collective, le débiteur cédé qui entend opposer la compensation d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doit impérativement avoir déclaré sa créance au passif du cédant. À défaut, l’exception de compensation devient inopposable à la banque cessionnaire, et la même règle vaut pour l’exception d’inexécution lorsqu’elle se traduit en créance indemnitaire contre le cédant. Plusieurs décisions récentes ont sanctionné des débiteurs cédés qui, n’ayant pas déclaré leur créance au passif du cédant liquidé, se sont vu refuser la possibilité d’opposer compensation ou inexécution à la banque (en ce sens, notamment, CA Versailles 12 novembre 2015 n° 13/09136 ; CA Toulouse 22 mars 2017 n° 15/02956). La déclaration de créance au passif du cédant est donc un réflexe procédural indissociable de toute stratégie de défense du débiteur cédé face à la banque.

Un réflexe utile pour le débiteur cédé qui a un doute

Il arrive fréquemment qu’un débiteur cédé reçoive une notification de cession Dailly sans être certain de son authenticité, qu’il ait déjà payé la facture en question, ou qu’il soit contesté sur le montant. Le réflexe pratique le plus utile, avant toute décision, consiste à demander par écrit à la banque la production intégrale du bordereau de cession. Pas la seule lettre de notification, qui ne suffit pas — le bordereau lui-même.

Ce document permet de vérifier trois choses essentielles : la date exacte de la cession (déterminante pour les conflits de mobilisation et pour les paiements déjà effectués), l’identification précise des créances cédées (beaucoup de contentieux naissent d’une imprécision sur les factures concernées), et la régularité formelle du bordereau au regard de l’article L. 313-23. En cas de refus de la banque ou d’irrégularité, le débiteur cédé peut légitimement suspendre le paiement et demander confirmation au cédant. La jurisprudence constante — et dont l’arrêt du 14 février 2024 est la dernière expression — donne au débiteur cédé un levier puissant : pas de bordereau produit, pas de droit d’exiger le paiement.

Questions fréquentes

Le bordereau Dailly doit-il comporter obligatoirement un prix ?

Non. La cession Dailly peut être consentie à titre de garantie, sans stipulation de prix. L’article L. 313-24, alinéa 1er, précise que même dans cette hypothèse, la cession transfère la propriété de la créance. L’absence de prix est d’ailleurs la signature de la cession-garantie, par opposition à la cession-escompte. En revanche, les mentions obligatoires de l’article L. 313-23 (désignation de l’acte, mention des textes, désignation du cessionnaire, individualisation des créances, signature, date) restent exigées à peine de nullité.

La banque peut-elle céder à son tour une créance reçue par bordereau Dailly ?

Oui, mais seulement à un autre établissement de crédit ou à une société de financement. Le caractère restreint du cessionnaire est constant : à chaque maillon de la chaîne, le bénéficiaire doit être un établissement agréé. Une banque qui transmettrait la créance à un tiers non bancaire sortirait du régime Dailly, avec toutes les conséquences en termes d’opposabilité et de sûretés.

Une créance future peut-elle être cédée par bordereau Dailly ?

Oui. L’article L. 313-23 permet la cession de créances « même résultant d’un acte à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ». Cette possibilité est très utilisée pour les marchés à exécution successive. Attention toutefois : les créances futures doivent néanmoins être suffisamment individualisées sur le bordereau — ou reposer sur des éléments d’individualisation clairs — sous peine de nullité du bordereau lui-même (Cass. com. 20 février 2007 n° 05-20.562). Par ailleurs, lorsque la cession est consentie en période suspecte, le régime exposé dans la section procédure collective s’applique, et la distinction escompte/garantie y est déterminante.

Que faire si j’ai payé mon fournisseur avant de recevoir la notification de la banque ?

Le paiement intervenu avant la notification est libératoire, même si la cession est par ailleurs opposable aux tiers depuis la date du bordereau. Conservez précieusement les justificatifs de paiement (virement, chèque encaissé, quittance) datés antérieurement à la notification. Si la banque vous réclame néanmoins le paiement, opposez-lui la preuve de votre règlement antérieur — c’est un moyen qui doit aboutir sans difficulté.

Puis-je compenser ma dette cédée avec une créance que je détiens sur mon fournisseur ?

Oui, si la créance que vous détenez sur le cédant est connexe à la dette cédée (née du même contrat ou d’un ensemble contractuel unique). La compensation pour dettes connexes est opposable à la banque même après la notification, car elle relève des exceptions inhérentes à la dette. En revanche, si votre créance est sans lien avec la dette cédée, la compensation ne sera opposable que si elle était déjà acquise avant la notification.

La banque peut-elle me réclamer plus que ce qu’elle a prêté à mon fournisseur ?

En cession-garantie, non : la banque n’a droit qu’à hauteur du montant de sa créance garantie. Si le débiteur cédé paie davantage, l’excédent revient au cédant. En cession-escompte, la banque a en revanche droit au montant intégral des créances cédées, puisqu’elle a financé à ce montant (diminué de sa rémunération). Demandez à la banque de préciser la nature de la cession — escompte ou garantie — en cas de doute sur l’étendue de sa créance.

Un outil à ne pas manier seul en cas de difficulté

La cession Dailly est un mécanisme technique dont les effets se déploient sur plusieurs terrains simultanément : droit bancaire, droit des contrats, droit des procédures collectives, droit commercial. Le cédant qui découvre la clause de garantie solidaire, le débiteur cédé qui reçoit une seconde mise en demeure après avoir payé, la banque qui voit son bordereau contesté sur une mention, tous se heurtent à la même difficulté : les textes sont courts mais la jurisprudence est dense, et chaque dossier tourne sur un détail factuel — la date, la notification, la mention manquante, l’exception opposable.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat. Un litige Dailly se gagne souvent sur un point de forme ou une séquence chronologique qui, mal analysée, fait perdre ce qui aurait dû être gagné. Si vous êtes concerné par un impayé, une notification, un conflit de mobilisation ou une procédure collective dans le cadre d’une cession Dailly, n’attendez pas que la situation se cristallise.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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