Comment faire un recours en révision ? Conditions, délai de deux mois et pièges qui rendent le recours irrecevable

Le recours en révision est une voie de recours exceptionnelle et strictement encadrée. Il permet de faire rétracter une décision définitive lorsque des circonstances graves, révélées après le jugement, montrent qu’il a été rendu sur des bases viciées. Son objectif est simple : obtenir qu’il soit à nouveau statué, en fait et en droit, comme si le premier jugement n’avait jamais existé.

À côté de l’appel, de l’opposition, de la tierce opposition et du pourvoi en cassation, le recours en révision forme l’un des mécanismes les plus singuliers du contentieux civil. Héritier de la requête civile, il est régi par les articles 593 à 603 du code de procédure civile.

Le recours en révision ne se perd presque jamais sur la fraude : il se perd sur la procédure. Une plaideuse avait convaincu la cour d’appel de Basse-Terre que ses adversaires avaient trompé le juge. Pour échapper à toute indemnisation, ils avaient déclaré opter pour la démolition de la maison qu’elle avait construite sur leur terrain, puis l’avaient mise en vente. La Cour de cassation a cassé : elle avait oublié d’appeler à l’instance la commune de Port-Louis, partie au premier arrêt (Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.234).

Reste une question majeure : comment ouvrir un procès en révision, et sur quels fondements peut-on réellement espérer voir un jugement rétracté ?

Sommaire

Comment faire un recours en révision ? La réponse en bref

Pour faire un recours en révision, il faut invoquer l’un des quatre cas limitatifs de l’article 595 du code de procédure civile : fraude, pièce décisive retenue par l’adversaire, pièce fausse, témoignage faux. Il se forme par citation devant la juridiction qui a statué, dans les deux mois de la découverte de la cause (art. 596 et 598 CPC). Toutes les parties au jugement doivent être citées dans ce délai (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-10.901), et la citation dénoncée au ministère public (art. 600 CPC).

Un appel encore pendant ferme la révision (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249).

Définition du recours en révision

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (CPC, art. 593).

C’est une voie de recours non suspensive, ouverte à une partie contre une décision obtenue par fraude. Elle permet à la juridiction qui l’a prononcée de la rétracter ou de la réformer, en remettant en cause son autorité de chose jugée. Elle vise une décision dont le contenu s’explique par le comportement frauduleux d’une partie, ou par l’usage de documents ou de témoignages faux.

Elle s’exerce lorsque le juge a lui-même été trompé et a pu rendre une décision inéquitable, alors qu’exactement informé des données du litige, il eût pu statuer dans un sens différent. La chancellerie retient la même définition. La révision vise la décision « dont le contenu a été faussé du fait du comportement frauduleux d’une partie ou de l’usage de faux documents ou témoignages, de telle sorte que le juge a été trompé » (rép. min. n° 55541, JOAN Q 8 déc. 2009, p. 11760).

La même réponse ministérielle donne le seul ordre de grandeur public : 112 procédures de révision engagées devant les cours d’appel en 2007, 119 en 2008. Aucune statistique plus récente n’a été publiée.

Le code la range parmi les voies extraordinaires de recours, avec la tierce opposition et le pourvoi en cassation (CPC, art. 527). C’est une voie de rétractation : le juge qui a statué reprend l’affaire. Elle se distingue ainsi de la réformation par une juridiction supérieure (voir infirmation, réformation, rétractation, cassation).

Avant d’agir : ce que la révision permet, et ce qu’elle ne permet pas

En pratique, le recours en révision apparaît pour beaucoup de justiciables comme une véritable « planche de salut ». Nombre d’entre eux consultent plusieurs années après une décision, parfois 5, 7 ou 10 ans plus tard, avec une profonde incompréhension ou un sentiment d’injustice. Leur première question est souvent : « Est-ce qu’on peut refaire juger l’affaire ? »

Une décision judiciaire se conteste avant tout par les voies habituelles : l’appel et le pourvoi en cassation. Le recours en révision n’intervient qu’à titre tout à fait exceptionnel, dans des hypothèses strictement définies par la loi.

L’ancienneté du jugement, en elle-même, n’est pas un obstacle. Le délai de deux mois ne court pas du jugement mais de la découverte de la cause de révision (CPC, art. 596). La Cour de cassation a même écarté le délai de deux ans de l’article 528-1 pour les jugements non notifiés (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252, développé plus bas).

Cela ne signifie absolument pas que la révision soit impossible. Cela signifie qu’elle doit être préparée méthodiquement, dès le premier rendez-vous, autour d’un point capital : le délai de deux mois. L’événement invoqué doit avoir été découvert depuis moins de deux mois, ou aurait dû l’être dans ce délai si toutes les diligences normales avaient été accomplies.

C’est là que se joue l’essentiel. Beaucoup de justiciables pensent de bonne foi : « Je viens seulement de comprendre le problème en relisant mon dossier. » Or, la révision n’admet pas la simple découverte intellectuelle ou tardive d’un élément déjà présent dans le dossier.

Pour être recevable, il faut entrer dans l’un des quatre cas de l’article 595 et n’avoir pas pu, sans faute, faire valoir la cause avant que la décision ne passe en force de chose jugée. La pièce retenue ou le fait dissimulé peut donc préexister au jugement : ce qui compte est qu’il n’ait pas pu être invoqué. Si la pièce était dans le dossier d’origine sans avoir été exploitée, la révision est fermée. En revanche, un élément extérieur, objectif et décisif, apparu pour la première fois après la décision, ou révélé indépendamment de votre volonté, peut en faire une option très sérieuse.

C’est pourquoi le travail doit se faire en amont et en détail avec votre avocat. Il faut analyser, point par point, la date de découverte, le caractère réellement nouveau de l’élément, et les preuves qui démontreront au juge que le recours entre dans les conditions légales.

Le recours en révision n’est donc ni illusoire, ni automatique. C’est un mécanisme exigeant, qui peut devenir une voie efficace lorsqu’il est préparé avec rigueur et stratégie, après un examen minutieux de chaque élément pour déterminer s’il entre, ou non, dans son champ.

Les conditions d’ouverture du recours en révision (recevabilité)

Plusieurs conditions doivent être réunies : elles tiennent au jugement attaqué, aux personnes, aux causes invoquées et aux délais. Leur défaut est sanctionné par une fin de non-recevoir, c’est-à-dire l’irrecevabilité de la demande.

Décisions susceptibles de recours en révision

Le recours en révision ne concerne, au regard même de son objet, que les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sur lesquelles il est demandé de statuer à nouveau en fait ET en droit.

Les décisions suivantes ne sont donc pas susceptibles de recours en révision :

DécisionJustificationSource
AdjudicationNe statue sur aucun incident, ne fait que constater un contrat judiciaire et n’a pas le caractère d’un jugement. En saisie immobilière, le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoirCass. 2e civ., 20 mai 1985, n° 83-16.680 ; Cass. 2e civ., 16 juill. 1987, n° 86-11.367 ; Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.418
Arrêt de la Cour de cassationStatue uniquement en droit et pas en faitCass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 90-15.411 ; Cass. 3e civ., 2 déc. 1998, n° 97-20.125
Décision d’un organisme de sécurité sociale (CPAM)Pas un jugement passé en force de chose jugéeCass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.471
Ordonnance de référéDécision par nature provisoire, susceptible d’être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvellesCass. 2e civ., 27 avr. 1988, n° 86-15.623 (D. 1989, somm. 183 ; Gaz. Pal. 1988, 2, somm. 497 ; RTD civ. 1988, p. 578) ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-22.630
Ordonnance du JAF fixant les mesures provisoiresMesures qui peuvent, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, être supprimées, modifiées ou complétées s’il survient un fait nouveauCass. 2e civ., 3 juin 1999, n° 97-18.754 ; Cass. 2e civ., 3 oct. 2002, n° 01-00.800 ; Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.214
Ordonnance sur requêtePeut être déférée au juge qui l’a rendue, lequel peut la modifier ou la rétracter, même si le juge du fond est saisiCPC, art. 496, al. 2, et art. 497
Décisions avant dire droit, provisoires ou prescrivant des mesures provisoiresElles ne tranchent pas le litige, ou ordonnent une mesure provisoire qu’une décision au fond pourra anéantir ou modifier. Ainsi, un jugement d’expertise, qui participe de l’instruction sans préjuger du règlement du litige, n’est pas susceptible de révisionCass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-18.829 (Procédures 2007, comm. 106 ; Gaz. Pal. 1er-2 févr. 2008, p. 28)
Décision encore susceptible d’un recours suspensif d’exécutionN’est pas passée en force de chose jugéeCPC, art. 500 et 593 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249

La force de chose jugée s’apprécie au jour du recours

Un appel pendant ferme la révision, même si l’instance d’appel s’éteint ensuite. La Cour de cassation apprécie la force de chose jugée au jour de l’introduction du recours (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249). La distinction entre les deux notions est développée dans l’article sur l’autorité et la force de chose jugée.

Les faits de cet arrêt méritent d’être connus. Un débiteur est condamné en 2006 par le tribunal de grande instance de Paris à rembourser un prêt de 17 millions de francs à la société Sofigere, cessionnaire de la créance. Il interjette appel, mais l’affaire est radiée pour défaut d’exécution en 2007.

En octobre 2008, il découvre une lettre du 9 juin 1999, qu’on lui avait dissimulée, par laquelle la banque prêteuse abandonnait sa créance. Il forme un recours en révision le 21 novembre 2008. La péremption de l’instance d’appel n’est constatée que le 22 juin 2009 : au jour du recours, le jugement n’avait donc pas force de chose jugée.

Le recours est déclaré irrecevable. Les juges du fond ont retenu qu’il pouvait faire valoir la pièce devant la cour d’appel, en justifiant devant le conseiller de la mise en état de son impossibilité d’exécuter. Ils ont jugé qu’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité d’invoquer la cause avant la force de chose jugée, et la Cour de cassation a approuvé.

La règle a été réaffirmée en 2024 : la condition tenant à l’existence d’un jugement passé en force de chose jugée s’apprécie au jour de l’introduction du recours (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575).

La conséquence pratique est nette. Une pièce décisive découverte pendant l’appel se plaide en appel, fût-ce en demandant le rétablissement d’une affaire radiée.

La révision n’est pas une seconde chance offerte au plaideur mal défendu : elle suppose l’un des quatre cas de l’article 595, et rien d’autre.

Un recours formé trop tôt n’est pas pour autant définitivement perdu. Lorsqu’il a été formé prématurément contre une décision frappée d’un pourvoi suspensif, son auteur peut en former un second, sur la même cause, après désistement du pourvoi, tant que le premier n’a pas été examiné ni déclaré irrecevable (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575).

Divorce, matière gracieuse, décisions pénales : les cas particuliers

Les dispositions pécuniaires d’un divorce contentieux peuvent être révisées. Les arrêts rendus sur la prestation compensatoire en fournissent l’essentiel des exemples (Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-15.962 ; Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-14.440).

Le divorce sur demande conjointe fait exception. Le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive sont indissociables : la révision de la seule convention, pour le partage des biens, est irrecevable (Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-14.439).

Une décision gracieuse peut être révisée. La Cour de cassation l’a admis contre le jugement homologuant un changement de régime matrimonial, sur le recours des enfants (Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.914).

Une décision pénale statuant sur les intérêts civils ne peut pas l’être. Les recours contre les décisions du juge pénal relèvent de la loi, y compris lorsqu’il statue sur l’action civile accessoire à l’action publique. Ils ne peuvent donc être organisés par un texte réglementaire comme l’article 593 du code de procédure civile (Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 23-86.656 ; déjà Cass. crim., 19 janv. 1982, n° 80-94.321).

L’espèce de 2024 est parlante pour le contentieux d’affaires. Un dirigeant déclaré coupable d’abus de biens sociaux et d’abus du crédit social en 2000 avait été condamné sur intérêts civils, pour un total porté à 29 103 765,08 euros. Invoquant la fraude de la société bénéficiaire, il a saisi la Cour de révision et de réexamen, qui a déclaré sa requête irrecevable, puis la chambre des appels correctionnels sur le fondement des articles 595 et suivants. Pourvoi rejeté.

La Cour ajoute deux motifs. Le droit à un recours effectif ne s’applique pas à une décision devenue définitive. Et les justiciables ne sont pas dans des situations analogues selon que l’action civile est exercée devant le juge pénal ou de manière autonome.

Qui peut demander la révision ?

La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (CPC, art. 594). Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause révélée postérieurement (CPC, art. 603).

Ne peuvent pas demander la révision :

  • Le commissaire à l’exécution du plan, pour un arrêt auquel a été partie le débiteur mis ensuite en redressement (Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-18.933).
  • La personne visée par une ordonnance sur requête autorisant une visite domiciliaire de l’administration fiscale, à laquelle elle n’a été ni partie ni représentée (Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 02-21.148). En revanche, un tiers peut intervenir à une instance en révision déjà engagée par une partie recevable (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318).
  • L’héritier de l’adopté, contre le jugement de révocation d’une adoption, lorsque l’action n’a pas été engagée par l’adopté : elle est exclusivement attachée à la personne de l’adoptant et de l’adopté (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 04-11.689).

Le dirigeant d’une société liquidée n’a plus le pouvoir de la représenter pour attaquer le jugement de liquidation. Il doit obtenir en justice, dans le délai de deux mois, la désignation d’un mandataire ad hoc. La Cour de cassation juge que ce délai suffit et que l’exigence ne viole pas le droit d’accès au juge (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.149).

Dans cette affaire, la SCI Le Vuache, représentée par son gérant, avait attaqué en révision le jugement la mettant en liquidation, un associé intervenant à ses côtés. Le gérant ne justifiait d’aucune désignation comme mandataire ad hoc pour ce recours ; les associés, qui n’étaient pas parties au jugement, n’avaient pas davantage qualité. Le recours a été déclaré irrecevable.

Le demandeur doit enfin justifier d’un intérêt à agir (CPC, art. 31). Le juge ne peut toutefois subordonner la recevabilité à l’intérêt, apprécié au jour où il statue, de rejuger le fond (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.647).

Le tiers qui n’était ni partie ni représenté dispose d’une autre voie, la tierce opposition, dont les conditions et les délais sont distincts.

Pour quelles raisons ? Les cas d’ouverture

Le recours en révision n’est ouvert que pour quatre causes limitatives :

Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

  1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
  2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
  3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
  4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Article 595 du code de procédure civile

L’énumération est exhaustive. Une erreur courante est de fonder le recours sur un « élément nouveau » : une décision postérieure rendue en sens contraire n’est pas un cas d’ouverture. Des salariés dont la qualité avait été niée en 2018, puis reconnue par d’autres arrêts en 2025, ont ainsi vu leur recours déclaré irrecevable (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993).

Le texte pose deux exigences cumulatives. Il faut d’abord l’un des quatre cas. Il faut ensuite que son auteur n’ait pu, sans faute de sa part, le faire valoir avant que la décision ne passe en force de chose jugée. Cette seconde condition vaut pour les quatre cas.

Fraude

Le recours est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’article 595 ouvre le recours en révision pour fraude, et non pour dol personnel (Cass. 2e civ., 21 juill. 1980, n° 78-16.197).

La fraude ne se présume pas. La charge de la preuve pèse sur l’auteur du recours, qui doit établir que la fraude a joué un rôle déterminant, c’est-à-dire que le juge aurait statué autrement s’il l’avait connue (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993).

Une erreur courante est de penser qu’un mensonge ne constitue jamais une fraude s’il n’est pas corroboré par des manœuvres. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement lorsque le mensonge porte sur un élément que le juge devait légalement prendre en compte, et qui était donc déterminant (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-14.440). Le silence gardé sur un fait déterminant peut suffire : la Cour de cassation a rejeté les pourvois qui soutenaient qu’une abstention n’est pas une fraude (Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.914 ; Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318). Les faits de ces arrêts figurent dans la section consacrée aux espèces jugées.

La fraude peut aussi procéder de la connivence d’un arbitre avec une partie, le cas d’ouverture restant la fraude de celle au profit de laquelle la décision a été rendue. L’occultation par un arbitre de circonstances de nature à faire douter de son impartialité, dans le but de favoriser une partie, constitue une fraude (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, n° 15-13.755, affaire Tapie).

Recouvrement de pièces décisives

Le recours est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.

Deux conditions se lisent dans le texte. La pièce doit être décisive, c’est-à-dire de nature à changer la solution. Et elle doit avoir été retenue par l’adversaire : une pièce simplement retrouvée, sans rétention volontaire alléguée, n’ouvre pas ce cas (Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, n° 92-16.765).

La rétention doit être frauduleuse, et le fait d’un tiers ne suffit pas. Une banque et une société de promotion reprochaient à leur adversaire d’avoir retenu les plans d’exécution d’un ensemble immobilier, décisifs pour le calcul des dépenses de construction. Ces plans étaient détenus par l’entrepreneur, à qui elles pouvaient les demander : recours irrecevable (Cass. 2e civ., 3 janv. 1982, n° 80-15.423 et 80-16.467).

Pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses

L’article 595, 3° vise les pièces judiciairement déclarées fausses ou reconnues fausses depuis le jugement. Ce sont deux situations différentes.

  • Reconnaissance de fausseté : si la pièce est reconnue fausse, il n’y a pas lieu d’attendre une décision de justice ; le cas d’ouverture est acquis du seul fait de la reconnaissance. Ainsi, est irrecevable le recours intenté dans les deux mois de la décision pénale consacrant le faux, si le faux avait été reconnu plus de deux mois auparavant au cours de l’instruction (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445).
  • Déclaration judiciaire de fausseté : à défaut de reconnaissance, la fausseté doit être établie par la justice, et c’est la décision en ce sens qui constitue le cas d’ouverture.

Le recours fondé sur l’article 595, 3° n’est recevable qu’autant que les pièces ont d’ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses. La reconnaissance de la fausseté d’une pièce ne s’entend que de l’aveu de la partie qui en a fait usage (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986).

Le juge de la révision ne peut pas déclarer lui-même la pièce fausse. Dans l’affaire de 2014, des voisins condamnés à reconstruire un mur de soutènement soutenaient que l’expert avait faussement déclaré n’avoir aucun lien avec les parties. La cour d’appel de Montpellier avait rétracté son arrêt en jugeant cette mention « reconnue fausse par le présent arrêt ». La Cour de cassation a cassé : la fausseté devait résulter d’une décision antérieure ou d’un aveu.

Un rapport d’expertise simplement erroné n’est pas davantage un faux. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé à propos de mesures topographiques contestées, après une expertise de près de cinq ans pendant laquelle la partie n’avait rien objecté ; le pourvoi a été rejeté sur un autre moyen (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.400).

La déclaration judiciaire de fausseté s’obtient le plus souvent par la voie pénale. Produire sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper le juge constitue une escroquerie, dite escroquerie au jugement, ou sa tentative lorsque la manœuvre est déjouée (Cass. crim., 26 mars 1998, n° 96-85.636).

Dans cette espèce, un plaideur avait produit devant le tribunal de grande instance de Nanterre une fausse reconnaissance d’honoraires de 850 000 francs, pour obtenir l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire. Il a été condamné pour tentative d’escroquerie, son épouse pour complicité. La réaction à une pièce falsifiée pendant le procès est détaillée dans l’article sur le faux en écriture privée produit par l’adversaire.

Tant que la procédure pénale est en cours, la cause de révision n’est pas constituée. Les juges du fond l’ont retenu à l’égard d’une plainte pour faux encore à l’instruction ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le défaut de qualité, sans examiner ce motif (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.149).

Faux constaté après l’introduction du recours : deux solutions à concilier

Deux décisions de la deuxième chambre civile se concilient mal. En 2014, elle exige que la pièce ait « d’ores et déjà » été déclarée fausse (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986). En 1998, elle a approuvé l’admission d’un recours introduit au seul vu d’un rapport d’expertise en écriture, dès lors que la fausseté avait été judiciairement constatée avant que les premiers juges ne statuent (Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, n° 95-15.311).

Dans cette espèce, un héritier contestait un acte de vente de terrains de 1963. L’expertise en écriture avait été déposée en 1985, le recours introduit ensuite, et l’acte déclaré faux par la cour d’appel de Toulouse en 1989. Le tribunal saisi de la révision avait statué en 1990.

Deux lectures sont possibles. Selon la première, le faux doit exister au jour du recours, et l’arrêt de 1998 est un cas isolé. Selon la seconde, le faux doit exister au jour où le juge de la révision statue, établi par une autre décision que la sienne : c’est ce que l’arrêt de 2014 interdit, pas l’introduction anticipée.

Ce qui les départagerait serait un arrêt statuant sur un recours introduit avant la déclaration de faux, celle-ci intervenant ensuite par une autre juridiction.

En pratique, l’arrêt publié de 2014 commande la prudence : introduire le recours avant la déclaration judiciaire de fausseté reste risqué. L’arrêt de 1998 montre seulement qu’une régularisation intervenue avant que les premiers juges ne statuent a déjà été admise, dans une configuration particulière. Il ne fonde pas une stratégie.

Attestations, serments ou témoignages judiciairement déclarés faux

Le recours demeure ouvert lorsque le jugement a été rendu sur la foi d’attestations, de témoignages ou de serments ultérieurement déclarés judiciairement faux (CPC, art. 595, 4°).

À la différence du 3°, le 4° ne vise pas la simple reconnaissance : la lettre du texte n’ouvre ce cas qu’à une déclaration judiciaire de fausseté.

Sans faute de sa part : ce qui vous sera opposé

Sur la condition d’absence de faute, le défendeur soutiendra que la cause était connaissable avant la force de chose jugée. Il ajoutera qu’elle aurait pu être plaidée devant le premier juge ou en appel.

L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui se placent à la date d’introduction du recours (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249). Le demandeur doit donc établir la date de sa découverte, et aussi pourquoi il ne pouvait pas découvrir la cause plus tôt : dissimulation active, pièce détenue par l’adversaire, révélation par une procédure pénale postérieure.

Un grief révélé par la décision elle-même se traite par l’appel ou le pourvoi, en principe pas par la révision. Ainsi, une violation du principe du contradictoire dont la partie a eu connaissance en lisant l’arrêt devait être invoquée avant que celui-ci ne passe en force de chose jugée (Cass. 2e civ., 2 juill. 1986, n° 85-11.614).

La cour d’appel de Douai a pourtant admis, en 2010, la recevabilité d’un recours fondé sur des attestations produites à la cour sans avoir été communiquées à l’adversaire. La Cour de cassation n’a pas examiné cette recevabilité ; elle a seulement censuré le refus de rétracter qui l’avait suivie (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-16.042). Entre ces deux solutions, la prudence commande d’attaquer ce grief par le pourvoi lorsqu’il est encore ouvert.

Celui qui a réclamé la pièce pendant le premier procès ne commet pas de faute (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-22.324). Une héritière avait demandé à la cour d’appel une injonction de communiquer, et évoqué une expertise, sans l’obtenir. Trois ans plus tard, elle obtenait les pièces en référé, puis formait un recours en révision.

La cour d’appel de Paris avait vu dans ce délai de trois ans une inertie fautive. Cassation : aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans la conduite de la procédure, peu important le temps écoulé ensuite.

Le réflexe qui en découle est à prendre pendant le premier procès, pas après : laisser une trace écrite de chaque demande de communication, sommation, demande d’injonction ou de mesure d’instruction. C’est cette trace qui sauve la condition d’absence de faute.

La simple suspicion antérieure au jugement ne ferme pas la révision fondée sur un faux. Des bailleurs qui contestaient déjà leurs signatures, et avaient porté plainte, ont été admis à agir dans les deux mois du jugement déclarant le bail faux (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.473).

Fraude, pièce retenue, faux : les espèces jugées

La fraude et le caractère décisif d’une pièce s’apprécient au cas par cas. Les décisions suivantes montrent où passe la ligne.

Cause de révision retenue

Dissimulation d’un bien immobilier dans la déclaration sur l’honneur. Dans un divorce, l’épouse avait sciemment omis de déclarer un studio dont elle était propriétaire et dont elle remboursait l’emprunt. La cour d’appel de Toulouse avait jugé ce « mensonge regrettable » non décisif. La Cour de cassation a cassé : le patrimoine est un élément que la loi impose au juge de prendre en compte, sa dissimulation était nécessairement déterminante (Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-15.962).

Dissimulation de revenus dans la fixation d’une prestation compensatoire. Un mari avait déclaré dans ses conclusions et sa déclaration sur l’honneur ne percevoir que le revenu minimum d’insertion, soit 318 euros par mois. Il percevait un salaire mensuel de 7 000 euros. La cour d’appel de Versailles avait exigé des manœuvres corroborant le mensonge ; la Cour de cassation a cassé (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-14.440).

Sentence arbitrale surprise par la connivence d’un arbitre. Dans l’affaire Tapie, la cour d’appel de Paris a rétracté la sentence rendue au profit des époux Tapie et de leurs sociétés (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 17 févr. 2015, n° 13/13278). L’arbitre avait tu ses liens avec une partie et orienté le tribunal arbitral. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, n° 15-13.755).

Candidature présentée sans l’accord du candidat. Une agence régionale de santé soutenait qu’un jugement avait admis la candidature d’un médecin à des élections professionnelles alors que celui-ci n’avait jamais signé ni donné son accord. Le tribunal d’instance de Caen avait déclaré le recours irrecevable parce que le médecin n’avait pas été élu. Cassation : le juge ne peut subordonner la recevabilité à l’intérêt, au jour où il statue, de rejuger le fond (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.647).

Bail rural déclaré faux après l’arrêt. Un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 6 janvier 2011 avait reconnu un bail à ferme dont les propriétaires contestaient les signatures. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy a déclaré ce bail faux le 5 juin 2013 ; le recours a été formé le 11 juillet 2013. La cour d’appel a rétracté, ordonné l’expulsion et alloué 8 085,92 euros de frais de la première procédure et 4 000 euros de préjudice moral ; le pourvoi a été rejeté (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.473).

Prestation compensatoire fixée sur des revenus dissimulés. L’épouse avait obtenu du premier président, sur requête, l’autorisation de faire établir par huissier la situation financière de son ex-mari, puis formé son recours. L’ordonnance a ensuite été rétractée, mais la cour d’appel a statué sur les seuls éléments extérieurs au constat et augmenté la prestation ; le pourvoi a été rejeté (Cass. 2e civ., 23 oct. 1991, n° 90-10.015).

Indemnisation décennale réclamée pour un immeuble déjà revendu. Des acquéreurs avaient obtenu, par arrêt du 6 décembre 2011, 23 203,48 euros pour reprendre les désordres de leur maison, puis 1 000 euros pour l’indisponibilité des lieux. Ils l’avaient revendue le 15 mars 2011 sans le dire, se domiciliant encore à cette adresse dans leurs conclusions. La cour d’appel de Montpellier a retenu une « tromperie délibérée », rétracté ces seuls chefs et condamné les vendeurs à restituer les sommes à l’assureur. Le pourvoi soutenait qu’une abstention n’est pas une fraude et que la vente était publiée ; il a été rejeté (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318).

Enfant caché lors d’un changement de régime matrimonial. Le mari avait tu l’existence de sa fille naturelle dans la déclaration de composition de la famille et dans la requête en homologation de la communauté universelle. La cour d’appel de Paris a retenu la fraude, le tribunal n’ayant « certainement pas » homologué s’il avait su ; le pourvoi, qui invoquait un simple silence, a été rejeté (Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.914).

Cause de révision écartée

Qualité de salarié reconnue par une décision postérieure. Quatre demandeurs avaient été condamnés à rembourser à Pôle emploi des allocations perçues comme intermittents : 117 609,97 euros, 93 074 euros, 103 263,74 euros et 111 467,17 euros. Un arrêt du 1er mars 2018 a étendu ces condamnations aux allocations de 2011. Des arrêts du 4 novembre 2025 leur ont ensuite reconnu la qualité de salariés, au passif de la liquidation de l’employeur. Recours en révision irrecevable : délai expiré, partie omise, et aucun des quatre cas d’ouverture caractérisé, les arrêts de 2025 excluant eux-mêmes de remettre en cause celui de 2018 (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993).

Rapport d’expertise mensonger sur l’indépendance de l’expert. La cour d’appel de Montpellier avait elle-même jugé fausse la déclaration d’indépendance de l’expert et rétracté son arrêt. Cassation : la fausseté devait être établie avant le recours (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986).

Lettres anciennes révélées par les conclusions d’un tiers. Des héritiers invoquaient des lettres de 1992 découvertes dans les conclusions du notaire, dans une autre procédure. La cour d’appel de Bastia ne pouvait déterminer la date à laquelle ces conclusions leur avaient été notifiées : recours irrecevable, pourvoi rejeté sur ce point (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 17-28.839).

Testament retrouvé après les arrêts de partage. Après trois arrêts ordonnant le rapport à la succession d’un fonds de commerce donné à deux frères, l’un d’eux dépose un testament de 1970 léguant ce fonds. Le troisième héritier forme un recours en révision. Irrecevable : il n’était pas allégué que le testament ait été volontairement retenu, le demandeur admettant lui-même l’absence de fraude (Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, n° 92-16.765).

Pièces nouvelles sur le paiement et la propriété de chevaux. Condamné à payer l’acquisition et la pension de chevaux, un plaideur produit ensuite des chèques émis par un tiers et une attestation sur la propriété indivise d’une jument. Irrecevable : il ne prouvait pas la date à laquelle il avait eu connaissance de ces éléments, et aucun ne constituait un cas d’ouverture (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-11.913).

Documents non communiqués, révélés par la lecture de l’arrêt. Des cocontractants condamnés pour rupture abusive d’un contrat avec le propriétaire de l’Oénothèque des Chartrons découvrent, en lisant l’arrêt, des documents qui ne leur avaient pas été communiqués. Irrecevable : il s’agissait d’une violation du contradictoire, à invoquer avant la force de chose jugée (Cass. 2e civ., 2 juill. 1986, n° 85-11.614).

Faux avoué pendant l’instruction pénale. Une épouse soutenait que la reconnaissance de dette produite devant la cour d’appel différait de celle annexée à l’acte notarié. Elle connaissait depuis le 16 février 2005 l’aveu du faux fait devant le juge d’instruction, a attendu l’arrêt de la chambre de l’instruction du 27 avril 2005 constatant le faux, et agi le 1er juin 2005. Irrecevable : le délai courait de la connaissance de l’aveu (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445).

Faux allégué contre des titres de créance d’une banque. Pour attaquer la liquidation judiciaire de la SCI Le Vuache, ses associés invoquaient la fausseté des titres de créance de ses créanciers. Les juges du fond ont relevé que l’information pénale pour faux était toujours en cours, de sorte que la cause n’était pas constituée. Le pourvoi a été rejeté sur un autre motif, le défaut de qualité (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.149).

L’arrêt Sofigere, où une lettre d’abandon de créance avait été dissimulée, est exposé plus haut : la cause existait, mais l’appel pendant fermait la révision (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249).

Le critère de partage

Trois questions permettent de situer un dossier.

L’élément caché portait-il sur ce que le juge devait légalement examiner ? En matière de prestation compensatoire, la Cour de cassation en a déduit que la dissimulation des ressources ou du patrimoine était nécessairement déterminante. La transposition à d’autres matières reste à démontrer. Si non, le demandeur doit démontrer qu’il aurait changé la solution.

L’adversaire a-t-il activement dissimulé, ou la pièce est-elle simplement réapparue ? Une rétention volontaire ouvre le 2° ; une pièce retrouvée par hasard ne l’ouvre pas.

La cause pouvait-elle être invoquée avant la force de chose jugée ? Si elle était révélée par la décision elle-même, ou connue pendant un appel encore pendant, la révision est fermée.

Les conditions de délais du recours en révision

Délai de 2 mois

Le recours en révision doit être exercé dans un délai de deux mois :

Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

Article 596 du code de procédure civile

Le texte fixe une durée et un point de départ, rien d’autre. Il ne dit ni comment interrompre le délai, ni qui doit prouver la date de la découverte : ces deux questions se règlent en jurisprudence.

Ce délai est un délai de forclusion (Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.683). Une erreur courante est de le présenter comme un délai de prescription, en tirant argument des causes de suspension propres à la prescription.

La forclusion s’interrompt néanmoins par la demande en justice : l’article 2241 du code civil vise expressément le délai de prescription et le délai de forclusion. La délivrance de la citation suffit donc, même si la mise au rôle intervient ensuite.

L’enrôlement n’est pas indifférent pour autant. Il doit impérativement intervenir avant l’expiration du délai de caducité propre à chaque juridiction (CPC, art. 406) :

  • devant le tribunal judiciaire, remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience, lorsque celle-ci est communiquée plus de quinze jours à l’avance (CPC, art. 754) ;
  • devant le tribunal de commerce, remise au plus tard huit jours avant la date de l’audience (CPC, art. 857).

À défaut d’enrôlement dans ces délais, la citation devient caduque et perd son effet interruptif. Le recours est alors irrecevable si le délai de deux mois est dépassé. La mécanique du placement est détaillée dans l’article comment placer et enrôler une assignation auprès du greffe, la différence de régime dans l’article prescription et forclusion.

Le délai de distance s’ajoute pour les parties domiciliées à l’étranger

Devant une juridiction de France métropolitaine, le délai de deux mois est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger, et d’un mois pour celles qui demeurent outre-mer (CPC, art. 643). Le texte vise expressément le recours en révision.

Devant une juridiction ultramarine, l’augmentation est d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (CPC, art. 644).

Aucun délai ne court à compter du jugement lui-même

Le délai de l’article 596 court de la découverte de la cause, jamais du prononcé ou de la notification du jugement. Depuis un revirement de 2023, un jugement non notifié dans les deux ans de son prononcé reste attaquable en révision (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252 ; D. 2023, p. 649 ; JCP G 2023, 441 ; RTD civ. 2023, p. 724).

Une erreur courante est de penser que l’article 528-1 du code de procédure civile, qui ferme les recours contre un jugement non notifié dans les deux ans, s’applique à la révision. C’était la jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 7 juill. 2005, n° 03-15.662 ; Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.742). La Cour de cassation l’a abandonnée en 2023, au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’espèce illustre l’enjeu. Un particulier avait fait construire une maison non conforme aux normes parasismiques. Un arrêt du 9 octobre 2017 avait rejeté sa demande de démolition-reconstruction, et son pourvoi avait été rejeté en 2019. Il a assigné en révision en décembre 2020, plus de deux ans après cet arrêt, que personne n’avait notifié.

La cour d’appel de Nancy l’avait déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 528-1. La Cour de cassation a annulé : faire obstacle au maintien d’une décision obtenue par fraude ou par une procédure déloyale est un objectif étranger à celui de ce texte.

Point de départ du délai

Selon l’article 596 du code de procédure civile, le délai de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

Lorsqu’un recours repose sur plusieurs causes, chacune peut avoir un point de départ distinct. Un recours peut ainsi être recevable pour l’une et tardif pour l’autre.

La partie est regardée comme ayant connaissance de la cause dès qu’elle dispose d’éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux pour caractériser la fraude sans s’exposer à une condamnation pour procédure abusive (CA Paris, 1re ch. sect. urg., 31 mai 1989, RG 89/284).

L’appréciation de cette connaissance varie selon la cause d’ouverture invoquée.

En cas de fraude. Un parent avait dissimulé l’existence d’un enfant naturel lors de l’homologation d’un changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle. Les enfants du couple avaient entendu parler de l’enfant en novembre 1993. Le délai n’a couru que du 3 décembre 1993, jour où ils ont obtenu son acte de naissance. Ils ont eu alors une connaissance « certaine et complète » de son existence et de son état civil, et leur recours du 2 février 1994 était recevable (Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.914).

En cas de recouvrement de pièces décisives. Le délai court du jour de la connaissance de la rétention, et non du jour du recouvrement effectif des pièces (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.459). Dans l’espèce de 1984, la connaissance a été datée des deux lettres recommandées par lesquelles le demandeur avait lui-même décrit à son adversaire les titres de créance en cause.

Lorsque la fraude est découverte pendant un pourvoi en cassation suspensif, le délai ne court qu’à compter de l’arrêt statuant sur le pourvoi, date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée. En matière de divorce, le pourvoi a en effet un effet suspensif. Dans l’espèce, les pièces établissant la fraude de l’épouse avaient été obtenues en 2008 par un juge d’instruction. Le pourvoi a été déclaré non admis le 14 janvier 2009, et le recours du 11 mars 2009 était donc dans le délai (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-15.285 ; RTD civ. 2011, p. 391).

Celui qui a connaissance d’un aveu de faux formulé devant le juge d’instruction ne peut attendre la décision pénale constatant le faux : il doit agir dès la connaissance de l’aveu, sous peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445 ; Procédures 2008, comm. 326).

De même, une partie qui connaissait depuis plus d’un an la fausseté d’un compromis de vente ne peut solliciter tardivement la révision d’une décision ayant évalué un fonds de commerce sur la base de ce compromis (CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 10 déc. 2013, n° 11/02541 ; Gaz. Pal. 14-15 mai 2014, p. 1876).

Enfin, il ne peut être reproché au demandeur d’avoir agi prématurément sur le seul fondement d’un rapport d’expertise concluant à la fausseté d’une pièce, lorsque le faux a été judiciairement constaté avant que les premiers juges ne statuent. Le bref délai de l’article 596 est de nature à lui faire craindre une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, n° 95-15.311, discuté plus haut).

En cas de pièces, attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux. Le délai court à compter de la connaissance par la partie du jugement établissant le faux, et non du jour où ce jugement est devenu définitif. La cour d’appel de Paris avait fait courir le délai de l’expiration du délai de pourvoi contre un arrêt pénal ; la Cour de cassation a cassé (Cass. 2e civ., 24 juin 1987, n° 85-16.153).

Lorsque le demandeur en révision était partie au jugement déclarant le faux, la date de ce jugement fixe le point de départ (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.473, jugement du 5 juin 2013, recours du 11 juillet 2013).

La demande d’aide juridictionnelle déposée avant l’expiration du délai fait courir un nouveau délai de même durée (art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020). Ce nouveau délai court de la notification de l’admission provisoire, de la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision ne peut plus être contestée, ou de la désignation de l’auxiliaire de justice si elle est postérieure.

Une nouvelle demande ayant le même objet, présentée après un rejet, n’interrompt rien (même texte). Et la demande doit porter sur le recours envisagé : un arrêt est parfois cité comme refusant tout effet à la demande d’aide juridictionnelle, alors qu’il relève seulement que celle-ci visait une autre décision que celle attaquée en révision (Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-14.551).

Comment interrompre le délai ?

Le délai de deux mois se trouve interrompu par la demande en justice, l’article 2241 du code civil visant la prescription comme la forclusion. Conséquence essentielle : la seule délivrance de la citation suffit, sans que l’enrôlement doive intervenir dans les deux mois.

Une citation délivrée dans le délai produit donc son effet interruptif même si la mise au rôle est effectuée ensuite. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une citation devant le tribunal de commerce, à une époque où aucun texte n’imposait d’enrôler dans un délai déterminé (Cass. 2e civ., 27 oct. 1982, n° 80-16.616). Ce délai existe aujourd’hui : c’est la caducité des articles 754 et 857.

Une citation en révision affectée d’un vice de fond interrompt le délai : l’article 2241, alinéa 2, du code civil ne distingue pas entre vice de forme et irrégularité de fond (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318, citation délivrée à la requête d’une mineure non représentée).

Une citation dont la caducité est constatée, en revanche, n’interrompt ni la prescription ni la forclusion (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-14.171). Dans cette affaire, l’assignation avait été remise au greffe le 20 octobre 2021 pour une audience du 4 novembre : quatorze jours au lieu de quinze. La prescription décennale de l’action au fond était entre-temps acquise.

L’interruption ne s’étend pas d’un recours à un autre. Celui qui saisit d’abord le tribunal en révision du jugement, puis la cour en révision de l’arrêt, n’a rien interrompu : les deux saisines ont un objet différent (Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.683). La juridiction compétente se choisit du premier coup.

La qualification n’est pas parfaitement stabilisée. Un arrêt de 2011 vise l’article 2234 du code civil, propre à la prescription, pour reporter le point de départ tant que la partie ne peut pas agir (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-15.285). Deux lectures se défendent : soit ce visa n’est qu’une commodité de raisonnement, soit le régime du délai emprunte à la prescription pour le point de départ. La conduite à tenir est la même : citer dans les deux mois et enrôler avant la caducité.

Il incombe donc au demandeur d’enrôler la citation avant sa caducité, délai qui varie selon les juridictions. Une citation caduque perd son effet interruptif, et le recours devient irrecevable si le délai de deux mois est dépassé.

Citer une seule partie dans le délai ne suffit pas. Si une autre partie au jugement n’est pas citée dans les deux mois, l’ensemble du recours est perdu (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-10.901, développé plus bas).

Charge de la preuve du respect du délai

La charge de démontrer la recevabilité pèse sur le demandeur, et notamment celle de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision. Il doit prouver avec précision le moment où le motif de révision s’est révélé à lui (Cass. 2e civ., 2 avr. 1979, n° 77-14.999 ; Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91-17.235 ; CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2019, n° 17/02048).

La règle est constante. La cour d’appel peut déclarer irrecevable le recours lorsque le demandeur n’établit pas la date de notification ou de communication des éléments nouveaux, et donc la date de leur découverte. Cette décision n’emporte aucune inversion de la charge de la preuve (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 17-28.839).

Vos propres écrits peuvent aussi dater votre connaissance, et jouer contre vous : un courrier adressé à l’adversaire en décrivant la pièce suffit (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.459).

Dans un recours en révision, la date de la découverte se prouve avant que la fraude ne se discute.

Le réflexe qui en découle est matériel. Conservez l’enveloppe, l’avis de réception, le courriel horodaté ou le procès-verbal par lequel la cause vous a été révélée. C’est la pièce qui tranchera la recevabilité, bien avant que la fraude ne soit discutée.

La procédure de révision

Quel juge saisir ?

Le recours en révision est une voie de rétractation au sens de l’article 593 du code de procédure civile. Seule la juridiction qui a rendu la décision contestée est donc compétente. Le litige n’est pas déplacé : le recours est formé devant le même juge, qui statue à nouveau en fait et en droit si le recours est recevable.

Les magistrats qui ont rendu la décision attaquée peuvent siéger dans la formation qui statue sur la révision, sans méconnaître l’exigence d’impartialité, puisque la révision est une voie de rétractation (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997, n° 95-10.622).

Une erreur courante est de lire dans l’arrêt du 11 janvier 2018 un revirement sur ce point. Il tranche une autre question : l’arbitre dont la sentence a été rétractée pour fraude ne peut former tierce opposition contre l’arrêt de rétractation, car nul ne peut être juge et partie (Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-24.740, affaire Tapie). Les deux solutions coexistent.

Lorsque le jugement attaqué est produit dans un autre procès, devant une autre juridiction, celle-ci peut passer outre ou surseoir à statuer jusqu’à ce que la révision ait été jugée (CPC, art. 599). Plus largement, tout juge peut suspendre l’instance lorsqu’une partie invoque une décision frappée de recours en révision (CPC, art. 110).

Et contre une sentence arbitrale ?

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas de l’article 595, et sous les conditions des articles 594, 596, 597 et 601 à 603 (CPC, art. 1502). Il est porté devant le tribunal arbitral lui-même.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d’appel qui eût été compétente pour les autres recours contre la sentence (CPC, art. 1502, al. 3).

En arbitrage international, l’article 1506, 5° ne rend applicables que les deux premiers alinéas de l’article 1502. La lecture qui procède du texte est que le renvoi à la cour d’appel, prévu au troisième alinéa, ne joue pas. D’où l’enjeu de la qualification de l’arbitrage : dans l’affaire Tapie, la cour d’appel l’a jugé interne, et la Cour de cassation a approuvé (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, n° 15-13.755 ; JCP G 2016, 954 ; Procédures 2016, comm. 290 ; Rev. crit. DIP 2017, n° 2, p. 245).

Ce partage est celui voulu en 2011 : l’article 1506 ne renvoie pas aux articles 1489 à 1500, relatifs aux voies de recours, mais à l’article 1502, alinéas 1 et 2 (rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, JORF 14 janv. 2011). Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, applicable au 1er janvier 2027, réécrit une partie du livre IV du code de procédure civile. Son article 22 vise, pour l’article 1506, ses 1°, 3° et 4°, mais pas son 5° : le renvoi à l’article 1502 n’est pas touché par la réforme. La voie voisine est présentée dans le guide du recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Combien de temps dure une procédure de révision ?

Deux chronologies tirées de décisions publiées donnent un ordre de grandeur.

Dans l’affaire Tapie, les sentences dataient des 7 juillet et 27 novembre 2008. La cour d’appel de Paris les a rétractées le 17 février 2015, puis a statué au fond le 3 décembre 2015, en condamnant à restituer 404 623 082,04 euros avec intérêts. Les pourvois ont été rejetés les 30 juin 2016 et 18 mai 2017 (Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-24.740 ; Cass. crim., 28 juin 2023, n° 21-87.002, qui retrace la procédure).

Dans l’affaire du bail rural, le jugement déclarant le faux date du 5 juin 2013, le recours du 11 juillet 2013, l’arrêt de rétractation du 24 juillet 2014 et le rejet du pourvoi du 8 septembre 2016 (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.473). Dans cette espèce, la rétractation a été obtenue un an après le recours, et le pourvoi a ajouté deux ans ; il avait fallu auparavant obtenir la déclaration de faux.

La conséquence stratégique est directe : le recours n’étant pas suspensif, le jugement attaqué s’exécute pendant toute cette durée. Les mesures pour en limiter les effets se prennent au début, pas à la fin.

Comment saisir la cour d’appel ?

Sur e-barreau, la saisine se déclare en choisissant « enregistrer une déclaration de saisine », puis, à la dernière étape, « autre saisine » et « autres saisines de la juridiction à la diligence des parties ».

Cette démarche RPVA est une formalité de traitement par le greffe, pas l’acte qui forme le recours. Le recours en révision se forme par citation (CPC, art. 598), et la citation est la demande en justice qui introduit l’instance (CPC, art. 53 et 55).

La cour d’appel de Paris l’a jugé en 2026, dans les termes suivants :

la demande de date, même accompagné d’un projet d’assignation transmise au greffe par RPVA ne saurait constituer une demande en justice au sens des articles 53, 54 et 55 du code de procédure civile

CA Paris, pôle 6, ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993

Les demandeurs avaient saisi la cour par déclaration du 26 décembre 2025, dans le délai. Faute d’avoir reçu la date d’audience, ils n’ont fait délivrer l’assignation que le 29 janvier 2026, après l’expiration des deux mois. Le recours a été déclaré irrecevable.

La conséquence est brutale : ce qu’il faut sécuriser dans les deux mois, c’est la délivrance de la citation, pas l’enregistrement de la saisine. Le délai d’obtention d’une date ne suspend rien.

La forme du recours

L’article 598 du code de procédure civile dispose que « le recours en révision est formé par citation ».

Une citation est un acte de procédure, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit de commissaire de justice. Par cet acte, une personne est sommée de se présenter devant le tribunal qu’il désigne, à la date qui y figure (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 16 janv. 2020, n° 17/07984).

Saisissent valablement la juridiction :

  • l’assignation, qui est la voie ordinaire (CA Paris, pôle 6, ch. 8, 1er juin 2023, n° 22/0287) ;
  • la requête, selon la juridiction ;
  • la déclaration, selon la juridiction ;
  • devant la cour d’appel, dans les procédures sans représentation obligatoire, la requête déposée au greffe, le délai n’étant alors interrompu que par la convocation adressée par le greffe (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 16 janv. 2020, n° 17/07984). Le texte qui porte cette solution est aujourd’hui l’article 937 du code de procédure civile, aux termes duquel le greffier convoque le défendeur par lettre recommandée quinze jours au moins avant l’audience et « la convocation vaut citation ». Le code en vigueur ne comporte plus d’article 935.

Ne saisissent pas valablement la juridiction :

  • la « déclaration d’appel » prévue à l’article 901, qui n’est pas une citation (CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2019, n° 16/16978 ; CA Bordeaux, 1re civ., 29 juin 2021, n° 21/01169) ;
  • un acte intitulé « conclusions » (Cass. 2e civ., 18 janv. 2007, n° 05-21.213) ;
  • une lettre déposée au greffe du tribunal ou de la cour (CA Paris, 21 oct. 2016, n° 16/04190).

L’article 598 prévoit une exception à la citation. Si le recours est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance (1) entre les mêmes parties (2) devant la juridiction dont émane le jugement (3), « la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ». Ces trois conditions réunies, le recours peut exceptionnellement être formé par conclusions.

Il faudra alors parfois citer les parties absentes, pour assurer le contradictoire. Et le cas d’ouverture devra naturellement avoir été découvert moins de deux mois avant la transmission des conclusions.

Chaque cause de révision doit figurer dans la citation. La cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevables des causes nouvelles invoquées par conclusions, hors du délai de deux mois de leur révélation. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté sans que ce point soit discuté (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318).

La partie citée dans une révision formée par un autre, et qui veut elle aussi la rétractation, doit délivrer sa propre citation. Des conclusions « en la forme des moyens de défense » ne suffisent pas (Cass. 2e civ., 18 janv. 2007, n° 05-21.213).

Devant le tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire (CPC, art. 760), et l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire (CPC, art. 55). Les deux professionnels interviennent donc : l’avocat conduit la procédure, le commissaire de justice signifie.

Sanction : le défaut de saisine régulière n’est pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Le recours est déclaré irrégulier.

Requête et convocation par le greffe : une solution à manier avec prudence

La solution de la cour d’appel de Paris de 2020, qui admet la requête suivie d’une convocation par le greffe, se concilie mal avec un arrêt de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que le recours doit être formé par citation dans les deux mois, même lorsque la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure orale (Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-14.590).

Dans cette espèce, une veuve contestait le partage d’une pension de réversion avec la première épouse. Elle soutenait devant la Cour de cassation que sa requête avait interrompu le délai par la convocation du greffe. Le moyen a été rejeté.

Deux lectures sont possibles. Selon la première, l’arrêt de 2015 exige une citation dans tous les cas, et la solution de 2020 est fragile. Selon la seconde, l’arrêt n’a pas eu à trancher ce point. La connaissance datait du 25 novembre 2009 et la citation du 2 février 2011 : même la convocation, pour une audience du 17 février 2011, était tardive.

Ce qui les départagerait serait un arrêt de cassation statuant sur une requête déposée dans les deux mois et suivie d’une convocation tardive, ou l’inverse. Dans les deux lectures, la conduite est la même : faire délivrer une citation par commissaire de justice dans le délai, sans compter sur la convocation du greffe.

Appeler toutes les parties au jugement, dans les deux mois

Le texte tient en une phrase :

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.

Article 597 du code de procédure civile La Cour de cassation exige que toutes soient appelées dans le délai de deux mois (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-10.901).

Une erreur courante est de penser que l’obligation de l’article 597 n’est assortie d’aucun délai, et qu’une partie oubliée peut être appelée ensuite. Ce moyen a été soutenu et écarté (Cass. 2e civ., 9 juin 2005, n° 04-60.149). L’arrêt publié de 2010 fixe la règle : la citation de chaque partie doit intervenir dans les deux mois.

Dans l’affaire de 2010, des cautions avaient été condamnées envers la société BNP Paribas par un arrêt qui avait, par ailleurs, annulé l’engagement d’une autre caution. Elles invoquaient une fraude de la banque, découverte selon elles le 16 novembre 2006. Elles n’ont cité l’autre caution que le 10 juillet 2007.

Le recours a été déclaré irrecevable en son entier, sans examen de la fraude. Les demandeurs soutenaient que les chefs concernant cette caution étaient divisibles de ceux dont ils demandaient la révision ; le pourvoi a été rejeté.

L’espèce de Port-Louis, citée en introduction, montre que la sanction frappe même un recours accueilli au fond par les juges du fond (Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.234). La cour d’appel avait retenu la fraude ; la Cour de cassation n’a pas examiné ce point et a cassé sur le seul article 597.

La régularisation postérieure ne sauve pas le recours. Quatre demandeurs avaient omis d’appeler le cinquième, partie au jugement attaqué, et ne lui ont dénoncé l’acte que le 30 mars 2026. La cour d’appel de Paris a jugé cette dénonciation inopérante : il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 que l’auteur du recours doit appeler toutes les parties dans le délai de deux mois (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993).

Une erreur courante est de soutenir que l’article 597 ne fixe aucun délai pour mettre les parties dans la cause. Le moyen a été présenté devant la cour d’appel de Paris en 2026, et écarté.

Le réflexe est de relire l’en-tête du jugement attaqué partie par partie, intervenants et appelés en garantie compris, et de citer chacune d’elles. Pour une partie domiciliée hors de France, les délais de transmission sont exposés dans l’article sur la signification à l’étranger.

Communication au ministère public

Le texte, modifié en 2025, est le suivant :

Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d’appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l’appelant, à peine d’irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public.

Article 600 du code de procédure civile

Il impose donc que tout recours en révision soit communiqué au ministère public.

Lorsque le recours est formé par citation, cette communication incombe au demandeur lui-même, qui doit dénoncer la citation au ministère public à peine d’irrecevabilité. Cette exigence d’ordre public a été expressément rappelée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.763).

Hors citation, c’est-à-dire lorsque le recours est introduit par requête, la communication incombe au juge. Encourt la cassation l’arrêt qui statue sans cette communication (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 15-14.686 ; CA Montpellier, 26 juin 2019, n° 19/00556). La même solution a été retenue en Polynésie française, sous l’empire du code de procédure civile local, qui ajoute d’ailleurs des cas d’ouverture propres (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-24.316).

Le ministère public est, dans l’instance en révision, partie jointe et non partie principale. Le demandeur au pourvoi n’a donc pas à lui signifier son mémoire ampliatif à peine de déchéance (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575).

La forme est libre : l’indication de la communication du dossier au ministère public suffit (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-11.913). Le fond ne l’est pas : la Cour de cassation relève d’office le défaut de dénonciation (Cass. 3e civ., 12 nov. 2014, n° 13-22.629).

L’arrêt de 2017 le montre. Un plaideur débouté en 2001 avait obtenu en 2013 la condamnation de ses adversaires pour usage de fausses attestations, et formé sa révision deux mois plus tard. La cour d’appel de Lyon l’avait déclarée irrecevable faute d’intérêt, le tribunal correctionnel ayant déjà indemnisé son préjudice. La Cour de cassation a déclaré le recours irrecevable, sans renvoi, pour défaut de dénonciation (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.763).

Attention, la règle a changé en appel pour les déclarations d’appel formées depuis le 1er septembre 2025. Lorsque le recours en révision a été formé par citation, l’appelant doit désormais dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public, à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 600, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, art. 6 et 14).

Une erreur courante est de lire les arrêts de 2017 et 2021 comme dispensant encore l’appelant de toute diligence. Ils demeurent exacts pour les appels antérieurs au 1er septembre 2025. Pour les appels postérieurs, l’appelant qui attend l’avis du greffe voit son appel déclaré irrecevable. La circulaire de présentation du décret de la direction des affaires civiles et du sceau confirme que cette règle ne vaut que pour les déclarations d’appel formées à compter de cette date.

Les effets du recours en révision

L’article 593 du code de procédure civile dispose que « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L’effet est d’abord rétractatoire : si la révision est admise, la décision est anéantie, puis la juridiction rejuge l’affaire en fait et en droit.

Lorsque la cour d’appel déclare le recours en révision recevable, sa décision emporte rétractation de plein droit du jugement définitif. Elle doit alors statuer à nouveau sur le fond du litige. La cour d’appel de Douai, qui avait déclaré recevable un recours visant un arrêt de bornage puis refusé de le rétracter, a été censurée (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-16.042).

Le juge qui déclare le recours recevable statue par le même jugement sur le fond, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction (CPC, art. 601). La lecture qui procède du texte est que le demandeur a intérêt à conclure au fond dès l’acte introductif, et non seulement sur la recevabilité.

Si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé, à moins que les autres n’en dépendent (CPC, art. 602). Dans l’affaire de l’immeuble revendu, seules les indemnités de reprise et d’indisponibilité ont été rétractées ; le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis avant la vente sont restés acquis (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.318).

Enfin, le recours en révision n’a pas d’effet suspensif : tant que la révision n’est pas accueillie, la décision passée en force de chose jugée demeure applicable et exécutoire.

Recours contre le jugement de révision

Le jugement rendu sur recours en révision obéit à un régime particulier.

D’une part, aucune révision n’est possible contre un jugement de révision. L’article 603 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie ». C’est l’adage « révision sur révision ne vaut ».

Ce texte n’interdit pas, en revanche, de reformer un recours identique lorsque le premier, prématuré, n’a pas encore été examiné (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575).

D’autre part, ce jugement reste soumis aux voies de recours de droit commun : selon les cas, appel, opposition, pourvoi en cassation ou tierce opposition. Ces recours s’exercent dans les limites et délais propres à chacun, sans dérogation liée à la nature révisoire de la décision, sous réserve de la dénonciation de la déclaration d’appel au ministère public exposée plus haut.

La vue d’ensemble des autres voies, avec leurs délais respectifs, figure dans le guide suivant.

Voies de recours : comment contester une décision ?

Ne pas confondre avec la révision d’une condamnation pénale

La révision pénale obéit à un régime distinct. Elle est ouverte à toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit (C. pr. pén., art. 622). Il faut un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir son innocence ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Elle ne connaît ni le délai de deux mois ni les quatre cas de l’article 595. Elle est présentée dans l’article sur les voies de recours en matière pénale.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous voulez faire réviser un jugement

Vérifiez d’abord que le jugement est passé en force de chose jugée. Si un appel est encore pendant, fût-il radié, c’est devant la cour d’appel que la pièce ou la fraude se plaide (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249).

Fixez ensuite la date de découverte, pièce à l’appui, et comptez deux mois, augmentés du délai de distance le cas échéant. Identifiez le cas d’ouverture exact : une pièce seulement suspecte de fausseté n’ouvre pas le 3°, il faut l’aveu de celui qui l’a produite ou une décision (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986).

Si le jugement a été rendu par une juridiction pénale sur les intérêts civils, cette voie n’existe pas (Cass. crim., 19 janv. 1982, n° 80-94.321). Si la société au nom de laquelle vous agissez a été liquidée, faites désigner un mandataire ad hoc dans les deux mois (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.149). Dans le délai, faites citer toutes les parties au jugement, dénoncez la citation au ministère public, enrôlez avant la caducité et concluez au fond dans le même acte.

Ne comptez pas sur une erreur d’appréciation du premier juge, ni sur une irrégularité que la décision révélait déjà : ces griefs relevaient de l’appel ou du pourvoi (Cass. 2e civ., 2 juill. 1986, n° 85-11.614). Mesurez enfin le risque : celui qui agit de manière abusive encourt une amende civile de 10 000 euros au plus, sans préjudice des dommages-intérêts (CPC, art. 32-1). Un tribunal d’instance puis la cour d’appel de Versailles avaient alloué 1 000 puis 6 000 euros de dommages-intérêts contre un plaideur qui relançait par la révision des arguments déjà débattus jusqu’en cassation. L’arrêt a été cassé pour défaut de communication au ministère public, sans examen de ce chef (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 15-14.686).

Ce risque n’est pas automatique. La cour d’appel de Paris a refusé les 3 000 euros de dommages-intérêts réclamés par l’établissement public France Travail contre un recours pourtant trois fois irrecevable : les irrecevabilités retenues ne caractérisent pas, à elles seules, un abus du droit d’agir (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/20993).

Vous avez obtenu le jugement attaqué en révision

Les fins de non-recevoir se soulèvent de la plus forte à la plus faible. La plus forte est l’omission d’une partie au jugement, qui emporte l’irrecevabilité du recours entier (CPC, art. 597 ; Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-10.901). Viennent ensuite le défaut de dénonciation au ministère public (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.763) et la tardiveté.

Sur la tardiveté, la charge de la date de découverte pèse sur le demandeur (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 17-28.839) : exigez la preuve, et produisez tout élément montrant une connaissance antérieure. Contestez ensuite la forme de la saisine, puis l’absence de faute du demandeur, enfin le cas d’ouverture lui-même : absence de rétention volontaire (Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, n° 92-16.765), faux non déclaré avant le recours (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986).

Ne comptez pas sur l’argument selon lequel un simple mensonge ne serait jamais une fraude. Il ne résiste pas lorsque le mensonge portait sur un élément déterminant que le juge devait prendre en compte (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-14.440).

Formules à insérer dans la citation en révision

La preuve de la recevabilité vous incombant, il est décisif d’énoncer dès la citation la date et le mode de révélation de chaque cause, pièces à l’appui. La formule à reprendre :

La cause de révision invoquée s’est révélée à [demandeur] le [date], par la réception de [désignation précise de l’acte ou de la pièce] (pièce n° [X]), dont la date est établie par [avis de réception, courriel horodaté, procès-verbal] (pièce n° [Y]). La présente citation, délivrée le [date], l’est dans le délai de deux mois de l’article 596 du code de procédure civile.

La formule à ne jamais écrire :

Le requérant a récemment découvert que le jugement avait été obtenu par fraude.

Écrite ainsi, elle laisse la date de découverte sans preuve, alors que la charge en pèse sur vous : le recours peut être déclaré irrecevable sans que la fraude soit examinée (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 17-28.839).

Vous devez aussi montrer que l’acte satisfait aux deux formalités sanctionnées par l’irrecevabilité. La formule à reprendre :

Toutes les parties au jugement du [date], à savoir [liste exhaustive reprise de l’en-tête du jugement], sont appelées à la présente instance conformément à l’article 597 du code de procédure civile. La présente citation est dénoncée au ministère public près [juridiction] conformément à l’article 600 du même code.

La formule à ne jamais écrire :

Le présent recours est dirigé contre [partie bénéficiaire de la fraude], seule intéressée à la révision.

Écrite ainsi, elle exclut une partie au jugement : le recours entier devient irrecevable, quelle que soit la réalité de la fraude (Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.234).

Au-delà de la règle

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier. Quelle date de découverte tiendra devant le juge ? Quelle partie figure dans l’en-tête d’un jugement ancien ? Quelle procédure pénale permettra d’obtenir la déclaration de fausseté ? Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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